II. LES DÉPENSES D'INDEMNISATION
L'indemnisation du chômage " de solidarité " est assurée par une subvention de l'Etat au Fonds de solidarité.
Toute personne justifiant de 5 ans d'activité salariée durant les 10 dernières années, et ayant épuisé ses droits à indemnisation dans le cadre du régime d'assurance à l'UNEDIC, perçoit l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Par ailleurs, le Fonds de solidarité attribue également l'allocation d'insertion à certaines catégories de demandeurs d'emplois qui n'ont pu acquérir des droits d'indemnisation supérieurs à 3 mois au titre du régime d'assurance chômage.
L'article 131 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a posé le principe de l'indexation annuelle de ces allocations sur l'évolution des prix.
Les recettes du fonds de solidarité sont constituées par le produit de la contribution de solidarité des fonctionnaires, soit 1 % de leur traitement brut, et par une subvention de l'Etat.
En 2001, cette dernière s'élève à 8.234 millions de francs , en diminution de 9,8 %.
En outre, l'Etat verse 20 millions de francs à l'UNEDIC au titre des allocations complémentaires.
Base de calcul de l'ASS et de l'AI En application de l'article 131 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les taux des allocations d'insertion (AI) et de solidarité spécifique (ASS) prévus aux articles L.351-9 et L.351-10 du code du travail, seront révisés une fois par an en fonction de l'évolution des prix. Antérieurement, la revalorisation de ces allocations ne faisait l'objet d'aucune disposition particulière du code du travail. Toutefois, afin d'assurer un rattrapage du pouvoir d'achat perdu par les bénéficiaires de l'AI et de l'ASS, les taux avaient été revalorisés respectivement de 29 % et de 6 % à compter du 1 er janvier 1998. En effet, les revalorisations de l'ASS avaient été très irrégulières et même inexistantes entre le 1 er juillet 1994 et le 1 er juillet 1997, date à laquelle l'ASS avait augmenté de 2 %. Le décret n° 99-1040 du 14 décembre 1999 fixe le taux de l'allocation d'insertion à 59,22 francs par jour, soit 1.776 francs par mois et le taux de l'allocation de solidarité spécifique à 84,07 francs par jour à compter du 1 er janvier 2000, soit 2.522 francs par mois. La majoration est fixée à 36,69 francs par jour pour les allocataire âgés de cinquante cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée. La majoration est également accordée aux allocataires justifiant d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes en application du décret n° 98-455 du 12 juin 1998. Le montant total de l'ASS est alors de 3.622 francs par mois. L'attribution de l'ASS est subordonnée notamment à une condition de ressources. Celles-ci ne doivent pas excéder le plafond visé à l'article R.351-13 3° du code du travail. Le plafond de ressources, calculé à partir du montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique, est actuellement par mois : - pour une personne seule, de 70 fois le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique au taux simple, soit 5.884,90 francs, - pour un couple : . de 110 fois le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique au taux simple pour les personnes qui bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1 er janvier 1997, soit 9.247,70 francs, . de 140 fois le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique au taux simple pour les personnes qui bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique antérieurement à la date du 1 er janvier 1997, soit 11.769,80 francs. Pour une personne seule, l'allocation différentielle est versée lorsque les ressources sont comprises entre un plancher fixé à 40 fois le taux de l'ASS et un plafond fixé à 70 fois ce taux. Dans le cas d'un couple, une allocation différentielle est versée lorsque les ressources mensuelles du couple sont comprises entre un plancher fixé à 80 fois ou 110 fois le taux journalier de l'ASS, et un plafond fixé à 110 fois ou 140 fois le taux de l'ASS, selon la date d'admission à l'ASS. De même, l'allocation d'insertion est versée à la condition que les ressources mensuelles soient inférieures à un plafond (10.659 francs pour un couple et 5.329 francs pour une personne seule). Au 31 mai 2000, le nombre de bénéficiaires de l'ASS s'élève à 410.785 et pour l'AI à 26.365. Les crédits inscrits pour 2001 correspondent à une prévision de 410.000 bénéficiaires pour l'ASS et 22.000 pour l'AI. |