CHAPITRE II :
LE
COMPTE N° 902-33
FONDS DE PROVISIONNEMENT DES CHARGES DE RETRAITE
ET DE DÉSENDETTEMENT DE L'ÉTAT
Le compte n° 902-33 dont la création proposée par le gouvernement a été entérinée à l'Assemblée nationale semble à votre rapporteur spécial une nouvelle illustration de l'intérêt de la formule du compte d'affectation spéciale lorsque celle-ci est bien utilisée.
Il voit dans l'initiative du gouvernement et l'approbation de l'Assemblée nationale une forme de ralliement à cette position.
Il remarque que la commission des finances du Sénat, qui a proposé à la Haute Assemblée de supprimer l'article 23 du projet de loi de finances créant cette nouvelle affectation, n'a pas adopté cette proposition pour refuser le principe d'une affectation des recettes liées aux " redevances-UMTS " mais pour d'autres motifs.
Votre rapporteur spécial n'entrera pas dans le débat qui s'est engagé sur le point de savoir si le gouvernement a opté, en l'espèce, pour un processus permettant de " maximiser le rendement de l'attribution des licences ". Il considère également que les données de la controverse liées à la qualification des " redevances ", importante en soi, n'influent pas sur l'appréciation de leur affectation. Cette controverse amène à poser la question de savoir si ces redevances sont des impositions de toutes natures. Elle conduit à trancher l'importante question de principe du champ des compétences respectives du Parlement et du gouvernement pour créer et déterminer le régime des " redevances-UMTS ". Elle n'a, en revanche, pas d'effet sur la problématique de l'affectation. Qu'il s'agisse de vraies redevances ou d'impositions, l'affectation des " recettes-UMTS " à un compte d'affectation spéciale semble conforme au droit.
Elle représente en outre une excellente formule au regard des exigences d'universalité budgétaire que la réforme de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 devra faire progresser.
I. LE DISPOSITIF DU COMPTE N° 902-33
Le compte n° 902-33 comporterait en recettes le produit de l'attribution des licences " UMTS " -130 milliards de francs- et en dépenses, l'affectation de ce produit pour 28 milliards à la Caisse d'amortissement de la dette publique (CADEP) et, pour 102 milliards, au fonds de réserve des retraites (FRR)
A. LES RECETTES
Le montant de la " redevance UMTS " s'élèvera à 130 milliards de francs. Il sera acquitté, au départ, par cinq titulaires de licences.
Son paiement sera étalé sur 15 ans, mais la moitié devra être versée dans les deux premières années (voir ci-dessous) et les échéances annuelles, à partir de 2003, dépasseront le milliard de francs (1,161 milliard de francs), l'impact de ce prélèvement étant, il est vrai, progressivement réduit par l'érosion monétaire.
Votre rapporteur spécial déplore, comme la commission, que malgré l'importance des sommes en cause (130 milliards de francs, ce n'est pas loin, par exemple, du produit de la TIPP en 2000 évalué à 167 milliards de francs) le Parlement n'ait été conduit à débattre de la redevance UMTS que de façon incidente.
Il observe que le législateur n'a été, en réalité, amené à connaître de cette ressource que par le biais de son affectation (en vertu de l'article 18 de l'ordonnance de 1959 qui exige, dans ce cas, " une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale " et du fait que le système de paiement chois s'éloignait des modalités prévues par l'article L.31 du code du domaine de l'Etat.
Comme le précise l'avis rendu par le Conseil d'Etat au gouvernement ce sujet, il résulte, en effet, clairement de l'article précité -et aucune autre disposition dudit code ne permet d'y déroger- que se trouve actuellement interdit " tout paiement anticipé de redevances domaniales pour des périodes autres que triennales, s'agissant d'autorisation d'une durée supérieure à cinq ans ".
Echéancier du paiement des " redevances-UMTS "
On constate que la moitié du total des redevances exigibles devra être versé durant les deux premières années de validité des licences, le paiement du solde en francs courants, étant établi sur la durée restante.