B. LES DISPOSITIONS QUE LE SÉNAT N'A PAS RETENUES
Sur les
sept articles adoptées par l'Assemblée, trois seulement n'ont pas
été retenus par le Sénat le 18 janvier 2001, dans la
proposition de loi qu'il a adoptée.
Votre commission des Lois ne vous propose pas davantage de les adopter.
1. Protection des salariés élus locaux
Selon
l'article L. 2123-7 du code général des collectivités
territoriales, aucune modification de la durée et des horaires
prévus par le contrat de travail ne peut être effectuée en
raison de l'absence autorisée de l'élu pour l'exercice de son
mandat, si ce n'est avec son accord.
L'article L. 2123-8 du code général des collectivités
territoriales a pour objet de protéger la carrière de
l'élu salarié autorisé à s'absenter pour participer
aux réunions liées à l'exercice de son mandat ou pour
utiliser un crédit d'heures.
Le texte interdit tout licenciement, déclassement professionnel ou
sanction disciplinaire motivé par de telles absences, sous peine de
nullité et de dommages et intérêts au profit de
l'élu.
Le cas échéant, la réintégration ou le reclassement
dans l'emploi est de droit.
L'
article 3 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée
nationale
prévoit de compléter la protection de l'élu
local à l'égard de toute décision discriminatoire qui
serait prise, dans quelques circonstances que ce soit, à son encontre
par l'employeur.
A cet effet, l'article L. 2123-8 du même code serait
complété pour protéger le salarié élu local
en interdisant à l'employeur la prise de l'une des décisions
"
visées à l'article L. 412-2 du code du
travail
".
Cet article s'oppose à ce que l'employeur prenne en considération
l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité
syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment
l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation
professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi
d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Le texte prévoit aussi que toute mesure prohibée est
considérée comme abusive et donne lieu à dommages et
intérêts, ces dispositions étant d'ordre public.
L'employeur ne pourrait donc pas prendre de telles mesures à l'encontre
d'un salarié au motif qu'il serait élu local ou en raison de
l'exercice d'une activité liée à un mandat local.
Le Sénat n'a pas adopté une telle disposition, que votre
commission des Lois ne vous propose pas. En revanche, il a prévu une
protection des candidats et des élus locaux, jusqu'à six mois
après le scrutin ou la fin du mandat, contre les mesures disciplinaires
et les licenciements sauf faute d'une exceptionnelle gravité
(
article 1
er
B de la proposition de loi adoptée par
le Sénat et article 2 du texte proposé ici par votre
commission
).
2. Formation professionnelle de l'élu à l'issue de son mandat
L'article L. 2123-10 du code général des
collectivités territoriales prévoit que les élus ayant
suspendu leur contrat de travail pour l'exercice de leur mandat peuvent,
à la fin de celui-ci, bénéficier "
, à leur
demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise,
compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de
celle des techniques utilisées
".
L'
article 4 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée
nationale
a pour objet de compléter l'article L. 2123-10
du même code, afin de prévoir un décret en Conseil d'Etat
fixant "
les conditions dans lesquelles la compétence acquise
par tout élu municipal au cours de l'exercice de son mandat est reconnue
dans son parcours professionnel
".
Le texte ouvrirait aussi aux élus ayant suspendu leur contrat de travail
pour se consacrer à leur mandat, un
droit au congé individuel
de
formation
, à l'issue de leur mandat, dans les conditions
fixées à l'article L. 931-1 du code du travail.
Selon cet article le congé de formation "
a pour objet de
permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de
suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de
formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le
plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
" Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs
d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de
changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement
à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout
ou partie pendant le temps de travail ".
Parmi les conditions posées, figure celle d'une ancienneté en
qualité de salarié (entre vingt-quatre et trente-six mois, dans
la plupart des cas), que ne peut évidemment pas remplir l'ancien
élu s'étant exclusivement consacré à son mandat.
Le décret prévu par l'article 4 de la proposition de loi
adoptée par l'Assemblée nationale permettrait donc de remplacer
la condition de durée d'activité salariée par une
condition de durée de mandat.
Enfin, on rappellera que le bénéficiaire du congé
individuel de formation peut obtenir la prise en charge de sa
rémunération et de tout ou partie de ses frais de formation, de
transport et d'hébergement, sous certaines conditions, par l'organisme
paritaire auquel l'employeur verse la cotisation destinée à
financer ces congés.
Le décret devrait donc aussi fixer des règles
spécifiques d'application de ce régime à la situation des
élus locaux, en particulier sur le plan financier.
Le Sénat n'a pas retenu cette disposition et votre Commission des Lois
ne vous en propose pas l'adoption dans la présente proposition de loi.
En effet, sans être hostile par principe à toute idée de
formation individuelle pour faciliter la réinsertion professionnelle
à l'issue du mandat, il apparaît souhaitable que le
législateur fixe lui-même les principales orientations en la
matière, au lieu de s'en remettre purement et simplement au pouvoir
réglementaire, comme le proposent les députés.
Ceci suppose, au préalable, un examen attentif de cette question et une
concertation avec les différentes parties concernées, en
particulier pour prévoir le financement d'une formation de cette
nature
.
3. Introduction dans le code du travail des dispositions concernant les élus locaux salariés
L'article 7 de la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale
prévoit, dans les trois mois suivant la
publication de la présente loi, la présentation d'un rapport au
Parlement "
sur l'état d'avancement de la codification visant
à intégrer dans le code du travail l'intégralité
des dispositions du statut des élus municipaux
salariés
".
Indépendamment de l'intérêt qu'il pourrait y avoir à
intégrer de telles dispositions dans le code du travail afin d'en
faciliter la connaissance et une meilleure application, votre Commission des
Lois estime regrettable la multiplication de dispositions législatives
pour prévoir des rapports au Parlement.
Votre Commission des Lois n'a donc pas retenu cette disposition.