II. DEUXIÈME PARTIE : LES PROPOSITIONS DE LOI SOUMISES À L'EXAMEN DU SÉNAT

A. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'ACCROISSEMENT DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET LA SUPPRESSION DU CODE CIVIL DE LA NOTION D'ENFANT ADULTÉRIN

1. L'accroissement des droits du conjoint survivant

Le conjoint successible serait, comme à l'heure actuelle, le conjoint survivant non divorcé contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée ( art. 2, art. 765 du code civil ). En application de l'article 301 du code civil des époux séparés sur demande conjointe peuvent cependant inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux.

La proposition de loi accroît les droits successoraux ab intestat du conjoint survivant dans trois directions : elle élève la place du conjoint dans l'ordre des successibles, elle augmente la quotité des droits en propriété qu'il peut recueillir et elle lui reconnaît un droit viager d'habitation et d'usage et sur le logement qui lui servait de résidence principale.

En outre, indépendamment des règles de la dévolution légale, elle le transforme en héritier réservataire en l'absence de descendants et de père et mère, elle lui garantit un droit temporaire au logement après le décès et elle transforme la créance alimentaire qu'il détient contre la succession en un véritable devoir de secours.

a) L'élévation de la place du conjoint dans l'ordre des successibles

Comme on l'a vu ci-dessus, le conjoint vient à l'heure actuelle au quatrième rang des successibles.

L' article 2 de la proposition le placerait au deuxième rang , en concours avec les père et mère du défunt avec lequel il se partagerait la succession par moitié en l'absence de descendants ( art. 767 du code civil ). En l'absence du père ou de la mère, le conjoint hériterait des trois quarts. En l'absence des deux parents, il hériterait de la totalité ( art. 767-1 ).

Le conjoint survivant exclurait donc de la succession les collatéraux privilégiés et les ascendants ordinaires.

En contrepartie, les ascendants ordinaires du défunt se verraient reconnaître une créance d'aliment contre la succession recueillie par le conjoint ( art. 767-2 ).

b) L'accroissement des droits en propriété du conjoint survivant

La quotité des droits du conjoint serait nettement augmentée. Le conjoint bénéficierait en toute circonstance de droits en propriété là où, à l'heure actuelle, il ne jouit que de droits en usufruit ( voir tableau ci-après ).

Ainsi, le conjoint recueillerait un quart de la succession en pleine propriété en présence de descendants au lieu du quart de l'usufruit à l'heure actuelle ( art. 2 , art. 766 du code civil ). Il recueillerait la moitié de la succession en présence des père et mère au lieu de la moitié en usufruit ( art. 767 ).

c) La reconnaissance d'un droit d'usage et d'habitation sur le logement et le mobilier

La proposition de loi accorde au conjoint survivant la faculté de demander un droit d'habitation viager sur le logement dépendant de la succession dans lequel il aurait eu sa résidence principale au moment du décès de son époux, ainsi qu'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant ( art. 3, art. 767-4 à 767-8 du code civil ).

Cette demande devrait être effectuée dans l'année qui suit le décès ( art. 767-6 ).

Elle emporterait par ailleurs l'attribution préférentielle de droit de la propriété du local en application de l'article 832 du code civil ( art. 5 ).

En cas de local loué à bail, le conjoint pourrait exercer un droit d'usage sur le mobilier ( art. 767-8 ) et il bénéficierait par ailleurs d'un droit renforcé au transfert du bail à son nom ( art. 7 ).

La valeur de ce droit d'usage et d'habitation s'imputerait sur celle des droits successoraux recueillis par le conjoint survivant, aucune récompense n'étant cependant due dans l'hypothèse où elle serait supérieure aux droits recueillis ( art. 767-5 ).

Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de ce droit serait fixée à 60% de la valeur de l'usufruit ( art. 3 ter ).

Le conjoint survivant serait autorisé à louer le local sur lequel il exerce son droit dans le seul cas où, pour raison de santé, il viendrait à être hébergé dans un établissement spécialisé ( art. 767-4 ).

Par accord entre le conjoint et les héritiers, le droit d'usage et d'habitation pourrait être converti en une rente viagère ou en un capital ( art. 767-7 ).

d) L'institution d'une réserve en l'absence de descendants et d'ascendants

Le conjoint deviendrait réservataire sur le quart des biens de la succession en l'absence de descendants ou d'ascendants du défunt. Cette réserve jouerait donc notamment en présence de collatéraux privilégiés ( art. 6, art. 914-1 du code civil ).

En présence de descendants ou d'ascendants, le conjoint survivant ne serait pas réservataire et pourrait donc, comme à l'heure actuelle, se voir privé de tout droit sur la succession.

L'exclusion du conjoint du droit d'usage et d'habitation sur le logement devrait cependant être expresse et ne pourrait résulter que d'un testament authentique ( art. 3, art. 767-4 ).

e) Un droit temporaire au logement à la charge de la succession

La proposition de loi prévoit que le conjoint survivant pourrait obtenir la jouissance gratuite pendant un an du logement dépendant de la succession dans lequel il avait sa résidence principale au moment du décès, ainsi que du mobilier le garnissant ( art. 3 , art. 767-3 ).

En cas de logement pris à bail, la succession devrait prendre à sa charge les loyers pendant un an.

Ce droit au logement temporaire est considéré comme un effet direct du mariage et non un droit successoral. Étant d'ordre public, il ne pourrait être remis en cause par le défunt.

En conséquence, l'Assemblée nationale a prévu d'abroger l'article 1481 du code civil prévoyant qu'en cas de dissolution par la mort d'un des époux, la communauté pourvoit, pendant les neuf mois qui suivent, à la nourriture et au logement du conjoint survivant ainsi qu'aux frais de deuil ( art. 8 ).

f) La reconnaissance d'un véritable devoir de secours

Le droit aux aliments dont bénéficie le conjoint survivant dans le besoin contre la succession en application de l'actuel article 207-1 du code civil serait renforcé.

Sur amendement de M. Emile Blessig, l'Assemblée nationale a transformé ce droit en un devoir de secours pouvant être mis à la charge de la succession si « par la mort de l'un des époux, les conditions de vie du conjoint survivant se trouvent gravement amoindries » ( art. 4 ).

La succession serait cependant déchargée de cette obligation dans le cas où le conjoint survivant aurait gravement manqué à ses devoirs envers le défunt. Une telle clause d'ingratitude n'existait jusqu'à présent que dans le cadre de l'obligation alimentaire prévue à l'article 207 du code civil .

g) Autres dispositions

L'Assemblée nationale a prévu en outre qu'une information sur le droit de la famille , notamment sur les droits du conjoint survivant, serait annexée au livret de famille délivré au moment du mariage ( art. 9 bis ).

Elle a également prévu que serait d'ordre public, donc applicable aux contrats en cours, la disposition de la loi du 2 juillet 1998 ayant ramené de deux ans à un an, après la signature d'un contrat d'assurance-décès, le délai dans lequel jouerait la clause d'exclusion pour suicide de l'assuré, mentionnée à l'article L. 132-7 du code des assurances ( art. 3 bis ).

L'Assemblée nationale a enfin fixé l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions relatives aux droits du conjoint survivant au premier jour du septième mois suivant la publication de la loi, à l'exception des dispositions relatives au droit au logement temporaire qui seraient d'application immédiate ( art. 10 ). Ces dispositions seraient pour la plupart applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires d'outre-mer ( art. 10 bis).

2. La suppression totale du code civil de la notion d'enfant adultérin

L'article 9 de la proposition de loi supprime toute référence aux enfants adultérins dans le code civil. Elle va ainsi plus loin que ne l'aurait exigé la simple mise en conformité de notre droit avec la lettre de la décision de la Cour de Strasbourg puisque, ne se contentant pas de rétablir une stricte égalité successorale entre les enfants, elle abroge également les dispositions protectrices du seul conjoint dans le cas où ce dernier se trouve en concours uniquement avec des enfants adultérins.

L'Assemblée nationale a prévu que l'abrogation de ces dispositions produirait effet immédiatement. Elle s'appliquerait donc aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi ( art. 10 ).

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