B. RÉSULTANT DE PROJETS DE LOI
La
loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire
La loi du 25 juin 1999 contient plusieurs dispositions tendant
à
favoriser l'élaboration de documents de planification
foncière
. Désormais, les schémas régionaux
d'aménagement et de développement du territoire peuvent
recommander la mise en place d'instruments d'aménagement ou de
planification d'urbanisme tels qu'un schéma directeur, un parc naturel
régional, un schéma de mise en valeur de la mer ou encore une
directive territoriale d'aménagement (article 5).
La loi a également institué un régime particulier,
applicable au
schéma directeur de la région Ile-de-France
.
Elle fixe pour objectif à ce schéma de :
- maîtriser la croissance urbaine et démographique et
l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de
la région ;
- préciser les moyens destinés à corriger les
disparités spatiales sociales et économiques ;
- coordonner l'offre de déplacement ;
- préserver les zones rurales naturelles afin d'assurer les
conditions d'un développement durable (article 50).
Elle a modifié le
régime juridique des directives
territoriales d'aménagement (DTA)
qui fixent,
aux termes de
l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme,
" sur certaines
parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en
matière d'aménagement et d'équilibre entre les
perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des
territoires "
, ainsi que les principaux objectifs que poursuit l'Etat
"
en matière de localisation des grandes infrastructures de
transport et de grands équipements, de préservation des espaces
naturels, des sites et des paysages
". Son article 34
prévoit que désormais :
- les
régions pourront demander l'élaboration de
DTA ;
- les
projets de DTA
assortis des avis des conseils
régionaux et des conseils généraux
seront mis à
la disposition du public pendant deux mois.
La loi a également
donné un statut législatif aux
agences d'urbanisme
.
Créées par les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale et des collectivités territoriales, en
collaboration avec l'Etat et les autres organismes qui contribuent à
l'aménagement du territoire, ces agences sont, aux termes de
l'article 48, qualifiées
" d'organismes de réflexion
et d'études "
. Elles sont susceptibles d'être
constituées sous la forme d'associations et ont pour mission de
" suivre les évolutions urbaines, de participer à la
définition des politiques d'aménagement et de
développement et de préparer les projets d'agglomération
dans un souci d'harmonisation des politiques publiques "
.
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale
Cette loi a déterminé le régime juridique des
Communautés d'agglomération
, établissements publics
de coopération intercommunale regroupant des communes formant un
ensemble de plus de 50.000 habitants qui s'associent afin
d'élaborer un
" projet commun de développement urbain et
d'aménagement de leur territoire
".
La communauté d'agglomération exercera de plein droit, outre des
compétences en matière de développement économique,
d'équilibre social de l'habitat et de politique de la ville, les
compétences antérieurement dévolues aux communes qui la
composent en matière :
- d'aménagement de l'espace communautaire (élaboration de
schémas directeurs et de schémas de secteur) ;
- de réalisation de zones d'aménagement concerté
(ZAC).
La loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, de
finances rectificative pour 1998
L'article 36 de ce texte a institué une
taxe spéciale
d'équipement au bénéfice
de l'
Etablissement public
foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA)
créé par
décret n° 98-923 du 14 octobre 1998. Le produit
total de la taxe, recouvré dans la zone ou l'EPORA exerce ses
compétences, est plafonné à 30 millions de francs par
an.
La loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210
relatives à la Nouvelle-Calédonie
promulguées le
19 mars 1999 ont, quant à elles, procédé
à divers
transferts de compétences
en matière de
droit de l'urbanisme
, au profit de la Nouvelle-Calédonie.
La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
d'orientation
agricole
Ce texte contient d'importantes dispositions au confluent du droit rural et du
droit de l'urbanisme.
Son article 105 prévoit que les
dispositions législatives ou
réglementaires qui soumettent l'implantation des bâtiments
agricoles à des conditions de distance s'appliquent également aux
constructions à usage d'habitation ou à usage professionnel
construits postérieurement aux bâtiments agricoles. De la
sorte est mis un terme à la situation particulièrement
inéquitable qui faisait primer les droits des nouveaux arrivants
installés à proximité d'une installation agricole sur ceux
des propriétaires de celle-ci (article 105). Cette mesure devrait
permettre d'assurer une meilleure coexistence entre les agriculteurs et les
" néoruraux ", particulièrement en zone
périurbaine.
L'élaboration d'un
document de gestion de l'espace agricole et
forestier
, publié dans chaque commune, est également de
nature à mieux concilier les exigences de l'agriculture et celles du
droit de l'urbanisme. Ce document doit, en effet, être consulté
lors de l'élaboration des documents d'urbanisme (article 107).
La création, par l'article 108 du même texte, de
zones
agricoles protégées,
dont la préservation
présente un intérêt général en raison de la
qualité de leur production ou de leur situation géographique aura
également une incidence sur le droit foncier puisque leur
délimitation sera annexée au plan d'occupation des sols.
L'article 109 de la loi prévoit également une
exception
à l'obligation de construire en continuité avec les
agglomérations et villages existants, dans les zones littorales
,
instituée par l'article L.146-4 du code de l'urbanisme. Les
constructions ou installations liées aux activités agricoles qui
sont incompatibles avec le voisinage de zones habitées pourront
désormais être autorisées, dès lors qu'elles ne
portent pas atteinte à l'environnement ou aux paysages, après
accord du préfet et avis de la commission départementale des
sites. Ce texte règle un problème concret qui résultait
d'une contradiction juridique : sous l'empire de la législation
existante avant l'entrée en vigueur de la loi, les bâtiments
agricoles devaient d'une part, être construits en continuité avec
les zones urbanisées et d'autre part, être éloignés
des locaux d'habitation afin de respecter le règlement sanitaire
départementale. Il s'ensuivait que de nombreuses exploitations agricoles
ne pouvaient plus se développer en zone littorale.
Les
procédures consultatives
sont également
renforcées :
- la
consultation des représentants des organisations
professionnelles agricoles et forestières
est désormais
obligatoire avant la création de zones de préemption par les
départements au titre de la protection des espaces naturels sensibles
(article 110) ;
- de même
les documents d'urbanisme qui prévoient une
réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent-ils plus
être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture
et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations
d'origine ou du centre régional de la propriété
forestière (article III).
La loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 portant
création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires
.
Les articles 4 à 6 de ce texte ont, notamment, transformé les
règles applicables aux zones de bruit des aérodromes. Ils ont, en
particulier :
- modifié le régime d'élaboration des plans
d'exposition au bruit (article L.147-3 du code de l'urbanisme) ;
- créé une nouvelle zone dans les plans d'exposition au
bruit, dans laquelle les constructions devront faire l'objet d'une isolation
acoustique (article L.147-5 du code de l'urbanisme) ;
- facilité l'application anticipée d'un plan d'exposition au
bruit (articles L.147-7 et L.147-8 du code de l'urbanisme).