CHAPITRE II :
UN BUDGET PLUS SINCÈRE
Le projet de budget initial pour 1999 offrait une image des moyens du ministère beaucoup plus fidèle que celle que ce budget donnait depuis au moins cinquante ans.
Cet effort de sincérité, salué en son temps par la commission des finances, était venu pour beaucoup des efforts déployés pour convaincre le ministère de sa nécessité. Il s'est poursuivi l'an dernier et le projet de budget pour 2001 connaît encore des progrès sur ce plan. Toutefois, il faut encore aller vers plus de lisibilité et plus d'exactitude.
I. L'ÉCART CONSIDÉRABLE ENTRE LES MOYENS DÉCRITS PAR LE PROJET DE LOI DE FINANCES INITIALE ET LES MOYENS RÉELLEMENT DISPONIBLES A ÉTÉ LARGEMENT COMBLÉ DEPUIS 1999
A. UN ÉCART DÛ À DE FAUX FONDS DE CONCOURS ET À DES RESSOURCES EXTRABUDGÉTAIRES...
1. Les faux fonds de concours
L'essentiel de cet écart provenait du rattachement en cours d'année de recettes supplémentaires sur la base d'une application abusive de l'article 19 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 relatif à la procédure des fonds de concours.
En 1997, les rattachements de "fonds de concours", des recettes distraites du budget général en application des lois n° 48-1263 du 17 août 1948, article 5 et n° 49-1034 du 31 juillet 1949, article 6, s'étaient par exemple élevés à 4.237,8 millions de francs et 5.472,4 millions de francs, respectivement.
Ces pratiques pour le moins peu satisfaisantes avaient été dénoncées depuis quatre ans par la commission des finances. Outre ses observations mettant en évidence l'opacité de la gestion d'un ministère qui, à bien des titres, aurait dû montrer l'exemple de la transparence, la commission avait fait valoir les difficultés juridiques associées au recours à de telles méthodes.
S'agissant du prélèvement sur le produit des impositions locales ("crédits de l'article 6") , votre commission a tout d'abord constamment souligné que, malgré son intitulé, ce prélèvement n'était en aucune manière assimilable à une redevance pour services rendus.
Elle ajoutait que, dans ces conditions, le traitement budgétaire hybride du produit de ce prélèvement obligatoire était insatisfaisant.
En effet, la loi de finances initiale comportait d'abord une ligne de recettes n° 309 intitulée "Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes". Son produit incluait une part du produit du prélèvement en cause, mais une autre partie du produit du prélèvement était, à tort, considérée comme un fonds de concours.
Une stricte application des règles budgétaires aurait conduit à réintégrer les sommes considérées jusqu'à présent comme des fonds de concours au titre des recettes fiscales de l'Etat, ce que demandait votre commission.
S'agissant du prélèvement sur le produit du contrôle fiscal (article 5 de la loi du 17 août 1948) , il posait des difficultés analogues.
Fondé sur l'article 5 de la loi du 17 août 1948, il constituait à l'évidence une survivance après l'entrée en vigueur de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.
En outre, il apparaissait clairement que les principes constitutionnels qui inspirent notre droit budgétaire, prohibent les prélèvements sur recettes effectués pour couvrir des dépenses de l'Etat, comme avait pu le rappeler le Conseil constitutionnel dans une décision déjà ancienne puisque datant de 1982 (n° 82-14 DC du 29 décembre 1982).
La commission avait au sujet des crédits d'article 5 mis en évidence une difficulté particulière. Celle-ci tenait au fait que si le projet de loi de finances comportait une évaluation complète des recettes de contrôle fiscal, le défaut d'ouvertures des crédits financés à partir du prélèvement en cause avait pour effet d'afficher un solde budgétaire manquant de sincérité. Ces dernières années, la minoration du déficit affiché en loi de finances initiale résultant de ces méthodes était de l'ordre de 4 à 5 milliards de francs.
2. Les fonds extrabudgétaires
S'agissant des comptes extrabudgétaires leur existence avait paru à votre commission assise sur des bases légales incertaines et, partant, non conforme aux principes de notre droit budgétaire.
On rappelle que ces comptes, créés pour certains par des textes issus de la période révolutionnaire, étaient traditionnellement rattachés à la Direction de la Comptabilité publique, à la Direction générale des impôts ou encore à la Direction générale des douanes et des droits indirects.
Les différents comptes concernés sont rappelés dans les tableaux qui suivent :
Comptes rattachés à la Direction de la Comptabilité publique
466-1711 |
Frais de service des comptables du Trésor (gestion courante) |
466-1712 |
Frais de service des comptables du Trésor (gestion précédente) |
466-1761) 466-1762) |
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466-21 |
Opérations d'encaissement et de répartition de remises et commissions sur emprunts et émissions de correspondants nationaux |
Comptes rattachés à la Direction générale des impôts
466-223 |
Cadastre-service départemental |
466-224 |
Cadastre-service central |
466-226 |
Hypothèques |
Comptes rattachés à la Direction générale des douanes et des droits indirects
466-24 |
Masse des douanes |
Il faut y ajouter le compte 451 "Fonds particuliers" destiné à retracer les mouvements enregistrés sur les comptes de dépôt de fonds des particuliers tenus sous la responsabilité des trésoriers-payeurs-généraux et qui comporte également en ressources une série de versements correspondant aux activités exercées par les comptables comme préposés de la Caisse des dépôts et consignations notamment.