II. POUR L'ESSENTIEL, LE PROJET DE LOI ORGANIQUE INITIAL RÉPOND AUX PRÉOCCUPATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
A. LES DISPOSITIONS SUGGÉRÉES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
1. Une mise à jour du dispositif législatif
Comme l'a souhaité le Conseil constitutionnel, le projet de loi organique initial tire la conséquence pour l'élection présidentielle du nouveau régime électoral des conseillers régionaux , fixé par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative à l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au mode de fonctionnement des conseils régionaux.
En effet, les conseillers régionaux seront, à partir de leur prochain renouvellement élus dans le cadre de la région (au lieu de celui du département) et les conseillers à l'Assemblée de Corse le sont dans le cadre de leur collectivité territoriale.
Votre rapporteur a précédemment exposé que les élus habilités à présenter un candidat devaient être rattachés à un département, puisque la recevabilité d'une candidature est subordonnée à la pluralité d'origine départementale des présentateurs (être élus d'au moins 30 départements, sans que plus de 10 % d'entre eux le soient d'un seul département).
Le département de rattachement des conseillers régionaux (et des conseillers à l'Assemblée de Corse) serait celui au titre duquel ils participent à l'élection des sénateurs en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral ( article 1er ).
Par ailleurs, comme le Conseil constitutionnel l'a préconisé, les dispositions législatives se référant aux dons des personnes morales seraient supprimées, en conséquence de la prohibition des dons consentis par ces personnes, depuis la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 ( article 3 ).
2. Le contrôle des comptes de campagne
Le projet de loi organique initial reprend l'essentiel des recommandations du Conseil constitutionnel destinées à faciliter son contrôle des comptes de campagne et à clarifier la législation en la matière :
- les personnes physiques ne pourraient plus accorder des prêts et avances remboursables aux candidats ( article 2 ), les dons purs et simples restant admis dans les conditions en vigueur.
- les frais d'expertise comptable seraient inscrits dans les comptes de campagne, de manière à en permettre le remboursement par l'Etat ( article 2 ) .
- les associations de financement et les mandataires financiers verraient la durée de leurs fonctions prolongée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la décision du Conseil constitutionnel sur les comptes de campagne ( article 2 ).
- les agents de l'administration des impôts seraient déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints, à l'occasion du contrôle des comptes de campagne ( article 3 ).