Proposition de loi tendant à améliorer l'accès aux fonctions électives municipales
DELEVOYE (Jean-Paul)
RAPPORT 199 (2000-2001) - commission des lois
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE A DÉJÀ ÉTÉ REPRISE ET COMPLÉTÉE DANS LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT LE 18 JANVIER 2001
- II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : CONFIRMER L'ADOPTION DE LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT LE 18 JANVIER 2001
- TABLEAU COMPARATIF
-
ANNEXE
TEXTE QUI RÉSULTERAIT
DE L'ADOPTION DES AMENDEMENTS
PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES LOIS
N°
199
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 janvier 2001
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, tendant à améliorer l'accès aux fonctions électives municipales ,
Par M.
Jean-Paul DELEVOYE,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; M. Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Jean-Pierre Schosteck, Jean-Patrick Courtois, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Laurent Béteille, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir les
numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème
légis.)
: 2738
,
2797
et T.A.
595
Sénat
:
145
(2000-2001)
Élus locaux. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 24 janvier 2001 sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la
commission des Lois a examiné, sur le rapport de
M. Jean-Paul Delevoye, la proposition de loi tendant à
améliorer l'accès aux fonctions électives municipales,
adoptée par l'Assemblée nationale et inscrite par le Gouvernement
à l'ordre du jour prioritaire.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a exposé que ce texte
comportait des dispositions ponctuelles concernant les garanties
accordées pour l'exercice des seules fonctions municipales.
Il a ajouté que la proposition de loi relative à la
démocratie locale, adoptée par le Sénat le
18 janvier 2001 lors de sa séance mensuelle
réservée prévoyait un dispositif plus important et
s'appliquant à tous les mandats locaux et toutes les fonctions locales.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a précisé que quatre
articles de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée
nationale (sur les sept que comporte ce texte) figuraient dans les dispositions
déjà adoptées par le Sénat, le 18 janvier.
Votre commission des Lois a décidé de proposer au Sénat
de confirmer le vote des dispositions qu'il a adoptées le
18 janvier 2001, et, en conséquence :
•
pour les articles 1
er
à 7 :
-
de réaffirmer le caractère bénévole de
l'exercice des mandats
(
article 1
er
)
;
-
de protéger les candidats et les élus locaux,
jusqu'à six mois après le scrutin ou la fin du mandat, contre les
mesures disciplinaires et les licenciements, sauf faute d'une exceptionnelle
gravité (
article 2
)
- de
porter de six à dix-huit jours par mandat les droits des
élus en termes de formation
et de prévoir un
bilan
annuel
des actions de formation sous la forme d'un document annexé
au
compte administratif
(
articles 3 à 5
) ;
- d'inscrire dans la loi le principe selon lequel
les indemnités
de fonction ne constituent pas une rémunération et n'entrent pas
en compte pour la détermination des droits sociaux des élus
(
article 6
) ;
- de prévoir que
l'indemnité de fonction est fixée
à son montant maximal, sauf délibération contraire de
l'assemblée concernée
ou en cas d'application des
dispositions en vigueur concernant l'écrêtement des
indemnités allouées aux membres de l'assemblée
concernée (
article 7
) ;
- d'autoriser une
assemblée délibérante de prendre
en charge les cotisations de l'assurance personnelle du chef
d'exécutif
de la collectivité ou du président de la
structure intercommunale, contractée pour garantir sa
responsabilité civile et administrative dans l'exercice de ses
fonctions
(
article 7
) ;
•
pour les articles additionnels après
l'article 7 :
-
d'autoriser
à certaines conditions
le remboursement des
dépenses
de toute nature exposées par l'élu dans le
but exclusif, soit de lui permettre de remplir des
mandats
spéciaux
, soit de lui permettre de
participer aux séances
et réunions
liées à l'exercice de son mandat, formule
qui permettrait, par exemple, de compenser les
frais de garde d'enfant
;
En outre, les pertes de revenu résultant de la participation à
une réunion à la demande de l'Etat ou d'une collectivité
autre que celle dont il est l'élu seraient remboursables par l'Etat ou
par la collectivité concernée ;
- de prévoir, pour les
présidents de conseils
généraux et de conseils régionaux
, ainsi que les
présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre,
des
indemnités pour
frais de représentation
dans les
mêmes conditions que pour les maires;
Leurs mandataires pourraient aussi bénéficier de telles
indemnités.
- de
rétablir le principe de détermination des
indemnités de fonction des élus municipaux
et des
responsables de structures intercommunales
par référence
à celles prévues par la loi pour les maires
, de telle sorte
que ces élus puissent bénéficier de la majoration
accordée aux seuls maires par la loi du 5 avril 2000 ;
- d'aligner le montant des
indemnités des présidents de
conseil
général et de conseil régional
sur
celui prévu pour les maires des communes d'au moins
100.000 habitants et de
revaloriser le barème des
indemnités allouées aux conseillers généraux et aux
conseillers régionaux
;
- de
majorer le barème des crédits d'heures
accordés aux élus poursuivant leur activité
professionnelle
;
-
d'étendre à tous les maires-adjoints, conseillers
généraux et régionaux,
présidents et
vice-présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale,
le régime de suspension du contrat de travail avec
droit aux prestations en nature des assurances maladie et vieillesse
;
- d'accorder un droit aux
prestations en espèces d'assurance maladie
aux élus ayant suspendu leur activité professionnelle et
privés d'indemnités de fonction par suite d'une maladie faisant
momentanément obstacle à l'exercice de leur mandat
;
- de prévoir
le paiement de cotisations d'assurance maladie et
d'assurance vieillesse au titre du temps passé par l'élu hors de
son entreprise pour exercer son mandat
(autorisations d'absence et
crédit d'heures) ;
-
d'instituer une compensation financière durant six mois à
l'élu qui, à l'issue de son mandat, dispose de revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait
antérieurement
,
le financement du dispositif étant
assuré par les cotisations des élus concernés
;
- d'assouplir les conditions requises pour conférer
l'honorariat
aux maires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 18 ans.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Gouvernement a décidé l'inscription à l'ordre du jour
prioritaire de la séance du Sénat du 25 janvier 2001 de
la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale le
14 décembre 2000, tendant à améliorer
l'accès aux fonctions électives municipales.
Ce texte, issu d'une proposition de loi de Mme Jacqueline Fraysse et de
l'ensemble de ses collègues constituant le groupe communiste et
apparenté, comporte des dispositions destinées à
améliorer les garanties accordées dans l'exercice des mandats
électoraux et fonctions électives municipales.
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale ne traite
donc pas des mandats et fonctions exercées au sein des conseils
généraux et des conseils régionaux.
Le Sénat, pour sa part, représentant constitutionnel des
collectivités territoriales, n'a cessé de faire, des moyens dont
disposent les élus locaux, l'une de ses préoccupations constantes.
Pour se limiter à la période la plus récente, on citera
l'adoption par le Sénat, le 18 janvier 2001 lors de sa
séance mensuelle réservée, d'une proposition de loi
relative à la démocratie locale, issue de cinq propositions de
loi d'origine sénatoriale
1(
*
)
.
Cette proposition de loi, qui concerne l'ensemble des mandats et fonctions
exercées dans les différentes collectivités territoriales
et structures intercommunales, a fait l'objet d'un rapport approfondi de la
commission des Lois
2(
*
)
.
L'examen par le Sénat de ces propositions de loi avait été
annoncé, dès le 23 novembre 2000, par M. Christian Poncelet,
président du Sénat, devant le 83
ème
congrès de l'Association des Maires de France.
Dans son rapport précité, votre rapporteur a longuement
exposé les nombreuses réflexions engagées au cours des
dernières années, en particulier au sein du Sénat, sur ce
que l'on appelle communément le " statut de l'élu ",
alors qu'il s'agit plutôt de prendre des mesures destinées
à favoriser un meilleur fonctionnement de la démocratie locale
par une participation plus équilibrée des diverses
catégories socioprofessionnelles.
Ce document rend également compte des orientations des
différentes associations d'élus locaux, entendues par votre
rapporteur, ainsi que des travaux de la Commission pour l'avenir de la
décentralisation, présidée par M. Pierre Mauroy.
Enfin, le rapport précité de votre commission des Lois comporte
aussi une analyse de la présente proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale, dont plusieurs dispositions ont, en
totalité ou en partie, été retenues par le Sénat
lors de sa séance du 18 janvier 2001 (4 articles sur 7).
Cette situation, et le fait que M. Lionel Jospin, Premier ministre, ait
annoncé la présentation par le Gouvernement d'un projet de loi
comportant des dispositions pour "
faciliter l'accès des
citoyens aux mandats locaux et la conciliation de la vie professionnelle et
personnelle avec l'exercice d'un mandat
", conduit votre rapporteur
à réitérer son souhait qu'un large accord puisse
être trouvé, pour une amélioration de la démocratie
locale.
Votre rapporteur renvoie donc, pour l'essentiel, à son rapport
n° 177 (2000-2001), pour la synthèse de toutes ces
réflexions et pour l'analyse des dispositions adoptées par le
Sénat sur proposition de votre commission des Lois le
18 janvier 2001, y compris celles qui sont issues de la proposition
de loi adoptée par l'Assemblée nationale, qui nous est soumise
aujourd'hui.
Votre commission des Lois a, en effet, décidé de proposer au
Sénat l'adoption des dispositions plus complètes qu'il vient de
voter en séance publique au terme d'une large réflexion.
Votre rapporteur, avant de récapituler l'ensemble de ces dispositions,
rappellera le dispositif de la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale.
I. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE A DÉJÀ ÉTÉ REPRISE ET COMPLÉTÉE DANS LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT LE 18 JANVIER 2001
Comme
l'a déjà indiqué votre rapporteur, cette proposition de
loi, qui ne concerne
que les fonctions électives municipales
,
comporte des dispositions que le Sénat a adoptées le
18 janvier 2001, parfois avec des modifications.
Tel est le cas de quatre articles sur sept.
A. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI QUI ONT DÉJÀ ÉTÉ ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
1. Compensation des pertes de revenus et des charges pour participer aux réunions
L'actuel
article L. 2123-2 du code général des
collectivités territoriales autorise le remboursement, aux élus
municipaux ne bénéficiant pas d'indemnités de fonction,
des
pertes de revenu
qu'ils ont subies du fait de l'
assistance aux
réunions
du conseil municipal et de ses commissions ou de la
participation aux réunions d'organismes au sein desquels ils
représentent leur commune.
Les députés ont décidé que, le cas
échéant, les frais supportés pour la
garde d'un ou
plusieurs enfants seraient remboursables
, dans les mêmes
circonstances, aux élus ne bénéficiant pas
d'indemnités de fonction (
article 1
er
du texte
adopté par l'Assemblée nationale
).
Le Sénat, sur proposition de votre commission des Lois a
déjà approuvé le principe permettant la compensation de
dépenses, y compris de nature privée, engagée par un
élu dans le but exclusif de participer aux réunions, comme, par
exemple, la garde d'enfant mais aussi celles d'une personne malade.
En effet, il a retenu une formulation permettant de compenser, non seulement
les gardes d'enfant, mais, d'une manière plus générale,
"
les dépenses de toutes natures exposées par les (...)
élus dans le but exclusif de leur permettre de participer à ces
réunions.
".
Ces dispositions, qui figurent à l'
article 8 de la proposition
de loi adoptée par le Sénat le 18 janvier 2001 et que
votre commission propose d'adopter à nouveau après
l'article 7 de la présente proposition de loi
, ne modifieraient
cependant pas le plafond de remboursement actuellement prévu
(24 heures par élus et par an et pour la valeur d'une fois et demie
le SMIC, soit 1.512 F par an).
2. Augmentation du barème de crédit d'heures
L'
article 2 de la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale
comporte deux dispositions concernant le
crédit d'heures dont peuvent disposer certains élus locaux
salariés :
-
il étend le droit au crédit d'heures aux conseillers
municipaux de toutes les communes
On rappellera que ce droit a été ouvert aux conseillers
municipaux des communes d'au moins 3.500 habitants par la
loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la
limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à
leurs conditions d'exercice (au lieu de celles de plus de
100.000 habitants, précédemment).
Cette extension
à tous les conseillers municipaux
n'a pas
été retenue par le Sénat.
-
il augmente sensiblement le barème de crédit
d'heures
et cette majoration a, en revanche, été
adoptée
par le Sénat
.
Selon ce texte (
repris à l'article 9 de la proposition de loi
adoptée par le Sénat et que votre commission vous propose
d'adopter après l'article 7 de la présente proposition de
loi
) le barème de crédit d'heures des élus municipaux
serait aménagé de la manière suivante
3(
*
)
:
- pour les maires des communes d'au moins 10.000 habitants et les
adjoints au maire des communes d'au moins 30.000 habitants, le
crédit passerait de 3 à 4 fois la durée hebdomadaire
légale du travail (de 105 à 140 heures) ;
- pour les maires des communes de moins de 10.000 habitants et les
adjoints des communes de 10.000 à 29.999 habitants, le
crédit serait porté de 1,5 à 3 fois cette durée (de
52 heures 30 à 105 heures) ;
- pour les conseillers municipaux des communes de 100.000 habitants
au moins et les adjoints des communes de moins de 10.000 habitants, le
crédit serait porté de 60 % à une fois et demie cette
durée (de 21 heures à 52 heures 30) ;
- pour les conseillers municipaux des communes de 30.000 à
99.999 habitants, de 10.000 à 29.999 et de 3.500 à 9.999, il
serait porté respectivement de 40 % à une fois, de 30%
à 60 % et de 15 % à 30 % (soit respectivement
à 35 heures, 21 heures et 10 heures 30).
Des dispositions similaires ont été, en outre, prévues par
le Sénat pour les conseillers régionaux et généraux
(articles 10 et 11 de la proposition de loi adoptée le
18 janvier, que votre commission des Lois vous propose aussi de confirmer
au moyen d'articles additionnels après l'article 7).
Il convient de souligner, d'une part, que l'utilisation par l'élu de son
crédit d'heures demeure facultative, et, d'autre part, que la mesure
proposée n'entraîne aucune dépense supplémentaire
pour les entreprises ou pour les collectivités, le temps d'absence
n'ouvrant pas droit à compensation financière.
Par ailleurs, afin d'éviter aux élus une perte de droits sociaux
du fait de l'utilisation du crédit d'heures, le Sénat a
prévu, aux articles 19 et 20 de la proposition de loi qu'il a
adoptée, d'assimiler ces périodes d'absence à des
périodes travaillées pour l'ouverture des droits sociaux,
dispositions que votre commission vous propose de confirmer, aux mêmes
articles de la présente proposition de loi.
Les cotisations afférentes à ces périodes seraient
supportées par les collectivités concernées (part
patronale) et par les élus (part salariale).
3. Majoration des droits à formation
Les
articles L. 2123-13 et L. 2123-14 du code général
des collectivités territoriales prévoient, au
bénéfice des élus municipaux suivant une
formation
:
- le remboursement de leurs pertes de revenu, dans la limite de six jours
par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance (sot 3.025 F par élu et
par mandat) ;
- pour les élus salariés, un droit à congé de
formation de six jours par mandat.
L'
article 5 de la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale
porte ces droits de six à dix-huit
jours
.
Le Sénat a prévu la même disposition à
l'
article 1
er
de la proposition de loi qu'il a
adopté, disposition que votre commission des Lois vous propose de
confirmer à l'article 3 de la présente proposition de
loi.
Cette disposition aura pour effet de porter de 3.025 F à 9.075 F le
montant maximum que la commune pourrait prendre en charge au titre des pertes
de revenus subies par un élu au cours d'un mandat afin de suivre une
formation.
Enfin, des dispositions comparables ont aussi été prévues
par le Sénat pour les conseillers généraux et
régionaux (articles 2 et 3 de la proposition de loi adoptées par
le Sénat et texte proposé par votre commission pour les articles
4 et 5 de la présente proposition de loi).
4. Remboursement des frais nécessités par l'exercice de mandats spéciaux
L'article L. 2123-18 du code général des
collectivités territoriales prévoit que les fonctions municipales
donnent droit au remboursement des frais que nécessite
l'exécution des
mandats spéciaux
, dans des conditions
strictement encadrées par la jurisprudence qui, en particulier, n'a pas
admis le remboursement de frais de garde d'enfants
4(
*
)
.
L'
article 6 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée
nationale
a pour objet d'autoriser explicitement dans la loi de
remboursement "
des frais, notamment de garde d'un ou plusieurs
enfants
" que nécessite l'exécution des mandats
spéciaux par des élus locaux.
Suivant le même raisonnement que pour la compensation des charges
impliquées par la participation à des réunions, le
Sénat a approuvé le principe permettant le remboursement des
dépenses de toutes natures, engagées par un élu dans le
but exclusif d'accomplir des mandats spéciaux, comme, par exemple, la
garde d'enfant, mais aussi celle d'une personne malade.
Ces dispositions, qui figurent
à l'article 6 de la proposition de loi
adoptée par le Sénat et que votre commission des Lois vous
propose de confirmer après l'article 7 de la présente proposition
de loi
, concernerait non seulement les conseillers municipaux, mais aussi
les conseillers généraux et régionaux.
B. LES DISPOSITIONS QUE LE SÉNAT N'A PAS RETENUES
Sur les
sept articles adoptées par l'Assemblée, trois seulement n'ont pas
été retenus par le Sénat le 18 janvier 2001, dans la
proposition de loi qu'il a adoptée.
Votre commission des Lois ne vous propose pas davantage de les adopter.
1. Protection des salariés élus locaux
Selon
l'article L. 2123-7 du code général des collectivités
territoriales, aucune modification de la durée et des horaires
prévus par le contrat de travail ne peut être effectuée en
raison de l'absence autorisée de l'élu pour l'exercice de son
mandat, si ce n'est avec son accord.
L'article L. 2123-8 du code général des collectivités
territoriales a pour objet de protéger la carrière de
l'élu salarié autorisé à s'absenter pour participer
aux réunions liées à l'exercice de son mandat ou pour
utiliser un crédit d'heures.
Le texte interdit tout licenciement, déclassement professionnel ou
sanction disciplinaire motivé par de telles absences, sous peine de
nullité et de dommages et intérêts au profit de
l'élu.
Le cas échéant, la réintégration ou le reclassement
dans l'emploi est de droit.
L'
article 3 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée
nationale
prévoit de compléter la protection de l'élu
local à l'égard de toute décision discriminatoire qui
serait prise, dans quelques circonstances que ce soit, à son encontre
par l'employeur.
A cet effet, l'article L. 2123-8 du même code serait
complété pour protéger le salarié élu local
en interdisant à l'employeur la prise de l'une des décisions
"
visées à l'article L. 412-2 du code du
travail
".
Cet article s'oppose à ce que l'employeur prenne en considération
l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité
syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment
l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation
professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi
d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Le texte prévoit aussi que toute mesure prohibée est
considérée comme abusive et donne lieu à dommages et
intérêts, ces dispositions étant d'ordre public.
L'employeur ne pourrait donc pas prendre de telles mesures à l'encontre
d'un salarié au motif qu'il serait élu local ou en raison de
l'exercice d'une activité liée à un mandat local.
Le Sénat n'a pas adopté une telle disposition, que votre
commission des Lois ne vous propose pas. En revanche, il a prévu une
protection des candidats et des élus locaux, jusqu'à six mois
après le scrutin ou la fin du mandat, contre les mesures disciplinaires
et les licenciements sauf faute d'une exceptionnelle gravité
(
article 1
er
B de la proposition de loi adoptée par
le Sénat et article 2 du texte proposé ici par votre
commission
).
2. Formation professionnelle de l'élu à l'issue de son mandat
L'article L. 2123-10 du code général des
collectivités territoriales prévoit que les élus ayant
suspendu leur contrat de travail pour l'exercice de leur mandat peuvent,
à la fin de celui-ci, bénéficier "
, à leur
demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise,
compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de
celle des techniques utilisées
".
L'
article 4 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée
nationale
a pour objet de compléter l'article L. 2123-10
du même code, afin de prévoir un décret en Conseil d'Etat
fixant "
les conditions dans lesquelles la compétence acquise
par tout élu municipal au cours de l'exercice de son mandat est reconnue
dans son parcours professionnel
".
Le texte ouvrirait aussi aux élus ayant suspendu leur contrat de travail
pour se consacrer à leur mandat, un
droit au congé individuel
de
formation
, à l'issue de leur mandat, dans les conditions
fixées à l'article L. 931-1 du code du travail.
Selon cet article le congé de formation "
a pour objet de
permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de
suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de
formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le
plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
" Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs
d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de
changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement
à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout
ou partie pendant le temps de travail ".
Parmi les conditions posées, figure celle d'une ancienneté en
qualité de salarié (entre vingt-quatre et trente-six mois, dans
la plupart des cas), que ne peut évidemment pas remplir l'ancien
élu s'étant exclusivement consacré à son mandat.
Le décret prévu par l'article 4 de la proposition de loi
adoptée par l'Assemblée nationale permettrait donc de remplacer
la condition de durée d'activité salariée par une
condition de durée de mandat.
Enfin, on rappellera que le bénéficiaire du congé
individuel de formation peut obtenir la prise en charge de sa
rémunération et de tout ou partie de ses frais de formation, de
transport et d'hébergement, sous certaines conditions, par l'organisme
paritaire auquel l'employeur verse la cotisation destinée à
financer ces congés.
Le décret devrait donc aussi fixer des règles
spécifiques d'application de ce régime à la situation des
élus locaux, en particulier sur le plan financier.
Le Sénat n'a pas retenu cette disposition et votre Commission des Lois
ne vous en propose pas l'adoption dans la présente proposition de loi.
En effet, sans être hostile par principe à toute idée de
formation individuelle pour faciliter la réinsertion professionnelle
à l'issue du mandat, il apparaît souhaitable que le
législateur fixe lui-même les principales orientations en la
matière, au lieu de s'en remettre purement et simplement au pouvoir
réglementaire, comme le proposent les députés.
Ceci suppose, au préalable, un examen attentif de cette question et une
concertation avec les différentes parties concernées, en
particulier pour prévoir le financement d'une formation de cette
nature
.
3. Introduction dans le code du travail des dispositions concernant les élus locaux salariés
L'article 7 de la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale
prévoit, dans les trois mois suivant la
publication de la présente loi, la présentation d'un rapport au
Parlement "
sur l'état d'avancement de la codification visant
à intégrer dans le code du travail l'intégralité
des dispositions du statut des élus municipaux
salariés
".
Indépendamment de l'intérêt qu'il pourrait y avoir à
intégrer de telles dispositions dans le code du travail afin d'en
faciliter la connaissance et une meilleure application, votre Commission des
Lois estime regrettable la multiplication de dispositions législatives
pour prévoir des rapports au Parlement.
Votre Commission des Lois n'a donc pas retenu cette disposition.
II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : CONFIRMER L'ADOPTION DE LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT LE 18 JANVIER 2001
Votre
commission des Lois vous propose de confirmer le vote du Sénat du
18 janvier 2001, approuvant toutes les propositions formulées par
votre commission des Lois.
Votre rapporteur a précédemment exposé que, parmi
celles-ci, figurent quatre des sept articles de la proposition de loi
adoptée par l'Assemblée nationale tendant à
améliorer l'accès aux fonctions électives municipales.
Votre commission des Lois vous propose aussi d'adopter les dispositions qui,
sans avoir été proposées dans le rapport
précité de la commission des Lois, ont aussi été
votées par le Sénat le 18 janvier 2001, à
savoir :
1.
sur la proposition de votre commission des Lois qui a, à cet
effet,
rectifié ses conclusions après la publication de
son rapport précité
:
- autorisation faite à une
assemblée délibérante
de prendre en charge les cotisations de l'assurance personnelle du chef
d'exécutif
de la collectivité ou du président de la
structure intercommunale, contractée pour garantir sa
responsabilité civile et administrative dans l'exercice de ses
fonctions
(
article 5 du texte adopté par le Sénat et
article 7 du texte proposé par la commission
) ;
- extension aux
présidents des établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre
de la possibilité d'obtenir des
indemnités pour
frais de représentation
, déjà reconnue par la loi pour
le maire et que votre commission des Lois, dans son rapport
précité, a proposé d'étendre aux président
de conseils généraux et de conseils régionaux (
article
6 de la proposition de loi adoptée par le Sénat et article
additionnel après l'article 7 du texte proposé par la
commission
).
2. à l'initiative de notre collègue M. Jean-Claude
Carle
:
-
majoration des indemnités de fonction des membres des conseils
généraux
selon le barème ci-après (
article 7
de la proposition de loi adoptée par le Sénat et
article additionnel après l'article 7 du texte proposé
par la commission
).
|
Barème en vigueur |
Barème proposé |
||
(habitants) |
Taux maximal |
|
Conseillers généraux |
Vice-présidents (140 % de l'indemnité du conseiller) |
Moins de 250.000 |
40 |
9.135 |
11.418 |
15.985 |
250.000 à moins de 500.000 |
50 |
11.418 |
13.702 |
19.183 |
500.000 à moins de 1 million |
60 |
13.702 |
14.844 |
20.782 |
1 million à moins de 1,25 million |
65 |
14.844 |
15.985 |
22.379 |
1,25 million et plus |
70 |
15.985 |
17.127 |
23.977 |
La commission a aussi décidé, sur la proposition de notre collègue M. René Garrec, de majorer les indemnités de fonction des membres des conseils régionaux selon le barème ci-après ( article additionnel après l'article 7 du texte proposé parla commission ) :
|
Barème en vigueur |
Barème proposé |
||
(habitants) |
Taux maximal |
|
|
Vice-présidents (140 % de l'indemnité du conseiller) |
Moins de 1 millions |
40 |
9.135 |
11.418 |
15.985 |
1 millions à moins de 2 millions |
50 |
11.418 |
13.702 |
19.183 |
2 millions à moins de 3 millions |
60 |
13.702 |
15.985 |
22.379 |
3 millions et plus |
70 |
15.985 |
18.268 |
25.575 |
La
commission avait proposé, dans son rapport précité,
l'alignement de l'indemnité du président sur celle du maire et
d'une commune de plus de 100.000 habitants, soit 33.113 F (au lieu de
29.687 F).
3. sur la proposition de notre collègue, M. Daniel
Goulet :
- réaffirmation du caractère bénévole de l'exercice
des mandats (
article 1
er
A de la proposition de loi
adoptée par le Sénat et article 1
er
du texte
proposé par la commission
) ;
- protection des candidats et des élus locaux, jusqu'à six mois
après le scrutin ou la fin du mandat, contre les mesures disciplinaires
et les licenciements, sauf faute d'une exceptionnelle gravité
(
article 1
er
B de la proposition de loi adoptée
par le Sénat et article 2 du texte proposé par la
commission
) ;
- d'étendre la possibilité de percevoir des indemnités
pour frais de représentation, aux
mandataires
des chefs
d'exécutif (
article 6 de la proposition de loi adoptée
par le Sénat et article additionnel après l'article 7
du texte proposé par la commission
).
En outre, pour ce qui concerne
l'indemnité de fin de mandat
, le
Sénat a décidé (
article 21 de la proposition de
loi qu'il a adoptée
), à l'initiative de M. Jean Arthuis
et les membres du groupe de l'Union centriste, que le
financement
de ce
dispositif serait assuré par
les cotisations des élus
concernés dans des conditions fixées par décret (et non
par les collectivités territoriales concernées, comme l'avait
initialement proposé la Commission des Lois).
Votre Commission des Lois vous propose de confirmer cette modification par un
article additionnel après l'article 7 de la présente
proposition de loi.
En conséquence, votre Commission des Lois vous propose,
sur un
plan formel
, d'une part, sept amendements pour une nouvelle
rédaction des sept articles de la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale, et, d'autre part, dix-sept amendements afin de
compléter le texte par autant d'articles additionnels.
Sur le fond
, votre Commission des Lois vous propose :
•
sur les articles 1
er
à 7 :
-
de réaffirmer le caractère bénévole de
l'exercice des mandats
(
article 1
er
)
;
-
de protéger les candidats et les élus locaux,
jusqu'à six mois après le scrutin ou la fin du mandat, contre les
mesures disciplinaires et les licenciements, sauf faute d'une exceptionnelle
gravité (
article 2
)
- de
porter de six à dix-huit jours par mandat les droits des
élus en termes de formation
et de prévoir un
bilan
annuel
des actions de formation sous la forme d'un document annexé
au
compte administratif
(
articles 3 à 5
) ;
- d'inscrire dans la loi le principe selon lequel
les indemnités
de fonction ne constituent pas une rémunération et n'entrent pas
en compte pour la détermination des droits sociaux des élus
(
article 6
) ;
- de prévoir que
l'indemnité de fonction est fixée
à son montant maximal, sauf délibération contraire de
l'assemblée concernée
ou en cas d'application des
dispositions en vigueur concernant l'écrêtement des
indemnités allouées aux membres de l'assemblée
concernée (
article 7
) ;
- d'autoriser une
assemblée délibérante de prendre
en charge les cotisations de l'assurance personnelle du chef
d'exécutif
de la collectivité ou du président de la
structure intercommunale, contractée pour garantir sa
responsabilité civile et administrative dans l'exercice de ses
fonctions
(
article 7
) ;
•
Après l'article 7 :
-
d'autoriser
à certaines conditions
le remboursement des
dépenses
de toute nature exposées par l'élu dans le
but exclusif, soit de lui permettre de remplir des
mandats
spéciaux
, soit de lui permettre de
participer aux séances
et réunions
liées à l'exercice de son mandat, formule
qui permettrait, par exemple, de compenser les
frais de garde
d'enfant
;
En outre, les pertes de revenu résultant de la participation à
une réunion à la demande de l'Etat ou d'une collectivité
autre que celle dont il est l'élu seraient remboursables par l'Etat ou
par la collectivité concernée.
- de prévoir, pour les
présidents de conseils
généraux et de conseils régionaux
, ainsi que les
présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre,
des
indemnités pour
frais de représentation
dans les
mêmes conditions que pour les maires ;
Leurs mandataires pourraient aussi bénéficier de telles
indemnités.
- de
rétablir le principe de détermination des
indemnités de fonction des élus municipaux
et des
responsables de structures intercommunales
par référence
à celles prévues par la loi pour les maires
, de telle sorte
que ces élus puissent bénéficier de la majoration
accordée aux seuls maires par la loi du 5 avril 2000 ;
- d'aligner le montant des
indemnités des présidents de
conseil
général et de conseil régional
sur
celui prévu pour les maires des communes d'au moins
100.000 habitants et de
revaloriser le barème des
indemnités allouées aux conseillers généraux et aux
conseillers régionaux
;
- de
majorer le barème des crédits d'heures
accordés aux élus poursuivant leur activité
professionnelle
;
-
d'étendre à tous les maires-adjoints, conseillers
généraux et régionaux,
présidents et
vice-présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale,
le régime de suspension du contrat de travail avec
droit aux prestations en nature des assurances maladie et vieillesse
;
- d'accorder un droit aux
prestations en espèces d'assurance maladie
aux élus ayant suspendu leur activité professionnelle et
privés d'indemnités de fonction par suite d'une maladie faisant
momentanément obstacle à l'exercice de leur mandat
;
- de prévoir
le paiement de cotisations d'assurance maladie et
d'assurance vieillesse au titre du temps passé par l'élu hors de
son entreprise pour exercer son mandat
(autorisations d'absence et
crédit d'heures) ;
- d'instituer une
compensation financière durant six mois à
l'élu qui, à l'issue du mandat, dispose de revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait
antérieurement, le financement du dispositif étant assuré
par les élus concernés
;
- d'assouplir les conditions requises pour conférer l'
honorariat
aux maires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 18 ans.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre Commission des Lois vous propose d'adopter la présente proposition de loi
TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE
TEXTE QUI RÉSULTERAIT
DE L'ADOPTION DES AMENDEMENTS
PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES LOIS
_____
PROPOSITION DE LOI
RELATIVE À LA DÉMOCRATIE LOCALE
Article 1
er
Les fonctions et mandats visés par la présente loi sont exercés à titre bénévole.
TITRE
PREMIER
DE LA PROTECTION DU CANDIDAT
A UNE ELECTION LOCALE
Article 2
Les
candidats aux élections municipales, cantonales ou régionales ne
peuvent, sauf faute d'une exceptionnelle gravité, être l'objet
d'une mesure disciplinaire ou d'une mesure de licenciement à compter du
jour où leur candidature est annoncée.
Cette disposition s'applique pendant toute la durée du ou des mandats en
cas d'élection du candidat. Elle poursuit son effet pendant les six mois
qui suivent l'expiration du mandat.
En cas de non élection du candidat, cette disposition s'applique pendant
les six mois qui suivent la date du scrutin.
TITRE
II
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA FORMATION DES ELUS
Article 3
I -
L'article L. 2123-13 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° dans le deuxième alinéa, les mots : " six
jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit
jours " ;
2° après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les actions engagées par la commune au titre de la
présente section sont récapitulées dans un tableau
annexé à son compte administratif. "
II. Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-14 du même
code, les mots : " six jours " sont remplacés par les
mots : " dix-huit jours ".
Article 4
I -
L'article L. 3123-11 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° dans le deuxième alinéa, les mots : " six
jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit
jours " ;
2° après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les actions engagées par le département au titre de la
présente section sont récapitulées dans un tableau
annexé à son compte administratif. "
II - Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-12 du même
code, les mots : " six jours " sont remplacés par les
mots : " dix-huit jours ".
Article 5
I. -
L'article L. 4135-11 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° dans le deuxième alinéa, les mots : " six
jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit
jours " ;
2° après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les actions engagées par la région au titre de la
présente section sont récapitulées dans un tableau
annexé à son compte administratif. "
II - Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-12 du même
code, les mots : " six jours " sont remplacés par
les mots : " dix-huit jours ".
TITRE
III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX INDEMNITÉS DE FONCTION DES
ÉLUS
Article 6
Après l'article L. 1621-1 du même code,
il
est inséré un article L. 1621-2 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 1621-2.-
Les indemnités prévues aux
articles L. 2123-20 à L. 2123-24, L. 2511-33
à L. 2511-35, L. 3123-15 à L. 3123-19,
L. 4135-15 à L. 4135-19, L. 5211-12, L. 5215-16,
L. 5215-17, L. 5216-4 et L. 5216-4-1 n'ont le caractère
ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération
quelconque. Elles ne sont prises en compte ni pour l'attribution des
prestations sociales de toute nature, notamment celles relevant du code de la
sécurité sociale ou du code de l'action sociale et des familles,
ni pour l'attribution de l'allocation instituée par la loi
n° 88-1088 du 1
er
décembre 1988 relative au
revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux
cotisations de sécurité sociale, sous réserve des
dispositions prévues aux articles L. 2123-25 à
L. 2123-30, L. 3123-20 à L. 3123-25 et L. 4135-20
à L. 4135-25 du présent code et aux articles L. 313-2 et
L.351-2 du code de la sécurité sociale.
Article 7
Après l'article L. 1621-1 du même code,
il
est inséré un article L. 1621-3 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 1621-3.-
Les indemnités de fonction
citées à l'article L. 1621-2 sont fixées à
leur montant maximal prévu par la loi, sauf dans le cas où
l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale prend la décision de réduire ce montant ou si
l'élu est soumis aux dispositions des articles L. 2123-20,
L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 concernant le plafonnement
des indemnités de fonction en cas d'exercice simultané de
plusieurs mandats.
" Toute délibération d'une assemblée concernant les
indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est
accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des
indemnités allouées aux membres de l'assemblée
concernée.
" L'assemblée délibérante peut aussi décider
la prise en charge des cotisations de l'assurance personnelle que le maire, le
président du conseil général, le président du
conseil régional ou le président de l'un des
établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 a
contractée pour garantir sa responsabilité civile et
administrative dans l'exercice de ses fonctions.
" Les modalités d'application de cet article sont fixées par
décret".
Article 8
I. - Le deuxième alinéa de
l'article L. 2123-18 du même code est ainsi
rédigé :
" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu
dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux
dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent
être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des
indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et
dûment justifiés, dans des conditions fixées par un
décret. "
II. - Dans l'article L. 2123-19 du même code, après le mot :
" maire ", sont insérés les mots : " ou
à ses mandataires ".
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3123-19
du même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu
dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux
dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent
être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des
indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et
dûment justifiés.
" Le conseil général peut accorder des indemnités
pour frais de représentation au président du conseil
général ou à ses mandataires ".
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4135-19
du même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu
dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux
dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent
être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des
indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et
dûment justifiés.
" Le conseil régional peut accorder des indemnités pour
frais de représentation au président du conseil régional
ou à ses mandataires ".
V. - Après le deuxième alinéa de
l'article L. 5211-13 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" L'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
peut accorder des indemnités pour frais de représentation
à son président ".
Article 9
I. - L'article L. 2123-23 du même code est
ainsi rédigé :
"
Art. L. 2123-23.-
Les indemnités maximales
votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des
fonctions de maire des communes et de président de
délégations spéciales sont déterminées en
appliquant au terme de référence mentionné à
l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (habitants) |
Taux maximal en % |
||
Moins de 500 |
17 % |
||
500 à 999 |
31 % |
||
1.000 à 3.499 |
43 % |
||
3.500 à 9.999 |
55 % |
||
10.000 à 19.999 |
65 % |
||
20.000 à 49.999 |
90 % |
||
50.000 à 99.999 |
110 % |
||
100.000 et plus |
145 % |
" La population à prendre en compte est la
population
totale municipale résultant du dernier recensement ".
II. - L'article L. 2123-23-1 du même code est
abrogé.
III. - Le tableau du deuxième alinéa de
l'article L. 3123-16 du même code est ainsi
rédigé :
Population départementale (habitants) |
Taux maximal (en %) |
- moins de 250.000 |
50 % |
- de 250.000 à moins de 500.000 |
60 % |
- de 500.000 à moins de 1 million |
65 % |
- de 1 million à moins de 1,25 million |
70 % |
- 1,25 million et plus |
75 % |
IV. - Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 4135-16 du même code est ainsi rédigé :
Population régionale (habitants) |
Taux maximal (en %) |
- moins de 1 million |
50 |
- de 1 million à moins de 2 millions |
60 |
- 2 millions à moins de 3 millions |
70 |
- 3 millions et plus |
80 |
V. - Dans le premier alinéa de
l'article L. 3123-17 du même code, les mots :
" majoré de 30 % " sont remplacés par les
mots : " majoré de 45 % ".
VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-17 du
même code, les mots : " majoré de 30 % " sont
remplacés par les mots : " majoré de 45 % ".
TITRE
IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS NÉCESSAIRE
À L'EXERCICE
D'UN MANDAT ÉLECTORAL
Article 10
L'article L. 2123-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de cet article est ainsi
rédigé :
" les pertes de revenu subies du fait de l'assistance aux séances
et réunions prévues à l'article L. 2123-1 par
les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de
fonction et les dépenses de toutes natures exposées par les
mêmes élus dans le but exclusif de leur permettre de participer
à ces réunions peuvent être compensées par la
commune ou par l'organisme auprès duquel ils la
représentent " ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" les pertes de revenu subies du fait de l'assistance à des
réunions, soit sur convocation du représentant de l'État
dans le département, soit à la demande d'une collectivité
territoriale dont il n'est pas l'élu, par un élu local qui ne
bénéficie pas d'indemnité de fonction, peuvent être
compensées par l'État ou la collectivité ayant
sollicité sa participation, dans les limites prévues à
l'alinéa précédent".
Article 11
Le II de
l'article L. 2123-3 du même code est ainsi modifié :
- au 1°, les mots : " trois fois " sont
remplacés par les mots : " quatre fois " ;
- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont
remplacés par les mots : " de trois fois " ;
- au 3°, les mots : " de 60 % de " sont
remplacés par les mots : " d'une fois et demie " ;
- au 4°, les mots : " de 40 % de " sont
remplacés par les mots : " d'une fois " ; le
taux : " 30 % " est remplacé par le taux :
" 60 % " ; le taux : " 15 % " est
remplacé par le taux : " 30 % " et les mots :
" des communes de 3.500 à 9.999 habitants " sont
remplacés par les mots : " des communes de moins de
10.000 habitants ".
Article 12
L'article L. 3123-2 du même code est ainsi
modifié :
- au 1°, les mots : " trois fois " sont
remplacés par les mots : " quatre fois " ;
- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont
remplacés par les mots : " de trois fois ".
Article 13
L'article L. 4135-2 du même code est ainsi
modifié :
- au 1°, les mots : " trois fois " sont
remplacés par les mots : " quatre fois " ;
- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont
remplacés par les mots : " de trois fois ".
Article 14
L'article L. 2123-9 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 2123-9.-
Les maires et les adjoints au maire qui,
pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité
professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des
dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du
travail relatives aux droits des salariés élus membres de
l'Assemblée nationale et du Sénat ".
Article 15
Le
début de l'article L. 3123-7 du même code est ainsi
rédigé :
" Les membres du conseil général qui (...) (
le reste sans
changement
) ".
Article 16
Le
début de l'article L. 4135-7 du même code est ainsi
rédigé :
" Les membres du conseil régional qui (...) (
le reste sans
changement
) ".
Article 17
Après l'article L. 5211-12 du même
code, il
est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 5211-12-1.-
Les présidents et
vice-présidents des établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et
L. 5215-1 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer
leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont
salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et
L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés
élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ".
TITRE
V
DISPOSITIONS RELATIVES A
LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLUS
Article 18
Après le premier alinéa de
l'article L. 2123-25 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cas où les élus mentionnés au premier
alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés
d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité
ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à
l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en
espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces
indemnités, dans des conditions fixées par décret ".
Article 19
L'article L. 3123-20 du même code est ainsi
modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi
rédigé :
" Les conseillers généraux qui, pour l'exercice de leur
mandat (...) (
le reste sans changement
) ".
2° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cas où les élus mentionnés au premier
alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés
d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité
ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à
l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en
espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces
indemnités, dans des conditions fixées par décret ".
Article 20
L'article L. 4135-20 du même code est ainsi
modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi
rédigé :
" Les conseillers régionaux qui, pour l'exercice de leur mandat
(...) (
le reste sans changement
) ".
2° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cas où les élus mentionnés au premier
alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés
d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité
ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à
l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en
espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces
indemnités, dans des conditions fixées par décret ".
Article 21
L'article L. 313-2 du code de la
sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Le temps accordé par l'employeur à l'élu local pour
assister aux réunions mentionnées aux
articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du code
général des collectivités territoriales ou les
crédits d'heures utilisés en application des
articles L. 2123-3, L. 3123-2 et L. 4135-2 du même
code qui ne sont pas compensés par la collectivité que ledit
élu représente sont assimilés à des périodes
travaillées pour l'ouverture des droits et donnent lieu à
cotisations. Les cotisations des collectivités territoriales et celles
des élus sont calculées sur la base des
rémunérations que ces derniers auraient perçues pendant
leurs périodes d'absence ".
Article 22
L'article L. 351-2 du code de la
sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Lorsque l'assuré est élu local et qu'il a
bénéficié d'autorisations d'absences ou de crédits
d'heures en application des dispositions énumérées
à l'article L. 313-2 pour exercer sa fonction, ses temps
d'absence, s'ils n'ont pas été compensés par la
collectivité que ledit élu représente, sont
assimilés à des périodes travaillées pour
l'ouverture des droits et donnent lieu à cotisations. Les cotisations
des collectivités territoriales et celles des élus sont
calculées sur la base des rémunérations que ces derniers
auraient perçues pendant leurs périodes d'absence ".
TITRE
VI
DISPOSITIONS RELATIVES A
LA RÉINSERTION
PROFESSIONNELLE
À L'ISSUE D'UN MANDAT
Article 23
Après l'article L. 1621-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 1621-4 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 1621-4.-
L'élu local qui a cessé
d'exercer un mandat électoral ou une fonction élective donnant
droit à une indemnité de fonction en application du
présent code et qui ne perçoit pas d'indemnités de
fonction pour l'exercice d'un autre mandat ou d'une autre fonction, s'il avait
interrompu son activité professionnelle pour l'exercice de son mandat,
bénéficie, pendant une durée au plus égale à
six mois, d'une compensation des indemnités de fonction qu'il percevait
au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction, s'il se
trouve dans l'une des situations suivantes :
" - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi
conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du
travail ;
" - avoir repris une activité professionnelle,
indépendante ou salariée, lui procurant des revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de
son dernier mandat ou de sa dernière fonction.
" En aucun cas, l'élu ne peut percevoir, au titre du présent
article, une compensation d'un montant supérieur à la
différence entre, d'une part, les indemnités de fonction qu'il
percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction et,
d'autre part, les gains résultant de son activité professionnelle
ou les prestations qu'il perçoit au titre de l'assurance-chômage.
" Le financement de ce dispositif est assuré par les cotisations
des élus concernés dans des conditions fixées par
décret ".
TITRE
VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-35 du même code, les mots : " dans la même commune " sont remplacés par les mots : " dans une ou plusieurs communes ".
1
N° 59 rectifié (2000-2001)
de M.
Alain Vasselle et plusieurs de ses collègues, relative au statut de
l'élu ; n° 98 (2000-2001) de M. Jean Arthuis et les membres du
groupe de l'Union centriste, visant à créer une indemnité
de retour à l'emploi pour les élus locaux ; n° 398
(1999-2000) de M. Jacques Legendre et plusieurs de ses collègues,
tendant à assurer le maintien de la proportionnalité des
indemnités de tous les élus municipaux ; n° 443
(1999-2000) de M. Serge Mathieu, tendant à la prise en compte, pour
l'honorariat des maires, maires délégués et maires
adjoints, des mandats accomplis dans différentes communes, et n°
454 (1999-2000) de M. Jean-Claude Carle et plusieurs de ses
collègues, tendant à revaloriser les indemnités des
adjoints au maire, des conseillers municipaux, des présidents et
vice-présidents d'un établissement public de coopération
intercommunale.
2
Rapport de M. Jean-Paul Delevoye au nom de la commission des Lois
n° 177 (2000-2001).
3
Voir en annexe 4 du rapport n° 177
(2000-2001), le barème proposé, comparé à celui en
vigueur.
4
Voir rapport n° 177 (2000-2001) pages 56 à
58.