B. RÉSULTANT DE PROJETS DE LOI

La loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire

La loi du 25 juin 1999 contient plusieurs dispositions tendant à favoriser l'élaboration de documents de planification foncière . Désormais, les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire peuvent recommander la mise en place d'instruments d'aménagement ou de planification d'urbanisme tels qu'un schéma directeur, un parc naturel régional, un schéma de mise en valeur de la mer ou encore une directive territoriale d'aménagement (article 5).

La loi a également institué un régime particulier, applicable au schéma directeur de la région Ile-de-France .

Elle fixe pour objectif à ce schéma de :

- maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de la région ;

- préciser les moyens destinés à corriger les disparités spatiales sociales et économiques ;

- coordonner l'offre de déplacement ;

- préserver les zones rurales naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable (article 50).

Elle a modifié le régime juridique des directives territoriales d'aménagement (DTA) qui fixent, aux termes de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme, " sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires " , ainsi que les principaux objectifs que poursuit l'Etat " en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et de grands équipements, de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ". Son article 34 prévoit que désormais :

- les régions pourront demander l'élaboration de DTA ;

- les projets de DTA assortis des avis des conseils régionaux et des conseils généraux seront mis à la disposition du public pendant deux mois.

La loi a également donné un statut législatif aux agences d'urbanisme .

Créées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et des collectivités territoriales, en collaboration avec l'Etat et les autres organismes qui contribuent à l'aménagement du territoire, ces agences sont, aux termes de l'article 48, qualifiées " d'organismes de réflexion et d'études " . Elles sont susceptibles d'être constituées sous la forme d'associations et ont pour mission de " suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et de préparer les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des politiques publiques " .

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale

Cette loi a déterminé le régime juridique des Communautés d'agglomération , établissements publics de coopération intercommunale regroupant des communes formant un ensemble de plus de 50.000 habitants qui s'associent afin d'élaborer un " projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire ".

La communauté d'agglomération exercera de plein droit, outre des compétences en matière de développement économique, d'équilibre social de l'habitat et de politique de la ville, les compétences antérieurement dévolues aux communes qui la composent en matière :

- d'aménagement de l'espace communautaire (élaboration de schémas directeurs et de schémas de secteur) ;

- de réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC).

La loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, de finances rectificative pour 1998

L'article 36 de ce texte a institué une taxe spéciale d'équipement au bénéfice de l' Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) créé par décret n° 98-923 du 14 octobre 1998. Le produit total de la taxe, recouvré dans la zone ou l'EPORA exerce ses compétences, est plafonné à 30 millions de francs par an.

La loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 relatives à la Nouvelle-Calédonie promulguées le 19 mars 1999 ont, quant à elles, procédé à divers transferts de compétences en matière de droit de l'urbanisme , au profit de la Nouvelle-Calédonie.

La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

Ce texte contient d'importantes dispositions au confluent du droit rural et du droit de l'urbanisme.

Son article 105 prévoit que les dispositions législatives ou réglementaires qui soumettent l'implantation des bâtiments agricoles à des conditions de distance s'appliquent également aux constructions à usage d'habitation ou à usage professionnel construits postérieurement aux bâtiments agricoles. De la sorte est mis un terme à la situation particulièrement inéquitable qui faisait primer les droits des nouveaux arrivants installés à proximité d'une installation agricole sur ceux des propriétaires de celle-ci (article 105). Cette mesure devrait permettre d'assurer une meilleure coexistence entre les agriculteurs et les " néoruraux ", particulièrement en zone périurbaine.

L'élaboration d'un document de gestion de l'espace agricole et forestier , publié dans chaque commune, est également de nature à mieux concilier les exigences de l'agriculture et celles du droit de l'urbanisme. Ce document doit, en effet, être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme (article 107).

La création, par l'article 108 du même texte, de zones agricoles protégées, dont la préservation présente un intérêt général en raison de la qualité de leur production ou de leur situation géographique aura également une incidence sur le droit foncier puisque leur délimitation sera annexée au plan d'occupation des sols.

L'article 109 de la loi prévoit également une exception à l'obligation de construire en continuité avec les agglomérations et villages existants, dans les zones littorales , instituée par l'article L.146-4 du code de l'urbanisme. Les constructions ou installations liées aux activités agricoles qui sont incompatibles avec le voisinage de zones habitées pourront désormais être autorisées, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'environnement ou aux paysages, après accord du préfet et avis de la commission départementale des sites. Ce texte règle un problème concret qui résultait d'une contradiction juridique : sous l'empire de la législation existante avant l'entrée en vigueur de la loi, les bâtiments agricoles devaient d'une part, être construits en continuité avec les zones urbanisées et d'autre part, être éloignés des locaux d'habitation afin de respecter le règlement sanitaire départementale. Il s'ensuivait que de nombreuses exploitations agricoles ne pouvaient plus se développer en zone littorale.

Les procédures consultatives sont également renforcées :

- la consultation des représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières est désormais obligatoire avant la création de zones de préemption par les départements au titre de la protection des espaces naturels sensibles (article 110) ;

- de même les documents d'urbanisme qui prévoient une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent-ils plus être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine ou du centre régional de la propriété forestière (article III).

La loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires .

Les articles 4 à 6 de ce texte ont, notamment, transformé les règles applicables aux zones de bruit des aérodromes. Ils ont, en particulier :

- modifié le régime d'élaboration des plans d'exposition au bruit (article L.147-3 du code de l'urbanisme) ;

- créé une nouvelle zone dans les plans d'exposition au bruit, dans laquelle les constructions devront faire l'objet d'une isolation acoustique (article L.147-5 du code de l'urbanisme) ;

- facilité l'application anticipée d'un plan d'exposition au bruit (articles L.147-7 et L.147-8 du code de l'urbanisme).

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