Directive 1999/3/CE du Parlement européen
et du conseil du 22 février 1999 établissant une liste
communautaire de denrées et ingrédients alimentaires
traités par ionisation
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue
à l'article 189 B du traité (3), à la lumière du
projet commun approuvé par le comité de conciliation le 9
décembre 1998, considérant que l'article 4, paragraphes 1 et 2,
de la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22
février 1999 relative au rapprochement des législations des
États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires
traités par ionisation (4), ci-après dénommée
"directive-cadre", prévoit l'adoption d'une liste de denrées
alimentaires qui peuvent, à l'exclusion de tous les autres, être
traités par ionisation ; que cette liste est établie par
étapes ;
considérant que les herbes aromatiques séchées, les
épices et les condiments végétaux sont fréquemment
contaminés et/ou infestés par des organismes et leurs
métabolites, qui sont de nature à nuire à la santé
publique ;
considérant qu'une telle contamination et/ou infestation ne peuvent plus
être traitées par des fumigants tels que l'oxyde
d'éthylène en raison des risques de toxicité de leurs
résidus ;
considérant que l'utilisation des rayonnements ionisants peut remplacer
efficacement lesdites substances ;
considérant que le traitement par ionisation est accepté par le
Comité scientifique de l'alimentation humaine ;
considérant que ce traitement est, par conséquent, dans
l'intérêt de la protection de la santé publique, ont
arrêté la présente directive :
Article premier
1. Sans
préjudice de la liste communautaire positive qui sera établie
conformément à l'article 4, paragraphe 3, deuxième
alinéa, de la directive-cadre, la présente directive
établit une liste communautaire positive initiale de denrées et
ingrédients alimentaires, ci-après dénommés
"denrées alimentaires", pouvant être traités par ionisation
et fixe les doses maximales autorisées pour atteindre le but
recherché. 2. L'ionisation de ces produits ne peut être
pratiquée que conformément aux dispositions de la
directive-cadre. En particulier, les méthodes de contrôle sont
utilisées conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la
directive-cadre.
3. Les denrées alimentaires dont l'ionisation est autorisée,
ainsi que les doses globales moyennes maximales auxquelles elles peuvent
être soumises, figurent à l'annexe.
Article 2
Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la commercialisation de denrées alimentaires irradiées conformément aux dispositions générales de la directive-cadre et aux dispositions de la présente directive au motif qu'elles ont été traitées par ionisation.
Article 3
Les modifications éventuelles de la présente directive sont effectuées conformément aux procédures prévues à l'article 100 A du traité.
Article 4
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive de manière à autoriser la commercialisation et l'utilisation de denrées alimentaires irradiées qui sont conformes à la présente directive au plus tard le 20 septembre 2000. Ils en informent la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 février 1999.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
K.-H. FUNKE
(1) JO C 336 du 30. 12. 1988, p. 7 et JO C 303 du 2. 12. 1989, p. 15.
(2) JO C 194 du 31. 7. 1989, p. 14.
(3) Avis du Parlement européen du 11 octobre 1989 (JO C 291 du 20. 11.
1989, p. 58), position commune du Conseil du 27 octobre 1997 (JO C 389 du 22.
12. 1997, p. 47) et décision du Parlement européen du 18
février 1998 (JO C 80 du 16. 3. 1998, p. 133). Décision du
Conseil du 25 janvier 1999. Décision du Parlement européen du 28
janvier 1999.
(4) Voir page 16 du présent Journal officiel.