CHAPITRE III BIS :

STATUT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 61 ter

Unification du statut des commissaires aux comptes

Commentaire : le présent article vise à unifier le statut des commissaires aux comptes quelle que soit l'entité dans laquelle ils exercent leurs fonctions.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article qui soumet les commissaires aux comptes aux mêmes obligations et aux mêmes sanctions, quelle que soit l'entité dans laquelle ils exercent leurs missions.

Il avait constaté que la multiplication des obligations légales de contrôle par les commissaires aux comptes ne s'était pas accompagnée d'une unification de leur statut.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé le dispositif adopté par le Sénat.

Toutefois, elle a modifié l'article L.820-6 du code de commerce en le scindant en deux articles distincts. En effet, le code pénal prévoit des peines différentes selon qu'une personne n'ait pas respecté les règles d'incompatibilité ou ait confirmé des informations mensongères.

Dans le premier cas, le nouveau code pénal punit cette infraction d'un emprisonnement de six mois et de 50.000 francs tandis que dans le deuxième cas, la sanction prévue est une peine d'emprisonnement de cinq ans et une amende de 500.000 francs. L'Assemblée nationale a donc adopté un amendement corrigeant cette erreur de codification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV :

DROITS DES ACTIONNAIRES

ARTICLE 62

Extension des droits des actionnaires minoritaires

Commentaire : le présent article vise à abaisser à 5 % le seuil de détention du capital à partir duquel les actionnaires peuvent entreprendre certaines actions de contrôle sur la gestion de la société. Par ailleurs, il modifie les modalités de l'expertise de gestion en introduisant au préalable une procédure de question écrite.

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs amendements.

Tout d'abord, il a jugé la notion de " demande devant être appréciée au regard de l'intérêt du groupe " ambiguë et a adopté une disposition qui précise que la demande doit porter sur une ou plusieurs opérations représentant un enjeu significatif au niveau du groupe.

Par ailleurs, il a précisé que les opérations sur lesquelles l'expert doit présenter un rapport à défaut d'une réponse suffisante du président du conseil d'administration ou du directoire, sont celles qui ont déjà fait l'objet de la question écrite.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte tel qu'elle l'avait voté en première lecture tout en maintenant les dispositions relatives à la codification.

En effet, elle a estimé inapropriée la notion d'opérations représentant un enjeu " significatif au niveau d'un groupe ". En outre, elle n'a pas voulu lier l'expertise de gestion à une question écrite.

Votre commission persiste à penser qu'il faut que l'expertise de gestion porte sur le sujet évoqué par la question écrite posée par une association d'actionnaires au président du conseil d'administration ou au directoire sur des opérations de gestion. Elle propose donc de rétablir son amendement de première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 64

Information des actionnaires sur les rémunérations, avantages, mandats et fonctions des mandataires sociaux

Commentaire : le présent article vise à faire figurer dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale les rémunérations versées à chaque mandataire social et la liste de leurs mandats et fonctions.

En première lecture, le Sénat , tout en approuvant l'introduction d'une plus grande transparence des rémunérations des mandataires sociaux et des stock-options qui leur sont attribuées, a adopté plusieurs amendements pour modifier le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

Tout d'abord, le Sénat a estimé qu'il n'était pas opportun de faire figurer les informations nominatives relatives aux options sur actions dans le rapport annuel de gestion. Il les a fait figurer dans l'article L. 225-184 du code de commerce qui prévoit un rapport spécial. En conséquence, il a regroupé lesdites dispositions dans l'article 70 bis du présent projet de loi qui porte sur le renforcement de la transparence du régime des stocks-options.

Le Sénat a également refusé d'étendre l'obligation de publication des rémunérations aux dix salariés les mieux rémunérés.

Le Sénat a par ailleurs adopté un amendement soumettant les entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé à l'obligation de publier dans leur rapport de gestion la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environementales de leurs activités.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement précisant que les nouvelles obligations d'information prévues au présent article prendront effet à compter de la publication du rapport annuel d'activité sur l'exercice 2001 pour les sociétés du premier marché et à compter de la publication du rapport annuel d'activité sur l'exercice 2002 pour les autres sociétés.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a retenu la plupart des propositions du Sénat . Elle a effectué une modification rédactionnelle de L. 225-102-1 mais a également supprimé la référence aux délais d'entrée en application des nouvelles obligations d'information contenues dans le présent article.

Sur ce point, votre commission ne partage pas l'opinion de l'Assemblée nationale. Dans son rapport, notre collègue député Eric Besson affirme que " l'information relative aux rémunérations, avantages, mandats et fonctions des mandataires sociaux n'exige pas de délais de production particuliers, et doit donc pouvoir figurer dans le premier rapport qui suivra la promulgation de la présente loi ".

En réalité, le retard accumulé dans l'examen du présent projet de loi va conduire à ce que la loi soit promulguée au moment où la plupart des sociétés réuniront leur assemblée générale. Leur rapport de gestion risque donc d'être déjà imprimé lorsqu'elles seront soumises à cette nouvelle obligation. Il apparaît donc indispensable de repousser la date d'entrée en application de ces nouvelles obligations.

Par ailleurs, la liste des informations relatives aux conséquences sociales et environnementales de l'activité des entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé doit faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat qui a toutes les chances de ne pas être publié avant de longs mois.

Dans un souci de visibilité et de sécurité juridique pour les entreprises, il apparaît donc justifié qu'elles ne soient soumises aux obligations du présent article que lors de la publication du rapport annuel d'activité de l'exercice 2001 pour ce qui concerne la publication des rémunérations et lors de la publication du rapport annuel d'activité de l'exercice 2002 pour ce qui concerne la publication des conséquences sociales et environnementales des activités des sociétés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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