B. LA PROPOSITION DE LOI N° 211 (2000-2001) DE M. NICOLAS ABOUT : DES OBJECTIFS COMPARABLES MAIS DES SOLUTIONS DIFFÉRENTES POUR ACCROÎTRE LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT
La proposition de loi de M. Nicolas About tend, comme celle de l'Asemblée nationale, à accroître notablement les droits du conjoint survivant et à supprimer les dispositions limitant les droits des enfants adultérins. Elle propose cependant des modalités différentes d'exercice des droits du conjoint survivant.
1. Des modalités différentes pour accroître les droits du conjoint survivant
La proposition de loi présentée par M. Nicolas About diffère de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale sur deux points principaux : en présence de descendants, elle donne préférence à une dotation en usufruit plutôt qu'en pleine propriété et elle n'organise pas de la même manière le droit au logement du conjoint.
a) La préférence donnée à l'usufruit en présence de descendants
En présence de descendants, la proposition de loi prévoit que le conjoint survivant recueillera l'usufruit sur la totalité des biens existants au décès ( art. premier, art. 766 du code civil ). Ce choix est justifié par la volonté de permettre au conjoint de garder ses conditions d'existence sans amputer les droits des enfants non communs avec le défunt, qui ne sont pas héritiers du conjoint survivant.
Chaque enfant aurait cependant la possibilité d'exiger sa part réservataire en pleine propriété en contrepartie d'un abandon de ses droits dans la quotité disponible. Pourrait être ainsi évité aux enfants, notamment aux enfants du défunt non communs avec un époux survivant encore jeune, le risque de rester nus-propriétaires pendant une longue période.
En l'absence de descendants, la proposition de loi de M. About préconise les mêmes solutions que celle de l'Assemblée nationale ( art. premier, art. 767 et 767-1 du code civil ).
b) Une organisation différente du droit au maintien dans le logement
La proposition de M. Nicolas About prévoit, comme celle de l'Assemblée nationale, un droit au logement temporaire pendant un an après le décès ( art. 2, art. 767-2 du code civil ).
Elle n'attribue cependant pas au conjoint survivant, comme l'a fait l'Assemblée nationale, un droit viager au logement. Elle apporte cependant des aménagements aux dispositions législatives existantes pour favoriser le maintien du conjoint dans le logement qui lui servait de résidence principale au moment du décès ( art. 2, art. 767-3 à 767-6 ) :
- si le couple se trouvait dans un logement en location, elle prévoit, comme l'a fait l'Assemblée nationale, un droit prioritaire au transfert du bail au nom du conjoint survivant ;
- si les époux étaient propriétaires en commun du logement, le conjoint survivant bénéficierait de droit d'une attribution préférentielle de ce logement en propriété, ou même en usufruit. Il disposerait de délais de paiement pour régler la soulte en résultant ;
- le conjoint survivant pourrait en outre se voir concéder par le juge un bail sur le logement dépendant de la succession.
2. La présence de dispositions sur les libéralités entre époux
La proposition de loi de M. About contient en outre quelques dispositions relatives aux libéralités entre époux.
L'article 4 de la proposition de loi prévoit l'inefficacité des clauses conventionnelles entre époux à cause de mort lorsque la communauté sera dissoute par divorce ou séparation de corps ainsi qu'en cas d'ingratitude du bénéficiaire.
L'article 5 consacre législativement la pratique des donations au dernier vivant et prévoit que la révocation de ces donations doit être notifiée au bénéficiaire de la disposition.
L'article 6 abroge le second alinéa de l'article 1096 du code civil de manière à rendre les donations entre époux révocables pour cause de survenance d'enfant comme le sont l'ensemble des donations.
3. Une identité de vues s'agissant des enfants adultérins
S'agissant des enfants adultérins , la proposition de loi de M. Nicolas About, comme celle adoptée par l'Assemblée nationale, élimine toute discrimination à leur encontre.
Elle tend cependant à aller plus loin en supprimant la dernière restriction aux droits successoraux des enfants naturels subsistant dans le code civil.
L'article 3 de la proposition de loi tend ainsi à reconnaître à l'ensemble des enfants non issus du mariage le droit de retranchement reconnu à l'heure actuelle par l'article 1527 du code civil aux enfants issus d'un « précédent mariage » à raison des avantages matrimoniaux consentis par un conjoint à sa nouvelle épouse. Tous les enfants non communs aux époux pourraient ainsi faire en sorte que les avantages matrimoniaux accordés à un conjoint soient considérés comme des libéralités pouvant être sujettes à réduction si elles amputent leur réserve au delà des dispositions légales.
Le statut successoral des enfants naturels serait ainsi aligné sur celui des enfants légitimes.