C. L'APPLICATION DE LA CONVENTION DU 25 JANVIER 1983 RELATIVE AU TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES
Outre les conventions de 1909 et 1970 sur l'extradition, la coopération judiciaire entre la France et les Etats-Unis reposait jusqu'à maintenant sur une convention du 25 janvier 1983 relative au transfèrement des personnes condamnées. Bien que les Etats-Unis soient Parties à la convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983, la convention bilatérale du 25 janvier 1983 s'applique toujours entre nos deux pays. Les Etats-Unis privilégient en effet l'application de cette dernière en raison de sa plus grande précision quant aux motifs de refus pouvant être invoqués pour s'opposer à un transfèrement. Le bénéfice d'une mesure de transfèrement est plus fréquemment invoqué par des ressortissants français incarcérés aux Etats-Unis.
L'application de cette convention n'est pas cependant sans soulever certaines difficultés dues à la structure fédérale des Etats-Unis. En effet, si l'article 14 prévoit qu'en toute hypothèse les autorités fédérales sont les interlocuteurs des autorités françaises, leur seul accord n'est pas suffisant lorsque la condamnation émane des autorités judiciaires d'un Etat fédéré. Dans cette hypothèse, l'accord des autorités de l'Etat fédéré est un préalable indispensable à l'accord du ministère de la justice américain pour le transfèrement vers un Etat étranger. Il faut, en outre, que les Etats américains disposent d'une législation interne permettant le transfèrement des condamnés étrangers vers leur pays. En 1999, 44 Etats américains avaient adopté une telle législation.
Si désormais, la majorité des demandes ne soulève pas de difficulté, il en va autrement quand la peine prononcée est une longue peine ou une peine à perpétuité. Les autorités des Etats fédérés souhaitent en effet obtenir l'assurance que le transfèrement n'entraînera pas une libération rapide du condamné. Elles demandent également des garanties pour préserver les droits des victimes et à être tenues informées des décisions des autorités françaises sur l'exécution et la date de fin de peine. Ces exigences et les hésitations des Etats fédérés allongent les délais de traitement des procédures et retardent parfois excessivement la prise de décision.
Le principe d'applicabilité directe dans l'Etat d'exécution de la peine prononcée permet de fournir aux autorités américaines une première assurance. Une difficulté sérieuse ne surviendra que si la peine encourue en France pour les mêmes faits est nettement inférieure à la peine prononcée car, dans cette hypothèse, celle-ci devrait être ramenée au maximum légal applicable en France.