IV. LES 35 HEURES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
L'année dernière déjà, votre rapporteur spécial avait estimé qu'il était indispensable que l'aménagement du temps de travail se traduise non par un accroissement des effectifs de la fonction publique mais par une plus grande souplesse dans la gestion des horaires et, partant, une plus grande efficacité au service des usagers des services publics.
Or, il rappelle que les négociations engagées avec les organisations syndicales en vue de parvenir à un accord-cadre national relatif à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans la fonction publique ont échoué.
Le gouvernement a alors renvoyé les négociations au niveau ministériel, et a publié un décret relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat 24 ( * ) , qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2002.
Les principales dispositions du décret du 25 août 2000 Le décret du 25 août 2000 définit les principes de la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : - la durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement ; - le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1.600 heures maximum, étant précisé que cette durée annuelle peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent ; - l'organisation du travail doit respecter des garanties minimales, sauf exception : lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, et lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient ; - le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail, les horaires de travail étant définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel ; les cycles de travail sont définis par arrêtés ministériels, et peuvent être définis par service ou par nature de fonction ; les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définis pour chaque service ou établissement. |
Or, à ce jour, le coût de la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat reste totalement inconnu.
Le gouvernement a apporté sur ce point précis la réponse suivante à votre rapporteur spécial :
" Une réduction du temps de travail sans réflexion sur l'organisation du travail aurait mécaniquement pour effet un accroissement des heures supplémentaires. Au contraire, les possibilités d'aménagement du temps de travail et la mise en oeuvre déconcentrée prévues par le décret relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat doivent permettre une résorption des heures supplémentaires injustifiées.
En fonction des situations des agents, des exigences du service public et dans le respect des conditions d'hygiène et de sécurité, les solutions d'organisation retenues pourront être différentes et, lorsque des contraintes le justifieront, des compensations, horaires ou indemnitaires, pourront y être associées.
En ce qui concerne le dispositif des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, il a été annoncé aux partenaires sociaux qu'il ferait l'objet d'une réflexion spécifique. Une réforme du décret du 6 octobre 1950, sur lequel il est fondé, aurait en tout état de cause été nécessaire à la suite de nombreuses observations de la Cour des comptes. Elle devient indispensable puisque le mode de calcul du taux de rémunération des heures supplémentaires qu'il prévoit n'est pas adapté au passage à 35 heures ".
On remarquera que la question du coût de la réduction du temps de travail dans la fonction publique n'est jamais abordée...
* 24 Décret n° 2000-815 du 25 août 2000, paru au Journal Officiel du 29 août 2000.