Directive 1999/3/CE du Parlement européen
et du conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3), à la lumière du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 9 décembre 1998, considérant que l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (4), ci-après dénommée "directive-cadre", prévoit l'adoption d'une liste de denrées alimentaires qui peuvent, à l'exclusion de tous les autres, être traités par ionisation ; que cette liste est établie par étapes ;

considérant que les herbes aromatiques séchées, les épices et les condiments végétaux sont fréquemment contaminés et/ou infestés par des organismes et leurs métabolites, qui sont de nature à nuire à la santé publique ;

considérant qu'une telle contamination et/ou infestation ne peuvent plus être traitées par des fumigants tels que l'oxyde d'éthylène en raison des risques de toxicité de leurs résidus ;

considérant que l'utilisation des rayonnements ionisants peut remplacer efficacement lesdites substances ;

considérant que le traitement par ionisation est accepté par le Comité scientifique de l'alimentation humaine ;

considérant que ce traitement est, par conséquent, dans l'intérêt de la protection de la santé publique, ont arrêté la présente directive :

Article premier

1. Sans préjudice de la liste communautaire positive qui sera établie conformément à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive-cadre, la présente directive établit une liste communautaire positive initiale de denrées et ingrédients alimentaires, ci-après dénommés "denrées alimentaires", pouvant être traités par ionisation et fixe les doses maximales autorisées pour atteindre le but recherché. 2. L'ionisation de ces produits ne peut être pratiquée que conformément aux dispositions de la directive-cadre. En particulier, les méthodes de contrôle sont utilisées conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre.

3. Les denrées alimentaires dont l'ionisation est autorisée, ainsi que les doses globales moyennes maximales auxquelles elles peuvent être soumises, figurent à l'annexe.

Article 2

Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la commercialisation de denrées alimentaires irradiées conformément aux dispositions générales de la directive-cadre et aux dispositions de la présente directive au motif qu'elles ont été traitées par ionisation.

Article 3

Les modifications éventuelles de la présente directive sont effectuées conformément aux procédures prévues à l'article 100 A du traité.

Article 4

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive de manière à autoriser la commercialisation et l'utilisation de denrées alimentaires irradiées qui sont conformes à la présente directive au plus tard le 20 septembre 2000. Ils en informent la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 février 1999.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

K.-H. FUNKE

(1) JO C 336 du 30. 12. 1988, p. 7 et JO C 303 du 2. 12. 1989, p. 15.

(2) JO C 194 du 31. 7. 1989, p. 14.

(3) Avis du Parlement européen du 11 octobre 1989 (JO C 291 du 20. 11. 1989, p. 58), position commune du Conseil du 27 octobre 1997 (JO C 389 du 22. 12. 1997, p. 47) et décision du Parlement européen du 18 février 1998 (JO C 80 du 16. 3. 1998, p. 133). Décision du Conseil du 25 janvier 1999. Décision du Parlement européen du 28 janvier 1999.

(4) Voir page 16 du présent Journal officiel.

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