EXPOSÉ DE L'ARTICLE UNIQUE

ARTICLE UNIQUE

Prime pour l'emploi

Objet : le présent article crée un mécanisme dénommé " prime pour l'emploi " destiné à favoriser les bénéficiaires de revenus d'activité et à réduire les prélèvements obligatoires dans la limite d'un certain seuil de revenus.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

L'article unique du présent projet de loi insère un article 200 sexies dans le code général des impôts.

A. LES CONDITIONS D'OCTROI

Le premier alinéa du I définit l'objet de la mesure (" afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité "), sa forme juridique (le droit à récupération) et son nom (la prime pour l'emploi - PPE).

1. La condition de domicile fiscal

Il énumère les bénéficiaires de la PPE, à savoir les personnes physiques, ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, c'est à dire :

• les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

• celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité n'est qu'accessoire ;

• celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

• les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

La dernière phrase du premier alinéa du I précise que la prime est accordée au foyer fiscal, mais dépend des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres.

Le reste du I précise quelles sont les conditions de revenu nécessaires pour bénéficier de la PPE.

2. La condition portant sur les revenus du foyer fiscal

Le A porte sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal, tels qu'évalués dans les conditions normales, qui ne peuvent dépasser, pour 2000 :

• 76.000 francs pour la première part de quotient familial des célibataires, veufs ou divorcés (soit 1,54 SMIC) ;

• 152.000 francs pour les deux premières parts en cas d'imposition commune (soit 3,08 SMIC) ;

• plafonds auxquels s'ajoutent 21.000 francs par demi-parts suivantes (soit 0,4 SMIC).

Ainsi, un couple marié ayant deux enfants ne doit pas, première condition, avoir un revenu fiscal dépassant 194.000 francs pour 2000.

En cas de mariage, décès, ou de passage en cours d'année à une imposition distincte, ces plafonds sont convertis sur une base annuelle, la référence étant 360 jours, soit 30 jours par mois par souci de simplification.

3. La condition portant sur les revenus d'activité professionnelle

a) Des plafonds appréciés de manière individuelle

Le 1° du B définit les conditions portant sur le revenu d'activités professionnelles, une ou plusieurs, de chaque membre du foyer fiscal. Cette condition est donc appréciée de manière individuelle. Pour bénéficier de la PPE, chacun ne peut déclarer ni plus, en 2000, que 96.016 francs (1,4 SMIC), ni moins que 20.575 francs (0,3 SMIC).

Afin de tenir compte de la mono ou de la bi-activité au sein d'un foyer fiscal, cette limite est portée à 146.257 francs pour un foyer dont un seul membre travaille où dont l'autre membre gagne moins de 20.575 francs. Ainsi, un couple bi-actif peut avoir droit à la PPE jusqu'à 192.032 francs de revenus d'activité, du moment que chacun de dépasse pas le plafond de 96.016 francs, tandis que dans un foyer où seul un membre travaille, ce plafond n'est que de 146.257 francs, soit une différence de plus de 30 %.

Ainsi, le plafond de 96.016 francs s'applique :

• aux personnes célibataires, veuves, divorcées, sans enfant ou avec des enfants qu'elles n'élèvent pas seules ;

• aux personnes mariées lorsque le couple est soumis à imposition commune et que chacun des deux conjoints occupe un emploi lui procurant plus de 20.575 francs ;

• aux personnes à charge d'un foyer fiscal exerçant une activité professionnelle lui procurant plus de 20.575 francs.

Le plafond de 146.257 francs s'applique quant à lui :

• si la personne est mariée, lorsque le couple est soumis à imposition commune et que seul l'un des deux conjoints occupe un emploi lui procurant plus de 20.575 francs ;

• si la personne est célibataire, veuve ou divorcée et élève seule un ou plusieurs enfants à charge.

Ces plafonds permettent de ne pas prendre en compte des petits travaux réalisés de manière occasionnelle et de favoriser une certaine stabilité dans l'emploi.

b) La conversion en année pleine

Le 2° du B intègre la durée du travail pour le calcul de ces plafonds de revenus d'activité. Il s'agit en effet de prendre en compte le cas des personnes n'exerçant pas, sur l'année, une activité à plein temps. Par exemple, quelqu'un qui gagne deux fois le SMIC, mais à mi-temps, ou bien qui gagnerait l'équivalent d'un SMIC annuel mais en n'ayant travaillé que deux mois dans l'année, ne bénéficiera ainsi naturellement pas de la PPE.

Le mode de conversion se fait à partir d'une durée annuelle de travail de 1.820 heures (correspondant à une durée du temps de travail de 35 heures hebdomadaires) : le rapport entre 1.820 et le nombre d'heures travaillées dans l'année donne un coefficient qui ne saurait être inférieur à un. Ce coefficient est ensuite appliqué aux revenus d'activités professionnelles déclarés, pour voir s'ils ne dépassent pas les limites maximales (96.016 francs ou 146.257 francs).

Les heures prises en compte intègrent les congés payés (soit une majoration de 10 % des heures travaillées) ainsi que les heures supplémentaires. Les périodes de maladie, de maternité ou d'arrêt suite à accident du travail sont prises en compte au même titre que les périodes travaillées.

Un mécanisme particulier est prévu pour les agents publics (conversion selon leur quotité de temps de travail) et les personnes non salariés (conversion selon le nombre de jours d'activité).

Le cas des personnes à durée du travail variable est relativement complexe puisqu'il leur faudra calculer la durée de travail pour chaque période et les additionner. Cependant, par souci de simplification, il est précisé par l'administration fiscale que, si un salarié voit sa quotité de travail changer au cours d'un même mois, il peut retenir la quotité la plus élevée pour l'ensemble du mois. Par exemple, quelqu'un qui aura travaillé à 80 % au début du mois, puis sera passé à 50 % pourra retenir 80 % pour l'ensemble dudit mois.

Le cas des professions salariées spécifiques non soumises à la législation relative à la durée du travail ou non rémunérées selon le nombre d'heures travaillées n'est pas directement traité par le présent projet de loi, mais l'administration fiscale indique dans les documents mis à la disposition du public que les salariés concernés devront déterminer sous leur responsabilité le nombre d'heures rémunérées. Par exemple, les salariés rémunérés à la tâche l'établiront en faisant le rapport entre leur rémunération perçue dans l'année et le montant moyen du SMIC horaire net imposable majoré des congés payés. De même, les cadres payés au forfait suivront la formule suivante : (nombre de jours travaillés / 217) x 1.820.

3. La définition des revenus d'activité

Le 3° du B donne la liste des revenus tirés de l'activité professionnelle. Il s'agit de revenus imposables précisément énumérés :

• le a) vise les traitements et salaires (y compris la partie imposable des indemnités maladie, maternité et accident du travail) ; deux exclusions sont prévues. Il s'agit d'abord des allocations chômage et de préretraite ce qui s'explique par la condition d'activité. L'autre exclusion concerne l'ensemble des rémunérations et indemnités reçues à l'occasion d'un mandat électif ou assimilé (indemnités versées aux parlementaires dans l'exercice de leur mandat, aux membres du Parlement européen, aux membres du Conseil économique et social et aux élus locaux) en raison du principe constitutionnel de l'égal accès aux fonctions électives. Il ne faudrait pas en effet que la perception de telles indemnités fasse perdre le bénéfice de la PPE ;

• le b) vise les rémunérations allouées aux gérants et associés de sociétés, le c) les bénéfices industriels et commerciaux, le d) les bénéfices agricoles et le e) les bénéfices non commerciaux.

L'appréciation du caractère professionnel ou non des activités industrielle, commerciale, non commerciale ou agricole, se fera selon les règles d'imputation sur le revenu global du foyer fiscal des déficits résultant de ces activités. Ainsi, si l'activité non salariée est déficitaire, le contribuable ne peut bénéficier de la PPE au titre de cette activité. De même, en cas d'activité mixte, salariée et non salariée, pour un même membre du foyer fiscal, le déficit éventuel de l'activité non salariée s'impute sur l'activité salariée.

Quand le contribuable permet la baisse des prélèvements obligatoires

Le gouvernement compte bien sur la prime pour l'emploi pour faire diminuer le taux des prélèvements obligatoires. Cependant, le comptable national et le comptable européen appliquent des règles strictes pour qualifier une mesure de baisse d'impôt.

Les reversements de trop perçu par l'administration ne sont ainsi pas en tant que tels qualifiés de baisse des prélèvements. Or, dans la majorité des cas, la prime prendra la forme d'un reversement. Pour pouvoir la faire reconnaître par les comptables nationaux, il convenait de rapporter la prime au montant de la CSG et de la CRDS qu'elle est censée compenser. S'agissant des salariés, l'exercice est aisé : le montant servant de base au calcul de la prime et à celui des ces contributions est le même. Pour les non salariés l'exercice est plus complexe et exige de connaître le revenu brut des intéressés. Or l'administration fiscale ne connaît que le revenu net des cotisations sociales.

Pour résoudre ce problème, qui risquait de nuire à la communication du gouvernement en minorant la baisse des prélèvements, l'administration fiscale a prévu de demander aux non salariés de porter leur revenu brut, sans préciser que cette demande est faite uniquement à des fins statistiques. D'où, en dehors des contraintes supplémentaires pour le contribuable obligé de reconstituer son revenu brut, la fausse impression que la prime est calculée sur un revenu brut alors qu'elle l'est, comme pour les salariés, sur son revenu net qui figure à un autre endroit de la déclarations de revenus.

Au total, les besoins de l'affichage de la baisse des prélèvements obligatoires se traduisent par plus d'obligations pour les contribuables et plus de flou dans la compréhension de la prime. Le mieux est parfois l'ennemi du bien.

Par ailleurs, pour les indépendants, les revenus d'activités sont majorés de 11,11 % pour prendre en compte l'absence de l'abattement pour frais professionnels.

Sont réintégrés dans le montant total des revenus des exploitants et des entrepreneurs les diverses exonérations dont il bénéficient en application des articles 44 sexies à 44 decies , soit : certaines entreprises nouvelles, celles implantées dans les zones franches urbaines, les entreprises de pêche maritime et celles implantées en Corse. Ceci permet d'élever le seuil au-delà duquel le contribuable n'a plus le droit à la PPE.

B. LES MODALITÉS DE CALCUL DE LA PRIME

Elles sont déterminées, pour 2000, par le II, à partir du moment où les conditions énoncées au I auront été respectées.

1. La prime de base

Le A établit les règles de calcul de la prime. Elle est établie par personne.

Pour un revenu compris entre 0,3 et 1 SMIC, la prime est de 2,2 % du revenu. Pour un revenu compris entre 1 SMIC et 1,4 SMIC, elle est de 5,5 % de la différence entre le revenu et le plafond (soit 5,5 % de 96.016 francs - revenu).

Bien évidemment, le montant de cette prime est " redressé " pour ceux qui n'auraient pas travaillé à temps plein sur l'année, selon le même coefficient que celui établi pour convertir le revenu annuel.

Calcul de la prime de base hors majorations

Situation de famille

Revenu d'activité R compris entre :

Formule de calcul sans majoration

Célibataires, veufs, divorcés, mariés bi-actifs ou personne à charge du foyer exerçant une

20.575 < R < 68.583

R x 2,2 %

activité professionnelle au moins rémunérée 20.575 F

68.583 < R < 96.016

(96.016 - R ) x 5,5%

Mariés mono-actifs

20.575 < R < 68.583

(R x 2,2 %) + 500 F

68.583 < R < 96.016

[(96.016 - R ) x 5,5%] + 500 F

96.016 < R < 137.166

500 F

137.166 < R < 146.257

(146.257 - R) x 5,5 %

Célibataires, veufs divorcés

20.575 < R < 68.583

R x 2,2 %

élevant seul des enfants à

68.583 < R < 96.016

(96.016 - R ) x 5,5%

charge

96.016 < R < 146.257

0 F (susceptible de majoration forfaitaire)

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

2. Les majorations

a) En faveur des couples mono-actifs

Dans le cas de mono-actifs ou des couples dont l'un des membres a gagné moins que 0,3 SMIC, la prime est, selon le 3° du A :

• majorée de 500 francs pour un revenu d'activité inférieur à 1,4 SMIC ;

• égale à 500 francs pour un revenu compris entre 1,4 SMIC et 2 SMIC ;

• égale à 5,5 % de la différence entre 146.257 francs (2,13 SMIC) et le revenu si celui-ci dépasse 2 SMIC.

b) Pour personne à charge

Le B et le C du II établissent plusieurs majorations pour personnes à charge. Celles-ci sont forfaitaires quel que soit le revenu :

• 200 francs par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts (enfants mineurs ou infirmes, titulaires de la carte d'invalidité, enfants majeurs rattachés) ;

• 400 francs pour le premier enfant des personnes isolées ;

• 200 francs quel que soit le nombre d'enfants pour les foyers mono-actifs au revenu compris entre 1,4 et 2,13 SMIC (400 francs pour le premier enfant en cas de personne isolée).

Au total, voici la plupart des cas de majorations possibles :

Situation de famille

Revenu d'activités professionnelles

Une personne à charge

Deux personnes à charge

Trois personnes à charge

Célibataires, veufs, divorcés, mariés bi-actifs

20.575 < R < 96.016

200 F

200 x 2 = 400 F

200 x 3 = 600 F

Mariés mono-actifs

20.575 < R < 96.016

200 F

200 x 2 = 400 F

200 x 3 = 600 F

96.016 < R < 146.257

200 F

200 F

200 F

Célibataires, veufs, divorcés

20.575 < R < 96.016

400 F

400 F + 200 F = 600 F

400 F + 200 F + 200 F = 800 F

élevant seul des enfants à charge

96.016 < R < 146.257

400 F

400 F

400 F

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

C. LES MODES DE VERSEMENT

Le IV établit un niveau minimum pour la PPE, fixé à 160 francs en la 2000. Il prévoit que la prime vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activités déclarés, après prise en compte des réductions d'impôt, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

En cas de prime supérieure à la cotisation due, l'excédent est versé aux contribuables, selon " les règles applicables en matière d'excédent de versement " . Cela signifie notamment qu'il n'y aura aucun versement si la prime due est inférieur à 50 francs.

Le premier versement devrait être effectué le 15 septembre 2001. En revanche, il n'est précisé pas la fréquence de ce reversement : la prime sera-t-elle attribué en une ou en plusieurs fois ?

D. LES DISPOSITIONS DIVERSES

Le V impose aux contribuables d'indiquer sur leur déclaration de revenus leurs revenus d'activités professionnelles et des " éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités ". En cas de non respect de ces obligations, le contribuable serait privé de la prime.

Ces obligations déclaratives sont assez complexes, surtout s'agissant des professions non salariées et des personnes exerçant une activité mixte.

Le VI prévoit qu'un décret (simple) peut préciser les modalités d'application de l'article 200 sexies , notamment s'agissant des obligations imposées aux employeurs.

Par ailleurs, le contentieux lié à la prime pour l'emploi sera celui de droit commun de l'impôt sur le revenu, ce qui signifie, notamment, que le délai des réclamations expirera le 31 décembre de la seconde année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. UNE MESURE ATTENDUE QUI DEVRAIT ATTEINDRE SES OBJECTIFS

1. Un dispositif profitable aux familles et aux couples pluriactifs

La prime pour l'emploi devrait bénéficier à près de dix millions de Français. Près de 54 % des bénéficiaires potentiels n'ont pas d'enfant, 18,5 % en ont un, 15,5 % en ont deux et 12 % en ont trois.

Les seuils portant sur le revenu global ont été retenus de manière assez large puisque, par exemple, pour une personne seule sans enfant, le revenu mensuel maximal est de 8.800 francs et pour un couple marié avec deux enfants de 22.450 francs.

Ceux portant sur les revenus d'activités professionnelles posent plus de difficultés. S'ils vont jusqu'à 1,4 SMIC par personne considérée dans un couple bi-actif ou pour des personnes seules, et s'ils sont portés à 2,1 SMIC pour les couples mono-actifs ou les personnes seules élevant seules des enfants, ces seuils pourraient être porteurs d'une inégalité entre couples. En effet, un couple ayant deux membres travaillant sera éligible à la prime jusqu'à 2,8 SMIC pour ses revenus d'activités professionnelles (deux fois le seuil de 1,4 SMIC) tandis que un couple où un seul membre travaille le sera jusqu'à seulement 2,1 SMIC. Cependant, la distorsion ainsi créée est compensée par l'attribution d'une prime forfaitaire de 500 francs pour les couples en question.

Les personnes à charge donnent lieu à une majoration forfaitaire. Sur ce point, la prime pour l'emploi se distingue du crédit d'impôt adopté par le Sénat qui prévoyait des majorations proportionnelles à la prime dans la limite d'un certain plafond.

Le choix complexe d'un double plafond pour mesurer les conditions d'attribution de la prime s'explique par la nécessité, imposée par le Conseil constitutionnel, de prendre en compte l'ensemble des revenus des foyers fiscaux. Cependant les niveaux retenus l'ont été de telle sorte qu'il existe peu de chances de voir se créer un biais où des personnes ayant un faible revenu d'activité mais des revenus annexes nombreux bénéficient de la prime pour l'emploi alors qu'elles n'exercent qu'une activité professionnelle réduite.

Grâce au jeu combiné des plafonds, le mécanisme de la prime pour l'emploi est assez neutre sur le choix d'activité, neutre entre les couples mariés et les non mariés, tandis que les majorations permettent de corriger les éventuelles distorsions et de prendre en compte la composition de chaque foyer. De ce point de vue, le mécanisme proposé par le gouvernement, qui s'inspire largement, en l'améliorant sur certains points, de celui adopté par le Sénat, est bien préférable à la ristourne de CSG annulée.

2. Une mesure destinée à monter en puissance

Le présent article représente la première tranche du dispositif qui devrait, si le gouvernement respecte les engagements pris lors de la présentation de son plan de réduction des prélèvements obligatoires, être doublé pour les revenus de 2001 et triplé pour ceux de 2002. A terme, l'idée est que la mesure constitue un apport de 4.500 francs par an pour un salarié rémunéré au niveau du SMIC.

Cette mesure a soulevé deux types d'objections. Le première l'assimile à la théorie économique de l'impôt négatif et la discrédite du même coup pour des raisons idéologiques. Votre rapporteur a déjà rappelé qu'il ne fallait pas confondre crédit d'impôt remboursable et impôt négatif dans la mesure où le premier n'a pas vocation à remplacer les allocations de prestations sociales pour les fondre dans un dispositif unique lié à l'impôt sur le revenu.

La deuxième objection serait que la mesure proposée risque de se transformer en " trappe à pauvreté " en maintenant à un niveau proche du SMIC les salariés. Votre rapporteur ne peut qu'écarter cet argument. Le dispositif du crédit d'impôt, par la fourchette des revenus d'activités embrassés, mais aussi par le jeu des majorations et parce qu'il restera inconnu des chefs d'entreprise, présente l'avantage par rapport à la ristourne dégressive de CSG de ne pas constituer un risque de " trappe à pauvreté ". Les salariés resteront incités à gravir l'échelle des rémunérations et les employeurs ne pourront intégrer la prime dans leurs négociations salariales. De ce point de vue, le crédit d'impôt représente une garantie.

La troisième objection est plus importante et porte sur l'objet même de la mesure : aidera-t-elle vraiment au retour durable à l'emploi  ? Ainsi, le conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, dans son premier rapport, en février dernier, a contesté la mesure au motif qu'elle n'aidait pas suffisamment les travailleurs pauvres, c'est à dire ceux qui occupent de manière occasionnelle un emploi rémunéré au SMIC.

Votre rapporteur est conscient de cette difficulté, mais il estime qu'il ne faut pas attribuer trop d'objectifs à la présente mesure : elle n'a ainsi pas pour vocation d'empiéter sur le système des minima sociaux, ni à constituer une incitation pour les entreprises à embaucher. Le Sénat s'est penché sur cette question et a esquissé des solutions en adoptant la proposition de loi portant création d'un revenu minimum d'activité (RMA), co-signée par M. Alain Lambert, président de la commission des finances, et votre rapporteur.

Il n'en reste pas moins qu'un obstacle à la promotion du retour à l'emploi peut résider dans la complexité su texte. Le mécanisme proposé par le gouvernement reste ainsi probablement encore trop complexe. Certes, de ce point de vue, il ne se distingue ni de la ristourne dégressive de CSG ni du crédit d'impôt adopté par le Sénat. Cependant, en raison des multiples opérations qu'il occasionne (calcul du temps de travail, redressement du revenu en cas de temps partiel sur une base annuelle, cas des régimes mixtes de salariés et non salariés, etc ), il rend quasiment impossible le calcul par le contribuable de la prime à laquelle il a droit. Ceci soulève une question de fond quant à la lisibilité du système fiscal et sa capacité d'influencer les décisions des agents, surtout des plus démunis. Si l'objectif d'allégement de la pression fiscale sera atteint ici ou là, ainsi que celui de redistribution de pouvoir d'achat, il y a fort à parier que l'incitation à l'emploi ne sera pas facilitée par la complexité du mécanisme de la prime.

Il conviendra donc d'une part de fournir un effort d'explication, d'autre part de ne pas négliger de prêter, ainsi que le revenu minimum d'activité en montre la voie, une attention particulière à ceux qui restent confinés dans la précarité.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

1. Lever quelques interrogations

Le présent article soulève quelques questions auxquelles il serait opportun de répondre, même dans le cadre d'un débat parlementaire contraint par la technique et les impératifs administratifs.

La principale question porte sur l'articulation juridique des obligations déclaratives et du bénéfice de la prime pour l'emploi. Le V du présent article impose aux contribuables d'indiquer sur leur déclaration de revenus le montant des revenus d'activités professionnelles et les éléments relatifs à la durée de celles-ci. Cependant, la prime visée au présent article est relative à 2000. Quand le présent article entrera en vigueur, il ne sera matériellement plus possible aux contribuable de fournir ces indications de revenus et de temps de travail puisque les déclarations auront toutes été retournées. Sur quelle base pourra-t-on refuser la prime à ceux qui n'auront pas convenablement rempli leur déclaration ? Il ne pourra leur être opposé l'obligation, puisque celle-ci n'existait juridiquement pas. A l'inverse, ils ne pourront demander la prime puisque son octroi est subordonné au respect de cette obligation. Il existe donc une difficulté juridique réelle, dont le gouvernement entendait sortir en insérant deux cadres sur la déclaration de revenus, mais sans résoudre la question sur le fond. Il faudra pourtant la résoudre.

Votre rapporteur vous proposera donc de préciser que la première année d'entrée en vigueur de ce dispositif, les contribuables pourront adresser à l'administration fiscale, après la publication de la présente loi, dans un certain délai, les informations nécessaires pour bénéficier de la mesure.

Une autre interrogation porte sur les modalités de reversement de l'éventuel trop perçu. Il semble à votre rapporteur opportun de les prévoir de manière explicite dans le code général des impôts de manière à éviter qu'elles n'interfèrent trop avec des considérations extérieures à la seule fiscalité des personnes. Ce reversement pourrait ainsi avoir lieu en deux fois, par exemple, par anticipation pour la moitié le 15 juin et le solde le 15 septembre de l'année.

Enfin, votre rapporteur ne peut que relever la légèreté avec laquelle le gouvernement traite le Parlement puisqu'il a mis en place des documents d'information qui contiennent des modalités d'application dont certaines auraient probablement trouvé leur place dans la loi. Le présent article précise ainsi les modalités de calcul du temps de travail pour les cas les plus fréquents, et le document d'information disponible sur Internet permet de savoir comment faire dans les autres cas ! Il y a là un curieux partage des rôles guère respectueux des prérogatives de la représentation nationale.

2. Constater le ralliement tardif et contraint du gouvernement

Dans cette longue affaire, le gouvernement a multiplié ce qui ne s'apparenterait qu'à de mauvaises manières si ce n'était pas révélateur du peu de considération qu'il porte au Sénat.

Le gouvernement était peut-être dans son rôle en défendant sa proposition de ristourne dégressive de CSG. Cependant, en la maintenant malgré les lourds risques d'inconstitutionnalité pesant sur elle, il prenait l'entière responsabilité de son annulation et n'avait en conséquence pas à en faire porter la responsabilité sur ceux qui avaient eu raison.

Ainsi désavoué, le gouvernement a été contraint de reprendre la proposition faite par le Sénat. L'honnêteté intellectuelle aurait du l'amener à reconnaître ce ralliement. Il n'en a rien été.

Mieux, pour cacher la paternité, probablement honteuse aux yeux du gouvernement, de sa mesure, il a choisi de la baptiser " prime pour l'emploi ", comme si les différents crédits d'impôt existants actuellement s'appelaient " prime pour l'entretien et le revêtement des surfaces " (crédit d'impôt du même nom), ou bien " prime pour l'acquisition de gros équipements " (crédit d'impôt du même nom).

Cette appellation trompeuse constitue un abus de langage et votre rapporteur vous proposera, à la fois pour rappeler l'origine du présent article et pour mettre le dispositif en conformité avec son essence, de dénommer cette mesure " crédit d'impôt en faveur de l'activité ". Par coordination, il conviendra de modifier le titre du projet de loi de la même manière.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié

INTITULE DU PROJET DE LOI

Projet de loi portant création d'une prime pour l'emploi

Par coordination avec sa proposition de changement du nom de la mesure en " crédit d'impôt en faveur de l'activité ", votre rapporteur vous proposera de modifier de la même manière l'intitulé du projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose de modifier ainsi l'intitulé du projet de loi.

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