Sous-section 4
-
Révision - rechute

Art. L. 752-9 du code rural
Régime juridique applicable en cas de rechute

I - Le dispositif proposé

Cet article renvoie, avec adaptations, aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale qui précisent les règles applicables en cas de rechute médicale de la victime.

II- La position de votre commission

La référence à des textes législatifs déjà existants, sous réserve de leur conformité avec les spécificités de l'agriculture, présente une meilleure garantie pour les assurés que le simple renvoi à des dispositions réglementaires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Sous-section 5
-
Frais funéraires

Art. L. 752-10 du code rural
Modalités de prise en charge des frais funéraires au titre de l'AAEXA

I - Le dispositif proposé

Cet article met à la charge de l'AAEXA les frais funéraires exposés en cas de décès de la victime, dans les mêmes conditions que pour les salariés du régime général. Un montant maximum est fixé par décret (7.500 francs à la date d'aujourd'hui).

II - La position de votre commission

Cette disposition -tout à fait souhaitable- permettra l'amélioration des garanties obligatoires, sans augmenter de manière massive les cotisations ou primes dues.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Sous-section 6 (nouvelle)
-
Dispositions diverses

Art. L. 752-10-1 (nouveau) du code rural
Renvoi des modalités d'application de la section à un décret

Votre commission vous propose l'adoption d'un amendement prévoyant une nouvelle sous-section 6 et comprenant un seul article, qui précise que les modalités d'application de la section 2, relative aux prestations, sont déterminées par décret.

Votre commission vous propose d'insérer cette sous-section et cet article additionnels par voie d'amendement.

Section 3
-
Organisation et financement
Sous-section 1
-
Organisation

Art. L. 752-11 A du code rural
Missions des organismes de Mutualité sociale agricole

I - Le dispositif proposé

Cet article fixe les missions des organismes de Mutualité sociale agricole.

Ces derniers auront à charge de contrôler le respect de l'obligation d'assurance, d'assurer le contrôle médical, de mener des actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et d'assurer un rôle de « statisticien », en recueillant les différentes informations nécessaires au fonctionnement du régime.

Ils auront également pour tâche de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques, dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture.

Enfin, la Mutualité sociale agricole jouera le rôle de « caisse pivot », en centralisant les ressources du régime, pourtant perçues par les organismes assureurs, et à les répartir ensuite entre lesdits organismes, en fonction des prestations et des frais de gestion.

Sur ces recettes, la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole percevra une fraction pour gérer le fonds de réserve prévu à l'article L. 752-13-3 et le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-20.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur propose tout d'abord l'adoption d'un amendement rédactionnel , précisant que les organismes de Mutualité sociale agricole sont chargés « d'animer et de coordonner » et non « de mener » les actions de prévention. Autant il est souhaitable que ces organismes jouent un rôle majeur dans ce dispositif, autant il serait contre-productif que les assureurs traditionnels se désintéressent de cette mission.

L'objet du second amendement est de fond : le maintien d'un cadre concurrentiel implique que la garantie AAEXA soit gérée par chacun des organismes assureurs qui déterminent le montant des primes. Il n'est pas souhaitable en conséquence de confier à la MSA un rôle de caisse-pivot lui permettant notamment :

- de centraliser les ressources du régime, ce qui implique que les assureurs sont tenus de restituer à la MSA les cotisations qu'ils ont recueillies ;

- de répartir les ressources entre les différents assureurs pour le service des prestations.

Un tel dispositif apparaît de toute façon éminemment complexe.

Enfin, un troisième amendement , rédigeant le neuvième alinéa de cet article, renvoie pour la détermination des modalités du contrôle de l'obligation d'assurance à une convention conclue entre un ou plusieurs groupements regroupant les assureurs et la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole. Les assureurs, de statuts divers (compagnies d'assurance, mutuelles), ne souhaiteront peut-être pas faire partie du même groupement. Ce faisant, cet amendement supprime la gestion par la CCMSA d'un « fonds de réserve » que votre rapporteur propose de supprimer également à l'article L. 752-13-3. La suppression de la gestion du « fonds de prévention » n'a pas de conséquence, puisqu'une telle gestion est prévue à l'article L. 752-20 : le texte est de ce point de vue redondant.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-11 du code rural
Choix de l'organisme assureur

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que, pour le paiement des cotisations et le service des prestations, les exploitants agricoles pourront choisir entre la caisse de MSA dont ils relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou par le code de la mutualité habilité par le ministre chargé de l'Agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 752-12.

Lorsque les assurés n'ont pas exprimé leur choix, ils sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Pour éviter que le chef du service de l'ITEPSA ne donne un avantage concurrentiel à tel ou tel organisme assureur, ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes.

II - La position de votre commission

Compte tenu du maintien d'un régime concurrentiel, où les cotisations ou primes seraient fixées par l'organisme assureur, votre commission vous propose l'adoption d'un amendement procédant à une nouvelle rédaction de cet article.

Les assurés conserveraient le choix de s'affilier auprès de l'un des organismes suivants : caisses de MSA, assureurs régis par le code des assurances et mutuelles régies par le code de la mutualité.

Le principe de la liberté tarifaire pour l'AAEXA représente une garantie pour les exploitants agricoles, puisque le jeu de la concurrence permettra un maintien des primes ou cotisations à un niveau compatible avec leurs capacités contributives.

Par la comparaison entre les fichiers de l'assurance maladie et de l'assurance accidents, il sera possible à la MSA d'identifier les exploitants non couverts par l'AAEXA. La responsabilité d'affilier d'office ces exploitants incombera à la MSA, et non au chef du service de l'ITEPSA. Il est en effet curieux que le texte de la proposition de loi ait confié cette mission à l'autorité administrative, alors que l'un des inconvénients du système actuel procède justement de la défaillance des services du ministère de l'Agriculture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-12 du code rural
Habilitation par le ministre chargé de l'Agriculture
des organismes assureurs autres que les caisses de MSA

I - Le dispositif proposé

Le premier alinéa de cet article prévoit que les organismes assureurs autres que les caisses de MSA doivent être habilités par le ministre chargé de l'Agriculture et constituer un groupement doté de la personnalité morale, sous forme d'association loi de 1901, et assurant, vis-à-vis de organismes de MSA et des ressortissants du régime la représentation et la coordination des opérations leur incombant.

Le second alinéa de cet article précise que la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de MSA, une convention avec l'association prévue au premier alinéa, qui précise les relations entre les caisses et cette association.

Le troisième alinéa dispose que cette convention doit respecter un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture. Ses clauses, ainsi que ses avenants, sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture dans les trois mois qui suivent leur conclusion. Si une telle convention n'est pas conclue ou approuvée avant le 30 juin 2002, les relations existant entre les caisses de MSA et les organismes assureurs sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture.

II - La position de votre commission

En conséquence du maintien de l'AAEXA dans le secteur concurrentiel, il n'est nul besoin de créer une procédure d'habilitation, particulièrement lourde et confiant au ministère de l'Agriculture une responsabilité qui n'est pas de son champ de compétences, puisque que le ministère de « tutelle » est davantage le ministère de l'Economie et des Finances, pour les compagnies d'assurance et les sociétés d'assurances mutuelles, ou le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, pour les mutuelles régies par le code de la Mutualité.

Aussi est-il préférable de prévoir une disposition générale selon laquelle les organismes assureurs sont autorisés à garantir l'AAEXA, sous réserve des dispositions de l'article L. 752-13, qui prévoient les conditions d'un retrait de cette autorisation générale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-13 du code rural
Conséquences de l'absence d'habilitation et
retrait d'autorisation à un organisme assureur

I - Le dispositif proposé

Le premier alinéa prévoit que toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non habilité par le ministre chargé de l'Agriculture est entachée de nullité d'ordre public. Un décret en Conseil d'Etat précise de surcroît les peines encourues par l'organisme assureur passant outre son absence d'habilitation.

Le deuxième alinéa prévoit une procédure de retrait d'autorisation à un organisme assureur qui refuserait l'affiliation d'un assuré. Il s'agit d'éviter une « sélection » des assurés par ces organismes.

II - La position de votre commission

En conséquence de l'amendement adopté à l'article L. 752-12, votre commission ne peut que proposer de supprimer le premier alinéa de cet article.

En revanche, le deuxième alinéa, qui permet d'éviter une « sélection » des assurés par les organismes, est tout à fait judicieux : il instaure une forme de concurrence « régulée » dans le domaine de l'AAEXA.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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