TITRE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 32
DISPOSITIONS TENDANT À PRÉCISER
CERTAINES RÈGLES D'INÉLIGIBILITÉ
PRÉVUES PAR LE CODE ÉLECTORAL

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un titre III dans le présent projet de loi, afin d'insérer les dispositions de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000 modifiant le code électoral.

Article additionnel après l'article 32
(art. L. 195 du code électoral)
Inéligibilité au conseil général des comptables
agissant en qualité de fonctionnaire

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 10 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de limiter l'inéligibilité des comptables au conseil général aux seuls comptables agissant en qualité de fonctionnaire 86 ( * ) .

Article additionnel après l'article 32
(art. L. 205 du code électoral)
Coordination

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 11 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, portant coordination avec l'article 10 de cette proposition de loi 87 ( * ) .

Article additionnel après l'article 32
(art. L. 231 du code électoral)
Inéligibilité au conseil municipal des comptables
agissant en qualité de fonctionnaire

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 12 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, qui a le même objet que l'article 10 mais s'applique aux conseillers municipaux 88 ( * ) .

Article additionnel après l'article 32
(art. L. 236 du code électoral)
Coordination

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 13 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000 portant coordination avec l'article 12 de cette proposition de loi 89 ( * ) .

Article additionnel après l'article 32
(art. L. 341 du code électoral)
Coordination

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 14 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, qui a le même objet que l'article 11 de cette proposition de loi mais concerne les conseillers régionaux 90 ( * ) .

Article additionnel après l'article 32
Dispense de l'amende sanctionnant l'ordonnateur
déclaré comptable de fait

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 15 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000 tendant à dispenser de la mise en débet et de l'amende l'ordonnateur déclaré comptable de fait mais ayant obtenu la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes présentés et n'ayant commis ni malversation, ni détournement, ni enrichissement personnel 92 ( * ) .

Intitulé du projet de loi

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à modifier l'intitulé du présent projet de loi, afin de tenir compte des adjonctions qu'elle vous a proposés en matière de procédure et d'inéligibilités. En conséquence, le projet de loi est devenu " relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ".

*

* *

Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières

Projet de loi portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières

Projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes

TITRE PREMIER

Dispositions statutaires relatives aux magistrats financiers

[Division et intitulé nouveaux]



Code des juridictions financières

Article premier

L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier

L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Article premier

(Alinéa sans modification).

Art. L. 111-10. --  La cour des comptes est chargée d'une mission permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes.

« Art. L. 111-10. -- La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Dans le cadre de cette fonction permanente, la Cour des comptes peut être saisie des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la procédure d'examen de la gestion prévue par l'article L. 211-8, avant l'adoption des observations définitives, soit par le président de la chambre régionale des comptes, soit par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou par toute autre personne mise en cause nominativement ou explicitement dans les observations provisoires de la chambre. Elle formule des recommandations destinées à assurer le bon déroulement de la procédure. La saisine de la Cour ne suspend pas la procédure d'examen de la gestion. "

Article 2

Sont introduites après l'article L. 112-7 du même code les dispositions suivantes :

Article 2

Après l'article L. 112-7 du même code, il est inséré deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

Article 2

(Alinéa sans modification).

« Section V

« Commission consultative de
la Cour des comptes

« Section 5

(Alinéa sans modification).

« Section 5

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 112-8. -- Il est institué une Commission consultative de la Cour des comptes.

« Art. L. 112-8. --  (Alinéa sans modification).

" Art. L. 112-8. - Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.

« Cette commission est consultée sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes et sur les avancements des magistrats de la Cour des comptes. Elle émet un avis sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats. Elle est consultée, à l'initiative du Premier président, sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs non magistrats.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« La commission consultative comprend :

(Alinéa sans modification).

" La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs.

« - le Premier président de la Cour des comptes, président ;

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« - le procureur général ;

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« - les présidents de chambre, ainsi que trois conseillers maîtres, un conseiller référendaire de première classe, un conseiller référendaire de deuxième classe et deux auditeurs ;

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« - un conseiller maître en service extraordinaire ;

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

Art. L. 112-7. -- Des membres des corps et services de l'Etat peuvent exercer les fonctions de rapporteurs à la Cour des comptes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.

« - un rapporteur extérieur mentionné à l'article L. 112-7 du présent code .

« Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs élisent, dans des conditions fixées par décret, leurs représentants à la Commission consultative de la Cour des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois.

« - un rapporteur extérieur mentionné à l'article L. 112-7.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.




Alinéa supprimé.

« Pour l'examen des modifications des dispositions statutaires, seuls les magistrats siègent à la Commission consultative.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« Pour l'examen, d'une part, des propositions d'avancement, et d'autre part, des situations individuelles, seuls siègent à la commission consultative, dans le premier cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé et, dans le second cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé ainsi que ceux de même grade mais d'une ancienneté supérieure.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion.

Alinéa supprimé.

" Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.

" Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221--2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. "

« Section VI

« Magistrats honoraires

« Section 6

(Alinéa sans modification).

« Section 6

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 112-9. -- Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du Premier président de la Cour des comptes. »

« Art. L. 112-9. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 112-9. --  (Alinéa sans modification).

Article additionnel

Après l'article L. 122-5 du même code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

" Chapitre III

" Discipline

" Art. L. 123-1. - Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :

" 1° l'avertissement ;

" 2° le blâme ;

" 3° l'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;

" 4° la mise à la retraite d'office ;

" 5° la révocation. "

" Art. L. 123-2. - Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition du ministre chargé des finances, après avis de la commission consultative.

" Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le premier président de la Cour des comptes.

" Les décisions sont motivées et rendues publiquement. "

Art. L. 122-2. -- Les deux tiers des postes vacants dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires de 1 ère classe.

Article 2 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 2 bis

(Sans modification).

La moitié des autres postes vacants dans la maîtrise est obligatoirement réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.

« Toutefois, une nomination sur dix-huit est effectuée au profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Cette nomination est prononcée sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Elle est imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux conseillers référendaires de 1 re classe et sur ceux réservés aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances. »

Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.

En dehors des conseillers référendaires de 1 ère classe, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne justifie d'un minimum de quinze ans de service publics.

Art. L. 122-4. -- Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes sont nommés conseillers référendaires de première classe à la Cour des comptes.

Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat de première classe.

Article 3

Au premier alinéa de l'article L. 122-4 du même code, les mots : « choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes », sont remplacés par les mots : «  choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ».

Article 3

Au premier...





...comptes » sont...






... d'Ile-de-France ».

Article 3

(Sans modification).

Article 4

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 122-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4

I. --  Le...

...remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 4

I. -- (Sans modification).

Art. L. 122-5 . --  Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de deuxième classe sont attribués à des auditeurs de première classe.





Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire de deuxième classe s'effectue hors tour.

En dehors des auditeurs de première classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de deuxième classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.

« Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2 e classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1 re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.

« Chaque année, est nommé conseiller référendaire de 2 e classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis de la Commission consultative de la Cour des comptes. »

II. --  Au quatrième alinéa du même article, après les mots : « auditeurs de 1 re classe », sont ajoutés les mots : « et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au second alinéa du présent article. »

(Alinéa sans modification).


« Chaque...

...commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »



II. --  Au troisième alinéa...

...sont insérés les mots : « et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article. »

A la fin du même alinéa, les mots : " dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes " sont remplacés par les mots : " accomplis dans un organisme de sécurité sociale ".

II. -- (Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

Les nominations prononcées en application de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général.

Article 5

I. --  L'article L. 212-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 5

I. --  L'article L. 212-3 du même code est ainsi rédigé :

Article 5

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 212-3. -- Le président de la chambre régionale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.

« Art. L. 212-3. --  L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu, dans les conditions prévues par le présent code, par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.

« Art. L. 212-3. -- Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes. »

« Art. L. 212-3. -- (Alinéa sans modification).

« L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu, dans les conditions prévues par le présent code, par un conseiller référendaire de la Cour des comptes nommé dans les mêmes formes.

Alinéa supprimé.

" Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes. "

« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans.

Alinéa supprimé.

Art. L. 221-2. --  Cf. infra art. 16 du projet de loi.

« Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée ; elle ne peut être réduite que si le président de la chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France demande à être déchargé de ses fonctions, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 221-2 du présent code.

Alinéa supprimé.

Loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté

Art. 4 . --  Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la
fonction publique et le secteur public

Art. 1 er . -- Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.

Toutefois, reste fixée à soixante-huit ans la limite d'âge du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes.

« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 modifiée relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »

Alinéa supprimé.

Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat

Art. 1 er . -- Les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les membres de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent l'âge limite résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions de conseiller d'Etat, de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.

Code des juridictions financières

Art. L. 262-17. --  Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.

II. --  Aux articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code, les mots : « Le président de la chambre territoriale des comptes est (...) » sont remplacés par les mots : « L'emploi de président de la chambre territoriale des comptes est pourvu, dans les conditions prévues par les dispositions de la première partie du Livre II du présent code, par (...) ».

II. --  Les articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code sont ainsi rédigés :

" Art. L. 262-17. - Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221- 2. "

II. -- (Alinéa sans modification).

" Art. L. 262-17. - Le président...

... aux articles L. 212-3 et L. 221-2 . "

Art. L. 272-17. -- Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.

" Art. L. 272-17. - Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. "

" Art. L. 272-17. - Le président...

...aux articles L. 212-3 et L. 221-2. ". "

Art. L. 212-4. -- Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès des chambres régionales des comptes.

Article 6

Aux articles L. 212-4, L. 262-18 et L. 272-18 du même code, après les mots : « Premier président de la Cour des comptes, », sont ajoutés les mots : « être mis à disposition ou (...) ».

Article 6

Aux...



...sont insérés les mots : « être mis à disposition ou ».

Article 6

(Sans modification).

Art. L. 262-18. -- Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.

Art. L. 272-18. -- Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.

Article 7

L'article L. 212-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 7

L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :

Article 7

(Alinéa sans modification).

Art. L. 212-5. -- Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes.

Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.

« Art. L. 212-5. --  Les magistrats de l'ordre judiciaire, d'une part, et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, d'autre part, peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes. Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du présent code.

« Art. L. 212-5. --  Les magistrats...





... L. 222-7
.

" Art. L. 212-5. --Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

" - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

" - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

" Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.

CHAPITRE II

Obligations et incompatibilités

Art. L. 222-1. -- Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider au siège de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.

Art. L.O. 222-2. -- L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement ou au Conseil économique et social.

Art. L. 222-3. --  Cf. infra, article 21 du projet de loi.

Art. L. 222-4. --  Cf. infra, article 22 du projet de loi.

Art. L. 222-5. -- Un comptable public principal, nommé membre d'une chambre régionale des comptes, ne peut, s'il est constitué en débet, exercer d'activité d'ordre juridictionnel jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus.

Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que l'intéressé obtient décharge de sa responsabilité.

Art. L. 222-6. --  Cf. infra, article 23 du projet de loi.

Art. L. 222-7. --  Cf. infra, article 24 du projet de loi.

Art. L. 212-9. -- Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.

« Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9 du présent code, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.

« Après...


...
L. 212-9, ils...


...
comptes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Ils ne peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes que s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les dispositions du présent article sont ...

... d'Etat. Elles s'appliquent également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

Alinéa supprimé.

« Peuvent également être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes; ces intégrations sont prononcées sur avis de leur président de chambre et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

II - Après l'article L. 221-8 du même code, il est inséré un article L. 221-9 ainsi rédigé :

" Art. L. 221-9. - Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :

" -les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

" -les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. "

Article 8

Il est introduit, après l'article L. 212-5 du même code, un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :

Article 8

Il est inséré, après...


... rédigé :

Article 8

(Alinéa sans modification.

« Art. L. 212-5-1. -- Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

« Art. L. 212-5-1. --  (Alinéa sans modification).

" Art. L. 212-5-1. - Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

" - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des assemblées parlementaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Cette...

... territoriale et de la fonction publique hospitalière dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

" - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

" Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. "

Art. L. 212-6. -- Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Article 9

Aux articles L. 212-6, L. 262-20 et L. 272-20 du même code, les mots : « dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés.

Article 9

(Sans modification).

Article 9

(Sans modification).

Art. L. 262-20. -- Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Art. L. 272-20. -- Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Art. L. 212-8. - Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

Article 9 bis (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de magistrat au sein de la même chambre régionale des comptes. "

Article 9 bis

Il est inséré, après l'article L. 221-2 du même code, un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 221-2-1. - Les présidents de section sont nommés parmi les premiers conseillers ayant précédemment exercé leurs fonctions de magistrat dans au moins deux chambres régionales des comptes différentes ou à la Cour des comptes et inscrits au tableau d'avancement. "

Art. L. 262-22. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

Art. L. 272-22. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement.

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

II. - Le premier alinéa des articles L. 262-22 et L. 272-22 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de magistrat au sein de la même chambre territoriale des comptes. "

II. - Supprimé.

Art. L. 212-10. -- Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

Article 10

A l'article L. 212-10 du même code, les mots : « choisis parmi les magistrats de la chambre » sont remplacés par les mots : « choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes ».

Article 10

(Sans modification).

Article 10

(Sans modification).

Art. L. 212-16. -- Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.

Art. L. 122-2 - Cf. supra art. 2 bis (nouveau)

Art. L. 122-5 - Cf. supra art. 4 du projet de loi.

Article 11

Au 1 er alinéa de l'article L. 212-16 du même code, les mots : « la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale » sont remplacés par les mots : « la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France » ; les mots : « toute mutation d'un magistrat » sont complétés par les mots : « ainsi que sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. »

Article 11

Au premier alinéa...

...d'Ile-de-France » ; et, après les mots : « toute mutation d'un magistrat » sont insérés les mots : « ,sur les propositions...

...d'Ile-de-France ainsi que sur les propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5 ».

Article 11

Au...

...prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5 ».

Article 12

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 212-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 12

I. --  Les dix premiers alinéas de l'article L. 212-17 du même code sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

Article 12

I. -- Les...

...par huit alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 212-17. -- Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

« Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

- le Premier président de la Cour des comptes, président ;

« - le Premier président de la Cour des comptes ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

- trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de cinq ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« - trois...

... de trois ans
non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

(Alinéa sans modification).

- le procureur général près la Cour des comptes ;

« - le procureur général près la Cour des comptes ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

- deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, dont un exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ;

- un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

- un président de section de chambre régionale des comptes ;

- un conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;

- un conseiller de première classe de chambre régionale des comptes ;

- un conseiller de deuxième classe de chambre régionale des comptes.

« - le président de la Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

« - un conseiller maître à la Cour des comptes ;

« - un conseiller maître nommé président de chambre régionale des comptes ;

« - un conseiller référendaire nommé président de chambre régionale des comptes ou vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;

« - six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).



(Alinéa sans modification).


(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

- deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification).

Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur dure trois ans et n'est pas renouvelable. Les magistrats qui en sont membres ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant toute la durée de leur mandat.

II. --  Au dernier alinéa du même article, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le mandat des personnes élues au conseil supérieur est de trois ans ; il est renouvelable une fois. ». La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

II. --  Au dernier alinéa du même article, la première phrase est ainsi rédigée :

« Le mandat...

... fois. ».

La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

II. -- (Sans modification).

III. --  Après le dernier alinéa du même article est ajouté l'alinéa suivant :

III. --  Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

« Le Conseil supérieur est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. Celui-ci est suppléé par le président de la Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Dans ce cas, un conseiller maître membre de cette mission désigné par le Premier président, siège au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

« Le Conseil...









...mission, désigné...



...comptes. »

« Le Conseil...


comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président . »

Art. L. 212-18. -- Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire.

Article 13

Au deuxième alinéa de l'article L. 212-18 du même code, les mots : « Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. » sont supprimés.

Article 13

Au deuxième...



...titulaire » sont supprimés.

Article 13

(Sans modification).

Article 14

L'article L. 212-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 14

L'article L. 212-19 du même code est ainsi rédigé :

Article 14

(Alinéa sans modification).

Art. L. 212-19. -- Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, seuls siègent au Conseil des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. L. 122-2 - Cf. supra art. 2 bis (nouveau)

Art. L. 122-5 - Cf. supra art. 4 du projet de loi.

« Art. L. 212-19. -- Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude et lors de l'examen des propositions de nominations à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

« Art. L. 212-19 . --  Lors...


... d'aptitude, lors ...




... d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls ...


... prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoqué à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion. »

« Art. L. 212-19 . --  Lors...





... prépondérante.

Article 15

L'article L. 220-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 15

L'article L. 220-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 15

(Sans modification).

Art. L. 220-2. -- Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :

- président de section de chambre régionale des comptes ;

- conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;

- conseiller de première classe de chambre régionale des comptes ;

- conseiller de deuxième classe de chambre régionale des comptes.

« Art. L. 220-2. -- Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :

« - président de section de chambre régionale des comptes ;

« - premier conseiller de chambre régionale des comptes ;

« - conseiller de chambre régionale des comptes. »

« Art. L. 220-2. --  (Sans modification).

Article 16

L'article L. 221-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 16

L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 16

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 221-2. --  L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

« Art. L. 221-2. --  (Alinéa sans modification).

Art. L. 221-2. -- Les présidents de chambre régionale des comptes sont nommés sur proposition du premier président de la Cour des comptes par décret du Président de la République, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et conseillers hors classe des chambres régionales des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, après inscription, en ce qui concerne ces derniers, sur une liste d'aptitude établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes :

a) Sur six vacances de présidence de chambre régionale des comptes, deux nominations au moins sont prononcées parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes jusqu'à ce que le nombre total des présidents de chambre régionale des comptes en fonctions comprenne un tiers au moins des magistrats issus de ce corps.

Lorsque cette condition se trouve remplie, les nominations suivantes sont prononcées soit parmi les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi ceux du corps des chambres régionales des comptes, de telle sorte qu'un tiers au moins et deux tiers au plus des présidences de chambre régionale des comptes soient effectivement occupées par des magistrats de l'une ou l'autre origine ;

« Art. L. 221-2. -- Les nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la Commission consultative de la Cour des comptes, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4. Ces derniers ne peuvent être nommés qu'après leur inscription sur une liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les deux tiers au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.

« Les nominations à ces emplois sont prononcées , à la demande des magistrats intéressés, par décret ...

...de la Commission consultative de la Cour des comptes , soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4. Ces derniers ne peuvent être nommés qu'après leur inscription sur une liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Il...


...au moins et les deux tiers au plus...


...comptes.

« Les nominations...

...de la Commission consultative de la Cour des comptes.

« Il...


...au moins et les trois quarts au plus...


...comptes.

b) Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes les présidents de section et les conseillers hors classe âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.

Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie ;

« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France les présidents de section et les premiers conseillers âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.

« Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.

(Alinéa sans modification).








(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).








(Alinéa sans modification).

c) Dès leur nomination en qualité de magistrat de la Cour des comptes, les membres du corps des magistrats de chambres régionales des comptes reçoivent une première affectation en qualité de président d'une chambre régionale des comptes. Ils sont tenus d'exercer les fonctions de président de chambre régionale des comptes pendant cinq au moins, sauf cas de force majeure constaté et reconnu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge.

Art. 122-4 . -- Cf. supra art. 3 du projet de loi.

Art. 212-3. --  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

« Dès leur nomination en qualité de magistrat de la Cour des comptes, les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes sont détachés sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Ils sont tenus d'occuper cet emploi pendant cinq ans au moins, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur leur demande et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-3.



« Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi.






(Alinéa sans modification).

« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.

(Alinéa sans modification).

Loi du 18 août 1936 concernant les

mises à la retraite par ancienneté

Art. 4. --  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
relative à la limite d'âge dans la
fonction publique et le secteur public

Art. 1 er . --  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986
relative à la limite d'âge et
aux modalités de recrutement de
certains fonctionnaires civils de l'Etat

Art. 1 er . --  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »

(Alinéa sans modification).

Code des juridictions financières

Art. L. 221-3 . --  Les conseillers de 2 e classe de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration.

Article 17

A l'article L. 221-3 du même code, les mots : « conseillers de 2 e classe » sont remplacés par le mot : « conseillers ».

Article 17

Non modifié.

Article 17

(Sans modification).

Art. L. 221-4 . --  Pour quatre conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des agents titulaires des collectivités territoriales de même niveau, âgés de trente ans au moins justifiant d'une durée minimum de cinq ans de services publics.






Article 18

A l'article L. 221-4 du même code, les mots : « âgés de trente ans au moins et justifiant d'une durée minimum de cinq ans de services publics » sont remplacés par les mots : « justifiant au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »






Article 18

Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigée : « , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme de sécurité sociale. »






Article 18

Après...


...accomplis dans un organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »



Art. L. 221-7 . --  Les nominations prévues aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

Article 19

Au premier alinéa de l'article L. 221-7 du même code, les mots : « aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 221-4 » ; les mots : « des listes d'aptitude établies » sont remplacés par les mots : « une liste d'aptitude établie ».

Article 19

I. --  Au premier...





... L. 221-4 » et les mots...



... établie ».

Article 19

I. --  (Sans modification).

Cette commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :

II. (nouveau) --  Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Cette commission comprend :

" - le premier président de la Cour des comptes ; ".

II. --  (Sans modification).

- le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;

III. (nouveau) --  Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. --  (Sans modification).

« - le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ; ».

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

- le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant ;

- le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant ;

IV . (nouveau) -- Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

IV. --  (Sans modification).

- un magistrat de la Cour des comptes élu par l'ensemble des magistrats qui la composent et quatre magistrats des chambres régionales des comptes élus par leurs pairs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« -  magistrat de la Cour des comptes désigné par la commission consultative de la Cour des comptes parmi les membres de la commission et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein. ».

V. (nouveau) --  Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. Celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Dans ce cas, un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président, siège dans cette commission . "

V . --  (Alinéa sans modification).

" La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président . "

Art. L. 221-8 . --  Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 et, le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement des listes d'aptitude.

Article 20

A l'article L. 221-8 du même code, les mots : « des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 221-4 » ; les mots : « des listes d'aptitude » sont remplacés par les mots : « de la liste d'aptitude ».

Article 20

A...




...L. 221-4 »  et les mots...

... d'aptitude ».

Article 20

(Sans modification).



Art. L. 222-3 . --  L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est également incompatible avec :

a) L'exercice d'un mandat au parlement européen ;

b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général ;

c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.

Article 21

Au premier alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les mots : « L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est également incompatible » sont remplacés par les mots : « L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que l'exercice des fonctions de magistrats des chambres régionales des comptes sont également incompatibles (...) ».

Article 21

Non modifié.

Article 21

(Sans modification).


Art. L. 222-4 . --  Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :

a) S'il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L.O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans ;

Article 22

I. --  Au premier alinéa de l'article L. 222-4 du même code, les mots : « magistrat dans une chambre régionale des comptes » sont remplacés par les mots : « président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes.

Article 22

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 22

(Sans modification)

b) Si son conjoint ou son concubin notoire est député d'une circonscription ou sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ;

I bis. (nouveau) --  Le b du même article est ainsi rédigé :

«b) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ; ».

c) Si son conjoint ou son concubin notoire est président du conseil régional, d'un conseil général ou maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ;

I ter. (nouveau) --  Le c du même article est ainsi rédigé :

«c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil général ou un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort " .

d) S'il a exercé depuis moins de cinq ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat ;

e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou de la Cour des comptes ;



II. --  Au paragraphe e du même article, les mots : « ou de la Cour des comptes » sont supprimés.



II. --  Au e du même article ...

... supprimés.

f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. L. 222-6 . --  Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus.

Article 23

I. --  Au premier alinéa de l'article L. 222-6 du même code, les mots : « magistrat dans une chambre régionale des comptes » sont remplacés par les mots : « président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ».

Article 23

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 222-6 du même code est ainsi rédigé :

" Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait à titre définitif et s'il ne lui a pas été donné quitus. "

Article 23

(Sans modification).

II. --  Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Si la déclaration intervient postérieurement à sa nomination, le magistrat est suspendu de ses fonctions, selon le cas par le président de la chambre régionale ou le procureur général près la Cour des comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.

II. -- Au deuxième alinéa du même article, les mots : « selon le cas par le président de la chambre régionale ou le procureur général près la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « selon le cas par le président de la chambre régionale, le procureur général près la Cour des comptes ou le Premier président de la Cour des comptes ».

« Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le Premier président de la Cour des comptes, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.

« Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné. ».



Art. L. 222-7 . --  Nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.

Article 24

A l'article L. 222-7 du même code, les mots : « magistrat des chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « président de chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat des chambres régionales des comptes ».

Article 24

Non modifié.

Article 24

(Sans modification).

Art. L. 223-2 . --  La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.

Article 25

Le deuxième alinéa de l'article L. 223-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 25

Le deuxième alinéa de l'article L. 223-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 25

(Sans modification).

Dès la saisine du Conseil, le magistrat a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé. Il peut se faire assister par un ou plusieurs de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

« Dès la saisine du conseil, le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix. »

« Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il ...






...choix. »

Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.

Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigation utiles.

Art. L. 223-9 . --  Le conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Article additionnel

La troisième phrase de l'article L. 223-9 du même code est ainsi rédigée : " Cette décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement ".


Art. L. 221-5 . --  Pour cinq conseillers de 2 e classe promus au grade de conseiller de 1 re classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant d'une durée minimale de dix ans de services publics.

Article 26

Les articles L. 221-5, L. 221-6, L. 262-30 et L. 272-31 du même code sont abrogés.

Article 26

Non modifié.

Article 26

(Sans modification).

Art. L. 221-6 . --  Pour six conseillers de 1 re classe promus au grade de conseiller hors classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-sept ans au moins et justifiant d'une durée minimale de douze ans de services publics.

Art. L. 262-30 . --  Les magistrats de la chambre territoriale des comptes qui sont membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant la durée de leur mandat au sein de ce Conseil.

Art. L. 272-31 . --  Les magistrats de la chambre territoriale des comptes qui sont membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant la durée de leur mandat au sein de ce Conseil.

Article 27

Jusqu'au 31 décembre 2004, il pourra être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes par voie d'un ou plusieurs concours.

Article 27

Non modifié.

Article 27

(Sans modification).

Le nombre de postes pourvus à ce titre ne pourra excéder de plus de 50 % le nombre de postes offerts chaque année au titre du recrutement statutaire.

Le concours est ouvert :

- aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;

- aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

- aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 213-3 - Cf. supra art. 5 du projet de loi.

Art. L. 221-2 - Cf. supra art. 16 du projet de loi.

Article 28

Les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article L. 212-3 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de l'article 5 de la présente loi, s'appliquent aux nominations de présidents de chambre régionale des comptes intervenant après la date de publication de la présente loi.

Article 28

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 221-2 du code des juridictions financières s'appliquent ...





...loi.

Article 28

(Sans modification).

Article 29

Le mandat en cours des membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est prolongé jusqu'à l'installation d'un conseil formé dans les conditions prévues par l'article 12 de la présente loi, dans la limite d'une durée de dix-huit mois à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française. Pendant cette période de prolongation de leur mandat, les magistrats membres du Conseil supérieur peuvent bénéficier d'un avancement.

Article 29

Non modifié.

Article 29

(Sans modification).

Art. L. 221-4 - Cf. supra art. 18 du projet de loi.

Art. L. 221-6 - Cf. supra art. 26 du projet de loi.

Article 30

La date d'effet des mesures individuelles de reclassement prises en application de l'article 15 de la présente loi est fixée au 1 er janvier 2000, ou à la date de nomination des intéressés dans le corps si celle-ci est postérieure.

Article 30

(Alinéa sans modification).

La date d'effet des articles 18 et 26 de la présente loi, pour ce qui concerne les articles L. 221-4 à L. 221-6 du code des juridictions financières, est fixée au 1 er janvier 2000.

Article 30

(Sans modification).

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXAMEN DE LA GESTION PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES.

[Division et intitulé nouveaux]

Art. L. 211-8. -- La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.

Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

Article additionnel

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

" L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion et sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations.

" Les observations que la chambre régionale des comptes formule à cette occasion mentionnent les dispositions législatives ou réglementaires dont elle constate la méconnaissance. Elles prennent en compte expressément les résultats de la procédure contradictoire avec l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. L'importance relative de ces observations dans l'ensemble de la gestion de la collectivité ou de l'établissement public est évaluée. "

II. - En conséquence, le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

" La chambre régionale des comptes peut également...

Article additionnel

Le chapitre Ier du titre premier de la première partie du Livre II du même code est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

" Art. L. 211-10. - Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article L. 211-8, la chambre régionale des comptes recense les difficultés auxquelles les collectivités locales ou établissements publics ont été confrontés dans l'application des dispositions législatives et réglementaires. Les constatations des chambres régionales des comptes sont insérées dans le rapport public annuel de la Cour des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 136-2 et suivants. "

Art. L. 211-2. -- Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.

Art. L. 231-7 - Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.

Art. L. 231-8 - Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable.

Art. L. 231-9 - Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.

La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l'article L 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.

Article additionnel

L'article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 211-2. - Les comptes des communes dont la population n'excède pas 2500 habitants ou groupements de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 7 000 000 F, ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.

" A compter de l'exercice 2001, le seuil de 7 000 000 F pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

" L'évolution du montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif par rapport au seuil défini à l'alinéa précédent est appréciée tous les trois ans.

" Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor. "

Art. L. 231-3. -- La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.

Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait.

Article additionnel

L'article L. 231-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" L'action en déclaration de gestion de fait se prescrit par cinq ans à compter du dernier acte constitutif de ladite gestion.

" Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec décharge donnée au comptable ".

Art. L. 241-6. -- Les propositions, les rapports et les travaux de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L 241--3.

Loi n° 78-753. -- Cf. annexe

Article additionnel

L'article L. 241-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions du titre premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications provisoires de la chambre régionale des comptes. "

Art. L. 241-7. -- Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés, ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

Article additionnel

A l'article L. 241-7 du même code, les mots : " ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné " sont remplacés par les mots : " l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, ainsi que, sur sa demande, toute personne que la chambre envisage de mettre en cause nominativement ou explicitement ".

Article additionnel

Après l'article L. 131-11 du même code, il est inséré un article L. 131-11-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 131-11-1. - Dans le cadre de la procédure de gestion de fait, l'assemblée délibérante de la collectivité concernée appelée à statuer sur l'utilité publique des dépenses litigieuses doit se prononcer par une délibération motivée. Celle-ci doit intervenir au cours de la première séance de cette assemblée qui suit la demande du comptable de fait, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sollicitant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour du conseil.

" Faute pour le président de cette assemblée d'avoir satisfait à cette demande ou en cas de délibération défavorable, la juridiction financière statue en équité en tenant compte des circonstances de l'espèce. "

Article 31 (nouveau)

L'article L. 241-9 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Article 31

(Sans modification).

Art. L. 241-9 . --  Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite.

« Art. L. 241-9. - Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité. »

Art. L. 241-14. -- Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L 241-11 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.

Art. L. 241-11. -- Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L 133-3, L 133-4 et L 211-4 à L. 211-6 sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée.

Article additionnel

L'article L. 241-14 du même est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Avant que la chambre régionale des comptes arrête lesdites observations et après, le cas échéant, l'audition des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, le ministère public lui présente ses conclusions qui apprécient notamment la légalité de la procédure suivie au cours de l'examen de la gestion. Ces conclusions peuvent être communiquées à leur demande aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 241-11, à l'ordonnateur en fonctions au cours de l'exercice examiné et à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. "

Article 32 (nouveau)

L'article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :

Article 32

Après l'article L. 241-14 du même code, sont insérés les articles L. 241-14-1 et L. 241-14-2 ainsi rédigés :

" Art. L. 241-14-1.- Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite dans un délai d'un mois. Cette réponse est annexée aux observations définitives de la chambre régionale des comptes. "

" Art. L. 241-14-2. - Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise. "

Art. L. 241-11 . --  Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

" Art. L. 241-11. - Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observation.

" Ce rapport d'observation est communiqué :

" - soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;

Alinéa supprimé.




Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée.

Art. L. 133-3 . --  Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.

" - soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmise à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

" Le rapport d'observation est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

" Les destinataires du rapport d'observation disposent d'un délai de deux mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport d'observation. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

" Le rapport d'observation est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Le rapport d'observation fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. "

Alinéa supprimé.




Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Art. L. 133-4 . --  Les dispositions de l'article L. 133-3 ci-dessus s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Art. L. 211-4 . --  La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Art. L. 211-5 . --  La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Art. L. 211-6 . --  Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 111-7.

Art. L. 241-13. -- Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

Art. L. 241-14. Cf. supra

Article additionnel

Le chapitre III du titre IV de la première partie du Livre II du code des juridictions financières est complété par un article L. 243-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 243-4. - La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. "

Art. L. 241-11. -- Cf. supra

Article additionnel

Le chapitre III du titre IV de la première partie du Livre II du même code est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 243-5. - Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 241-11 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent être déférés devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. "

TITRE III


DISPOSITIONS TENDANT À PRÉCISER CERTAINES RÈGLES
D'INÉLIGIBILITÉ PRÉVUES PAR LE CODE ÉLECTORAL

[Division et intitulé nouveaux]

Code électoral

Art. L. 195. -- Ne peuvent être élus membres du conseil général :

. . . . . . . . .

11° les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

. . . . . . . . .

Article additionnel

Dans le 11° de l'article L. 195 du code électoral, après les mots : " agents et comptables de tout ordre " sont insérés les mots : " agissant en qualité de fonctionnaire ".

Art. L. 205. -- Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L 195, L 199 et L 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

Article additionnel

Le second alinéa de l'article L. 205 du code électoral est supprimé.

Art. L. 231. -- Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

. . . . . . . . . .

6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux; ;

. . . . . . . . .

Article additionnel

Dans le 6° de l'article L. 231 du code électoral, après les mots : " les comptables des deniers communaux ", sont insérés les mots : " agissant en qualité de fonctionnaire ".

Art. L. 236. -- Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.

Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en uvre à l'égard d'un conseiller municipal déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

Article additionnel

Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est supprimé.

Art. L. 341. -- Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif.

Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

Article additionnel

Le dernier alinéa de l'article L. 341 du code électoral est supprimé.

Article additionnel

Quand un ordonnateur déclaré comptable de fait, dans le cadre de l'opération de reddition de ses comptes, a obtenu de la part de l'organe délibérant de la collectivité la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes présentés, cet ordonnateur ne pourra être mis en débet à titre personnel à due concurrence par la juridiction financière ayant jugé les comptes si aucune malversation, détournement ou enrichissement personnel n'a été relevé à son encontre. Aucune amende ne pourra être infligée à l'ordonnateur de bonne foi ayant obtenu l'utilité publique de la dépense et ayant mis fin à la situation qui l'a amené à être déclaré comptable de fait.

Cet apurement de la gestion de fait vaut quitus à hauteur des sommes auxquelles l'utilité publique a été conférée.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Loi 78-753 du 17 Juillet 1978

Loi portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.

Article 1 :

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Sont considérés comme documents administratifs définition au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives.

Article 2 :

Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public.

Article 3 :

Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.

Article 4 :

L'accès aux documents administratifs s'exerce :

a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ;

b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'application du présent titre. Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification de refus de communication prévue à l'article 7.

Article 5 :

Une commission dite "commission d'accès aux documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs dans les conditions prévues par le présent titre, notamment en émettant des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif, en conseillant les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre, et en proposant toutes modifications utiles des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la communication de documents administratifs. La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article.

Article 6 :

Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

- au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ;

- à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ;

- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

- au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ;

- au secret en matière commerciale et industrielle ;

- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs.

Article 6 bis :

Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère

nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.

Article 7 :

Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.

Article 8 :

Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.

Article 9 :

Font l'objet d'une publication régulière :

1 Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ;

2 La signalisation des documents administratifs. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs précisera les modalités d'application du présent article.

Article 10 :

Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. L'exercice du droit à la communication institué par le présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués.

Article 12 :

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de l'article L 121-19 du code des communes.

Article 13 :

Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent titre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.

* 86 Voir page 2682 du Journal Officiel - Débats parlementaires Sénat n° 41.

* 87 Voir page 38 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry et page 2682 du Journal Officiel - Débats Sénat n° 41.

* 88 Voir page 2684 du Journal Officiel - Débats parlementaires Sénat n° 41.

* 89 Voir page 40 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry et page 2682 du Journal Officiel - Débats parlementaires Sénat n° 41.

* 90 91 Voir page 40 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry et page 2684 du Journal Officiel - Débats parlementaires Sénat n° 41.

* 92 Voir page 2673 du Journal Officiel - Débats parlementaires Sénat n° 41.

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