5. L'écueil du renforcement des droits des salariés dans l'entreprise : l'alourdissement des procédures
Le titre V (articles 11 à 13) est relatif au renforcement des droits des salariés dans l'entreprise. Globalement, votre commission est favorable à ces dispositions mais elle souhaite veiller à ne pas alourdir les dispositifs ni à introduire de confusions.
L'article 11 pose une obligation pour les entreprises de négocier chaque année sur l'épargne salariale. Dans le même but, une clause sur l'épargne salariale est ajoutée à la liste des clauses obligatoires pour qu'une convention collective de branche puisse être étendue. En outre, lors de la négociation d'un accord de participation ou d'intéressement, la question de l'établissement d'un plan d'épargne d'entreprise doit être posée. Votre commission n'est pas défavorable à ces mesures même si, dans certains cas, ces obligations risquent d'être purement formelles . En revanche, il apparaît inutile d'alourdir la procédure de création d'un PEE lorsque cette décision provient de l'employeur en obligeant celui-ci à consulter le comité d'entreprise. De même, le dépôt du règlement du PEE auprès de la direction départementale du travail ne peut être imposé aux entreprises que si cette formalité renforce la sécurité juridique de l'accord mettant en place le PEE.
L'article 12 redéfinit les pouvoirs du conseil de surveillance des FCPE en distinguant les fonds diversifiés et ceux investis pour plus d'un tiers dans les titres de l'entreprise et en renforçant les pouvoirs des conseils de surveillance. Toutefois, lorsque dans les fonds d'actionnariat salarié, sous prétexte d'apporter des garanties aux salariés qui ont investi dans les titres de leur entreprise, le conseil de surveillance se voit attribuer des pouvoirs qui appartiennent normalement au comité d'entreprise, les missions des uns et des autres deviennent confuses et il existe un risque d'inégalité entre les actionnaires .
L'article 13 renforce également les droits des salariés en obligeant l'assemblée générale extraordinaire à se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés parmi les salariés dès lors que la part de capital détenue par ces derniers s'élève à 3 %. L'assemblée générale reste libre de sa décision, mais si elle ne modifie pas les statuts, elle doit se reposer la question dans un délai de trois ans. Votre commission n'est pas défavorable à cette disposition. En revanche, elle refuse l'élargissement du dispositif voté par l'Assemblée nationale : désormais, l'assemblée générale extraordinaire devrait également sur prononcer sur l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société. Cette mesure ne ferait qu'alourdir l'ordre du jour de l'assemblée tout en créant une confusion sur les rôles respectifs des salariés porteurs de parts et des représentants des salariés au sein du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance.