PREMIÈRE
PARTIE :
RÉGULATION FINANCIÈRE
TITRE
PREMIER :
DÉROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT
OU
D'ÉCHANGE
ARTICLE PREMIER
Transmission des
pactes d'actionnaires au Conseil des marchés financiers
Commentaire : le présent article impose la transmission au Conseil des marchés financiers (CMF) et la publicité des clauses des pactes qui prévoient des conditions préférentielles d'acquisition ou de cession d'actions négociées sur un marché réglementé et qui portent sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote. En cas de non-respect de cette obligation, les effets de ces clauses seront suspendus en période d'offre publique.
En première lecture, le Sénat a affirmé son soutien à la mise en place d'un tel dispositif de transparence des pactes. L'instauration d'une sanction efficace et d'une disposition visant le stock des pactes existant, principales innovations du texte gouvernemental, lui ont paru utiles.
Le Sénat a toutefois modifié le texte du présent article en deux points principaux 1 ( * ) .
Par cohérence avec la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB) et du CMF opérée par les articles 17 bis à 17 quater , et sur proposition de votre commission, le Sénat a transféré la responsabilité d'assurer la publicité des pactes du CMF à la nouvelle Autorité de régulation des marchés financiers (ARMF).
Par ailleurs, il lui a semblé utile de prévoir, sur proposition de votre commission, que les clauses visées devaient être transmises immédiatement à cette autorité et non dans un délai fixé par décret. Cette modification présentait deux avantages :
- elle permettait l'application immédiate du présent article dès la promulgation de la loi (sans attendre la parution du décret) ;
- en outre, elle permettait d'éviter une incertitude au cas où une offre publique serait déclenchée entre le moment de la signature d'un pacte et la fin du délai de transmission à l'ARMF. L'absence de délai signifiait qu'en l'absence de transmission, le pacte ne pouvait avoir d'effet en période d'offre publique sur les titres concernés.
En séance publique, le gouvernement s'est montré défavorable à cet amendement et s'est engagé à " faire un bon travail technique pour que ce délai soit court " 2 ( * ) .
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des finances, a rétabli son texte de première lecture :
- en rétablissant le délai de transmission ;
- en supprimant toute référence à l'ARMF au profit du CMF.
En nouvelle lecture, votre commission des finances vous propose de rétablir la transmission immédiate mais de ne pas réintroduire la référence à l'ARMF, dont la création sera débattue dans un projet de loi spécifique, déposé depuis l'examen du présent projet de loi au Sénat en première lecture 3 ( * ) .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 2
[pour
coordination]
Obligation d'effectuer sur un
marché réglementé les transactions portant sur des titres
visés par une offre publique
Commentaire : le présent article prévoit qu'en période d'offre publique toutes les transactions portant sur des titres concernés par cette offre sont effectuées sur un marché réglementé de l'Espace économique européen.
En première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté cet article sans modification. Le Sénat a en effet estimé que cette mesure était favorable à la transparence et au bon déroulement des offres publiques.
Toutefois, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a voté un amendement du gouvernement de codification pour tenir compte de la publication du code monétaire et financier.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 3
Rectification des
informations financières
Commentaire : le présent article permet à la Commission des opérations de bourse (COB) de procéder à la rectification des publicités diffusées au cours d'une offre publique, en mettant les frais à la charge des auteurs de la publicité.
En première lecture, le Sénat a approuvé le dispositif proposé par le gouvernement qui devrait favoriser l'auto-discipline des auteurs de publicités financières. Sur proposition de votre commission, il a toutefois modifié le texte proposé pour supprimer une référence obsolète et pour tenir compte de la création -proposée aux articles 17 bis à 17 quater - de l'Autorité de régulation des marchés financiers (ARMF) en lieu et place de la COB.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a modifié le présent article sur deux points :
- en rétablissant, sur proposition de sa commission des finances, la mention de la COB à la place de l'ARMF ;
- en adoptant une mesure de codification proposée par le gouvernement pour tenir compte de la publication du code monétaire et financier.
S'agissant de la réforme des autorités financières, votre commission prend acte du dépôt par le gouvernement d'un projet de texte spécifique 4 ( * ) et prendra position sur ce sujet lors de l'examen de ce projet de loi.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 4
Information du
comité d'entreprise en cas d'offre publique
Commentaire : le présent article tend à instituer une sanction à l'égard du dirigeant de la société initiatrice d'une offre publique qui ne se rendrait pas à la convocation du comité d'entreprise de la société cible pour lui présenter son projet industriel et social et répondre à toute question.
I. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, le Sénat a indiqué qu'il souscrivait à l'objectif du présent article d'associer davantage les salariés aux opérations de rapprochement entre entreprises. Il a toutefois affirmé que si l'association des salariés était légitime, celle-ci ne devait pas pour autant perturber le déroulement de l'offre et s'avérer contraire à la liberté des mouvements de capitaux qui est l'un des principes fondateurs de l'Union européenne : la meilleure information possible des salariés ne saurait se confondre avec un quelconque pouvoir d'opposition qui leur serait ainsi octroyé. Il a souligné en outre que ce dispositif ne répondait à aucune demande de la part des comités d'entreprise : le dispositif existant, plus souple, n'est pas utilisé.
Le Sénat a décelé plusieurs risques graves dans la construction juridique de ce dispositif, parmi lesquels : le risque d'une qualification de délit d'entrave, le risque d'un cumul des sanctions et le risque d'un blocage des offres.
Toutefois, soucieux de mieux associer les salariés, par l'intermédiaire de leurs représentants, au déroulement des offres les concernant, il a voté, à l'initiative de votre commission, plusieurs amendements de clarification et d'amélioration du texte proposé consistant à :
1- étendre les obligations prévues aux initiateurs d'offre publique, personnes physiques (qui avaient été " oubliées " dans la rédaction proposée) ;
2- offrir une " session de rattrapage " au comité d'entreprise qui n'aurait pas jugé bon de convoquer l'auteur de l'offre lors de la première réunion et qui changerait d'avis en recevant la note d'information ;
3- préciser que l'auteur de l'offre peut se faire accompagner des personnes de son choix ;
4- prévoir explicitement qu'il ne peut y avoir d'autre sanction applicable à l'auteur de l'offre que la suspension des droits de vote prévue ; en particulier, il convient d'éviter toute application du délit d'entrave ;
5- il convenait également d'indiquer de façon explicite qu'aucun recours ne pourra être interruptif du cours de l'offre ; il s'agit ici encore, ni plus ni moins, de clarifier la volonté du législateur et de renforcer l'esprit de l'article pour qu'il ne soit pas " mal appliqué ".
II. LES PROPOSITIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale , notre collègue député Eric Besson, rapporteur, a estimé que " certaines modifications du Sénat améliorent judicieusement le texte et peuvent être retenues par l'Assemblée ". En particulier, l'Assemblée nationale a retenu la modification étendant la procédure aux auteurs de l'offre qui sont des personnes physiques et celle permettant à l'auteur de l'offre de se faire accompagner des personnes de son choix.
En revanche, à l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale en est revenue à son texte de première lecture en supprimant la " session de rattrapage " que le Sénat avait instaurée pour le comité d'entreprise, ainsi que les dispositions qui prévoyaient l'interdiction de cumul des sanctions ainsi que le caractère non-suspensif de tout recours.
Elle a en outre adopté un amendement présenté par les membres du groupe communiste qui prévoit que le comité d'entreprise peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre lors de la réunion qui suit le dépôt d'une offre publique d'achat ou d'échange. La commission des finances de l'Assemblée nationale, dans un premier temps, avait donné un avis défavorable à l'amendement puis, en séance publique, après rectification de l'amendement 5 ( * ) , notre collègue député Eric Besson, rapporteur, a donné un avis favorable " à titre personnel ".
Elle a également adopté plusieurs amendements de codification présentés par le gouvernement.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission estime nécessaire de réaffirmer qu'aucune autre sanction que la suspension des droits de vote n'est applicable à l'auteur de l'offre et qu'aucun recours ne pourra être interruptif des formalités requises par le calendrier de l'offre.
En outre, elle n'estime pas utile de prévoir que le comité d'entreprise pourra " se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre ". En effet, la portée normative de cet ajout est faible et très ambiguë : qu'est-ce qu'une offre amicale ? qu'est-ce qu'une offre hostile ? Une offre est toujours amicale envers les actionnaires, elle est souvent hostile à l'égard de l'équipe de direction en place. S'agissant des salariés, il est bien souvent trop tôt au stade du dépôt de l'offre, pour en déterminer les conséquences sociales. Dans bien des cas, au surplus, l'offre se révélera à la fois amicale pour les uns et hostile pour les autres.
Votre commission vous propose donc d'en revenir au texte voté par le Sénat en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
ARTICLE 5
Limitation dans le temps
des procédures d'offre publique
Commentaire : le présent article donne au Conseil des marchés financiers la possibilité, sous certaines conditions, de fixer une date de clôture définitive d'une offre publique.
En première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification substantielle 6 ( * ) . Votre rapporteur a toutefois rappelé dans son rapport écrit que contrairement aux affirmations du gouvernement, les offres publiques en France n'étaient pas excessivement longues et que le mécanisme proposé de " dernière enchère " relevait surtout de " l'affichage politique ".
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de codification proposé par le gouvernement (pour tenir compte de la publication du code monétaire et financier) et un amendement de coordination proposé par sa commission des finances (pour supprimer la mention de l'ARMF).
S'agissant de la réforme des autorités financières, votre commission prend acte du dépôt par le gouvernement d'un projet de texte spécifique 7 ( * ) et prendra position sur ce sujet lors de l'examen de ce projet de loi.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 1 Pour mémoire, une troisième modification, intervenue à l'initiative du gouvernement, a modifié le présent article pour tenir compte de la publication du code de commerce.
* 2 In JO Débats Sénat séance du 11 octobre 2000, p. 4924.
* 3 Projet de loi portant réforme des autorités financières, Assemblée nationale n° 2920 (XIème législature).
* 4 Projet de loi portant réforme des autorités financières, Assemblée nationale n° 2920 (XIème législature).
* 5 Cette rectification, intervenue à la demande du gouvernement, a consisté à transformer une quasi-obligation pour le comité d'entreprise de se prononcer sur le caractère hostile ou amical de l'offre, en une simple possibilité.
* 6 La seule modification a consisté à insérer la référence à l'Autorité de régulation des marchés financiers (ARMF) créée par les articles 17 bis à 17 quater .
* 7 Projet de loi portant réforme des autorités financières, Assemblée nationale n° 2920 (XIème législature).