Projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale
VINCON (Serge)
AVIS 226 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Table des matières
- INTRODUCTION
-
PREMIÈRE PARTIE -
LA RÉFORME DE LA JUSTICE MILITAIRE-
I. UNE TENDANCE HISTORIQUE À L'ATTÉNUATION DES
SPÉCIFICITÉS DU DROIT PÉNAL MILITAIRE PAR RAPPORT AU DROIT
COMMUN
- A. RAPPEL HISTORIQUE : UNE LENTE ADAPTATION DE LA JUSTICE MILITAIRE AU DROIT PÉNAL GÉNÉRAL
-
B. LA SITUATION ISSUE, EN TEMPS DE PAIX 55 Les dispositions valables pour
le temps de guerre sont exposées à l'occasion de la
présentation du projet de loi (voir II). , DE LA LOI DE 1982 : DE
NOMBREUSES RÉFÉRENCES AU DROIT COMMUN, SOUS RÉSERVE DU
MAINTIEN DE CERTAINES SPÉCIFICITÉS
- 1. Un système complexe, assis sur la distinction entre les infractions commises sur le territoire national et les infractions commises sur le lieu de stationnement des forces.
- 2. Un équilibre difficile entre besoins particuliers de l'institution militaire et adaptation au droit commun.
- 3. Justice militaire et professionnalisation
-
II. LE PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DU CODE DE JUSTICE
MILITAIRE : UNE NOUVELLE ADAPTATION DU DROIT PÉNAL MILITAIRE AU
DROIT POSITIF
- A. LE TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI : UNE VOLONTÉ GÉNÉRALE DE SIMPLIFICATION ET D'HARMONISATION DU DROIT PÉNAL MILITAIRE
- B. LA POURSUITE DE LA " BANALISATION " ET DE LA SIMPLIFICATION DU DROIT PÉNAL MILITAIRE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
-
C. PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE
LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES
- 1. Améliorer la transition entre le système actuel et celui qui résultera de la présente loi
- 2. Restaurer l'un des cas où doit intervenir un avis du ministre de la Défense
- 3. Préciser les conditions de la refonte du code de justice militaire et confirmer le maintien du statu quo à l'égard des dispositions valables pour le temps de guerre
-
I. UNE TENDANCE HISTORIQUE À L'ATTÉNUATION DES
SPÉCIFICITÉS DU DROIT PÉNAL MILITAIRE PAR RAPPORT AU DROIT
COMMUN
-
DEUXIÈME PARTIE -
EXAMEN DES ARTICLES -
TITRE PREMIER -
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE -
TITRE II -
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE -
TITRE III -
DISPOSITIONS DIVERSES - TRAVAUX DE LA COMMISSION
- AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
N°
226
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 février 1999
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale ,
Par M.
Serge VINÇON,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Xavier de Villepin,
président
; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait,
Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle
Bidard-Reydet,
vice-présidents
; MM. Michel Caldaguès,
Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès,
secrétaires
; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet,
Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy
Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert
Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean
Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel,
Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle,
René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc
Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano,
Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard
Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas,
André Rouvière.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.)
:
677
,
959
et T.A.
156
.
Sénat
:
490
(1997-1998) et
225
(1998-1999).
Justice. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi portant réforme du code de justice militaire
résulte de l'article 229 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993,
qui prévoyait d'étendre aux juridictions des forces
armées, avant le ler janvier 1995, les modifications intervenues dans le
code de procédure pénale. L'article 7 de la loi n° 97-1019
du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a, une
nouvelle fois, reporté cette date au ler janvier 1999.
.
L'objet du présent projet de loi est donc, avant tout, de
poursuivre le
rapprochement entre le droit pénal
général et le droit pénal militaire
, dans la logique
de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 qui, en supprimant les
tribunaux permanents des forces armées en temps de paix, a confié
aux juridictions de droit commun le jugement des infractions commises sur le
territoire de la République par des militaires.
Parmi les dispositions du présent projet destinées à
adapter le droit pénal militaire au droit commun figurent l'instauration
d'un double degré de juridiction, ainsi que l'extension aux militaires
des garanties définies, dans le cadre de la loi de 1993, en
matière de garde à vue et de détention provisoire.
.
Ainsi
ne devraient subsister, en temps de paix, que les
spécificités du droit pénal militaire strictement
nécessaires à la vie des armées
. Le projet de loi ne
procède, en revanche, à
aucune modification concernant les
dispositions valables pour le temps de guerre
-dont la portée est
aujourd'hui largement théorique-, dispositions dont l'Assemblée
Nationale a d'ailleurs proposé une refonte à
l'échéance de quelque trois années.
.
Le présent projet de loi relève donc d'une tendance que
l'on peut qualifier d'historique à l'atténuation des
spécificités du droit pénal militaire par rapport au droit
commun. L'instauration d'un
lien inédit entre l'armée et la
Nation
, parallèlement à la
professionnalisation
,
appelle, en effet, à s'interroger sur la pertinence du maintien de ces
spécificités et conduit à considérer le justiciable
militaire avant tout comme un justiciable.
.
Le présent projet de loi vise également à
simplifier les règles déterminant la compétence des
juridictions dont relèvent les infractions commises
,
en dehors du
territoire national
,
par les militaires français
(et par les
civils " à la suite " des forces). Les difficultés
liées à la complexité de ces dispositions sont, en effet,
devenues clairement inadaptées au contexte d'une armée
professionnalisée conçue pour la
projection
.
.
Les
modifications apportées par l'Assemblée
Nationale
au présent projet de loi s'inscrivent dans la logique
définie par le texte initial du gouvernement : adaptation du droit
pénal militaire au droit commun, et simplification des règles de
compétence applicables aux infractions commises à
l'étranger.
.
Tout en souscrivant à cette démarche, votre commission
des affaires étrangères, de la défense et des forces
armées, saisie pour avis du présent projet de loi, propose
quelques
amendements
destinés :
- à améliorer la transition entre le système actuel et
celui qui résultera de la loi en préparation,
- à restaurer l'un des cas où doit intervenir un avis du ministre
de la défense, afin que le juge puisse être informé des
contraintes particulières liées aux activités militaires,
- et à confirmer le maintien du
statu quo
à l'égard
des dispositions valables pour le temps de guerre.
PREMIÈRE PARTIE -
LA RÉFORME DE LA JUSTICE
MILITAIRE
I. UNE TENDANCE HISTORIQUE À L'ATTÉNUATION DES SPÉCIFICITÉS DU DROIT PÉNAL MILITAIRE PAR RAPPORT AU DROIT COMMUN
L'histoire de la justice militaire est caractérisée par une tendance régulière, souhaitée depuis la Révolution, au rapprochement entre le droit pénal militaire et le droit commun, cette tendance paraissant parfois en contradiction avec le souci de garantir la discipline militaire et de protéger les spécificités du métier des armes par un régime dérogatoire, en temps de paix comme en temps de guerre.
A. RAPPEL HISTORIQUE : UNE LENTE ADAPTATION DE LA JUSTICE MILITAIRE AU DROIT PÉNAL GÉNÉRAL
1. Un débat ancien sur le principe d'une justice militaire spécifique
De
manière générale, l'instauration d'une justice militaire
spécifique remonte à la
mise en place d'armées
permanentes
, dès le XIVè siècle.
.
A la
fin de l'Ancien Régime
1(
*
)
, la justice militaire relevait de trois tribunaux
distincts :
- le
tribunal de la connétablie
était compétent
pour juger des infractions militaires, des infractions de droit commun commises
par les militaires, des différends civils des militaires, et des actions
intentées par des civils contre des militaires ;
- les
prévôts
jugeaient les " excès,
oppressions et autres crimes " commis par les militaires ;
- les
conseils de guerre
, composés d'officiers du régiment
auquel appartenait l'accusé, connaissaient des manquements à la
discipline et des infractions commises par des militaires aux dépens
d'autres militaires.
Les rigueurs, voire l'arbitraire de la justice militaire (l'accusé
comparaissait sans défenseur, l'officier ne pouvait être traduit
devant le Conseil de guerre que sur ordre du roi, tandis que le soldat se
trouvait à la merci du chef qui décidait de le
déférer au Conseil de guerre et choisissait ses juges) se
traduisirent par la revendication, fréquemment exprimée par les
cahiers de doléance,
d'élaborer une "
loi unique
en matière pénale pour tout le royaume et tous les
citoyens
".
.
Les lois adoptées pendant la Révolution (22 octobre 1790
et 12 mai 1793) se caractérisent donc, non seulement par l'instauration
d'un
droit d'appel,
et par la création de
jurys
où
figuraient des soldats aux côtés des officiers, mais aussi par la
compétence reconnue aux
tribunaux ordinaires
pour les
infractions de droit commun
commises par les militaires. Les
cours
martiales
, qui succédèrent aux conseils de guerre de l'Ancien
Régime, ne devaient connaître, quant à elles, que des
infractions spécifiquement militaires. "
Les défenseurs
de la patrie ne doivent pas être soumis plus que les autres citoyens
à une forme de jugement oppressive et arbitraire "
: cette
citation de Robespierre illustre clairement la volonté des
révolutionnaires de promouvoir "
les principes de la justice et
de la raison
" dans le droit pénal militaire.
.
En 1792 cependant, les
tribunaux révolutionnaires
militaires
, dont l'organisation était inspirée de celle des
tribunaux révolutionnaires, prirent la place des cours martiales. Les
jurys
étaient composés de cinq militaires et de quatre
civils. Puis les
conseils militaires
, constitués exclusivement de
militaires, dénués de jurys et aux compétences très
étendues, se substituèrent dès 1794 aux tribunaux
révolutionnaires militaires.
Les abus commis par les conseils militaires furent tels que la volonté
de banaliser la justice militaire resurgit à l'époque du Premier
Empire, Napoléon estimant qu'"
on est citoyen français
avant d'être soldat
". Malgré ce souci de réforme,
l'Empire maintint cependant une justice militaire à l'organisation
très spécifique.
2. Le code de justice militaire de 1857 : une rigueur souvent contestée
.
Le
code de justice militaire de 1857
relève de cette logique d'un droit pénal militaire fortement
dérogatoire au droit commun. Il mit en place un
conseil de guerre
,
constitué de juges militaires de carrière, et
compétents pour juger toutes les infractions, même de droit
commun, commises par les militaires.
.
L'inadaptation de cette organisation, conçue dans le cadre
d'un régime relativement autoritaire, apparut clairement à
l'époque de la IIIè République. La
démocratisation du régime et l'évolution de la
société firent, en effet, apparaître la justice militaire
comme incompatible avec l'
importance
croissante de la
conscription
, qui faisait dans le même temps de l'armée
française une armée de citoyens. L'
affaire Dreyfus
révéla la sévérité, jugée alors par
certains excessive, de la justice militaire. On recense, entre 1894 et 1926,
quelque 30 propositions de loi ayant pour objet la suppression ou la
réorganisation de la justice militaire
2(
*
)
, qui attestent l'absence de consensus sur les rigueurs
de celle-ci.
.
La sévérité et l'impopularité des
conseils de guerre spéciaux
instaurés dès 1914
inspirèrent la loi du 9 mars 1928 (étendue en 1934 à
l'armée de l'Air, puis en 1938 à la Marine), qui substitua aux
conseils de guerre des
tribunaux militaires
. Ceux-ci étaient, en
temps de paix, présidés par un magistrat civil, ce qui permettait
un certain rapprochement par rapport à la justice pénale commune,
tout en maintenant d'importantes dérogations.
3. La réforme de 19653( * )
. La volonté de ménager les contraintes propres au métier des armes en autorisant des procédures pénales spécifiques, tout en consacrant, dans des proportions certes encore modestes, un certain souci d'ouverture, caractérise la réforme du 8 juillet 1965 . Celle-ci mit en place des juridictions spécifiques, les tribunaux permanents des forces armées , et consacra le principe d'un code pénal particulier (le code de justice militaire ), fondé sur des procédures dérogatoires, tout en intégrant des magistrats civils , appartenant au corps judiciaire et détachés auprès du ministre de la Défense.
a) Des juridictions spécifiques
- La
compétence des
huit tribunaux permanents des forces armées
(Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Rennes, Marseille, Metz, Papeete) concernait les
infractions d'ordre militaire et les infractions de droit commun commises par
des militaires, soit dans le service, soit à l'intérieur d'un
établissement militaire.
Les infractions militaires
relèvent de trois
catégories : infractions tendant à soustraire leur auteur
à ses obligations militaires (mutilation volontaire, désertion,
insoumission), infractions contre l'honneur et le devoir (capitulation,
trahison, pillage, complot, destruction, outrage au drapeau...), infractions
contre la discipline (refus d'obéissance, insubordination, abus
d'autorité, voie de fait ou outrage envers des supérieurs ou des
subordonnés...).
- Le
haut tribunal permanent des forces armées
avait pour
vocation de juger les officiers généraux, les maréchaux de
France et les membres des corps militaires de contrôle.
- Les
tribunaux militaires aux armées
pouvaient être
créés,
en temps de paix
, en cas de stationnement de forces
en dehors du territoire national
. En réalité, un seul
tribunal militaire aux armées fut constitué jusqu'à ce
jour à l'étranger : celui de Baden-Baden, en
République fédérale d'Allemagne, auprès des Forces
Françaises en Allemagne. La compétence des tribunaux militaires
aux armées concernait les infractions de toute nature commises par des
militaires ou par des personnes dites à la suite de l'armée
(personnels civils, et personnes à charge lorsqu'elles accompagnent le
chef de famille hors du territoire de la République).
- Enfin, les
tribunaux prévôtaux
dépendent de la
gendarmerie. Ils sont compétents pour juger les auteurs de
contraventions
de gravité mineure (quatre premières
classes). Ils sont constitués,
en dehors du territoire de la
République
, dans la zone de stationnement ou d'intervention des
forces dont ils relèvent.
b) Des procédures dérogatoires
A bien
des égards, le droit pénal militaire instauré en 1965
s'appuyait sur des procédures spécifiques, qu'il s'agisse :
- de la faculté de délivrer des ordres d'
incarcération
provisoire
dont la durée peut aller
jusqu'à 60 jours
,
- du fait que
la mise en mouvement de l'action publique
relève du
seul ministre de la Défense,
- de l'
impossibilité
,
pour une personne lésée,
de se constituer partie civile
(la justice militaire ne se
prononçant, en effet, que sur la culpabilité des prévenus,
et non sur la réparation du préjudice résultant de
l'infraction),
- de l'
inexistence
d'un double degré de juridiction
,
l'
appel
étant exclu du code de justice militaire (les jugements
rendus par les juridictions militaires pouvant cependant être
attaqués par la voie du pourvoi en cassation),
- de l'
absence
de jury populaire
dans les TPFA,
- de la faculté reconnue au ministre de la Défense de
suspendre l'exécution de la peine sans avoir à motiver sa
décision
,
- de la
désignation des juges militaires selon le principe
hiérarchique
.
Relevons, sur ce dernier point, que les trois juges militaires siégeant
dans les TPFA devaient être d'un grade supérieur (ou, à
grade égal, d'une ancienneté supérieure) à celui du
prévenu à l'époque des faits. Deux des trois juges
titulaires au moins devaient être officiers (dont un officier
supérieur). L'un d'entre eux devait être du même grade que
le prévenu, sans toutefois pouvoir être d'un grade
inférieur à celui de sous-officier. Ainsi que le faisait
observer, à l'Assemblée nationale, le rapporteur du projet de loi
portant suppression des TPFA, "
aucun soldat n'est appelé
à juger ses pairs, privilège réservé aux
gradés "
4(
*
)
.
c) L'intervention des magistrats de l'ordre judiciaire
Si l'on
fait exception des juges militaires (trois dans chaque TPFA et quatre dans les
tribunaux militaires aux armées), la justice militaire était,
dès avant l'entrée en vigueur de la réforme de 1982,
rendue par des
magistrats de l'ordre judiciaire
, détachés
par le ministre de la Justice auprès du ministre de la Défense
pour exercer les fonctions de magistrats militaires. La loi du 29
décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires
militaires a, en effet, fait du corps des magistrats militaires, recruté
au sein des armées parmi les titulaires d'une licence en droit, un corps
en extinction.
Avant même la suppression des tribunaux permanents des forces
armées, la justice militaire relevait donc, pour l'essentiel, de
magistrats civils et non de juges militaires.
B. LA SITUATION ISSUE, EN TEMPS DE PAIX 5( * ), DE LA LOI DE 1982 : DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES AU DROIT COMMUN, SOUS RÉSERVE DU MAINTIEN DE CERTAINES SPÉCIFICITÉS
La
réforme de 1982
6(
*
)
a supprimé,
pour le temps de paix, les tribunaux permanents des forces armées et a
chargé des chambres spécialisées des juridictions de droit
commun d'instruire et de juger, en appliquant désormais le code de
procédure pénale, les infractions commises sur le territoire
national.
Dans le même temps ont été préservés, sous
une nouvelle dénomination, les tribunaux militaires aux armées
compétents pour les infractions commises, en temps de paix, en dehors du
territoire de la République. Le dispositif issu de la loi du 21 juillet
1982 est donc particulièrement complexe, puisqu'il juxtapose, en temps
de paix, deux systèmes juridiques distincts (le code de procédure
pénale et le code de justice militaire), encore
caractérisés par des spécificités sur le maintien
desquelles la professionnalisation des armées invite désormais
à s'interroger.
1. Un système complexe, assis sur la distinction entre les infractions commises sur le territoire national et les infractions commises sur le lieu de stationnement des forces.
a) Infractions commises sur le territoire national : compétence des juridictions de droit commun et application du code de procédure pénale.
.
La loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 a
confié, dans le ressort de chaque cour d'appel, à une
chambre
spécialisée d'un tribunal de grande instance
(article 697 du
code de procédure pénale) l'instruction et le jugement des
délits qui relevaient, sous l'empire de la loi de 1965, des TPFA.
.
Les
procédures
applicables en matière
d'instruction et de jugement sont celles que définit le
code de
procédure pénale,
sous réserve des
spécificités prévues par les articles 698 à 698-8
de ce code. Cette relative banalisation de la justice militaire a
été considérée, en 1982, comme un tournant
historique, mettant fin, au nom de l'unité de la justice, à un
système dérogatoire jugé inadapté au contexte
ordinaire du temps de paix.
.
La compétence de ces formations spécialisées
(article 697-1 du code de procédure pénale) , concerne :
-
les infractions militaires
(insoumission, capitulation,
insubordination, désertion...) définies par le code de justice
militaire (voir supra),
- les
crimes et délits de droit commun
commis par les militaires
dans l'exécution du service,
c'est-à-dire dans le cadre
de la mission de service qui leur est confiée : la réforme
de 1982 a donc supprimé la référence au critère de
l'
intérieur de l'établissement militaire
, qui fondait la
compétence des TPFA. Une infraction de droit commun commise à
l'intérieur d'un établissement militaire par un militaire qui
n'accomplit aucun devoir attaché à ses fonctions ne relève
donc ni des chambres spécialisées, ni des dispositions
spécifiques prévues par les articles 698 à 698-8 du code
de procédure pénale (titre onzième : des crimes et
délits en matière militaire et des crimes et délits contre
les intérêts fondamentaux de la Nation) du code de
procédure pénale.
.
S'agissant des
critères de compétence
personnelle
, l'article 697-1 du code de procédure pénale
renvoie à la
définition des militaires
établie par
les articles 61 à 63 du code de justice militaire : militaires de
carrière, appelés du contingent effectuant le service militaire
(définition qui paraît exclure aujourd'hui les jeunes effectuant
l'appel de préparation à la Défense), militaires servant
en vertu d'un contrat. L'article 61 du code de justice militaire ne concerne ni
les militaires en position hors cadre ou de retraite, ni les déserteurs.
L'article 63 étend la définition des justiciables du code de
justice militaire aux prisonniers de guerre, et aux personnels présents,
même à titre civil, sur le rôle d'équipage d'un
bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire.
.
Les règles de
compétence territoriale
posées par l'article 697-3 du code de procédure pénale,
s'agissant
des infractions commises sur le territoire national
,
renvoient :
- aux juridictions des lieux de débarquement ou d'
affectation
du
militaire,
- au lieu de l'
infraction
, de la
résidence
de l'une des
personnes soupçonnées ou du lieu de l'
arrestation
de l'une
de ces personnes (articles 43, 52, 382 et 663 du code de procédure
pénale).
Votre rapporteur reviendra, à l'occasion des critères de
compétence applicable aux infractions commises par des militaires en
dehors du territoire national, sur les conséquences de l'article 697-3
du code de procédure pénale (voir infra, b).
b) La complexité des dispositions relatives aux infractions commises en dehors du territoire de la République
Cette
adaptation du droit pénal militaire au code de procédure
pénale, c'est-à-dire au droit commun, vaut essentiellement pour
les infractions commises sur le territoire national.
.
Le
code de justice militaire
, et donc un
droit pénal
spécifique
, s'applique, en effet, sous réserve des exceptions
ci-après commentées, aux infractions commises
en dehors du
territoire de la République
. L'
article 2
du code de
justice militaire
dispose à cet égard :
"
En temps de paix et hors du territoire de la République, les
infractions sont instruites et jugées selon les règles du
présent code ".
Le code de justice militaire renvoie ainsi,
pour le temps de paix, aux
tribunaux aux armées
susceptibles
d'être établis à l'étranger lorsque des forces
françaises "
stationnent ou opèrent hors du territoire de
la République
" (article 3 du code de justice militaire).
.
La mise en place de telles juridictions n'est cependant qu'une
faculté reconnue à la France par certains traités
internationaux
.
Ainsi, la convention de Londres du 19 juillet 1951 entre les parties aux
traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces,
autorise-t-elle (article VII) les Etats d'origine des personnels
affectés aux forces séjournant sur le territoire d'une autre
partie contractante de la région de l'Atlantique-Nord à exercer
les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire "
sur toute
personnes sujette à la loi militaire de cet Etat
". Les
autorités militaires de l'état d'origine ont donc "
le
droit d'exercer par priorité leur juridiction sur le membre d'une force
ou d'un élément civil ".
Cette priorité
concerne :
- les infractions portant atteinte à la sûreté ou à
la propriété de l'état d'origine,
- les infractions portant atteinte à la personne ou à la
propriété d'un membre de la force, d'un élément
civil de cet état ou d'une personne à charge,
- les infractions résultant de tout acte ou négligence accomplis
dans l'exécution du service.
Sur ce dernier point, précisons que :
La convention entre Etats parties au traité de l'Atlantique-Nord sur
le statut de leurs forces en ce qui concerne les forces
étrangères stationnées en République
fédérale d'Allemagne
du 3 août 1959 stipule que
le droit de l'Etat d'origine l'emporte en cas de doute sur le lien entre une
infraction et un acte ou une négligence accomplis dans
l'exécution du service (article 18). La même convention (article
19) oblige la République Fédérale d'Allemagne à
renoncer au droit de priorité de juridiction au profit d'un Etat qui
déciderait d'user de la faculté d'exercer sa propre juridiction
dans les conditions prévues par la convention de 1951.
Notons que, d'après le code de justice militaire, la mise en place de
tribunaux aux armées en dehors du territoire national relève du
pouvoir
réglementaire
. C'est en effet un
décret
, pris sur le rapport du garde des Sceaux et du ministre de
la Défense, qui "
fixe la liste des tribunaux aux armées,
le nombre de leurs chambres de jugement ainsi que les limites territoriales ou
maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction "
(article 4 du
code de justice militaire).
Dans le même esprit, les
accords de défense
conclu avec
huit
Etats d'Afrique
(Madagascar, Djibouti, Burkina-faso, Côte
d'Ivoire, Gabon, Sénégal, Togo, Centrafrique), attribuent la
compétence pénale et disciplinaire aux juridictions
françaises.
.
La réforme de 1982, tout en supprimant les tribunaux permanents
des forces armées, a maintenu
deux tribunaux militaires
compétents pour les infractions commises par des justiciables du code de
justice militaire en dehors du territoire national :
- d'une part, le tribunal militaire aux armées de
Baden
,
créé sur la base des accords internationaux
précités de 1951 et 1959, et dont le champ de compétence
vise les infractions commises dans le cadre des Forces françaises
stationnées en Allemagne (ex Forces Françaises en Allemagne),
- d'autre part, le
tribunal des forces armées siégeant
à Paris
(article 10 de la loi du 21 juillet 1982), dont la
compétence concerne les infractions commises par des militaires dans les
Etats liés à la France par les accords de défense
ci-dessus mentionnés, et qui prévoient une attribution de
compétence au profit des juridictions militaires françaises.
L'intervention de ces juridictions, liée à une stipulation
explicite d'une convention internationale, entraîne l'application du
code de justice militaire
.
Enfin, les
tribunaux prévôtaux
sont constitués par
la Gendarmerie, en temps de paix et en dehors du territoire de la
République, pour connaître des
infractions de police
mineures.
.
Il convient toutefois de rappeler que les
seules juridictions
constituées, sur la base d'une convention internationale, pour juger les
infractions commises à l'étranger
par des justiciables du
code de justice militaire, sont les tribunaux aux armées de Paris et de
Baden. Les infractions commises en dehors des territoires induisant la
compétence de ces juridictions relèvent donc de l'intervention du
tribunal de droit commun du lieu de stationnement dont est originaire le
prévenu
.
En cas d'infraction commise en dehors du territoire national, par un
justiciable du droit pénal militaire (c'est-à-dire, dans la
plupart des cas, un militaire ou une personne " à la suite des
forces "), on distingue ainsi
trois cas de figure
, qui soulignent
l'excessive complexité des dispositions applicables :
1
er
cas : un tribunal aux armées a été
établi hors du territoire de la République, conformément
à une convention internationale : ce tribunal est compétent,
et le
code de justice militaire
s'applique (cas du tribunal aux
armées de Baden).
2
è
cas : aucun tribunal aux armées n'a
été établi hors du territoire national. Deux
possibilités sont alors envisageables :
- soit une
convention internationale
attribue à la France un
privilège de juridiction
: le tribunal des forces
armées siégeant à Paris est alors compétent, et le
code de justice militaire
s'applique ;
- soit
aucun engagement international
n'a été
conclu : est alors compétente la
chambre
spécialisée
de la juridiction de droit commun du lieu
d'origine de l'unité à laquelle appartient le prévenu, et
le
code de procédure pénale
s'applique.
Les
inconvénients de ce dispositif
ressortent plus clairement si
l'on considère que,
en cas d'infraction commise à
l'étranger par des militaires originaires d'unités
différentes
,
la même loi, à situation pourtant
identique, n'est pas applicable à tous.
Certains peuvent, en effet,
relever du code de justice militaire et comparaître devant le tribunal
des forces armées de Paris (cas de militaires appartenant aux forces
prépositionnées en Afrique), ou devant le tribunal aux
armées de Baden (cas des militaires affectés aux Forces
française stationnées en Allemagne). D'autres militaires peuvent
relever de la chambre spécialisée du tribunal de grande instance
du lieu dont est originaire leur régiment et se voir appliquer, de ce
fait, le code de procédure pénale. Dans ce cas, les justiciables
relèveraient, en matière criminelle, de l'intervention d'un jury
populaire, ce qu'exclut, en revanche, le code de justice militaire.
2. Un équilibre difficile entre besoins particuliers de l'institution militaire et adaptation au droit commun.
a) Un certain recul du particularisme du droit pénal militaire depuis 1982.
La
suppression des TPFA et la création de chambres
spécialisées en matière militaire au sein de juridictions
de droit commun ont conduit à appliquer le code de procédure
pénale, c'est-à-dire le droit pénal
général, à la plupart des affaires mettant en cause des
militaires.
Parmi les conséquences de cette extension du droit commun aux
militaires, on relève :
- le fait que les jugements rendus, en matière militaire, par les
chambres spécialisées des tribunaux correctionnels soient
susceptibles d'
appel
, alors que les jugements des tribunaux militaires
ne demeurent attaquables que par la voie du pourvoi en cassation ;
- l'
engagement des poursuites par le procureur de la République,
magistrat civil
dépendant du garde des Sceaux, alors que cette
prérogative, considérée, sous l'empire de la loi de 1965,
comme un prolongement du pouvoir disciplinaire, et appartenait au ministre de
la Défense ainsi qu'à certaines autorités militaires
titulaires de grands commandements ;
- la possibilité, pour la victime d'une infraction, d'exercer
l'
action civile tendant à la réparation du préjudice,
irrecevable devant les TPFA ;
- le fait que la
mise en mouvement de l'action publique
ait
été autorisée, pour la partie lésée, en cas
de
décès
, de
mutilation
ou d'
infirmité
permanente
(loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992), qu'il s'agisse
des chambres spécialisées des juridictions de droit commun ou des
juridictions militaires : jusqu'à cette réforme, la mise en
mouvement de l'action publique appartenait, dans tous les cas, au procureur de
la République après dénonciation de l'autorité
militaire ;
- l'
appartenance au corps judiciaire de tous les magistrats chargés
des fonctions de poursuites, d'instruction et de jugement
, devant les
chambres spécialisées des juridictions de droit commun comme
devant les tribunaux militaires de Paris et de Baden. Sur ce dernier point,
rappelons que le corps des
magistrats militaires
recrutés parmi
les militaires titulaires d'un diplôme de droit, a été
placé en extinction par la
loi du 29 décembre 1966
relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, et que
les 14 magistrats affectés au tribunal des forces armées
siégeant à Paris (3 magistrats) et au tribunal aux
armées de Baden (3 magistrats), ainsi qu'à la Direction
générale de la gendarmerie, sont des
magistrats de l'ordre
judiciaire détachés auprès du ministre de la
défense
7(
*
)
-
et à ce titre,
titulaires d'un grade attribué par équivalence pour la
durée de leur détachement.
Dans le même esprit, notons que le
commissaire du Gouvernement
-l'équivalent, dans le cadre de la justice militaire, du procureur de la
République- exerce ses attributions
sous l'autorité du garde
des Sceaux
, et n'a
pas de lien fonctionnel avec le département de
la défense
.
L'
indépendance
des magistrats
compétents
en
matière militaire a donc incontestablement été
renforcée par la loi du 21 juillet 1982. Celle-ci a également
permis, il convient de le souligner, aux victimes de se constituer partie
civile pour obtenir réparation des dommages subis.
b) Le maintien de procédures spécifiques
Le
tournant réalisé en 1982 trouve ses limites dans les dispositions
dérogatoires maintenues, par rapport au droit commun, tant par le code
de justice militaire que par les dispositions du code de procédure
pénale applicables aux chambres spécialisées. L'existence
de procédures spécifiques peut conduire, en effet, selon
certaines interprétations, à considérer la réforme
de 1982 comme une " réforme inachevée "
8(
*
)
, et justifient les ajustements du code de
procédure pénale et du code de justice militaire prévus
par le présent projet de loi.
Ces particularités tiennent, pour l'essentiel :
- à la limitation de l'engagement de l'action publique par les victimes
aux cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente,
(voir supra, 2) ;
- à la nécessité, pour les magistrats ou les officiers de
police judiciaire, d'adresser une
réquisition à
l'autorité militaire
, avant de pénétrer dans les
établissements militaires, soit pour y faire des constatations, soit
pour effectuer des perquisitions ou arrestations ;
- au fait que le jugement des crimes par le tribunal aux armées (article
6 du code de justice militaire) exclut l'intervention d'un
jury
populaire
;
- à l'obligation de demander l'
avis du ministre de la
défense
avant d'engager des poursuites pénales, (sauf dans
les cas de
flagrance
ou d'
urgence
), à défaut de
dénonciation des faits par l'autorité militaire ;
- à l'impossibilité d'appliquer le
contrôle
judiciaire
aux militaires en activité ;
- à la faculté de détenir un justiciable des tribunaux aux
armées en
détention provisoire
pendant
cinq jours
et, si le commissaire du Gouvernement décide de traduire directement
devant le tribunal la personne détenue,
jusqu'à soixante jours
;
- à la possibilité d'imputer des mesures disciplinaires de
privation de liberté sur les peines d'emprisonnement ferme ;
- à l'
absence d'un double degré de juridiction
: les
décisions des tribunaux militaires et des tribunaux
prévôtaux ne peuvent faire l'objet que d'un
pourvoi en
cassation
, fondé sur l'appréciation de questions de droit et
non de questions de fait, alors que la voie de l'appel permet un nouvel examen
des faits.
Enfin, les aspects dérogatoires du droit pénal militaire ont
été soulignés par les nouvelles garanties offertes aux
justiciables dans le cadre des
récentes adaptations du code de
procédure pénale
(loi du 4 janvier 1993), essentiellement
dans le domaine de la
garde à vue
et de la
détention
provisoire
.
Compromis entre les contraintes propres aux activités militaires et les
impératifs propres à la Défense nationale, et le souci de
garantir les droits et libertés du citoyen, le droit pénal
militaire est donc encore susceptible d'aménagements sur la
portée desquels la professionnalisation invite, d'ailleurs, à
s'interroger.
3. Justice militaire et professionnalisation
La
suspension de la conscription et le passage, à l'échéance
de 2002, à la professionnalisation incitent à s'interroger :
- sur l'évolution de la justice militaire après la
disparition
des infractions commises par les appelés ou liées au service
national
,
- et sur la
pertinence du maintien des spécificités du droit
pénal militaire
dans le contexte d'une armée professionnelle
posant en termes renouvelés le
débat
armées-Nation
.
a) L'incidence incertaine de la professionnalisation sur la justice militaire
Il
convient tout d'abord de relever que les statistiques relatives à la
justice militaire n'établissent
aucune distinction, au regard des
décisions des juridictions et des demandes d'avis du ministre de la
Défense, entre les appelés et les militaires de carrière
et sous contrat
.
.
Il est donc malaisé d'évaluer
l'incidence actuelle du
service national
sur la nature des activités des tribunaux
militaires et des chambres spécialisées des juridictions de droit
commun -
et d'en déduire les
conséquences
éventuelles de la professionnalisation.
Cette difficulté est aggravée par le fait qu'aucune infraction
donnant lieu à demande d'avis, ou à décision de jugement
n'est rigoureusement spécifique aux professionnels ou aux
appelés. Les seules infractions spécifiques au contingent sont,
en effet, l'
insoumission
et le
refus d'obéissance des
objecteurs de conscience
, qui ne représentent d'ailleurs, comme le
montre le tableau ci-joint, qu'une part modeste de l'activité des
chambres spécialisées des juridictions de droit commun, soit, en
1997, 18,3 % des décisions de jugement.
Il est cependant clair qu'une très forte proportion des
désertions
et des
mutilations volontaires
sont le fait
d'
appelés
, et concernent un volume important de l'activité
des juridictions spécialisées.
En effet, pour la même année 1997, les jugements concernant des
cas de
désertion
représentent
50 % des décisions
de jugement
des chambres spécialisées des juridictions de
droit commun.
On remarque, par ailleurs, la part modeste des
autres infractions
spécifiquement militaires
: 2,13 % pour les mutilations
volontaires, 2,96 % pour les voies de fait et outrages à
supérieurs, et 1,22 % pour les violations de consignes.
La seule conséquence d'ores et déjà envisageable de la
professionnalisation
sur la nature de l'activité des juridictions
militaires et des chambres spécialisées ne concerne donc que la
disparition des actions relatives à l'insoumission et au refus
d'obéissance des objecteurs de conscience
, et de la
quasi-totalité des cas de
désertion
. Toute autre
prévision paraît, à ce jour, des plus aléatoires. La
même réflexion vaut, dans un autre domaine, pour les perspectives
d'évolution des contentieux administratifs liés à la
Défense. La disparition des contentieux suscités par les
décisions de report et de dispense pourrait, en effet, aller de pair
avec une augmentation des contentieux relatifs à la notation et à
l'avancement.
.
En revanche, s'agissant du
volume d'activité
des
juridictions militaires et des chambres spécialisées, on peut
envisager une certaine
diminution du nombre d'infractions relevant des
tribunaux aux armées ou des chambres spécialisées des
juridictions de droit commun
,
parallèlement à l'importante
réduction du format des armées prévue à
l'échéance de 2002. Le
volume d'activité
de la
justice militaire devrait, en bonne logique, être substantiellement
réduit par rapport aux quelque 6619 décisions de jugement
rendues en 1997, en passant de plus de 573 081 justiciables en 1996 à
environ 440 000 en 2002 (en tenant compte des civils).
b) Justice militaire et lien armées-Nation
L'adaptation du droit pénal militaire aux
récentes
évolutions du droit pénal général et la nouvelle
diminution des particularités de celui-ci, induites par le
présent projet de loi, ont été considérés de
manière très éclairante par le rapporteur de
l'Assemblée nationale comme une
contribution à la
redéfinition du lien armées-Nation
, fondée sur le
principe selon lequel " le justiciable militaire est avant tout un
justiciable "
9(
*
)
.
A l'occasion de l'examen en 1982 du projet de loi portant suppression des TPFA
en temps de paix, avait été exprimée l'idée que,
"
pour réconcilier l'Armée et la Nation, il fallait que
la justice de l'un soit la justice de l'autre. Plus il y aura solidarité
et communion entre l'Armée et la Nation, mieux notre pays comprendra la
nécessité de l'effort de défense (...). Moins
l'Armée sera isolée, moins elle risquera d'être incomprise,
et plus notre peuple sera près d'elle, plus il se reconnaîtra en
elle
. "
10(
*
)
La problématique du lien armées-Nation est donc
évoquée, à propos de la réforme de la justice
militaire, dans un esprit similaire, mais dans deux contextes très
différents. En 1982, la suppression des tribunaux permanents des forces
armées -dont la réforme avait été demandée
dès 1980 au ministre de la Défense par le Général
Bigeard, alors président de la commission de la Défense de
l'Assemblée nationale- visait à rapprocher les droits des
justiciables militaires
, alors constitués d'une forte proportion
d'
appelés
, de la
justice de droit commun
.
En 1999, l'extension au droit pénal militaire de plusieurs dispositions
du code de procédure pénale est présentée comme
l'un des moyens d'éviter l'
isolement, au sein de la
société, de l'armée professionnelle
.
Il peut certes paraître paradoxal que cette nouvelle adaptation du
droit pénal militaire intervienne au moment où, avec la
suspension de la conscription, tout citoyen n'a plus vocation à
être, pendant quelques mois de sa vie, un justiciable militaire.
On
peut également
s'interroger sur l'incidence réelle, sur le
rapprochement entre l'armée et la Nation, d'un texte aussi technique que
le présent projet de loi
.
Il n'est cependant pas exclu que "
l'opinion publique se méfie
des privilèges et des ghettos, imaginant, à tort souvent, que
tout corps qui se replie sur lui-même et, par exemple, crée sa
propre justice, le fait parce qu'il a quelque chose à
cacher
"
11(
*
)
.
Dans cet esprit, il serait effectivement regrettable que la
professionnalisation aille de pair avec le maintien de procédures
pénales dérogatoires :
- non seulement parce que les spécificités du droit pénal
militaire pourraient évoquer pour certains -de manière d'ailleurs
très largement infondée- des
privilèges
juridiques
indûment consentis par la loi aux militaires, à un moment
où il importe d'
éviter toute coupure entre l'armée et
la société civile
,
- mais aussi parce que la
Nation ne saurait confier une mission aussi
importante que sa défense à une catégorie de citoyens qui
ne bénéficierait pas de la plénitude des droits et
garanties reconnus à tout justiciable par la loi
pénale
.
II. LE PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE : UNE NOUVELLE ADAPTATION DU DROIT PÉNAL MILITAIRE AU DROIT POSITIF
Malgré un champ d'application étroit, la
portée
du présent projet de loi dépasse l'objet qui lui avait
été imparti par l'article 229 de la loi du 4 janvier 1993. Il
vise, en effet, non seulement à
étendre aux justiciables du
droit pénal militaire les garanties désormais offertes, notamment
en matière de garde à vue et de détention provisoire,
aux justiciables du droit commun, mais aussi à poursuivre le
mouvement d'adaptation du droit pénal militaire au droit positif
,
dans la logique de la réforme de 1982.
De surcroît, le présent projet de loi, tout en
préservant les articles du code de justice militaire applicables en
temps de guerre
, tend à tirer les conséquences des
difficultés survenues du fait de l'
excessive complexité de
certaines règles de procédure au regard des contraintes d'une
armée désormais conçue pour la projection.
Tout en souscrivant à l'esprit général dans lequel
s'inscrit cette réforme, l'Assemblée nationale a souhaité
revenir sur des dispositions du projet de loi qu'elle a jugées
" paradoxales ", et qui reviennent, selon elle, à
" troubler la philosophie initiale "
12(
*
)
de ce texte, notamment à l'extension des cas
d'intervention du ministre de la défense.
A. LE TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI : UNE VOLONTÉ GÉNÉRALE DE SIMPLIFICATION ET D'HARMONISATION DU DROIT PÉNAL MILITAIRE
1. Un champ d'application limité
Le
présent projet de loi se caractérise par un champ d'application
relativement limité :
- ce projet ne concerne, en effet, que le
temps de paix
, et s'abstient
de modifier les dispositions du code de justice militaire valables pour le
temps de guerre, dont la présentation actuelle est héritée
de la loi du 21 juillet 1982 (voir infra, 3) ;
- la justice militaire vise une
population par nature
ciblée
: le code de justice militaire s'adresse, en temps de
paix, aux militaires de carrière et sous contrat, aux appelés du
contingent (jusqu'à la suspension de la conscription), à
certaines autres catégories définies par l'article 63
(personnes portées présentes sur le rôle d'équipage
d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef
militaire), ainsi qu'aux personnels civils des forces armées, et aux
personnes à la charge des militaires, qui accompagnent le chef de
famille hors du territoire de la République. Si l'on se
réfère aux seuls effectifs militaires et aux personnels civils
" à la suite des armées " (sans tenir compte des
familles), la population potentiellement concernée n'est que de
440 206 personnes (dont, si l'on se réfère à la loi
de programmation 1996-2002, 83 023 civils et 357 183
militaires) ;
- en conséquence, l'
activité de la justice militaire
-qu'il s'agisse des chambres spécialisées des tribunaux de
droit commun ou des tribunaux aux armées
de Paris et de Baden-
paraît
relativement modeste
, si l'on se réfère aux
6 619 décisions de jugement rendues, dans ce domaine, en 1997 (166
pour le tribunal des forces armées siégeant à Paris, 75
pour le tribunal aux armées des Forces françaises stationnant en
Allemagne, et 5 702 pour les juridictions de droit commun).
Cette activité peut d'ailleurs être encore prochainement
réduite par la professionnalisation et, dans une moindre mesure, par la
dissolution des FFSA
, qui induira la
suppression du tribunal de
Baden.
Rappelons, à cet égard, que la dissolution des Forces
françaises stationnées en Allemagne est
prévue pour le
1
er
juillet 1999.
A cette date, les garnisons actuellement
occupées par ces forces auront été rendues, sauf celles de
Saarburg (garnison du 16
e
groupe de chasseurs, qui sera
rattachée à la brigade stationnée à Orléans)
et de Donaueschingen, où sera intégralement conservée la
Brigade franco-allemande.
Les effectifs stationnés en Allemagne passeront donc, avec la
dissolution des FFSA, de 14 180 en 1998
13(
*
)
à 3 685 après 1999 (3 368
militaires et 317 civils).
2. Les objectifs du projet de loi initial pour le temps de paix
Le présent projet vise, d'une part, à poursuivre la réforme de 1982 en rapprochant la procédure militaire de la procédure de droit commun, et, d'autre part, à renforcer la cohérence des dispositions concernant le jugement des infractions commises par les justiciables du droit pénal militaire. Il ne modifie pas, en revanche, les règles de compétence fondées sur la distinction entre les infractions commises sur le territoire de la République -et relevant du code de procédure pénale- et les infractions commises à l'étranger.
a) Poursuivre le rapprochement entre le droit pénal militaire et le droit commun
- La
principale disposition relevant de cette logique est l'
instauration du droit
d'appel
, qui n'existait pas, sous l'empire de la loi du 21 juillet 1982,
devant les tribunaux aux armées et les tribunaux prévôtaux,
le seul recours accessible aux justiciables étant le pourvoi en
cassation. L'
absence de double degré de juridiction
, maintenue
par la loi du 21 juillet 1982, revient donc à priver les justiciables de
la possibilité qu'il soit procédé à un nouvel
examen des faits et de l'application de la loi.
- De manière générale, le projet de loi
étend
les dispositions de la procédure pénale
de droit
commun
aux justiciables du droit pénal militaire, selon la
méthode retenue à l'article 2 :
la norme devient
l'application du code de procédure pénale
(et donc, du droit
commun), sous réserve des quelques spécificités
prévues par le code de justice militaire et par le code de
procédure pénale. Les réformes à venir du code de
procédure pénale seront ainsi de plein droit étendues au
code de justice militaire en temps de paix, sans qu'il soit besoin de recourir
à une loi spécifique.
- Les
modifications récentes de la procédure
pénale
, résultant pour l'essentiel de la
loi du 4 janvier
1993
sont, dans le même esprit,
étendues au code de justice
militaire
par le présent projet de loi et concernent, par
conséquent, les infractions commises hors du territoire. Les
garanties
offertes au justiciable, notamment en matière de garde
à vue et d'instruction préparatoire ont ainsi vocation, de
même que les dispositions sur le
référé-liberté en matière de
détention provisoire, à bénéficier aux militaires,
exclus du champ d'application de la loi du 4 janvier 1993.
En dépit de ces dispositions concourant, dans une certaine mesure,
à la banalisation du droit pénal militaire, on observe que le
projet de loi maintient les
spécificités
suivantes du code
de procédure pénale :
- réquisition de l'autorité militaire préalable à
toute enquête dans un établissement militaire,
- détention des militaires dans des locaux séparés,
- composition spécifique (absence de jury populaire) de la cour
d'assises en cas de risque de divulgation d'une information couverte par le
secret de la défense nationale,
- limitation des possibilités de déclenchement de l'action
publique par la personne lésée aux cas de décès,
mutilation ou invalidité permanente.
En conclusion sur ce point, notons, comme le soulignait Mme le ministre de la
Justice lors de l'examen de ce projet de loi à l'Assemblée
nationale, que "
le présent projet de loi
limite la
spécificité du droit militaire en temps de paix à ce qui
est strictement nécessaire à la vie des armées,
en lui
permettant, dans toute la mesure du possible, de respecter les garanties
nouvelles offertes à l'ensemble des justiciables et de se conformer aux
exigences d'un Etat démocratique ".
b) Renforcer la cohérence de la procédure pénale en matière militaire
Ainsi
qu'il est dit dans l'exposé des motifs, le présent projet de loi
tend à
simplifier et corriger certaines dispositions de la loi du 21
juillet 1982
"
qui se sont révélées, dans la
pratique, inadaptées aux contraintes propres aux
armées ".
Il s'agit, d'une part, des règles déterminant la
compétence territoriale
des juridictions dont relèvent les
infractions commises à l'étranger
. Ces infractions, comme
votre rapporteur l'a précédemment souligné, peuvent, en
effet, être transmises :
- soit à un tribunal aux armées, lorsqu'un tel tribunal a
été établi en dehors du territoire national (
de
facto
n'existe, dans cette catégorie, que le tribunal aux
armées des Forces françaises stationnées en Allemagne),
- soit au tribunal des forces armées siégeant à Paris, en
fonction des engagements internationaux de la France (cas des accords de
défense liant la France à certains pays d'Afrique, et
prévoyant un privilège de juridiction au profit de la France),
- soit encore, en fonction du lieu d'établissement en France de
l'unité à laquelle appartient le militaire en opérations
extérieures, aux chambres spécialisées des juridictions de
droit commun.
.
La
complexité des règles de compétence
ayant pour conséquence une regrettable
inégalité de
traitement
entre justiciables militaires -le responsable d'une même
infraction étant susceptible de relever de systèmes juridiques
distincts- le projet de loi, si l'on se réfère à sa
version initiale, propose de
confier systématiquement au tribunal des
forces armées siégeant à Paris une compétence
générale pour connaître des infractions commises par les
militaires hors du territoire de la République
, lorsqu'aucun
tribunal aux armées n'a été établi auprès
d'une force stationnant ou opérant à l'étranger.
Dans cet esprit de simplification, le projet de loi, tel qu'il a
été transmis à l'Assemblée nationale, proposait de
dénommer le tribunal des forces armées de Paris " tribunal
aux armées de Paris " , de même que le tribunal de Baden
est officiellement dénommé " tribunal aux armées des
Forces françaises stationnant en Allemagne ".
. D'autre part, le projet de loi, dans sa version initiale, visait à
étendre la compétence des juridictions de droit commun
spécialisées aux infractions commises par des militaires dans une
enceinte militaire
, alors que les dispositions actuellement en vigueur se
réfèrent aux infractions de droit commun commises par des
militaires
dans l'exercice du service.
La compétence des chambres
spécialisées des juridictions de droit commun devait donc
s'appuyer, dans la logique du texte initial du projet, sur
deux
critères
: d'une part, l'
établissement militaire
(que les infractions considérées aient été commises
dans le service ou non) et, d'autre part, l'
exécution du service
en dehors des enceintes militaires. L'extension de cette compétence aux
infractions commises à l'intérieur des établissements
militaires avait pour objectif, dans un souci de " bonne administration de
la justice ", de corriger les difficultés posées par la
définition de la notion de service, à l'origine, selon
l'exposé des motifs, de retards de procédure et de contentieux.
.
Enfin, le projet de loi permet de prononcer le huis-clos des
débats en cas de risque de divulgation d'un secret de la défense
nationale.
c) Préserver, voire étendre, les interventions du ministre de la défense
Le texte
initial du projet de loi préservait les dispositions du code de justice
militaire et du code de procédure pénale renvoyant à un
avis du ministre de la défense
préalable à toute
poursuite à l'encontre des justiciables du droit pénal militaire.
. Le
code de justice militaire
(article 97)
subordonne les
poursuites à l'encontre de ses justiciables (militaires, civils
" à la suite " des armées et, dans certains cas,
membres des familles des militaires à l'étranger) à un
avis préalable du ministre de la défense
. L'article 97 invite
le commissaire du gouvernement à solliciter l'avis du ministre de la
défense (ou de l'autorité militaire) préalablement
à tout acte de poursuite, sauf en cas de flagrance, et si le ministre de
la défense a de lui-même dénoncé l'infraction. Par
ailleurs, l'article 95 du code de justice militaire subordonne les poursuites
à l'encontre des maréchaux et amiraux de France, des officiers
généraux et des membres du contrôle général
des armées à un avis du ministre de la défense. De
même, cet article subordonne les poursuites à l'encontre des
magistrats de l'ordre judiciaire détachés à un avis
préalable du Garde des Sceaux.
. Les dispositions du
code de procédure pénale
concernant
les chambres spécialisées des juridictions de droit commun
prévoient, dans une logique comparable, que le Procureur de la
République met en mouvement l'action publique sur avis du ministre de la
défense, sauf dans les hypothèses suivantes :
- crime ou délit flagrant,
- dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité
militaire.
L'avis du ministre de la défense doit être donné dans un
délai d'un mois, hormis le cas d'urgence. L'absence d'avis est un cas de
nullité, sauf urgence ou si l'avis n'a pas été rendu dans
les délais requis.
. Le présent projet de loi, dans sa version initiale, non seulement
préservait ces dispositions
requérant l'avis du
ministre de la défense
, mais prévoyait même une
extension des cas d'intervention de cet avis
à l'hypothèse
de la
mise en mouvement de l'action publique par la partie
lésée.
3. Le maintien des dispositions relatives au temps de guerre
a) Un principe imparable
Le
présent projet de loi ne modifie pas les dispositions applicables en
temps de guerre : le choix du statu quo est motivé par
l'impératif de survie de la collectivité nationale qui, dans ces
circonstances exceptionnelles, doit l'emporter sur toute autre
considération. Il peut, en effet, être admis que la
répression des infractions, dès lors qu'elle est une
nécessité de la défense nationale, puisse s'effectuer, le
cas échéant, selon les règles dérogeant au droit
commun.
. En temps de guerre sont donc " immédiatement
établis " (article 699 du code de procédure pénale)
les
tribunaux des forces armées
visés par les articles 24
à 58 du code de justice militaire. Les tribunaux permanents des forces
armées, supprimés en 1982 pour le temps de paix, sont
remplacés, pour le temps de guerre, par :
- les
tribunaux territoriaux des forces armées,
dont le ressort
s'étend, sur le
territoire de la République,
à une
ou plusieurs régions militaires ou circonscriptions militaires
d'outre-mer, et qui comporte un président et un magistrat assesseur
issus de l'ordre judiciaire, et trois juges militaires ;
- les
tribunaux militaires aux armées,
établis
en
dehors du territoire de la République
quand les forces
françaises stationnent ou opèrent à l'étranger, et
composés d'un président (magistrat du corps judiciaire
mobilisé ou magistrat militaire) et de quatre juges militaires.
. L'application des dispositions du code de justice militaire relatives au
temps de guerre
excède très largement
,
en
réalité, le cas
-fort heureusement exceptionnel- de la
déclaration de guerre
,
prévue par l'article 35 de la
Constitution et autorisée par le Parlement.
Les articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale
autorisent, en effet, l'application des dispositions du code de justice
militaire relatives au temps de guerre dans les cas suivants :
- état de siège (décrété en conseil des
ministres, mais prorogé au-delà de douze jours par le Parlement),
- état d'urgence déclaré (loi n° 55-385 du 3 avril
1955),
- mobilisation (décrétée en conseil des ministres),
- mise en garde (décrétée en conseil des
ministres) : cette mesure est destinée, selon l'ordonnance du 7
janvier 1959 portant organisation générale de la défense
(article 3), à "
assurer la liberté d'action du
gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations
ou des équipements principaux et à garantir la
sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en
oeuvre des forces militaires
".
On constate donc que, à l'exception de la déclaration de
guerre, qui relève du Parlement, les dispositions du code de justice
militaire pour le temps de guerre peuvent être
" activées " par
décret
. Il s'agit là
d'une faculté reconnue à l'exécutif : en effet,
l'article 699-1 du code de procédure pénale dispose que, en cas
de mobilisation ou de mise en garde, un décret en conseil des ministres,
pris sur rapport du Garde des Sceaux, peut rendre applicables les dispositions
du code de justice militaire relatives au temps de guerre. L'article 700 du
code de procédure pénale permet l'adoption, en conseil des
ministres et sur rapport du Garde des Sceaux, d'un décret
établissant les tribunaux territoriaux des forces armées
(compétents sur le territoire national).
b) Une formulation contestable
Votre
rapporteur regrette que le présent projet de loi ne s'appuie pas, en ce
qui concerne la loi pénale militaire applicable en temps de guerre, sur
un texte clair et construit, au lieu de se référer à de
précédentes versions de la loi pénale militaire.
En effet, l'article 52 du projet de loi, tel qu'il est proposé par le
gouvernement, renvoie :
- au code de justice militaire dans la version issue de la loi du 21 juillet
1982, c'est-à-dire dans sa version actuelle, sans qu'il soit tenu compte
de la loi en préparation,
- au code de procédure pénale en vigueur avant l'application de
la loi du 4 janvier 1993.
Si donc devait un jour survenir l'une des hypothèses justifiant
l'application des dispositions du code de justice militaire valables pour le
temps de guerre, il serait nécessaire de recourir à des
versions éventuellement anciennes du code de justice militaire et du
code de procédure pénale, aux dépens, compte tenu des
renvois multiples effectués entre des législations
d'époque différente, qui caractérisent le droit
pénal militaire, de la lisibilité de la loi applicable.
La formule retenue dans le cadre de la préparation du présent
projet de loi contraste de manière particulièrement malheureuse
avec l'effort de réécriture accompli, y compris pour les
dispositions du temps de guerre, par les auteurs du projet qui devait devenir
la loi du 21 juillet 1982.
B. LA POURSUITE DE LA " BANALISATION " ET DE LA SIMPLIFICATION DU DROIT PÉNAL MILITAIRE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Les
modifications apportées au présent projet de loi par
l'Assemblée nationale sont inspirées par deux
préoccupations, qui s'inscrivent dans la volonté, affirmée
par le rapporteur, de renforcer les droits des justiciables :
- d'une part, poursuivre le rapprochement entre le droit pénal militaire
et le droit pénal général,
- d'autre part, simplifier, dans un souci de bonne administration de la
justice, les règles de compétence applicables aux juridictions
militaires.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité améliorer
la lisibilité des dispositions du code de justice militaire valables
pour le temps de guerre.
1. Poursuivre le rapprochement entre le droit pénal militaire et le droit pénal général
.
L'établissement d'une terminologie commune aux juridictions de droit
commun et aux juridictions militaires,
par assimilation des
dénominations en vigueur dans les juridictions de droit commun, vise
à supprimer l'une des spécificités de la justice
militaire, qui consistait en l'existence de
commissaires du gouvernement
et de
chambres de contrôle
de l'instruction
.
L'Assemblée nationale a ainsi jugé souhaitable de retenir le
terme de
Procureur de la République
, de préférence
à celui de commissaire du gouvernement, qu'elle a estimé en
contradiction avec une réforme dont l'un des objectifs est de renforcer
l'autonomie du Parquet.
Dans un souci de banalisation de la justice militaire, elle a également
souhaité substituer la dénomination de
chambre
d'accusation
, en référence au droit commun, à celle de
chambre de contrôle de l'instruction.
. L'Assemblée nationale a limité substantiellement l'une des
spécificités du code de justice militaire, qui tenait à la
composition du tribunal des forces armées siégeant à
Paris en matière criminelle.
Alors que le code de justice militaire
exclut tout jury populaire
(l'article 6 se réfère, en
effet, à un président et six assesseurs, de même que le
projet de loi dans sa version initiale), l'Assemblée nationale a
adopté un amendement
instaurant un jury populaire au tribunal des
forces armées siégeant à Paris pour le jugement des
crimes,
tout en renvoyant aux articles 698-6 et 698-7 du code de
procédure pénale, qui permettent la désignation d'un jury
populaire :
- s'il n'existe pas de menace de divulgation d'un secret de la défense
nationale,
- et s'il s'agit d'un crime de droit commun commis dans l'exécution du
service.
. Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale à
l'égard de la
mise en mouvement de l'action publique par la victime
lésée
s'inscrivent également dans une logique
favorable au rapprochement entre le droit pénal militaire et le droit
pénal général :
- D'une part, l'article 45 bis inséré par l'Assemblée
nationale dans le projet de loi supprime les conditions très
restrictives du code de procédure pénale (article 698-2) limitant
les possibilités de mise en mouvement de l'action publique par la
victime lésée aux cas de décès, de mutilation ou
d'infirmité permanente. Le texte proposé par l'article 45 bis du
projet de loi pour l'article 698-2 du code de procédure pénale se
réfère donc aux
conditions définies par les articles 85
et suivants du codes de procédure pénale
(plainte
déposée devant le juge d'instruction).
- D'autre part, l'Assemblée nationale a, à la demande du
gouvernement,
reporté au 1
er
janvier 2002,
c'est-à-dire à la
fin de la transition entre armée
mixte et armée professionnelle, l'application de cette mesure.
Le gouvernement a, en effet, souhaité
éviter tout risque
de déstabilisation
de l'armée par des recours abusifs
d'appelés. L'inquiétude exprimée par Mme le Garde des
Sceaux lors de l'examen du projet de loi pour l'Assemblée nationale se
rapportait à la possibilité, pour
" une personne refusant
de participer à un exercice qu'elle juge périlleux (...) de
déposer plainte avec constitution de partie civile devant un juge
d'instruction, en invoquant le nouveau délit (...) de mise en danger de
la personne d'autrui ".
Le rapporteur de l'Assemblée nationale
ayant fait observer que ce danger serait sans objet dans le contexte de
l'armée professionnelle, l'Assemblée nationale a défini la
date du 1
er
janvier 2002 pour l'entrée en vigueur de la
nouvelle disposition du code de procédure pénale relative aux
conditions de mise en mouvement de l'action publique par la victime
lésée.
- Enfin, l'Assemblée nationale a
supprimé l'avis du ministre
de la défense,
en cas de mise en mouvement de l'action publique par
la personne lésée, qui figurait, dans le texte du projet de loi
initial, à l'article 46. L'Assemblée nationale a, sur ce point
également, souhaité aligner la mise en mouvement de l'action
publique par la partie lésée sur les dispositions de droit
commun.
2. Simplifier les règles de compétence applicables aux juridictions militaires
.
L'Assemblée nationale a
confirmé la
compétence
générale du tribunal des forces armées siégeant
à Paris -qu'elle propose de dénommer tribunal aux armées
de Paris-
pour le jugement des infractions commises
hors du territoire
de la République
par les personnes relevant du code de justice
militaire (c'est-à-dire les militaires, les civils " à la
suite des armées " et, dans certaines conditions, les membres des
familles des militaires).
La nouvelle rédaction ainsi retenue pour l'article 1
er
du
projet de loi
supprime toute référence aux tribunaux aux
armées établis hors du territoire de la République.
Dans cette logique, le texte adopté par l'Assemblée nationale
exclut la possibilité de créer des tribunaux aux armées
en dehors du territoire de la République,
sous la double
réserve suivante :
- d'une part, l'article 3 du projet de loi prévoit
l'institution,
à titre temporaire, de chambres détachées du tribunal aux
armées de Paris
. Cette disposition résulte d'un amendement du
gouvernement qui, dans un souci de bonne administration de la justice, a
souhaité que soit rendu possible le
jugement, sur place, des
infractions susceptibles d'être commises à
l'étranger
: la formule des chambres détachées a
paru de nature à préserver la souplesse nécessaire aux
institutions judiciaires, à l'égard, entre autres exemples, des
difficultés liées à la situation des témoins ;
- d'autre part, l'article 3 bis du projet de loi préserve -de
manière quelque peu paradoxale- les juridictions des forces
armées établies en dehors du territoire national en vertu de
conventions internationales. Cette disposition vise, en pratique, le tribunal
aux armées de Baden, institué en application de la convention de
Londres de 1951 précitée.
. L'Assemblée nationale a, dans le même souci de simplification,
souhaité
éviter l'élargissement de la compétence
des chambres spécialisées des juridictions de droit commun
aux crimes et délits de droit commun commis par des militaires
à l'intérieur d'un
établissement militaire
.
Rappelons que le texte initial du projet de loi (article 42) fondait la
compétence des chambres spécialisées des juridictions de
droit commun sur
deux critères : celui de l'établissement
militaire, et celui de l'exécution du service en dehors d'un
établissement militaire.
L'Assemblée nationale a
objecté
que cette disposition revenait à rendre plus
complexes encore les règles de compétence applicables aux
chambres spécialisées, et que le critère de
l'établissement militaire tendait à faire juger selon des
procédures dérogatoires des infractions totalement
étrangères au service. L'Assemblée nationale, en
supprimant l'article 42, s'est donc montrée favorable, s'agissant des
règles de compétence des juridictions de droit commun, au
maintien du statu quo, tout en reconnaissant les limites de celui-ci.
3. Améliorer la lisibilité du code de justice militaire
Jugeant
peu pertinente la formule retenue par le projet de loi pour le temps de guerre,
l'Assemblée nationale a souhaité :
- prévoir une
refonte du code de justice militaire avant le
1
er
janvier 2002,
-
insérer dans le code de justice militaire
, à titre
provisoire, une disposition précisant, dans l'esprit de l'article 52 du
projet de loi initial, que le droit applicable en temps de guerre correspond au
code de justice militaire dans sa rédaction antérieure à
la loi actuellement en préparation, et au code de procédure
pénale en vigueur avant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993.
Dans l'attente de la refonte du code de justice militaire -à laquelle
avaient procédé les auteurs du projet de loi de 1982
relatif à l'instruction et au jugement des infractions en matière
militaire- la législation applicable en temps de guerre procède
donc du
" gel " du code de justice militaire avant l'entrée
en vigueur de la présente loi, et du code de procédure
pénale avant celle de la loi du 4 janvier 1993.
C. PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES
Compte
tenu des exigences propres au métier des armes et des contraintes
liées à la Défense nationale, votre commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces
armées souscrit à la conception du droit pénal militaire
sur laquelle s'appuie le présent projet de loi, et qui vise à
limiter la spécificité du droit pénal militaire, en temps
de paix, " à ce qui est strictement nécessaire à la
vie des armées ", tout en assurant aux militaires le respect des
garanties désormais offertes par le code de procédure
pénale à l'ensemble des justiciables.
Dans cet esprit, sans s'opposer aux modifications apportées au
présent projet de loi par l'Assemblée nationale, votre commission
souhaite cependant :
- améliorer les conditions de la
transition
entre le
système actuel et le dispositif qui résultera de la
compétence générale reconnue, pour les infractions
commises, en temps de paix et en dehors du territoire national, au tribunal aux
armées de Paris,
- restaurer l'un des cas où intervient l'
avis préalable du
ministre de la défense,
- préciser les
conditions de la refonte du code de justice militaire
et confirmer le maintien, par le présent projet de loi, du
statu
quo s'agissant des dispositions valables pour le temps de guerre.
1. Améliorer la transition entre le système actuel et celui qui résultera de la présente loi
L'Assemblée nationale a, pour le temps de paix,
supprimé les tribunaux aux armées établis hors du
territoire de la République, et a posé le principe de la
compétence générale conférée au tribunal aux
armées de Paris, établi en lieu et place du tribunal des forces
armées siégeant à Paris (articles 1
er
et 2
quater du projet de loi). La transition entre le tribunal des forces
armées siégeant à Paris et le tribunal aux armées
de Paris est assurée par l'article 4 du projet de loi, qui modifie
l'article 5 du code de justice militaire de manière à
prévoir, en cas de suppression d'un tribunal aux armées, le
renvoi des affaires de ses compétences au tribunal aux armées de
Paris.
De manière quelque peu paradoxale cependant, l'Assemblée
nationale a, dans le même temps, introduit dans le code de justice
militaire une disposition nouvelle (l'article 4-1) maintenant les juridictions
des forces armées établies hors du territoire national en vertu
de conventions internationales. Or l'article 1
er
du projet de loi,
dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, exclut la
formation de telles juridictions.
L'article 4-1 du code de justice militaire vise, en effet, à
préserver, à titre provisoire, jusqu'à sa prochaine
suppression, le tribunal aux armées des Forces françaises en
Allemagne, dont le maintien ne sera plus justifié au-delà du
retrait des FFSA. Dans cette perspective, il semble peu heureux de codifier
l'existence :
- de tribunaux aux armées dont l'existence est exclue par le
présent projet de loi,
- d'une juridiction vouée à une prochaine suppression.
Votre commission des affaires étrangères, de la défense et
des forces armées propose donc :
- de supprimer les articles 3 bis et 4 du projet de loi ;
- de les remplacer par un article additionnel renvoyant explicitement au
maintien du tribunal aux armées des Forces françaises
stationnées en Allemagne, et prévoyant, dans l'hypothèse
de la suppression de ce tribunal, le renvoi des affaires de sa
compétence au tribunal aux armées de Paris ;
- d'insérer cette nouvelle disposition, non pas dans le code de justice
militaire, car il s'agit d'une mesure transitoire, mais à la fin du
projet de loi, parmi les dispositions non codifiées.
2. Restaurer l'un des cas où doit intervenir un avis du ministre de la Défense
Soucieuse de limiter la spécificité de la
procédure applicable au droit pénal militaire, l'Assemblée
nationale a contesté l'extension, prévue par le texte initial du
projet de loi, des cas où est requise l'intervention du ministre de la
Défense (par le biais d'un avis préalable), à
l'hypothèse de la mise en mouvement de l'action publique par la partie
lésée (rappelons que, dans le même temps, l'article 45 bis
inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale a
considérablement ouvert les possibilités de mise en mouvement de
l'action publique par la victime, en supprimant les conditions qui
réduisaient cette faculté aux cas de décès,
mutilation ou infirmité permanente).
Certes, l'article 45 bis du projet de loi se réfère aux articles
85 et suivants du code de procédure pénale, c'est-à-dire
à la constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Selon
les informations transmises à votre rapporteur, cette procédure
renverrait implicitement à un avis du ministre de la Défense,
induit par l'intervention du procureur de la République.
Votre commission des affaires étrangères, de la défense et
des forces armées propose néanmoins de restaurer l'article 46 du
projet de loi, supprimé par l'Assemblée nationale, et
prévoyant explicitement l'intervention d'un
avis préalable du
ministre de la Défense dans le cas où l'action publique est mise
en mouvement par la victime lésée
.
En effet,
l'avis du ministre de la Défense est conçu, non pas
pour influencer le juge, mais pour expliquer à celui-ci les conditions
particulières de l'exercice de l'activité militaire.
Dans cet
esprit, l'avis du ministre de la Défense est une garantie, qui au
demeurant ne lie en aucune manière le juge. Les délais requis par
l'article 698-1 du code de procédure pénale sont relativement
courts (un mois, moins en cas d'urgence). Le dossier de la procédure
n'est pas entaché de nullité si l'avis n'a pas été
formulé dans les délais.
3. Préciser les conditions de la refonte du code de justice militaire et confirmer le maintien du statu quo à l'égard des dispositions valables pour le temps de guerre
.
L'Assemblée nationale a souhaité qu'il soit procédé
à une
nouvelle rédaction du code de justice militaire
, de
manière à intégrer les dispositions valables pour le temps
de guerre, pour lesquelles le présent projet de loi se
réfère à la version du code de justice militaire en
vigueur avant qu'intervienne la loi en préparation.
Dans cet esprit, l'article 52 bis invite à une refonte du code de
justice militaire avant le 1
er
janvier 2002.
Or cette date -pour autant qu'elle soit respectée- ne permet pas la
prise en compte des incidences éventuelles de la suspension de la
conscription (prévue, elle aussi, pour le 1
er
janvier 2002)
sur la justice militaire.
C'est pourquoi votre commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées propose de reporter au 31
décembre 2002 l'échéance prévue par l'article 52
bis, afin que puissent être tirées les éventuelles
conséquences de la professionnalisation sur le code de justice militaire.
. Par ailleurs, certaines modifications apportées par l'Assemblée
nationale reviennent à retoucher les dispositions du code de justice
militaire valables pour le temps de guerre. Il s'agit des articles 38 à
40 du projet de loi, qui concernent les
tribunaux
prévôtaux
. Or l'article 37 ter adopté par
l'Assemblée nationale supprime les tribunaux prévôtaux pour
le temps de paix, par cohérence avec la suppression des tribunaux aux
armées établis en dehors du territoire national (en effet, le
code de justice militaire, dans sa version actuelle, prévoit la
création, en temps de paix, de tribunaux prévôtaux
dès lors qu'a été établi un tribunal des forces
armées à l'étranger).
L'ensemble des dispositions du projet de loi relatives aux tribunaux
prévôtaux (articles 38 à 40) concernent, dès lors,
le temps de guerre.
L'article 52 bis du projet de loi renvoyant à une refonte
ultérieure du code de justice militaire, notamment en vue de rendre plus
homogènes les dispositions relatives au temps de guerre, votre
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées propose de supprimer les articles 38 à 40 du projet
de loi, dans l'attente de la future mise à jour du code de justice
militaire.
DEUXIÈME PARTIE -
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER -
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE
JUSTICE MILITAIRE
Le titre premier du présent projet de loi est composé des articles 1 à 40, qui tendent à modifier le code de justice militaire. Le titre II (articles 41 à 48) concerne le code de procédure pénale. Le titre III (articles 49 à 53) comporte des dispositions diverses qui ne sont pas destinées à être codifiées.
Article premier -
Principes généraux
d'organisation de la justice militaire en temps de paix pour les infractions
commises hors du territoire de la République
L'article premier du projet de loi induit un changement majeur
dans
les règles de compétence applicables au jugement des infractions
qui, relevant du code de justice militaire, ont été commises en
temps de paix et hors du territoire de la République.
Le dispositif actuel relève, en effet, de règles
particulièrement complexes que le présent projet de loi vise
opportunément à simplifier, dans l'intérêt des
justiciables.
Comme il a été dit précédemment, les infractions
commises à l'étranger par des militaires français peuvent
actuellement être jugées, en fonction du lieu où elles ont
été commises, soit par un tribunal aux armés établi
sur le territoire étranger où stationnent ou opèrent les
forces françaises -quand un tel tribunal existe
14(
*
)
- soit, quand un tel tribunal n'a pas
été constitué, par la juridiction de droit commun
spécialisée en matière militaire dont relève, sur
le territoire national, l'unité à laquelle appartient le
militaire en opération extérieure. La complexité de ces
règles de compétence territoriale se trouve de surcroît
à l'origine d'une certaine inégalité de traitement entre
justiciables militaires.
A ce dispositif, l'article premier du projet de loi, tel qu'il était
proposé par le Gouvernement, apportait les modifications suivantes :
- d'une part, il introduisait dans le code de justice militaire l'existence du
tribunal des forces armées de Paris, créé par la loi
n° 82-621 du 21 juillet 1982, en modifiant sa dénomination au
profit de celle de
"tribunal aux armées de Paris"
, dans un souci
d'alignement sur la dénomination des juridictions militaires ;
- d'autre part, il posait le principe de la compétence, en temps de
paix, et pour les infractions commises hors du territoire national, des
tribunaux aux armées -lorsque ceux-ci existent- et du tribunal aux
armées de Paris ;
- enfin, il créait la possibilité d'un
appel
pour les
justiciables militaires ;
- par ailleurs, il maintenait, pour le
temps de guerre
, la
compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des
tribunaux militaires aux armées, ainsi que, le cas
échéant, celle des tribunaux prévôtaux,
conformément aux principes définis par le code de justice
militaire dans sa rédaction issue de la loi n° 82-621 du 21 juillet
1982.
L'Assemblée nationale a souhaité poursuivre cet effort de
clarification des modalités de l'organisation de la justice militaire,
en proposant que
toutes les infractions commises hors du territoire
relèvent du tribunal aux armées de Paris.
La formule retenue
par l'Assemblée nationale exclut donc la création de tribunaux
aux armées en dehors du territoire national.
Cette disposition permet, comme l'a souligné Mme le garde des Sceaux
lors de l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée
nationale, de "
mettre le droit en conformité avec la pratique,
puisque aucun tribunal aux armées, hors le cas de Landau, n'a
été institué en application des dispositions
actuelles
". L'article premier, tel qu'il est transmis au Sénat, met
fin à la possibilité de créer des tribunaux aux
armées hors du territoire français, du fait de la
compétence générale reconnue au tribunal aux armées
de Paris. Votre rapporteur souscrit d'autant plus à cette
démarche de clarification que :
- d'une part, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale
prévoit la possibilité de constituer, à titre temporaire,
sur arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre
de la justice, des
chambres détachées du tribunal aux
armées de Paris
, hors du territoire de la République ;
- d'autre part, le projet de loi préserve les règles de
compétence prévues pour le temps de guerre.
Notons que les chambres détachées sont destinées, comme
l'a souligné Mme le ministre de la Justice lors de l'examen de ce texte
par l'Assemblée nationale, à permettre que les infractions
éventuellement commises par des militaires en opérations
extérieures soient jugées sur place. En effet, "
nul ne peut
connaître précisément la nature et la durée des
opérations que l'armée française pourra, dans l'avenir,
être conduite à mener hors du territoire national".
Ces
chambres détachées peuvent donc contribuer à la bonne
administration de la justice et à l'efficacité de notre
armée.
- L'autre modification introduite par l'Assemblée nationale à
l'article premier du présent projet de loi consiste à supprimer,
en cas d'appel, la compétence des autres cours d'appel que celle de
Paris : cette disposition procède d'un souci de simplification auquel
souscrit votre rapporteur, car il correspond à l'intérêt
des justiciables.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 2 -
Règles applicables devant les
tribunaux aux armées
L'article 2 définit les règles applicables,
en
temps de paix
, aux infractions relevant des tribunaux aux armées.
Cet article
pose le principe
de l'application du code de
procédure pénale
, sous réserve de certaines
dispositions particulières, soit du code de procédure
pénale, soit du code de justice militaire.
Le premier alinéa de l'article 2 se réfère aux
dispositions particulières prévues par les articles 698-1
à 698-9 du code de procédure pénale. Ceux-ci renvoyaient,
dans le texte initial du projet de loi, à :
- l'exigence, préalable à l'engagement des poursuites par le
procureur de la République, et sauf cas de flagrant délit ou de
crime, de l'
avis du ministre de la défense
(article 698-1) ;
- la limitation de la mise en mouvement de l'action civile en réparation
par la partie lésée aux cas de décès, de mutilation
ou d'infirmité permanente (article 698-2) ;
- la nécessité, avant toute intervention du procureur de la
République, d'officiers de police judiciaire ou de juge d'instruction
dans des établissements militaires, d'adresser une réquisition
motivée aux autorités militaires pour obtenir l'entrée
dans lesdits établissements (article 698-3) ;
- l'obligation de mettre à disposition des officiers de police
judiciaire un militaire en activité de service, en fonction des
nécessités de l'enquête (article 698-4) ;
- l'application, aux justiciables des juridictions des forces armées,
des garanties offertes aux justiciables du droit commun, notamment en
matière de garde à vue et de détention provisoire (article
137 du code de procédure pénale, adopté dans le cadre de
la réforme de 1993) (article 698-5) ;
- la composition de la Cour d'assises compétente pour le jugement des
crimes commis dans l'exécution du service par des militaires, et s'il
existe un risque de divulgation d'un secret de la défense
nationale : est alors exclue l'existence d'un jury (articles 698-6 et
698-7) ;
- l'intégration de la dégradation et de la destitution parmi les
peines susceptibles d'être prononcées par les juridictions
compétentes (article 698-8).
L'Assemblée nationale a, à ces divers articles du code de
procédure pénale -qu'elle a d'ailleurs modifiés-,
ajouté, par cohérence, une référence à un
article nouveau (698-9) du code de procédure pénale, qu'elle a
inséré au chapitre premier du titre onzième de ce code
(article 48 du projet de loi). Ce nouvel article du code de procédure
pénale prévoit la possibilité de recourir au
débat à huis clos
(sous réserve d'une
décision rendue en audience publique), "
si la publicité
risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense
nationale
".
Notons aussi que le texte adopté par l'Assemblée Nationale a
levé les limitations apportées par l'article 698-2 du code de
procédure pénale à la mise en mouvement de l'action
publique par la partie lésée (article 45 bis du projet de
loi), à partir du ler janvier 2002.
Enfin, l'article 2, tel qu'il nous est transmis par l'Assemblée
Nationale,
uniformise la terminologie retenue en matière de droit
pénal militaire
et celle retenue dans le domaine du droit
pénal général, qu'il s'agisse du
titre des
magistrats
ou de la
dénomination des juridictions
. Cette
démarche s'inscrit dans la logique tendant à limiter les
spécificités du droit pénal militaire pour le temps de
paix.
L'Assemblée nationale a renforcé la logique d'assimilation du
droit pénal militaire au droit pénal général en
proposant de substituer :
- au terme de "commissaire du Gouvernement", retenu par la rédaction
actuelle du code de justice militaire, celui de procureur de la
République,
- au terme de "chambre de contrôle de l'instruction" celui de chambre
d'accusation.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 2 bis -
Application du code de justice
militaire en temps de guerre
Cet
article tend à insérer dans le code de justice militaire un
nouvel article (2-1) relatif au
temps de guerre.
Les dispositions de ce nouvel article résultent de l'article 52 du texte
initial du projet, qui
prévoit, pour le temps de guerre,
d'appliquer
:
- le code de justice militaire dans sa rédaction issue de la
réforme de 1982, mais sans tenir compte des réformes
postérieures telles que celles qu'induit le présent projet de loi,
- les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (titre
onzième) dans sa version antérieure à la réforme de
1993.
Cette formule d'un droit pénal militaire à
"géométrie variable" entre le temps de paix et le temps de
guerre, chaque régime relevant de textes de loi différents,
présente l'inconvénient d'une complexité certaine. Il
devra, en effet, subsister deux versions différentes du
code de
justice militaire
:
- une version antérieure à 1999, valable pour le temps de guerre ;
- une version conforme aux modifications induites par le présent projet
de loi, qui s'appliquera pour le temps de paix.
La même remarque vaut pour le titre onzième du
code de
procédure pénale
, puisque :
- c'est la version antérieure à la réforme de 1993 qui
s'appliquera au temps de guerre,
- alors que, pour le temps de paix, la référence sera le code de
procédure pénale dans sa version postérieure à la
réforme de 1993.
Cette complexité persistera d'ailleurs jusqu'à ce qu'aient
été refondues en un ensemble unique et cohérent les
dispositions du code de justice militaire valables pour le temps de guerre.
L'Assemblée nationale propose, tout en convenant que cette solution ne
lève pas l'ambiguïté ci-dessus évoquée,
d'intégrer les dispositions de l'article 52 du projet de loi au code de
justice militaire. Même s'il peut paraître contestable de codifier
une disposition transitoire, la formule retenue par l'Assemblée
nationale présente au moins le mérite de rendre nécessaire
un réexamen d'ensemble du code de justice militaire.
La commission a adopté l'article 2 bis sans modification.
Article 2 ter -
Modification d'un intitulé
du
code de justice militaire
Cet
article, inséré dans le présent projet de loi par
l'Assemblée nationale, tend à tirer les conséquences des
modifications apportées à l'article premier et de la
compétence de principe reconnue au tribunal aux armées de Paris
pour les infractions commises en dehors du territoire national.
La commission a adopté l'article 2 ter sans modification.
Article 2 quater -
Etablissement du tribunal aux
armées de Paris
Cet
article, inséré dans le présent projet de loi par
l'Assemblée nationale, tire les conséquences, sur l'article 3 du
code de justice militaire, du principe posé à l'article premier
du projet de loi -dans la version transmise au Sénat- qui
reconnaît la seule compétence du tribunal aux armées de
Paris pour le jugement des infractions commises en temps de paix et hors du
territoire français.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 -
Organisation du tribunal aux
armées
et détermination de la cour d'appel
compétente
- Le
premier paragraphe de cet article, dans le texte proposé par le
Gouvernement, définissait l'organisation de la justice militaire : liste
des tribunaux aux armées et, pour chaque tribunal, nombre de leurs
chambres de jugement, ressort dans lequel s'exerce leur juridiction, et cours
d'appel compétente (en conséquence du double degré de
juridiction créé à l'article premier du présent
projet).
Dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, ce paragraphe tire les
conséquences de la
compétence de principe
conférée au tribunal aux armées de Paris
pour le
jugement des infractions commises en temps de paix et hors du territoire de la
République.
- Le second paragraphe résulte d'un amendement du Gouvernement, qui
prévoit la
possibilité de créer, à titre
temporaire, des chambres détachées du tribunal aux armées
de Paris hors du territoire de la République.
Cette solution a pour
objet de permettre de juger sur place les infractions qui seraient commises par
des militaires à l'occasion d'opérations extérieures. Une
telle formule présente l'avantage de garantir une certaine souplesse en
matière de justice militaire -est-il, en effet, nécessaire de
juger sur le territoire national une infraction dont les victimes et
témoins se trouvent à l'étranger ?- tout en
préservant la simplicité du dispositif.
La commission a adopté l'article 3 sans modification.
Article 3 bis -
Dispositions applicables au
tribunal
aux armées des forces françaises stationnées en
Allemagne
Cet
article, inséré par l'Assemblée nationale dans le
présent projet de loi, tend à ajouter au code de justice
militaire un nouvel article 4-1, afin de maintenir, dans ce code, une base
légale pour le tribunal de Baden.
Le nouvel article 4-1 dispose donc que "
les juridictions des forces
armées établies hors du territoire national en vertu de
conventions internationales sont maintenues
". Est, à ce jour,
visé le tribunal aux armées des Forces françaises
stationnées en Allemagne.
Cette disposition est cependant quelque peu paradoxale, si l'on
considère que l'Assemblée Nationale a -de manière fort
pertinente d'ailleurs- exclu la création de juridictions des forces
armées établies hors du territoire national. La seule juridiction
de cette catégorie étant vouée à une disparition
prochaine, liée à la dissolution des FFSA, il paraît peu
pertinent de renvoyer, dans le code de justice militaire, à une
juridiction dont le maintien est provisoire.
La commission a donc adopté un amendement tendant à la
suppression de l'article 3 bis, et a retenu le principe de l'insertion,
parmi les dispositions du projet de loi non destinées à
être codifiées, d'un article portant sur le maintien, à
titre provisoire, du tribunal aux armées des Forces françaises
stationnées en Allemagne, et sur les conditions de la suppression
prochaine de cette juridiction.
Article 4 -
Renvoi devant le tribunal aux
armées de Paris
L'article 4 modifie l'article 5 du code de justice militaire en
précisant que, en temps de paix, les affaires relevant de la justice
militaire sont, quand un tribunal n'a pas été établi
auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du
territoire de la République, portées devant le tribunal aux
armées de Paris. Par rapport au texte actuel de l'article 5, cette
nouvelle rédaction intègre la possibilité d'appel (qui
relève de la Cour d'appel de Paris), et tire les conséquences de
la compétence dévolue, en temps de paix, au tribunal aux
armées
de Paris.
Compte tenu, d'une part, de la compétence générale
reconnue au tribunal aux armées de Paris et, d'autre part, de
l'impossibilité, posée par le projet de loi transmis par
l'Assemblée nationale, de créer d'autres tribunaux aux
armées hors du territoire national, à l'exception du tribunal de
Baden, le maintien de l'article 5 du code de justice militaire ne paraît
pas justifié.
En cohérence avec la suppression de l'article 3 bis et avec la
formule liée au renvoi à une disposition non codifiée pour
définir les conditions de la transition entre le tribunal de Baden et
celui de Paris, la commission a, à l'article 4 du projet de loi,
adopté un amendement tendant à l'abrogation de l'article 5
du code de justice militaire.
Article 5 -
Composition du tribunal aux
armées
La
portée de l'article 5, modifiant l'article 6 du code de justice
militaire, a été considérablement élargie par
l'Assemblée nationale.
L'objet de l'article 5, dans le texte proposé par le Gouvernement,
était d'étendre au tribunal aux armées de Paris
-compétent pour les infractions commises en temps de paix et hors du
territoire de la République- les nouvelles dispositions du code de
procédure pénale relatives à l'intervention du juge unique.
Ainsi l'article 5 du projet de loi prévoyait-il, dans sa version
initiale, que le jugement des
contraventions
relèverait du
président du tribunal aux armées. Le recours au juge unique
devrait également s'appliquer, pour le jugement des
délits
, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de
procédure pénale.
En ce qui concerne le jugement des
crimes
, le dispositif prévu
par l'article 5 a été considérablement modifié par
l'Assemblée nationale.
Le texte proposé par le Gouvernement se conformait à la
composition du tribunal aux armées d'ores et déjà
prévue par le code de justice militaire, c'est-à-dire un
président et six assesseurs.
L'Assemblée nationale a considéré paradoxal que les crimes
relevant du tribunal aux armées, compétent à
l'égard des infractions commises par des militaires ou assimilés
hors du territoire de la République
, soient jugés sans
qu'intervienne un jury populaire, alors que les crimes relevant de la
compétence des formations spécialisées des juridictions de
droit commun, c'est-à-dire les crimes commis par les militaires
sur
le territoire de la République
, pourraient être jugés
par un jury populaire, selon les conditions définies par les articles
698-6 et 698-7 du code de procédure pénale.
C'est pourquoi le texte de l'article 5 transmis par l'Assemblée
nationale tend à faire intervenir un jury populaire pour le jugement des
crimes de droit commun devant le tribunal aux armées de Paris,
conformément aux principes définis par les articles 698-6 et
698-7 du code de procédure pénale.
La commission a adopté l'article 5 sans modification.
Articles 5 bis à 5 undecies -
Modification
de
la terminologie et conséquence de la suppression des tribunaux aux
armées hors du territoire de la République
Ces dix
articles résultent d'amendements de conséquence adoptés
par l'Assemblée nationale. Ainsi l'intitulé de la section III du
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de justice militaire, de
même que les articles 10 à 16, 21, 22, 82, 83, 86, 87 et 90 du
code de justice militaire sont-ils modifiés pour tenir compte :
- de la substitution du terme de procureur de la République à
celui de commissaire du Gouvernement,
- de la substitution du terme de chambre d'accusation à celui de chambre
de contrôle de l'instruction,
- de l'impossibilité de créer des tribunaux aux armées
hors du territoire de la République (exception faite du maintien
provisoire du tribunal de Baden), et de la compétence de principe
dévolue au tribunal aux armées de Paris pour les infractions
commises en temps de paix et hors du territoire de la République.
La commission a adopté ces articles sans modification.
Article 6 -
Qualité des défenseurs
devant le tribunal aux armées
Cet
article modifie l'article 23 du code de justice militaire, qui concerne les
personnes habilitées à assurer la défense des auteurs
d'infractions relevant de la justice militaire. Rappelons que, selon les
articles 59 à 66 du code de justice militaire, auxquels renvoie
l'article 23, la compétence des juridictions aux armées est
établie si les infractions sont commises par des membres des forces
armées (militaires de carrière, militaires sous contrat,
appelés), ou par les personnes "à la suite de l'armée"
(personnels civils employés à titre contractuel ou statutaire par
les forces armées, ainsi que les personnes à la charge des
militaires ou des personnels civils, quand elles accompagnent le chef de
famille hors du territoire de la République).
L'article 23 du code de justice militaire prévoit la possibilité
de faire intervenir un défenseur civil ou militaire. La modification
introduite par l'article 6 du présent projet concerne le choix de
l'éventuel défenseur militaire dont l'intervention, au lieu d'un
avocat civil, peut être rendue nécessaire par l'éloignement
géographique (dans le cas, par exemple, d'audiences foraines tenues par
le tribunal aux armées de Paris sur des théâtres
extérieurs). Au lieu d'être "agréé par
l'autorité militaire", conformément à la version actuelle
du code de justice militaire, le défenseur militaire serait choisi par
le justiciable sur une liste établie par le président de la
juridiction des forces armées.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 6 bis -
Nouvelle rédaction
partielle de
l'article 59 du code de justice militaire
Cet
article, inséré dans le présent projet de loi par
l'Assemblée nationale, propose une rédaction différente de
l'article 59 du code de justice militaire, qui tire les conséquences de
la compétence de principe reconnue au tribunal aux armées
pour les infractions commises, hors du territoire de la République, par
des membres des forces armées ou des personnes "à la suite de
l'armée".
La commission a adopté l'article 6 bis sans modification.
Article 6 ter -
Nouvelle rédaction
partielle de
l'article 64 du code de justice militaire
Cet
article procède de la même logique que l'article
précédent : il tire les conséquences, sur la
définition du champ de compétence du tribunal aux
armées
à l'égard des mineurs, de la
compétence de principe reconnue au tribunal aux armées
de
Paris pour les infractions commises, hors du territoire de la
République, par des membres des forces armées ou par des
personnes "à la suite de l'armée".
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 7 -
Abrogation partielle de l'article 67
du
code de justice militaire
Cet
article abroge le second aliéna de l'article 67 du code de justice
militaire, qui pose le principe de la compétence, par défaut, du
tribunal aux armées
de Paris. Cette disposition est, en effet,
devenue sans objet du fait des dispositions prévues par l'article 5 du
projet de loi.
Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 67 a été
modifié par l'Assemblée nationale pour tirer les
conséquences de la compétence de principe du tribunal aux
armées
de Paris.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 8 -
Adaptation du code de justice
militaire ou
code de procédure pénale
Cet
article modifie l'article 76 du code de justice militaire pour appliquer
l'article 665 du code de procédure pénale aux justiciables du
code de justice militaire, au lieu de l'article 662 . Celui-ci a
été modifié par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, et
traite du renvoi d'une juridiction à une autre (en cas de suspicion
légitime, si la juridiction normalement compétente ne peut
être légalement composée, ou si le cours de la justice se
trouve interrompu). L'article 665 du code de procédure pénale,
qui résulte de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, prévoit le
renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre
"dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice
". Les cas
prévus par l'article 76 du code de justice militaire concernent
notamment l'hypothèse où un justiciable avait établi sa
résidence, après l'ouverture des poursuites, hors du ressort de
la juridiction saisie.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 9 -
Adaptation du code de justice
militaire au
code de procédure pénale
Cet
article vise à adapter l'article 80 du code de justice militaire aux
modifications introduites, dans les articles du code de procédure
pénale auxquels se réfère l'article 80, par la loi n°
85-1407 du 30 décembre 1985, qui a inséré un nouvel
article 4-1 dans le code de procédure pénale (modifié par
la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987).
L'article 80 du code de justice militaire confie au commissaire du Gouvernement
placé auprès des juridictions des forces armées les
mêmes attributions et prérogatives qu'au procureur de la
République, telles que les définit le code de procédure
pénale. Il importait donc de tenir compte, dans la présentation
de cet article, de l'introduction, dans le code de procédure
pénale, de l'article 41-1.
Par ailleurs, l'article 9 du projet de loi, dans le texte transmis au
Sénat, tire les conséquences des modifications de terminologie
intervenues à l'article 5, s'agissant plus particulièrement de la
substitution du terme de procureur de la République à celui de
commissaire du Gouvernement.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 10 -
Adaptation du code de justice
militaire
aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale en
matière d'enquête préliminaire
Cet
article modifie l'article 82 du code de justice militaire, relatif aux
officiers de police judiciaire des forces armées, en intégrant
parmi les compétences de ceux-ci les nouvelles dispositions du code de
procédure pénale en matière d'enquêtes
préliminaires résultant de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993.
En effet, le code de procédure pénale dispose que les officiers
de police judiciaire procèdent à des enquêtes
préliminaires sous la surveillance du procureur général
et, en cas de garde à vue sous le contrôle du procureur de la
République. La réforme de 1993 a ainsi harmonisé le
régime de la garde à vue décidée lors d'une
enquête préliminaire avec le régime applicable au cours
d'une enquête de flagrance. Le procureur de la République est
avisé sans délai de la mesure prise par l'officier de police
judiciaire, et les conditions de prolongation de la garde à vue sont les
mêmes que celles qui s'appliquent aux cas de flagrance, de même que
les droits de la personne gardée à vue (examen médical,
entretien avec un avocat, droit de faire prévenir un membre de la
famille).
Le présent projet de loi étend donc au justiciables relevant du
code de justice militaire les nouvelles garanties reconnues dans le cadre du
code de procédure pénale.
La commission a adopté l'article 10 sans modification.
Article 11 -
Adaptation du code de justice
militaire
aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale relatives
à la mise en examen
Cet
article tire les conséquences, sur le code de justice militaire, des
modifications intervenues dans le code de procédure pénale, en
matière d'inculpation, du fait de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993.
Celle-ci a, en effet, substitué le terme de mise en examen à
celui d'inculpation.
Comme l'article 10, l'article 11 vise donc à étendre aux
justiciables relevant du code de justice militaire les garanties
adoptées dans le cadre du code de procédure pénale.
La commission a adopté l'article 11 sans modification.
Article 12
Abrogation de l'article 89 du code de
justice militaire
L'article 12 du projet de loi abroge l'article 89 du code de
justice
militaire, qui prévoit, en matière de garde à vue, lorsque
la personne concernée est un militaire, une procédure
dérogatoire consistant en la détention de
l'intéressé dans un local disciplinaire.
La suppression de cet article permet l'application, aux justiciables du code de
justice militaire, des dispositions de droit commun prévues par le code
de procédure pénale en matière de garde à vue, et a
donc pour objet d'étendre au droit pénal militaire les
améliorations intervenues du fait de la réforme de 1993 (droit
d'être visité par un médecin, droit de prévenir un
membre de la famille, droit à un entretien avec un avocat, information
sur ses droits).
La commission a adopté l'article 12 sans modification.
Article 13 -
Règles applicables en
matière de mise en mouvement
de l'action publique
Cet
article tend à harmoniser les dispositions du code de justice militaire
relatives à la mise en mouvement de l'action publique pour les
infractions commises, en temps de paix, hors du territoire de la
République, avec les dispositions du code de procédure
pénale. Ainsi, conformément aux modifications apportées
par l'article 2 du projet de loi, la référence aux
dispositions générales du code de procédure pénale
devient-elle la règle, sous réserve des
spécificités du code de justice militaire.
Comme le relève le rapporteur de l'Assemblée nationale, ces
spécificités demeurent relativement importantes en matière
de mise en mouvement de l'action publique, car elles concernent (si l'on se
réfère au texte initial du projet de loi) :
- les dispositions relatives à la prescription (article 94),
- les poursuites à l'encontre des magistrats militaires ainsi que ces
maréchaux de France, amiraux, officiers généraux et
assimilés et membres du contrôle général des
armées, qui relèvent d'un avis préalable du ministre de la
défense (article 95 : cet article maintenu pour l'essentiel dans le
projet de loi proposé par le Gouvernement a été
supprimé par l'Assemblée nationale),
- la présomption de compétence du tribunal aux armées
en cas d'infractions dont les auteurs sont restés inconnus (article
99).
Par ailleurs, le texte de l'article 91 du code de justice militaire tel qu'il a
été modifié par l'Assemblée Nationale tire les
conséquences des modifications intervenues, en matière de mise en
mouvement de l'action publique, du fait de l'article 45 bis du projet de
loi qui a supprimé, à dater du ler janvier 2002, les limitations
apportées par l'article 698-2 du code de procédure pénale
à la mise en mouvement de l'action publique (possibilité de
mettre en mouvement l'action publique par la partie lésée aux
seuls cas de décès, de mutilation ou d'infirmité
permanente).
La commission a adopté l'article 13 sans modification.
Article 14 -
Abrogation de l'article 52 du code de
justice militaire
Cet
article abroge la possibilité, reconnue au ministre de la défense
ou aux autorités militaires par l'article 92 du code de justice
militaire, de dénoncer l'infraction ou de donner un avis sur les
poursuites éventuelles. En effet, l'article 92 du code de justice
militaire, qui concerne les infractions commises en temps de paix et hors du
territoire de la République, est devenu sans objet, puisque le code de
procédure pénale est devenu la référence.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 15 -
Adaptation du code de justice
militaire
au code de procédure pénale
Tel
qu'il est transmis au Sénat, l'article 15 tend à abroger
l'article 95 du code de justice militaire. Celui-ci subordonne les poursuites
à l'encontre des magistrats militaires et de certains justiciables
militaires (officiers généraux, maréchaux, amiraux, et des
membres du contrôle général des armées) à la
dénonciation ou à un avis du ministre de la défense (ainsi
qu'à un avis du garde des Sceaux en ce qui concerne les magistrats
détachés). L'article 95 du code de justice militaire constitue
l'une des spécificités du droit pénal militaire, puisque
la seule autorité compétente pour dénoncer l'infraction ou
donner un avis est le ministre de la défense, et que, même en cas
de flagrance, un avis du ministre est nécessaire à l'ouverture de
poursuites.
L'Assemblée nationale a pris le parti de mettre un terme à ces
spécificités, liées à la qualité des
justiciables, jugeant que celle-ci ne justifiait pas le maintien de
dispositions dérogatoires.
La commission a adopté l'article 15 sans modification.
Article 16 -
Abrogation des articles 96 à
98 et
100 du code de justice militaire
L'application du code de procédure pénale
étant
devenue la règle, ce principe étant posé par l'article 2
du présent projet (sous réserve des spécificités du
code de justice militaire et du code de procédure pénale
maintenus par ce projet), les articles 96 à 98 et 100 du code de justice
militaire, qui concernent les attributions du commissaire au Gouvernement dans
l'exercice de l'action publique, deviennent sans objet et sont donc
abrogés par l'article 16.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 17 -
Règles relatives à
l'instruction des infractions relevant
de la compétence du tribunal
aux armées
L'article 101 du code de justice militaire, tel qu'il est
modifié par le présent article, aligne les dispositions du code
de justice militaire relatives à l'instruction préparatoire sur
celles du code de procédure pénale. L'article 101 renvoie
néanmoins aux spécificités du code de justice militaire en
matière d'instruction. Celles-ci résultent des articles 109
à 112 et ont trait à la citation des témoins (article
109), au choix d'experts (article 110) ainsi qu'aux mandats d'arrêt,
d'amener et de dépôt (articles 111 et 112).
La commission a adopté l'article 17 sans modification.
Article 18 -
Abrogation des articles 102 à
108
du code de justice militaire
En
conséquence de l'article 17, qui aligne les dispositions relatives
à l'instruction des infractions commises par des militaires, en temps de
paix et hors du territoire de la République, sur le régime
défini par le code de procédure pénale, l'article 18
abroge des articles du code de justice militaire devenus sans objet.
La commission a adopté l'article 18 sans modification.
Article 19 -
Adaptation du code de justice
militaire
aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale relatives
à la mise en examen
Dans le
texte initial du projet de loi, cet article tirait les conséquences de
modifications intervenues dans le code de procédure pénale, du
fait de la réforme de 1993, en substituant le terme de personne mise en
examen à celui d'inculpé. L'article 19 s'inscrit donc dans la
logique tendant à limiter les spécificités du droit
pénal militaire par rapport au droit pénal général.
L'Assemblée nationale propose une nouvelle rédaction de l'article
112 du code de justice militaire qui, sans modifier la signification de cet
article sur le fond par rapport au texte initial du projet de loi, tire en
outre les conséquences des modifications de terminologie adoptées
à l'article 5 du projet de loi, et tendant à substituer le terme
de procureur de la République à celui de commissaire du
Gouvernement.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 20 -
Abrogation des articles 113 à
130
du code de justice militaire
En
conséquence de l'article 17 du présent projet de loi, qui modifie
l'article 101 du code de justice militaire de manière à faire
prévaloir, s'agissant de l'instruction préparatoire, les
dispositions du code de procédure pénale, les articles 113
à 130 code de justice militaire deviennent sans objet.
La commission a adopté l'article 20 sans modification.
Article 21 -
Règles relatives à la
détention provisoire
Cet
article modifie l'article 131 du code de justice militaire relatif à la
détention provisoire, en étendant au droit pénal militaire
les règles définies par le code de procédure
pénale. Sont néanmoins maintenues les spécificités
du code de justice militaire concernant :
- les règles de détention des militaires (l'article 135 renvoie,
dans la mesure du possible, à un "quartier spécial aux
militaires"),
- les modalités du contrôle judiciaire (article 137).
Le texte initial de l'article 21 renvoyait aussi au maintien de l'article 150
parmi les spécificités du droit pénal militaire
préservées par le présent projet de loi. Cet article du
code de justice militaire permet l'indemnisation, dans certains cas, des
personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'incarcération provisoire
(voir infra, article 24). L'Assemblée Nationale a
considéré que la référence à ce dernier
article n'avait pas sa place dans un article concernant au premier chef la
détention provisoire.
La commission a adopté l'article 21 sans modification.
Article 22 -
Abrogation des articles 132 à
134
du code de justice militaire
Cet
article abroge les articles du code de justice militaire définissant un
régime particulier, en matière d'incarcération provisoire,
pour le droit pénal militaire. En effet, les articles 132 à 134
du code de justice militaire deviennent sans objet du fait de l'application des
dispositions du code de procédure pénale, en matière de
détention provisoire, aux justiciables des juridictions militaires,
conformément au principe posé par l'article 131 du code de
justice militaire tel qu'il est modifié par l'article 21 du
présent projet de loi.
La commission a adopté l'article 22 sans modification.
Article 23 -
Conséquences de la suppression
de
l'ordre d'incarcération provisoire et de l'application des dispositions
du code de procédure pénale relatives à la mise en
examen
L'article 23 actualise l'article 135 du code de justice
militaire,
de manière à étendre au droit pénal militaire la
terminologie retenue dans le cadre du code de procédure pénal.
Ainsi le terme de "personne mise en examen" se substitue-t-il à celui
d'"inculpé", de même que l'ordonnance prescrivant la
détention provisoire se substitue à l'"ordre
d'incarcération" visé par l'article 135 du code de justice
militaire.
Sous réserve de ces adaptations, les particularités
prévues par l'article 135 du code de justice militaire sont maintenues
par le présent projet de loi. Les personnes relevant du code de justice
militaire faisant l'objet d'une mesure de détention provisoire sont
ainsi détenues dans des conditions spécifiques :
- soit dans un quartier spécial réservé aux militaires au
sein d'une maison d'arrêt,
- soit dans une prison prévôtale,
- soit dans un établissement militaire.
La commission a adopté l'article 23 sans modification.
Article 24 -
Abrogation complète des
articles
136, 138 à 149 et partielle de l'article 137 du code de justice militaire
.
L'article 21 ayant prévu l'application, aux justiciables du code de
justice militaire, des dispositions du code de procédure pénale
en matière de détention provisoire, le présent article
précise quelles dispositions du code de justice militaire sont
abrogées en conséquence. Il s'agit :
- de l'article 136, relatif aux mandats d'arrêt et de dépôt,
- des articles 138 à 149, relatifs à la mise en liberté.
.
En ce qui concerne les modifications introduites à l'article
137 du code de justice militaire relatif au contrôle judiciaire,
l'article 24 du présent projet s'appuie sur le principe de l'application
des dispositions du code de procédure pénale (articles 138 et
suivants), sauf aux militaires (de carrière, sous contrat,
appelés) et aux personnes visées par l'article 33 du code de
justice militaire (personnes portées présentes sur le rôle
d'équipage d'un bâtiment de la marine, prisonniers de guerre...).
Cette exception tire les conséquences du fait que les obligations
liées au contrôle judiciaire (interdiction du port d'arme,
restrictions à la liberté d'aller et venir) sont
malaisément compatibles avec les contraintes et la nature du
métier des armes et que, comme le précise le rapporteur de
l'Assemblée Nationale, les conditions d'exécution de ce
métier pallient l'absence de contrôle militaire.
Par ailleurs, l'énumération des articles du code de justice
militaire abrogés par le présent article a été, par
cohérence, étendue par l'Assemblée Nationale à
l'aticle 150.
La commission a adopté l'article 24 sans modification.
Article 25 -
Règles applicables à la
chambre de contrôle de l'instruction
L'article 25 modifie l'article 151 du code de justice
militaire afin
de renvoyer au code de procédure pénale pour les règles
applicables à la chambre d'accusation, lorsque des crimes sont commis
par des justiciables du code de justice militaire (l'article 161 du code de
justice militaire, auquel se réfère l'article 151, est par
ailleurs abrogé par l'article 26 du projet de loi).
L'article 25 a été amendé par l'Assemblée Nationale
pour tirer les conséquences de la substitution du terme de chambre
d'accusation à celui de chambre de contrôle de l'instruction.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 26 -
Nouvelle rédaction
d'intitulé et de l'article 151 du code de justice militaire et
abrogation des articles 152 à 164 du même code
L'article 26 a pour objet de créer une division
nouvelle dans
le code de justice militaire, consacrée à la réouverture
de l'information sur charges nouvelles.
L'article 189 du code de procédure pénale, auquel renvoie le
texte proposé pour l'article 152 du code de justice militaire,
définit les charges nouvelles comme les "déclarations des
témoins, pièces et procès-verbaux" qui n'ont pu être
soumis à l'examen du juge d'instruction, mais qui sont susceptibles de
"donner aux faits de nouveaux développements utiles à la
manifestation de la vérité", ou de "fortifier des charges qui
auraient été trouvées trop faibles." La nouvelle
rédaction proposée pour l'article 152 du code de justice
militaire définit toutefois des règles spécifiques par
rapport aux procédures prévues par le code de procédure
pénale (article 190 du code de procédure pénale : il
appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de
requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles).
En effet, l'article 152 prévoit qu'il revient au ministre chargé
de la défense de dénoncer au procureur de la République
les charges nouvelles, et que ce dernier doit en outre recueillir l'avis du
ministre chargé de la défense avant de réouvrir
l'information sur ces charges nouvelles.
Par ailleurs, l'article 26 abroge les articles 151 à 164 du code de
justice militaire, et permet l'application du code de procédure
pénale à la chambre d'accusation dont relèvent les
infractions commises par des justiciables du code de justice militaire.
La commission a adopté l'article 26 sans modification.
Article 27 -
Règles de procédure
applicables devant les tribunaux aux armées
Cet article modifie très substantiellement les règles de procédure valables, en temps de paix et en dehors du territoire de la République, devant le tribunal aux armées. L'article 27 propose une nouvelle rédaction des articles 202 à 204 du code de justice militaire qui renvoient au code de procédure pénale.
Article 202 du code de justice militaire -
Principe de
base
Cet article aligne la procédure suivie, en temps de paix et hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées sur celle que prévoit le code de procédure pénale.
Article 203 du code de justice militaire -
Institution
de
l'appel
Cet article pose le principe de la possibilité d'attaquer, par voie de l'appel, les jugements rendus en matière délictuelle et contraventionnelle. Il s'agit là d'une des dispositions les plus importantes du présent projet de loi.
Article 204 du code de justice militaire -
Saisine du
tribunal aux fins d'annulation
L'article 302 du code de justice militaire étant
abrogé par l'article 35 du présent projet de loi, l'article 204
reprend les dispositions de l'article 302, qui concernent les cas
d'insoumission ou de désertion condamnés par défaut
(c'est-à-dire quand la personne poursuivie ne comparaît pas au
jour et à l'heure fixés dans la citation). L'article 204
prévoit que le ministère public saisit la juridiction
compétente, aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut,
si la preuve est faite que le condamné ne se trouvait pas en état
d'insoumission ou de désertion.
Votre rapporteur s'interroge sur le nombre de cas d'insoumission ou de
désertion susceptibles de se présenter, en temps de paix, dans le
cadre d'une armée professionnelle.
La commission a cependant adopté l'article 27 sans modification.
Article 28 -
Abrogation des articles 205 à
210
du code de justice militaire
En
conséquence des modifications apportées par l'article 27 au
code de justice militaire, l'article 28 abroge les articles 205 à 210 du
code de justice militaire.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 29 -
Pourvoi en cassation
Cet
article propose une nouvelle rédaction pour l'article 263 du code de
justice militaire, relatif aux modalités du pourvoi en cassation des
jugements rendus par les juridictions des forces armées. La nouvelle
rédaction proposée renvoie aux dispositions du code de
procédure pénale.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 30 -
Abrogation des articles 264 à
271
du code de justice militaire
En
conséquence de l'article 29, l'article 30 abroge les articles du code de
procédure pénale qui renvoient aux spécificités du
code de justice militaire. Ces spécificités ne sont plus
justifiées, en effet, en temps de paix. Elles sont néanmoins
maintenues pour le temps de guerre et, notamment, la réduction à
un jour (au lieu de cinq) du délai pendant lequel peut être
demandée la cassation contre un jugement.
La commission a adopté l'article 30 sans modification.
Article 31 -
Demandes en révision
L'article 31 propose une nouvelle rédaction de
l'article 273
du code de justice militaire, qui prévoit l'application du code de
procédure pénale (articles 622 à 626) aux demandes en
révision présentées contre des jugements des juridictions
des forces armées. Cette nouvelle présentation vaut pour le temps
de paix, l'article 52 du projet de loi renvoyant, comme l'article 52 bis qui
résulte du texte adopté par l'Assemblée Nationale,
à l'application, pour le temps de guerre, des dispositions du code de
justice antérieures à la présente loi : cette disposition
induit, en cas de guerre, la réactivation des articles du code de
justice militaire induisant une procédure de demande en révision
spécifique par rapport aux dispositions du code de procédure
pénale.
La commission a adopté l'article 31 sans modification.
Article 32 -
Abrogation des articles 274 et 275 du
code
de justice militaire
En
conséquence de l'article 31, l'article 32 abroge les articles du code de
justice militaire prévoyant des réserves à l'application
des dispositions du code de procédure pénale en matière de
demande de révision. Ces réserves ont, en effet,
été supprimées par la nouvelle rédaction
prévue pour l'article 273 du code de justice militaire.
La commission a adopté l'article 32 sans modification.
Article 32 bis -
Suppression de la
référence à l'assignation
En
conséquence de la suppression des assignations, prévue par le
nouveau code de procédure pénale, cet article,
inséré dans le projet de loi par l'Assemblée Nationale,
modifie l'intitulé du titre IV du livre II du code de justice militaire.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 33 -
Règles applicables aux
citations et
significations
Dans le
texte proposé par le gouvernement, l'article 33 proposait une nouvelle
rédaction de l'article 277 du code de justice militaire tendant à
l'alignement des dispositions du code de justice militaire relatives aux
citations, assignations et significations sur les dispositions du code de
procédure pénale. Dans le même esprit que
précédemment, l'Assemblée Nationale a supprimé la
référence aux assignations, devenue sans objet dans le nouveau
code de procédure pénale.
La commission a adopté l'article 33 sans modification.
Article 34 -
Abrogation des articles 278 à
282,
284 et 285 du code de justice militaire et suppression de la
référence à l'assignation
En
conséquence de l'article 33, l'article 34 abroge les articles 278
à 282, 284 et 285 du code de justice militaire relatifs aux citations,
assignations et notifications, ne maintenant que l'article 283..
La commission a adopté l'article 34 sans modification.
Article 35 -
Abrogation de chapitres devenus
inutiles
L'article 35 abroge quatre chapitres du code de justice
militaire
(livre II, titre V : des procédures particulières et des
procédures d'exécution) :
- le chapitre premier, relatif aux jugements par défaut ou
d'itératif défaut,
- le chapitre II, relatif au séquestre et à la confiscation des
biens,
- le chapitre III, relatif à la reconnaissance d'identité d'un
condamné,
- le chapitre IV, relatif aux règlements de juges et aux renvois d'un
tribunal à un autre tribunal.
36 articles du code de justice militaire (articles 286 à 321) sont ainsi
abrogés par l'article 35.
Ces dispositions sont, en effet, rendues inutiles par deux nouvelles
dispositions du code de justice militaire qui résulteront du
présent projet de loi :
- l'article 202, qui prévoit l'application du code de procédure
pénale pour les jugements rendus par le tribunal aux armées en
matière délictuelle et contraventionnelle,
- l'article 345, qui prévoit l'exécution, selon les règles
du code de procédure pénale, des jugements rendus par les
juridictions des forces armées en temps de paix.
La commission a adopté l'article 35 sans modification.
Article 36 -
Exécution des jugements :
principe
Cet
article propose une nouvelle rédaction de l'article 345 du code de
justice militaire renvoyant à l'application du code de procédure
pénale pour l'exécution des jugements rendus par les juridictions
des forces armées en temps de paix, sous réserve des dispositions
du chapitre VI (de l'exécution des jugements) du titre V (des
procédures particulières et des procédures
d'exécution) du code de justice militaire.
La commission a adopté l'article 36 sans modification.
Article 37 -
Exécution des jugements :
modalités particulières -
Abrogation d'articles divers
Cet
article abroge des dispositions du code de justice militaire devenues sans
objet du fait de modifications intervenues dans le code de procédure
pénale. Il s'agit :
- des articles 346 à 348 relatifs au pourvoi,
- des articles 350 à 354 relatifs aux modalités
d'exécution des jugements,
- de l'article 355 relatif au recouvrement des frais de justice
15(
*
)
,
- des articles 365 et 367 relatifs à la libération conditionnelle,
- de l'article 378 relatif à l'usurpation d'identité par un
condamné,
- de l'article 379 relatif à la condamnation d'un prévenu aux
frais de l'Etat,
- de l'article 382 relatif au relèvement des interdictions,
incapacités ou déchéances,
- de l'article 387 relatif à la destitution,
- de l'article 394 relatif à la portée de la notion de
circonstances atténuantes.
L'article 37 prévoit en outre l'abrogation du troisième
alinéa de l'article 384 du code de justice militaire, relatif à
l'exclusion de l'armée et la privation du grade des militaires
condamnés à la dégradation des droits civiques.
La commission a adopté l'article 37 sans modification.
Article 37 bis -
Conséquences de la
suppression
des tribunaux aux armées hors du territoire de la République
En
cohérence avec l'article ler du projet de loi, l'article 37 bis,
introduit dans le présent projet par l'Assemblée Nationale,
supprime la référence, dans l'article 479 du code de justice
militaire, aux tribunaux aux armées, pour les infractions commises en
temps de paix et hors du territoire de la République. Cette disposition
est une conséquence de la compétence générale
reconnue au tribunal aux armées de Paris, pour les infractions commises
en temps de paix hors du territoire de la République. En revanche, la
référence aux tribunaux militaires aux armées,
susceptibles d'être créés en temps de guerre, est maintenue.
La nouvelle rédaction proposée par l'article 37 bis pour
l'article 479 du code de justice militaire a donc pour conséquence que
les tribunaux prévôtaux ne seront institués qu'en temps de
guerre hors du territoire de la République.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 37 ter -
Conséquence de la
suppression
des tribunaux aux armées hors du territoire de la République
Par
cohérence avec l'article 37 bis, cet article tire les
conséquences, sur l'article 482 du code de justice militaire, de
l'impossibilité d'instituer des tribunaux prévôtaux en
temps de paix.
Est donc supprimé l'alinéa relatif à la saisine des
tribunaux prévôtaux en temps de paix.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 38 -
Application de la suppression des
frais de
justice
aux tribunaux prévôtaux
En
conséquence de l'abrogation de l'article 355, relatif au recouvrement
des frais de justice aux dépens du prévenu, et de l'extension au
code de justice militaire du principe selon lequel les frais de justice
criminelle, correctionnelle et de police et de police sont à la charge
de l'Etat (voir l'article 37 du projet de loi), l'article 38 du projet de loi
supprime de l'article 491 du code de justice militaire toute
référence au recouvrement des frais de justice devant les
tribunaux prévôtaux.
Or ces tribunaux ne peuvent plus exercer leur juridiction qu'en temps de
guerre, conformément aux articles 37 bis et 37 ter insérés
dans le présent projet de loi par l'Assemblée nationale.
Celle-ci ayant, de surcroît, adopté le principe selon lequel il
sera procédé, à l'échéance de 2002, à
une refonte du code de justice militaire destinée notamment à
réécrire les dispositions valables pour le temps de guerre, il
paraît plus judicieux de s'abstenir, pour le moment, de toute retouche
concernant le temps de guerre.
La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à
supprimer l'article 38.
Article 39 -
Recouvrement des amendes
Dans la
même logique que précédemment, l'article 39 abroge le
second alinéa de l'article 492 du code de justice militaire, qui
précise dans quelles conditions le commissaire du gouvernement
près le tribunal prévôtal asssure le recouvrement des frais
de justice et amendes. Dans le texte proposé par le gouvernement, ce
dernier alinéa se référait à l'article 355 du code
de justice militaire. Par cohérence avec l'article 37 du projet de loi,
l'Assemblée Nationale a abrogé l'alinéa de l'article 492,
se référant à un texte devenu caduc.
La commission a, par cohérence avec la suppression de l'article 38,
adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer l'article
39.
Article 40 -
Introduction de l'appel devant les
juridictions prévôtales
L'article 40 du projet de loi modifie l'article 493 du code de
justice militaire pour introduire la possibilité d'appel des jugements
des juridictions prévôtales, en conséquence de
l'institution de l'appel prévue par l'article 27 du présent
proje. Le texte adopté par l'Assemblée Nationale prévoit,
de surcroît, le pourvoi en cassation des jugements des juridictions
prévôtales.
Compte tenu des modifications apportées par l'Assemblée nationale
aux dispositions du code de justice militaire relatives aux juridictions
prévôtales, et qui limitent l'institution de celles-ci au temps de
guerre, la commission a, par cohérence avec la suppression des articles
39 et 40, adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article
40.
TITRE II -
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE
PROCÉDURE PÉNALE
Article 41 -
Possibilité de décerner
un
mandat de dépôt ou d'arrêt
L'article 41 du projet de loi modifie l'article 465 du code de
procédure pénale. Celui-ci autorise le tribunal à
décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt en cas de
délit de droit commun, et si la peine prononcée est au moins
d'une année d'emprisonnement sans sursis. L'article 41 du projet de loi
étend les dispositions de cet article aux délits d'ordre
militaire visés par le code de justice militaire. Il s'agit :
- de l'insoumission (article 397),
- des différentes formes de désertion (articles 398 à 413),
- de la provocation à la désertion (article 414) et du recel de
déserteur (article 416),
- de la mutilation volontaire dans le but de se soustraire aux obligations
militaires (articles 418 à 420),
- des infractions contre l'honneur et le devoir (capitulation ; complot
militaire ; pillage ; destructions ; faux, falsifications, détournements
; usurpation d'uniformes, de décorations, de signes distinctifs et
emblèmes ; outrage au drapeau ou à l'armée ; incitation
à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline),
- des infractions contre la discipline (insubordination, rébellion,
refus d'obéïssance, voies de fait et outrages envers les
supérieurs, violences ou insultes à sentinelle ou vedette, refus
d'un service dû légalement, abus d'autorité),
- des infractions aux consignes.
Le livre III du code de justice militaire renvoie aussi aux atteintes aux
intérêts fondamentaux de la Nation en temps de guerre (article
476-1 à 476-9) : trahison, espionnage, entreprise de
démoralisation de l'armée, provocation des militaires
français à passer au service d'une puissance
étrangère...
Parmi ces nombreux types d'infraction, certaines peuvent induire des peines
d'emprisonnement d'une durée parfois inférieure à un an
-du moins en
temps de paix
- et de ce fait n'entrent pas dans le champ
d'application de l'article 41 du projet de loi. Il s'agit notament de
l'insoumission (emprisonnement de deux mois à un an), des destructions
(emprisonnement de six mois à trois ans - article 429 du code de justice
militaire), et des usurpations d'uniforme (emprisonnement de deux mois à
deux ans - article 438 du code de justice militaire).
La commission a adopté l'article 41 sans modification.
Article 42 (supprimé)
(Elargissement des compétences des chambres
spécialisées)
Cet
article, supprimé par l'Assemblée nationale, prévoyait de
modifier les critères de compétence des chambres
spécialisées en matière de crimes et délits de
droit commun en substituant au critère de l'exécution du service
deux nouveaux critères :
- soit les crimes et délits étaient commis dans
l'exécution du service en dehors d'un établissement militaire,
- soit les crimes et délits étaient commis à
l'intérieur d'un établissement militaire.
L'Assemblée nationale a considéré que cet
élargissement des critères de compétence des chambres
spécialisées ne permettait pas de résoudre les
incertitudes liées à la complexité de la notion de
service. Dans le même temps, l'article 42 se référait
à la notion peu satisfaisante d'établissement militaire. Lors de
son audition par la commission de la défense nationale et des forces
armées de l'Assemblée nationale, Mme le garde des Sceaux a
estimé contestable que, dans le cas d'infractions de droit commun
(citant l'exemple de violences conjugales), commises dans un
établissement militaire, les dispositions spécifiques du code de
procédure pénale applicables aux infractions commises dans des
établissements militaires restreignent la possibilité, pour la
personne lésée, de mettre en mouvement l'action publique.
La suppression de l'article 42 par l'Assemblée nationale revient donc
à préserver la notion d'exécution du service comme
critère de compétence des chambres spécialisées de
juridiction de droit commun.
Article
43 -
Conséquences de la compétence du tribunal aux
armées de Paris
Cet
article abroge l'article 697-2 du code de procédure pénale,
devenu sans objet du fait de la compétence reconnue au tribunal aux
armées de Paris. En effet, l'article 697-2 prévoit que, quand un
tribunal aux armées
n'a pas été établi
auprès d'une force qui stationne hors du territoire de la
République, -ce qui constitue la totalité des cas, le tribunal de
Baden constituant, à ce jour, le seul exemple de ces tribunaux aux
armées établis hors de France- les crimes et délits qui
seraient de la compétence de ce tribunal sont portés devant les
chambres spécialisées des tribunaux de grande instance
mentionnés à l'article 697 du code de procédure
pénale.
La commission a adopté l'article 43 sans modification.
Article 44 -
Correction rédactionnelle due
à l'introduction d'un nouvel article
En
conséquence de l'insertion d'un nouvel article 698-9 dans le code de
procédure pénale (voir l'article 8 du projet de loi), l'article
44 étend à ce nouvel article 698-9 la liste des articles du code
de procédure pénale auquel se réfère l'article 698
du même code. Cette liste définit la procédure
particulière applicable à l'instruction et au jugement des
infractions relevant de la compétence des chambres
spécialisées de juridiction de droit commun.
La commission a adopté l'article 44 sans modification.
Article 45 -
Restriction de la notion de flagrance
au regard de l'avis du ministre de la défense
Cet
article modifie l'article 698-1 du code de procédure pénale
relatif à la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de
la République, en cas de crimes et délits en matière
militaire et en temps de paix.
.
La situation actuellement en vigueur, quand le ministre de la
défense ne procède pas à la dénonciation des faits
(ce qui a pour conséquence de saisir la justice), est la suivante:
- en dehors du cas de flagrance : le procureur de la République doit
demander l'avis préalable du ministre de la défense pour engager
les poursuites (le délai requis pour rendre cet avis est d'un mois ; il
est réduit en cas d'urgence). L'absence d'avis du ministre de la
défense est un cas de nullité, sauf si l'avis n'a pas
été formulé dans les délais prescrits ;
- en cas de flagrance, l'avis du ministre de la défense n'est pas
requis, et le procureur de la République met en mouvement l'action
publique sans solliciter cet avis ;
- la définition de la flagrance obéit aux critères
définis par l'article 53 du code de procédure pénale : le
crime ou le délit se commet actuellement (ou vient de se commettre) ; la
personne soupçonnée est "
poursuivie par la clameur publique ou
est trouvée en possession d'objets
(...)
laissant penser qu'elle
a participé au crime ou au délit
" ; le crime ou le
délit a été commis dans une maison dont le chef requiert
le procureur de la République (ou un officier de police judiciaire) pour
le constater.
En vertu de ce dernier critère (second alinéa de l'article 53 du
code de procédure pénale), un chef de corps peut donc saisir le
procureur de la République et faire engager des poursuites contre
l'auteur d'un crime ou d'un délit sans qu'intervienne l'avis du ministre
de la défense.
.
Le projet de loi supprime la référence au second
alinéa de l'article 53 (cas où un chef de corps ferait intervenir
directement le procureur de la République), en cohérence avec une
modification en cours du code de procédure pénale, qui tendrait
à supprimer la notion de flagrance par assimilation, rendant sans objet
le second alinéa de l'article 53 du code de procédure
pénale.
La commission a adopté l'article 45 sans modification.
Article 45 bis -
Extension des conditions de mise
en
mouvement de l'action publique
Cet
article, inséré dans le présent projet de loi par
l'Assemblée nationale, met fin aux restrictions apportées
à la mise en action de l'action publique par l'article 698-2 du code de
procédure pénale.
.
En effet, le projet de loi, dans sa version initiale, maintenait les
conditions prévues par l'article 698-2 du code de procédure
pénale en matière de mise en mouvement de l'action publique par
une victime lésée (décès, mutilation ou
invalidité permanente).
Par ailleurs, l'article 46 du projet de loi faisait intervenir un avis
préalable du ministre de la Défense en cas de mise en mouvement
de l'action publique par une victime lésée. Cet avis n'est pas
prévu par la loi actuellement en vigueur.
.
Rappelons que la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 a permis aux
victimes d'une infraction, dans le cadre d'une procédure pénale
militaire, d'obtenir réparation d'un dommage, ce que ne prévoyait
pas les textes en vigueur avant 1982. Cette réforme de 1982 n'a
cependant pas autorisé les victimes d'une infraction à mettre
elles-mêmes en mouvement l'action publique.
La loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a, par la suite, assoupli
l'article 698-2 du code de procédure pénale, en permettant aux
victimes de mettre elles-mêmes en mouvement l'action publique. Cette
faculté demeurait cependant limitée aux hypothèses
très restrictives ci-dessus précisées
(décès, mutilation ou infirmité permanente).
.
L'Assemblée nationale propose d'aller plus loin que la
réforme de 1992 en alignant les conditions de mise en mouvement de
l'action publique prévues par le code de procédure pénale,
pour les crimes et délits en matière militaire et en temps de
paix, sur les articles 85 et suivants du code de procédure pénale.
Ceux-ci définissent les conditions dans lesquelles "
une personne
lésée peut, en portant plainte, se constituer partie civile
devant le juge d'instruction compétent
". Notons toutefois que ces
articles du code de procédure pénale excluent la citation directe
devant la juridiction de jugement. La nouvelle rédaction de l'article
698-2 du code de procédure pénale proposée par
l'Assemblée nationale semble donc revenir à limiter l'ouverture
de la mise en mouvement de l'action publique par la victime aux cas où
intervient implicitement un avis préalable du ministre de la
défense, par le biais du procureur de la République.
L'intervention de celui-ci serait, selon les informations transmises à
votre rapporteur, induite par le dépôt d'une plainte devant le
juge d'instruction.
.
Par ailleurs, l'article 45 bis du projet de loi reporte
l'entrée en vigueur de ces nouvelles modalités de mise en
mouvement de l'action publique par la partie lésée à la
fin de la période de transition entre l'armée mixte et
l'armée professionnelle (c'est-à-dire au 1er janvier 2002). Cette
disposition a été ajoutée à l'article 45 bis au
cours des débats éviter que, en autorisant tout militaire -et
donc tout appelé- à mettre en mouvement l'action publique pour
des infractions de faible gravité souvent liées à la
nature même des activités militaires, la nouvelle rédaction
proposée pour l'article 698-2 du code de procédure pénale
ne déstabilise l'institution militaire.
La commission a adopté l'article 45 bis sans modification.
Article 46
Confirmation de l'avis du ministre de la défense en cas d'engagement
des poursuites sur plainte ou constitution de parties civiles
Souhaitant confirmer que l'ouverture de la mise en mouvement de l'action publique par la victime lésée selon les procédures définies par les articles 85 et suivants du code de procédure pénale passe explicitement par l'intervention d'un avis préalable du ministre de la défense, et soucieuse de préserver un élément important de l'information des juridictions, la commission a adopté un amendement tendant à rétablir l'article 46, supprimé par l'Assemblée nationale, et qui prescrit très clairement l'avis du ministre de la défense en cas de mise en mouvement de l'action publique par la victime lésée.
Article 47 -
Abrogation d'articles divers
Cet
article supprime de l'article 698-5 du code de procédure pénale,
les références à des articles du code de justice militaire
abrogés par le présent projet de loi, et introduit des
références aux articles nouveaux insérés par ce
projet dans le code de justice militaire.
La commission a adopté l'article 47 sans modification.
Article 48 -
Décision d'audience à
huis
clos
Cet
article ajoute une disposition nouvelle aux articles du code de
procédure pénale relatifs à la procédure de
l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière
militaire commis en temps de paix sur le territoire de la République.
L'article 698-9, que l'article 48 du projet de loi tend à insérer
dans le titre XI du code de procédure pénale, autorise le huis
clos des débats en cas de risque de divulgation d'un secret de la
défense nationale.
L'Assemblée nationale a introduit dans la présentation de ce
nouvel article 698-9 une nuance importante, en réduisant le champ
d'application de cet article aux juridictions visées à l'article
697 du code de procédure pénale, c'est-à-dire aux chambres
spécialisées en matière militaire des juridictions de
droit commun. Le texte initial de l'article 48 du projet de loi, en effet,
concernait "
toute juridiction de jugement
". Le rapporteur de
l'Assemblée nationale a considéré qu'une disposition aussi
importante du code de procédure pénale devait faire l'objet d'une
étude approfondie, avant d'être étendue à toutes les
juridictions, compte tenu de la complexité des questions relatives au
secret de la défense nationale.
La commission a adopté cet article sans modification.
TITRE III -
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 49 -
Abrogation d'un article
L'article 49 abroge une disposition devenue sans objet de la
loi
n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure
pénale.
L'article 229 de cette loi prévoyait l'application de celle-ci "
aux
procédures de la compétence des tribunaux
énumérés aux livres premier et quatrième du code de
justice militaire le 1er janvier 1995
".
Aucun projet de loi modifiant le code de justice militaire et le code de
procédure pénale n'ayant été déposé
dans les délais requis, cette échéance n'a pu être
respectée et a été reportée à plusieurs
reprises. Un article du projet de loi portant réforme du service
national prévoyait d'autoriser le Gouvernement à procéder
par ordonnance (sur le fondement de l'article 38 de la Constitution) à
cette adaptation du droit pénal militaire. Le Parlement, réticent
à laisser modifier par ordonnance un texte relatif aux libertés
publiques, a préféré repousser une nouvelle fois -au 1er
janvier 1999- l'échéance relative à la mise à jour
du droit pénal militaire (loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant
réforme du service national).
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 50
Recouvrement des droits fixes de
procédure
Cet
article tire les conséquences des articles 37 à 39 du projet de
loi, qui étendent aux jugements rendus par les juridictions des forces
armées (c'est-à-dire par le tribunal aux armées et les
chambres spécialisées), la prise en charge par l'Etat de frais de
justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (article
800-1 du code de procédure pénale).
Demeure cependant dû par le condamné un droit fixe de
procédure, recouvré par le comptable du Trésor au titre
des décisions des juridictions répressives. Le montant de ce
droit, défini de manière forfaitaire par l'article 1018 A du code
général des impôts auquel se réfère l'article
50 du projet de loi, est par exemple de 600 francs pour les décisions
des tribunaux correctionnels, et de 2 500 francs s'agissant des
décisions des cours d'assises.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 51
Modification de la loi du 21 juillet
1982
Cet
article abroge certaines dispositions de la loi n° 82-621 du 21 juillet
1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en
matière militaire et de sûreté de l'Etat. Ces dispositions
sont, en effet, devenues sans objet du fait de la compétence de principe
reconnue au tribunal aux armées de Paris.
Il s'agit :
- de l'article 8, qui prévoit, en cas de suppression d'une juridiction
des forces armées, le renvoi à une autre juridiction des affaires
de la compétence de la juridiction supprimée ;
- de l'article 10, qui renvoie à la compétence du tribunal aux
armées de Paris en cas d'absence de juridiction militaire
française dans un territoire étranger où stationnent des
forces françaises ;
- du troisième alinéa de l'article 14, qui concerne les
modalités du transfert des procédures en cours aux chambres
spécialisées des juridictions de droit commun.
La commission a adopté l'article 51 sans modification.
Article additionnel après l'article 51 -
Dispositions relatives au tribunal aux armées
des Forces
françaises en Allemagne
Par
cohérence avec la suppression des articles 3 bis et 4, concernant les
juridictions des forces armées établies hors du territoire, la
commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à
insérer, parmi les dispositions du projet de loi qui ne sont pas
destinées à être codifiées, un article additionnel
concernant :
- le maintien, à titre provisoire, du tribunal aux armées des
Forces françaises en Allemagne,
- la référence à l'article 2 du code de justice militaire
posant le principe de l'application du code de procédure pénale
par cette juridiction,
- la suppression éventuelle, par décret, de cette juridiction
(parallèlement à la dissolution prochaine des forces
françaises stationnées en Allemagne),
- le transfert, dans cette hypothèse, des infractions relevant de la
compétence du tribunal de Baden au tribunal aux armées de Paris.
Article 52 bis -
Recodification du code de justice
militaire avant le 1er janvier 2002
Cet
article constitue la disposition la moins satisfaisante du projet de loi, en
dépit de l'incontestable clarification apportée par
l'Assemblée nationale.
L'article 52 bis, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale, renvoie à une refonte prochaine du code de
justice militaire dont l'échéance est fixée au
1
er
janvier 2002.
Par ailleurs, l'article 52 bis précise que le code de justice militaire
applicable en temps de guerre fait abstraction des modifications introduites
par le présent projet de loi, dont l'objet reste limité au temps
de paix.
Souhaitant que la refonte du code de justice militaire puisse, le cas
échéant, tirer les conséquences de la
professionnalisation, et soucieuse de déterminer une
échéance susceptible d'être respectée, la commission
a adopté un amendement du rapporteur reportant au 31 décembre
2002 la date limite fixée par l'article 52 bis.
Article 53 -
Application aux territoires
d'outre-mer
et à Mayotte
Cet
article prévoit l'application de la loi portant réforme du code
de procédure pénale et du code de justice militaire à la
collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer.
La commission a adopté l'article 53 sans modification.
*
* *
TRAVAUX DE LA COMMISSION
La
commission des Affaires étrangères, de la Défense et des
Forces armées a examiné le présent projet de loi au cours
de sa réunion du 17 février 1999.
A l'issue de son exposé, M. Serge Vinçon, rapporteur pour avis,
à la demande de
M. Michel Caldaguès
, a commenté
l'accueil favorable réservé au projet de loi par les justiciables
du code de justice militaire.
Avec
M. Xavier de Villepin, président, MM. Michel Caldaguès et
Christian de La Malène,
le rapporteur pour avis est revenu sur les
difficultés susceptibles de résulter de l'absence de
lisibilité des dispositions valables pour le temps de guerre,
jusqu'à la refonte du code de justice militaire susceptible d'intervenir
en 2002, même si, a-t-il fait observer, la mise en oeuvre de ces
dispositions relève d'hypothèses théoriques à ce
jour.
Puis le rapporteur pour avis a, à la demande de
M. André
Boyer
, précisé la portée de l'article 698-7 du code de
procédure pénale, relatif à l'intervention d'un jury
populaire en matière criminelle.
MM. Serge Vinçon, rapporteur pour avis, et Xavier de Villepin,
président,
ont alors jugé souhaitable de confirmer la
cohérence, sur ce projet de loi, entre les propositions de la commission
des lois, saisie au fond, et celles de la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées,
saisie pour avis.
La commission a ensuite examiné les amendements proposés par le
rapporteur pour avis.
Elle a adopté un amendement de suppression de
l'article 3 bis
du
projet de loi, qui tendait à insérer dans le code de justice
militaire un nouvel article 4-1, désormais en contradiction avec
d'autres dispositions du projet de loi excluant la création de nouveaux
tribunaux aux armées à l'étranger, et confiant une
compétence de principe au tribunal aux armées de Paris.
A
l'article 4
du projet de loi, la commission a adopté un
amendement tendant à abroger l'article 5 du code de justice militaire,
qui prévoyait notamment le renvoi, devant le tribunal aux armées
de Paris, des affaires de la compétence d'un tribunal aux armées
établi en dehors du territoire national, en cas de suppression de ce
tribunal.
Puis la commission a adopté un amendement de suppression de
l'article
38,
relatif aux tribunaux prévôtaux. Ceux-ci ne devant plus
intervenir qu'en temps de guerre, la commission a, avec le rapporteur pour
avis, jugé préférable d'examiner cette modification du
code de justice militaire lors de la refonte de ce code prévue par
l'article 52 bis du projet de loi.
La commission a adopté deux amendements de conséquence tendant
à supprimer les
articles 39 et 40.
La commission a alors adopté un amendement tendant à
rétablir
l'article 46
, supprimé par l'Assemblée
nationale, afin de confirmer que la mise en mouvement de l'action publique,
dans les conditions prévues par l'article 45 bis du projet de loi,
implique explicitement l'intervention d'un avis préalable du ministre de
la défense.
Après l'article 51
, la commission a adopté un amendement
tendant à insérer un article additionnel prenant acte du
maintien, à titre provisoire, du tribunal aux armées des forces
françaises stationnées en Allemagne, et prévoyant, en cas
de suppression, le transfert des affaires de sa compétence au tribunal
aux armées de Paris .
Puis la commission a, à
l'article 52 bis,
adopté un
amendement décalant au 31 décembre 2002 la date de la refonte du
code de justice militaire.
La commission a alors
adopté l'ensemble du projet de loi
portant
réforme du code de justice militaire et du code de procédure
pénale ainsi amendé.
AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
Article 3 bis
(article 4-1 du code de justice militaire)
Supprimer cet article.
Article 4
(article 5 du code de justice militaire)
Rédiger ainsi cet article :
L'article 5 du même code est abrogé.
Article 38
(article 491 du code de justice militaire)
Supprimer cet article.
Article 39
(article 492 du code de justice militaire)
Supprimer cet article.
Article 40
(article 493 du code de justice militaire)
Supprimer cet article.
Article 46
(article 698-2 du code de procédure pénale)
Rétablir cet article dans la rédaction
suivante :
L'article 698-2 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
" Lorsque la partie lésée a mis en mouvement l'action
publique, la juridiction saisie demande l'avis du ministre chargé de la
défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, sur
les poursuites engagées si l'avis prévu par l'article 698-1 ne
figure pas déjà dans la procédure. Cet avis est
donné dans le délai d'un mois. La demande d'avis ne suspend pas
le déroulement de l'information. "
Article additionnel après l'article 51
Après l'article 51, insérer un article
additionnel
ainsi rédigé :
Le tribunal aux armées des forces françaises stationnées
en Allemagne est provisoirement maintenu. Son ressort s'étend sur l'aire
de stationnement des forces françaises en Allemagne et à tous
lieux de ce territoire où ces forces sont appelées à se
déplacer. Les infractions relevant de sa compétence sont
instruites et jugées selon les dispositions du premier alinéa de
l'article 2 du code de justice militaire.
Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des Sceaux, ministre de
la Justice, et du ministre de la Défense détermine la cour
d'appel compétente.
Le tribunal aux armées des forces françaises stationnées
en Allemagne peut être supprimé par décret pris sur rapport
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la
défense. Les affaires de sa compétence sont alors
renvoyées devant le tribunal aux armées de Paris.
Article 52 bis
A la fin
du premier alinéa de cet article, remplacer la date :
1
er
janvier 2002
par la date :
31 décembre 2002
1 Voir le rapport de M. Jean Gatel sur le projet de loi portant suppression des tribunaux permanents des forces armées en temps de paix et modifiant le code de procédure pénale et le code de justice militaire (AN, 1981-1983, n° 758).
2
Voir la liste établie par Mme Edwige Avice
dans
son rapport sur la proposition de loi relative à la suppression des
tribunaux permanents des forces armées en temps de paix (AN, 1980-1981,
n° 2183).
3
Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 portant institution du code
de justice militaire
4
M. Jean Gatel, rapport n° 758, AN, 1981-1982
5
Les dispositions valables pour le temps de guerre sont
exposées à l'occasion de la présentation du projet de loi
(voir II).
6
Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, relative à
l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de
sûreté de l'Etat.
7 On relève une diversification des missions imparties à ces magistrats détachés, en relation avec l'importance croissante des engagements militaires français sur des théâtres extérieurs. Ainsi un magistrat a-t-il été mis à disposition, pendant deux ans, de l'Etat-major de l'OTAN à Zagreb. Un magistrat est actuellement chargé des fonctions d'assistant juridique du commandement français à Mostar.
8
Robert Jourdan, " La suppression des tribunaux
permanents des forces armées : une réforme
inachevée ", Revue Droit et défense, 1977/2.
9
Assemblée nationale, n° 959, XIè
législature, rapport de M. Jean Michel.
10
Assemblée nationale, n° 758, VIIè
législature, 1981-1982, rapport de M. Jean Gatel.
11
M. Jean Gatel, op.cit.
12
Rapport de M. Jean Michel, op.cit.
13
Militaires de carrière et sous contrat : 5 021,
appelés : 7 012, civils : 2 147.
14
De facto
n'a été créé, à
ce jour, que le tribunal aux armées des forces stationnées en
Allemagne, et situé à Baden. Les opérations
extérieures (Guerre du Golfe, interventions en ex-Yougoslavie, au
Rwanda...) n'ont pas donné lieu à la constitution de tribunaux
aux armées hors du territoire national.
15
La réforme de 1993 a posé le principe de
l'imputation à l'Etat, sans recours envers les condamnés, des
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police (article 800.1 du
code de procédure pénale). L'article 37 du projet de loi permet
d'appliquer cette mesure au code de justice militaire.