Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993
concernant les clauses
abusives dans les contrats
conclu avec les consommateurs
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées
à établir progressivement le marché intérieur au
cours d'une période expirant le 31 décembre 1992 ; que
le marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des
personnes, des services et des capitaux est assurée ;
considérant que les législations des États membres
concernant les clauses dans les contrats conclus entre, d'une part, le vendeur
de biens ou le prestataire de services et le consommateur, d'autre part,
présentent de nombreuses disparités, avec pour
conséquences que les marchés nationaux relatifs à la vente
de biens et à l'offre de services aux consommateurs diffèrent les
uns des autres et que des distorsions de concurrence peuvent surgir parmi les
vendeurs et les prestataires de services, spécialement lors de la
commercialisation dans d'autres États membres ;
considérant, en particulier, que les législations des
États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus
avec les consommateurs laissent apparaître des divergences
marquées ;
considérant qu'il incombe aux États membres de veiller à
ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus
avec les consommateurs ;
considérant que, généralement, le consommateur ne
connaît pas les règles de droit qui, dans les États membres
autres que le sien, régissent les contrats relatifs à la vente de
biens ou à l'offre de services ; que cette méconnaissance
peut le dissuader de faire des transactions directes d'achat de biens ou de
fourniture de services dans un autre État membre ;
considérant que, en vue de faciliter l'établissement du
marché intérieur et de protéger le citoyen dans son
rôle de consommateur lorsqu'il acquiert des biens et des services par des
contrats régis par la législation d'États membres autres
que le sien, il est essentiel d'en supprimer les clauses abusives ;
considérant que les vendeurs de biens et les prestataires de services
seront, de cette façon, aidés dans leur activité de vente
de biens et des prestations de services, à la fois dans leur propre pays
et dans le marché intérieur ; que la concurrence sera ainsi
stimulée, contribuant de la sorte à accroître le choix des
citoyens de la Communauté, en tant que consommateurs ;
considérant que les deux programmes communautaires pour une politique de
protection et d'information des consommateurs (4) ont souligné
l'importance de la protection des consommateurs dans le domaine des clauses
contractuelles abusives ; que cette protection doit être
assurée par des dispositions législatives et
réglementaires, soit harmonisées au niveau communautaire, soit
prises directement à ce niveau ;
considérant que, selon le principe énoncé dans ces deux
programmes, sous le titre " protection des intérêts
économiques des consommateurs ", les acquéreurs de biens ou de
services doivent être protégés contre les abus de puissance
du vendeur ou du prestataire, en particulier contre les contrats
d'adhésion et l'exclusion abusive de droits essentiels dans les
contrats ;
considérant qu'une protection plus efficace du consommateur peut
être obtenue par l'adoption de règles uniformes concernant les
clauses abusives ; que ces règles doivent s'appliquer à tout
contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que, par
conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les
contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats
relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la
constitution et aux statuts des sociétés ;
considérant que le consommateur doit bénéficier de la
même protection, tant dans le cadre d'un contrat oral que dans celui d'un
contrat écrit et, dans ce dernier cas, indépendamment du fait que
les termes de celui-ci sont contenus dans un ou plusieurs documents ;
considérant, toutefois, qu'en l'état actuel des
législations nationales, seule une harmonisation partielle est
envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n'ayant
pas fait l'objet d'une négociation individuelle font l'objet de la
présente directive ; qu'il importe de laisser la possibilité
aux États membres, dans le respect du traité, d'assurer un niveau
de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions
nationales plus strictes que celles de la présente directive ;
considérant que les dispositions législatives ou
réglementaires des États membres qui fixent, directement ou
indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont
censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par
conséquent, il ne s'avère pas nécessaire de soumettre aux
dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent
des dispositions législatives ou réglementaires
impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions
internationales dont les États membres ou la Communauté sont
partis ; que, à cet égard, l'expression " dispositions
législatives ou réglementaires impératives " figurant
à l'article 1er paragraphe 2 couvre également les règles
qui, selon la loi, s'appliquent entre les parties contractantes lorsqu'aucun
autre arrangement n'a été convenu ;
considérant, toutefois, que les États membres doivent veiller
à ce que des clauses abusives n'y figurent pas, notamment parce que la
présente directive s'applique également aux activités
professionnelles à caractère public ;
considérant qu'il est nécessaire de fixer de façon
générale les critères d'appréciation du
caractère abusif des clauses contractuelles ;
considérant que l'appréciation, selon les critères
généraux fixés, du caractère abusif des clauses
notamment dans les activités professionnelles à caractère
public fournissant des services collectifs prenant en compte une
solidarité entre usagers, nécessite d'être
complétée par un moyen d'évaluation globale des
différents intérêts impliqués ; que ceci
constitue l'exigence de bonne foi ; que, dans l'appréciation de la
bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la
force des positions respectives de négociation des parties, à la
question de savoir si le consommateur a été encouragé par
quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou
services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale
du consommateur ; que l'exigence de bonne foi peut être satisfaite
par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable
avec l'autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts
légitimes ;
considérant que, pour les besoins de la présente directive, la
liste des clauses figurant en annexe ne saurait avoir qu'un caractère
indicatif et que, en conséquence du caractère minimal, elle peut
faire l'objet d'ajouts ou de formulations plus limitatives notamment en ce qui
concerne la portée de ces clauses, par les États membres dans le
cadre de leur législation ;
considérant que la nature des biens ou services doit avoir une influence
sur l'appréciation du caractère abusif des clauses
contractuelles ;
considérant que, pour les besoins de la présente directive,
l'appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des
clauses décrivant l'objet principal du contrat ou le rapport
qualité/prix de la fourniture ou de la prestation ; que l'objet
principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent,
néanmoins, être pris en compte dans l'appréciation du
caractère abusif d'autres clauses ; qu'il en découle, entre
autres, que, dans le cas de contrats d'assurance, les clauses qui
définissent ou délimitent clairement le risque assuré et
l'engagement de l'assureur ne font pas l'objet d'une telle appréciation
dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la
prime payée par le consommateur ;
considérant que les contrats doivent être rédigés en
termes clairs et compréhensibles ; que le consommateur doit avoir
effectivement l'occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que,
en cas de doute, doit prévaloir l'interprétation la plus
favorable au consommateur ;
considérant que les États membres doivent prendre les mesures
nécessaires afin d'éviter la présence de clauses abusives
dans des contrats conclus avec des consommateurs par un professionnel ;
que, si malgré tout, de telles clauses venaient à y figurer,
elles ne lieront pas le consommateur, et le contrat continuera à lier
les parties selon les mêmes termes s'il peut subsister sans les clauses
abusives ;
considérant qu'il existe le risque, dans certains cas, de priver le
consommateur de la protection accordée par la présente directive
en désignant le droit d'un pays tiers comme droit applicable au
contrat ; que, en conséquence, il convient de prévoir dans
la présente directive des dispositions visant à éviter ce
risque ;
considérant que les personnes ou les organisations ayant, selon la
législation d'un État membre, un intérêt
légitime à protéger le consommateur, doivent avoir la
possibilité d'introduire un recours contre des clauses contractuelles
rédigées en vue d'une utilisation
généralisée dans des contrats conclus avec des
consommateurs, et en particulier, contre des clauses abusives, soit devant une
autorité judiciaire soit devant un organe administratif
compétents pour statuer sur les plaintes ou pour engager les
procédures judiciaires appropriées ; que cette
faculté n'implique, toutefois, pas un contrôle préalable
des conditions générales utilisées dans tel ou tel secteur
économique ;
considérant que les autorités judiciaires et organes
administratifs des États membres doivent disposer de moyens
adéquats et efficaces afin de faire cesser l'application de clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
A arrêté la présente directive :
Article premier
1. La
présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un
professionnel et un consommateur.
2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions
législatives ou réglementaires impératives ainsi que des
dispositions ou principes des conventions internationales, dont les
États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le
domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la
présente directive.
Article 2
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) " clauses abusives " : les clauses d'un contrat telles qu'elles sont
définies à l'article 3 ;
b) " consommateur " : toute personne physique qui, dans les contrats
relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent
pas dans le cadre de son activité professionnelle ;
c) " professionnel " : toute personne physique ou morale qui, dans les
contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son
activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée.
Article 3
1. Une
clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation
individuelle est considérée comme abusive lorsque, en
dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment
du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait
l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été
rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce
fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un
contrat d'adhésion.
Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause
isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut
pas l'application du présent article au reste d'un contrat si
l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré
tout d'un contrat d'adhésion.
Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait
l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui
incombe.
3. L'annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui
peuvent être déclarées abusives.
Article 4
1. Sans
préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause
contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des
biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant,
au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui
entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du
contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
2. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur
la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation
entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou
les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces
clauses soient rédigées de façon claire et
compréhensible.
Article 5
Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l'article 7 paragraphe 2.
Article 6
1. Les
États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un
contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les
consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et
que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes
termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le
consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la
présente directive du fait du choix du droit d'un pays tiers comme droit
applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit
avec le territoire des États membres.
Article 7
1. Les États membres veillent à ce que, dans
l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents
professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire
cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs par un professionnel.
2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions
permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la
législation nationale, un intérêt légitime à
protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les
tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu'ils
déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue
d'une utilisation généralisée, ont un caractère
abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire
cesser l'utilisation de telles clauses.
3. Dans le respect de la législation nationale, les recours visés
au paragraphe 2 peuvent être dirigés, séparément ou
conjointement, contre plusieurs professionnels du même secteur
économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent
l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales,
ou de clauses similaires.
Article 8
Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.
Article 9
La Commission soumet au Parlament européen et au Conseil, cinq ans au plus tard après la date visée à l'article 10 paragraphe 1, un rapport concernant l'application de la présente directive.
Article 10
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1994.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Ces dispositions sont applicables à tous les contrats conclus
après le 31 décembre 1994.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 11
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 5 avril 1993.
Par le Conseil
Le président N. Helveg Petersen
(1) JO n° C 73 du 24. 3. 1992, p. 7.
(2) JO n° C 326 du 16. 12. 1991, p. 108.
(3)JO n° C 21 du 25. 1. 1993.
(4) JO n° C 159 du 17. 6. 1991, p. 34.
(5) JO n° C 92 du 25. 4. 1975, p. 1.
(6) JO n° C 133 du 3. 6. 1981, p. 1.
Annexe
Clauses
visées à l'article 3 paragraphe 3
1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du
professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels
causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission
de ce professionnel ;
b) d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits
légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre
partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution
défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations
contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers
le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ;
c) de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que
l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une
condition dont la réalisation dépend de sa seule
volonté ;
d) de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le
consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à
exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur,
de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du
professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ;
e) d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une
indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ;
f) d'autoriser le professionnel à résilier le contrat de
façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas
reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir
les sommes versées au titre de prestations non encore
réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même
qui résilie le contrat ;
g) d'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis
raisonnable à un contrat à durée
indéterminée, sauf en cas de motif grave ;
h) de proroger automatiquement un contrat à durée
déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur,
alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a
été fixée comme date limite pour exprimer cette
volonté de non-prorogation de la part du consommateur ;
i) constater de manière irréfragable l'adhésion du
consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion
de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;
j) d'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les
termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le
contrat ;
k) d'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans
raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du
service à fournir ;
l) de prévoir que le prix des biens est déterminé au
moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de
services le droit d'augmenter leurs prix, sans que, dans les deux cas, le
consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat
au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix
convenu lors de la conclusion du contrat ;
m) d'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose
livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou
de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque
clause du contrat ;
n) de restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements
pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une
formalité particulière ;
o) d'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors
même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ;
p) de prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du
professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des
garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ;
q) de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de
recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à
saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des
dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves
à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une
charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement
à une autre partie au contrat.
2. Portée des points g), j) et l) a) Le point g) ne fait pas obstacle
à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se
réserve le droit de mettre fin au contrat à durée
indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis
en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du
professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes
immédiatement.
b) Le point j) ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le
fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le
taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à
celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des
services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu
que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la
ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que
celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.
Le point j) ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles
le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement
les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu
que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un
préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le
contrat.
c) Les points g), j) et l) ne sont pas applicables aux :
- transactions concernant les valeurs mobilières, instruments
financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux
fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché
financier que le professionnel ne contrôle pas,
- contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou
de mandats-poste internationaux libellés en devises.
d) Le point l) ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour
autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit
explicitement décrit.