Article 5 B -
Dispositif d'encouragement fiscal à
l'investissement forestier
L'article 5B, tel qu'il résulte de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, vise à préciser les modalités d'application des deux dispositifs financiers destinés à favoriser l'investissement forestier mis en place par le Sénat en première lecture.
En première lecture, le Sénat, à l'initiative de M. Roland du Luart, rapporteur au nom de la commission des finances, avait mis en place un dispositif de soutien à l'investissement forestier privé, présenté, avant tout, comme un dispositif d'appel, susceptible de faire l'objet d'améliorations techniques en fonction de l'avancée des travaux du groupe de travail créé à cet effet.
Le dispositif proposé était un dispositif « hybride », de type fonds commun de placement dans l'innovation mais recouvrant les mêmes avantages fiscaux que les sociétés de financement de pêche artisanale (SOFIPECHE). Il visait à assurer la mutualisation des risques et des apports, à relancer l'investissement forestier et à favoriser des opérations de restructuration forestière en accordant des prêts à taux bonifié. Il s'adressait à des personnes physiques et morales (propriétaires forestiers, professionnels du secteur forestier et investisseurs institutionnels).
Le dispositif adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, conformément d'ailleurs aux souhaits exprimés par le Sénat en première lecture, est un dispositif plus large et dont les modalités d'application sont plus précises.
Les trois objectifs affichés sont les suivants : la lutte contre le morcellement de la forêt privée, la pérennisation d'un système de prêts bonifiés finançant la mise en valeur des forêts et la mobilisation de nouveaux investissements au profit de la filière.
Le paragraphe II précise le type d'opérations ouvrant droit aux avantages fiscaux mis en place au titre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt. Il s'agit de :
- l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à boiser ;
- l'acquisition de parts d'intérêt de groupements forestiers ;
- la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière.
Cette précision est utile dans la mesure où ce dispositif fiscal d'incitation doit viser non seulement les acquisitions foncières permettant de faciliter la restructuration de la forêt privée mais aussi le regroupement, au sein de groupements forestiers, des propriétaires en vue de lutter contre le morcellement foncier. Enfin, la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière doit permettre d'attirer de nouveaux capitaux vers la filière dans le but, notamment, d'octroyer des prêts bonifiés aux exploitants qui rencontrent des difficultés de financement ou qui ont besoin de mobiliser des fonds pour réaliser des travaux d'aménagement ou d'infrastructures.
Le paragraphe III précise les conditions dans lesquelles il est accordé, au titre d'un nouvel article 199 decies H du code général des impôts (CGI), une réduction d'impôt sur le revenu, applicable à trois types d'opérations d'investissement forestier réalisées par les contribuables, personnes physiques, jusqu'au 31 décembre 2010 :
- les acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 ha, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 ha. En outre, l'acquéreur doit prendre l'engagement de conserver ces terrains en nature de bois et forêts pendant trente ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion ;
- les souscriptions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant trente ans un plan simple de gestion ;
- les souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestières (SEF) créés par le présent article dans le code monétaire et financier.
La réduction d'impôt qui s'applique est la suivante :
- s'agissant des acquisitions de terrains et des souscriptions au capital des SEF, la réduction est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de souscription dans la limite annuelle de 5.700 euros pour une personne seule et de 11.400 euros pour un couple marié, et dans la limite globale, jusqu'au 31 décembre 2010, de 17.100 euros pour une personne seule et de 34.200 euros pour un couple marié, soit trois fois le plafond de la limite annuelle ;
- s'agissant des souscriptions de parts d'intérêt de groupements forestiers, la réduction est calculée sur la base du prix de souscription dans la limite annuelle de 11.400 euros pour une personne seule et de 22.800 euros pour un couple marié - ces limites sont celles applicables aux détenteurs de parts de fonds commun de placement dans l'innovation - et dans la limite globale, jusqu'au 31 décembre 2010, de 34.200 euros pour une personne seule et de 68.400 euros pour un couple marié, soit, également, trois fois la plafond de la limite annuelle.
Le taux de réduction d'impôt applicable à ces trois opérations est de 25 %.
Le paragraphe IV précise les conditions dans lesquelles les entreprises, personnes morales, peuvent bénéficier, au titre d'un nouvel article 217 terdecies du CGI, d'un amortissement exceptionnel pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de SEF dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 45.000 euros.
En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites, dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré.
Le paragraphe V crée, au sein du code monétaire et financier, les sociétés d'épargne forestière (SEF).
Ces SEF ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. Leur actif est constitué d'une part, pour 51 % au moins, de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
Ces SEF doivent consacrer une fraction, non définie, de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit agréés pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.
Pour l'application de la loi fiscale, les parts des SEF sont assimilées à aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier sauf pour ce qui concerne les règles d'établissement de l'impôt sur la fortune (article 885 H du CGI).
En outre, il est précisé que les SEF et leurs sociétés de gestion sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier. S'ensuit un ensemble de dispositions destinées à réformer la section du code monétaire et financier relative à ces mêmes sociétés.
Votre commission considère que l'Assemblée nationale a permis de préciser, en l'améliorant sur de nombreux points, la rédaction qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture.
Toutefois, elle reste en désaccord avec l'Assemblée nationale sur certaines des options qu'elle a retenues et ne peut donc se résoudre à adopter cet article en l'état.
S'agissant de la réduction d'impôt sur le revenu accordé aux contribuables et applicable à l'acquisition de terrains ou à la souscription de parts de groupements forestiers ou de SEF, plusieurs remarques peuvent être faites :
- l'octroi de cette réduction d'impôt est lié à un engagement de non démembrement trentenaire : en effet, il est précisé que lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver trente ans et d'appliquer pendant la même période un plan simple de gestion. Or votre commission refuse cet engagement de non démembrement trentenaire pour l'octroi de subventions. Il est proposé en conséquence de fixer la durée de cet engagement à une période de quinze ans ; de même, par cohérence, elle vous propose de rétablir à cinq ans le délai fixé pour déposer un plan simple de gestion ;
- les limites annuelle et globale du prix des acquisitions ou des souscriptions, sur la base duquel est calculée la réduction d'impôt, sont relativement faibles ; ainsi la limite globale jusqu'au 31 décembre 2010 correspond à trois fois la limite annuelle ce qui limite donc le nombre d'opérations réalisables à trois en l'espace de 10 ans à peine. Les limites fixées pour les acquisitions de terrains et les souscriptions aux SEF sont plus faibles que celles fixées pour les souscriptions de parts d'intérêt de groupements forestiers dans le but de favoriser ces dernières. Si cet objectif semble louable, il est préférable de ne pas fixer de limite globale jusqu'en 2010 pour ne pas limiter dans le temps les possibilités d'acquisitions ou de souscriptions pour les contribuables intéressés.
De même, le refus d'appliquer aux parts des sociétés d'épargne forestière le bénéfice de la déduction des trois-quarts de leur valeur pour le calcul de la base imposable au titre de l'impôt sur la fortune nuit incontestablement à l'attractivité de ce dispositif.
Enfin, l'amortissement exceptionnel pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés applicable aux entreprises réalisant un investissement forestier peut être pratiqué dans la limite de 15 % du bénéfice imposable alors que, dans le dispositif proposé par le Sénat en première lecture, cette limite était fixée à 25 % du bénéfice imposable. Là encore le plafond de 45.000 euros est trop restrictif et pèsera sur la montée en puissance de ces sociétés.
Enfin, il faut se féliciter du maintien, par l'Assemblée nationale, de l'article adopté en première lecture par le Sénat et présenté par M. Yann Gaillard visant à favoriser l'investissement dans la forêt publique et en particulier dans les forêts communales.
Le texte adopté précise qu'il est crée un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales qui sont habilitées à déposer, pour une période minimale, une part du produit de leurs ventes de bois sur un compte individualisé ouvrant droit à rémunération par des produits financiers, ainsi qu'à l'obtention d'un prêt. Les ressources tirées de ce fonds doivent être dédiées exclusivement à l'investissement forestier.
Ce texte a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale, qui en a pleinement approuvé les objectifs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |