CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 A (nouveau)
(art. 21-1 nouveau de l'ordonnance
n°58-1270 du 22 décembre 1958)
Voies complémentaires de recrutement
aux premier et second grades

Inséré par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, cet article prévoit l'introduction au sein de l'ordonnance organique, à titre permanent, de deux nouvelles voies de recrutement des magistrats respectivement aux premier et second grades.

Actuellement, en dehors des voies d'accès à la magistrature prévues par l'ordonnance statutaire, seule une loi organique spécifique peut autoriser un recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire.

Ainsi la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 70 ( * ) a ouvert des concours exceptionnels en 1980 et en 1982, permettant le recrutement de 166 magistrats. La loi organique n° 91-358 du 15 avril 1991 a autorisé deux concours exceptionnels au cours de cette année et partant, le recrutement de 93 magistrats. De même, plus récemment, trois concours exceptionnels 71 ( * ) aux différents grades pour chacune des années 1998 et 1999 ont été organisés conformément à la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998, grâce à laquelle 200 magistrats supplémentaires ont pu être intégrés 72 ( * ) . Au total près de 460 magistrats ont été recrutés par cette voie.

L'article 10 A constitue une véritable novation puisqu'il s'agit d'inscrire dans l'ordonnance statutaire de nouvelles possibilités permanentes pour recruter des magistrats. Ainsi, il sera désormais possible d'éviter de recourir à une loi organique spécifique, seule alternative pour organiser un recrutement en dehors des voies classiques définies jusqu'à présent par l'ordonnance statutaire.

Deux voies nouvelles s'ajouteront aux quatre autres modes de recrutement prévus par l'ordonnance statutaire, en l'état actuel du droit en vigueur .

- L'accès à la magistrature par l'Ecole nationale de la magistrature constitue la source de recrutement principale du corps des magistrats. 190 postes ont été ouverts pour l'année 2000. Trois concours organisés chaque année permettent d'y accéder  :

• le premier concours (article 17, 1°, de l'ordonnance statutaire) s'adresse aux candidats âgés de 27 ans au plus, au 1 er janvier de l'année du concours, titulaires soit d'un diplôme sanctionnant une formation équivalente à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, d'origine nationale ou délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et reconnu comme équivalent par le Garde des Sceaux après avis d'une commission, soit d'un diplôme d'un institut d'études politiques, soit du titre d'ancien élève d'une école normale supérieure ;

• le deuxième concours (article 17, 2,° de l'ordonnance statutaire) est réservé aux fonctionnaires et agents de l'Etat, âgés de 40 ans au plus au 1 er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de quatre années de services en ces qualités ;

• le troisième concours (article 17, 3°, de l'ordonnance statutaire 73 ( * ) ) est ouvert aux candidats âgés de 40 ans au plus au 1 er janvier de l'année du concours, justifiant durant huit années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de fonctions juridictionnelles exercées à titre non professionnel.

Chaque année, des auditeurs de justice peuvent également être recrutés sur titres en application de l'article 18-1 de l'ordonnance statutaire 74 ( * ) .

- L'intégration directe dans le corps judiciaire permet des nominations de magistrats aux différents grades : l'article 40 de l'ordonnance statutaire concerne les magistrats intégrés hors hiérarchie, son article 24 permet un recrutement au second groupe du premier grade, son article 23 vise l'intégration au premier groupe du premier grade et son article 22 au second grade. Cette procédure est néanmoins très peu utilisée, puisque moins d'une trentaine de magistrats par an en sont issus.

- Des recrutements de magistrats exerçant leurs fonctions pour une durée limitée ont été ouverts en 1992 et en 1995. Il s'agit des fonctions de conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire 75 ( * ) , de conseillers de cour d'appel en service extraordinaire, de magistrats exerçant à titre temporaire 76 ( * ) , ainsi que de certains magistrats des premier et second grades 77 ( * ) recrutés par détachement judiciaire. Dans la pratique, ces voies de recrutement n'ont pas été beaucoup utilisées, le nombre de recrutements étant resté faible.

Il convient de rappeler qu'à l'initiative de votre commission, a été introduit en première lecture un article additionnel destiné à doubler le nombre maximum de conseillers à la Cour de cassation en service extraordinaire, que l'Assemblée nationale a complété en l'étendant aux magistrats du parquet (cf infra article 10).

Par ailleurs votre commission regrette que la Chancellerie n'ait pas davantage favorisé le recrutement de magistrats à titre temporaire qui présentait outre l'avantage d'une grande souplesse, d'un faible coût, la garantie de choisir des candidats dotés d'une solide expérience. En 1998, seuls 4 candidats, contre 8 78 ( * ) en 1999 et 2 79 ( * ) en 2000 ont été nommés en cette qualité.

L'article 10 A définit l'ensemble des conditions permettant l'accès aux deux nouveaux concours :

• L'âge exigé pour être candidat, au 1 er janvier de l'année du concours, est plus élevé que pour les autres concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, soit 40 ans au moins pour le concours permettant l'accès au second grade, et 50 ans au moins pour celui permettant l'accès au premier grade. Ainsi, ces recrutements présenteront l'avantage de lisser une pyramide des âges menacée d'un rétrécissement très net du sommet, compte tenu de l'accroissement prévisible des départs en retraite à partir de 2007.

• En matière de diplôme, sont posées des exigences identiques à celles prévues pour les candidats au premier concours de l'Ecole nationale de la magistrature, telles qu'elles résultent du 1° de l'article 16 de l'ordonnance statutaire.

• Les candidats doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité, se trouver en position régulière au regard du service national et enfin satisfaire aux conditions d'aptitude physique, être reconnus indemnes de toute affection donnant droit à un congé de longue durée, comme l'ensemble des candidats aux concours d'entrée à l'ENM.

• Enfin, une justification d'une expérience professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique et social qualifiant spécialement les candidats pour exercer des fonctions judiciaires, d'une durée respective de 10 ans pour le concours d'accès aux fonctions du second grade et de 15 ans pour le concours d'accès aux fonctions du premier grade, est requise.

Les conditions relatives à la durée minimum d'activité professionnelle existaient déjà lors des précédents recrutements exceptionnels. Cependant, on peut souligner qu'une qualification professionnelle particulière pour prétendre à la magistrature est exigée, comme lors des concours exceptionnels de 1980 et 1991. En revanche, aucune précision quant à la nature de l'activité exercée antérieurement ne figurait dans la loi n°98-105 du 24 février 1998 précitée puisque les candidats devaient justifier uniquement de 8 années d'activités professionnelles quelle qu'elles soient.

Ce nouveau mode de recrutement constituera sans doute " une avancée très positive, en permettant enfin d'ouvrir le recrutement à des personnalités non issues de la forme de recrutement classique 80 ( * ) ", comme l'a souligné le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale.

Votre commission considère que ces règles offrent les garanties d'un recrutement à la fois plus diversifié et de qualité, et semblent conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-396 DC du 19 février 1998 précitée, pour qui " les règles de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire fixées par le législateur organique doivent concourir, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés, conformes aux conditions découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à assurer le respect tant du principe d'égalité devant la justice que de l'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions ".

A cet égard, votre rapporteur souhaite attirer l'attention du Gouvernement afin que les épreuves retenues pour sélectionner les candidats à ces concours porte davantage sur leur capacité à analyser des cas concrets ainsi qu'à rédiger des jugements plutôt que sur l'étendue de leurs compétences théoriques.

L'article 10 A précise également l'ensemble des dispositions relatives à la formation des candidats admis aux deux nouveaux concours, dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature. Ils sont rémunérés pendant cette période.

Comme pour les auditeurs de justice, des stages se déroulant dans les conditions fixées par les articles 19 et 20 de l'ordonnance statutaire sont prévus. Au cours de ces stages, les candidats admis participent à l'activité juridictionnelle, sans toutefois recevoir délégation de signature. Ils pourront assister les juges d'instruction ou les magistrats du ministère public, siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles, présenter devant celles-ci des réquisitions et des conclusions et assister aux délibérés des cours d'assises. Ils seront également tenus au secret professionnel. Ils devront préalablement à toute activité juridictionnelle prêter serment devant la cour d'appel et jurer de conserver le secret de tous les actes qu'ils auront à connaître durant leur stage.

L'article 10 A définit les règles de nominations qui s'imposent. Elles doivent s'effectuer, conformément aux dispositions prévues à l'article 28 de l'ordonnance statutaire, par un décret du Président de la République, pris sur proposition du Garde des sceaux après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature s'agissant des magistrats du siège et après avis simple de la formation compétente du même Conseil s'agissant des magistrats du parquet.

A l'instar des auditeurs de justice, la procédure dite de " transparence " prévue à l'article 27-1 de l'ordonnance statutaire, qui exige la diffusion à l'ensemble des magistrats des projets de nomination émanant de la Chancellerie, accompagnés de la liste des candidats, ne leur est pas applicable.

Une reprise des années d'activité professionnelle exercées antérieurement pour leur classement indiciaire dans leur grade, ainsi que pour leur avancement, est également prévue. Cette mesure ne fait que s'inscrire dans le prolongement des propositions du Sénat. Par souci d'équité, celui-ci avait en effet introduit un article additionnel prévoyant des dispositions similaires à l'égard des magistrats recrutés par la voie des deuxième et troisième concours ou admis sur titre 81 ( * ) .

L'article 10 A étend également la prise en compte des années antérieures d'activité au calcul du droit à pension, en application des dispositions de l'article 25-4 de l'ordonnance statutaire. Cette disposition s'inscrit dans le même esprit que celui qui avait conduit votre commission à compléter en première lecture l'article 5 du présent projet de loi (adopté conforme par l'Assemblée nationale), afin d'offrir aux magistrats recrutés par concours exceptionnels la possibilité de racheter leurs droits à pension.

A cette occasion, le Gouvernement avait exprimé une certaine réserve à l'égard d'une mesure qui nécessitait selon lui, " une expertise " 82 ( * ) . Il semble néanmoins qu'en introduisant une telle disposition au bénéfice des magistrats issus des nouveaux concours, il ait été sensible aux arguments de votre rapporteur qui s'était montré soucieux d'éviter une désaffection de certaines voies de recrutement.

Cependant, les voies normales de recrutement des magistrats demeureront celles des trois concours de l'Ecole nationale de la magistrature. En effet, l'article 10 A fixe des plafonds afin de limiter les admissions par la voie de ces nouveaux recrutements. Le nombre de places au concours d'accès au second grade de la hiérarchie judiciaire ne pourra dépasser le seuil d'un quart du nombre total d'auditeurs de justice recrutés l'année précédant ce concours.

De même l'inscription au tableau d'avancement demeure la règle de l'accès au premier grade puisque le nombre de places offertes au concours de recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire ne pourra excéder un dixième du nombre total de nominations en avancement au premier grade prononcées au cours de l'année précédente.

Enfin, un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de ces mesures.

*

A cet égard, il convient de revenir sur la décision du Conseil constitutionnel précitée n° 98-396 DC du 19 février 1998, qui était assortie d'une réserve d'interprétation quant aux modalités du recrutement exceptionnel. Le Conseil avait précisé que le pouvoir réglementaire devrait veiller à ce que soit strictement appréciée, outre la compétence juridique des intéressés, leur aptitude à juger. Votre commission ne manquera pas d'attirer l'attention du Gouvernement sur ce point.

Elle tient également à souligner l'évolution des intentions annoncées par le Gouvernement encore très récemment, à l'occasion d'une réponse à une question écrite de l'un de nos collègues 83 ( * ) . Le Garde des Sceaux avait alors affirmé qu'il n'était pas prévu d'organiser un nouveau concours exceptionnel, arguant des contraintes imposées par le recours à la loi organique. Il n'avait pas fait état dans sa réponse d'une quelconque volonté de créer des voies de recrutement complémentaires.

Sans remettre en cause les garanties qu'offrent le recrutement par concours, votre commission entend souligner les insuffisances de la formation dispensée aux futurs magistrats. Il apparaît regrettable que l'ensemble de ces formations n'accordent pas une plus grande place à l'expérience professionnelle, et notamment à l'activité des cabinets d'avocats, poste privilégié d'observation en matière de contentieux.

Votre rapporteur s'est d'ailleurs interrogé, à l'occasion de l'examen de ce texte sur l'opportunité de présenter un amendement concernant la formation. Il y a renoncé, compte tenu de l'urgence des recrutements, tout en estimant, pour l'avenir, qu'on ne saurait faire l'impasse sur cette question.

Sous réserve des ces observations, votre commission des Lois estime que les dispositions de l'article 10 A permettront d'alléger la procédure de recrutement de magistrats par concours exceptionnels. Compte tenu de l'urgence de ces recrutements dans un contexte marqué par la persistance de difficultés de fonctionnement de la justice, exacerbées par l'entrée en vigueur depuis le 1 er janvier 2001 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence, elle vous propose d'adopter l'article 10 A sans modification .

Article 10
(art. 40-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)
Recrutement des conseillers et des avocats généraux
à la Cour de cassation en service extraordinaire

Inséré par le Sénat en première lecture sur la proposition de votre commission des Lois, puis complété par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois et de Mme Catala, cet article a pour objet de doubler le nombre maximum de conseillers et d'avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire prévu par l'article 40-1 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958.

Les dispositions de l'article 40-1, issu de la loi organique n° 92-185 du 25 février 1992, permettent à toute personne justifiant de vingt-cinq années au moins d'activité professionnelle et remplissant les conditions générales d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, que ses compétences et son activité qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires à la Cour de cassation, d'être nommée conseiller ou avocat général dans cette juridiction à titre temporaire, pour cinq ans non renouvelables.

Leur nombre ne peut excéder respectivement plus du vingtième de l'effectif des magistrats du siège hors hiérarchie 84 ( * ) pour les conseillers en service extraordinaire ou des magistrats du parquet hors hiérarchie 85 ( * ) pour les avocats généraux en service extraordinaire à la Cour de cassation.

Au maximum, quatre postes de conseillers en service extraordinaire peuvent donc actuellement être occupés. C'est ainsi que deux professeurs des universités, un maître de conférences, et plus récemment un inspecteur général des finances, ont été recrutés en cette qualité par la Cour de cassation.

Il existe un poste d'avocat général en service extraordinaire, mais il n'est pas pourvu actuellement.

Dans le souci d'adapter les moyens mis à disposition de la Cour de cassation à ses besoins, le Sénat, en première lecture, avait proposé de porter au dixième de l'effectif des magistrats du siège hors hiérarchie le nombre maximum de conseillers en service extraordinaire, permettant ainsi le recrutement de cinq nouveaux magistrats.

L'Assemblée nationale a complété la rédaction du Sénat par souci de symétrie en prévoyant que les effectifs des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire pourraient être augmentés dans les mêmes proportions jusqu'au dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du parquet, ce qui porterait leur nombre à deux .

Considérant que la proposition de l'Assemblée nationale ne fait que renforcer la volonté du Sénat d'assurer à la Cour de cassation un fonctionnement satisfaisant, votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

Article 11
(art. L. 151-1, L. 151-3 du code de l'organisation judiciaire et
Titre XX du Livre IV du code de procédure pénale)
Saisine pour avis de la Cour de cassation en matière pénale

Inséré par le Sénat, à l'initiative de MM.  Haenel, Gélard et les membres du groupe du RPR, cet article prévoit l'extension à la matière pénale de la saisine pour avis de la Cour de cassation initialement prévue à l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, issu de la loi n° 91-491 du 15 mai 1991.

Cette loi a permis aux juridictions de l'ordre judiciaire de saisir la Cour de cassation pour avis, sur une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges . Cet avis doit être rendu dans les trois mois suivant la saisine. La juridiction, à l'origine de la demande surseoit à statuer sur le fond de l'affaire jusqu'à l'émission de l'avis ou à défaut jusqu'à l'expiration du délai de trois mois.

Cette procédure s'applique aux matières civile, commerciale, sociale et prud'homale à l'exclusion de la matière pénale conformément au troisième alinéa de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire. Elle a démontré son utilité en permettant de résoudre les difficultés d'interprétation soulevées par certains textes et en évitant les contentieux qui auraient pu en découler 86 ( * ) .

Le Sénat a souhaité étendre cette procédure à la matière pénale, d'une part dans le souci de prévenir les difficultés que pourrait occasionner l'application de la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence, d'autre part, après avoir constaté que les juridictions pénales pouvaient être confrontées à des questions de droit civil intéressant le procès pénal.

Le premier paragraphe tel qu'il avait été adopté par le Sénat n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale. Suivant la position du Sénat, elle a accepté la suppression du dernier alinéa de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire qui excluait la matière pénale du champ d'application de la procédure de saisine pour avis.

A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a inséré un paragraphe I bis afin de modifier la rédaction de l'article L. 151-2 du code précité qui définit la composition de la formation de la Cour de cassation appelée à formuler un avis.

La présidence de la formation chargée d'examiner les demandes d'avis en cas d'empêchement du président de la Cour de cassation reste confiée au président de chambre le plus ancien 87 ( * ) .

En revanche, il est établi une distinction pour les autres membres de cette formation selon que celle-ci est appelée à se prononcer dans une matière autre que pénale ou dans une matière pénale, afin de garantir la composition la plus qualifiée possible pour rendre l'avis.

Pour les matières autres que pénales, la composition de la formation actuellement prévue à l'article L. 151-2 du code de l'organisation judiciaire reste la même, comprenant les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée.

En matière pénale, il est proposé d'assurer une représentation majoritaire des magistrats de la chambre criminelle. Le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers désignés par le premier président appartenant à une autre chambre composeraient la formation chargée de se prononcer sur la demande d'avis. Il est ajouté qu'en cas d'empêchement du président de la chambre criminelle, il serait remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou à défaut par le président de chambre qui le remplacerait. L'Assemblée nationale a donc traduit le souci d'assurer une forte représentation de la chambre criminelle dès lors qu'un avis serait demandé sur des questions de droit pénal.

Le paragraphe II a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale. L'article L. 151-3 du code de l'organisation judiciaire renvoyait à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités de la saisine pour avis. Le Sénat a pris soin d'y préciser que les juridictions pénales étaient exclues de cette disposition, compte tenu des exigences posées par l'article 34 de la Constitution aux termes duquel la procédure pénale relève du domaine législatif.

Le paragraphe III vise en conséquence à insérer dans le livre quatrième du code de procédure pénale un titre vingtième définissant les modalités de mise en oeuvre de cette saisine pour avis en matière pénale. Le Sénat avait prévu que le champ d'application en serait réduit puisque les juridictions d'instruction et celles qui statuent en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire ainsi que les cours d'assises en étaient exclues. En particulier, votre rapporteur avait estimé que cette procédure était difficilement compatible avec le mode de fonctionnement d'une cour d'assises qui ne pourrait s'interrompre jusqu'à l'émission de l'avis de la Cour de cassation.

L'Assemblée nationale, dans le même esprit, l'a réduit encore plus strictement en excluant la demande d'avis lorsque dans l'affaire concernée, une personne serait placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, allant au-delà de la proposition du Sénat qui avait exclu les seules juridictions statuant en ces matières. Elle a en effet souhaité que la procédure ne subisse aucun retard supplémentaire dans ces affaires.

• Enfin, les dispositions du paragraphe III auxquelles l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles reprennent pour la matière pénale les dispositions du décret n° 92-228 du 12 mars 1992 relatif aux modalités d'application de la procédure de saisine pour avis en matière civile 88 ( * ) . Il est donc prévu une information des parties et du ministère public, avec l'obligation pour le juge de recueillir les observations écrites des parties et les conclusions du ministère public avant de solliciter la demande d'avis 89 ( * ) . Le juge sursoit à statuer jusqu'à réception de l'avis 2 .

La transmission de la demande d'avis au greffe de la Cour de cassation est assurée par le greffier de la juridiction. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier aux parties, par lettre recommandée assortie d'un accusé de réception 90 ( * ) . L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de la séance. La Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis 91 ( * ) , qui peut mentionner son éventuelle publication au Journal officiel. L'avis est adressé à la juridiction qui l'a sollicité et à son ministère public, au premier président de la cour d'appel, ainsi qu'au procureur général lorsque la demande ne procède pas de la cour. Le greffe de la Cour de cassation le notifie aux parties.

Votre commission, constatant les améliorations apportées par l'Assemblée nationale au dispositif introduit à l'initiative de notre excellent collègue Hubert Haenel, vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 11 bis (nouveau)
( art L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire)
Introduction d'une procédure d'admission
des pourvois en cassation

Cet article, issu de deux amendements analogues présentés par M. Jean-Pierre Michel et Mme Nicole Catala, adoptés en dépit de l'avis défavorable de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse des députés, institue une procédure nouvelle d'admission des pourvois en cassation destinée à écarter les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux .

Cette initiative répond au souhait exprimé par M. Guy Canivet, Premier président de la Cour de cassation, notamment à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée de la Cour le 8 janvier 2001, de remédier à l'encombrement chronique de la Cour de cassation.

Le nombre d'affaires restant à juger au 31 décembre a plus que doublé en 10 ans, passant de 17.856 en 1982 à 36.209 en 1993 et à 40.586 en 1999 92 ( * ) . Cette croissance exponentielle a par voie de conséquence, affecté la durée moyenne d'examen d'un pourvoi, qui est de plus de deux années, soit, d'après M. Guy Canivet, " le double de ce qui serait le rythme normal d'instruction et de jugement ".

Une formation spécifique, appelée chambre des requêtes 93 ( * ) , chargée d'examiner les pourvois et d'admettre un renvoi devant le Conseil des parties 94 ( * ) , a existé de 1738 à 1947 95 ( * ) . Elle a été supprimée en raison de difficultés de fonctionnement après s'être peu à peu érigée en structure autonome, développant une jurisprudence propre, parfois contradictoire avec celle des chambre civiles. De surcroît, un très net ralentissement des instructions avait pu être observé, lié à un examen des pourvois de plus en plus approfondi.

Compte tenu de l'inflation du contentieux , l'idée de la création d'une formation d'admission des pourvois auprès de la Cour de cassation est néanmoins réapparue dans un projet de loi portant réforme de l'organisation de la Cour de cassation déposé en 1994. Il tendait à créer une formation d'admission des pourvois en cassation au sein de chaque chambre civile, chargée de rejeter les pourvois manifestement irrecevables ou dépourvus de tout moyen sérieux. Ce dispositif n'avait pas vocation à s'appliquer à la chambre criminelle, compte tenu de la spécificité du droit pénal 96 ( * ) . Ce texte n'a jamais abouti : adopté par le Sénat 97 ( * ) qui s'était efforcé d'en améliorer le dispositif, il a cependant été retiré de l'ordre du jour après un rejet par l'Assemblée nationale des principaux articles, le 22 novembre 1994.

On peut signaler qu'une procédure préalable d'admission des pourvois a été mise en place au Conseil d'Etat par la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. Ce mécanisme constitue un filtre utile qui a prouvé son efficacité, permettant d'écarter chaque année près des trois quarts des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat.

En l'état actuel du droit en vigueur, il n'existe pas de procédure de filtrage proprement dite. Afin de réagir contre l'asphyxie menaçant la Cour de cassation, la loi n°97-395 du 23 avril 1997 98 ( * ) relative à l'examen des pourvois devant la Cour de cassation a instauré une procédure de traitement accéléré des pourvois en cassation en modifiant la rédaction de l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire. Le renvoi systématique des affaires à une formation restreinte de trois magistrats a été préféré à l'instauration d'une procédure de filtrage. Actuellement, toutes les affaires relevant d'une chambre civile sont donc renvoyées d'office à cette formation, avant d'être examinées en audience par cette chambre 99 ( * ) .

Cette formation est chargée de statuer lorsque la solution s'impose : elle peut non seulement rejeter un pourvoi mais également casser une décision. En revanche, une affaire qui lui paraît plus complexe est examinée en audience. Toutefois, le premier président, ou le président de chambre, ou leurs délégués, d'office, ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.

La loi du 23 avril 1997 précitée a cependant prévu un mécanisme différent pour la chambre criminelle. L'examen d'une affaire en audience constitue la règle. Le traitement accéléré des affaires par une formation restreinte de trois magistrats n'est qu'une faculté. Il appartient en effet au premier président ou au président de la chambre, lorsque la solution lui semble s'imposer, de décider de renvoyer une affaire à une formation restreinte, conformément au dernier alinéa de l'article L. 131-6 du code précité. Cette formation restreinte peut ensuite décider du renvoi de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties.

Cette distinction entre les chambres civiles et la chambre criminelle avait été introduite à l'initiative de notre excellent collègue Charles Jolibois 100 ( * ) . Il avait exprimé le souci de prendre en considération " le particularisme du contentieux soumis à la chambre criminelle ", compte tenu des règles de procédure, des délais d'examen des pourvois et de la nature des affaires ayant trait à la liberté individuelle.

*

L'article 11 bis du présent projet de loi propose d'attribuer aux formations restreintes de trois magistrats prévues par l'article L.131-6 du code de l'organisation judiciaire, la possibilité nouvelle de déclarer non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation, tant en matière civile qu'en matière pénale .

Votre commission des Lois ne peut que se réjouir de l'introduction d'une procédure de filtrage, qui constituera un instrument de régulation du contentieux indispensable pour remédier à la croissance exponentielle des recours devant la Cour de cassation.

On peut observer que rien ne s'oppose à la création d'un tel dispositif. La jurisprudence européenne de la Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs estimé que la mise en place d'un mécanisme de filtrage était compatible avec les exigences posées par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme 101 ( * ) . Suivant cette logique, elle a d'ailleurs accepté le mécanisme institué au Conseil d'Etat 102 ( * ) .

Ce dispositif remplit les conditions exigées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour admettre des limitations au droit d'accès à une juridiction 103 ( * ) :

- l'instauration de ce dispositif doit tendre à " un but légitime " , auquel correspond tout à fait le souci de donner au justiciable une réponse dans un délai raisonnable.

- la cour européenne exige également " un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé " . L'article 11 bis respecte cette exigence dans la mesure où il ne bouleverse pas l'organisation des chambres de la Cour de cassation.

Votre commission des Lois considère que le mécanisme proposé offre des garanties permettant le respect du principe du contradictoire. Conformément au premier alinéa de l'article L. 131-6 du code précité, le dépôt préalable des mémoires des parties 104 ( * ) est en effet exigé avant tout examen de l'affaire par la formation restreinte de trois magistrats.

Par ailleurs, l'application de ce dispositif à la Chambre criminelle sera de moindre ampleur que pour les Chambres civiles, puisque le renvoi à une formation de trois magistrats n'est pas la règle, mais reste soumis à l'appréciation du premier président ou du président de chambre.

Votre commission estime cet aménagement souhaitable dans la mesure où l'introduction d'une sélection des pourvois au cas par cas, respecte la singularité du contentieux de la chambre criminelle et ne nuira pas à l'autorité de cette chambre. De plus, votre commission tient à souligner que la chambre criminelle ne connaît pas une asphyxie comparable aux autres chambres de la Cour de cassation 105 ( * ) . La mise en place d'une sélection systématique des pourvois n'apparaît donc pas nécessaire. Votre commission approuve donc le dispositif retenu, qu'elle juge adapté aux spécificités de cette chambre.

Votre commission des Lois tient néanmoins à souligner les limites pratiques du mécanisme proposé en l'état actuel du droit en vigueur. Si les pourvois manifestement dépourvus de pertinence doivent être soustraits à l'examen de la Cour de cassation, il apparaît indispensable d'assurer aux recours fondés un accès au juge plus effectif. Elle estime nécessaire d'engager une réflexion globale sur les moyens d'assurer à chaque plaideur la possibilité de présenter, argumenter et soutenir utilement ses moyens de cassation . Une réforme plus ambitieuse doit être mise en oeuvre afin d'assurer le bon fonctionnement du mécanisme de filtrage dans le respect de l'égalité des droits des parties devant la Cour de cassation.

A l'heure actuelle, certaines affaires sont dispensées de représentation obligatoire, notamment en matières sociale et criminelle. Les plaideurs peuvent donc déposer leur pourvoi sans obligation d'être assistés d'un avocat à la Cour de cassation. Ceux-ci risqueront d'autant plus de voir leur pourvoi déclaré irrecevable. Votre commission juge indispensable de réfléchir aux moyens de permettre aux parties de bénéficier d'une assistance qualifiée quelle que soit la chambre devant laquelle elles déposent leur pourvoi.

Dans le même esprit, votre commission souhaite que le Gouvernement engage une réforme de l'aide juridictionnelle, afin qu'elle soit accordée plus facilement et revalorisée, de manière à éviter des disparités trop évidentes entre les pourvois et permettre aux parties un accès au droit plus satisfaisant .

De plus, votre commission tient à rappeler que le troisième alinéa de l'article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique précise qu' " en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé " : un mécanisme de filtrage existe déjà pour les parties demandant à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Votre commission ne peut donc que se réjouir que toutes les parties sans exception soient désormais soumises aux mêmes règles de procédure de sélection des pourvois.

Votre commission approuve cependant le principe de l'institution d'un mécanisme de sélection des pourvois, consciente de la nécessité de préserver la Cour de cassation des pourvois dilatoires et de lui garantir les meilleures conditions de fonctionnement. Une justice rapide n'est pas nécessairement une bonne justice mais une justice trop lente est nécessairement mauvaise.

Elle vous propose d'adopter l'article 11 bis sans modification.

Article 13
(art. 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1985)
Nomination des conseillers ou substituts généraux des cours d'appel
de Paris et Versailles aux fonctions de magistrat
hors hiérarchie à la Cour de cassation

L'Assemblée nationale, dans un souci de meilleure cohérence rédactionnelle, a souhaité regrouper l'ensemble des mesures transitoires au sein de l'article 6 et a donc supprimé l'article 13 .

Adopté par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, cet article prévoyait une disposition transitoire permettant aux actuels conseillers ou substituts généraux des cours d'appel de Paris et Versailles d'être nommés à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation, par dérogation aux nouvelles règles de mobilité prévues par l'article 3.

Ces dispositions n'ont pas disparu, puisqu'elles figurent désormais au dernier alinéa de l'article 6 du présent projet de loi.

Votre commission, approuvant toute démarche destinée à clarifier les dispositions d'un texte, vous propose de maintenir la suppression de l'article 13 .

Article 14
(art. 3, 4 et 7 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994)
Nouvelles règles d'élection des représentants des magistrats au CSM

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur la proposition conjointe de sa commission des Lois et de MM. Montebourg, et Jean-Pierre Michel et avec l'avis favorable du Gouvernement, modifie les règles relatives à l'élection des représentants des magistrats " de base " du siège et du parquet au sein du CSM. Il prévoit un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, auquel s'ajoute l'exigence de la parité entre hommes et femmes parmi les candidats.

En l'état actuel du droit en vigueur, la composition du CSM est fixée par l'article 65 de la Constitution dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n°93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XI. Le CSM comprend deux formations distinctes de douze membres chacune, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre compétente à l'égard des magistrats du parquet.

Conformément à l'article 65 de la Constitution et à la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature adoptée pour la mise en oeuvre de la réforme constitutionnelle du 27 juillet 1993, outre les membres communs aux deux formations que sont le Président de la République, qui préside le Conseil 106 ( * ) , le Garde des sceaux, vice-président, un conseiller d'Etat et trois personnalités extérieures désignées respectivement par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, chacune des formations est composée de six magistrats élus 107 ( * ) .

Le mode de désignation de ces magistrats avait suscité de nombreux échanges lors de la révision constitutionnelle de 1993. Il était ressorti des débats parlementaires une profonde divergence entre le Sénat, soucieux d'éviter des dérives politiques et corporatistes, qui était alors favorable au tirage au sort, et l'Assemblée nationale qui préférait l'élection.

Finalement, la loi organique de 1994 a tranché en faveur de l'élection en organisant des collèges distincts par niveau hiérarchique :

• La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet élus selon les modalités suivantes :

- un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation est élu par l'assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de cette juridiction ;

- un premier président de cour d'appel est élu par l'assemblée des premiers présidents ;

- un président de tribunal de grande instance est élu par l'assemblée des présidents de tribunal de grande instance, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ;

- deux magistrats du siège et un magistrat du parquet sont désignés selon un mode de scrutin à deux degrés : ils sont respectivement élus au scrutin uninominal à un tour par les 160 membres du collège du siège et les 80 membres du collège du parquet, ces collèges étant eux-mêmes respectivement désignés selon le même mode de scrutin par les magistrats du siège et les magistrats du parquet dans le ressort de chaque cour d'appel 108 ( * ) .

• La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est composée de cinq magistrats du parquet et d'un magistrat du siège :

- un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de cette cour ;

- un procureur général près une cour d'appel élu par l'assemblée générale des procureurs généraux ;

- un procureur de la République près un tribunal de grande instance élu par l'assemblée des procureurs de la République ;

- deux magistrats du parquet et un magistrat du siège élus dans les mêmes conditions que leurs collègues de la formation du siège.

La durée du mandat des représentants des magistrats au CSM est fixée à quatre années non renouvelables immédiatement.

L'élection par leur pairs des représentants des magistrats de la Cour de cassation ou exerçant des fonctions de chef de juridiction n'a pas été source de difficultés particulières.

En revanche, les règles relatives au mode de scrutin retenues pour l'élection des six magistrats représentant l'ensemble des magistrats " de base " du siège et du parquet dans le ressort de chaque cour d'appel, n'ont pas fait l'objet d'un consensus au sein des organisations syndicales. Deux organisations syndicales représentatives des magistrats, l'Association professionnelle des magistrats (APM) et le Syndicat de la magistrature (SM) ont décidé de ne pas participer aux élections de juin 1998, estimant les modalités retenues inéquitables. Compte tenu de ces circonstances, un seul syndicat de magistrats, l'Union syndicale des magistrats (USM) détient, de fait, le monopole de la représentation de cette catégorie de magistrats.

Par comparaison, les résultats aux élections à la commission d'avancement qui se sont déroulées en 1999 sont plus diversifiées et reflètent davantage l'ensemble des principales organisations syndicales, puisque l'USM, le SM et l'APM y sont représentés. Cette commission est composée de représentants de plusieurs collèges de magistrats et notamment 10 magistrats (trois du premier grade et sept du deuxième grade) élus sur une liste unique à bulletin secret par un collège choisi parmi les magistrats autres que ceux classés hors hiérarchie.

L'initiative de l'Assemblée nationale s'inscrit d'ailleurs dans une démarche plus ancienne. La Commission de réflexion sur la justice, présidée par M. Pierre Truche en 1997, avait souligné que " le mode de scrutin retenu pour la désignation des membres du CSM doit garantir une représentation aussi large que possible des magistrats " 109 ( * ) . Le CSM lui-même dans son rapport annuel 1997-1998 s'était prononcé en ce sens : " les magistrats siégeant au conseil (...) devraient aussi, autant que faire se peut, représenter l'ensemble des sensibilités professionnelles " 110 ( * ) .

Dans le même esprit, un avant-projet de loi organique modifiant la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le CSM 111 ( * ) , diffusé par le Garde des sceaux en janvier 2000, prévoyait d'introduire un scrutin de liste national à la représentation proportionnelle dans le cadre d'une élection à un seul degré.

*

L'article 14 du présent projet de loi a pour objet de modifier les règles applicables au mode de scrutin à deux degrés concernant les six représentants des magistrats " de base " du siège et du parquet dans le ressort de chaque cour d'appel, composant les deux formations du CSM. Il ne concerne ni les personnalités extérieures, ni les autres magistrats composant le Conseil.

Le principe de l'élection à deux degrés est maintenu. Des règles nouvelles sont posées pour le mode d'élection de ces représentants, tant pour l'élection des membres des deux collèges que pour celle des trois magistrats désignés par chacun de ces collèges au sein de chaque formation. Le principe de l'élection à bulletin secret au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans possibilité de panachage ni de vote préférentiel, est consacré.

Un seuil de 5 % des suffrages exprimés doit être atteint pour prétendre à l'attribution des sièges.

De plus, la parité est exigée au sein des listes établies pour élire les collèges, le nom du candidat d'un sexe devant être suivi du nom d'un candidat de l'autre sexe. La parité s'impose également pour la désignation des trois magistrats élus pour siéger dans chaque formation, les deux sexes devront être représentés dans chaque liste.

En cas d'égalité des suffrages, les sièges seront attribués par tirage au sort. L'ordre de présentation de la liste conditionne la désignation des membres élus.

La liste majoritaire choisit d'abord les sièges qu'elles veulent occuper alternativement dans chacune des deux formations. Puis, les autres listes, dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, exercent leurs choix dans les mêmes conditions.

L'article 14 définit en outre, les règles applicables en cas de vacance survenant avant la date d'expiration des mandats. Les membres de chaque collège doivent être remplacés dans un délai de trois mois par une désignation complémentaire. Il est prévu que le magistrat dont le nom suivait sur la liste celui dont le siège est devenu vacant soit désigné. A défaut, s'il n'existe plus de nom suivant sur cette liste, il est procédé à une désignation complémentaire au scrutin uninominal à un tour à bulletin secret, dans les limites imposées par la parité puisqu'il ne pourra s'agir d'un candidat d'un autre sexe.

*

Votre commission tient à souligner l'évolution de la position du Gouvernement sur l'introduction de la parité au sein des organisations professionnelles. A l'occasion de l'examen par l'Assemblée nationale en séance publique, le 7 mars 2000, de la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes actuellement en cours d'examen devant le Parlement, le Gouvernement ne s'était pas montré favorable à l'introduction de la parité au sein des élections professionnelles organisées pour la désignation des représentants du personnel dans les Conseils supérieurs de la fonction publique 112 ( * ) .

Tout en étant favorable à la féminisation des représentants de l'administration 113 ( * ) , il avait néanmoins estimé que "dans tous les organismes de la fonction publique de l'Etat auxquels ils participent, les syndicats désignent chacun des représentants en nombre déterminé par leurs résultats aux précédentes élections, nombre qui descend le plus souvent à un ou deux représentants pour l'un ou l'autre des sept syndicats représentatifs de la fonction publique " . Dès lors, il lui était apparu impossible de leur imposer une obligation de résultat en matière d'équilibre sexué, sachant que celui-ci ne pourrait être atteint que s'ils partagent entre eux les obligations qui en résulteraient à cet égard.

Considérant que la situation actuelle n'est pas totalement satisfaisante eu égard à l'autorité du CSM dont on peut attendre qu'il reflète l'ensemble des sensibilités au sein de la magistrature, votre commission vous propose d'accepter la réforme du mode de scrutin pour la désignation des membres représentant les magistrats du siège et du parquet et d'adopter l'article 14 sans modification.

Article 15

Entrée en vigueur des nouvelles règles d'élection des représentants des magistrats au CSM

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois, précise que les nouvelles dispositions introduites par l'article 14 relatives aux nouvelles règles d'élection des représentants des magistrats au CSM s'appliqueront à compter de son prochain renouvellement.

La composition du CSM a été renouvelée à deux reprises depuis la réforme constitutionnelle du 27 juillet 1993 : en 1994 et en 1998. La durée des mandats des représentants des magistrats au CSM étant aux termes de l'article 6 de la loi organique n°94-100 du 5 février 1994, d'une durée de quatre ans non renouvelable immédiatement, les prochaines élections devraient avoir lieu en 2002.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 sans modification.

*

Au bénéfice de l'ensemble des ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous propose d'adopter le présent projet de loi organique .

* 70 Les articles 21 à 23 ont autorisés trois concours.

* 71 Pour chaque année 1998 et 1999, trois concours ont ouvert respectivement 50 postes de magistrats du second grade, 40 postes de conseillers de cour d'appel du second grade et 10 postes de conseillers de cour d'appel du premier groupe du premier grade.

* 72 La moitié d'entre eux sont entrés en fonction dès juillet 1999 et l'autre moitié en juillet 2000.

* 73 Ce concours a été créé par la loi organique n°92-189 du 25 février 1992 et organisé pour la première fois en 1996.

* 74 Les conditions de recrutement sont rappelées à l'occasion de l'examen de l'article 5 bis.

* 75 Conformément aux articles 40-1à 40-7 de l'ordonnance statutaire, issus de la loi organique du 25 février 1992 précitée.

* 76 Conformément aux articles 41-10 à 41-16 de l'ordonnance introduits par la loi organique n°95-64 du 19 janvier 1995.

* 77 Les articles 41 à 41-9 de l'ordonnance statutaire ouvrent la possibilité à certaines personnalités de bénéficier d'un détachement judiciaire.

* 78 Dont un candidat a démissionné.

* 79 Dont un candidat a démissionné.

* 80 Cf JO Compte rendu intégral Assemblée nationale du 18 janvier 2001 p. 605.

* 81 Il s'agit des dispositions de l'article 5 bis, adopté conforme par les deux assemblées, à l'exception d'une modification rédactionnelle apportée par l'Assemblée nationale.

* 82 JO compte rendu intégral Sénat, p. 6367, 18 novembre 2000.

* 83 JO Sénat Questions écrites du 28 décembre 2000, question n° 27624 posée par M. Hamel au ministre de la justice.

* 84 Cet effectif s'élève actuellement à 92 : un poste de premier président, six postes de présidents de chambre et 85 postes de conseillers.

* 85 Cet effectif s'élève actuellement à 25 : un poste de procureur général, un poste de premier avocat général et 22 postes d'avocats généraux. Un poste d'avocat général en surnombre a également été ouvert depuis février 2001.

* 86 La Cour de cassation a été appelée à statuer sur 16 demandes pour avis en 2000, contre respectivement 13 et 20 demandes d'avis en 1999 et 1998.

* 87 Cette précision figure actuellement au troisième alinéa de l'article L 151-2 et aux termes de la nouvelle rédaction retenue par l'Assemblée nationale figurera au premier alinéa.

* 88 Ces dispositions sont codifiées aux articles 1031-1 à 1031-7 du nouveau code de procédure civile.

* 89 Article 706-56 nouveau du code de procédure pénale.

* 90 Article 706-57 nouveau du code de procédure pénale.

* 91 Article 706-58 nouveau du code de procédure pénale.

* 92 Ce chiffre traduit une augmentation de 188 % de plus qu'en 1960.

* 93 Cette formation, composée de maîtres des requêtes dans un premier temps fut dénommée " section des requêtes ", puis chambre des requêtes.

* 94 La Cour de cassation a pour origine lointaine le Conseil des parties, existant sous l'Ancien régime, qui désignait une des sections du Conseil du roi, spécialement chargée d'examiner les recours formés contre les arrêts des Parlements.

* 95 la loi du 23 juillet 1947.

* 96 Cf rapport Sénat présenté par M. Jolibois n°619 (1993-1994) p. 35.

* 97 Le 6 octobre 1994.

* 98 Cette loi a pour origine une proposition de loi présentée par M. Pierre Mazeaud.

* 99 Aux termes de l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, un quorum est prévu afin d'exiger la présence d'au moins cinq membres ayant voix délibérative à l'audience.

* 100 Rapport Sénat présenté par M. Jolibois n°160 (1996-1997).

* 101 Cf arrêt CEDH Bulut contre Autriche du 22 février 1996. La Cour a estimé que la cour suprême autrichienne avait pu refuser d'examiner plus avant, au terme d'une procédure sommaire " un pourvoi manifestement dépourvu de fondement " sans méconnaître les garanties posées par l'article 6-1.

* 102 Cf arrêts CEDH A.Pueyo contre France du 21 main 1997 ; SA immeuble Kosser du 9 mars 1999.

* 103 Cf arrêt CEDH Fayed contre Royaume Uni du 21 septembre 1994.

* 104 Il s'agit du mémoire ampliatif pour le demandeur et du mémoire en défense pour le défendeur.

* 105 voir tableau retraçant l'évolution des pourvois devant la Cour de cassation.

* 106 Dans la pratique, seule la formation du siège est effectivement présidée par le Président de la République(" CSM Elysée ") pour lui présenter ses propositions de nomination : c'est sous la présidence du Garde des Sceaux (" CSM Alma ") que se réunissent les formations du siège et du parquet pour présenter au Président de la République leur avis sur les projets de nomination.

* 107 Avant la réforme de la Constitution du 27 juillet 1993, les six membres magistrats étaient nommés par le Président de la République sur une liste établie par le bureau de la Cour de cassation et comportant trois fois plus de noms.

* 108 A l'exception des chefs de juridiction.

* 109 Rapport de la Commission de réflexion sur la justice, p. 52.

* 110 Rapport annuel du CSM 1997-1998, p. 44.

* 111 Cet avant-projet était lié à la révision constitutionnelle, en attente d'adoption par le Congrès.

* 112 Compte rendu intégral A.N du 7 mars 2000 p 1569.

* 113 Cf l'article 15 adopté conforme de la proposition de loi actuellement en cours d'examen qui introduit des mesures plus favorables aux femmes dans la désignation des représentants de l'administration dans les organismes consultatifs de la fonction publique d'Etat.

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