TITRE III -
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 49 -
Abrogation d'un article
L'article 49 abroge une disposition devenue sans objet de la
loi
n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure
pénale.
L'article 229 de cette loi prévoyait l'application de celle-ci "
aux
procédures de la compétence des tribunaux
énumérés aux livres premier et quatrième du code de
justice militaire le 1er janvier 1995
".
Aucun projet de loi modifiant le code de justice militaire et le code de
procédure pénale n'ayant été déposé
dans les délais requis, cette échéance n'a pu être
respectée et a été reportée à plusieurs
reprises. Un article du projet de loi portant réforme du service
national prévoyait d'autoriser le Gouvernement à procéder
par ordonnance (sur le fondement de l'article 38 de la Constitution) à
cette adaptation du droit pénal militaire. Le Parlement, réticent
à laisser modifier par ordonnance un texte relatif aux libertés
publiques, a préféré repousser une nouvelle fois -au 1er
janvier 1999- l'échéance relative à la mise à jour
du droit pénal militaire (loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant
réforme du service national).
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 50
Recouvrement des droits fixes de
procédure
Cet
article tire les conséquences des articles 37 à 39 du projet de
loi, qui étendent aux jugements rendus par les juridictions des forces
armées (c'est-à-dire par le tribunal aux armées et les
chambres spécialisées), la prise en charge par l'Etat de frais de
justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (article
800-1 du code de procédure pénale).
Demeure cependant dû par le condamné un droit fixe de
procédure, recouvré par le comptable du Trésor au titre
des décisions des juridictions répressives. Le montant de ce
droit, défini de manière forfaitaire par l'article 1018 A du code
général des impôts auquel se réfère l'article
50 du projet de loi, est par exemple de 600 francs pour les décisions
des tribunaux correctionnels, et de 2 500 francs s'agissant des
décisions des cours d'assises.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 51
Modification de la loi du 21 juillet
1982
Cet
article abroge certaines dispositions de la loi n° 82-621 du 21 juillet
1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en
matière militaire et de sûreté de l'Etat. Ces dispositions
sont, en effet, devenues sans objet du fait de la compétence de principe
reconnue au tribunal aux armées de Paris.
Il s'agit :
- de l'article 8, qui prévoit, en cas de suppression d'une juridiction
des forces armées, le renvoi à une autre juridiction des affaires
de la compétence de la juridiction supprimée ;
- de l'article 10, qui renvoie à la compétence du tribunal aux
armées de Paris en cas d'absence de juridiction militaire
française dans un territoire étranger où stationnent des
forces françaises ;
- du troisième alinéa de l'article 14, qui concerne les
modalités du transfert des procédures en cours aux chambres
spécialisées des juridictions de droit commun.
La commission a adopté l'article 51 sans modification.
Article additionnel après l'article 51 -
Dispositions relatives au tribunal aux armées
des Forces
françaises en Allemagne
Par
cohérence avec la suppression des articles 3 bis et 4, concernant les
juridictions des forces armées établies hors du territoire, la
commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à
insérer, parmi les dispositions du projet de loi qui ne sont pas
destinées à être codifiées, un article additionnel
concernant :
- le maintien, à titre provisoire, du tribunal aux armées des
Forces françaises en Allemagne,
- la référence à l'article 2 du code de justice militaire
posant le principe de l'application du code de procédure pénale
par cette juridiction,
- la suppression éventuelle, par décret, de cette juridiction
(parallèlement à la dissolution prochaine des forces
françaises stationnées en Allemagne),
- le transfert, dans cette hypothèse, des infractions relevant de la
compétence du tribunal de Baden au tribunal aux armées de Paris.
Article 52 bis -
Recodification du code de justice
militaire avant le 1er janvier 2002
Cet
article constitue la disposition la moins satisfaisante du projet de loi, en
dépit de l'incontestable clarification apportée par
l'Assemblée nationale.
L'article 52 bis, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale, renvoie à une refonte prochaine du code de
justice militaire dont l'échéance est fixée au
1
er
janvier 2002.
Par ailleurs, l'article 52 bis précise que le code de justice militaire
applicable en temps de guerre fait abstraction des modifications introduites
par le présent projet de loi, dont l'objet reste limité au temps
de paix.
Souhaitant que la refonte du code de justice militaire puisse, le cas
échéant, tirer les conséquences de la
professionnalisation, et soucieuse de déterminer une
échéance susceptible d'être respectée, la commission
a adopté un amendement du rapporteur reportant au 31 décembre
2002 la date limite fixée par l'article 52 bis.
Article 53 -
Application aux territoires
d'outre-mer
et à Mayotte
Cet
article prévoit l'application de la loi portant réforme du code
de procédure pénale et du code de justice militaire à la
collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer.
La commission a adopté l'article 53 sans modification.
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