Règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole
La Commission des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16
mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 (2), et
notamment son article 71 paragraphe 3,
considérant que, en vue de la mise en place du marché unique dans
la Communauté avec la suppression des frontières entre les
États membres, il importe de donner aux instances chargées de
surveiller la détention et la mise sur le marché des produits
viti-vinicoles les instruments nécessaires pour effectuer un
contrôle efficace selon des règles uniformes partout dans la
Communauté ;
considérant que l'article 71 paragraphe 1 du règlement (CEE) no
822/87 prévoit que les produits viti-vinicoles ne peuvent circuler
à l'intérieur de la Communauté que s'ils sont
accompagnés d'un document contrôlé par les instances
compétentes à désigner par les États membres ;
que le paragraphe 2 dudit article prévoit que les personnes physiques ou
morales détenant des produits viti-vinicoles ont l'obligation de tenir
des registres indiquant en particulier les entrées et les sorties de ces
produits ; que, à ces fins, a été arrêté
le règlement (CEE) no 986/89 (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) no 592/91 de la Commission (4) ;
considérant qu'un progrès dans l'harmonisation fiscale dans la
Communauté a été accompli par la directive 92/12/CEE du
Conseil, du 25 février 1992, relative au régime
général, à la détention, à la circulation et
aux contrôles des produits soumis à accises (5) et par les
règlements d'application (CEE) no 2719/92 de la Commission, du 11
septembre 1992, relatif au document administratif d'accompagnement lors de la
circulation en régime de suspension des produits soumis à accises
(6) et (CEE) no 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif
au document d'accompagnement simplifié pour la circulation
intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont
été mis à la consommation dans l'État membre de
départ (7) ; que, dans le but d'établir des règles
uniformes applicables dans la Communauté et afin de simplifier les
formalités administratives pour les professionnels et les citoyens, il y
a lieu de réviser les règles communautaires en vigueur en la
matière à la lumière de l'expérience acquise et des
besoins du marché unique ; qu'il est notamment indiqué que
les documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles pour les
besoins de l'application de la réglementation fiscale soient
également utilisés pour attester l'authenticité des
produits transportés ;
considérant que les dispositions précitées pour
l'établissement des documents administratifs d'accompagnement et du
document d'accompagnement simplifié se réfèrent à
des règles pour l'attestation de l'origine et de la qualité de
certaines catégories de vin ; qu'il importe donc d'établir
les règles nécessaires pour cette attestation ; que
l'établissement de règles pour l'attestation de l'origine de
certains vins est également nécessaire pour les transports non
soumis aux formalités fiscales, notamment pour l'exportation ; que,
afin de simplifier les formalités administratives pour les citoyens et
de décharger les instances compétentes des travaux de routine, il
convient de prévoir les règles selon lesquelles ces
dernières peuvent autoriser les expéditeurs répondant
à certaines conditions, à prescrire eux-mêmes les mentions
attestant l'origine du vin dans le document d'accompagnement, sans
préjudice de l'exercice des contrôles appropriés ;
considérant que, pour les transports des produits viti-vinicoles non
soumis aux dispositions fiscales précitées, il y a lieu de
prévoir un document qui accompagne les transports des produits
viti-vinicoles pour mettre les instances compétentes en mesure de
surveiller la circulation de ces produits ; que, à cette fin, peut
être reconnu tout document commercial qui comporte au moins les
indications nécessaires pour identifier le produit et pour suivre
l'itinéraire du transport ;
considérant que la surveillance des transports des produits
viti-vinicoles en vrac exige une attention particulière étant
donné que ces produits sont plus exposés à des
manipulations frauduleuses que des produits déjà mis en
bouteilles munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et
revêtus des étiquettes ; qu'il convient d'exiger en pareil
cas des informations complémentaires et une validation préalable
du document d'accompagnement ;
considérant que, afin de ne pas alourdir inutilement les
formalités administratives pour les citoyens, il y a lieu de
prévoir qu'aucun document ne sera requis pour accompagner les transports
répondant à certains critères ;
considérant que les documents accompagnant les transports des produits
viti-vinicoles et les annotations dans les registres les concernant constituent
un ensemble ; que, afin de faire en sorte que la consultation des
registres permette aux instances compétentes de surveiller efficacement
la circulation et la détention des produits viti-vinicoles, notamment
dans la collaboration entre ces services au niveau communautaire, il y a lieu
d'harmoniser sur le plan communautaire les règles relatives à la
tenue des registres ;
considérant que les matières utilisées dans certaines
pratiques oenologiques, notamment pour l'enrichissement, l'acidification et
l'édulcoration, sont particulièrement exposées au risque
d'une utilisation frauduleuse ; qu'il importe donc que la détention
de ces matières impose la tenue de registres permettant aux instances
compétentes de surveiller la circulation et l'utilisation de ces
matières ;
considérant que le document d'accompagnement pour les transports des
produits viti-vinicoles prescrit par les dispositions communautaires est une
sourve d'information très utile pour les instances chargées de
veiller au respect des dispositions communautaires et nationales dans le
secteur du vin ; qu'il est indiqué de permettre aux États
membres d'établir des dispositions complémentaires concernant
l'application du présent règlement pour les transports qui
commencent sur leur propre territoire ;
considérant que le règlement (CEE) no 986/89 doit être
remplacé par le présent règlement ; que, toutefois,
afin de faciliter la transition du régime applicable avant
l'entrée en vigueur du présent règlement au régime
établi par celui-ci, il convient de prévoir que les documents
d'accompagnement établis en conformité avec le règlement
(CEE) no 986/89 puissent être utilisés pendant une période
transitoire ;
considérant que les mesures prévues au présent
règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des
vins,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Le présent règlement arrête les
modalités d'application de l'article 71 du règlement (CEE) no
822/87 en matière de document d'accompagnement des produits du secteur
viti-vinicole, sans préjudice de l'application de directive 92/12/CEE.
Il établit :
a) les règles pour l'attestation d'origine pour les vins de
qualité produits dans une région déterminée et
l'attestation de la provenance pour les vins de table ayant droit à une
indication géographique dans les documents accompagnant les transports
de ces vins qui sont également établis en vertu des dispositions
communautaires basées sur la directive 92/12/CEE ;
b) les règles pour l'établissement des documents
accompagnant les transports des produits viti-vinicoles visés à
l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 : -
à l'intérieur d'un État membre, pour autant que ces
transports ne sont pas accompagnés par un document prescrit par les
dispositions communautaires basées sur la directive 92/12/CEE ;
- à l'exportation vers un pays tiers ;
- dans les échanges intracommunautaires :
- lorsque le transport est opéré par un petit producteur
dispensé par l'État membre où commence le transport
d'établir un document d'accompagnement simplifié ou - lorsqu'il
s'agit du transport d'un produit viti-vinicole qui n'est pas soumis à
une accise ;
c) des dispositions complémentaires pour
l'établissement :
- du document administratif d'accompagnement ou du document commercial
utilisé pour le remplacer,
- du document d'accompagnement simplifié ou du document commercial
utilisé pour le remplacer destinés à accompagner des
transports de produits viti-vinicoles visés à l'article 1er
paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87.
2. Le présent règlement établit, par ailleurs, des
règles pour la tenue des registres d'entrée et de sortie par les
personnes qui détiennent pour l'exercice de leur profession des produits
viti-vinicoles.
Article
2
Définitions
Pour
l'application du présent règlement, on entend par :
a) " instance compétente " : un service ou organisme
chargé par un État membre de la mise en oeuvre du présent
règlement ;
b) " producteurs " : les personnes physiques ou morales ou
groupements de ces personnes, qui disposent ou ont disposé de raisins
frais, de moût de raisins ou de vin nouveau encore en fermentation et qui
les transforment ou les font transformer en vin ;
c) " petits producteurs " : les producteurs qui produisent
en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an. Les États membres
se réfèrent à une moyenne de production par an d'au moins
trois campagnes successives. Les États membres peuvent ne pas
considérer comme petits producteurs, les producteurs qui achètent
des raisins frais ou des moûts de raisins afin de les transformer en
vin ;
d) " détaillants " : les personnes physiques ou
morales ou groupements de ces personnes qui exercent professionnellement une
activité commerciale comportant la vente directe au consommateur par
petites quantités, à déterminer par chaque État
membre compte tenu des caractéristiques particulières du commerce
et de la distribution, à l'exclusion de ceux qui utilisent des caves
équipées pour le stockage et, le cas échéant,
d'installations pour le conditionnement des vins en quantités
importantes ou qui procèdent à la vente ambulante de vins
transportés en vrac ;
e) " document administratif d'accompagnement " : un
document répondant aux dispositions du règlement (CEE) no
2719/92 ;
f) " document d'accompagnement simplifié " : un
document répondant aux dispositions du règlement (CEE) no
3649/92 ;
g) " négociant sans magasin " : une personne
physique ou morale ou un groupement de ces personnes qui achètent ou
vendent professionnellement des produits viti-vinicoles sans disposer des
installations pour l'entreposage de ces produits ;
h) " dispositif de fermeture reconnu " : un mode de
fermeture pour des récipients d'un volume nominal inférieur ou
égal à cinq litres, tel que repris à l'annexe I.
TITRE
PREMIER
DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LES TRANSPORTS
DES PRODUITS VITI-VINICOLES
Article 3
1. Toute personne physique ou morale, tout groupement de
personnes, y compris tout négociant sans magasin, ayant son domicile ou
son siège sur le territoire douanier de la Communauté, qui
effectue ou qui fait effectuer un transport d'un produit viti-vinicole, doit
établir sous sa responsabilité un document qui accompagne ce
transport, ci-après dénommé " document
d'accompagnement ".
Ce document d'accompagnement comporte au moins les indications suivantes
conformément aux instructions de l'annexe II :
a) nom et adresse de l'expéditeur ;
b) nom et adresse du destinataire ;
c) numéro de référence destiné à
individualiser le document d'accompagnement ;
d) date de l'établissement, ainsi que date d'expédition,
lorsqu'elle est différente de la date d'établissement ;
e) désignation du produit transporté conformément aux
dispositions communautaires et nationales ;
f) quantité du produit transporté.
Ce document comporte en outre pour les transports dans des récipients
d'un volume nominal supérieur à soixante litres :
g) en ce qui concerne :
- les vins : le titre alcoométrique acquis,
- les produits non fermentés : l'indice
réfractométrique ou la masse volumique,
- les vins nouveaux en fermentation et les moûts de raisins
partiellement fermentés : le titre alcoométrique total ;
h) en ce qui concerne les vins et les moûts de raisins :
- la zone viticole, conformément aux délimitations figurant
à l'annexe IV du règlement (CEE) no 822/87, dont le produit
transporté est issu, en utilisant les abréviations
suivantes : A, B, CI a, CI b, CII, CIII a et CIII b,
- les manipulations visées à l'annexe II dont les
produits ont fait l'objet.
2. Sont reconnus en tant que document d'accompagnement :
a) pour les produits soumis aux formalités de circulation
prévues par les dispositions de la directive 92/12/CEE :
- en cas d'une mise en circulation en suspension de droits d'accises, un
document administratif ou un document commercial établi
conformément au règlement (CEE) no 2719/92,
- en cas d'une circulation intracommunautaire et d'une mise à la
consommation dans l'État membre de départ, un document
d'accompagnement simplifié ou un document commercial établi
conformément au règlement (CEE) no 3649/92 ;
b) pour les produits non soumis aux formalités de circulation
prévues par les dispositions de la directive 92/12/CEE, tout document
comportant au moins les indications visées au paragraphe 1, ainsi que
les indications complémentaires éventuellement prescrites par les
États membres, qui est établi en conformité avec le
présent titre.
3. Les États membres peuvent prévoir pour les transports de
produits visés au paragraphe 2 point b) qui commencent sur
leur territoire que le document d'accompagnement soit établi
conformément au modèle joint à l'annexe III.
Ils peuvent autoriser pour les transports qui commencent et se terminent sur
leur territoire visés au paragraphe 2 point b) que les documents
d'accompagnement ne soient pas sous-divisés en cases et que les
indications prescrites ne soient pas numérotées tel qu'il est
prévu au modèle joint à l'annexe III.
4. Lorsque le document d'accompagnement est établi pour accompagner
le transport d'un produit viti-vinicole dans des récipients d'un volume
nominal supérieur à 60 litres, le numéro de
référence de ce document doit être attribué par
l'instance compétente dont le nom et le siège sont
indiqués sur ce document d'accompagnement. Cette instance peut
être une instance chargée du contrôle fiscal.
Le numéro de référence fait partie d'une série
continue. Il est préimprimé sur le document destiné
à accompagner le transport.
Dans le cas visé au premier alinéa, l'original du document
d'accompagnement dûment rempli et une copie sont validés
préalablement et au fur et à mesure de chaque transport :
- au moyen du visa de l'instance compétente, de l'État
membre sur le territoire duquel commence le transport ou - par
l'expéditeur, en y apposant le timbre prescrit ou l'empreinte d'une
machine à timbrer agréée par l'instance compétente.
Si un document administratif ou un document commercial conformes au
règlement (CEE) no 2719/92 ou un document d'accompagnement
simplifié ou un document commercial conformes au règlement (CEE)
no 3649/92 sont utilisés, les exemplaires n° 1 et
n° 2 sont validés préalablement selon la
procédure prévue au troisième alinéa.
Article 4
Par
dérogation à l'article 3 paragraphe 1, aucun document n'est
requis pour accompagner :
1) en ce qui concerne les produits viti-vinicoles dans des
récipients d'un volume nominal supérieur à soixante
litres :
a) le transport de raisins foulés ou non, ou de moûts de
raisins, effectué par le producteur de raisins lui-même, pour son
compte à partir de son propre vignoble ou d'une autre installation lui
appartenant, lorsque la distance totale à parcourir par route
n'excède pas quarante kilomètres et lorsque le transport a
lieu :
- dans le cas d'un producteur isolé, vers l'installation de
vinification de ce producteur,
- dans le cas d'un producteur adhérant à un groupement, vers
l'installation de vinification de ce groupement.
Dans des cas exceptionnels, la distance de quarante kilomètres peut
être portée à soixante-dix kilomètres par les
instances compétentes ;
b) le transport de raisins foulés ou non, effectué par le
producteur de raisins lui-même ou pour son compte par un tiers, autre que
le destinataire, à partir de son propre vignoble :
- lorsque ce transport a lieu vers l'installation de vinification du
destinataire, située dans la même zone viticole et - lorsque la
distance totale à parcourir n'excède pas quarante
kilomètres ; dans des cas exceptionnels, cette distance peut
être portée à soixante-dix kilomètres par les
instances compétentes ;
c) le transport du vinaigre de vin ;
d) pour autant que l'instance compétente l'a autorisé, le
transport dans la même unité administrative locale ou vers une
unité administrative locale immédiatement avoisinante ou, si une
autorisation individuelle a été établie, le transport dans
la même unité administrative régionale, lorsque le produit
est :
- transporté entre deux installations d'une même entreprise
sous réserve de l'application de l'article 12 paragraphe 2 point a) ou -
ne change pas de propriétaire et que le transport est effectué
pour des besoins de vinification, de traitements, de stockage ou
d'embouteillage ;
e) le transport de marc de raisins et de lie de vin :
- à destination d'une distillerie, lorsque ce transport est
accompagné d'un bulletin de livraison prescrit par les instances
compétentes de l'État membre où commence le transport ou -
lorsqu'il est effectué pour retirer ce produit de la vinification en
application de l'article 35 paragraphe 4 du règlement (CEE) no
822/87 ;
2) en ce qui concerne les produits contenus dans des récipients
d'un volume nominal inférieur ou égal à soixante litres et
sous réserve des dispositions de la directive 92/12/CEE :
a) le transport des produits contenus dans des récipients d'un
volume nominal inférieur ou égal à cinq litres,
étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non
récupérable reconnu sur lequel figure une indication permettant
l'identification de l'embouteilleur, lorsque la quantité totale
transportée ne dépasse pas :
- 5 litres en cas de moût de raisins concentré,
rectifié ou non,
- 100 litres pour tous les autres produits ;
b) le transport des vins ou jus de raisins destinés aux
représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes
assimilés, dans la limite des franchises qui leur sont
accordées ;
c) le transport de vin ou de jus de raisins :
- compris dans les biens faisant l'objet de déménagement des
particuliers et non destinés à la vente,
- se trouvant à bord des navires, aéronefs et trains pour y
être consommé ;
d) le transport, effectué par un particulier, de vins et de
moûts de raisins partiellement fermentés destinés à
la consommation familiale du destinataire, autre que les transports
visés au point a) lorsque la quantité transportée
n'excède pas trente litres ;
e) le transport d'un produit destiné à
l'expérimentation scientifique ou technique lorsque la quantité
totale transportée n'excède pas un hectolitre ;
f) le transport des échantillons commerciaux ;
g) le transport des échantillons destinés à un
service ou à un laboratoire officiel.
Dans le cas d'exemption de tout document pour accompagner les transports
visés aux points 2 a) à e), les expéditeurs autres que les
détaillants ou des particuliers cédant occasionnellement le
produit à d'autres particuliers, doivent toutefois être en mesure
à tout moment de prouver l'exactitude de toutes les annotations
prescrites pour les registres visés au titre II ou d'autres registres
prévus par l'État membre concerné.
Article 5
1.
Lorsque l'instance compétente a constaté qu'une personne physique
ou morale, ou un groupement de ces personnes, qui effectue ou qui fait
effectuer un transport d'un produit viti-vinicole, a commis une infraction
grave aux dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole ou aux
dispositions nationales prises en application de celles-ci, ou lorsque cette
instance a un soupçon motivé d'une telle infraction, elle peut
prescrire l'application de la procédure suivante :
L'expéditeur établit le document d'accompagnement et demande le
visa de l'instance compétente. Ce visa, lorsqu'il est accordé,
est éventuellement lié au respect de conditions d'utilisation
ultérieure du produit. Il comporte le cachet, la signature du
responsable de l'instance compétente ainsi que l'indication de la date.
Cette procédure s'applique également pour les transports des
produits dont les conditions de production ou de composition ne sont pas
conformes aux dispositions communautaires ou nationales.
2. Pour tout transport sur le territoire douanier de la Communauté des
produits d'un pays tiers mis en libre pratique, le document d'accompagnement
comporte :
- le numéro du document VI 1, établi conformément au
règlement (CEE) no 3590/85 de la Commission (8),
- la date de l'établissement de ce document,
- le nom et le siège de l'organisme du pays tiers ayant établi ce
document ou ayant autorisé l'établissement de ce document par un
producteur.
3. Toute personne ou instance qui établit un document accompagnant le
transport d'un produit viti-vinicole, ainsi que les personnes qui ont
été détentrices d'un tel produit, conservent une copie de
ce document.
Article 6
1. Le
document d'accompagnement est considéré comme dûment
établi lorsqu'il comporte les indications prévues par l'article 3
paragraphe 1 du présent règlement. Lorsqu'un document conforme au
règlement (CEE) no 2719/92 ou au règlement (CEE) no 3649/92 est
utilisé, il comporte en plus toutes les indications qui sont
prévues dans l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement.
En outre, pour le transport de vin viné à destination d'une
distillerie, le document administratif d'accompagnement ou le document
d'accompagnement simplifié ou des documents utilisés à la
place de ces deux derniers documents doivent satisfaire aux prescriptions de
l'article 25 paragraphe 2 premier tiret et de l'article 27 paragraphe 2
cinquième tiret du règlement (CEE) no 2046/89 du Conseil (9).
2. Le document d'accompagnement ne peut être utilisé que pour un
seul transport.
Un seul document d'accompagnement peut être établi pour
accompagner le transport conjoint à partir d'un même
expéditeur vers un même destinataire :
- de plusieurs lots relevant de la même catégorie de produits ou -
de plusieurs lots relevant de différentes catégories de produits,
pour autant qu'ils soient contenus dans des récipients d'un volume
nominal inférieur ou égal à soixante litres,
étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non
récupérable reconnu sur lequel figure une indication permettant
l'identification de l'embouteilleur.
3. Le document accompagnant le transport du produit viti-vinicole mentionne la
date à laquelle commence le transport.
Dans le cas visé à l'article 5 paragraphe 1 ou lorsque le
document accompagnant le transport est établi par l'instance
compétente, le document n'est valable que si le transport commence au
plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit, selon le cas, la date de
validation ou le jour de son établissement.
4. Lorsque des produits sont transportés dans des compartiments
séparés du même récipient de transport ou font
l'objet d'un mélange lors d'un transport, l'établissement d'un
document d'accompagnement est requis pour chaque partie, qu'elle soit
transportée distinctement ou qu'elle entre dans un mélange. Ce
document fait état, selon des modalités arrêtées par
chaque État membre, de l'emploi de ce produit en mélange.
Toutefois, les expéditeurs ou une personne habilitée peuvent
être autorisés par les États membres à
n'établir qu'un seul document d'accompagnement pour la totalité
du produit issu du mélange. Dans ce cas, l'instance compétente
détermine les modalités selon lesquelles la preuve de la
catégorie de l'origine et de la quantité des différents
chargements doit être apportée.
5. Lorsqu'il est constaté qu'un transport, pour lequel un document
d'accompagnement est prescrit, est effectué sans ce document ou sous le
couvert d'un document contenant des indications fausses, erronées ou
incomplètes, l'instance compétente de l'État membre
où la constatation est faite ou tout autre service chargé du
contrôle des dispositions communautaires et nationales dans le secteur
viti-vinicole prend les mesures appropriées :
- pour régulariser ce transport soit en rectifiant des erreurs
matérielles, soit en établissant un nouveau document,
- le cas échéant, pour sanctionner
l'irrégularité constatée proportionnellement à la
gravité de celle-ci, notamment par l'application des dispositions de
l'article 5 paragraphe 1.
L'instance compétente ou le service visés au premier
alinéa appose son cachet sur les documents qui ont été
rectifiés ou établis en application de ladite disposition.
La régularisation d'irrégularités ne doit pas retarder le
transport en cause au-delà des délais strictement
nécessaires.
Dans le cas d'irrégularités graves ou
répétées, l'autorité territorialement
compétente pour le lieu de déchargement informe l'autorité
territorialement compétente pour le lieu de l'expédition.
Lorsqu'il s'agit de transport communautaire, cette information est transmise
conformément au règlement (CEE) no 2048/89 du Conseil (10).
6. Lorsque la régularisation d'un transport au sens du paragraphe 5
premier alinéa s'avère impossible, l'instance compétente
ou le service ayant constaté l'irrégularité bloque ce
transport. Il informe l'expéditeur du blocage de ce transport ainsi que
des suites encourues. Ces mesures peuvent prévoir une interdiction de
mettre le produit dans le commerce.
7. Lorsqu'une partie ou la totalité d'un produit transporté sous
le couvert d'un document accompagnant le transport est refusée par le
destinataire, celui-ci porte au verso du document la mention " refusé
par le destinataire ", ainsi que la date et sa signature, le cas
échéant, complétée par l'indication de la
quantité refusée en litres ou en kilogrammes.
Dans ce cas, le produit concerné peut être renvoyé à
l'expéditeur sous le couvert du même document accompagnant le
transport ou gardé dans les locaux du transporteur jusqu'à
l'établissement d'un nouveau document pour accompagner le produit lors
de sa réexpédition.
Article 7
1. Le
document d'accompagnement vaut attestation d'appellation d'origine pour les
v.q.p.r.d. ou désignation de provenance pour les vins de table ayant
droit à une attestation géographique lorsqu'il est dûment
établi :
- par un expéditeur qui est lui-même producteur du vin
transporté en question et qu'il n'acquiert ni ne vend des produits
viti-vinicoles obtenus à partir de raisins récoltés dans
d'autres régions déterminées ou aires de production que
celles dont il utilise les noms pour désigner les vins issus de sa
propre production,
- par un expéditeur noms visé au premier tiret et si l'exactitude
des indications a été certifiée sur le document
d'accompagnement par l'instance compétente sur la base des informations
dans les documents qui ont accompagné les transports antérieurs
du produit en question,
- en application de l'article 5 paragraphe 1,
et lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) i) le document d'accompagnement est établi selon le modèle
prévu pour :
- le document administratif figurant à l'annexe du règlement
(CEE) no 2719/92 ou - le document d'accompagnement simplifié figurant
à l'annexe du règlement (CEE) no 3649/92 ou - le document
d'accompagnement figurant à l'annexe III du présent
règlement ou ii) pour les transports qui n'empruntent pas le territoire
d'un autre État membre, un des documents visés à l'article
3 paragraphe 2 point b) du présent règlement est
utilisé ;
b) les mentions suivantes sont inscrites à l'endroit prévu du
document d'accompagnement :
- pour les v.q.p.r.d. : " Le présent document vaut attestation
d'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d. y figurant ",
- pour les vins de table désignés à l'aide d'une
indication géographique : " Le présent document vaut
attestation de provenance pour les vins de table y figurant " ;
c) les mentions visées au point b) sont authentifiées par
l'instance compétente au moyen de son cachet, par l'indication de la
date et par la signature du responsable, selon le cas :
- sur les exemplaires no 1 et no 2 en cas d'utilisation du modèle
visé au point i) premier et deuxième tirets ou - sur l'original
du document d'accompagnement et sur une copie en cas d'utilisation du
modèle figurant à l'annexe III ou d'un autre document visé
à l'article 3 paragraphe 2 point b) ;
d) le numéro de référence du document d'accompagnement a
été attribué par l'instance compétente ;
e) en cas d'expédition à partir d'un État membre qui n'est
pas l'État membre de production, le document d'accompagnement sous le
couvert duquel le produit est expédié, vaut attestation
d'appellation d'origine ou de désignation de provenance lorsqu'il
comporte :
- le numéro de référence,
- la date de l'établissement et - le nom et le siège de
l'instance compétente figurant sur les documents sous le couvert
desquels le produit a été transporté avant d'être
réexpédié et dans lesquels l'appellation d'origine ou la
désignation de provenance a été certifiée.
Un État membre peut rendre obligatoire l'attestation de l'appellation
d'origine pour les v.q.p.r.d. ou l'indication de provenance des vins de table
produits sur son territoire.
2. Les instances compétentes de chaque État membre peuvent
permettre aux expéditeurs répondant aux conditions prévues
au paragraphe 3 qu'ils inscrivent eux-mêmes ou qu'ils fassent
préimprimer les mentions relatives à l'attestation d'appellation
d'origine ou de désignation de provenance sur les formulaires du
document d'accompagnement à condition :
a) que les mentions soient authentifiées au préalable par
l'empreinte du cachet de l'instance compétente, par la signature du
responsable et par la date ou b) que les mentions soient authentifiées
par les expéditeurs eux-mêmes par l'empreinte d'un cachet
spécial admis par les instances compétentes et conforme au
modèle figurant à l'annexe IV ; cette empreinte peut
être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression
est confiée à une imprimerie agréée à cet
effet.
3. L'autorisation visée au paragraphe 2 n'est accordée
qu'aux expéditeurs :
- qui effectuent habituellement des expéditions de v.q.p.r.d. et/ou de
vin de table ayant droit à une indication géographique et - s'il
a été vérifié consécutivement à une
première demande que les registres d'entrée et de sortie sont
tenus conformément au titre II et permettent ainsi un contrôle de
l'exactitude des mentions figurant dans les documents.
Les instances compétentes peuvent refuser l'autorisation aux
expéditeurs qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent
utiles. Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque les
expéditeurs ne remplissent plus les conditions prévues au premier
alinéa ou n'offrent plus les garanties exigées.
4. Les expéditeurs auxquels l'autorisation prévue au paragraphe 2
est accordée sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus
de l'empreinte du cachet de l'instance compétente, ou de l'empreinte du
cachet spécial.
5. Dans les échanges avec les pays tiers, seuls les documents
d'accompagnement établis conformément au paragraphe 1 à
l'occasion d'une exportation à partir de l'État membre de
production attestent :
- pour les v.q.p.r.d., que l'appellation d'origine du produit est conforme
aux dispositions communautaires et nationales applicables,
- pour les vins de table désignés en vertu de l'article 72
paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 822/87, que la
désignation géographique du produit est conforme aux dispositions
communautaires et nationales applicables.
Toutefois, en cas d'exportation à partir d'un État membre qui
n'est pas l'État membre de production, le document d'accompagnement
établi conformément au paragraphe 1 et sous le couvert duquel le
produit est exporté, vaut attestation d'appellation d'origine ou de
désignation de provenance lorsqu'il comporte :
- le numéro de référence,
- la date d'établissement et - le nom et le siège de l'instance
visée au paragraphe 1 figurant sur les documents sous le couvert
desquels le produit a été transporté avant d'être
exporté et dans lesquels l'appellation d'origine ou la
désignation de provenance a été certifiée.
6. Le document d'accompagnement vaut attestation d'appellation d'origine
pour un vin importé, lorsque ledit document est établi
conformément à l'article 5 paragraphe 2 en utilisant un des
modèles visés au paragraphe 1 premier alinéa point a).
Article 8
1.
Lorsque le destinataire est établi sur le territoire de la
Communauté s'appliquent les règles suivantes pour l'utilisation
du document d'accompagnement :
a) en cas de transport d'un produit en régime de suspension des
accises : voir remarques générales du point 1.5 des notes
explicatives de l'annexe du règlement (CEE) no 2719/92 ;
b) en cas de transport intracommunautaire d'un produit soumis à accises,
qui a été déjà mis à la consommation dans
l'État membre de départ : voir remarques
générales du point 1.5 des notes explicatives de l'annexe du
règlement (CEE) no 3649/92 ;
c) en cas de transport non visé aux points a) et b) :
i) lorsqu'un document d'accompagnement prescrit pour les transports
visés aux points a) et b) est utilisé :
- l'exemplaire no 1 est conservé par l'expéditeur,
- l'exemplaire no 2 accompagne le produit depuis le lieu de chargement
jusqu'au lieu de déchargement et est remis au destinataire ou à
son représentant ;
ii) lorsqu'un autre document d'accompagnement est utilisé :
- l'original du document d'accompagnement accompagne le produit depuis le lieu
du chargement et est remis au destinataire ou à son représentant,
- une copie est conservée par l'expéditeur.
2. Lorsque le destinataire est établi hors du territoire douanier de la
Communauté, l'original du document d'accompagnement et une copie, le cas
échéant les exemplaires no 1 et no 2, sont
présentés à l'appui de la déclaration d'exportation
au bureau de douane compétent de l'État membre d'exportation. Ce
bureau de douane veille à ce que soient indiqués, d'une part, sur
la déclaration d'exportation l'espèce, la date et le
numéro du document présenté et, d'autre part, sur
l'original du document d'accompagnement et sur sa copie, le cas
échéant, sur les deux exemplaires du document d'accompagnement
l'espèce, la date et le numéro de la déclaration
d'exportation.
Le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté
appose sur les deux exemplaires précités une des mentions
suivantes authentifiées par l'empreinte de son
cachet :
" EXPORTÉ ", " UDFOERT ",
" AUSGEFUEHRT ", " EXPORTED ", " ESPORTATO ",
" UITGEVOERD ", " EXACHThEN ",
" EXPORTADO ",
et remet ces exemplaires du document
d'accompagnement munis de l'empreinte du cachet et de la mention
précitée à l'exportateur ou à son
représentant. Ce dernier fait suivre un exemplaire lors du transport du
produit exporté.
3. Les références visées au paragraphe 2 premier
alinéa comportent au moins l'espèce, la date et le numéro
du document, ainsi que, pour ce qui concerne la déclaration
d'exportation, le nom et le siège de l'instance compétente pour
l'exportation.
4. Lorsqu'un produit viti-vinicole est exporté temporairement, dans le
cadre du régime de perfectionnement passif aux termes des
règlements (CEE) no 2473/86 du Conseil (11) et (CEE) no 2458/87 de la
Commission (12), vers un pays de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) pour y être soumis à des
opérations de stockage et de vieillissement et/ou conditionnement, il
est établi en sus du document d'accompagnement, la fiche de
renseignements prévus par la recommandation du Conseil de
coopération douanière du 3 décembre 1963. Cette fiche
comporte dans les cases réservées à la désignation
des marchandises, la désignation conformément aux dispositions
communautaires et nationales et la quantité des vins transportés.
Ces indications sont reprises de l'original du document accompagnant le
transport sous le couvert duquel ces vins ont été
acheminés jusqu'au bureau de douane où la fiche de renseignements
est délivrée. Par ailleurs, sont annotés dans cette fiche,
la nature, la date et le numéro du document précité ayant
accompagné le transport antérieurement.
Lorsque, en cas de réintroduction sur le territoire douanier de la
Communauté de produits visés au premier alinéa, la fiche
de renseignements est dûment complétée par le bureau de
douane compétent de l'AELE, ce document vaut document d'accompagnement
pour le transport jusqu'au bureau de douane de destination de la
Communauté ou de mise à la consommation, à condition, que
ce document comporte, dans la case réservée à la
désignation des marchandises, les données prévues au
premier alinéa.
Le bureau de douane concerné dans la Communauté vise une copie ou
photocopie dudit document fournie par le destinataire ou son
représentant et la lui remet aux fins de l'application du présent
règlement.
5. En ce qui concerne les v.q.p.r.d. et les vins de table ayant droit à
une indication géographique exportés vers un pays tiers, et qui
ont fait l'objet d'un document accompagnant le transport conformément au
présent règlement, ledit document valant attestation de
l'appellation d'origine ou de désignation de provenance doit être
présenté à l'appui de toute autre pièce
justificative à la satisfaction de l'instance compétente lors de
leur mise en libre pratique dans la Communauté lorsqu'il ne s'agit ni de
produits remplissant les conditions du paragraphe 4, ni de produits en retour
visés par le règlement (CEE) no 754/76 du Conseil (13) et ses
dispositions d'application. Dans la mesure où les pièces
justificatives ont été jugées satisfaisantes, le bureau de
douane concerné vise une copie ou une photocopie de l'attestation de
l'appellation d'origine fournie par le destinataire ou son représentant
et la lui remet aux fins d'application du présent règlement.
Article 9
Dans le
cas où, en cours de transport, un cas fortuit ou de force majeure se
produit, entraînant soit le fractionnement, soit la perte d'une partie ou
de la totalité du chargement pour lequel un document d'accompagnement
est prescrit, le transporteur demande à l'autorité
compétente où le cas fortuit ou de force majeure s'est produit de
procéder à un constat des faits.
Dans la mesure de ses possibilités, le transporteur avise
également l'instance compétente la plus proche de l'endroit
où le cas fortuit ou de force majeure a eu lieu, pour qu'elle prenne les
mesures nécessaires pour régulariser le transport en cause. Ces
mesures ne peuvent pas retarder le transport en cause au-delà du temps
strictement nécessaire à sa régularisation.
Article 10
En cas
de transport d'une quantité supérieure à soixante litres
d'un produit viti-vinicole non conditionné visé ci-après
est requis outre un document prescrit pour ce transport une copie obtenue en
utilisant du papier autocopiant ou du papier carbone ou toute autre forme de
copie autorisée par l'instance compétente :
a) produits originaires de la Communauté :
- vins aptes à donner un vin de table,
- vins destinés à être transformés en v.q.p.r.d.,
- moût de raisins partiellement fermenté,
- moût de raisins concentré, rectifié ou non,
- moût de raisins frais muté à l'alcool,
- jus de raisins,
- jus de raisins concentré,
- raisins de table destinés à la vinification ;
b) produits non originaires de la Communauté :
- raisins frais, à l'exclusion des raisins de table,
- moût de raisins,
- moût de raisins concentré,
- moût de raisins concentré fermenté,
- moût de raisins concentré, rectifié ou non,
- moût de raisins frais muté à l'alcool,
- jus de raisins,
- jus de raisins concentré,
- vin de liqueur destiné à l'élaboration de produits
autres que ceux relevant du code NC 2204.
Il en est de même pour les produits suivants, quelles que soient leur
origine et la quantité transportée, sans préjudice des
exceptions visées à l'article 4 :
- lie de vin,
- marc de raisins destiné à une distillerie ou à une
autre transformation industrielle,
- piquette,
- vin viné,
- vin issu de raisins de variétés ne figurant pas en tant que
variétés à raisins de cuve dans l'annexe du
règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission (14), pour l'unité
administrative où ces raisins ont été
récoltés,
- produits ne pouvant être offerts ou livrés à la
consommation humaine directe.
La copie visée au premier alinéa est transmise par la voie la
plus rapide, au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui du
départ du produit, par l'expéditeur à l'autorité
territorialement compétente pour le lieu de chargement. Ladite
autorité transmet cette copie par la voie la plus rapide, au plus tard
le premier jour ouvrable qui suit sa remise ou son émission, si
elle-même l'établit, à l'autorité territorialement
compétente pour le lieu de déchargement.
TITRE
II
REGISTRES
Article 11
1. Les
personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de personnes qui
détiennent, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leur
profession ou à des fins commerciales, un produit viti-vinicole, sont
soumis à leur tenue de registres indiquant en particulier les
entrées et les sorties de ce produit, ci-après
dénommés " registres ".
Toutefois :
a) ne sont pas soumis à la tenue des registres :
- les détaillants,
- les débitants de boissons à consommer exclusivement sur
place ;
b) l'inscription dans un registre n'est pas requise pour le vinaigre de vin.
2. Les États membres peuvent prévoir :
a) que les négociants sans magasin soient soumis à la tenue des
registres, selon les règles et modalités qu'ils
déterminent ;
b) que ne sont pas soumis à la tenue des registres des personnes
physiques et morales ainsi que des groupements de personnes qui
détiennent ou mettent en vente exclusivement des produits viti-vinicoles
en petits récipients dans les conditions de présentation
visées à l'article 4 point 2 a) à condition qu'un
contrôle des entrées, des sorties et des stocks reste possible
à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives,
notamment des documents commerciaux utilisés pour la comptabilité
financière.
3. Les personnes soumises à la tenue des registres indiquent les
entrées et sorties de chaque lot des produits visés au paragraphe
1 dans leurs installations ainsi que les manipulations effectuées
visées à l'article 14 paragraphe 1. Elles doivent être, en
outre, en mesure de présenter, pour chaque annotation dans les registres
relatifs à l'entrée et à la sortie, un document ayant
accompagné le transport correspondant ou une autre pièce
justificative, notamment un document commercial.
Article 12
1. Les
registres sont :
- soit composés de feuillets fixes numérotés dans l'ordre,
- soit constitués par des éléments appropriés
d'une comptabilité moderne, agréée par les instances
compétentes, à la condition que les mentions devant figurer dans
les registres apparaissent sur ces éléments.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir :
a) que les registres tenus par les négociants ne se livrant à
aucune des manipulations visées à l'article 14 paragraphe 1 ni
à aucune pratique oenologique peuvent être constitués par
l'ensemble des documents d'accompagnement ;
b) que les registres tenus par les producteurs soient constitués par des
annotations sur le verso des déclarations de récolte, de
production ou de stocks prévues par le règlement (CEE) no 3929/87
de la Commission (15).
2. Les registres sont tenus par entreprise et sur les lieux mêmes
où les produits sont détenus.
Toutefois, les instances compétentes peuvent permettre, le cas
échéant, en donnant des instructions :
a) que les registres soient détenus au siège de l'entreprise
lorsque les produits sont détenus dans différents entrepôts
d'une même entreprise, situés dans la même unité
administrative locale ou dans une telle unité immédiatement
avoisinante ;
b) que la tenue des registres soit confiée à une entreprise
spécialisée en la matière,
à la condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et
des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus
reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces
justificatives.
Lorsque des magasins de détail procédant à la vente
directe au consommateur final appartiennent à une même entreprise
et sont approvisionnés par un ou plusieurs entrepôts centraux
appartenant à cette entreprise, ces entrepôts centraux sont, sans
préjudice de l'article 11 paragraphe 2 point b), soumis à
l'obligation de tenir des registres ; dans ces registres, les livraisons
destinées aux magasins précités agissant en tant que
détaillants sont inscrites comme sorties.
3. Pour les produits faisant l'objet d'une inscription dans les registres, des
comptes distincts sont tenus pour :
- chacune des catégories énumérées soit à
l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87, soit à l'article 2 du
règlement (CEE) no 2391/89 du Conseil (16),
- chaque v.q.p.r.d. et pour les produits destinés à être
transformés en v.q.p.r.d. obtenus à partir de raisins
récoltés dans la même région
déterminée,
- chaque vin de table désigné par le nom d'une aire
géographique ainsi que les produits destinés à être
transformés en un tel vin, obtenus à partir de raisins
récoltés dans la même aire de production.
Les v.q.p.r.d. d'origines différentes conditionnés en
récipients de soixante litres ou moins et étiquetés
conformément aux dispositions communautaires, acquis auprès d'un
tiers et détenus en vue de la vente, peuvent être inscrits sur le
même compte, pour autant que l'instance compétente, ou un service
ou organisme habilité par celle-ci, a marqué son accord et que
les entrées et sorties de chaque v.q.p.r.d. y apparaissent
individuellement ; il en est de même pour les vins de table
désignés par le nom d'une aire géographique.
Le déclassement des v.q.p.r.d. est annoté dans les registres.
4. Les États membres fixent le pourcentage maximal de pertes
résultant de l'évaporation au cours de l'entreposage, de diverses
manipulations ou qui sont dues à un changement de catégories du
produit.
Lorsque les pertes réelles dépassent :
- au cours du transport les tolérances prévues à l'annexe
II, partie B point 1.2 et - dans les cas visés au premier alinéa
les pourcentages maximaux fixés par les États membres le
détenteur des registres en informe par écrit l'instance
compétente territorialement, dans un délai fixé par les
États membres, qui prend les mesures nécessaires.
Les États membres déterminent la manière dont, dans les
registres, il est tenu compte :
- de la consommation familiale du producteur,
- des éventuelles variations de volume subies accidentellement par les
produits.
Article 13
1. Sur
les registres sont mentionnés, pour chaque entrée et chaque
sortie :
- le numéro de contrôle du produit, lorsqu'un tel numéro
est prévu par les dispositions communautaires ou les dispositions
nationales,
- la date de l'opération,
- la quantité réelle entrée et sortie,
- le produit concerné, désigné conformément
aux dispositions communautaires et nationales applicables,
- une référence au document qui accompagne ou qui a
accompagné le transport en question.
Dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 5 est
indiquée, dans le registre de sortie, une référence au
document sous le couvert duquel le produit a été
antérieurement transporté.
2. Les registres des entrées et des sorties doivent être
clôturés (bilan annuel) une fois par an, à une date qui
peut être fixée par les États membres. Dans le cadre du
bilan annuel, il y a lieu de faire l'inventaire des stocks. Les stocks
existants doivent être inscrits comme " entrée " dans les
registres à une date qui suit le bilan annuel. Si le bilan annuel fait
apparaître des différences entre stock théorique et stock
effectif, il doit en être fait état dans les livres
clôturés.
Article 14
1. Les
manipulations suivantes sont indiquées dans les registres :
- l'augmentation du titre alcoométrique,
- l'acidification,
- la désacidification,
- l'édulcoration,
- le coupage,
- l'embouteillage,
- la distillation,
- l'élaboration de vins mousseux, de vins mousseux
gazéifiés, de vins pétillants, de vins pétillants
gazéifiés,
- l'élaboration de vins de liqueur,
- l'élaboration de moût de raisins concentré,
rectifié ou non,
- le traitement avec des charbons à usage oenologique,
- le traitement avec du ferrocyanure de potassium,
- l'élaboration de vins vinés,
- les autres cas d'adjonction d'alcool,
- la transformation en un produit d'une autre catégorie, notamment en
vin aromatisé.
Lorsqu'il est accordé à une entreprise la tenue simplifiée
des registres visés à l'article 12 paragraphe 1 deuxième
alinéa, l'instance compétente peut admettre que le duplicata des
déclarations visées à l'article 23 du règlement
(CEE) no 822/87 souscrites dans les conditions prévues au
règlement (CEE) no 2240/89 de la Commission (17) soit équivalent
aux indications dans les registres relatives aux opérations
d'augmentation du titre alcoométrique, à l'acidification et
à la désacidification.
2. Pour chacune des manipulations visées au paragraphe 1 sont
mentionnés, dans les registres autres que ceux visés au
paragraphe 3 :
- la manipulation effectuée et la date de celle-ci,
- la nature et les quantités de produits mis en oeuvre,
- la quantité de produit obtenue par cette manipulation,
- la quantité de produit utilisé pour augmenter le titre
alcoométrique, l'acidification, la désacidification,
l'édulcoration et le vinage,
- la désignation des produits avant et après cette
manipulation, conformément aux dispositions communautaires ou nationales
applicables,
- le marquage des récipients dans lesquels les produits inscrits dans
les registres étaient contenus avant la manipulation et dans lesquels
ils sont contenus après celle-ci,
- lorsqu'il s'agit d'un embouteillage, le nombre de bouteilles remplies et leur
contenance,
- lorsqu'il s'agit d'un embouteillage à façon, le nom et
l'adresse de l'embouteilleur, au sens de l'article 4 du règlement (CEE)
no 2202/89 de la Commission (18).
Lorsqu'un produit change de catégorie, à la suite d'une
transformation qui ne résulte pas des manipulations visées au
paragraphe 1 premier alinéa, notamment en cas de fermentation des
moûts de raisins, il est fait état dans les registres des
quantités et de la nature du produit obtenu après transformation.
Pour l'élaboration des vins vinés, doivent en outre être
mentionnés sur les registres les renseignements prévus à
l'article 25 paragraphe 2 premier tiret et à l'article 27 paragraphe 2
cinquième tiret du règlement (CEE) no 2046/89.
3. En ce qui concerne l'élaboration des vins mousseux, les registres de
cuvées visées à l'article 6 paragraphe 2 deuxième
alinéa du règlement (CEE) no 2332/92 du Conseil (19), doivent
mentionner, pour chacune des cuvées préparées :
- la date de préparation,
- la date de tirage pour les vins mousseux de qualité et les vins
mousseux de qualité produits dans des régions
déterminées (v.m.q.p.r.d.) - le volume de la cuvée ainsi
que l'indication de chacun de ses composants, leur volume, leur titre
alcoométrique acquis et en puissance,
- chacune des pratiques visées à l'article 4 du règlement
(CEE) no 2332/92,
- le volume de liqueur de tirage utilisée,
- le volume de liqueur d'expédition,
- le nombre de bouteilles obtenues en précisant, le cas
échéant, le type de vin mousseux exprimé par un terme
relatif à sa teneur en sucre résiduel, pour autant que ce terme
est repris dans l'étiquetage.
4. En ce qui concerne l'élaboration des vins de liqueur, les registres
prescrits doivent mentionner pour chaque lot de vin de liqueur en
préparation :
- la date de l'addition d'un des produits visés au point 14 i), ii) ou
iii) de l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87,
- la nature et le volume du produit additionné.
Article 15
1. Les
détenteurs des registres sont soumis à la tenue de registres ou
de comptes particuliers d'entrées ou de sorties pour les produits
suivants qu'ils détiennent à quelque titre que ce soit, y compris
aux fins d'utilisation dans leurs propres installations :
- le saccharose,
- le moût de raisins concentré,
- le moût de raisins concentré rectifié,
- les produits utilisés pour l'acidification,
- les produits utilisés pour la désacidification,
- les alcools et eaux-de-vie de vin.
La tenue des registres ou de comptes particuliers ne dispense pas des
déclarations visées à l'article 23 paragraphe 2 du
règlement (CEE) no 822/87.
2. Dans les registres ou comptes particuliers visés au paragraphe 1 sont
mentionnés distinctement pour chaque produit :
a) en ce qui concerne les entrées :
- le nom ou la raison sociale du fournisseur ainsi que son adresse, en se
référant, le cas échéant, au document qui a
accompagné le transport du produit,
- la quantité du produit,
- la date d'entrée ;
b) en ce qui concerne les sorties :
- la quantité du produit,
- la date d'utilisation ou de sortie,
- le cas échéant, le nom ou la raison sociale du destinataire
ainsi que son adresse.
Article 16
1. Les
écritures sur les registres ou comptes particuliers :
- visées aux articles 11, 12 et 13 sont passées, pour les
entrées, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la
réception et, pour les sorties, au plus tard, le troisième jour
ouvrable suivant celui de l'expédition,
- visées à l'article 14 sont passées au plus tard le
premier jour ouvrable suivant celui de la manipulation et pour celles relatives
à l'enrichissement, le jour même,
- visées à l'article 15 sont passées, pour les
entrées et les sorties, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de
la réception ou de l'expédition et, pour les utilisations, le
jour même de l'utilisation.
Toutefois, les États membres peuvent autoriser des délais plus
longs, ne dépassant pas trente jours, notamment lorsqu'il est
utilisé une comptabilité matières informatisée,
à condition qu'un contrôle des entrées et sorties ainsi que
des manipulations visées à l'article 14 reste possible à
tout moment sur la base d'autres pièces justificatives pour autant
qu'elles sont considérées comme dignes de foi par l'instance
compétente ou un service ou organisme habilité par celle-ci.
2. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa et sous
réserve des dispositions prises par les États membres en vertu de
l'article 17, les expéditions relatives à un même produit
peuvent faire l'objet d'écritures mensuelles dans le registre de sortie
lorsque ce produit est conditionné uniquement en récipients
visés à l'article 4 point 2 a).
Article 17
1. Les
États membres peuvent autoriser une adaptation des registres existants
et établir des règles complémentaires ou des exigences
plus strictes pour la tenue et le contrôle des registres. Ils peuvent
notamment prévoir que des comptes distincts soient tenus sur les
registres pour les produits qu'ils désignent ou que des registres
séparés soient tenus pour certaines catégories de produits
ou pour certaines manipulations visées à l'article 14 paragraphe
1.
2. En cas d'application de l'article 5 paragraphe 1, l'État membre peut
prévoir que l'instance compétente peut assurer elle-même la
tenue des registres ou la confier à un service ou organisme
habilité à ces fins.
TITRE
III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES
Article 18
1. Les
États membres peuvent :
a) prévoir une comptabilité matières pour les dispositifs
de fermeture servant au conditionnement des produits en récipients d'un
volume nominal inférieur ou égal à cinq litres,
visés à l'article 4 point 2 a) qui sont mis en vente sur leur
territoire, ainsi que l'apposition de mentions particulières sur
ceux-ci ;
b) exiger des indications complémentaires sur les documents
destinés à accompagner des transports des produits viti-vinicoles
obtenus sur leur territoire, pour autant que ces indications sont
nécessaires pour le contrôle de la qualité des
v.q.p.r.d. ;
c) prescrire, pour autant que cela est motivé par l'application des
méthodes informatisées de comptabilité matières,
l'endroit pour l'inscription de certaines indications obligatoires sur les
documents destinés à accompagner des transports de produits
viti-vinicoles commençant sur leur propre territoire, pour autant que la
présentation des modèles visés à l'article 7
premier alinéa point a) ne soit pas modifiée ;
d) permettre, pour les transports commençant et se terminant sur leur
territoire sans emprunt du territoire d'un autre État membre ou d'un
pays tiers et pendant une période transitoire expirant le 31 août
1996, que l'indication de la masse volumique des moûts de raisins soit
remplacée par celle de la densité exprimée par le titre
alcoométrique en puissance en % vol ou en degrés OEchsle ;
e) prévoir, pour les documents accompagnant des transports des
produits viti-vinicoles établis sur leur territoire, que la date
à laquelle commence le transport doit être complétée
par l'heure de départ du transport ;
f) prévoir, en complément de l'article 4 point 2 qu'aucun
document n'est requis pour accompagner le transport de raisins, foulés
ou non, ou de moûts de raisins effectué par un producteur
adhérant à un groupement de producteurs et les ayant
lui-même produits ou par un groupement de producteurs disposant de ce
produit ou effectué pour le compte d'un des deux à un poste de
réception ou aux installations de vinification de ce groupement, pour
autant que ce transport commence et se termine à l'intérieur de
la même zone viticole et, lorsqu'il s'agit d'un produit destiné
à être transformé en v.q.p.r.d., à
l'intérieur de la région déterminée
concernée, y compris une aire immédiate avoisinante ;
g) prévoir :
- que l'expéditeur établisse une ou plusieurs copies du
document accompagnant les transports qui commencent sur leur territoire,
- que le destinataire établisse une ou plusieurs copies du document
accompagnant les transports qui ont commencé dans un autre État
membre ou dans un pays tiers et qui se terminent sur leur territoire.
Dans ce cas, ils déterminent l'utilisation de ces copies ;
h) prévoir que la dérogation visée à l'article 4
point 1 b) concernant l'exemption du document d'accompagnement pour certains
transports de raisins ne soit pas appliquée pour les transports qui
commencent et se terminent sur son territoire ;
i) prescrire, pour les transports visés à l'article 10 qui
commencent sur son territoire et se terminent sur le territoire d'un autre
État membre, que l'expéditeur communique le nom et l'adresse de
l'instance compétente pour le lieu de déchargement avec la
transmission des copies établies en application dudit article 10.
2. Sans préjudice de l'article 21 de la directive 92/12/CEE, les
États membres ne peuvent, pour des motifs tenant aux dispositifs de
fermeture utilisés, interdire ou entraver la circulation de produits
conditionnés en récipients d'un volume nominal inférieur
ou égal à cinq litres visés à l'article 4 point 2
a) dès lors que le dispositif de fermeture ou le type d'emballage
utilisé figure sur la liste reprise à l'annexe I.
Toutefois, les États membres peuvent, pour les produits
conditionnés sur leur propre territoire, interdire l'utilisation de
certains dispositifs de fermeture ou de types d'emballages figurant sur la
liste reprise à l'annexe I ou soumettre l'utilisation de ces dispositifs
de fermeture à certaines conditions.
Article 19
1. Sans
préjudice des dispositions plus rigoureuses adoptées par les
États membres en vue de l'application de leur législation ou de
procédures nationales répondant à d'autres fins, les
documents d'accompagnement et les copies prévues doivent être
conservés au minimum pendant cinq ans à compter de la fin de
l'année civile pendant laquelle ils ont été établis.
2. Les registres ainsi que la documentation relative aux opérations qui
y figurent doivent être conservés au minimum pendant cinq ans
après épuisement des comptes qu'ils contiennent. Lorsque, dans un
registre, il subsiste un ou plusieurs comptes non épuisés
correspondant à des volumes de vin peu importants, ces comptes peuvent
faire l'objet d'un report sur un autre registre, la mention de ce report
étant apportée sur le registre initial. Dans ce cas, la
période de cinq ans visée au premier alinéa commence le
jour du report.
Article 20
1.
Chaque État membre communique à la Commission :
- le nom et l'adresse de l'instance ou des instances compétentes pour
l'application du présent règlement,
- le cas échéant, le nom et l'adresse des services ou organismes
habilités par une instance compétente pour l'application du
présent règlement.
2. Chaque État membre communique également à la
Commission :
- les modifications ultérieures concernant les instances
compétentes et services ou organismes visés au paragraphe 1,
- les mesures qu'ils ont prises pour la mise en oeuvre du présent
règlement, pour autant que ces dispositions présentent un
intérêt spécifique pour la coopération entre les
États membres visée au titre IV du règlement (CEE) no
2048/89.
Article 21
1. Le
règlement (CEE) no 986/89 est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article
22
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1993.
Les
documents d'accompagnement établis en conformité avec le
règlement (CEE) no 986/89 peuvent être utilisés jusqu'au 31
décembre 1993 en lieu et place des documents prévus par le
présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 39.
(3) JO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 1.
(4) JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 13.
(5) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1.
(6) JO no L 276 du 19. 9. 1992, p. 1.
(7) JO no L 369 du 18. 12. 1992, p. 17.
(8) JO no L 343 du 20. 12. 1985, p. 20.
(9) JO no L 202 du 14. 7. 1989, p. 14.
(10) JO no L 202 du 14. 7. 1989, p. 32.
(11) JO no L 212 du 2. 8. 1986, p. 1.
(12) JO no L 230 du 17. 8. 1987, p. 1.
(13) JO no L 89 du 2. 4. 1976, p. 1.
(14) JO no L 381 du 31. 12. 1981, p. 1.
(15) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.
(16) JO no L 232 du 9. 8. 1989, p. 10.
(17) JO no L 215 du 26. 7. 1989, p. 16.
(18) JO no L 209 du 21. 7. 1989, p. 31.
(19) JO no L 231 du 13. 8. 1992, p. 1.
Annexe I
Liste
des dispositifs de fermeture admis dans la Communauté pour les petits
récipients remplis de produits du secteur du vin visés à
l'article 2 point h) 1. Bouchon cylindrique en liège ou en substance
inerte autre, recouvert ou non d'une capsule préformée ou en
feuilles se déchirant lors de l'ouverture.
Cette capsule peut être :
- en aluminium,
- en alliage métallique,
- en matière plastique rétractable,
- en chlorure de polyvinyle avec tête aluminium.
2. Bouchon à rebord en liège ou en substance inerte autre,
entièrement inséré dans le goulot de la bouteille, muni
d'une capsule en métal ou matière plastique recouvrant à
la fois le goulot de la bouteille et le bouchon et se cassant lors de
l'ouverture.
3. Bouchon champignon en liège ou autres substances inertes maintenu en
place par les liens ou des attaches qui doivent être cassés lors
de l'ouverture, le tout éventuellement revêtu d'une feuille en
métal ou matière plastique.
4. Capsules à vis, en aluminium ou en fer blanc munies, à
l'intérieur, d'un disque en liège ou en matière inerte et
d'une bague de sécurité qui s'arrache ou se détruit lors
de l'ouverture (système " Pilfer-proof ").
5. Capsules à vis en matière plastique.
9. Capsules de bouchage déchirables :
- en aluminium,
- en matière plastique,
- en matériaux précités associés.
7. Bouchon couronné métallique muni à l'intérieur
d'un disque en liège ou en matière inerte.
8. Dispositifs de fermeture faisant partie intégrante d'emballages ne
pouvant être réutilisés après l'ouverture, tels
que :
- boîtes en fer blanc,
- boîtes en aluminium,
- emballages en carton,
- emballages en matière plastique,
- emballages formés d'une combinaison des matériaux
susmentionnés,
- sachets souples en matière plastique,
- sachets souples en complexe aluminium et matière plastique,
- sachets tétraèdres en feuilles d'aluminium.
Annexe II
Instructions pour l'établissement des documents
d'accompagnement A. Règles générales 1. Le document
d'accompagnement est établi de préférence à la
machine à écrire. S'il est rempli à la main, il doit
être rempli de façon lisible et d'une écriture
indélébile.
2. Le document d'accompagnement ne doit comporter ni grattage, ni surcharge.
Toute erreur commise en établissant le document d'accompagnement le rend
inutilisable.
3. Les copies sont faites par photocopie authentifiée ou en utilisant du
papier autocopiant ou du papier carbone. Toute copie prescrite d'un document
d'accompagnement est nantie de la mention " copie " ou d'une mention
équivalente.
4. Lorsqu'un formulaire conforme au modèle de l'annexe du
règlement (CEE) no 2719/92 (document administratif ou document
commercial) ou au modèle de l'annexe du règlement (CEE) no
3649/92 (document d'accompagnement simplifié ou document commercial) est
utilisé pour accompagner un produit viti-vinicole non soumis aux
formalités à la circulation prévues par les dispositions
de la directive 92/12/CEE visées à l'article 3 paragraphe 2 point
b), les cases se référant à des indications non requises
sont marquées par un trait diagonal sur toute la case.
B. Règles particulières 1. Indications se référant
à la désignation du produit :
1.1. Catégorie du produit Indiquer la catégorie dont
relève le produit en utilisant une mention conforme aux règles
communautaires qui le décrit de la manière la plus
précise, par exemple :
- vin de table,
- v.q.p.r.d.,
- moût de raisins,
- moût de raisins pour v.q.p.r.d.,
- vin importé.
1.2. Titre alcoométrique acquis et total, densité Lors de
l'établissement du document d'accompagnement :
a) l'indication du titre alcoométrique acquis des vins, à
l'exclusion des vins nouveaux encore en fermentation, ou du titre
alcoométrique total des vins nouveaux encore en fermentation et des
moûts de raisins partiellement fermentés, est exprimée en %
vol et dixièmes de % vol ;
b) l'indice réfractométrique des moûts de raisins est
obtenu selon la méthode de mesurage reconnue par la Communauté.
Il est exprimé par le titre alcoométrique en puissance en % vol.
Cette indication peut être remplacée par l'indication de la masse
volumique qui est exprimée en grammes par centimètre cube ;
c) l'indication de la masse volumique des moûts de raisins frais
mutés à l'alcool est exprimée en grammes par
centimètre cube et celle relative au titre alcoométrique acquis
de ce produit est exprimée en % vol et dixièmes de % vol ;
d) l'indication de la teneur en sucre des moûts de raisins
concentrés, des moûts de raisins concentrés
rectifiés et des jus de raisins concentrés est exprimée
par la teneur en grammes, par litre et par kilogramme, de sucres totaux ;
e) l'indication du titre alcoométrique acquis des marcs de raisins et de
lies de vin est indiquée à titre facultatif et exprimée en
litre d'alcool pur par décitonne.
Ces indications sont exprimées en utilisant les tables de correspondance
qui sont reconnues par la Communauté dans les règles concernant
les méthodes d'analyse.
Sans préjudice des dispositions communautaires fixant des valeurs
limites pour certains produits, les tolérances suivantes sont
admises :
- en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique acquis ou
total, une tolérance de #177; 0,2 % vol,
- en ce qui concerne l'indication de la masse volumique, une
tolérance de 6 unités prises à la quatrième
décimale (#177; 0,0006),
- en ce qui concerne l'indication de la teneur en sucre, une
tolérance de 3 %.
2. Indications se référant à la quantité
nette :
La quantité nette :
- des raisins, des moûts de raisins concentrés, des moûts de
raisins concentrés rectifiés et des jus de raisins
concentrés, des marcs de raisins et des lies de vins en tonnes ou en
kilogrammes est exprimée par les symboles " t " ou " kg ",
- des autres produits en hectolitres ou en litres est exprimée par les
symboles " hl " ou " l ".
Pour l'indication de la quantité des produits transportés en
vrac, une tolérance de 1,5 % de la quantité nette totale est
admissible.
3. Autres indications pour les transports des produits en vrac :
3.1. Zone viticole La zone viticole dont le produit transporté est
originaire est indiquée en se conformant aux définitions de
l'annexe IV du règlement (CEE) no 822/87 et aux abréviations
suivantes : A, B, C I a, C I b, C II, C III a et C III b.
3.2. Manipulations effectuées Les manipulations dont le produit
transporté a fait l'objet sont indiquées en utilisant les
chiffres suivants mis entre parenthèses :
0 : le produit n'a fait l'objet d'aucune des manipulations visées
ci-dessous,
1 : le produit a été enrichi,
2 : le produit a été acidifié,
3 : le produit a été désacidifié,
4 : le produit a été édulcoré,
5 : le produit a fait l'objet d'un vinage,
6 : au produit a été ajouté un produit originaire
d'une unité géographique autre que celle indiquée dans la
désignation,
7 : au produit a été ajouté un produit issu d'une
variété de vigne autre que celle indiquée dans la
désignation,
8 : au produit a été ajouté un produit
récolté au cours d'une année autre que celle
indiquée dans la désignation,
9 : autres, à préciser.
Exemples :
- pour un vin originaire de la zone B, qui a été enrichi, on
indique : B (1),
- pour un moût de raisins originaires de la zone C III b, qui a
été acidifié, on indique : C III b (2).
Les indications relatives à la zone viticole et aux manipulations
effectuées complètent les indications relatives à la
désignation du produit et sont faites dans le même champ visuel
que celles-ci. Par ailleurs, l'indication de la zone viticole n'est pas requise
pour les transports qui débutent sur le territoire du Portugal, pour
autant que les zones viticoles ne sont pas encore délimitées dans
cet État membre.
C. Indications requises pour l'établissement du document
d'accompagnement visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du
présent règlement (annexe III) Remarque préliminaire :
La disposition du modèle du document d'accompagnement repris à
l'annexe III doit être strictement respectée. Toutefois, la
dimension des cases marquées par des lignes sur ce modèle et
prévues pour l'emplacement des mentions prescrites a une valeur
indicative.
/* Tableaux : voir JO */
Annexe III
Document
destiné à accompagner le transport de produits viti-vinicoles
1. Expéditeur (nom et adresse)
2. Numéro de référence
4. Autorité compétente du lieu de départ (nom et adresse)
3. Destinataire (nom et adresse)
6. Date d'expédition
5. Transporteur et autres indications se référant au transport 7.
Lieu de livraison
8. Désignation du produit 9. Quantité 10. Indications
complémentaires prescrites par l'État membre d'expédition
11. Attestations (relatives à certains vins) 12. Contrôles par les
autorités compétentes Entreprise du signataire et numéro
de téléphone Nom du signataire Lieu et date Signature
Annexe IV
Cachet
spécial
1. Armoiries de l'État membre.
2. Instance compétente ou service territorialement compétent.
3. Authentification.