D. ENTOURER DE GARANTIES LA DIFFICILE QUESTION DE L'ACCÈS DES MINEURES À L'IVG

Si le projet de loi réaffirme que l'autorisation parentale reste la règle en matière d'IVG des mineures, il ouvre cependant une possibilité de dérogation à ce principe.

Si la jeune fille persiste dans son souhait de garder le secret ou si, malgré son souhait, elle ne peut obtenir le consentement de ses parents, elle pourra finalement prendre, seule, la décision de demander une IVG. Elle choisira alors une personne majeure pour l'accompagner dans sa démarche.

Chacun comprendra que cette disposition législative est symboliquement lourde et que ses conséquences juridiques sont graves. Après avoir longuement réfléchi, votre commission vous propose cependant d'en accepter le principe. En effet, si dans la très grande majorité des cas, la mineure obtient l'accord de l'un de ses deux parents, il est des situations où le consentement parental paraît impossible à obtenir, soit pour des raisons culturelles, soit pour des raisons simplement matérielles. Il est des cas où la simple annonce d'une grossesse mettrait en danger la vie de la jeune fille. Le recours au juge des enfants paraît alors inadapté.

Si la commission propose d'accepter cette dérogation, elle souhaite entourer cette possibilité d'un certain nombre de garanties : il n'est pas envisageable, en effet, que la mineure puisse être livrée à elle-même ou qu'elle soit, comme le propose le projet de loi, simplement " accompagnée " par une personne de son choix qui pourrait être n'importe qui.

Elle propose par conséquent que cette personne ne se limite pas à accompagner cette mineure, concept qui n'a aucune signification juridique, mais l'assiste, par référence aux dispositions du code civil qui prévoient, dans certaines situations, l'assistance d'un mineur par une personne adulte. Cette modification terminologique a naturellement des conséquences juridiques puisqu'elle suppose l'exercice d'une responsabilité à l'égard de la mineure. La responsabilité de la personne référente ne pourrait cependant pas être mise en cause par les parents de la mineure puisque la loi lui confie cette mission.

Votre rapporteur avait en outre envisagé de proposer que l'adulte référent soit une personne qualifiée , c'est-à-dire une personne compétente et formée à ce type de mission (conseillère conjugale, assistante sociale, psychologue...) que la mineure choisirait dans des conditions fixées par décret.

A l'issue d'un large débat, la commission a finalement décidé de maintenir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui fait référence à " une personne majeure de son choix " . Sans pour autant se résoudre à considérer que la personne majeure peut être " n'importe qui ", elle a ainsi entendu préserver la possibilité pour la jeune fille de choisir par exemple un membre de sa famille, tel qu'une soeur, une tante ou une grand-mère.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page