TITRE II -

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE
CHAPITRE IER -

Dispositions tendant à favoriser le développement économique
de la filière forêt-bois
Article 5A -

Encouragement à l'utilisation du bois comme matériau
ou comme source d'énergie

Cet article, dont la rédaction a été totalement modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'évolution des dispositions défavorables à l'utilisation du bois comme matière première ou comme source d'énergie.

En première lecture, le Sénat avait réécrit cet article afin de jeter les fondements d'une politique d'encouragement à l'utilisation du bois-énergie et du bois-matériau, à laquelle devaient participer tant l'Etat que les collectivités locales.

L'Assemblée nationale a cependant rétabli, en deuxième lecture, la rédaction qu'elle avait adoptée précédemment, estimant que celle du Sénat était insuffisamment normative pour impulser une politique favorable à l'utilisation du bois.

Votre commission considère pourtant que le texte du Sénat constituait une réelle avancée en la matière, puisqu'il prévoyait notamment des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts et de l'utilisation du bois.

Admettant néanmoins l'utilité d'un rapport destiné à identifier les obstacles à l'utilisation du bois comme matière première ou comme source d'énergie, votre commission vous présentera un amendement tendant à concilier la rédaction du Sénat et celle de l'Assemblée nationale .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 BA (nouveau) -

Aménagement foncier forestier

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, instaure une nouvelle procédure d'aménagement foncier destiné à favoriser la restructuration forestière, qui est l'un des enjeux majeurs de ce projet de loi.

Il est présenté comme une tentative de remédier au morcellement important de la propriété forestière en France, où 3,5 millions de propriétaires détiennent des parcelles boisées de moins de dix hectares. Par ailleurs, l'expérience montre que les petites parcelles font l'objet de peu de transactions, les petites surfaces de moins de quatre hectares ne représentant que 10 % des surfaces forestières mutées chaque année.

Les difficultés de gestion et de mise en valeur engendrées par cette situation sont connues. Elles ont été particulièrement mises en évidence au moment des travaux d'évacuation des chablis consécutifs aux tempêtes de décembre 1999.

La persistance de cet émiettement forestier s'explique certes par le faible nombre d'actes d'achat-vente visant à regrouper les parcelles, en raison de la charge financière importante représentée par les droits de mutation et les frais notariaux.

En outre, les procédures d'aménagement foncier n'apportent pas de réponse satisfaisante. Il est vrai que ces procédures tiennent peu compte de la spécificité des parcelles forestières. Les plus utilisées dans le domaine forestier sont la réorganisation foncière, les échanges d'immeubles ruraux, l'aménagement foncier forestier, ainsi que l'aménagement foncier agricole et forestier.

Les raisons de leur échec sont multiples. Il convient notamment d'évoquer la complexité des procédures d'évaluation des peuplements, qui grève le coût à l'hectare des aménagements forestiers, lequel dépasse souvent la valeur vénale des fonds concernés. Par ailleurs, les procédures existantes revêtent un caractère autoritaire, qui suscite la réticence des propriétaires et des élus. Enfin, les cessions ne sont envisagées que dans des conditions restrictives. Or, il est nécessaire, dans le secteur forestier, de favoriser les ventes en vue d'augmenter la taille des propriétés et de réduire le nombre de propriétaires. L'attente des propriétaires forestiers est, à cet égard, très forte puisqu'on estime que, dans les secteurs morcelés, 20 % d'entre eux seraient prêts à vendre.

Un bilan réalisé à la fin de l'année 2000 fait apparaître que, sur les dix dernières années, seules 46 opérations d'aménagement foncier forestier concernant 44.000 hectares ont été effectuées sur une vingtaine de départements, le plus souvent sur des peuplements de faible valeur.

Les avantages du nouveau mode d'aménagement foncier proposé ici, dénommé « échanges et cessions d'immeubles forestiers », peuvent être résumés de la manière suivante :

- il s'agit, en premier lieu, d'un mode d'aménagement fondé sur le volontariat, le caractère amiable de la procédure devant permettre d'éviter les expertises coûteuses rendues nécessaires par les conflits d'évaluation ;

- cette procédure confère une place plus importante aux cessions, qui sont autorisées et exonérées de droits de mutation dès lors que leur valeur totale est inférieure à 7.500 euros. Ceci permet d'éviter les frais, y compris notariaux, qui sont le principal obstacle aux mutations des petites parcelles ;

- elle comporte la réalisation d'un inventaire des biens vacants et sans maître, et prévoit leur acquisition temporaire par l'Etat, qui pourra ensuite les rétrocéder ;

Les paragraphes I à VI visent à étendre à la procédure d'échanges et de cessions  d'immeubles forestiers les règles communes applicables à l'ensemble des procédures d'aménagement foncier existantes, principalement définies au chapitre premier du titre II du livre premier du code rural.

Le paragraphe I de l'article 5A ajoute la référence de la nouvelle procédure dite « d'échanges et de cessions d'immeubles forestiers » à la liste des modes d'aménagement foncier mentionnés à l'article L. 121-1 du code rural. Cet article définit, en effet, l'objet de l'aménagement foncier rural, qui est d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles et forestières, et énumère la liste des modes d'aménagement foncier auxquels il peut être recouru dans ce cadre.

Le paragraphe II de l'article 5A complète lui aussi l'article L. 121-1 du code rural, afin de prévoir que pour les échanges et cessions d'immeubles forestiers, l'étude d'aménagement réalisée par le département, qui comporte en principe une analyse du site concerné et de son environnement paysager, a pour objet principal de déterminer et de justifier le choix de ce mode d'aménagement foncier et son périmètre.

Le paragraphe III insère dans la première section, relative aux commissions d'aménagement foncier » du chapitre premier du titre II relatif à l'aménagement foncier rural, un article L. 121-5-1 qui définit la composition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique, créée pour mettre en oeuvre la nouvelle procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers.

Présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, chaque commission communale d'aménagement foncier comprend :

- le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

- un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;

- une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet ;

- un délégué du directeur des services fiscaux ;

- un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

- quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

Les commissions intercommunales d'aménagement foncier spécifiques, qui sont mises en place lorsque l'aménagement foncier envisagé concerne plusieurs communes limitrophes, sont également présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elles ont une composition similaire aux commissions communales, si ce n'est qu'elles comprennent, pour chacune des communes, le maire ainsi que quatre propriétaires forestiers, désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière.

Le paragraphe IV, qui modifie l'article L. 121-9 du code rural, tend à prévoir la composition de la commission départementale d'aménagement foncier, qui est chargée de statuer sur les décisions prises par les commissions communales et intercommunales d'aménagement foncier spécifique intervenant en matière d'échanges et de cessions d'immeubles forestiers.

La composition de la commission départementale, définie à l'article L. 121-8 du code rural, est alors complétée par :

- le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;

- un représentant de l'Office national des forêts ;

- le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;

- deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le préfet sur une liste d'au moins six noms présentées par la chambre d'agriculture sur proposition du CRPF ;

- deux maires ou deux délégués municipaux représentant les communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier.

Le paragraphe V complète l'article L. 121-16 du code rural, afin de prévoir que le technicien rémunéré par le département pour préparer et exécuter les opérations d'aménagement foncier induites par la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure, est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministère de l'agriculture.

Le paragraphe VI assouplit, dans le cas de la nouvelle procédure, les conditions, définies à l'article L. 121-24 du même code, dans lesquelles peuvent être réalisées des cessions.

Dans sa version actuelle, l'article L. 121-24 du code rural autorise, en effet, les cessions dans le cadre des procédures de réorganisation foncière, de remembrement, d'aménagement foncier forestier ou d'aménagement foncier agricole et forestier, dans des conditions restrictives, puisqu'elles ne peuvent concerner que des parcelles :

- ne faisant pas partie des catégories d'immeubles mentionnés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code rural, c'est-à-dire, pour l'essentiel, les bâtiments, les terrains clos, les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, des mines ou des carrières ;

- de faible superficie -inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier- dans la limite d'un hectare et demi ;

- de faible valeur -inférieure à 1,5 fois le montant fixé par l'article 704 du code général des impôts- soit environ 1.500 euros.

La disposition introduite par le paragraphe VI du présent article autorise, dans le cadre de la nouvelle procédure, les cessions de parcelles boisées non visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code rural, dans la limite de 7.500 euros par propriétaire, la cession s'effectuant alors dans les conditions actuellement prévues par l'article L. 121-24 du code rural :

- le projet de cession doit faire l'objet d'une autorisation par la commission communale ou intercommunale ;

- la cession est reportée sur le procès verbal des opérations d'aménagement foncier ;

- le prix de la cession est assimilé à une soulte.

Le paragraphe VIII tend à insérer dans le titre Ier du livre V du code forestier un chapitre III définissant le régime de la nouvelle procédure dite « d'échanges et de cessions d'immeubles forestiers ».

Ce nouveau chapitre se compose de dix articles.

L'article L. 513-1 définit la procédure d'échanges et de cessions d'immeubles forestiers, dont l'objet est de favoriser une meilleure gestion sylvicole par des échanges de parcelles, des cessions de parcelles, ainsi que par le regroupement d'îlots de propriété.

Il précise que les dispositions communes du chapitre premier du titre II du livre premier du code rural, précédemment évoquées, ainsi que celles du chapitre VII de ce même titre sont applicables à cette procédure. Cette dernière précision implique que les procès verbaux et, plus généralement, tous les actes ou formalités relatifs à l'application des opérations d'aménagement, sont exonérés de droits de timbre et d'enregistrement, ainsi que de la taxe de publicité foncière.

L'article L. 513-2 indique que le préfet autorise, après avis de la commission communale d'aménagement foncier, les travaux privés destinés à modifier les travaux d'exploitation du bois et les plantations.

L'article L. 513-3 précise que, lorsque le préfet a ordonné une opération de cession ou d'échange, la commission communale prescrit une enquête publique afin de recueillir les observations des propriétaires et de recenser les biens vacants et sans maître ou présumés comme tels, ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles.

L'article L. 513-4 permet au juge de désigner, à la demande du préfet, une personne physique ou morale chargée de représenter les intérêts, dans la procédure d'aménagement foncier, des propriétaires dont l'identité n'a pu être établie.

L'article L. 513-5 expose que les projets d'échanges et de cession, qui peuvent comporter des soultes amiables, sont préparés par les propriétaires avec l'aide du technicien agréé ou avec celle d'un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun, avant d'être adressés à la commission communale.

L'article L. 513-6 prévoit que la commission communale fixe un délai pour le dépôt des projets, au terme duquel elle renvoie les projets non conformes à l'objet de l'aménagement foncier. Elle notifie alors le plan des échanges à la commission départementale.

L'article L. 513-7 indique que la commission départementale approuve, ou refuse par une décision motivée, les projets présentés, et valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées. Il précise que les échanges et cessions de biens vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après parution de l'arrêté préfectoral qui en attribue la propriété à l'Etat.

L'article L. 513-8 prévoit l'intervention d'un arrêté préfectoral de clôture des opérations, le dépôt du plan définitif en mairie entraînant seul le transfert de propriété.

L'article L. 513-9 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions d'application de l'ensemble de ces nouvelles dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans le modifier.

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