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Avis n° 227 (1999-2000) de M. Yann GAILLARD , fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 février 2000

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N° 227

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 février 2000

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant réglementation des ventes volontaires de meubles par nature aux enchères publiques ,

Par M. Yann GAILLARD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 555 (1997-1998), 366 , 319 , 324 et T.A. 152 (1998-1999).

Deuxième lecture : 156 et 211 (1999-2000).

Assemblée nationale ( 11 ème législ) : 1692 , 2026 et T.A 421 .

Ventes aux enchères .

INTRODUCTION

Le retour par l'Assemblée au texte du projet de loi initial sur la plupart des points importants justifie une nouvelle saisine pour avis de la commission des finances. Il s'agit à la fois de faire le point des avancées réelles sur des aspects fiscaux techniques du texte et de venir, avec votre commission des lois, proposer à nouveau le système d'indemnisation qu'elle a préconisé en première lecture qui semble plus juste et plus sûr juridiquement, tout en étant de nature à permettre aux commissaires-priseurs souhaitant poursuivre leur activité de faire face dans de meilleures conditions à la concurrence.

Cette nouvelle saisine permet, en outre, d'insister plus généralement sur la nécessité d'englober la réforme soumise au Parlement dans le cadre d'une politique d'ensemble du marché de l'art, qu'on ne saurait le réduire aux seules ventes aux enchères, même si celles-ci semblent désormais constituer le coeur même du marché. Il ne faut pas oublier que celui-ci se compose d'un ensemble de professions interdépendantes : à côté des commissaires-priseurs, il y a les experts et, surtout, les marchands dont l'activité est pour beaucoup dans le dynamisme d'une place.

Le marché de l'art, c'est d'abord important pour l'économie française toute entière et pas seulement pour une poignée de privilégiés : d'abord, parce qu'il fait vivre un nombre de professions connexes - assureurs, restaurateurs, transporteurs ; ensuite, parce qu'il constitue une position stratégique par son caractère très médiatique dans un domaine, les industries du luxe, qui sont un des points forts de notre pays dans la spécialisation internationale.

La prise de contrôle de fait de Christie's par M. François Pinault en témoigne tout comme l'acquisition par M. Bernard Arnault en novembre 1999 de la firme anglaise Phillips, troisième maison de vente du monde par le chiffre d'affaires (190,56 millions d'euros) et à la mi-février de l'Etude Tajan, le plus important commissaire-priseur français avec 71,19 millions d'euros (467 millions de francs) de ventes en 1999.

Le succès de l'introduction en bourse de Artprice.com, une société dont le métier de base est la fourniture de données sur le marché de l'art, est dans un contexte marqué par l'envol des valeurs de l'Internet, une autre illustration du rapprochement entre les marchés du luxe et de l'art dans la mesure où M Bernard Arnault est depuis octobre 1999 actionnaire à 20% de cette entreprise.

Si les liens entre industrie du luxe et marché de l'art ne cessent de se renforcer, on assiste également à des synergies de l'art avec la nouvelle économie du net.

La course pour le contrôle du marché des ventes aux enchères sur Internet a commencé . Tandis que Sotheby's s'est associé avec Amazon.com (dont la capitalisation oscille entre 25 et 30 milliards de dollars) et que eBay (valorisée à 17 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires semestriel de près de 100 millions de dollars) a acquis en avril 1999 la 3e société de ventes aux enchères aux Etats-Unis, Butterfield & Butterfield, pour 260 millions de dollars, les entreprises françaises ne sont pas restées inertes : la holding personnelle de M. Bernard Arnault, Europaweb, un fonds d'investissement Internet de 500 millions d'euros, a en effet acquis la société française Aucland, spécialisée dans les ventes sur Internet et pris notamment des intérêts dans QXL. Com PLC, une maison européenne d'enchères " on line ".

De son côté, iBazar, le leader français de la vente aux enchères sur Internet continue sa progression - le chiffre d'affaires encore modeste a atteint 40 millions de francs en 1999 - et surtout possède un potentiel de développement qui lui permet d'espérer pouvoir lever lors de son introduction en bourse prévue pour juin 2000 entre 300 et 600 millions de francs de capitaux, soit plus que les crédits réservés pour l'indemnisation de la perte par les commissaires-priseurs de leur droit de présentation !

Voilà le contexte économique qui est en évolution si rapide, qu'il est apparu opportun à votre commission des finances de rappeler, même en seconde lecture, pour justifier la nécessité pour le législateur de ne pas méconnaître, au delà des considérations juridiques, deux impératifs essentiels :

• la modernisation des ventes aux enchères qui passe par une indemnisation juste et des mesures d'accompagnement fiscales favorables aux restructurations des professionnels français ;

• le renforcement de la compétitivité de l'ensemble du marché par la création d'un cadre fiscal et juridique qui ne handicape pas notre pays et notamment Paris dans une confrontation désormais mondiale ;

I. UNE MODERNISATION TOUJOURS AMBIGUË

L'abrogation du monopole des commissaires-priseurs imposé par Bruxelles doit être l'occasion d'adapter le cadrer juridique des ventes aux enchères pour le rapprocher autant que faire se peut des pratiques couramment admises à l'étranger et en particulier dans les pays anglo-saxons.

a) Des progrès sur les modalités des restructurations mais non sur l'indemnisation

En première lecture, la commission des Finances était surtout intervenue pour insister sur la nécessité de donner aux commissaires-priseurs les moyens juridiques et financiers de s'adapter à la concurrence : si aucune avancée n'a été constatée en ce qui concerne l'indemnité, tant au niveau de son mode de calcul que de son régime fiscal, des pas importants ont été accomplis sur le plan des conditions de la restructuration de la profession, bien que certains points puissent encore être précisés.

(1) les points de blocage : le mode de calcul de l'indemnisation et son régime fiscal

L'Assemblée nationale est d'abord revenue au texte initial du projet de loi sur les questions du fondement et de la fixation de l'indemnisation : celle-ci se justifierait par une rupture d'égalité devant les charges publiques et non par l'expropriation d'un droit à caractère patrimonial comme l'a considéré le Sénat à la suite de sa commission des Lois ; la réfaction de 50 % a été également été maintenue après quelques hésitations - la commission des lois de l'Assemblée nationale avait au départ élargi la marge de fluctuation à plus ou moins 50 %, au lieu des plus ou moins 15 %.

Une telle position n'est pas acceptable : elle est particulièrement pénalisante pour les commissaires-priseurs qu'elle prive des moyens financiers de leur modernisation ; elle est aussi et surtout fragile d'un point de vue juridique dans la mesure où la réfaction de 50 % paraît trop arbitraire pour ne pas risquer une éventuelle censure constitutionnelle.

Telle est la raison pour laquelle votre commission des finances vous propose, en accord avec votre commission des Lois, d'en revenir au système qu'elle avait préconisé et fait adopter par le Sénat en première lecture, consistant à assortir le principe de l'indemnisation intégrale, d'une option éventuelle pour une indemnisation forfaitaire sur la base de 50 % de la valeur de l'office. Bref, votre commission vous demande de revenir à une solution plus juste, plus sure et, surtout, plus efficace pour tous ceux qui souhaitent disposer rapidement de fonds pour investir.

Parallèlement, l'Assemblée nationale s'est montrée peu ouverte à tout aménagement de la fiscalité de l'indemnité, qui lui paraît pouvoir s'accommoder du régime de droit commun des plus-values professionnelles.

Si une telle position peut se justifier en cas de cessation de l'activité - l'indemnité pouvant être considérée comme se substituant au produit de la cession d'une charge ou d'une clientèle -, elle est plus critiquable, s'agissant des commissaires-priseurs désireux de poursuivre leur activité de ventes volontaires dans le cadre des nouvelles sociétés de vente. Ceux-ci seront imposés, alors même qu'ils souhaiteraient employer leur indemnité à reconstituer sous une autre forme l'outil de travail dont ils ont été privés par la loi.

Pour corriger un dispositif qui incite en fait les commissaires-priseurs à se retirer de la profession tant en qualité de professionnels que d'apporteurs de capitaux, votre commission des finances vous propose de prévoir, à l'instar de ce qu'elle avait proposé en première lecture, un régime fiscal tenant compte de l'endettement des commissaires-priseurs contracté pour l'acquisition de leur charge et exonérant l'indemnité affectée à l'achat de part ou d'actions de sociétés de ventes aux enchères, sur le modèle de ce qui est prévu pour les plus-values immobilières réalisées à la suite d'une expropriation .

(2) Des réelles avancées sur les conditions des restructurations

En revanche, votre rapporteur pour avis peut être assez largement satisfait des progrès constatés sur le plan des conditions de la restructuration de la profession.

D'abord, l'Assemblée nationale a confirmé la suppression préconisée par votre commission des finances de la taxe sur les ventes destinée à financer l'indemnisation des commissaires-priseurs pour la perte de leur monopole. Satisfaisant sur le plan des principes, une telle suppression est apparue de nature à renforcer l'attrait de la France pour les acheteurs, si la taxe avait été répercutée, ou la compétitivité des opérateurs et, plus généralement, de la France dans le cas où elle aurait été prise en charge par la maison de vente aux enchères.

Ensuite, le cas de l'Hôtel Drouot , qui préoccupait votre rapporteur pour avis dans la mesure où la disparition de celui-ci pour des raisons de mécanique fiscale aurait privé Paris d'un atout non négligeable, a été très largement réglé par un amendement déposé par le Gouvernement en première lecture au Sénat. Cet amendement, voté presque conforme par l'Assemblée nationale tend à transformer la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris en société anonyme pour éviter que sa dissolution n'entraîne l'exigibilité des impositions actuellement différées et par voie de conséquence le démantèlement des ses filiales. Certes, Drouot n'est pas sauvé pour autant, mais au moins aura-t-on évité qu'il ne disparaisse pour des raisons fiscales avec toutes les conséquences négatives sur l'emploi que cela pouvait comporter.

Enfin, la loi de finances rectificative pour 1999 a réformé le régime des apports du 151 octies du code général des impôts réglant du même coup le problème général du maintien des reports d'imposition pour les sociétés civiles professionnelles , que votre commission des finances avait voulu régler pour les seuls commissaires-priseurs par un amendement en première lecture. Celle-ci peut donc de déclarer satisfaite, sous réserve de quelques éclaircissements sur les conséquences du point de vue du maintien du report en cas de vente de ses parts par l'un des associés ou de dissolution de la société civile apporteuse, ainsi que sur l'application effective du droit fixe de 1500 francs.

b) La persistance de la tentation réglementaire

A côté de ses propositions financières, la commission des finances s'est également efforcée de proposer au Sénat un regard économique sur un projet de loi, qui, s'il révèle un fois de plus une sorte de " manie réglementeuse " bien française - pour reprendre l'expression que votre rapporteur pour avis a employée au cours du débat de première lecture -, est plus critiquable dans certaines de ses modalités que dans son architecture générale.

(1) Un régime de liberté sans doute encore trop étroitement surveillée

Certaines des critiques émises par le titulaire de la plus grande étude de la place de Paris ne sont pas dénuées de fondement. On peut penser comme lui que le système anglo-saxon a fait ses preuves et estimer qu'il n'est pas de bonne politique de chercher à cultiver l'exception française.

Le projet de loi, malgré les progrès résultant de la première lecture au Sénat, continue de manifester cette fâcheuse propension des Français à ne faire confiance qu'à l'État à préférer la règle de droit public au contrat privé. Des assouplissements non négligeables ont été acquis grâce au Sénat : l'Assemblée nationale a ainsi accepté la suppression du montant maximal des avances même si elle a - fâcheusement - rétabli l'intervention obligatoire d'une banque ou d'une compagnie d'assurance pour la mise en oeuvre de la garantie de prix ; de même, peut-on considérer qu'a été trouvé, nonobstant certaines critiques, un mécanisme garantissant une relation claire entre prix de réserve et estimation.

Toutefois, des difficultés pratiques persistent, notamment sur deux points : les ventes après la vente pour lesquelles l'allongement de la période de négociation de gré à gré proposé par le Sénat n'est sans doute pas suffisant pour rendre le système opérationnel, dès lors que l'on persiste à ne pas pouvoir négocier le lot à un prix inférieur à la dernière enchére atteinte avant le retrait dudit lot ; dans le même ordre d'idée, on peut penser qu'il n'est pas normal que les sociétés de vente ne puissent pas vendre des objets leur appartenant dès lors que cela est clairement mentionné dans le catalogue. Ceci apparaît une contrainte d'autant plus vaine qu'avec l'internationalisation des opérateurs à laquelle on assiste actuellement, les biens seront simplement vendus dans la filiale ou la société soeur étrangère, qu'au détriment du marché français.

(2) La nécessité d'une forme adaptée d'autorité de régulation

Qu'il faille moins d'État ne signifie pas pour autant qu'il ne faille pas d'État du tout comme certains le souhaitent ouvertement. Au moment où le parlement s'apprête à examiner un texte sur les nouvelles formes de régulations, il est paradoxal de voir remis en cause le principe d'une autorité de marché. On ne peut pas vouloir à la fois moins de règles ou des règles plus souples et moins d'intervention de l'État. La régulation est bien une forme moderne d'une intervention de l'État moins tatillonne et plus proche du terrain.

Certes, une telle structure n'existe ni en Grande-Bretagne ni aux Etats-Unis, même si dans son principe elle se révèle d'inspiration anglo-saxonne ; la structure fortement concentrée de la profession, structurée sous la forme d'un quasi duopole, la tradition d'autodiscipline d'entreprises très sensibles à leur image auprès du public ne rendent pas nécessaire ce type d'organe.

En France , en revanche, la multiplicité des intervenants, le manque de notoriété d'un nombre non négligeables d'opérateurs dont certains seront de nouveaux entrants, l'expérience passée, qui a révélé des dérapages toujours possibles même dans des études importantes de la place, justifient pleinement l'instauration d'une autorité de régulation , à condition toutefois que, par sa composition, elle garantisse une représentation équilibrée des opérateurs . Sans vouloir entrer dans le détail de la composition de cet organisme, on ne peut que souhaiter qu'il fasse une large place aux professionnels et que les personnalités qualifiées soient comme elles le seraient dans les pays anglo-saxons, réellement indépendantes du Gouvernement qui les a désignées . Le fait même que celles-ci soient nommées par le Garde des sceaux est significatif de ce que la profession n'a pas coupé le cordon ombilical avec le ministère de la justice, et ce alors même que l'objet du projet de loi est de faire de la vente volontaire aux enchères de meubles une activités commerciale presque comme les autres.

II. LE RENFORCEMENT DE LA COMPÉTITIVITÉ DU MARCHÉ CONDITION DU SUCCÈS DE LA RÉFORME

La France , en dépit de sa faible part dans le total des ventes aux enchères mondiales - entre 5 et 6 % des transactions d'un montant supérieur à 15 000 euros -, pourrait retrouver une place significative sur le marché de l'art.

Certes, il y a peu de chances qu'elle puisse concurrencer New-York ou Londres pour les prix les plus élevés, c'est à dire essentiellement pour la peinture impressionniste, ces deux places accaparant en 1999 la totalité des adjudications d'un montant supérieur à 10 millions d'Euros : 15 lots ont ainsi représenté 17,9 % du marché mondial des oeuvres d'un prix supérieur à 15 000 euros.

En revanche , sur la tranche intermédiaire des oeuvres de qualité mais non exceptionnelles, 15 000 / 100 000 euros, la France a obtenu en 1999 une part de marché de 11 %, ce qui est loin d'être négligeable . De même, sa position est relativement plus forte sur certains marchés particuliers et, notamment, sur ceux pour lesquels elle constitue un réservoir d'oeuvres important : en matière de peinture ancienne, la France a représenté en 1999 14,4 % du marché de la peinture ancienne d'un prix supérieur à 15 000 euros.

S'il est sans doute vain d'espérer que la France retrouve une suprématie dont votre rapporteur pour avis s'est efforcé de montrer dans son rapport d'information n°330 (1998-1999), qu'elle était toute relative, on peut espérer que, par suite des synergies entre industrie du luxe et marché de l'art, notre pays augmente ses parts de marché, sachant que les Etats-Unis continueront de dominer le marché du fait de la concentration dans ce pays des collectionneurs les plus fortunés.

Cette relance du marché de l'art français dans son ensemble, c'est à dire des ventes publiques et du négoce, car l'un et l'autre sont étroitement interdépendants, suppose un allégement des charges et une plus grande sécurité des transactions de nature à inciter les grands collectionneurs et professionnels étranger à acheter et à vendre en France.

a) Poursuivre l'allégement des charges

La relance du marché français suppose que les professionnels puissent lutter à armes égales avec leurs concurrents. Relativement réservé sur les chances de voir à court terme supprimer la TVA à l'importation sur les oeuvres d'art, votre rapporteur pour avis voudrait surtout insister sur la nécessité de trouver des solutions non pénalisantes en matières de droit de suite et de droit de reproduction.

(1) Continuer de suivre la question de la suppression de la TVA à l'importation

Étant donné l'inertie du processus de décision communautaire, votre rapporteur pour avis voudrait éviter les recommandations incantatoires appelant à une suppression de la TVA à l'importation sur les oeuvres d'art, qui ne rencontreront guère d'écho ni auprès des autorités de Bruxelles, prêtes à solliciter les chiffres pour les besoins de leurs thèses, ni auprès du gouvernement français pour lequel il ne s'agit pas d'une priorité, en dépit de l'annonce qui avait été fait en première lecture au Sénat.

Il n'en reste pas moins que l'on doit saisir l'occasion de cette deuxième lecture pour insister à nouveau sur ce qu'une telle imposition contestable dans son principe - où est la valeur ajoutée pour un bien déjà produit depuis longtemps ? - ne rapporterait que des sommes négligeables de l'ordre de 40 millions de francs à l'État, tout en décourageant les collectionneurs français d'importer ou de rapatrier des oeuvres en provenance de l'étranger.

La question est d'ailleurs moins cruciale pour les professionnels français depuis la fin, en juillet 1999, du régime transitoire (TVA à 2,5 %) dont bénéficiait la Grande-Bretagne qui applique désormais le taux de réduit de TVA (5 %) à ses importations d'oeuvres d'art. Le développement des importations temporaires dans ce pays, révélé par le rapport de la Commission de Bruxelles, constitue une façon pour certains vendeurs d'esquiver la charge que constitue la TVA à l'importation.

(2) Parfaire l'aménagement de la taxe forfaitaire par l'actualisation de son seuil d'application

L'article 42 de la loi de finances pour 2000 a unifié à 4,5 % le taux de la taxe sur les objets d'art et d'antiquité entre le commerce et les ventes publiques. Une telle mesure supprime une discrimination entre les ventes publiques et le commerce que ne se justifiait plus, car il n'y a pas de raisons de conserver une discrimination dès lors que la galerie exerce son activité dans des conditions vérifiables par l'administration fiscale.

Toutefois, le seuil d'application de cette taxe forfaitaire, qui tient lieu d'imposition sur les plus-values, n'a jamais été modifié depuis sa création en 1977. Il convient de tenir compte de la hausse du niveau général des prix qui a été multiplié par trois depuis cette date. Une telle initiative, conforme aux suggestions faites dans un certain nombre de rapports comme ceux de M André Chandernagor, est dans la ligne des propositions faites par votre commission des finances lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2000, tendant à lutter contre les prélèvements rampants.

(3) Trouver rapidement un compromis avec la Grande-Bretagne sur le droit de suite

La situation semble évoluer sur un dossier que l'on croyait bloqué du fait de l'opposition déterminée de la Grande-Bretagne au projet de directive en cours de négociation : ce pays a surpris lors du dernier Coreper de la mi-février en se déclarant disposé à négocier. Sans doute y-a-t-il dans ce revirement la conséquence du ralliement du Danemark au principe de la directive, ce qui prive la Grande-Bretagne d'une minorité de blocage.

On peut rappeler que la présidence finlandaise a proposé un texte de compromis , selon lequel :

- le droit de suite ne devrait être appliqué qu'aux oeuvres d'art dont le prix serait supérieur à 2500 euros;

- le taux du droit de suite serait dégressif : 4% sur la tranche du prix <à 50000 euros, 3% sur la tranche entre 50000 et 200000 etc, jusqu'à 0,25% sur la tranche > à 500000 euros;

- le montant total du droit de suite sur une vente serait plafonné à 10000 euros.

Le ralliement anglais pourrait se faire sur des bases minimales :

- pendant 20 ans (en fait bien plus car ce délai ne commencerait à courir qu'à partir de la transposition), le droit de suite ne s'appliquerait qu'aux oeuvres d'auteurs vivants,

- une augmentation du seuil proposé par la Finlande, au sujet de laquelle la Grande-Bretagne trouve un soutien avec auprès des Pays-Bas, du Luxembourg et de l'Irlande, qui souhaiteraient un seuil d'au moins 5000 euros ;

- une diminution du plafond , que les Finlandais avaient proposé de fixer à 10000 euros.

Votre rapporteur pour avis souhaite que l'on profite de cette ouverture pour faire avancer le dossier et en particulier que notre pays se rallie à l'idée d'un plafonnement du droit de suite.

(4) Ecarter l'application du droit de reproduction pour les catalogues de vente

Actuellement, les commissaires-priseurs sont en application de l'article 17 de la loi du 27 mars 1997 exemptés du droit de reproduction que les auteurs peuvent leur réclamer dès lors que la reproduction ne peut être considérée comme la " courte citation " prévue par la loi de 1957. Ce régime de faveur n'était pas applicable aux galeries.

Bien que la société des auteurs des arts graphiques et plastiques -ADAGP-, qui se charge des droits de la plupart des artistes, ait annoncé qu'elle n'entendait pas réclamer à la fois le droit de suite et le droit de reproduction, il y a là une question de principe qui ne peut venir d'une renonciation unilatérale, toujours révocable mais qui doit être tranchée par la loi.

On ne voit pas nettement ce qui distingue, du point de vue de l'artiste, une vente publique d'une vente judiciaire. Il serait incohérent de faire dépendre l'application du droit de reproduction du statut juridique de la vente et la qualité de celui qui l'organise - qu'il soit ou non commerçant .

Dès lors que le droit de suite est applicable à l'oeuvre mise en vente, la perception du droit de reproduction irait selon votre rapporteur pour avis à l'encontre les intérêts de l'artiste lui-même qui tirerait profit de l'augmentation du prix résultant de la possibilité de reproduire l'oeuvre dans un catalogue de vente, et ce sans qu'il soit besoin de distinguer entre les ventes publiques et de gré à gré.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre rapporteur pour avis vous propose un amendement tendant au maintien du dispositif de l'article 17 de la loi du 27 mars 1997 et son extension à l'ensemble du commerce des oeuvres d'art, sous réserve que les catalogues ne soient commercialisés qu'à titre accessoire et que l'exemption ne concerne que l'oeuvre effectivement proposée à la vente .

b) Améliorer la fiabilité du marché

Les handicaps du marché français ne sont pas seulement financiers, ils sont aussi juridiques et administratifs. Un marché a besoin de sécurité pour se développer. De ce point de vue, le marché français n'a pas toujours une bonne image auprès des collectionneurs et des professionnels étrangers, ce qui constitue à l'évidence un frein à son développement.

(1) Parvenir à code de bonne conduite assurant un maximum de transparence

La transparence et la rigueur sont des impératifs catégoriques, qui ne peuvent qu'impliquer un certain nombre de règles déontologiques élémentaires comme l'interdiction de fixer un prix de réserve à un niveau supérieur à l'estimation.

On pourrait aller encore plus loin dans le sens d'une transparence accrue en permettant d'abord aux personnes qui assistent à la vente de savoir sans ambiguïté si le lot est retiré ou s'il est effectivement vendu 1 ( * ) mais aussi en encourageant la publication rapide d'une liste de prix faisant clairement apparaître les invendus et les retraits ou en demandant aux experts de faire part dans les catalogues de toutes les informations dont ils ont connaissance sur l'oeuvre comme les ventes antérieures, les autres exemplaires connus et surtout les opinions d'experts divergentes.

Dans le même ordre d'idées, on pourrait s'efforcer de poursuivre effectivement les pratiques de " révision " 2 ( * ) , en régression certes mais encore, trop fréquentes à l'Hôtel Drouot.

Tous ces points pourront être, le cas échéant, traités par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

(2) Trouver une solution équitable à la question de la garantie de l'authenticité aussi bien pour les ventes publiques que pour le commerce

L'Assemblée nationale a rétabli le texte initial du gouvernement à l'article 27 du projet de loi pour limiter aux seules actions en responsabilité civile l'unification des délais de prescription à dix ans à compter du fait générateur du dommage.

Il faut insister sur le fait que, à l'étranger, les délais de prescription sont beaucoup plus courts et les recours des acheteurs beaucoup plus restreints, en application des clauses contractuelles particulièrement draconiennes dont votre rapporteur pour avis avait cité quelques exemples dans son rapport de première lecture.

Très opportunément s'agissant d'une question importante du point de vue de la sécurité des transactions, votre commission des Lois avait en première lecture étendu cette prescription à l'ensemble des actions et donc aux actions en nullité de la ente fondées sur l'erreur sur la substance. Celle-ci -qui est en fait la plus utilisée en cas de contestation sur l'authenticité d'une oeuvre, se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de l'erreur, ce qui permet de remettre en cause une vente pratiquement avec pour seule limite la prescription trentenaire.

Votre commission des Lois, qui a reconnu qu'un tel amendement posait des questions de principe qui dépassaient le cadre du projet de loi, a annoncé son intention de ne pas redéposer un amendement sur ce point. Toutefois, le problème demeure et sans doute faudrait-il s'assurer de ce qu'une réflexion soit effectivement engagée dès maintenant sur la question des garanties qui , paradoxalement , constitue moins atout qu'un handicap pour le marché français 3 ( * ) , moins d'ailleurs pour les oeuvres de très haut niveau -qui de toutes façons ont tendance à échapper au marché français- que pour celles de milieu de gamme pour lesquelles on peut espérer une amélioration de la part de marché de notre pays.

On note également que la solution n'est pas satisfaisante dans la mesure où la réduction du délai de prescription ne vaut que pour les ventes publiques sans s'appliquer aux ventes du négoce, ce qui n'est a priori pas justifié. Il faut également se demander s'il est vraiment cohérent de laisser la possibilité d'une action en annulation de la vente sans permettre de rechercher les éventuelles responsabilités qui pourraient être à l'origine de l'erreur justifiant cette annulation.

(3) Mettre en place des procédures de protection du patrimoine à la fois rapides et prévisibles

Longtemps, la France a pu protéger son patrimoine à moindre coût par des procédures régaliennes - classement, interdiction à l'exportation et retenue en douane, qui ont contribué à ne pas donner bonne réputation au marché de l'art français.

Depuis la loi du 31 décembre 1992, on a assisté à un renversement de situation du fait de la jurisprudence Walter, privant de facto l'État de moyens d'action pour empêcher l'exode des trésors nationaux .

La révision du régime du contrôle à l'exportation des trésors nationaux -dont l'initiative revient à M. Lagauche et à Mme Derycke soutenus par la commission des Affaires culturelles- ne devrait malheureusement guère changer les choses dans la mesure où le maintien des oeuvres sur le territoire national dépendra toujours de la disponibilité de crédits budgétaires dont on sait qu'ils sont toujours trop faibles par rapport aux besoins.

On ne peut faire abstraction du débat qui s'est engagé à l'occasion de la discussion de ce projet de loi dans la mesure où l'étude à laquelle s'est livrée votre rapporteur pour avis du régime anglais explicitement pris pour modèle par les auteurs de l'initiative, démontre que l'efficacité de la procédure et son faible effet sur le marché tient pour beaucoup à deux éléments que l'on doit garder çà l'esprit au moment où l'on parle de relancer le marché de l'art : la rapidité de décision de l'État et la composition des instances de décision qui font une large place aux personnalités indépendantes .

De ce point de vue, on ne peut que revenir à nouveau sur la nécessité de respecter en fait une sorte de code de bonne conduite pour l'exercice des prérogatives de puissance publique et en particulier pour le droit de préemption.

CONCLUSION

Si la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères apparaît bien nécessaire, elle est loin d'être suffisante.

D'abord parce qu'elle est sinon inachevée du moins ambiguë. Même s'il ne se joint pas à ceux qui dénoncent dans ce texte une fausse libéralisation, votre rapporteur pour avis ne peut que souligner que le nouveau régime manifeste une forme de perfectionnisme législatif tendant à faire régler par la loi ce qui dans les pays anglo-saxons relève du contrat privé.

N'osant pas faire de la vente aux enchères une activité comme les autres, on continue de préférer la réglementation à l'autorégulation, imposant aux commissaires-priseurs français des contraintes, au nom de la protection des consommateurs, notamment, qui ne favorisent pas leur compétitivité dans une marché désormais mondial.

Au surplus, d'autres réformes pourtant indispensables comme celle du régime de la garantie vont probablement être différées, alors qu'en dépendent l'attrait du marché français pour les professionnels et les collectionneurs étrangers.

Ensuite et surtout, parce que, en dépit des avancées constatées en matière de restructurations, le progrès en ce qui concerne les charges de toute nature pesant sur les opérateurs français ne se font pour l'instant surtout dans les esprits et guère dans les faits, retardant d'autant une relance du marché de l'art français, pourtant tout à fait cohérente avec les ambitions affichées par les gouvernements français successifs dans le domaine des Beaux-arts.

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 35

Principe et fondement de l'indemnisation

Commentaire : Le présent article reprend la rédaction initiale du projet pour prévoir que les commissaires-priseurs sont indemnisés pour le préjudice subi du fait de la dépréciation de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole en matière de ventes volontaires et non comme le souhaitait le Sénat pour compenser l'expropriation d'un droit à caractère patrimonial.

L'on ne reviendra pas sur les termes du débat : le droit de présentation que tend à supprimer le texte en ce qui concerne les ventes volontaires, constitue-t-il une véritable propriété, dont on ne pourrait être privé que sous la condition d'une " juste et préalable indemnité " ?

D'un côté, il y a ceux qui estiment à la suite de du doyen Vedel - c'est la thèse du Gouvernement et de ses experts - que l'on se trouve devant une question d'égalité devant les charges publiques ; dans cette optique, il y a, simplement, dépréciation d'un droit maintenu dans son fondement - le droit de présentation persiste dans le domaine judiciaire -, même si il est réduit dans sa portée et donc dans sa valeur économique.

De l'autre, il y a ceux qui s'appuyant sur les précédents jurisprudentiels et, notamment les travaux parlementaires relatifs à l'indemnisation des avoués, considèrent que l'on se trouve dans le cas d'une privation de droit de propriété : le droit de présentation qui fait partie du patrimoine de l'officier ministériel - il est d'ailleurs inclus dans l'impôt sur la fortune et constitue l'élément essentiel d'apport dans les sociétés d'exercice libéral - est amputé dans les privilèges qu'il confère, puisque celui-ci sera limité aux seules ventes judiciaires.

Se situant dans une problématique d'expropriation à la suite de la commission des lois, votre commission des finances a considéré que conformément à l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme, qu'un principe simple doit être posé : les commissaires-priseurs doivent être indemnisés dans son intégralité du préjudice résultant de la perte de leur droit de présentation en matière de ventes volontaires . Ce principe ainsi posé, il faut, bien entendu, tenir compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels négociables, tels le nom et la clientèle, qui restent la propriété du titulaire de l'office et doivent donc venir en déduction de la valeur retenue pour l'indemnisation pour la détermination de l'indemnité.

Réduire de moitié, de façon forfaitaire, et donc arbitraire, l'indemnité due aux commissaires-priseurs ne correspond ni à aucune réalité économique ni à aucune justification juridique .

Pour des raisons pratiques et pour éviter de retarder un processus d'indemnisation, elle a voulu laisser le choix aux commissaires-priseurs entre deux modalités d'indemnisation :

•  une indemnité forfaitaire, non modulée, de 50 % de la valeur de l'Office, payable très vite , en quelques mois, à compter du dépôt du dossier, de façon à permettre aux commissaires-priseurs de disposer rapidement de l'argent nécessaire au financement de leurs investissements ;

•  une indemnité calculée " sur mesure " qui tiendrait compte de tous les éléments de fait permettant d'apprécier le préjudice réel subi par chaque commissaire-priseur, mais qui serait plus longue à déterminer.

Dans un tel système, le caractère non nécessairement " juste " de l'indemnisation et donc critiquable sur le plan des principes constitutionnels se trouverait validé dans la mesure où la réfaction forfaitaire résulterait d'un choix des intéressés.

Convaincu d'avoir mis au point un système juste dans ses principes mais également efficace dans ses modalités, votre commission vous demande de revenir en accord avec votre commission des lois au texte adopté en première lecture par le Sénat.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose.

ARTICLE 36

Calcul de la valeur de l'office liée à l'activité de ventes volontaires

Commentaire : Le présent article précise les modalités de fixation de la valeur de l'office à partir de certaines valeurs comptables constatées pour un certain nombre d'exercices de référence. Le débat ne porte plus que sur la détermination de la période de référence : le projet de loi initial prévoyait de ne tenir compte que des années 1992 à 1996 ; le Sénat avait souhaité en première lecture s'en tenir aux cinq derniers exercices connus ; l'Assemblée suivant en cela le Gouvernement souhaite prendre en considération tous les exercices connus depuis 1992.

Votre rapporteur pour avis peut résumer ainsi les modes de calcul de la valeur de l'Office pour ce qui concerne son activité de ventes volontaires : on détermine, d'une part, la recette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et, d'autre part, on multiplie par trois le solde moyen d'exploitation au cours de la même période ; on applique à la somme des deux montants ainsi calculés, un coefficient égal à 0,6 pour les offices de la compagnie de Paris et de 0,5 pour les autres compagnies, à laquelle on ajoute la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles. L'ensemble est corrigé par un pourcentage reflétant la part au cours des mêmes exercices, des ventes volontaires dans l'activité de l'office considéré.

Le projet de loi déposé en avril 1997 prévoyait une indemnisation calculée sur le mode théorique de fixation de la valeur des offices en l'occurrence, on partait de la moyenne des produits demi-nets de l'office pour les années 1991-1995. Suivant en cela les observations de MM. Cailleteau, Favard et Renard, qui avaient attiré l'attention sur la variabilité des éléments de charges pris en compte pour le calcul du produit demi-net et, en particulier, sur l'impact des choix de gestion tenant à la variabilité des charges salariales dont le poids dépend en partie des décisions d'externalisation de certaines fonctions, le projet de loi a cherché des modes d`évaluation plus conformes à la pratique commerciale.

Il ne s'agit pas d'un prix de vente : on s'efforce de déterminer la valeur du bien tel qu'il est et non celle à laquelle il aurait été vendu qui inclut le pari que peut faire un acheteur sur le développement du potentiel commercial de l'étude.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 37

Fixation du montant de l'indemnité

Commentaire : Le présent article fixe le préjudice à 50 % de la valeur de l'office et prévoit que la commission d'indemnisation peut moduler l'indemnité de plus ou moins 15 %.

Votre commission ne peut sur ce point que reprendre l'argumentation qu'elle a développée en première lecture : l a réduction de 50 % de l'indemnité due aux commissaires-priseurs constitue une réfaction arbitraire. Dans la mesure où elle n'est pas justifiée dans le texte même, mais simplement dans l'exposé des motifs de la loi, on a au surplus des raisons de penser que le Parlement manque à son devoir de législateur en ne justifiant pas, dans la loi, les raisons de l'atteinte portée à un principe fondamental du droit de propriété.

Comme elle l'a indiqué dans le commentaire de l'article 35, votre commission des finances considère que, si un tel système reste contestable sur le plan juridique, il peut être maintenu à titre d'option, dès lors qu'on laisse le choix aux commissaires-priseurs entre une indemnisation " au forfait " et une indemnisation " au réel ".

Bien entendu, ne choisiraient cette formule que les commissaires-priseurs, pressés de disposer de leur indemnité, en particulier pour investir, ou ceux, qui pourraient y trouver avantage, étant donné l'importance de leurs actifs résiduels. Votre rapporteur pour avis considère que dans ce dernier cas, il n'est pas anormal de permettre à un commissaire-priseur d'obtenir plus que la valeur de l'office, car il ne faudrait pas que le système retenu pour l'indemnisation, n'aboutisse à supprimer toute prime au dynamisme et ne récompense en définitive la mauvaise gestion.

Le décret d'application devra sans doute fixer un délai au delà duquel le titulaire de l'office sera réputé avoir renoncé au bénéfice du forfait et opté pour la procédure plus longue de l'indemnisation du préjudice réel.

Des transactions devraient s'opérer, qui feront apparaître des valeurs de référence, utilisables pour l'évaluation de la valeur commerciale résiduelle des offices.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article dans la rédaction qu'elle vous propose.

ARTICLE 43

Commission d'indemnisation

Commentaire : A cet article, l'Assemblée nationale est revenue pour l'essentiel au texte du projet initial qui prévoit que la commission est présidée par un magistrat de la Cour des Comptes et que sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État qui est compétent en appel.

En première lecture, votre commission pour avis avait souhaité dans une logique d'expropriation à l'instar de la commission des lois que la présidence de la commission soit assurée par un magistrat de l'ordre judiciaire et que la commission comporte en son sein des professionnels concernés, afin de garantir, comme cela avait été fait en son temps pour les avoués, la bonne appréhension des réalités de terrain.

Votre commission des finances s'en remet à l'appréciation de votre commission des Lois sur l'opportunité de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 43 bis

Aménagement du régime des apports effectués par les commissaires-priseurs aux sociétés de vente


Commentaire : Cet article inséré par le Sénat, supprimé par l'Assemblée nationale, qui tendait à garantir la neutralité fiscale d'opération de restructurations imposées par la présente loi, se trouve largement satisfait par les modifications introduites dans le code des impôts par l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1999.

Toutes les opérations de scission et d'apport rendues nécessaires par le nouveau régime mis en place par la présente loi, doivent pouvoir être réalisées dans un cadre fiscal neutre, quelles que soient les structures d'exercice, que celles-ci soient ou non soumises à l'impôt sur les sociétés.

Sans adaptation du cadre juridique, le transfert à des sociétés commerciales de l'activité de ventes volontaires des sociétés civiles professionnelles ou des sociétés d'exercice libéral, non soumises à l'impôt sur les sociétés, aurait entraîné l'exigibilité de certains impôts : taxation immédiate des bénéfices non encore imposés et des plus-values latentes afférentes à l'activité.

La solution préconisée par votre rapporteur pour avis avait consisté à prévoir que l'article 151 octies s'applique aux opérations de restructuration entraînées par le nouveau régime des ventes volontaires de meubles aux enchères.

Le gouvernement a préféré traiter le cas général en adaptant le régime fiscal des fusions et apports des sociétés de personnes dans le collectif budgétaire.

L'article 19 du projet de loi de finances rectificative pour 1999 répond ainsi très largement aux préoccupations de votre rapporteur pour avis, même s'il estime nécessaire d'obtenir du gouvernement certaines précisions en ce qui concerne l'application du nouveau régime.

Comme le fait remarquer le rapporteur de l'Assemblée nationale, le seul problème qui n'est pas réglé est la qualification de l'apport de la part " vente volontaires " comme apport d'une branche complète d'activité. La commission des Lois de l'Assemblée nationale suivant en cela le gouvernement considère que cette qualification ne peut être présumée et s'est satisfaite de l'engagement du ministre des finances révélé par la ministre de la culture en première lecture au Sénat tendant à " définir avec les commissaires priseurs les conditions de la qualification de leurs actifs apportés en branche complète d'activité en vue de l'application de plein droit de ce régime fiscal. "On pourrait également se rallier à cette position dès lors que l'on sera tenu informé de la concertation en cours avec la profession sur ce sujet.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur pour avis, un certain nombre de points n'ont pas encore trouvé de solution :

- Il s'agit tout d'abord de l'apport par une entreprise individuelle qui doit pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts. En effet, les locaux, le matériel, le personnel sont actuellement communs aux deux branches (judiciaire et volontaire). Après la réforme, deux structures cohabiteront le plus souvent dans les mêmes lieux et se partageront matériel et personnel. Il faut donc que soit clairement confirmé que l'activité ventes volontaires constitue une branche complète et autonome d'activité.

- Il s'agit également de voir maintenu le report d'imposition des plus-values (article 93 quater 1 du code général es impôts) en cas de cessation de l'affectation au patrimoine professionnel des titres rémunérant l'apport à la société de ventes volontaires si le commissaire-priseur cesse son activité judiciaire.

- Pour l'apport par une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral soumise à l'impôt sur les sociétés il s'agit d'obtenir confirmation de ce que l'activité de ventes volontaires constitue une branche complète et autonome d'activités et par suite que l'apport à une société de ventes volontaires bénéficie des dispositions de l'article 210 B du code général des impôts.

- Pour l'apport par une société civile professionnelle non soumise à l'impôt sur les sociétés il s'agit de savoir également en cas de cessation de l'activité de ventes judiciaires ou en cas de dissolution, si la scission n'est pas susceptible de mettre fin au report d'imposition des plus-values.

- En matière de droit d'enregistrement, il s'agit de savoir si l'application du droit fixe est soumise aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 809-1 bis du code général des impôts, en cas de cessation de l'activité ventes judiciaires ou en cas de dissolution d'une société civile professionnelle non soumise à l'impôt sur les sociétés.

- Il s'agit enfin de savoir si la vente de l'activité de ventes judiciaires suivie de la transformation de la société civile professionnelle en société de ventes volontaires n'entraîne pas création d'un être moral nouveau.

D'autres points méritent également d'être explicités. Ainsi, parmi les événements de nature à faire cesser le report, il faut compter non seulement la vente des titres reçus en échange des actifs apportés mais encore la vente des titres ou la dissolution de la société apporteuse. Or il est à craindre dans le cas des études de commissaires-priseurs que des désaccords aboutissent soit à la vente des parts de l'un des associés soit à la dissolution de la société civile, entraînant du même coup la fin du report d'imposition.

Votre rapporteur pour avis souhaite que le gouvernement fasse connaître les solutions qui pourraient être apportées à ces difficultés.

Avis de la commission : votre commission vous demande de confirmer la suppression de cet article.

ARTICLE 43 ter


Application du droit fixe de l'article 809 du code général des impôts aux apports résultant de la présente loi

Commentaire : Cet article a pour objet, dans l'attente d'une confirmation du gouvernement, de rendre applicable sans ambiguïté le régime de l'article 809 du code général des impôts aux apports de branches effectués par la société civile professionnelle ou les sociétés d'exercice libéral non soumises à l'impôt sur les sociétés.

L'Assemblée nationale a, suivant le rapporteur de sa commission des lois supprimé cet article au motif que le code des impôts prévoyait déjà l'application d'un droit fixe de 1500 francs aux restructurations des sociétés civiles professionnelles non soumises à l'impôt sur le revenu.

En fait, une ambiguïté persiste dans la mesure où le paragraphe II de l`article 816 A dispose que le régime du I dudit article prévoyant l'application du droit fixe est applicable aux sociétés apporteuses non soumises à l'impôt sur le revenu " mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu du 3° du 1 de l'article 809 ", qui, précisément, mentionne les mutations portant sur des fonds de commerce, auxquels pourraient être assimilés les apports des titulaires des offices.

Avis de la commission : votre commission vous demande de confirmer la suppression de cet article.

ARTICLE 43 quater

Transformation du statut de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris


Commentaire : Cet article introduit au Sénat sur un amendement du Gouvernement, tend à conférer le statut de société anonyme à la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris tout en transférant la chambre de discipline à une Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris créée à cet effet.

En première lecture, votre commission de finances soucieuse de favoriser la modernisation de l'Hôtel Drouot, qui constitue un facteur essentiel de la compétitivité du marché de l'art parisien, avait proposé dans un souci de neutralité fiscale un dispositif de report d'imposition des plus-values qu'allait rendre exigible le changement de statut de l'Hôtel Drouot imposé par la présente loi.

Au cours de la discussion en séance publique, le gouvernement a déposé un amendement auquel le Sénat s'est sur l'avis de sa commission des finances, rallié à titre conservatoire au dispositif proposé qui par des voies juridiques tend à éviter qu'un changement de statut ne vienne rendre exigibles certaines impositions jusqu'à présent reportées.

La solution dont votre commission reconnaît volontiers qu'elle est plus élégante que le système de report d'imposition qu'elle avait proposé, semble effectivement empêcher que l'Hôtel Drouot ne soit accablé d'impôt avant même d'avoir entrepris sa restructuration.

Nul doute qu'il s'agit là d'une conditions nécessaire et non suffisante à la modernisation d'un outil, qui en dépit des critiques réitérées pourrait rester un des atouts de la place de Paris dès lors que `l'indispensable rationalisation - du point de vue du rythme des expositions notamment - saurait en préserver toute l'originalité.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 43 quinquies

Régime fiscal de l'indemnité


Commentaire : Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale. Il a pour objet de permettre un report de l'impôt en cas de souscription de parts ou actions des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères et de tenir compte de l'endettement des commissaires-priseurs contracté pour l'acquisition de leur charge.

Considérant que l'indemnité constitue le prix de cession d'un élément d'actif immobilisé, l'administration fiscale a, dans une réponse écrite à votre rapporteur pour avis, indiqué que "  l'excédent du montant de l'indemnité sur la part du prix payé par les commissaires-priseurs à leur prédécesseur au titre du droit de présentation relèverait du régime des plus ou moins values professionnelles. "

Dans cette hypothèse les plus-values réalisées par les commissaires-priseurs relevant de l'impôt sur le revenu, titulaires de leurs charges depuis au moins deux ans, seraient soumises au taux réduit d'imposition des plus-values à long terme de 16% de l'article 39 quindecies I 1 du code général des impôts, soit avec les prélèvements sociaux, un taux effectif de 26 %.

En premier lieu, votre commission reste réservée sur la possibilité d'appliquer de façon évidente, le régime des plus-values professionnelles aux indemnités attribuées au titre de la présente loi : s'il paraît concevable de soumettre l'indemnité à un prélèvement forfaitaire, on ne peut que constater que la notion même de plus-value n'est pas applicable de façon évidente dans le cas d'espèce.

Le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale précise dans son rapport écrit que l'indemnité ne sera imposable qu'au titre de la plus-value, c'est-à-dire de la différence entre l'indemnité et le prix d'acquisition de l'office.

Maintenant est-on sûr qu'une telle formule soit à la fois claire et ne comporte aucun biais ? Que faut-il entendre par prix d'acquisition ? Faudra-t-il ne retenir que la part du prix correspondant à l'activité volontaire et alors comment faudra-t-il la calculer ?

(i) Le régime des plus-values professionnelles est adapté au cas de cessation de l'activité

Un examen plus approfondi du traitement fiscal des plus-values à long terme dans le cadre des bénéfices commerciaux ou non commerciaux ou dans celui de l'impôt sur les sociétés tend à montrer que l'application d'un taux d'imposition proportionnel de 26 %, apparemment avantageux, ne semble correspondre qu'au régime de droit commun applicable notamment aux cessions de clientèles en cas de cessation d'activité.

En revanche dès lors que l'on se situe dans la perspective de la poursuite de l'activité, on ne peut que souligner qu'un tel mode d'imposition est moins avantageux que celui de droit commun, s'agissant au surplus d'un revenu assimilable à une indemnité d'expropriation.

Si l'on analyse l `indemnisation prévue par la présente loi comme une indemnité d'expropriation correspondant à la cession forcée d'une partie de son fonds de commerce, le commissaire-priseur qui veut poursuivre son activité de vente volontaire dans le cadre des nouvelles sociétés de vente aux enchère ne peut, par ce qu'il ne peut poursuivre son activité avec le même statut juridique, bénéficier des avantages de l'étalement comme pourraient le faire une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés.

(ii) Les proposition de votre commission : se référer au régime applicable à l'expropriation des particuliers

On peut se demander d'ailleurs s'il s'agit vraiment d'un régime professionnel, sachant qu'en application de l'article 42 de la présente loi les indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles sont réglées à leurs membres en proportion de leurs droits d'associés, c'est-à-dire que les indemnités sont versées directement aux associés qui sont donc redevables de l'impôt dû au titre de l'indemnité, sans que celle-ci soit imposée au niveau des SCP.

Cette transparence justifierait que, prenant modèle sur ce qui existe pour les particuliers faisant une plus-value immobilière à la suite d'une expropriation, on exonère les sommes réinvesties dans des sociétés de ventes volontaires. On peut rappeler que l'article 150 E du code général des impôts prévoit que dans ce cas elles " n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au réemploi de l'indemnité par l'achat d'un ou plusieurs bien de même nature dans un délai de six mois du paiement. "

Telle est la raison d'équité mais aussi et surtout d'efficacité économique pour laquelle votre commission des finances vous propose de reprendre le dispositif de première lecture créant un régime ad hoc pour permettre aux commissaires-priseurs qui veulent poursuivre leur activité de ventes volontaires et réinvestissent l'intégralité de leur indemnisation dans une nouvelle société de vente volontaire, de bénéficier d'un report de l'impôt dû à ce titre.

De même, il a paru équitable de reprendre le dispositif de première lecture favorisant les commissaires-priseurs encore endettés, qui ne seraient imposés que sur la part de leur indemnisation non affectée au remboursement des dettes contractées pour l'acquisition de leur charges.

Avis de la commission : votre commission vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous propose.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 44

Exemption des catalogues de vente du droit de reproduction

Actuellement, les commissaires-priseurs sont en application de l'article 17 de la loi du 27 mars 1997 exemptés du droit de reproduction que les auteurs peuvent leur réclamer dès lors que la reproduction ne peut être considérée comme la " courte citation " prévue par la loi de 1957. Ce régime de faveur n'était pas applicable aux galeries.

Bien que la société qui se charge des droits de la plupart des artistes ait annoncé qu'elle n'entendait pas réclamer à la fois le droit de suite et le droit de reproduction, il y a là, pour votre rapporteur pour avis, une question de principe qui ne peut venir d'une renonciation unilatérale, toujours révocable mais qui doit être tranchée par la loi.

On ne voit pas nettement ce qui distingue, du point de vue de l'artiste, une vente publique d'une vente judiciaire. Il serait incohérent de faire dépendre l'application du droit de reproduction du statut juridique de la vente et la qualité de celui qui l'organise - qu'il soit ou non commerçant .

En outre, on pourrait assister, compte tenu de la tendance de la jurisprudence, à l'utilisation par certains ayants-droit de cette position de force juridique comme un moyen de pression sur les modalités d'organisation de la vente.

Telle est la raison pour laquelle votre commission des finances vous propose de ne pas soumettre au droit de reproduction prévu à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, les reproductions, intégrales ou partielles, d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente, pour les exemplaires mis à la disposition du public dans le seul but de décrire les oeuvres d'art offertes à la vente. L'exonération est donc limitée aux oeuvres effectivement mises en vente et ce de façon non discriminatoire entre galeries et maisons de vente . Il s'agit en quelque sorte d'appliquer le principe " non bis in idem " en ne soumettant pas au droit de reproduction des oeuvres entrant dans le cadre du droit de suite.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article additionnel.

AMENDEMENTS ADOPTES PAR LA COMMISSION

ARTICLE 35

Rédiger comme suit cet article :

Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.

ARTICLE 37

Rédiger comme suit cet article :

Le préjudice indemnisé en application de l'article 35, est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50% de la valeur déterminée à l'article 36.

ARTICLE 43 quinquies

Rédiger comme suit cet article :

I. Les indemnités versées aux commissaires-priseurs en application des articles 41 et 42 de la présente loi sont soumises à l'impôt au taux prévu au I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ci-dessous.

II. L'impôt n'est dû que pour la part de l'indemnité non affectée au remboursement de la dette contractée pour l'acquisition de l'office.

III. En cas d'affectation de la totalité de l'indemnité à la souscription de parts ou d'actions d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'imposition due en application du I ci-dessus fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession des titres acquis au moyen de l'indemnité.

IV. Les pertes de recettes résultant des paragraphes II et III ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 44

Avant l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa (d du 3°) de l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle est rédigé comme suit :

" d. Les reproductions intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques offertes à la vente, pour les exemplaires du catalogue mis à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente".

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mardi 22 février 2000 sous la présidence de M . Alain Lambert , président, la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Yann Gaillard sur le projet de loi n° 156 (1999-2000), modifié par l'Assemblée nationale portant réglementation des ventes volontaires de meubles par nature aux enchères publiques (articles 35 à 43).

M. Yann Gaillard a indiqué que cette nouvelle saisine se justifiait à la fois pour faire le point de certaines avancées réelles sur des aspects fiscaux techniques du texte et pour proposer, à nouveau, le système d'indemnisation que la commission avait fait adopter en première lecture par le Sénat, conjointement avec la commission des lois.

Puis, le rapporteur pour avis a évoqué le contexte économique en évolution très rapide dans lequel s'insérait le texte . Il a signalé d'une part le rapprochement entre les marchés du luxe et de l'art, dont témoigne notamment l'acquisition par M. Bernard Arnault de la maison de ventes aux enchères Phillips fin 1999 ainsi que, tout récemment, de l'étude Tajan, et, d'autre part, les synergies qui se font jour entre l'art et la nouvelle économie de l'internet : tandis que Sotheby's s'est associé avec Amazon.com et que e.Bay a acquis la société de ventes aux enchères Butterfield & Butterfield pour 260 millions de dollars, le numéro un français de la vente aux enchères sur internet, iBazar, annonce son intention de lever, lors de son introduction en bourse, entre 300 et 600 millions de francs de capitaux, soit plus que les crédits d'indemnisation prévus au titre du projet de loi.

Évoquant en second lieu les votes de l'Assemblée nationale en première lecture, il a exposé les points de blocage - le mode de calcul de l'indemnisation et son régime fiscal - en indiquant qu'il allait proposer à la commission, en liaison avec le rapporteur de la commission des lois, le retour au dispositif adopté par le Sénat en première lecture.

Puis il a insisté sur les réelles avancées constatées sur le plan du régime fiscal des restructurations imposées par la présente loi :

- l'Assemblée nationale a confirmé la suppression de la taxe sur les ventes destinée à financer l'indemnisation prévue par le projet ;

- la situation de l'Hôtel Drouot a été très largement réglée par l'amendement déposé par le gouvernement en première lecture au Sénat et accepté par la commission des finances ;

- enfin, la loi de finances rectificative a apporté une solution générale à la question des apports des sociétés civiles, ce qui garantit, sous quelques réserves de détail, la neutralité fiscale souhaitée par le Sénat en première lecture.

En conclusion de son exposé, M. Yann Gaillard a attiré l'attention sur les conditions économiques du succès de la réforme. La relance du marché de l'art français passe par un allégement des charges qui handicapent les professionnels, TVA à l'importation, taxes forfaitaires, droit de suite - au sujet duquel il a signalé une nette évolution de la position britannique - et droit de reproduction pour lequel le rapporteur pour avis a fait savoir qu'il allait proposer un amendement.

Puis la commission a procédé à l'examen des articles.

A l'article 35 , elle a adopté, sur proposition du rapporteur pour avis, un amendement rétablissant le dispositif que le Sénat avait adopté en première lecture, précisant le fondement juridique de l'indemnisation : il s'agit non de garantir l'égalité pour les charges publiques mais de compenser l'expropriation d'un droit à caractère patrimonial.

A l'article 37 , la commission a, sur proposition de son rapporteur pour avis, rétabli le dispositif adopté en première lecture en liaison avec la commission des lois tendant à prévoir que les commissaires-priseurs soient indemnisés sur la base du préjudice réel sauf s'ils demandent le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire égale à 50 % de la valeur de l'office.

A l'article 43 quinquiès , la commission a, sur proposition du rapporteur pour avis, rétabli le texte qu'elle avait fait adopter par le Sénat en première lecture, tendant à ne pas soumettre à l'impôt les indemnités réinvesties dans les nouvelles sociétés de ventes aux enchères et tenant compte de l'endettement des commissaires-priseurs.

Enfin, sur proposition du rapporteur pour avis et après l'intervention de M. Jean Clouet, la commission a adopté, avant l'article 44 , un article additionnel tendant à exempter du droit de reproduction les reproductions d'oeuvres d'art offertes à la vente pour les exemplaires du catalogue mis à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente.

A l'issue de cet examen, la commission a donné un avis favorable au projet de loi sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle propose.

ANNEXE

STATISTIQUES SUR LE MARCHÉ DE L'ART EN 1998 ET 1999

Source Artprice.com - janvier 2000

1. Adjudications supérieures à 5 millions d'Euros en 1998 et 1999

Année 1998

Prix en euros

Artiste

Titre de l'oeuvre

Genre

Opérateur

Pays

55 478 883

GOGH Van Vincent

Portrait de l'Artiste sans barbe

Peinture

Christie's

USA

27 699 420

MONET Claude

Bassin au nymphéas et sentier au bord de l'eau

Peinture

Sotheby's

GB

14 342 344

WARHOL Andy

Orange Marilyn

Peinture

Sotheby's

USA

11 729 421

MODIGLIANI Amedeo

Portrait de Jeanne Hebuterne

Peinture

Sotheby's

USA

9 993 064

MONET Claude

Le Grand Canal

Peinture

Sotheby's

USA

8 626 982

CEZANNE Paul

Le Château noir

Peinture

Christie's

USA

8 530 488

CEZANNE Paul

L'estaque vu à travers les pins

Peinture

Sotheby's

USA

7 720 164

REMBRANDT Harmensz van Rijn

Portrait of a Beardet Man in a Red Coat

Peinture

Sotheby's

USA

7 677 439

MONET Claude

Le bassin aux nympheas

Peinture

Sotheby's

USA

7 677 439

MODIGLIANI Amedeo

Portrait de Jeanne Hebuterne assise dans un fauteuil

Peinture

Sotheby's

USA

7 088 415

DELACROIX Eugène

Choc de cavaliers Arabes, ou Rencontre de cavaliers Maures

Peinture

Piasa

France

7 074 125

MONET Claude

Canotiers à Argenteuil

Peinture

Christie's

USA

6 471 439

HASSAM Childe F.

Flags, Afternoon on the Avenue

Peinture

Christie's

USA

6 274 762

MICHELANGELO M Buonarroti, dit

Study of Christ and the Woman of Samaria/A Further Profile Study

Dessin

Sotheby's

USA

6 001 541

MODIGLIANI Amedeo

Portrait de Baranowski

Peinture

Sotheby's

GB

5 800 732

GIACOMETTI Alberto

La forêt : sept figures et une tête

Sculpture

Sotheby's

USA

5 640 244

PICASSO Pablo

La femme qui pleure (Etude pour Guernica)

Peinture

Piasa

F

5 613 879

MAGRITTE René

" Les valeurs personnelles "

Peinture

Christie's

USA

5 450 762

DEGAS Edgar

Après le bain

Peinture

Sotheby's

USA

Année 1999

Prix en euros

Artiste

Titre de l'oeuvre

Genre

Opérateur

Pays

52 061 356

CEZANNE Paul

Rideau, cruchon et compotier

Peinture

Sotheby's

USA

43 269 283

PICASSO Pablo

Femme assise dans un jardin

Peinture

Sotheby's

USA

39 423 124

PICASSO Pablo

Nu au fauteuil noir

Peinture

Christie's

USA

30 290 244

SEURAT Georges

Paysage, l'ile de la Grande Jatte

Peinture

Sotheby's

USA

27 301 295

BELLOWS George Wesley

Polo Crowd

Peinture

Sotheby's

USA

24 418 859

DEGAS Edgar

Danseuse au repos

Dessin

Sotheby's

GB

19 433 750

MONET

Nymphéas

Peinture

Christie's

USA

16 877 744

GOGH Van Vincent

La Roubine du Roi

Peinture

Christie's

USA

14 645 115

MODIGLIANI Amédéo

Nu assis sur un divan (La belle Romaine)

Peinture

Sotheby's

USA

14 405 030

CEZANNE Paul

Pichet de grès

Peinture

Sotheby's

USA

13 444 695

MONET Claude

Dans la prairie

Peinture

Sotheby's

USA

13 271 829

GOGH Van Vincent

Le pont de Trinquetaille

Peinture

Christie's

USA

10 803 773

DEGAS Edgar

Petite danseuse de quatorze ans

Sculpture

Sotheby's

USA

10 336 551

PICASSO Pablo

La Statuaire

Peinture

Sotheby's

USA

10 317 615

MONET Claude

Meule

Peinture

Sotheby's

USA

9 920 922

MATISSE Henri

Robe jaune et robe Arlequin (Nezy et Lydia)

Peinture

Sotheby's

GB

9 675 152

ROTHKO Mark

N° 15

Peinture

Sotheby's

USA

9 603 354

MONET Claude

Les trois peupliers, temps gris

Peinture

Sotheby's

USA

8 365 395

SEGANTINI Giovanni

Primavera sulle alpi

Peinture

Christie's

USA

8 076 933

MATISSE Henri c

Nu couché (Aurore)

Sculpture

Christie's

USA

8 045 846

MONET Claude

Waterloo Bridge, effet de brouillard

Peinture

Sotheby's

USA

7 202 515

CHAGALL Marc

Le village russe, de la lune

Peinture

Sotheby's

USA

7 128 617

VELASQUEZ Diego Rodriguez

Saint Rufina

Peinture

Sotheby's

USA

6 815 305

PICASSO Pablo

Nature morte à la bouteille de rhum

Peinture

Sotheby's

USA

6 118 422

JOHNS Jasper

Two Flags

Peinture

Christie's

USA

5 868 735

PICASSO Pablo

Le Journal

Peinture

Sotheby's

USA

5 385 890

PICASSO Pablo

Fillette au bateau (Maya)

Peinture

Sotheby's

GB

5 350 332

POUSSIN Nicolas

The Agony in the Garden

Peinture

Sotheby's

USA

5 319 146

CANALETTO Antonio Canal

Grand Walk, Vauxhall Gardens, Orchestra pavillion/Rotunda, Ranelagh

Peinture

Christie's

GB

5 300 793

RENOIR Auguste

Les rosiers à Wargemont

Peinture

Sotheby's

USA

5 063 323

MONET Claude

Pont dans le jardin de Monet

Peinture

Christie's

USA

2. Structure du marché de l'art par pays et par niveaux de prix en 1998 et 1999

3. Structure du marché de l'art par genre et par pays en 1998 et 1999

4. Structure du marché de la peinture par pays et par époque en 1998 et 1999

5. Structure du marché de l'art par opérateur et par niveaux de prix en 1998 et 1999

6. Structure du marché de l'art par opérateur et par genre en 1998 et 1999

7. Structure du marché de la peinture par opérateur et par époque en 1998 et 1999

* 1 En principe, la formule " adjugé " suit le bruit du marteau, quand le lot est vendu.

* 2 La révision est une pratique consistant pour un groupe de marchands intéressés par un objet à ne pas se faire concurrence pendant la vente pour laisse l'un d'entre eux acheter l'objet à bon compte à charge pour lui de remettre l'objet aux enchères à l'intérieur du groupe, la différence entre le prix d'adjudication officiel et le prix payé par l'acquéreur étant réparti entre les marchands participant au groupe. Cette pratique est sévèrement réprimée par l'article 313-6 du code pénal issu de la loi du 22 juillet 1992. Selon les informations communiquées par la Chancellerie, les poursuites pénales exercées sur ce fondement sont peu fréquentes.

* 3 " La garantie trentenaire est une hypocrisie, a déclaré le plus important commissaire-priseur parisien. Elle est censée protéger l'acheteur, mais elle repose sur le vendeur à qui on ne le dit pas, car c'en serait fini de vouloir vendre en France " ...Or c'est le vendeur qui choisit le lieu où il désire mettre en vente son bien. Quelques affaires bien reprises dans les médias pourraient aboutir à dissuader certains collectionneurs ou professionnels de venir vendre en France.

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