Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993,
concernant la surveillance et le contrôle des transferts de
déchets
à l'entrée et à la sortie de la
communauté européenne
Règlement (CEE) n° 259/93 du conseil du 1er
février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des
transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de
la Communauté européenne
Le Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la Communauté a signé la convention de
Bâle, du 22 mars 1989, sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination ;
considérant que l'article 39 de la convention ACP-CEE (États
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique-Communauté
économique européenne), du 15 décembre 1989, contient des
dispositions relatives aux déchets ;
considérant que la Communauté a approuvé la
décision du Conseil de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), du 30 mars 1992, sur le
contrôle des mouvements transfrontières de déchets
destinés à des opérations de valorisation ;
considérant que, compte tenu de ce qui précède, il
convient de remplacer par un règlement la directive 84/631/CEE (4), qui
organise la surveillance et le contrôle des transferts transfrontaliers
de déchets dangereux ;
considérant que la surveillance et le contrôle des transferts de
déchets à l'intérieur d'un État membre sont du
ressort de celui-ci ; que les systèmes nationaux de surveillance et
de contrôle des transferts de déchets à l'intérieur
d'un État membre devraient néanmoins respecter des
critères minimaux afin d'assurer un niveau élevé de
protection de l'environnement et de la santé humaine ;
considérant qu'il est important d'organiser la surveillance et le
contrôle des transferts de déchets de manière à
tenir compte de la nécessité de préserver, de
protéger et d'améliorer la qualité de
l'environnement ;
considérant que la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975,
relative aux déchets (5), prévoit à son article 5
paragraphe 1 qu'un réseau intégré et adéquat
d'installations d'élimination des déchets, que les États
membres établissent par des mesures appropriées, en
coopération avec d'autres États membres lorsque cela
s'avère nécessaire ou opportun, doit permettre à la
Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même
l'élimination de ses déchets et aux États membres de
tendre individuellement vers ce but en tenant compte des conditions
géographiques ou du besoin d'installations spécialisées
pour certains types de déchets ; que l'article 7 de ladite
directive requiert l'établissement, le cas échéant en
coopération avec les États membres concernés, de plans de
gestion des déchets, qui sont communiqués à la Commission,
et prévoit que les États membres peuvent prendre les mesures
nécessaires pour empêcher des mouvements de déchets qui ne
sont pas conformes à leurs plans de gestion des déchets et qu'ils
informent la Commission et les autres États membres de ces
mesures ;
considérant qu'il est nécessaire d'appliquer des
procédures différentes en fonction du type de déchets et
de leur destination, selon notamment qu'ils sont destinés à
être éliminés ou valorisés ;
considérant que les transferts de déchets doivent faire l'objet
d'une notification préalable aux autorités compétentes
leur permettant d'être dûment informées, notamment, du type,
des mouvements et de l'élimination ou de la valorisation des
déchets, de sorte qu'elles puissent prendre toutes les mesures
nécessaires pour la protection de la santé humaine et de
l'environnement, y compris la possibilité de soulever des objections
motivées concernant les transferts ;
considérant que les États membres devraient être en mesure
de mettre en oeuvre les principes de proximité, de priorité
à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et
national - conformément à la directive 75/442/CEE - en prenant,
conformément au traité, des mesures d'interdiction
générale ou partielle des transferts ou d'objection
systématique concernant les transferts de déchets destinés
à être éliminés, sauf dans le cas de déchets
dangereux produits par l'État membre d'expédition en
quantités tellement faibles qu'il ne serait pas rentable de
prévoir de nouvelles installations d'élimination
spécialisées dans cet État ; que le problème
spécifique de l'élimination de quantités aussi faibles
nécessite une coopération entre les États membres
concernés et un recours éventuel à une procédure
communautaire ;
considérant que les exportations vers des pays tiers de déchets
destinés à être éliminés doivent être
interdites afin de protéger l'environnement de ces pays ; que des
dérogations sont prévues pour les exportations vers les pays de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont
également parties à la convention de Bâle ;
considérant que les exportations de déchets destinés
à être valorisés vers des pays auxquels ne s'applique pas
la décision de l'OCDE doivent être soumises à des
conditions prévoyant une gestion écologiquement saine des
déchets ;
considérant que les accords ou arrangements relatifs aux exportations de
déchets destinés à être valorisés, conclus
avec des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE, doivent
également faire l'objet d'un examen périodique par la Commission
donnant lieu, le cas échéant, à une proposition de la
Commission en vue de réexaminer les conditions dans lesquelles
s'effectuent les exportations, y compris la possibilité d'une
interdiction ;
considérant que les transferts de déchets destinés
à être valorisés et figurant sur la liste verte de la
décision de l'OCDE sont généralement exclus des
procédures de contrôle du présent règlement puisque
ces déchets ne devraient normalement pas présenter de risques
pour l'environnement s'ils sont valorisés selon les règles de
l'art dans le pays de destination ; que certaines dérogations
à cette exclusion sont nécessaires conformément à
la législation communautaire et à la décision de
l'OCDE ; que certaines dérogations sont également
nécessaires en vue de faciliter la localisation de ces transferts dans
la Communauté et en vue de tenir compte de circonstances
exceptionnelles ; que ces déchets sont soumis à la directive
75/442/CEE ;
considérant que les exportations de déchets, destinés
à être valorisés et figurant sur la liste verte de l'OCDE,
vers des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE doivent
faire l'objet d'une consultation de la Commission avec le pays de
destination ; qu'il peut apparaître approprié, à la
lumière de cette consultation, que la Commission présente des
propositions au Conseil ;
considérant que les exportations de déchets destinés
à être valorisés vers des pays qui ne sont pas parties
à la convention de Bâle doivent faire l'objet d'accords
spécifiques entre ces pays et la Communauté ; que les
États membres doivent être en mesure, dans des cas exceptionnels,
de conclure, après la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, des accords bilatéraux pour l'importation de
déchets spécifiques avant que la Communauté n'ait conclu
de tels accords en vue d'éviter, dans le cas de déchets
destinés à être valorisés, toute interruption du
traitement des déchets et, dans le cas de déchets destinés
à être éliminés, lorsque le pays d'expédition
n'a pas ou ne peut raisonnablement pas acquérir la capacité
technique et les installations nécessaires pour éliminer les
déchets selon des méthodes écologiquement saines ;
considérant qu'il convient de prévoir la reprise des
déchets ou leur élimination ou leur valorisation selon d'autres
méthodes écologiquement saines si le transfert ne peut être
mené à terme conformément au document de suivi ou aux
clauses du contrat ;
considérant que, en cas de trafic illicite, la personne dont le
comportement est à l'origine de ce trafic doit reprendre et/ou
éliminer ou valoriser les déchets selon d'autres méthodes
écologiquement saines et que, à défaut, les
autorités compétentes d'expédition ou de destination,
suivant le cas, doivent elles-mêmes intervenir ;
considérant qu'il importe d'établir un système de garantie
financière ou un système équivalent d'assurance ;
considérant que les États membres doivent communiquer à la
Commission les informations utiles pour l'application du présent
règlement ;
considérant qu'il convient d'établir les documents prévus
par le présent règlement et d'adopter les annexes
conformément à une procédure communautaire,
A arrêté le présent règlement :
TITRE
PREMIER
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
1. Le
présent règlement s'applique aux transferts de déchets
à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de
la Communauté.
2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement :
a) le déchargement à terre de déchets produits par le
fonctionnement normal des navires et des plates-formes off shore, y compris les
eaux résiduaires et les résidus, pour autant que ceux-ci fassent
l'objet d'un instrument international spécifique à
caractère contraignant ;
b) les transferts de déchets provenant de l'aviation civile ;
c) les transferts de déchets radioactifs tels qu'ils sont définis
à l'article 2 de la directive 92/3/Euratom du Conseil, du 3
février 1992, relative à la surveillance et au contrôle des
transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi
qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté
(6) ;
d) les transferts de déchets mentionnés à l'article 2
paragraphe 1 point b) de la directive 75/442/CEE lorsqu'ils sont
déjà couverts par une autre législation pertinente ;
e) les transferts de déchets vers la Communauté,
conformément aux exigences du protocole sur la protection de
l'environnement annexé au traité sur l'Antarctique.
3. a) Les transferts de déchets destinés uniquement à
être valorisés et figurant à l'annexe II sont
également exclus des dispositions du présent règlement,
à l'exception des dispositions des points b), c), d) et e)
ci-après, de l'article 11 et de l'article 17 paragraphes 1, 2 et
3 ;
b) ces déchets sont soumis à toutes les dispositions de la
directive 75/442/CEE. Ils sont notamment :
- destinés uniquement à des installations dûment
autorisées, conformément aux articles 10 et 11 de la directive
75/442/CEE,
- soumis à toutes les dispositions des articles 8, 12, 13 et 14 de la
directive 75/442/CEE ;
c) cependant, certains déchets énumérés à
l'annexe II peuvent faire l'objet d'un contrôle, comme s'ils figuraient
à l'annexe III ou à l'annexe IV, si, entre autres raisons, ils
présentent l'une des caractéristiques de danger
énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE
du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux
(7).
Ces déchets et la décision déterminant laquelle de ces
deux procédures doit être suivie sont définis
conformément à la procédure prévue à
l'article 18 de la directive 75/442/CEE. Ces déchets sont
énumérés à l'annexe II bis ;
d) dans des cas exceptionnels, les transferts de déchets
énumérés à l'annexe II peuvent, pour des raisons
liées à l'environnement ou à la santé publique,
être contrôlés par les États membres comme s'ils
figuraient à l'annexe III ou à l'annexe IV.
Les États membres qui ont recours à cette possibilité
notifient aussitôt à la Commission les cas en question et en
informent les autres États membres, le cas échéant, et
indiquent les motifs de leur décision. La Commission,
conformément à la procédure prévue à
l'article 18 de la directive 75/442/CEE, peut confirmer cette mesure, notamment
en ajoutant, le cas échéant, ces déchets à l'annexe
II bis ;
e) lorsque des déchets énumérés à l'annexe
II sont transférés en violation des dispositions du
présent règlement ou de celles de la directive 75/442/CEE, les
États membres peuvent appliquer les dispositions appropriées des
articles 25 et 26 du présent règlement.
Article 2
Aux fins
du présent règlement, on entend par :
a) " déchets ", les substances ou objets définis à
l'article 1er point a) de la directive 75/442/CEE ;
b) " autorités compétentes ", les autorités
compétentes désignées soit par les États membres
conformément à l'article 36, soit par des pays tiers ;
c) " autorité compétente d'expédition ", l'autorité
compétente désignée par les États membres
conformément à l'article 36, pour la zone au départ de
laquelle s'effectue le transfert, ou désignée par des pays
tiers ;
d) " autorité compétente de destination ", l'autorité
compétente désignée par les États membres
conformément à l'article 36, pour la zone dans laquelle le
transfert prend fin ou dans laquelle a lieu le chargement à bord de
déchets avant élimination en mer, sans préjudice des
conventions existantes concernant l'élimination en mer, ou
désignée par des pays tiers ;
e) " autorité compétente de transit ", l'autorité unique,
désignée par les États membres conformément
à l'article 36, pour l'État par lequel transitent les
déchets ;
f) " correspondant ", l'organe central désigné par chaque
État membre et par la Commission conformément à l'article
37 ;
g) " notifiant ", toute personne physique ou morale à qui incombe
l'obligation de notifier, c'est-à-dire la personne visée
ci-après qui se propose de transférer ou de faire
transférer des déchets :
i) la personne dont l'activité a produit ces déchets (producteur
initial) ou ii) si cela n'est pas possible, un collecteur agréé
à cet effet par un État membre ou un négociant ou courtier
enregistré ou agréé faisant le nécessaire pour
l'élimination ou la valorisation des déchets ou iii) si ces
personnes ne sont pas connues ou agréées, la personne en
possession de ces déchets ou les contrôlant légalement
(détenteur) ou iv) lorsque les déchets sont importés dans
la Communauté ou transitent par celle-ci, la personne
désignée par la législation de l'État
d'expédition ou, lorsque cette désignation n'a pas
été faite, la personne en possession de ces déchets ou les
contrôlant légalement (détenteur) ;
h) " destinataire ", la personne ou l'entreprise à laquelle les
déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de
leur élimination ;
i) " élimination ", les opérations définies à
l'article 1er point e) de la directive 75/442/CEE ;
j) " centre autorisé ", tout établissement ou entreprise
autorisé ou agréé conformément à l'article 6
de la directive 75/439/CEE (8), aux articles 9, 10 et 11 de la directive
75/442/CEE, ou à l'article 6 de la directive 76/403/CEE (9) ;
k) " valorisation ", les opérations définies à l'article
1er point f) de la directive 75/442/CEE ;
l) " État d'expédition ", tout État au départ
duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu ;
m) " État de destination ", tout État vers lequel un transfert de
déchets est prévu ou a lieu aux fins d'élimination ou de
valorisation ou de chargement à bord avant élimination en mer,
sans préjudice des conventions existantes concernant
l'élimination en mer ;
n) " État de transit ", tout État autre que l'État
d'expédition ou de destination à travers lequel un transfert de
déchets est prévu ou a lieu ;
o) " document de suivi ", le document de suivi uniforme qui doit être
établi conformément à l'article 42 ;
p) " la convention de Bâle ", la convention de Bâle, du 22 mars
1989, sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination ;
q) " la quatrième convention de Lomé ", la convention de
Lomé du 15 décembre 1989 ;
r) " la décision de l'OCDE ", la décision du Conseil de l'OCDE,
du 30 mars 1992, sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets destinés à des opérations de valorisation.
TITRE II
TRANSFERTS DE DÉCHETS ENTRE ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE A
DÉCHETS DESTINÉS À ÊTRE
ÉLIMINÉS
Article 3
1.
Lorsque le notifiant a l'intention de transférer d'un État membre
dans un autre et/ou de faire transiter par un ou plusieurs autres États
membres des déchets destinés à être
éliminés, et sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2
et de l'article 26 paragraphe 2, il en informe l'autorité
compétente de destination et adresse copie de la notification aux
autorités compétentes d'expédition et de transit ainsi
qu'au destinataire.
2. La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes
intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu
d'expédition jusqu'à la destination finale.
3. La notification est effectuée au moyen du document de suivi qui est
délivré par l'autorité compétente
d'expédition.
4. Dans le cadre de cette notification, le notifiant remplit le document de
suivi et joint, sur demande des autorités compétentes, des
informations et des documents complémentaires.
5. Le notifiant fournit, sur le document de suivi, des informations concernant,
notamment :
- l'origine, la composition et le volume des déchets destinés
à être éliminés, y compris, dans le cas visé
à l'article 2 point g) ii), l'identité du producteur et, s'il
s'agit de déchets d'origines diverses, un inventaire
détaillé des déchets ainsi que l'identité des
producteurs initiaux, si cette information existe,
- les dispositions prévues en matière d'itinéraire et
d'assurance couvrant les dommages causés aux tiers,
- les mesures à prendre pour assurer la sécurité du
transport et, notamment, le respect par le transporteur des conditions
fixées pour le transport par les États membres concernés,
- l'identité du destinataire des déchets, la localisation du
centre d'élimination ainsi que le type et la durée de
l'autorisation en vertu de laquelle le centre fonctionne ; le centre devra
être doté des moyens techniques adéquats pour assurer
l'élimination des déchets en question dans des conditions qui ne
présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour
l'environnement,
- les opérations d'élimination visées à l'annexe II
A de la directive 75/442/CEE.
6. Le notifiant doit conclure un contrat avec le destinataire pour
l'élimination des déchets.
Le contrat peut inclure tout ou partie des informations visées au
paragraphe 5.
Le contrat doit prévoir l'obligation :
- pour le notifiant, conformément à l'article 25 et à
l'article 26 paragraphe 2, de reprendre les déchets si le transfert n'a
pas été mené à terme comme prévu ou s'il a
été effectué en violation du présent
règlement,
- pour le destinataire, de fournir au notifiant, dès que possible et au
plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des
déchets, un document certifiant que les déchets ont
été éliminés selon des méthodes
écologiquement saines.
Une copie de ce contrat doit être fournie à l'autorité
compétente sur demande.
En cas de transfert des déchets entre deux établissements
contrôlés par la même personne morale, ce contrat peut
être remplacé par une déclaration de ladite personne morale
qui s'engage à éliminer les déchets.
7. Les informations fournies conformément aux paragraphes 4 à 6
sont traitées de manière confidentielle selon la
législation nationale en vigueur.
8. Une autorité compétente d'expédition peut,
conformément à la législation nationale, décider de
transmettre elle-même la notification, à la place du notifiant,
à l'autorité compétente de destination et adresser copie
au destinataire et à l'autorité compétente de transit.
L'autorité compétente d'expédition peut décider de
ne transmettre aucune notification si elle a elle-même des objections
immédiates à soulever contre le transfert conformément
à l'article 4 paragraphe 3. Elle informe aussitôt le notifiant de
ces objections.
Article 4
1.
Dès réception de la notification, l'autorité
compétente de destination transmet, dans un délai de trois jours
ouvrables, un accusé de réception au notifiant et une copie de ce
document aux autres autorités compétentes concernées et au
destinataire.
2. a) L'autorité compétente de destination dispose de trente
jours à compter de l'expédition de l'accusé de
réception pour prendre la décision d'autoriser le transfert, avec
ou sans conditions, ou de le refuser. Elle peut également demander un
complément d'information. Elle n'accorde son autorisation qu'en
l'absence d'objections de sa part ou de la part des autres autorités
compétentes. L'autorisation est assortie de toute condition concernant
le transport visée au point d).
L'autorité compétente de destination prend sa décision au
plus tôt vingt et un jours après l'expédition de
l'accusé de réception. Elle peut cependant prendre sa
décision plus tôt si elle a le consentement écrit des
autres autorités compétentes concernées.
L'autorité compétente de destination envoie par écrit sa
décision au notifiant et en adresse copie aux autres autorités
compétentes concernées.
b) Les autorités compétentes d'expédition et de transit
peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de
l'expédition de l'accusé de réception, soulever des
objections. Elles peuvent également demander un complément
d'information. Ces objections sont communiquées par écrit au
notifiant avec copie aux autres autorités compétentes
concernées.
c) Les objections et conditions visées aux points a) et b) sont
fondées sur le paragraphe 3.
d) Les autorités compétentes d'expédition et de transit
peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de
l'expédition de l'accusé de réception, fixer des
conditions relatives au transport des déchets dans leur ressort.
Ces conditions doivent être communiquées par écrit au
notifiant avec copie aux autorités compétentes concernées
et doivent être inscrites dans le document de suivi. Elles ne peuvent
être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts
similaires effectués entièrement dans leur ressort et elles
doivent respecter les accords existants, notamment les conventions
internationales pertinentes.
3. a) i) Afin de mettre en oeuvre les principes de proximité, de
priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux
communautaire et national, conformément à la directive
75/442/CEE, les États membres peuvent prendre, conformément au
traité, des mesures d'interdiction générale ou partielle
ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets.
Ces mesures sont immédiatement notifiées à la Commission,
qui en informe les autres États membres.
ii) Dans le cas de déchets dangereux (au sens de l'article 1er
paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE) produits dans l'État membre
d'expédition en quantités tellement faibles sur l'ensemble de
l'année qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles
installations d'élimination spécialisées dans cet
État, la disposition du point i) ne s'applique pas.
iii) L'État membre de destination coopère avec l'État
membre d'expédition qui estime que le point ii) s'applique en vue de
régler la question au niveau bilatéral. Si aucune solution
satisfaisante n'est trouvée, l'un des deux États membres peut
saisir de la question la Commission, qui la réglera conformément
à la procédure prévue à l'article 18 de la
directive 75/442/CEE.
b) Les autorités compétentes d'expédition et de
destination peuvent, en tenant compte des conditions géographiques et du
besoin d'installations spécialisées pour certains types de
déchets, soulever des objections motivées contre les transferts
envisagés s'ils ne sont pas conformes à la directive 75/442/CEE,
et notamment à ses articles 5 et 7 :
i) afin de mettre en oeuvre le principe d'autosuffisance aux niveaux
communautaire et national ;
ii) dans les cas où l'installation doit éliminer des
déchets provenant d'une source plus proche et où
l'autorité compétente a donné la priorité à
ces déchets ;
iii) afin d'assurer que les transports sont conformes aux plans de gestion des
déchets.
c) En outre, les autorités compétentes d'expédition, de
destination et de transit peuvent soulever des objections motivées
contre le transfert envisagé :
- s'il n'est pas conforme aux dispositions législatives et
réglementaires nationales en matière de protection de
l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de
protection de la santé,
- si le notifiant ou le destinataire s'est, dans le passé, rendu
coupable de transferts illicites ; dans ce cas, l'autorité
compétente d'expédition peut refuser tout transfert impliquant la
personne en question, conformément à sa législation
nationale ou
- si le transfert est contraire aux obligations résultant de conventions
internationales conclues par l'État membre ou les États membres
concernés.
4. Si, dans le délai prévu au paragraphe 2, les autorités
compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections
ont été résolus et que les conditions en matière de
transport seront respectées, elles le font immédiatement savoir
par écrit au notifiant avec copie au destinataire et aux autres
autorités compétentes concernées.
Si une modification essentielle des modalités du transfert intervient
par la suite, une nouvelle notification doit être faite.
5. L'autorité compétente de destination signifie son autorisation
en apposant de manière appropriée son cachet sur le document de
suivi.
Article 5
1. Le
transfert ne peut être effectué qu'après que le notifiant a
reçu l'autorisation de l'autorité compétente de
destination.
2. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il inscrit la date
du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en
adresse copie aux autorités compétentes concernées trois
jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué.
3. Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un
exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne
chaque transfert.
4. Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent
le document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent
une copie.
5. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la
réception des déchets destinés à être
éliminés, le destinataire transmet au notifiant et aux
autorités compétentes concernées une copie du document de
suivi dûment rempli, à l'exception du certificat visé au
paragraphe 6.
6. Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours
après la réception des déchets, le destinataire transmet,
sous sa responsabilité, au notifiant et aux autres autorités
compétentes concernées un certificat d'élimination des
déchets. Ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne
le transfert ou y est annexé.
Chapitre B Déchets destinés à être valorisés
Article 6
1.
Lorsque le notifiant a l'intention de transférer d'un État membre
dans un autre et/ou de faire transiter par un ou plusieurs autres États
membres des déchets destinés à être
valorisés, énumérés à l'annexe III, et sans
préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2,
il en informe l'autorité compétente de destination et adresse
copie de la notification aux autorités compétentes
d'expédition et de transit ainsi qu'au destinataire.
2. La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes
intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu
d'expédition jusqu'à la destination finale.
3. La notification est effectuée au moyen du document de suivi qui est
délivré par l'autorité compétente
d'expédition.
4. Dans le cadre de cette notification, le notifiant remplit le document de
suivi et joint, sur demande des autorités compétentes, des
informations et des documents complémentaires.
5. Le notifiant fournit sur le document de suivi des informations concernant
notamment :
- l'origine, la composition et le volume des déchets destinés
à être valorisés, y compris l'identité du producteur
et, s'il s'agit de déchets d'origines diverses, un inventaire
détaillé des déchets ainsi que l'identité des
producteurs initiaux, si cette information existe,
- les dispositions prévues en matière d'itinéraire et
d'assurance couvrant les dommages causés aux tiers,
- les mesures à prendre pour assurer la sécurité du
transport et, notamment, le respect par le transporteur des conditions
fixées pour le transport par les États membres concernés,
- l'identité du destinataire des déchets, la localisation du
centre de valorisation ainsi que le type et la durée de l'autorisation
en vertu de laquelle le centre fonctionne ; le centre doit être
doté des moyens techniques adéquats pour assurer la valorisation
des déchets en question dans des conditions qui ne présentent de
danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement,
- les opérations de valorisation visées à l'annexe II B de
la directive 75/442/CEE,
- la méthode envisagée pour l'élimination des
résidus après recyclage,
- le volume des matières recyclées par rapport aux
résidus,
- la valeur estimée des matières recyclées.
6. Le notifiant doit conclure un contrat avec le destinataire pour la
valorisation des déchets.
Le contrat peut inclure tout ou partie des informations visées au
paragraphe 5.
Le contrat doit prévoir l'obligation :
- pour le notifiant, conformément à l'article 25 et à
l'article 26 paragraphe 2, de reprendre les déchets si le transfert n'a
pas été mené à terme comme prévu ou s'il a
été effectué en violation du présent
règlement,
- pour le destinataire, en cas de nouveau transfert des déchets
destinés à être valorisés vers un autre État
membre ou un pays tiers, de fournir la notification du pays initial
d'expédition,
- pour le destinataire, de fournir au notifiant dès que possible et au
plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des
déchets, un document certifiant que les déchets ont
été valorisés selon des méthodes
écologiquement saines.
Une copie de ce contrat doit être fournie à l'autorité
compétente sur demande.
En cas de transfert des déchets entre deux établissements
contrôlés par la même personne morale, ce contrat peut
être remplacé par une déclaration de ladite personne morale
qui s'engage à valoriser les déchets.
7. Les informations fournies conformément aux paragraphes 4 à 6
sont traitées de manière confidentielle selon la
législation nationale en vigueur.
8. Une autorité compétente d'expédition peut,
conformément à la législation nationale, décider
d'adresser elle-même, à la place du notifiant, la notification
à l'autorité compétente de destination et adresser copie
au destinataire et à l'autorité compétente de transit.
Article 7
1.
Dès réception de la notification, l'autorité
compétente de destination transmet, dans un délai de trois jours
ouvrables, un accusé de réception au notifiant et une copie de ce
document aux autres autorités compétentes et au destinataire.
2. Les autorités compétentes de destination, d'expédition
et de transit disposent d'un délai de trente jours à compter de
l'expédition de l'accusé de réception pour soulever des
objections contre le transfert. Ces objections sont fondées sur le
paragraphe 4. Elles sont communiquées par écrit au notifiant et
aux autres autorités compétentes concernées au cours du
délai précité.
Les autorités compétentes concernées peuvent
décider de donner leur consentement par écrit dans un
délai inférieur à trente jours.
Le consentement ou l'objection, formulés par écrit, peuvent
être transmis par courrier ou par télécopie suivie d'un
courrier. La validité de ce consentement ne peut excéder une
année sauf indication contraire.
3. Les autorités compétentes d'expédition, de destination
et de transit disposent d'un délai de vingt jours à compter de
l'expédition de l'accusé de réception pour fixer les
conditions relatives au transport des déchets dans leur ressort.
Ces conditions doivent être communiquées par écrit au
notifiant avec copie aux autorités compétentes concernées
et doivent être inscrites dans le document de suivi. Elles ne peuvent
être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts
similaires effectués de bout en bout dans leur ressort et elles doivent
respecter les accords existants, notamment les conventions internationales
pertinentes.
4. a) Les autorités compétentes de destination et
d'expédition peuvent soulever des objections motivées contre le
transfert envisagé :
- conformément à la directive 75/442/CEE, et notamment à
son article 7 ou
- s'il n'est pas conforme aux dispositions législatives et
réglementaires nationales en matière de protection de
l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de
protection de la santé ou
- si le notifiant ou le destinataire s'est, dans le passé, rendu
coupable de transferts illicites ; dans ce cas, l'autorité
compétente d'expédition peut refuser tout transfert impliquant la
personne en question, conformément à sa législation
nationale ou
- si le transfert est contraire aux obligations résultant de conventions
internationales conclues par l'État membre ou les États membres
concerné(s) ou
- si le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la
valeur estimée des matières qui seront finalement
valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de
l'élimination de la partie non valorisable sont tels que la valorisation
ne se justifie pas d'un point de vue économique et écologique.
b) Les autorités compétentes de transit peuvent soulever des
objections motivées à l'encontre du transfert envisagé,
sur la base des deuxième, troisième et quatrième tirets du
point a).
5. Si, dans le délai prévu au paragraphe 2, les autorités
compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections
ont été résolus et que les conditions en matière de
transport seront respectées, elles le font immédiatement savoir
par écrit au notifiant avec copie au destinataire et aux autres
autorités compétentes concernées.
Si une modification essentielle des modalités du transfert intervient
par la suite, une nouvelle notification doit être faite.
6. En cas de consentement préalable formulé par écrit,
l'autorité compétente signifie son autorisation en apposant de
manière appropriée son cachet sur le document de suivi.
Article 8
1. Le
transfert peut être effectué au terme du délai de trente
jours si aucune objection n'a été formulée.
Toutefois, l'accord tacite expire une année civile après cette
date.
Lorsque les autorités compétentes décident de donner leur
consentement par écrit, le transfert peut être effectué
dès réception de tous les consentements nécessaires.
2. Le notifiant inscrit la date du transfert et les autres renseignements sur
le document de suivi et en adresse copie aux autorités
compétentes concernées trois jours ouvrables avant que le
transfert ne soit effectué.
3. Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un
exemplaire du document de suivi accompagne chaque transfert.
4. Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent
le document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent
une copie.
5. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la
réception des déchets destinés à être
valorisés, le destinataire transmet au notifiant et aux autorités
compétentes concernées une copie du document de suivi
dûment rempli, à l'exception du certificat visé au
paragraphe 6.
6. Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours
après la réception des déchets, le destinataire transmet,
sous sa responsabilité, au notifiant et aux autres autorités
compétentes concernées un certificat de valorisation des
déchets. Ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne
le transfert ou y est annexé.
Article 9
1. Les
autorités compétentes dont relèvent les installations
spécifiques de valorisation peuvent décider, nonobstant l'article
7, qu'elles ne soulèveront pas d'objections en cas de transferts de
certains types de déchets vers une installation spécifique de
valorisation. Une telle décision peut se limiter à une
période déterminée ; toutefois, elle peut être
révoquée à tout moment.
2. Les autorités compétentes qui usent de cette faculté
communiquent à la Commission le nom et l'adresse de l'installation de
valorisation, les technologies employées, le type de déchets
auxquels la décision s'applique et la période couverte. Toute
révocation doit également être notifiée à la
Commission.
La Commission transmet cette information sans délai aux autres
autorités compétentes concernées dans la Communauté
ainsi qu'au Secrétariat de l'OCDE.
3. Tout transfert envisagé vers de telles installations doit être
notifié aux autorités compétentes concernées
conformément à l'article 6. Cette notification doit arriver avant
l'expédition des déchets.
Les autorités compétentes des États membres
d'expédition et de transit peuvent soulever des objections contre de
tels transferts, sur la base de l'article 7 paragraphe 4, ou imposer des
conditions concernant le transport.
4. Au cas où les autorités compétentes sont tenues, aux
termes de leur législation interne, d'examiner les contrats visés
à l'article 6 paragraphe 6, ces autorités en informent la
Commission. Dans ce cas, l'information contenue dans la notification ainsi que
les contrats ou les parties de ces contrats qui doivent être
examinés doivent parvenir aux autorités en question sept jours
avant l'expédition des déchets, afin que cet examen puisse
être effectué de manière appropriée.
5. Pour le transfert proprement dit, l'article 8 paragraphes 2 à 6 est
applicable.
Article 10
Les transferts de déchets destinés à être valorisés énumérés à l'annexe IV et de déchets destinés à être valorisés qui n'ont pas encore été inscrits à l'une des annexes II, III ou IV sont soumis à des procédures identiques à celles visées aux articles 6 à 8, sauf que le consentement des autorités compétentes concernées doit être communiqué par écrit avant que ne commence le transfert.
Article 11
1. Afin
de faciliter le suivi des transferts de déchets destinés à
être valorisés et figurant à l'annexe II, ces transferts
doivent être accompagnés des renseignements suivants, qui sont
signés par le détenteur :
a) nom et adresse du détenteur ;
b) désignation commerciale usuelle des déchets ;
c) volume des déchets ;
d) nom et adresse du destinataire ;
e) opérations débouchant sur une possibilité de
valorisation énumérées à l'annexe II B de la
directive 75/442/CEE ;
f) date d'expédition prévue.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont traitées de
manière confidentielle selon la législation nationale en vigueur.
Chapitre C Transferts de déchets destinés à être
éliminés et valorisés entre États membres avec
transit par des pays tiers
Article 12
Sans
préjudice des articles 3 à 10, lorsqu'un transfert de
déchets effectué entre États membres comporte un transit
par un ou plusieurs pays tiers :
a) le notifiant envoie une copie de la notification aux autorités
compétentes du ou des pays tiers ;
b) l'autorité compétente de destination demande à
l'autorité compétente du ou des pays tiers si elle a l'intention
de donner son consentement par écrit au transfert envisagé, et
ce :
- s'il s'agit de parties à la convention de Bâle, dans un
délai de soixante jours, à moins qu'elle n'ait renoncé
à ce droit conformément à ladite convention ou
- s'il s'agit de pays qui ne sont pas parties à la convention de
Bâle, dans un délai à convenir entre les autorités
compétentes.
Dans les deux cas, l'autorité compétente de destination ne donne,
le cas échéant, son autorisation qu'après avoir
reçu le consentement en question.
TITRE III
TRANSFERTS DE DÉCHETS
À L'INTÉRIEUR DES ÉTATS
MEMBRES
Article 13
1. Les
titres II, VII et VIII ne s'appliquent pas aux transferts à
l'intérieur d'un État membre.
2. Les États membres établissent toutefois un système
approprié de surveillance et de contrôle des transferts de
déchets dans leur ressort. Ce système devrait tenir compte de la
nécessité d'assurer la cohérence avec le système
communautaire établi par le présent règlement.
3. Les États membres informent la Commission de leurs systèmes de
surveillance et de contrôle des transferts de déchets. La
Commission en informe les autres États membres.
4. Les États membres peuvent appliquer dans leur ressort le
système prévu aux titres II, VII et VIII.
TITRE IV
EXPORTATION DE DÉCHETS
Chapitre A Déchets destinés
à être éliminés
Article 14
1. Sont
interdites toutes les exportations de déchets destinés à
être éliminés, à l'exception de celles
effectuées vers les pays de l'AELE qui sont également parties
à la convention de Bâle.
2. Toutefois, sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de
l'article 26 paragraphe 2, sont également interdites les exportations
vers un pays de l'AELE de déchets destinés à être
éliminés :
a) lorsque le pays de l'AELE de destination interdit l'importation de ces
déchets ou n'a pas donné son consentement écrit à
l'importation spécifique de ces déchets ;
b) si l'autorité compétente d'expédition dans la
Communauté a des raisons de supposer que les déchets ne seront
pas gérés selon des méthodes écologiquement saines
dans le pays de l'AELE de destination concerné.
3. L'autorité compétente d'expédition exige que tous les
déchets destinés à être éliminés dont
l'exportation vers des pays de l'AELE est autorisée soient
gérés selon des méthodes écologiquement saines
pendant toute la durée du transfert et dans l'État de
destination.
Article 15
1. Le
notifiant adresse la notification à l'autorité compétente
d'expédition au moyen du document de suivi, conformément
à l'article 3 paragraphe 5, avec copie aux autres autorités
compétentes concernées et au destinataire. Le document de suivi
est délivré par l'autorité compétente
d'expédition.
Dès réception de la notification, l'autorité
compétente d'expédition envoie, dans un délai de trois
jours ouvrables, un accusé de réception de la notification au
notifiant et en adresse copie aux autres autorités compétentes
concernées.
2. L'autorité compétente d'expédition dispose d'un
délai de soixante-dix jours à compter de l'expédition de
l'accusé de réception pour prendre la décision d'autoriser
le transfert, avec ou sans conditions, ou de le refuser. Elle peut
également demander un complément d'information.
Elle n'accorde son autorisation qu'en l'absence d'objections de sa part ou de
la part des autres autorités compétentes et que si elle a
reçu du notifiant les copies visées au paragraphe 4.
L'autorisation est assortie, le cas échéant, de toute condition
concernant le transport visée au paragraphe 5.
L'autorité compétente d'expédition prend sa
décision au plus tôt soixante et un jours après
l'expédition de l'accusé de réception.
Elle peut cependant prendre sa décision plus tôt si elle a le
consentement écrit des autres autorités compétentes.
Elle envoie une copie certifiée conforme de sa décision aux
autres autorités compétentes concernées, au bureau de
douane de sortie de la Communauté, ainsi qu'au destinataire.
3. Les autorités compétentes d'expédition et de transit de
la Communauté peuvent, dans un délai de soixante jours à
compter de l'expédition de l'accusé de réception, soulever
des objections fondées sur
l'article 4 paragraphe 3. Elles peuvent également demander un
complément d'informations. Toute objection doit être
communiquée par écrit au notifiant, avec copie aux autres
autorités compétentes concernées.
4. Le notifiant fournit à l'autorité compétente
d'expédition une copie :
a) du consentement écrit du pays de l'AELE de destination au transfert
envisagé ;
b) de la confirmation par le pays de l'AELE de destination de l'existence d'un
contrat entre le notifiant et le destinataire spécifiant que les
déchets en question seront gérés selon des méthodes
écologiquement saines; une copie du contrat est jointe sur demande.
En outre, le contrat prévoit et exige de la part du destinataire
l'envoi :
- dans un délai de trois jours ouvrables après réception
des déchets destinés à être éliminés,
d'une copie du document de suivi intégralement rempli, à
l'exception du certificat visé au deuxième tiret, à
l'adresse du notifiant et de l'autorité compétente
concernée,
- dès que possible, et au plus tard cent quatre-vingts jours
après la réception des déchets, d'un certificat
d'élimination sous sa responsabilité au notifiant et à
l'autorité compétente concernée ; le modèle de
ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne le transfert.
Le contrat prévoit en outre que, si un destinataire délivre un
certificat incorrect entraînant la levée de la garantie
financière, il est tenu de supporter les coûts résultant de
l'obligation de ramener les déchets dans le ressort de l'autorité
compétente d'expédition et de les éliminer selon d'autres
méthodes écologiquement +saines ;
c) du consentement écrit au transfert envisagé de l'autre (des
autres) État(s) de transit, sauf s'il(s) est (sont) partie(s) à
la convention de Bâle et s'il(s) y a (ont) renoncé selon les
termes de ladite convention.
5. Les autorités compétentes de transit de la Communauté
disposent d'un délai de soixante jours à compter de
l'expédition de l'accusé de réception pour fixer les
conditions relatives au transfert des déchets dans leur ressort.
Ces conditions, qui doivent être communiquées par écrit au
notifiant avec copie aux autres autorités compétentes
concernées, ne peuvent être plus contraignantes que celles
fixées pour des transferts similaires effectués
entièrement dans le ressort de l'autorité compétente en
question.
6. L'autorité compétente d'expédition marque son
autorisation en apposant de manière appropriée son cachet sur le
document de suivi.
7. Le transfert ne peut être effectué qu'après que le
notifiant a reçu l'autorisation de l'autorité compétente
d'expédition.
8. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il inscrit la date
du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en
adresse copie aux autorités compétentes concernées trois
jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué. Une copie ou,
si les autorités compétentes le demandent, un exemplaire du
document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque
transfert.
Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le
document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une
copie.
Un exemplaire du document de suivi est remis par le transporteur au dernier
bureau de douane de sortie lorsque les déchets quittent la
Communauté.
9. Aussitôt que les déchets ont quitté la
Communauté, le bureau de douane de sortie transmet une copie du document
de suivi à l'autorité compétente qui a
délivré l'autorisation.
10. Dans le cas où, quarante-deux jours après que les
déchets ont quitté la Communauté, l'autorité
compétente qui a délivré l'autorisation n'a pas
été avisée par le destinataire de la réception des
déchets, elle en informe aussitôt l'autorité
compétente de destination.
Elle fait de même si, cent quatre-vingts jours après que les
déchets ont quitté la Communauté, elle n'a pas reçu
du destinataire le certificat d'élimination visé au paragraphe 4.
11. Une autorité compétente d'expédition peut,
conformément à la législation nationale, décider de
transmettre elle-même la notification à la place du notifiant et
adresser copie au destinataire et à l'autorité compétente
de transit.
L'autorité compétente d'expédition peut décider de
n'adresser aucune notification si elle a elle-même des objections
immédiates à soulever contre le transfert conformément
à l'article 4 paragraphe 3. Elle informe aussitôt le notifiant de
ces objections.
12. Les informations fournies conformément aux paragraphes 1 à 4
sont traitées de manière confidentielle selon la
législation nationale en vigueur.
CHAPITRE
B
DÉCHETS DESTINÉS À ÊTRE VALORISÉS
Article 16
1. Sont
interdites toutes les exportations de déchets destinés à
être valorisés, à l'exception de celles qui sont
effectuées :
a) vers des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE ;
b) vers d'autres pays :
- qui sont parties à la convention de Bâle et/ou avec lesquels la
Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont
conclu des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou
régionaux
conformément à l'article 11 de la convention de Bâle et au
paragraphe 2 ci-après ou
- avec lesquels des États membres ont conclu, à titre individuel,
des accords et arrangements bilatéraux avant la date d'application du
présent règlement, pour autant que ceux-ci soient compatibles
avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de
la convention de Bâle et au paragraphe 2 ci-après.
Ces accords et arrangements sont notifiés à la Commission dans un
délai de trois mois à compter de la date d'application du
présent règlement ou à compter de leur date d'application,
la date la plus proche étant retenue, et ils viennent à
expiration au moment où des accords ou arrangements sont conclus
conformément au premier tiret.
2. Les accords et arrangements visés au paragraphe 1 point b)
garantissent une gestion des déchets selon des méthodes
écologiquement saines, conformément à l'article 11 de la
convention de Bâle ; ils doivent en particulier :
a) garantir que l'opération de valorisation est effectuée dans un
centre autorisé répondant aux exigences d'une gestion
écologiquement saine ;
b) fixer les conditions de traitement des éléments non
valorisables des déchets et, le cas échéant, obliger le
notifiant à les reprendre ;
c) permettre, le cas échéant, de vérifier sur place le
respect des accords, en accord avec les pays concernés ;
d) être réexaminés périodiquement par la Commission,
et pour la première fois le 31 décembre 1996 au plus tard, eu
égard à l'expérience acquise et à la faculté
des pays concernés d'effectuer des activités de valorisation
d'une manière offrant toutes les garanties d'une gestion
écologiquement saine. La Commission informe le Parlement européen
et le Conseil des résultats de ce réexamen. Si celui-ci aboutit
à la conclusion que les garanties en matière d'environnement sont
insuffisantes, la poursuite des exportations de déchets dans les
mêmes conditions est revue sur proposition de la Commission et peut
éventuellement être interdite.
3. Toutefois, sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de
l'article 26 paragraphe 2, sont interdites les exportations de déchets
destinés à être valorisés vers les pays visés
au paragraphe 1 :
a) lorsque le pays interdit toute importation de ces déchets ou n'a pas
donné son consentement à l'importation spécifique de ces
déchets ;
b) si l'autorité compétente d'expédition a des raisons de
supposer que les déchets ne seront pas gérés selon des
méthodes écologiquement saines dans le pays concerné.
4. L'autorité compétente d'expédition exige que tous les
déchets destinés à être valorisés dont
l'exportation est autorisée soient gérés selon des
méthodes écologiquement saines pendant toute la durée du
transfert et dans l'État de destination.
Article 17
1. En ce
qui concerne les déchets énumérés à l'annexe
II, la Commission notifie, avant la date d'application du présent
règlement, à chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne
s'applique pas, la liste des déchets figurant à cette annexe et
demande une confirmation écrite que ces déchets ne font pas
l'objet d'un contrôle dans le pays de destination et que ce pays accepte
que ces catégories de déchets soient transférées
sans recours aux procédures de contrôle applicables aux annexes
III ou IV, ou qu'il indique si ces déchets devraient être soumis
à ces procédures ou à la procédure de l'article 15.
Si la Commission ne reçoit pas cette confirmation six mois avant la date
d'application du présent règlement, elle présente des
propositions appropriées au Conseil.
2. En cas d'exportation de déchets figurant à l'annexe II, ces
déchets sont destinés à des opérations de
valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation
nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à
fonctionner dans le pays importateur. En outre, un système de
surveillance fondé sur la délivrance préalable
systématique de licences d'exportation est institué dans des cas
à déterminer conformément à la procédure
prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.
Un tel système prévoit dans chaque cas qu'une copie de la licence
d'exportation est transmise sans tarder aux autorités du pays
concerné.
3. Lorsque ces déchets sont soumis à un contrôle dans le
pays de destination, ou à la demande de ce pays conformément au
paragraphe 1, ou lorsqu'un pays de destination a notifié, en vertu de
l'article 3 de la convention de Bâle, qu'il considère comme
dangereux certains types de déchets figurant à l'annexe II, les
exportations de ces déchets vers le pays en question sont soumises
à un contrôle. L'État membre d'exportation ou la Commission
notifie tous ces cas au comité institué par l'article 18 de la
directive 75/442/CEE ; la Commission détermine, en consultation
avec le pays de destination, quelles sont les procédures de
contrôle à appliquer, à savoir celles applicables aux
annexes III et IV ou celle prévue à l'article 15.
4. Lorsque des déchets figurant à l'annexe III sont, en vue de
leur valorisation, exportés de la Communauté vers des pays et
transitent par des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE, les
articles 6, 7, 8 et l'article 9 paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont applicables, les
dispositions concernant les autorités compétentes
d'expédition et de transit ne s'appliquant qu'aux autorités
compétentes de la Communauté.
5. En outre, les autorités compétentes du pays d'exportation et
des pays de transit de la Communauté sont informées de la
décision visée à l'article 9.
6. Lorsque des déchets destinés à être
valorisés qui figurent à l'annexe IV et des déchets
destinés à être valorisés qui n'ont pas encore
été inscrits aux annexes II, III ou IV sont exportés en
vue de leur valorisation vers des pays et transitent par des pays auxquels
s'applique la décision de l'OCDE, l'article 10 est applicable mutatis
mutandis.
7. En outre, en cas d'exportation de déchets conformément aux
paragraphes 4 à 6 :
- un exemplaire du document de suivi est remis par le transporteur au dernier
bureau de douane de sortie lorsque les déchets quittent la
Communauté,
- aussitôt que les déchets ont quitté la Communauté,
le bureau de douane de sortie transmet une copie du document de suivi à
l'autorité compétente d'exportation,
- dans le cas où, quarante-deux jours après que les
déchets ont quitté la Communauté, l'autorité
compétente d'exportation n'a pas été avisée par le
destinataire de la réception des déchets, elle en informe
aussitôt l'autorité compétente de destination,
- le contrat prévoit que, si un destinataire délivre un
certificat incorrect entraînant la levée de la garantie
financière, il est tenu de supporter les coûts résultant de
son obligation de ramener les déchets dans le ressort de
l'autorité compétente d'expédition et de les
éliminer ou de les valoriser selon d'autres méthodes
écologiquement saines.
8. Lorsque des déchets destinés à être
valorisés figurant aux annexes III et IV et des déchets
destinés à être valorisés qui n'ont pas encore
été inscrits aux annexes II, III ou IV sont exportés vers
des pays ou transitent par des pays auxquels la décision de l'OCDE ne
s'applique pas :
- l'article 15, à l'exception du paragraphe 3, s'applique mutatis
mutandis,
- des objections motivées ne peuvent être soulevées que
conformément à l'article 7 paragraphe 4, sauf dispositions
contraires prévues par les accords bilatéraux ou
multilatéraux conclus conformément à l'article 16
paragraphe 1 point b) et sur la base de la procédure de contrôle
prévue soit aux paragraphes 4 ou 6 du présent article, soit
à l'article 15.
Chapitre C Exportation de déchets vers des États ACP
Article 18
1. Sont
interdites toutes les exportations de déchets vers des États ACP.
2. Cette interdiction n'empêche pas un État membre, vers lequel un
État ACP a choisi d'exporter des déchets en vue de leur
transformation, de réexpédier les déchets
transformés vers l'État ACP d'origine.
3. En cas de réexportation vers des États ACP, un exemplaire du
document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque
transfert.
TITRE V
IMPORTATION DE DÉCHETS DANS LA COMMUNAUTÉ
CHAPITRE A
IMPORTATION DE DÉCHETS DESTINÉS À
ÊTRE ÉLIMINÉS
Article 19
1. Toute
importation dans la Communauté de déchets destinés
à être éliminés est interdite, sauf si elle
provient :
a) de pays de l'AELE qui sont parties à la convention de
Bâle ;
b) d'autres pays :
- qui sont parties à la convention de Bâle ou
- avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses
États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux
ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et
conformes à l'article 11 de la convention de Bâle, garantissant
que les opérations d'élimination sont effectuées dans un
centre autorisé et répondent aux exigences d'une gestion
écologiquement saine ou
- avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel,
avant la date d'application du présent règlement, des accords ou
arrangements bilatéraux compatibles avec la législation
communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de
Bâle, contenant les mêmes garanties que celles visées
ci-dessus et garantissant que les déchets ont été
initialement produits dans le pays d'expédition et que
l'élimination sera effectuée exclusivement dans l'État
membre ayant conclu l'accord ou l'arrangement ; ces accords ou
arrangements sont notifiés à la Commission dans un délai
de trois mois à partir de la date d'application du présent
règlement ou à partir de leur date d'application, la plus proche
étant retenue, et ils viennent à expiration au moment où
des accords ou arrangements sont conclus conformément au deuxième
tiret ou
- avec lesquels des États membres concluent à titre individuel
des accords ou arrangements bilatéraux après la date
d'application du présent règlement, dans les cas prévus au
paragraphe 2.
2. Le Conseil autorise par le présent règlement les États
membres à conclure, à titre individuel, des accords et
arrangements bilatéraux après la date d'application du
présent règlement dans des cas exceptionnels aux fins de
l'élimination de déchets spécifiques, lorsque lesdits
déchets ne pourront pas être gérés selon des
méthodes écologiquement saines dans le pays d'expédition.
Ces accords et arrangements satisfont aux conditions visées au
paragraphe 1 point b) troisième tiret et sont notifiés à
la Commission avant leur conclusion.
3. Les pays visés au paragraphe 1 point b) sont tenus de
présenter au préalable une demande dûment motivée
à l'autorité compétente de l'État membre de
destination du fait qu'ils n'ont pas et ne peuvent raisonnablement pas
acquérir les moyens techniques et les installations nécessaires
pour éliminer les déchets selon des méthodes
écologiquement saines.
4. L'autorité compétente de destination interdit l'introduction
de déchets dans son ressort si elle a des raisons de croire que ces
déchets n'y seront pas gérés selon des méthodes
écologiquement saines.
Article 20
1. La
notification est adressée à l'autorité compétente
de destination au moyen du document de suivi, conformément à
l'article 3 paragraphe 5, avec copie au destinataire des déchets et aux
autorités compétentes de transit. Le document de suivi est
délivré par l'autorité compétente de destination.
Dès réception de la notification, l'autorité
compétente de destination envoie, dans un délai de trois jours
ouvrables, un accusé de réception au notifiant et en adresse
copie aux autorités compétentes de transit de la
Communauté.
2. L'autorité compétente de destination n'autorise le transfert
qu'en l'absence d'objections de sa part ou de la part des autres
autorités compétentes concernées.
L'autorisation est assortie de toute condition concernant le transport
visée au paragraphe 5.
3. Les autorités compétentes de destination et de transit de la
Communauté peuvent, dans un délai de soixante jours à
compter de l'envoi de la copie de l'accusé de réception, soulever
des objections fondées sur l'article 4 paragraphe 3.
Elles peuvent également demander un complément d'information. Les
objections sont adressées par écrit au notifiant, avec copie aux
autres autorités compétentes concernées de la
Communauté.
4. L'autorité compétente de destination dispose d'un délai
de soixante-dix jours à compter de l'expédition de
l'accusé de réception pour prendre la décision d'autoriser
le transfert, avec ou sans conditions, ou de le refuser. Elle peut
également demander un complément d'information.
Elle envoie une copie certifiée conforme de la décision aux
autorités compétentes de transit de la Communauté, au
destinataire et au bureau de douane d'entrée dans la Communauté.
L'autorité compétente de destination prend sa décision au
plus tôt soixante et un jours après l'expédition de
l'accusé de réception. Elle peut cependant prendre sa
décision plus tôt si elle a le consentement écrit des
autres autorités compétentes.
L'autorité compétente de destination marque son autorisation en
apposant de manière appropriée son cachet sur le document de
suivi.
5. Les autorités compétentes de destination et de transit dans la
Communauté disposent d'un délai de soixante jours à
compter de l'expédition de l'accusé de réception pour
fixer les conditions relatives au transfert des déchets. Ces conditions,
qui doivent être communiquées au notifiant avec copie aux
autorités
compétentes concernées, ne peuvent être plus contraignantes
que celles fixées pour les transferts similaires effectués
entièrement dans le ressort de l'autorité compétente en
question.
6. Le transfert ne peut être effectué qu'après que le
notifiant a reçu l'autorisation de l'autorité compétente
de destination.
7. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il inscrit la date
du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en
adresse copie aux autorités compétentes concernées trois
jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué. Un exemplaire
du document de suivi est remis par le transporteur au bureau de douane
d'entrée dans la Communauté.
Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un
exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne
chaque transfert.
Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le
document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une
copie.
8. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la
réception des déchets, le destinataire transmet au notifiant et
aux autorités compétentes concernées une copie du document
de suivi dûment rempli, à l'exception du certificat visé au
paragraphe 9.
9. Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours
après la réception des déchets, le destinataire transmet
un certificat d'élimination des déchets sous sa
responsabilité au notifiant et aux autres autorités
compétentes concernées. Ce certificat fait partie du document de
suivi qui accompagne le transfert ou y est annexé.
Chapitre B Importation de déchets destinés à être
valorisés
Article 21
1. Toute
importation dans la Communauté de déchets destinés
à être valorisés est interdite, sauf si elle
provient :
a) de pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE ;
b) d'autres pays :
- qui sont parties à la convention de Bâle et/ou avec lesquels la
Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont
conclu des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou
régionaux compatibles avec la législation communautaire et
conformes à l'article 11 de la convention de Bâle, garantissant
que les opérations de valorisation sont effectuées dans un centre
autorisé et répondent aux exigences d'une gestion
écologiquement saine ou
- avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel,
avant la date d'application du présent règlement, des accords ou
arrangements bilatéraux compatibles avec la législation
communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de
Bâle, et contenant les mêmes garanties que celles qui sont
visées ci-dessus ; ces accords ou arrangements sont notifiés
à la Commission dans un délai de trois mois à partir de la
date d'application du présent règlement ou à partir de
leur date d'application, la plus proche étant retenue, et viennent
à expiration au moment où des accords ou arrangements sont
conclus conformément au premier tiret ou
- avec lesquels des États membres concluent à titre individuel
des accords ou arrangements bilatéraux après la date
d'application du présent règlement, dans les cas prévus au
paragraphe 2.
2. Par le présent règlement, le Conseil autorise les États
membres à conclure, à titre individuel, des accords et
arrangements bilatéraux après la date d'application du
présent règlement dans des cas exceptionnels aux fins de la
valorisation de déchets spécifiques, lorsqu'un État membre
estime de tels accords ou arrangements nécessaires pour éviter
toute interruption dans le traitement des déchets en attendant que la
Communauté ait conclu de tels accords ou arrangements. Ces accords et
arrangements sont aussi compatibles avec la législation communautaire et
conformes à l'article 11 de la convention de Bâle ; ils sont
notifiés à la Commission avant leur conclusion et viennent
à expiration au moment où des accords ou arrangements sont
conclus conformément au paragraphe 1 point b) premier tiret.
Article 22
1. En
cas d'importation dans la Communauté, en vue de leur valorisation, de
déchets provenant de pays et transitant par des pays auxquels s'applique
la décision de l'OCDE, les procédures de contrôle
mentionnées ci-après sont applicables mutatis mutandis :
a) pour les déchets figurant à l'annexe III : les articles
6, 7 et 8 ainsi que l'article 9 paragraphes 1, 3, 4 et 5 et l'article 17
paragraphe 5 ;
b) pour les déchets figurant à l'annexe IV et les déchets
qui n'ont pas encore été inscrits aux annexes II, III ou
IV : l'article 10.
2. Lorsque des déchets destinés à être
valorisés qui figurent aux annexes III et IV et des déchets qui
n'ont pas encore été inscrits aux annexes II, III ou IV sont
importés de pays et transitent par des pays auxquels la décision
de l'OCDE ne s'applique pas :
- l'article 20 s'applique mutatis mutandis,
- des objections motivées ne peuvent être soulevées que
conformément à l'article 7 paragraphe 4, sauf dispositions
contraires prévues par les accords bilatéraux ou
multilatéraux conclus conformément à l'article 21
paragraphe 1 point b) et sur la base des procédures de contrôle
prévues soit au paragraphe 1 du présent article soit à
l'article 20.
TITRE
VI
TRANSIT DANS LA COMMUNAUTÉ DE DÉCHETS PROVENANT DE
L'EXTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ POUR ÊTRE
ÉLIMINÉS
OU VALORISÉS EN DEHORS DE CELLE-CI
CHAPITRE A
DÉCHETS DESTINÉS À ÊTRE
ÉLIMINÉS ET VALORISÉS
(à l'exception du transit
visé à l'article 24)
Article 23
1.
Lorsque des déchets destinés à être
éliminés, et, à l'exception des cas prévus à
l'article 24, lorsque des déchets destinés à être
valorisés passent en transit par un ou plusieurs États membres,
la notification est adressée au moyen du document de suivi à la
dernière autorité compétente de transit dans la
Communauté, une copie étant adressée au destinataire, aux
autres autorités compétentes concernées, ainsi qu'aux
bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la
Communauté.
2. La dernière autorité compétente de transit dans la
Communauté accuse, sans tarder, réception de la notification au
notifiant. Les autres autorités compétentes de la
Communauté communiquent, sur la base du paragraphe 5, leurs
réactions à la dernière autorité compétente
de transit dans la Communauté, qui, à son tour, répond par
écrit au notifiant dans un délai de soixante jours en consentant
au transfert, avec ou sans réserves, ou en imposant, le cas
échéant, les conditions fixées par les autres
autorités compétentes de transit, ou encore en refusant
l'autorisation de procéder au transfert. Elle peut également
demander un complément d'information. Tout refus ou toute réserve
doit être motivé. L'autorité compétente envoie une
copie certifiée conforme de sa décision aux autres
autorités compétentes concernées, ainsi qu'aux bureaux de
douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la
Communauté.
3. Sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26
paragraphe 2, le transfert ne peut être admis dans la Communauté
que si le notifiant a reçu le consentement écrit de la
dernière autorité compétente de transit. Cette
autorité marque son consentement en apposant de manière
appropriée son cachet sur le document de suivi.
4. Les autorités compétentes de transit dans la Communauté
disposent d'un délai de vingt jours suivant la notification pour fixer,
s'il y a lieu, des conditions relatives au transport des déchets.
Ces conditions, qui doivent être communiquées au notifiant avec
copie aux autorités compétentes concernées, ne peuvent
être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts
similaires effectués entièrement dans le ressort de
l'autorité compétente en question.
5. Le document de suivi est délivré par la dernière
autorité compétente de transit dans la Communauté.
6. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il remplit le
document de suivi et en envoie une copie aux autorités
compétentes concernées, trois jours ouvrables avant que le
transfert ne soit effectué.
Un exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation,
accompagne chaque transfert.
Le transporteur remet un exemplaire du document de suivi au bureau de douane de
sortie de la Communauté lorsque les déchets quittent celle-ci.
Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le
document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une
copie.
7. Dès que les déchets ont quitté la Communauté, le
bureau de douane de sortie de la Communauté transmet une copie du
document de suivi à la dernière autorité compétente
de transit de la Communauté.
En outre, le notifiant déclare ou certifie à cette
autorité compétente, avec copie aux autres autorités
compétentes de transit, au plus tard quarante-deux jours après
que les déchets ont quitté la Communauté, que ces
déchets ont atteint la destination prévue. Chapitre B Transit de
déchets destinés à être valorisés en
provenance d'un pays auquel s'applique la décision de l'OCDE et à
destination d'un tel pays
Article 24
1. Le
transit par un ou plusieurs États membres de déchets
destinés à être valorisés figurant aux annexes III
et IV originaires d'un pays auquel s'applique la décision de l'OCDE et
transférés en vue de leur valorisation dans un autre pays auquel
s'applique la décision de l'OCDE doit être notifié à
toutes les autorités compétentes de transit de l'(des)
État(s) membre(s) concerné(s).
2. La notification est adressée au moyen du document de suivi.
3. Dès réception de la notification, la ou les autorités
compétentes de transit envoient un accusé de réception au
notifiant et au destinataire dans un délai de trois jours ouvrables.
4. La ou les autorités compétentes de transit peuvent formuler
des objections motivées contre le transfert envisagé sur la base
de l'article 7 paragraphe 4. Toute objection doit être communiquée
par écrit au notifiant et aux autorités compétentes de
transit des autres États membres concernés dans un délai
de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de
réception.
5. L'autorité compétente de transit peut décider de donner
son consentement par écrit dans un délai inférieur
à trente jours.
En cas de transit de déchets figurant à l'annexe IV et de
déchets qui n'ont pas encore été inscrits à l'une
des annexes II, III ou IV, le consentement doit être communiqué
par écrit avant que ne commence le transfert.
6. Le transfert ne peut être effectué que si aucune objection n'a
été formulée.
TITRE VII
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 25
1.
Lorsqu'un transfert de déchets, auquel les autorités
compétentes concernées ont consenti, ne peut être
mené à terme conformément au document de suivi ou au
contrat visé aux articles 3 et 6, l'autorité compétente
d'expédition veille à ce que, dans un délai de
quatre-vingt-dix jours à compter du moment où elle en a
été informée, le notifiant réintroduise les
déchets dans son ressort ou ailleurs à l'intérieur de
l'État d'expédition, à moins qu'elle ne soit convaincue
que leur élimination ou valorisation peut s'effectuer d'une autre
manière, selon des méthodes écologiquement saines.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, une nouvelle notification doit
être faite. Aucun État membre d'expédition ni aucun
État membre de transit ne s'oppose à la réintroduction de
ces déchets à la demande dûment motivée de
l'autorité compétente de destination, assortie d'une explication
du motif.
3. L'obligation du notifiant et l'obligation secondaire de l'État
d'expédition de reprendre les déchets prennent fin lorsque le
destinataire a délivré le certificat visé aux articles 5
et 8.
Article 26
1.
Constitue un trafic illégal tout transfert de déchets :
a) effectué sans que la notification ait été
adressée à toutes les autorités compétentes
concernées conformément au présent règlement ou
b) effectué sans le consentement des autorités compétentes
concernées conformément au présent règlement ou
c) effectué avec le consentement des autorités compétentes
concernées obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude
ou d) qui n'est pas spécifié explicitement dans le document de
suivi ou
e) qui entraîne une élimination ou une valorisation en violation
des règles communautaires ou internationales ou
f) qui est contraire aux articles 14, 16, 19 et 21.
2. Si le trafic illégal est le fait du notifiant des déchets,
l'autorité compétente d'expédition veille à ce que
les déchets en question :
a) soient ramenés dans l'État d'expédition par le
notifiant ou, le cas échéant, par l'autorité
compétente elle-même ou si cela est impossible
b) soient éliminés ou valorisés d'une autre
manière, selon des méthodes écologiquement saines, dans
un délai de trente jours à compter du moment où
l'autorité compétente a été informée du
trafic illégal ou dans tout autre délai dont les autorités
compétentes concernées pourraient convenir.
Dans ce cas, une nouvelle notification doit être faite. Aucun État
membre d'expédition ni aucun État membre de transit ne s'oppose
à la réintroduction de ces déchets à la demande
dûment motivée de l'autorité compétente de
destination, assortie d'une explication du motif.
3. Si le trafic illégal est le fait du destinataire, l'autorité
compétente de destination veille à ce que les déchets en
question soient éliminés selon des méthodes
écologiquement saines par le destinataire ou, si cela est impossible,
par elle-même, dans un délai de trente jours à compter du
moment où elle a été informée du trafic
illégal ou dans tout autre délai dont les autorités
compétentes concernées pourraient convenir. À cette fin,
elles coopèrent, dans la mesure nécessaire, pour éliminer
ou pour valoriser les déchets selon des méthodes
écologiquement saines.
4. Lorsque la responsabilité du trafic illégal ne peut être
imputée ni au notifiant ni au destinataire, les autorités
compétentes veillent, en coopération, à ce que les
déchets en question soient éliminés ou valorisés
selon des méthodes écologiquement saines. Des orientations en vue
de cette coopération sont définies conformément à
la procédure prévue à l'article 18 de la directive
75/442/CEE.
5. Les États membres intentent toute action judiciaire appropriée
pour interdire et sanctionner le trafic illégal.
Article 27
1. Tout
transfert de déchets relevant du champ d'application du présent
règlement est soumis à la constitution d'une garantie
financière ou d'une assurance équivalente couvrant les
coûts de transport, y compris dans les cas prévus aux articles 25
et 26, ainsi que les coûts d'élimination ou de valorisation.
2. La garantie est restituée lorsque la preuve a été
apportée, au moyen :
- du certificat d'élimination ou de valorisation, que les déchets
sont arrivés à destination et ont été
éliminés ou valorisés selon des méthodes
écologiquement saines,
- du formulaire T 5 établi aux fins de contrôle
conformément au règlement (CEE) n° 2823/87 de la Commission
(10), que, en cas de transit à travers la Communauté, les
déchets ont quitté le territoire de la Communauté.
3. Chaque État membre informe la Commission des dispositions qu'il prend
pour adapter son droit national au présent article. La Commission
transmet cette information à tous les États membres.
Article 28
1. Tout
en respectant les obligations qui lui sont imposées par les articles 3,
6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 ou 24, le notifiant peut utiliser une procédure
de notification générale lorsque des déchets à
éliminer ou à valoriser présentant les mêmes
caractéristiques physiques et chimiques sont expédiés
périodiquement au même destinataire en empruntant le même
itinéraire. Si, en raison de circonstances imprévues, cet
itinéraire ne peut être emprunté, le notifiant en informe
les autorités compétentes concernées le plus tôt
possible, voire avant que l'expédition n'ait lieu si la
nécessité de changer d'itinéraire est déjà
connue à ce moment-là.
Si le changement d'itinéraire est connu avant que l'expédition
n'ait lieu et s'il fait intervenir des autorités compétentes
autres que celles concernées par la notification générale,
cette procédure n'est pas utilisée.
2. Dans le cadre d'une procédure générale de notification,
une seule notification peut couvrir plusieurs envois de déchets sur une
période maximale d'un an. La période indiquée peut
être abrégée d'un commum accord entre les autorités
compétentes concernées.
3. Les autorités compétentes concernées subordonnent leur
accord pour l'utilisation de cette procédure de notification
générale à l'envoi ultérieur d'informations
complémentaires. Si la composition des déchets n'est pas conforme
à la description qui en est donnée dans la notification ou si les
conditions auxquelles leur expédition est soumise ne sont pas
respectées, les autorités compétentes concernées
retirent leur consentement à cette procédure et le notifient
officiellement au notifiant. Copie de cette notification est envoyée aux
autres autorités compétentes concernées.
4. La notification générale est faite au moyen du document de
suivi.
Article 29
Les déchets qui font l'objet de différentes notifications ne peuvent être mélangés au cours du transfert.
Article 30
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que
les transferts de déchets ont lieu conformément aux dispositions
du présent règlement. Ces mesures peuvent inclure des
contrôles d'établissements et d'entreprises conformément
à l'article 13 de la directive 75/442/CEE et des contrôles des
envois sur place.
2. Les contrôles peuvent être effectués notamment :
- à l'origine, auprès du producteur, du détenteur ou du
notifiant,
- à destination, auprès du destinataire final,
- aux frontières extérieures de la Communauté,
- au cours de transport à l'intérieur de la Communauté.
3. Les contrôles peuvent comporter l'inspection des documents, la
confirmation de l'identité et, au besoin, le contrôle physique des
déchets.
Article 31
1. Le
document de suivi est imprimé et rempli, et toute autre documentation ou
information visée aux articles 4 et 6 est fournie dans une langue
acceptable pour l'autorité compétente :
- d'expédition visée aux articles 3, 7, 15 et 17 dans le cas d'un
transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté
ainsi qu'en cas d'exportation de déchets,
- de destination visée aux articles 20 et 22 en cas d'importation de
déchets,
- de transit visée aux articles 23 et 24.
Une traduction est fournie par le notifiant à la demande des autres
autorités compétentes concernées dans une langue
acceptable par elles.
2. Des modalités complémentaires peuvent être
déterminées conformément à la procédure
fixée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.
TITRE
VIII
AUTRES DISPOSITIONS
Article 32
Les dispositions des conventions sur le transport international énumérées à l'annexe I auxquelles les États membres sont parties doivent être respectées dans la mesure où elles s'appliquent aux déchets visés par le présent règlement.
Article 33
1. Les
frais administratifs appropriés pour la mise en oeuvre de la
procédure de notification et de surveillance et les coûts
habituels des analyses et inspections appropriées peuvent être
imputés au notifiant.
2. Les coûts afférents à la réintroduction des
déchets, y compris le transfert, l'élimination ou la valorisation
des déchets selon d'autres méthodes écologiquement saines
en vertu de l'article 25 paragraphe 1 et de l'article 26 paragraphe 2, sont
imputés au notifiant ou, si cela est impossible, aux États
membres concernés.
3. Les coûts afférents à l'élimination ou à
la valorisation selon d'autres méthodes écologiquement saines en
vertu de l'article 26 paragraphe 3 sont imputés au destinataire.
4. Les coûts afférents à l'élimination ou à
la valorisation, y compris au transfert éventuel, en vertu de l'article
26 paragraphe 4, sont imputés au notifiant et/ou au destinataire en
fonction de la décision prise par les autorités
compétentes concernées.
Article 34
1. Sans
préjudice des dispositions de l'article 26 ni des dispositions
communautaires et nationales concernant la responsabilité civile et quel
que soit le lieu d'élimination ou de valorisation des déchets, le
producteur des déchets prend toutes les mesures nécessaires pour
procéder ou faire procéder à leur élimination ou
à leur valorisation de manière à protéger la
qualité de l'environnement à la directive 75/442/CEE et à
la directive 91/689/CEE.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en
vue d'assurer l'exécution des obligations prévues au paragraphe
1.
Article 35
Tout document adressé aux autorités compétentes ou envoyé par elles est conservé dans la Communauté, pendant au moins trois ans, par les autorités compétentes, le notifiant et le destinataire.
Article 36
Les
États membres désignent la ou les autorités
compétentes pour la mise en oeuvre du présent règlement.
En matière de transit, une seule autorité compétente est
désignée par chaque État membre.
Article 37
1. Les
États membres et la Commission désignent chacun au moins un
correspondant chargé d'informer ou de conseiller les personnes ou les
entreprises qui demandent des renseignements. Le correspondant de la Commission
transmet aux correspondants des États membres toute question qui lui est
posée et qui concerne ces derniers et inversement.
2. La Commission, à la demande d'États membres ou dans d'autres
cas appropriés, réunit périodiquement les correspondants
afin d'examiner avec eux les questions que pose la mise en oeuvre du
présent règlement.
Article 38
1. Les
États membres communiquent à la Commission, au plus tard trois
mois avant la date d'application du présent règlement, le ou les
noms, adresses et numéros de téléphone, de télex et
de télécopie des autorités compétentes et des
correspondants, ainsi que les cachets des autorités compétentes.
Les États membres communiquent chaque année à la
Commission les modifications de ces informations.
2. La Commission transmet sans tarder les informations aux autres États
membres ainsi qu'au Secrétariat de la convention de Bâle.
En outre, la Commission communique aux États membres les plans de
gestion des déchets visés à l'article 7 de la directive
75/442/CEE.
Article 39
1. Les
États membres peuvent désigner, à l'entrée et
à la sortie de la Communauté, des bureaux de douane
d'entrée et de sortie pour les transferts de déchets et ils en
informent la Commission.
La Commission publie la liste de ces bureaux au Journal officiel des
Communautés européennes et procède au besoin, à sa
mise à jour.
2. Si les États membres décident de désigner les bureaux
de douane visés au paragraphe 1, aucun transfert de déchets ne
peut emprunter d'autres points de passage dans les États membres
à l'entrée ou à la sortie de la Communauté.
Article 40
Les États membres, en liaison avec la Commission, coopèrent de manière appropriée et en fonction des besoins avec d'autres parties à la convention de Bâle et des organisations interétatiques, soit directement, soit par l'intermédiaire du Secrétariat de la convention de Bâle, notamment au moyen d'échanges de renseignements, de la promotion de technologies écologiquement saines et de la mise au point de codes de bonne pratique appropriés.
Article 41
1. Avant
la fin de chaque année civile, les États membres
établissent un rapport conformément à l'article 13
paragraphe 3 de la convention de Bâle et l'envoient au Secrétariat
de la convention de Bâle, avec copie à la Commission.
2. Sur la base de ces rapports, la Commission établit, tous les trois
ans, un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement par la
Communauté et ses États membres. Elle peut, à cette fin,
demander un complément d'information conformément à
l'article 6 de la directive 91/692/CEE (11).
Article 42
1.
Conformément à la procédure prévue à
l'article 18 de la directive 75/442/CEE, la Commission établit, au plus
tard trois mois avant la date d'application du présent règlement
et, le cas échéant, adapte ultérieurement le document de
suivi uniforme ainsi que la formule du certificat d'élimination et de
valorisation (qui soit fait partie intégrante du document de suivi,
soit, dans l'intervalle, est annexé au document de suivi tel qu'il
existe en application de la directive 84/631/CEE), en tenant compte en
particulier :
- des articles pertinents du présent règlement,
- des conventions et accords internationaux pertinents.
2. La formule existante du document de suivi est applicable mutatis mutandis
jusqu'à ce que le nouveau document de suivi ait été mis au
point. La formule du certificat d'élimination et de valorisation, qui
doit être annexé au document de suivi existant, est mise au point
dès que possible.
3. Sans préjudice de la procédure prévue à
l'article 1er paragraphe 3 points c) et d) concernant l'annexe II A, les
annexes II, III et IV ne sont adaptées par la Commission,
conformément à la procédure prévue à
l'article 18 de la directive 75/442/CEE, que pour tenir compte des
modifications déjà convenues dans le cadre du mécanisme de
révision de l'OCDE.
4. La procédure visée au paragraphe 1 s'applique également
pour la définition de la notion de gestion écologiquement saine,
compte tenu des conventions et accords internationaux pertinents.
Article 43
La directive 84/631/CEE est abrogée à partir de la date d'application du présent règlement. Tout transfert au titre des articles 4 et 5 de ladite directive est effectué au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d'application du présent règlement.
Article 44
Le
présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes. Il est applicable quinze mois après la date de sa
publication. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 1993.
Par le Conseil
Le président
N. HELVEG PETERSEN
(1) JO n° C 115 du 6. 5. 1992, p. 4.
(2) JO n° C 94 du 13. 4. 1992, p. 276 et avis rendu le 20 janvier 1993
(non encore paru au Journal officiel).
(3) JO n° C 269 du 14. 10. 1991, p. 10.
(4) JO n° L 326 du 13. 12. 1984, p. 31. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p.
48).
(5) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39. Directive modifiée par la
directive 91/156/CEE (JO n° L 78 du 26. 3. 1991, p. 32).
(6) JO n° L 35 du 12. 2. 1992, p. 24.
(7) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 20.
(8) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 23. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p.
48).
(9) JO n° L 108 du 26. 4. 1976, p. 41.
(10) JO n° L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.
(11) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.
ANNEXE I
Liste
des conventions internationales en matière de transports visées
à l'article 32 (1) 1. Adr :
Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (1957)
2. Cotif :
Convention relative aux transports internationaux ferroviaire (1985) dont
notamment à l'annexe I RID :
Règlement concernant le transport international ferroviaire des
marchandises dangereuses (1985)
3. Convention Solas :
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
4. Code IMDG (1) :
Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses
5. Convention de Chicago :
Convention sur l'aviation civile internationale (1944) dont l'annexe 18 traite
du transport de marchandises dangereuses par air (IT : Instructions
techniques pour la sécurité du transport de marchandises
dangereuses par air)
6. Convention Marpol :
Convention internationale pour la prévention de la pollution par les
navires (1973-1978)
7. ADNR :
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin
(1970)
(1) Cette liste comprend les conventions en vigueur au moment de l'adoption du
présent règlement.
(2) Depuis le 1er janvier 1985, le code IMDG est intégré dans la
convention Solas.
Annexe II
Liste
verte de déchets (1)() a. Déchets de métaux et leurs
alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion (2)() Les
déchets et débris des métaux précieux suivants et
de leurs alliages :
7112 10 - d'or
7112 20 - de platine (le terme " platine " couvre le platine, l'iridium,
l'osmium, le palladium, le rhodium, et le ruthenium)
7112 90 - d'autres métaux précieux, par exemple l'argent
NB : (1) Le mercure est explicitement exclu en tant que composant de ces
métaux.
(2) Les déchets issus d'assemblages électriques consisteront
uniquement en métaux ou alliages.
(3) Débris électroniques (devant répondre à
certaines spécifications que le mécanisme de révision
devra préciser).
Les déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles)
suivants ; déchets lingotés en fer ou en acier :
7204 10 - Déchets et débris de fonte
7204 21 - Déchets et débris d'aciers inoxydables
7204 29 - Déchets et débris d'autres aciers alliés
7204 30 - Déchets et débris de fer ou d'acier étamés
7204 41 - Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes
d'estampage ou de découpage, même en paquets
7204 49 - Autres déchets et débris ferreux
7204 50 - Déchets lingotés
ex 7302 10 - Rails de fer et d'acier usagés
Les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et
de leurs alliages :
7404 00 - Déchets et débris de cuivre
7503 00 - Déchets et débris de nickel
7602 00 - Déchets et débris d'aluminium
ex 7802 00 - Déchets et débris de plomb
7902 00 - Déchets et débris de zinc
8002 00 - Déchets et débris d'étain
ex 8101 91 - Déchets et débris de tungstène
ex 8102 91 - Déchets et débris de molybdène
ex 8103 10 - Déchets et débris de tantale
8104 20 - Déchets et débris de magnésium
ex 8105 10 - Déchets et débris de cobalt
ex 8106 00 - Déchets et débris de bismuth
ex 8107 10 - Déchets et débris de cadmium
ex 8108 10 - Déchets et débris de titane
ex 8109 10 - Déchets et débris de zirconium
ex 8110 00 - Déchets et débris d'antimoine
ex 8111 00 - Déchets et débris de manganèse
ex 8112 11 - Déchets et débris de beryllium
ex 8112 20 - Déchets et débris de chrome
ex 8112 30 - Déchets et débris de germanium
ex 8112 40 - Déchets et débris de vanadium
ex 8112 91 Déchets et débris de :
- Hafnium
- Indium
- Niobium
- Rhénium
- Gallium
- Thallium
ex 2805 30 Déchets et débris de thorium et de terres rares
ex 2804 90 Déchets et débris de sélénium
ex 2804 50 Déchets et débris de tellure
B. Autres déchets contenant des métaux et provenant de la fonte,
de la
Fusion et de l'affinage des métaux
2620 11 Mattes de galvanisation
Écumes et drosses de zinc :
- Mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)
- Mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)
- Drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)
- Drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu)
(> 92 % Zn)
- Résidus provenant de l'écumage du zinc
Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium
ex 2620 90 Scories provenant du traitement des métaux précieux et
du cuivre, destinées à une
récupération ultérieure
C. Déchets d'opérations minières, sous forme non
susceptible de dispersion
ex 2504 90 Déchets de graphite naturel
ex 2514 00 Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement
débitée, par sciage ou autrement
2525 30 Déchets de mica
ex 2529 21 Feldspath ; leucite ; néphéline et
néphéline syénite ; spath fluor - contentant en poids
97 % ou
moins de fluorure de calcium
ex 2804 61 ex 2804 69 Déchets de silicium sous forme solide, à
l'exclusion de ceux utilisés dans les
opérations de fonderie
D. Déchets de matières plastiques sous forme solide
Comprenant, mais non limités aux :
3915 Déchets, rognures et débris de matières
plastiques :
3915 10 - de polymères de l'éthylène
3915 20 - de polymères du styrène
3915 30 - de polymères du chlorure de vinyle
3915 90 Polymérisés ou copolymérisés :
- Polypropylène
- Déchets et débris de téréphtalate de
polyéthylène
- Copolymères d'acrylonitrile
- Copolymères de butadiène
- Copolymères de styrène
- Polyamides
- Téréphtalates de polybutylène
- Polycarbonates
- Sulfures de polyphenylène
- Polymères acryliques
- Paraffines (C10 - C13)
- Polyuréthanes (ne contenant pas d'hydrocarbures chlorofluorés)
- Polysiloxalanes (silicones)
- Polyméthacrylate de méthyle
- Alcool polyvinylique
- Butyral de polyvinyle
- Acétate polyvinylique
- Polytetrafluoroéthylène (teflon, PTFE)
3915 90 Résines ou produits de condensation de :
- Résines uréiques de formaldehyde
- Résines phénoliques de formaldehyde
- Résines mélaminiques de formaldehyde
- Résines époxydes
- Résine alkydes
- Polyamides
E. Déchets de papier, de carton et de produits de papier
4707 00 Déchets et rebuts de papier ou de carton :
4707 10 - de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons
ondulés
4707 20 - d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de
pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse
4707 30 - de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de
pâte mécaniques (journaux, périodiques et imprimés
similaires, par exemple)
4707 90 - autres, comprenant et non limités aux :
1) Cartons contrecollés
2) Déchets et rebuts non triés
F. Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion
ex 7001 00 Calcin et autres déchets et débris de verre, à
l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres
activés
Déchets de fibre de verre
G. Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion
ex 6900 00 Déchets de produits céramiques qui ont
été cuits après avoir été mis en forme ou
façonnés, y compris les récipients de céramique
ex 8113 00 Déchets et débris de cermets
Fibres à base de céramique, non spécifiées par
ailleurs
H. Déchets de matières textiles
5003 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les
déchets de fils et les effilochés) :
5003 10 - non cardés ni peignés
5003 90 - autres
5103 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les
déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés :
5103 10 - blousses de laine ou de poils fins
5103 20 - autres déchets de laine ou de poils fins
5103 30 - déchets de poils grossiers
5202 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les
effilochés) :
5202 10 - déchets de fils
5202 91 - effilochés
5202 99 - autres
5301 30 Étoupes et déchets de lin
ex 5302 90 Étoupes et déchets (y compris les déchets de
fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativaL.)
ex 5303 90 Étoupes et déchets (y compris les déchets de
fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles
libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)
ex 5304 90 Étoupes et déchets (y compris les déchets de
fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre "
Agave "
ex 5305 19 Étoupes et déchets (y compris les déchets de
fils et les effilochés) de coco
ex 5305 29 Étoupes et déchets (y compris les déchets de
fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)
ex 5305 99 Étoupes et déchets (y compris les déchets de
fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles
végétales non dénommés ni compris ailleurs
5505 Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris
les blousses, les déchets de fils et les effilochés) :
5505 10 - de fibres synthétiques
5505 20 - de fibres artificielles
6309 00 Articles de friperie
6310 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous
forme de déchets ou d'articles hors d'usage :
6310 10 - triés
6310 90 - autres
I. Déchets de caoutchouc
4004 00 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci,
même réduits en poudre ou en granulés 4012 20 Pneumatiques
usagés
ex 4017 00 Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite,
par exemple)
J. Déchets de liège et de bois non traités
4401 30 Sciures, déchets et débris de bois, même
agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou
sous forme similaires
4501 90 Déchets de liège : liège concassé,
granulé ou pulvérisé
K. Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires
2301 00 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets,
séchés, stérilisés et stabilisés, de
viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres
invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine
mais utilisés pour l'alimentation des animaux ou pour d'autres
besoins ; cretons 2302 00 Sons, remoulages et autres résidus,
même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la
mouture ou d'autres traitements des céréales ou des
légumineuses
2303 00 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de
betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de
sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie,
même agglomérés sous forme de pellets
2304 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou
agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de
soja, utilisés pour l'alimentation des animaux
2305 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou
agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile
d'arachide, utilisés pour l'alimentation des animaux 2306 00 Tourteaux
et autres résidus solides, même broyés ou
agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction d'huiles
végétales, utilisés pour l'alimentation des animaux
ex 2307 00 Lies de vin
ex 2308 00 Matières végétales et déchets
végétaux, résidus et sous-produits végétaux,
séchés et stérilisés, même
agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour
l'alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs
1522 00 Dégras ; résidus provenant du traitement des corps
gras ou des cires animales ou végétales
1802 00 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
L. Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de
l'utilisation des peauxl0502 00 Déchets de soies de porc ou de sanglier,
de poils de blaireau et d'autres poils pour la brosserie
0503 00 Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support
0505 90 Déchets de peaux et d'autres parties d'oiseaux revêtues de
leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même
rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés,
désinfectés ou traités en vue de leur conservation
0506 90 Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés,
simplement préparés (mais non découpés en forme),
acidulés ou dégélatinés
4110 00 Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux
préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la
fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exclusion des boues de cuir
M. Autres déchets
8908 00 Bateaux et autres engins flottans à démanteler,
convenablement vidés de toute cargaison qui pourrait avoir
été classifiée comme substance ou déchet dangereux
Épaves (véhicules) vidées de tout liquide
0501 00 Déchets de cheveux
ex 0511 91 Déchets de poissons
Anodes usagées de coke de pétrole et/ou de bitume de
pétrole
Gypse provenant de la désulfuration des fumées
Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la
démolition de bâtiments
ex 2621 Cendres volantes, cendres lourdes et machefers de centrales
électriques au charbon (3)()
Déchets de paille
Débris de béton
Catalyseurs usagés ci-après :
- Catalyseurs de cracking à lit fluidisé
- Catalyseurs contenant des métaux précieux
- Catalyseurs à base de métaux de transition
Mycélium de champignon déactivé provenant de la production
de la pénicilline, utlisé pour l'alimentation des animaux
2618 00 Laitier granulé provenant de la fabrication du fer ou de l'acier
ex 2619 00 Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier (4)()
3103 20 Scories de déphosphoration provenant de la fabrication du fer ou
de l'acier et utilisées, entre autres, comme engrais phosphatés
ex 2621 00 Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement
stabilisées, contenant une quantité importante de fer
(supérieure à 20 %) et traitées conformément aux
spécifications industrielles (c'est-à-dire DIN 4301 et DIN 8201),
destinées principalement à la construction et aux applications
abrasives ex 2621 00 Boues rouges neutralisées provenant de la
production d'alumine
ex 2621 00 Charbon actif usagé
Soufre sous forme solide
ex 2836 50 Carbonate de calcium provenant de la production de cynamide de
calcium (ayant un pH inférieur à 9)
Chlorures de sodium, de calcium et de potassium
Déchets de supports photographiques et déchets de films
photographiques ne contenant pas d'argent
Appareils photographiques jetables après usage, sans piles
ex 2818 10 Carborundum
(1)() L'indicatif " ex " identifie un article spécifique faisant partie
d'une rubrique du système douanier harmonisé.
(2)() Les déchets sous forme " non susceptible de dispersion " ne
comprennent pas des déchets sous forme de poudre, boue, poussière
ou des articles solides contenant des déchets dangereux sous forme
liquide.
(3)() Cette rubrique devra répondre à certaines
spécifications que le mécanisme de révision devra
préciser.
(4)() Cette rubrique couvre l'utilisation de ces scories comme source de
dioxyde de titane et de vanadium.
Annexe III
Liste
orange de déchets (1)() ex 2619 00 Laitiers, battitures et autres
déchets de la fabrication du fer ou de l'acier (2)()
2620 19 Cendres et résidus de zinc
2620 20 Cendres et résidus de plomb
2620 30 Cendres et résidus de cuivre
2620 40 Cendres et résidus d'aluminium
2620 50 Cendres et résidus de vanadium
2620 90 Cendres et résidus contenant des métaux ou des
composés métalliques, non spécifiés par ailleurs
Résidus de la production de l'alumine, non spécifiés par
ailleurs
2621 00 Autres scories et cendres, non spécifiés par ailleurs
Résidus provenant de la combustion des déchets municipaux
2713 90 Résidus de la production/du traitement du coke et du bitume de
pétrole, à l'exclusion des anodes usagées
Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers ou
concassés
Déchets d'huiles impropres à l'usage initialement prévu
Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbures/eau
Déchets issus de la production, de la préparation et de
l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou
de vernis
Déchets issus de la production, de la préparation et de
l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et
adhésifs
Déchets issus de la production, de la préparation et de
l'utilisation de produits et matériels reprographiques et
photographiques, non spécifiés par ailleurs
Appareils photographiques jetables après usage, avec piles
Déchets issus du traitement de surface des métaux et plastiques
à l'aide de produits non cyanurés
Déchets de ciment asphaltique
Phénols, composés phénolés y compris les
chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues
Déchets de liège et de bois traités
Batteries et accumulateurs usagés, entiers ou concassés, autres
que les accumulateurs au plomb et à l'acide ainsi que déchets et
débris provenant de la fabrication de batteries et d'accumulateurs, non
spécifiés par ailleurs
ex 3915 90 Nitrocellulose
ex 7001 00 Verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés
ex 4110 00 Sciure, cendre, boue et farine de cuir
ex 2529 21 Boues de fluorure de calcium
Autres composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues
Scories de zinc contenant jusqu'à 18 % en poids de zinc
Boues de galvanisation
Liqueurs provenant du décapage des métaux
Sables utilisés dans les opérations de fonderie
Composés du thallium
Naphtalène polychloré
Éthers
Résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des
traces de cyanures inorganiques
Solutions de peroxyde d'hydrogène
Catalyseurs au triéthylamine utilisés dans la préparation
des sables de fonderie
ex 2804 80 Déchets et résidus d'arsenic
ex 2805 40 Déchets et résidus de mercure
Cendres, boues, poussières et autres résidus de métaux
précieux tels que :
- Cendres d'incinération de circuits imprimés
- Cendres de film
Catalyseurs usagés non repris sur la liste verte
Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues
telles que jarosite, hématite, goethite, etc.
Déchets d'hydrates d'aluminium
Déchets d'alumine
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des
substances ci-après :
- Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux
précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques
- Cyanures organiques
Déchets de caractère explosible non soumis à une
législation différente
Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de
l'utilisation des produits de préservation du bois
Boues d'essence au plomb
Résidus des opérations de sablage
Hydrocarbures chlorofluorés
Halons
Résidus de broyage automobile (fraction légère :
peluche, étoffe, déchets de plastique, etc.)
Fluides thermiques (transfert calorifique)
Fluides hydrauliques
Liquides de freins
Fluides antigel
Résines échangeuses d'ions
Déchets de la liste orange qui devront être
réexaminés en priorité par le mécanisme de
révision de l'OCDE
Composés organiques du phosphore
Solvants non halogénés
Solvants halogénés
Résidus de distillation non acqueux, halogénés ou non
halogénés, issus d'opérations de
récupération des solvants
Lisier de porc ; excréments
Boues d'égoûts
Déchets ménagers
Déchets issus de la production, de la préparation et de
l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques
Déchets issus de la production et de la préparation de produits
pharmaceutiques
Solutions acides
Solutions basiques
Agents tensio-actifs (surfactants)
Composés inorganiques d'halogénure, non spécifiés
par ailleurs
Déchets provenant des installations industrielles antipollution
d'épuration des rejets gazeux, non spécifiés par ailleurs
Gypse provenant de traitements chimiques industriels
(1)() L'indicatif " ex " identifie un article spécifique faisant partie
d'une rubrique du système douanier harmonisé.
(2)() Cette énumération comprend les cendres, résidus,
scories, laitiers, produits d'écumage, battitures, poussières,
boues et cake à moins qu'un matériau ne figure explicitement
ailleurs.
Annexe
IV
Liste rouge de déchets
Déchets, substances et articles contenant, consistant
en, ou
contaminés par des diphényles polychlorés (PCB) et/ou des
terphényles polychlorés (PCT) et/ou des diphényles
polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé
analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50
mg/kg
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des
substances ci-après :
- tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés
- tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
Amiante (poussières et fibres)
Fibres de céramique possédant des propriétés
similaires à celles de l'amiante
Boues de composés antidétonants au plomb
Déchets de la liste rouge qui devront être
réexaminés en priorité par le mécanisme de
révision de l'OCDE
Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage,
de distillation ou de toute opération de pyrolyse
Peroxydes autres que le peroxyde d'hydrogène