Projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale

VINCON (Serge)

AVIS 226 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES

Table des matières




N° 226

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 février 1999

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale ,

Par M. Serge VINÇON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 677 , 959 et T.A. 156 .

Sénat : 490 (1997-1998) et 225 (1998-1999).


Justice.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi portant réforme du code de justice militaire résulte de l'article 229 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, qui prévoyait d'étendre aux juridictions des forces armées, avant le ler janvier 1995, les modifications intervenues dans le code de procédure pénale. L'article 7 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a, une nouvelle fois, reporté cette date au ler janvier 1999.

. L'objet du présent projet de loi est donc, avant tout, de poursuivre le rapprochement entre le droit pénal général et le droit pénal militaire , dans la logique de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 qui, en supprimant les tribunaux permanents des forces armées en temps de paix, a confié aux juridictions de droit commun le jugement des infractions commises sur le territoire de la République par des militaires.

Parmi les dispositions du présent projet destinées à adapter le droit pénal militaire au droit commun figurent l'instauration d'un double degré de juridiction, ainsi que l'extension aux militaires des garanties définies, dans le cadre de la loi de 1993, en matière de garde à vue et de détention provisoire.

. Ainsi ne devraient subsister, en temps de paix, que les spécificités du droit pénal militaire strictement nécessaires à la vie des armées . Le projet de loi ne procède, en revanche, à aucune modification concernant les dispositions valables pour le temps de guerre -dont la portée est aujourd'hui largement théorique-, dispositions dont l'Assemblée Nationale a d'ailleurs proposé une refonte à l'échéance de quelque trois années.

. Le présent projet de loi relève donc d'une tendance que l'on peut qualifier d'historique à l'atténuation des spécificités du droit pénal militaire par rapport au droit commun. L'instauration d'un lien inédit entre l'armée et la Nation , parallèlement à la professionnalisation , appelle, en effet, à s'interroger sur la pertinence du maintien de ces spécificités et conduit à considérer le justiciable militaire avant tout comme un justiciable.

. Le présent projet de loi vise également à simplifier les règles déterminant la compétence des juridictions dont relèvent les infractions commises , en dehors du territoire national , par les militaires français (et par les civils " à la suite " des forces). Les difficultés liées à la complexité de ces dispositions sont, en effet, devenues clairement inadaptées au contexte d'une armée professionnalisée conçue pour la projection .

. Les modifications apportées par l'Assemblée Nationale au présent projet de loi s'inscrivent dans la logique définie par le texte initial du gouvernement : adaptation du droit pénal militaire au droit commun, et simplification des règles de compétence applicables aux infractions commises à l'étranger.

. Tout en souscrivant à cette démarche, votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, saisie pour avis du présent projet de loi, propose quelques amendements destinés :

- à améliorer la transition entre le système actuel et celui qui résultera de la loi en préparation,

- à restaurer l'un des cas où doit intervenir un avis du ministre de la défense, afin que le juge puisse être informé des contraintes particulières liées aux activités militaires,

- et à confirmer le maintien du statu quo à l'égard des dispositions valables pour le temps de guerre.

PREMIÈRE PARTIE -
LA RÉFORME DE LA JUSTICE MILITAIRE

I. UNE TENDANCE HISTORIQUE À L'ATTÉNUATION DES SPÉCIFICITÉS DU DROIT PÉNAL MILITAIRE PAR RAPPORT AU DROIT COMMUN

L'histoire de la justice militaire est caractérisée par une tendance régulière, souhaitée depuis la Révolution, au rapprochement entre le droit pénal militaire et le droit commun, cette tendance paraissant parfois en contradiction avec le souci de garantir la discipline militaire et de protéger les spécificités du métier des armes par un régime dérogatoire, en temps de paix comme en temps de guerre.

A. RAPPEL HISTORIQUE : UNE LENTE ADAPTATION DE LA JUSTICE MILITAIRE AU DROIT PÉNAL GÉNÉRAL

1. Un débat ancien sur le principe d'une justice militaire spécifique

De manière générale, l'instauration d'une justice militaire spécifique remonte à la mise en place d'armées permanentes , dès le XIVè siècle.

. A la fin de l'Ancien Régime 1( * ) , la justice militaire relevait de trois tribunaux distincts :

- le tribunal de la connétablie était compétent pour juger des infractions militaires, des infractions de droit commun commises par les militaires, des différends civils des militaires, et des actions intentées par des civils contre des militaires ;

- les prévôts jugeaient les " excès, oppressions et autres crimes " commis par les militaires ;

- les conseils de guerre , composés d'officiers du régiment auquel appartenait l'accusé, connaissaient des manquements à la discipline et des infractions commises par des militaires aux dépens d'autres militaires.

Les rigueurs, voire l'arbitraire de la justice militaire (l'accusé comparaissait sans défenseur, l'officier ne pouvait être traduit devant le Conseil de guerre que sur ordre du roi, tandis que le soldat se trouvait à la merci du chef qui décidait de le déférer au Conseil de guerre et choisissait ses juges) se traduisirent par la revendication, fréquemment exprimée par les cahiers de doléance, d'élaborer une " loi unique en matière pénale pour tout le royaume et tous les citoyens ".

. Les lois adoptées pendant la Révolution (22 octobre 1790 et 12 mai 1793) se caractérisent donc, non seulement par l'instauration d'un droit d'appel, et par la création de jurys où figuraient des soldats aux côtés des officiers, mais aussi par la compétence reconnue aux tribunaux ordinaires pour les infractions de droit commun commises par les militaires. Les cours martiales , qui succédèrent aux conseils de guerre de l'Ancien Régime, ne devaient connaître, quant à elles, que des infractions spécifiquement militaires. " Les défenseurs de la patrie ne doivent pas être soumis plus que les autres citoyens à une forme de jugement oppressive et arbitraire " : cette citation de Robespierre illustre clairement la volonté des révolutionnaires de promouvoir " les principes de la justice et de la raison " dans le droit pénal militaire.

. En 1792 cependant, les tribunaux révolutionnaires militaires , dont l'organisation était inspirée de celle des tribunaux révolutionnaires, prirent la place des cours martiales. Les jurys étaient composés de cinq militaires et de quatre civils. Puis les conseils militaires , constitués exclusivement de militaires, dénués de jurys et aux compétences très étendues, se substituèrent dès 1794 aux tribunaux révolutionnaires militaires.

Les abus commis par les conseils militaires furent tels que la volonté de banaliser la justice militaire resurgit à l'époque du Premier Empire, Napoléon estimant qu'" on est citoyen français avant d'être soldat ". Malgré ce souci de réforme, l'Empire maintint cependant une justice militaire à l'organisation très spécifique.

2. Le code de justice militaire de 1857 : une rigueur souvent contestée

. Le code de justice militaire de 1857 relève de cette logique d'un droit pénal militaire fortement dérogatoire au droit commun. Il mit en place un conseil de guerre , constitué de juges militaires de carrière, et compétents pour juger toutes les infractions, même de droit commun, commises par les militaires.

. L'inadaptation de cette organisation, conçue dans le cadre d'un régime relativement autoritaire, apparut clairement à l'époque de la IIIè République. La démocratisation du régime et l'évolution de la société firent, en effet, apparaître la justice militaire comme incompatible avec l' importance croissante de la conscription , qui faisait dans le même temps de l'armée française une armée de citoyens. L' affaire Dreyfus révéla la sévérité, jugée alors par certains excessive, de la justice militaire. On recense, entre 1894 et 1926, quelque 30 propositions de loi ayant pour objet la suppression ou la réorganisation de la justice militaire 2( * ) , qui attestent l'absence de consensus sur les rigueurs de celle-ci.

. La sévérité et l'impopularité des conseils de guerre spéciaux instaurés dès 1914 inspirèrent la loi du 9 mars 1928 (étendue en 1934 à l'armée de l'Air, puis en 1938 à la Marine), qui substitua aux conseils de guerre des tribunaux militaires . Ceux-ci étaient, en temps de paix, présidés par un magistrat civil, ce qui permettait un certain rapprochement par rapport à la justice pénale commune, tout en maintenant d'importantes dérogations.

3. La réforme de 19653( * )

. La volonté de ménager les contraintes propres au métier des armes en autorisant des procédures pénales spécifiques, tout en consacrant, dans des proportions certes encore modestes, un certain souci d'ouverture, caractérise la réforme du 8 juillet 1965 . Celle-ci mit en place des juridictions spécifiques, les tribunaux permanents des forces armées , et consacra le principe d'un code pénal particulier (le code de justice militaire ), fondé sur des procédures dérogatoires, tout en intégrant des magistrats civils , appartenant au corps judiciaire et détachés auprès du ministre de la Défense.

a) Des juridictions spécifiques

- La compétence des huit tribunaux permanents des forces armées (Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Rennes, Marseille, Metz, Papeete) concernait les infractions d'ordre militaire et les infractions de droit commun commises par des militaires, soit dans le service, soit à l'intérieur d'un établissement militaire.

Les infractions militaires relèvent de trois catégories : infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires (mutilation volontaire, désertion, insoumission), infractions contre l'honneur et le devoir (capitulation, trahison, pillage, complot, destruction, outrage au drapeau...), infractions contre la discipline (refus d'obéissance, insubordination, abus d'autorité, voie de fait ou outrage envers des supérieurs ou des subordonnés...).

- Le haut tribunal permanent des forces armées avait pour vocation de juger les officiers généraux, les maréchaux de France et les membres des corps militaires de contrôle.

- Les tribunaux militaires aux armées pouvaient être créés, en temps de paix , en cas de stationnement de forces en dehors du territoire national . En réalité, un seul tribunal militaire aux armées fut constitué jusqu'à ce jour à l'étranger : celui de Baden-Baden, en République fédérale d'Allemagne, auprès des Forces Françaises en Allemagne. La compétence des tribunaux militaires aux armées concernait les infractions de toute nature commises par des militaires ou par des personnes dites à la suite de l'armée (personnels civils, et personnes à charge lorsqu'elles accompagnent le chef de famille hors du territoire de la République).

- Enfin, les tribunaux prévôtaux dépendent de la gendarmerie. Ils sont compétents pour juger les auteurs de contraventions de gravité mineure (quatre premières classes). Ils sont constitués, en dehors du territoire de la République , dans la zone de stationnement ou d'intervention des forces dont ils relèvent.

b) Des procédures dérogatoires

A bien des égards, le droit pénal militaire instauré en 1965 s'appuyait sur des procédures spécifiques, qu'il s'agisse :

- de la faculté de délivrer des ordres d' incarcération provisoire dont la durée peut aller jusqu'à 60 jours ,

- du fait que la mise en mouvement de l'action publique relève du seul ministre de la Défense,

- de l' impossibilité , pour une personne lésée, de se constituer partie civile (la justice militaire ne se prononçant, en effet, que sur la culpabilité des prévenus, et non sur la réparation du préjudice résultant de l'infraction),

- de l' inexistence d'un double degré de juridiction , l' appel étant exclu du code de justice militaire (les jugements rendus par les juridictions militaires pouvant cependant être attaqués par la voie du pourvoi en cassation),

- de l' absence de jury populaire dans les TPFA,

- de la faculté reconnue au ministre de la Défense de suspendre l'exécution de la peine sans avoir à motiver sa décision ,

- de la désignation des juges militaires selon le principe hiérarchique .

Relevons, sur ce dernier point, que les trois juges militaires siégeant dans les TPFA devaient être d'un grade supérieur (ou, à grade égal, d'une ancienneté supérieure) à celui du prévenu à l'époque des faits. Deux des trois juges titulaires au moins devaient être officiers (dont un officier supérieur). L'un d'entre eux devait être du même grade que le prévenu, sans toutefois pouvoir être d'un grade inférieur à celui de sous-officier. Ainsi que le faisait observer, à l'Assemblée nationale, le rapporteur du projet de loi portant suppression des TPFA, " aucun soldat n'est appelé à juger ses pairs, privilège réservé aux gradés " 4( * ) .

c) L'intervention des magistrats de l'ordre judiciaire

Si l'on fait exception des juges militaires (trois dans chaque TPFA et quatre dans les tribunaux militaires aux armées), la justice militaire était, dès avant l'entrée en vigueur de la réforme de 1982, rendue par des magistrats de l'ordre judiciaire , détachés par le ministre de la Justice auprès du ministre de la Défense pour exercer les fonctions de magistrats militaires. La loi du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires a, en effet, fait du corps des magistrats militaires, recruté au sein des armées parmi les titulaires d'une licence en droit, un corps en extinction.

Avant même la suppression des tribunaux permanents des forces armées, la justice militaire relevait donc, pour l'essentiel, de magistrats civils et non de juges militaires.

B. LA SITUATION ISSUE, EN TEMPS DE PAIX 5( * ), DE LA LOI DE 1982 : DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES AU DROIT COMMUN, SOUS RÉSERVE DU MAINTIEN DE CERTAINES SPÉCIFICITÉS

La réforme de 1982 6( * ) a supprimé, pour le temps de paix, les tribunaux permanents des forces armées et a chargé des chambres spécialisées des juridictions de droit commun d'instruire et de juger, en appliquant désormais le code de procédure pénale, les infractions commises sur le territoire national.

Dans le même temps ont été préservés, sous une nouvelle dénomination, les tribunaux militaires aux armées compétents pour les infractions commises, en temps de paix, en dehors du territoire de la République. Le dispositif issu de la loi du 21 juillet 1982 est donc particulièrement complexe, puisqu'il juxtapose, en temps de paix, deux systèmes juridiques distincts (le code de procédure pénale et le code de justice militaire), encore caractérisés par des spécificités sur le maintien desquelles la professionnalisation des armées invite désormais à s'interroger.

1. Un système complexe, assis sur la distinction entre les infractions commises sur le territoire national et les infractions commises sur le lieu de stationnement des forces.

a) Infractions commises sur le territoire national : compétence des juridictions de droit commun et application du code de procédure pénale.

. La loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 a confié, dans le ressort de chaque cour d'appel, à une chambre spécialisée d'un tribunal de grande instance (article 697 du code de procédure pénale) l'instruction et le jugement des délits qui relevaient, sous l'empire de la loi de 1965, des TPFA.

. Les procédures applicables en matière d'instruction et de jugement sont celles que définit le code de procédure pénale, sous réserve des spécificités prévues par les articles 698 à 698-8 de ce code. Cette relative banalisation de la justice militaire a été considérée, en 1982, comme un tournant historique, mettant fin, au nom de l'unité de la justice, à un système dérogatoire jugé inadapté au contexte ordinaire du temps de paix.

. La compétence de ces formations spécialisées (article 697-1 du code de procédure pénale) , concerne :

- les infractions militaires (insoumission, capitulation, insubordination, désertion...) définies par le code de justice militaire (voir supra),

- les crimes et délits de droit commun commis par les militaires dans l'exécution du service, c'est-à-dire dans le cadre de la mission de service qui leur est confiée : la réforme de 1982 a donc supprimé la référence au critère de l' intérieur de l'établissement militaire , qui fondait la compétence des TPFA. Une infraction de droit commun commise à l'intérieur d'un établissement militaire par un militaire qui n'accomplit aucun devoir attaché à ses fonctions ne relève donc ni des chambres spécialisées, ni des dispositions spécifiques prévues par les articles 698 à 698-8 du code de procédure pénale (titre onzième : des crimes et délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation) du code de procédure pénale.

. S'agissant des critères de compétence personnelle , l'article 697-1 du code de procédure pénale renvoie à la définition des militaires établie par les articles 61 à 63 du code de justice militaire : militaires de carrière, appelés du contingent effectuant le service militaire (définition qui paraît exclure aujourd'hui les jeunes effectuant l'appel de préparation à la Défense), militaires servant en vertu d'un contrat. L'article 61 du code de justice militaire ne concerne ni les militaires en position hors cadre ou de retraite, ni les déserteurs. L'article 63 étend la définition des justiciables du code de justice militaire aux prisonniers de guerre, et aux personnels présents, même à titre civil, sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire.

. Les règles de compétence territoriale posées par l'article 697-3 du code de procédure pénale, s'agissant des infractions commises sur le territoire national , renvoient :

- aux juridictions des lieux de débarquement ou d' affectation du militaire,

- au lieu de l' infraction , de la résidence de l'une des personnes soupçonnées ou du lieu de l' arrestation de l'une de ces personnes (articles 43, 52, 382 et 663 du code de procédure pénale).

Votre rapporteur reviendra, à l'occasion des critères de compétence applicable aux infractions commises par des militaires en dehors du territoire national, sur les conséquences de l'article 697-3 du code de procédure pénale (voir infra, b).

b) La complexité des dispositions relatives aux infractions commises en dehors du territoire de la République

Cette adaptation du droit pénal militaire au code de procédure pénale, c'est-à-dire au droit commun, vaut essentiellement pour les infractions commises sur le territoire national.

. Le code de justice militaire , et donc un droit pénal spécifique , s'applique, en effet, sous réserve des exceptions ci-après commentées, aux infractions commises en dehors du territoire de la République . L' article 2 du code de justice militaire dispose à cet égard : " En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions sont instruites et jugées selon les règles du présent code ". Le code de justice militaire renvoie ainsi, pour le temps de paix, aux tribunaux aux armées susceptibles d'être établis à l'étranger lorsque des forces françaises " stationnent ou opèrent hors du territoire de la République " (article 3 du code de justice militaire).

. La mise en place de telles juridictions n'est cependant qu'une faculté reconnue à la France par certains traités internationaux .

Ainsi, la convention de Londres du 19 juillet 1951 entre les parties aux traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, autorise-t-elle (article VII) les Etats d'origine des personnels affectés aux forces séjournant sur le territoire d'une autre partie contractante de la région de l'Atlantique-Nord à exercer les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire " sur toute personnes sujette à la loi militaire de cet Etat ". Les autorités militaires de l'état d'origine ont donc " le droit d'exercer par priorité leur juridiction sur le membre d'une force ou d'un élément civil ". Cette priorité concerne :

- les infractions portant atteinte à la sûreté ou à la propriété de l'état d'origine,

- les infractions portant atteinte à la personne ou à la propriété d'un membre de la force, d'un élément civil de cet état ou d'une personne à charge,

- les infractions résultant de tout acte ou négligence accomplis dans l'exécution du service.

Sur ce dernier point, précisons que :

La convention entre Etats parties au traité de l'Atlantique-Nord sur le statut de leurs forces en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne du 3 août 1959 stipule que le droit de l'Etat d'origine l'emporte en cas de doute sur le lien entre une infraction et un acte ou une négligence accomplis dans l'exécution du service (article 18). La même convention (article 19) oblige la République Fédérale d'Allemagne à renoncer au droit de priorité de juridiction au profit d'un Etat qui déciderait d'user de la faculté d'exercer sa propre juridiction dans les conditions prévues par la convention de 1951.

Notons que, d'après le code de justice militaire, la mise en place de tribunaux aux armées en dehors du territoire national relève du pouvoir réglementaire . C'est en effet un décret , pris sur le rapport du garde des Sceaux et du ministre de la Défense, qui " fixe la liste des tribunaux aux armées, le nombre de leurs chambres de jugement ainsi que les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction " (article 4 du code de justice militaire).

Dans le même esprit, les accords de défense conclu avec huit Etats d'Afrique (Madagascar, Djibouti, Burkina-faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Sénégal, Togo, Centrafrique), attribuent la compétence pénale et disciplinaire aux juridictions françaises.

. La réforme de 1982, tout en supprimant les tribunaux permanents des forces armées, a maintenu deux tribunaux militaires compétents pour les infractions commises par des justiciables du code de justice militaire en dehors du territoire national :

- d'une part, le tribunal militaire aux armées de Baden , créé sur la base des accords internationaux précités de 1951 et 1959, et dont le champ de compétence vise les infractions commises dans le cadre des Forces françaises stationnées en Allemagne (ex Forces Françaises en Allemagne),

- d'autre part, le tribunal des forces armées siégeant à Paris (article 10 de la loi du 21 juillet 1982), dont la compétence concerne les infractions commises par des militaires dans les Etats liés à la France par les accords de défense ci-dessus mentionnés, et qui prévoient une attribution de compétence au profit des juridictions militaires françaises.

L'intervention de ces juridictions, liée à une stipulation explicite d'une convention internationale, entraîne l'application du code de justice militaire .

Enfin, les tribunaux prévôtaux sont constitués par la Gendarmerie, en temps de paix et en dehors du territoire de la République, pour connaître des infractions de police mineures.

. Il convient toutefois de rappeler que les seules juridictions constituées, sur la base d'une convention internationale, pour juger les infractions commises à l'étranger par des justiciables du code de justice militaire, sont les tribunaux aux armées de Paris et de Baden. Les infractions commises en dehors des territoires induisant la compétence de ces juridictions relèvent donc de l'intervention du tribunal de droit commun du lieu de stationnement dont est originaire le prévenu .

En cas d'infraction commise en dehors du territoire national, par un justiciable du droit pénal militaire (c'est-à-dire, dans la plupart des cas, un militaire ou une personne " à la suite des forces "), on distingue ainsi trois cas de figure , qui soulignent l'excessive complexité des dispositions applicables :

1 er cas : un tribunal aux armées a été établi hors du territoire de la République, conformément à une convention internationale : ce tribunal est compétent, et le code de justice militaire s'applique (cas du tribunal aux armées de Baden).

2 è cas : aucun tribunal aux armées n'a été établi hors du territoire national. Deux possibilités sont alors envisageables :

- soit une convention internationale attribue à la France un privilège de juridiction : le tribunal des forces armées siégeant à Paris est alors compétent, et le code de justice militaire s'applique ;

- soit aucun engagement international n'a été conclu : est alors compétente la chambre spécialisée de la juridiction de droit commun du lieu d'origine de l'unité à laquelle appartient le prévenu, et le code de procédure pénale s'applique.

Les inconvénients de ce dispositif ressortent plus clairement si l'on considère que, en cas d'infraction commise à l'étranger par des militaires originaires d'unités différentes , la même loi, à situation pourtant identique, n'est pas applicable à tous. Certains peuvent, en effet, relever du code de justice militaire et comparaître devant le tribunal des forces armées de Paris (cas de militaires appartenant aux forces prépositionnées en Afrique), ou devant le tribunal aux armées de Baden (cas des militaires affectés aux Forces française stationnées en Allemagne). D'autres militaires peuvent relever de la chambre spécialisée du tribunal de grande instance du lieu dont est originaire leur régiment et se voir appliquer, de ce fait, le code de procédure pénale. Dans ce cas, les justiciables relèveraient, en matière criminelle, de l'intervention d'un jury populaire, ce qu'exclut, en revanche, le code de justice militaire.

2. Un équilibre difficile entre besoins particuliers de l'institution militaire et adaptation au droit commun.

a) Un certain recul du particularisme du droit pénal militaire depuis 1982.

La suppression des TPFA et la création de chambres spécialisées en matière militaire au sein de juridictions de droit commun ont conduit à appliquer le code de procédure pénale, c'est-à-dire le droit pénal général, à la plupart des affaires mettant en cause des militaires.

Parmi les conséquences de cette extension du droit commun aux militaires, on relève :

- le fait que les jugements rendus, en matière militaire, par les chambres spécialisées des tribunaux correctionnels soient susceptibles d' appel , alors que les jugements des tribunaux militaires ne demeurent attaquables que par la voie du pourvoi en cassation ;

- l' engagement des poursuites par le procureur de la République, magistrat civil dépendant du garde des Sceaux, alors que cette prérogative, considérée, sous l'empire de la loi de 1965, comme un prolongement du pouvoir disciplinaire, et appartenait au ministre de la Défense ainsi qu'à certaines autorités militaires titulaires de grands commandements ;

- la possibilité, pour la victime d'une infraction, d'exercer l' action civile tendant à la réparation du préjudice, irrecevable devant les TPFA ;

- le fait que la mise en mouvement de l'action publique ait été autorisée, pour la partie lésée, en cas de décès , de mutilation ou d' infirmité permanente (loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992), qu'il s'agisse des chambres spécialisées des juridictions de droit commun ou des juridictions militaires : jusqu'à cette réforme, la mise en mouvement de l'action publique appartenait, dans tous les cas, au procureur de la République après dénonciation de l'autorité militaire ;

- l' appartenance au corps judiciaire de tous les magistrats chargés des fonctions de poursuites, d'instruction et de jugement , devant les chambres spécialisées des juridictions de droit commun comme devant les tribunaux militaires de Paris et de Baden. Sur ce dernier point, rappelons que le corps des magistrats militaires recrutés parmi les militaires titulaires d'un diplôme de droit, a été placé en extinction par la loi du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, et que les 14 magistrats affectés au tribunal des forces armées siégeant à Paris (3 magistrats) et au tribunal aux armées de Baden (3 magistrats), ainsi qu'à la Direction générale de la gendarmerie, sont des magistrats de l'ordre judiciaire détachés auprès du ministre de la défense 7( * ) - et à ce titre, titulaires d'un grade attribué par équivalence pour la durée de leur détachement.

Dans le même esprit, notons que le commissaire du Gouvernement -l'équivalent, dans le cadre de la justice militaire, du procureur de la République- exerce ses attributions sous l'autorité du garde des Sceaux , et n'a pas de lien fonctionnel avec le département de la défense .

L' indépendance des magistrats compétents en matière militaire a donc incontestablement été renforcée par la loi du 21 juillet 1982. Celle-ci a également permis, il convient de le souligner, aux victimes de se constituer partie civile pour obtenir réparation des dommages subis.

b) Le maintien de procédures spécifiques

Le tournant réalisé en 1982 trouve ses limites dans les dispositions dérogatoires maintenues, par rapport au droit commun, tant par le code de justice militaire que par les dispositions du code de procédure pénale applicables aux chambres spécialisées. L'existence de procédures spécifiques peut conduire, en effet, selon certaines interprétations, à considérer la réforme de 1982 comme une " réforme inachevée " 8( * ) , et justifient les ajustements du code de procédure pénale et du code de justice militaire prévus par le présent projet de loi.

Ces particularités tiennent, pour l'essentiel :

- à la limitation de l'engagement de l'action publique par les victimes aux cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, (voir supra, 2) ;

- à la nécessité, pour les magistrats ou les officiers de police judiciaire, d'adresser une réquisition à l'autorité militaire , avant de pénétrer dans les établissements militaires, soit pour y faire des constatations, soit pour effectuer des perquisitions ou arrestations ;

- au fait que le jugement des crimes par le tribunal aux armées (article 6 du code de justice militaire) exclut l'intervention d'un jury populaire ;

- à l'obligation de demander l' avis du ministre de la défense avant d'engager des poursuites pénales, (sauf dans les cas de flagrance ou d' urgence ), à défaut de dénonciation des faits par l'autorité militaire ;

- à l'impossibilité d'appliquer le contrôle judiciaire aux militaires en activité ;

- à la faculté de détenir un justiciable des tribunaux aux armées en détention provisoire pendant cinq jours et, si le commissaire du Gouvernement décide de traduire directement devant le tribunal la personne détenue, jusqu'à soixante jours ;

- à la possibilité d'imputer des mesures disciplinaires de privation de liberté sur les peines d'emprisonnement ferme ;

- à l' absence d'un double degré de juridiction : les décisions des tribunaux militaires et des tribunaux prévôtaux ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation , fondé sur l'appréciation de questions de droit et non de questions de fait, alors que la voie de l'appel permet un nouvel examen des faits.

Enfin, les aspects dérogatoires du droit pénal militaire ont été soulignés par les nouvelles garanties offertes aux justiciables dans le cadre des récentes adaptations du code de procédure pénale (loi du 4 janvier 1993), essentiellement dans le domaine de la garde à vue et de la détention provisoire .

Compromis entre les contraintes propres aux activités militaires et les impératifs propres à la Défense nationale, et le souci de garantir les droits et libertés du citoyen, le droit pénal militaire est donc encore susceptible d'aménagements sur la portée desquels la professionnalisation invite, d'ailleurs, à s'interroger.

3. Justice militaire et professionnalisation

La suspension de la conscription et le passage, à l'échéance de 2002, à la professionnalisation incitent à s'interroger :

- sur l'évolution de la justice militaire après la disparition des infractions commises par les appelés ou liées au service national ,

- et sur la pertinence du maintien des spécificités du droit pénal militaire dans le contexte d'une armée professionnelle posant en termes renouvelés le débat armées-Nation .

a) L'incidence incertaine de la professionnalisation sur la justice militaire

Il convient tout d'abord de relever que les statistiques relatives à la justice militaire n'établissent aucune distinction, au regard des décisions des juridictions et des demandes d'avis du ministre de la Défense, entre les appelés et les militaires de carrière et sous contrat .

. Il est donc malaisé d'évaluer l'incidence actuelle du service national sur la nature des activités des tribunaux militaires et des chambres spécialisées des juridictions de droit commun - et d'en déduire les conséquences éventuelles de la professionnalisation.

Cette difficulté est aggravée par le fait qu'aucune infraction donnant lieu à demande d'avis, ou à décision de jugement n'est rigoureusement spécifique aux professionnels ou aux appelés. Les seules infractions spécifiques au contingent sont, en effet, l' insoumission et le refus d'obéissance des objecteurs de conscience , qui ne représentent d'ailleurs, comme le montre le tableau ci-joint, qu'une part modeste de l'activité des chambres spécialisées des juridictions de droit commun, soit, en 1997, 18,3 % des décisions de jugement.

Il est cependant clair qu'une très forte proportion des désertions et des mutilations volontaires sont le fait d' appelés , et concernent un volume important de l'activité des juridictions spécialisées.

En effet, pour la même année 1997, les jugements concernant des cas de désertion représentent 50 % des décisions de jugement des chambres spécialisées des juridictions de droit commun.

On remarque, par ailleurs, la part modeste des autres infractions spécifiquement militaires : 2,13 % pour les mutilations volontaires, 2,96 % pour les voies de fait et outrages à supérieurs, et 1,22 % pour les violations de consignes.

La seule conséquence d'ores et déjà envisageable de la professionnalisation sur la nature de l'activité des juridictions militaires et des chambres spécialisées ne concerne donc que la disparition des actions relatives à l'insoumission et au refus d'obéissance des objecteurs de conscience , et de la quasi-totalité des cas de désertion . Toute autre prévision paraît, à ce jour, des plus aléatoires. La même réflexion vaut, dans un autre domaine, pour les perspectives d'évolution des contentieux administratifs liés à la Défense. La disparition des contentieux suscités par les décisions de report et de dispense pourrait, en effet, aller de pair avec une augmentation des contentieux relatifs à la notation et à l'avancement.

. En revanche, s'agissant du volume d'activité des juridictions militaires et des chambres spécialisées, on peut envisager une certaine diminution du nombre d'infractions relevant des tribunaux aux armées ou des chambres spécialisées des juridictions de droit commun , parallèlement à l'importante réduction du format des armées prévue à l'échéance de 2002. Le volume d'activité de la justice militaire devrait, en bonne logique, être substantiellement réduit par rapport aux quelque 6619 décisions de jugement rendues en 1997, en passant de plus de 573 081 justiciables en 1996 à environ 440 000 en 2002 (en tenant compte des civils).

b) Justice militaire et lien armées-Nation

L'adaptation du droit pénal militaire aux récentes évolutions du droit pénal général et la nouvelle diminution des particularités de celui-ci, induites par le présent projet de loi, ont été considérés de manière très éclairante par le rapporteur de l'Assemblée nationale comme une contribution à la redéfinition du lien armées-Nation , fondée sur le principe selon lequel " le justiciable militaire est avant tout un justiciable " 9( * ) .

A l'occasion de l'examen en 1982 du projet de loi portant suppression des TPFA en temps de paix, avait été exprimée l'idée que, " pour réconcilier l'Armée et la Nation, il fallait que la justice de l'un soit la justice de l'autre. Plus il y aura solidarité et communion entre l'Armée et la Nation, mieux notre pays comprendra la nécessité de l'effort de défense (...). Moins l'Armée sera isolée, moins elle risquera d'être incomprise, et plus notre peuple sera près d'elle, plus il se reconnaîtra en elle . " 10( * )

La problématique du lien armées-Nation est donc évoquée, à propos de la réforme de la justice militaire, dans un esprit similaire, mais dans deux contextes très différents. En 1982, la suppression des tribunaux permanents des forces armées -dont la réforme avait été demandée dès 1980 au ministre de la Défense par le Général Bigeard, alors président de la commission de la Défense de l'Assemblée nationale- visait à rapprocher les droits des justiciables militaires , alors constitués d'une forte proportion d' appelés , de la justice de droit commun .

En 1999, l'extension au droit pénal militaire de plusieurs dispositions du code de procédure pénale est présentée comme l'un des moyens d'éviter l' isolement, au sein de la société, de l'armée professionnelle .

Il peut certes paraître paradoxal que cette nouvelle adaptation du droit pénal militaire intervienne au moment où, avec la suspension de la conscription, tout citoyen n'a plus vocation à être, pendant quelques mois de sa vie, un justiciable militaire. On peut également s'interroger sur l'incidence réelle, sur le rapprochement entre l'armée et la Nation, d'un texte aussi technique que le présent projet de loi .

Il n'est cependant pas exclu que " l'opinion publique se méfie des privilèges et des ghettos, imaginant, à tort souvent, que tout corps qui se replie sur lui-même et, par exemple, crée sa propre justice, le fait parce qu'il a quelque chose à cacher " 11( * ) .

Dans cet esprit, il serait effectivement regrettable que la professionnalisation aille de pair avec le maintien de procédures pénales dérogatoires :

- non seulement parce que les spécificités du droit pénal militaire pourraient évoquer pour certains -de manière d'ailleurs très largement infondée- des privilèges juridiques indûment consentis par la loi aux militaires, à un moment où il importe d' éviter toute coupure entre l'armée et la société civile ,

- mais aussi parce que la Nation ne saurait confier une mission aussi importante que sa défense à une catégorie de citoyens qui ne bénéficierait pas de la plénitude des droits et garanties reconnus à tout justiciable par la loi pénale .

II. LE PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE : UNE NOUVELLE ADAPTATION DU DROIT PÉNAL MILITAIRE AU DROIT POSITIF

Malgré un champ d'application étroit, la portée du présent projet de loi dépasse l'objet qui lui avait été imparti par l'article 229 de la loi du 4 janvier 1993. Il vise, en effet, non seulement à étendre aux justiciables du droit pénal militaire les garanties désormais offertes, notamment en matière de garde à vue et de détention provisoire, aux justiciables du droit commun, mais aussi à poursuivre le mouvement d'adaptation du droit pénal militaire au droit positif , dans la logique de la réforme de 1982.

De surcroît, le présent projet de loi, tout en préservant les articles du code de justice militaire applicables en temps de guerre , tend à tirer les conséquences des difficultés survenues du fait de l' excessive complexité de certaines règles de procédure au regard des contraintes d'une armée désormais conçue pour la projection.

Tout en souscrivant à l'esprit général dans lequel s'inscrit cette réforme, l'Assemblée nationale a souhaité revenir sur des dispositions du projet de loi qu'elle a jugées " paradoxales ", et qui reviennent, selon elle, à " troubler la philosophie initiale " 12( * ) de ce texte, notamment à l'extension des cas d'intervention du ministre de la défense.

A. LE TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI : UNE VOLONTÉ GÉNÉRALE DE SIMPLIFICATION ET D'HARMONISATION DU DROIT PÉNAL MILITAIRE

1. Un champ d'application limité

Le présent projet de loi se caractérise par un champ d'application relativement limité :

- ce projet ne concerne, en effet, que le temps de paix , et s'abstient de modifier les dispositions du code de justice militaire valables pour le temps de guerre, dont la présentation actuelle est héritée de la loi du 21 juillet 1982 (voir infra, 3) ;

- la justice militaire vise une population par nature ciblée : le code de justice militaire s'adresse, en temps de paix, aux militaires de carrière et sous contrat, aux appelés du contingent (jusqu'à la suspension de la conscription), à certaines autres catégories définies par l'article 63 (personnes portées présentes sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire), ainsi qu'aux personnels civils des forces armées, et aux personnes à la charge des militaires, qui accompagnent le chef de famille hors du territoire de la République. Si l'on se réfère aux seuls effectifs militaires et aux personnels civils " à la suite des armées " (sans tenir compte des familles), la population potentiellement concernée n'est que de 440 206 personnes (dont, si l'on se réfère à la loi de programmation 1996-2002, 83 023 civils et 357 183 militaires) ;

- en conséquence, l' activité de la justice militaire -qu'il s'agisse des chambres spécialisées des tribunaux de droit commun ou des tribunaux aux armées de Paris et de Baden- paraît relativement modeste , si l'on se réfère aux 6 619 décisions de jugement rendues, dans ce domaine, en 1997 (166 pour le tribunal des forces armées siégeant à Paris, 75 pour le tribunal aux armées des Forces françaises stationnant en Allemagne, et 5 702 pour les juridictions de droit commun).

Cette activité peut d'ailleurs être encore prochainement réduite par la professionnalisation et, dans une moindre mesure, par la dissolution des FFSA , qui induira la suppression du tribunal de Baden.

Rappelons, à cet égard, que la dissolution des Forces françaises stationnées en Allemagne est prévue pour le 1 er juillet 1999. A cette date, les garnisons actuellement occupées par ces forces auront été rendues, sauf celles de Saarburg (garnison du 16 e groupe de chasseurs, qui sera rattachée à la brigade stationnée à Orléans) et de Donaueschingen, où sera intégralement conservée la Brigade franco-allemande.

Les effectifs stationnés en Allemagne passeront donc, avec la dissolution des FFSA, de 14 180 en 1998 13( * ) à 3 685 après 1999 (3 368 militaires et 317 civils).

2. Les objectifs du projet de loi initial pour le temps de paix

Le présent projet vise, d'une part, à poursuivre la réforme de 1982 en rapprochant la procédure militaire de la procédure de droit commun, et, d'autre part, à renforcer la cohérence des dispositions concernant le jugement des infractions commises par les justiciables du droit pénal militaire. Il ne modifie pas, en revanche, les règles de compétence fondées sur la distinction entre les infractions commises sur le territoire de la République -et relevant du code de procédure pénale- et les infractions commises à l'étranger.

a) Poursuivre le rapprochement entre le droit pénal militaire et le droit commun

- La principale disposition relevant de cette logique est l' instauration du droit d'appel , qui n'existait pas, sous l'empire de la loi du 21 juillet 1982, devant les tribunaux aux armées et les tribunaux prévôtaux, le seul recours accessible aux justiciables étant le pourvoi en cassation. L' absence de double degré de juridiction , maintenue par la loi du 21 juillet 1982, revient donc à priver les justiciables de la possibilité qu'il soit procédé à un nouvel examen des faits et de l'application de la loi.

- De manière générale, le projet de loi étend les dispositions de la procédure pénale de droit commun aux justiciables du droit pénal militaire, selon la méthode retenue à l'article 2 : la norme devient l'application du code de procédure pénale (et donc, du droit commun), sous réserve des quelques spécificités prévues par le code de justice militaire et par le code de procédure pénale. Les réformes à venir du code de procédure pénale seront ainsi de plein droit étendues au code de justice militaire en temps de paix, sans qu'il soit besoin de recourir à une loi spécifique.

- Les modifications récentes de la procédure pénale , résultant pour l'essentiel de la loi du 4 janvier 1993 sont, dans le même esprit, étendues au code de justice militaire par le présent projet de loi et concernent, par conséquent, les infractions commises hors du territoire. Les garanties offertes au justiciable, notamment en matière de garde à vue et d'instruction préparatoire ont ainsi vocation, de même que les dispositions sur le référé-liberté en matière de détention provisoire, à bénéficier aux militaires, exclus du champ d'application de la loi du 4 janvier 1993.

En dépit de ces dispositions concourant, dans une certaine mesure, à la banalisation du droit pénal militaire, on observe que le projet de loi maintient les spécificités suivantes du code de procédure pénale :

- réquisition de l'autorité militaire préalable à toute enquête dans un établissement militaire,

- détention des militaires dans des locaux séparés,

- composition spécifique (absence de jury populaire) de la cour d'assises en cas de risque de divulgation d'une information couverte par le secret de la défense nationale,

- limitation des possibilités de déclenchement de l'action publique par la personne lésée aux cas de décès, mutilation ou invalidité permanente.

En conclusion sur ce point, notons, comme le soulignait Mme le ministre de la Justice lors de l'examen de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, que " le présent projet de loi limite la spécificité du droit militaire en temps de paix à ce qui est strictement nécessaire à la vie des armées, en lui permettant, dans toute la mesure du possible, de respecter les garanties nouvelles offertes à l'ensemble des justiciables et de se conformer aux exigences d'un Etat démocratique ".

b) Renforcer la cohérence de la procédure pénale en matière militaire

Ainsi qu'il est dit dans l'exposé des motifs, le présent projet de loi tend à simplifier et corriger certaines dispositions de la loi du 21 juillet 1982 " qui se sont révélées, dans la pratique, inadaptées aux contraintes propres aux armées ".

Il s'agit, d'une part, des règles déterminant la compétence territoriale des juridictions dont relèvent les infractions commises à l'étranger . Ces infractions, comme votre rapporteur l'a précédemment souligné, peuvent, en effet, être transmises :

- soit à un tribunal aux armées, lorsqu'un tel tribunal a été établi en dehors du territoire national ( de facto n'existe, dans cette catégorie, que le tribunal aux armées des Forces françaises stationnées en Allemagne),

- soit au tribunal des forces armées siégeant à Paris, en fonction des engagements internationaux de la France (cas des accords de défense liant la France à certains pays d'Afrique, et prévoyant un privilège de juridiction au profit de la France),

- soit encore, en fonction du lieu d'établissement en France de l'unité à laquelle appartient le militaire en opérations extérieures, aux chambres spécialisées des juridictions de droit commun.

. La complexité des règles de compétence ayant pour conséquence une regrettable inégalité de traitement entre justiciables militaires -le responsable d'une même infraction étant susceptible de relever de systèmes juridiques distincts- le projet de loi, si l'on se réfère à sa version initiale, propose de confier systématiquement au tribunal des forces armées siégeant à Paris une compétence générale pour connaître des infractions commises par les militaires hors du territoire de la République , lorsqu'aucun tribunal aux armées n'a été établi auprès d'une force stationnant ou opérant à l'étranger.

Dans cet esprit de simplification, le projet de loi, tel qu'il a été transmis à l'Assemblée nationale, proposait de dénommer le tribunal des forces armées de Paris " tribunal aux armées de Paris " , de même que le tribunal de Baden est officiellement dénommé " tribunal aux armées des Forces françaises stationnant en Allemagne ".

. D'autre part, le projet de loi, dans sa version initiale, visait à étendre la compétence des juridictions de droit commun spécialisées aux infractions commises par des militaires dans une enceinte militaire , alors que les dispositions actuellement en vigueur se réfèrent aux infractions de droit commun commises par des militaires dans l'exercice du service. La compétence des chambres spécialisées des juridictions de droit commun devait donc s'appuyer, dans la logique du texte initial du projet, sur deux critères : d'une part, l' établissement militaire (que les infractions considérées aient été commises dans le service ou non) et, d'autre part, l' exécution du service en dehors des enceintes militaires. L'extension de cette compétence aux infractions commises à l'intérieur des établissements militaires avait pour objectif, dans un souci de " bonne administration de la justice ", de corriger les difficultés posées par la définition de la notion de service, à l'origine, selon l'exposé des motifs, de retards de procédure et de contentieux.

. Enfin, le projet de loi permet de prononcer le huis-clos des débats en cas de risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.

c) Préserver, voire étendre, les interventions du ministre de la défense

Le texte initial du projet de loi préservait les dispositions du code de justice militaire et du code de procédure pénale renvoyant à un avis du ministre de la défense préalable à toute poursuite à l'encontre des justiciables du droit pénal militaire.

. Le code de justice militaire (article 97) subordonne les poursuites à l'encontre de ses justiciables (militaires, civils " à la suite " des armées et, dans certains cas, membres des familles des militaires à l'étranger) à un avis préalable du ministre de la défense . L'article 97 invite le commissaire du gouvernement à solliciter l'avis du ministre de la défense (ou de l'autorité militaire) préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de flagrance, et si le ministre de la défense a de lui-même dénoncé l'infraction. Par ailleurs, l'article 95 du code de justice militaire subordonne les poursuites à l'encontre des maréchaux et amiraux de France, des officiers généraux et des membres du contrôle général des armées à un avis du ministre de la défense. De même, cet article subordonne les poursuites à l'encontre des magistrats de l'ordre judiciaire détachés à un avis préalable du Garde des Sceaux.

. Les dispositions du code de procédure pénale concernant les chambres spécialisées des juridictions de droit commun prévoient, dans une logique comparable, que le Procureur de la République met en mouvement l'action publique sur avis du ministre de la défense, sauf dans les hypothèses suivantes :

- crime ou délit flagrant,

- dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire.

L'avis du ministre de la défense doit être donné dans un délai d'un mois, hormis le cas d'urgence. L'absence d'avis est un cas de nullité, sauf urgence ou si l'avis n'a pas été rendu dans les délais requis.

. Le présent projet de loi, dans sa version initiale, non seulement préservait ces dispositions requérant l'avis du ministre de la défense , mais prévoyait même une extension des cas d'intervention de cet avis à l'hypothèse de la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.

3. Le maintien des dispositions relatives au temps de guerre

a) Un principe imparable

Le présent projet de loi ne modifie pas les dispositions applicables en temps de guerre : le choix du statu quo est motivé par l'impératif de survie de la collectivité nationale qui, dans ces circonstances exceptionnelles, doit l'emporter sur toute autre considération. Il peut, en effet, être admis que la répression des infractions, dès lors qu'elle est une nécessité de la défense nationale, puisse s'effectuer, le cas échéant, selon les règles dérogeant au droit commun.

. En temps de guerre sont donc " immédiatement établis " (article 699 du code de procédure pénale) les tribunaux des forces armées visés par les articles 24 à 58 du code de justice militaire. Les tribunaux permanents des forces armées, supprimés en 1982 pour le temps de paix, sont remplacés, pour le temps de guerre, par :

- les tribunaux territoriaux des forces armées, dont le ressort s'étend, sur le territoire de la République, à une ou plusieurs régions militaires ou circonscriptions militaires d'outre-mer, et qui comporte un président et un magistrat assesseur issus de l'ordre judiciaire, et trois juges militaires ;

- les tribunaux militaires aux armées, établis en dehors du territoire de la République quand les forces françaises stationnent ou opèrent à l'étranger, et composés d'un président (magistrat du corps judiciaire mobilisé ou magistrat militaire) et de quatre juges militaires.

. L'application des dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre excède très largement , en réalité, le cas -fort heureusement exceptionnel- de la déclaration de guerre , prévue par l'article 35 de la Constitution et autorisée par le Parlement.

Les articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale autorisent, en effet, l'application des dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre dans les cas suivants :

- état de siège (décrété en conseil des ministres, mais prorogé au-delà de douze jours par le Parlement),

- état d'urgence déclaré (loi n° 55-385 du 3 avril 1955),

- mobilisation (décrétée en conseil des ministres),

- mise en garde (décrétée en conseil des ministres) : cette mesure est destinée, selon l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense (article 3), à " assurer la liberté d'action du gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en oeuvre des forces militaires ".

On constate donc que, à l'exception de la déclaration de guerre, qui relève du Parlement, les dispositions du code de justice militaire pour le temps de guerre peuvent être " activées " par décret . Il s'agit là d'une faculté reconnue à l'exécutif : en effet, l'article 699-1 du code de procédure pénale dispose que, en cas de mobilisation ou de mise en garde, un décret en conseil des ministres, pris sur rapport du Garde des Sceaux, peut rendre applicables les dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre. L'article 700 du code de procédure pénale permet l'adoption, en conseil des ministres et sur rapport du Garde des Sceaux, d'un décret établissant les tribunaux territoriaux des forces armées (compétents sur le territoire national).

b) Une formulation contestable

Votre rapporteur regrette que le présent projet de loi ne s'appuie pas, en ce qui concerne la loi pénale militaire applicable en temps de guerre, sur un texte clair et construit, au lieu de se référer à de précédentes versions de la loi pénale militaire.

En effet, l'article 52 du projet de loi, tel qu'il est proposé par le gouvernement, renvoie :

- au code de justice militaire dans la version issue de la loi du 21 juillet 1982, c'est-à-dire dans sa version actuelle, sans qu'il soit tenu compte de la loi en préparation,

- au code de procédure pénale en vigueur avant l'application de la loi du 4 janvier 1993.

Si donc devait un jour survenir l'une des hypothèses justifiant l'application des dispositions du code de justice militaire valables pour le temps de guerre, il serait nécessaire de recourir à des versions éventuellement anciennes du code de justice militaire et du code de procédure pénale, aux dépens, compte tenu des renvois multiples effectués entre des législations d'époque différente, qui caractérisent le droit pénal militaire, de la lisibilité de la loi applicable.

La formule retenue dans le cadre de la préparation du présent projet de loi contraste de manière particulièrement malheureuse avec l'effort de réécriture accompli, y compris pour les dispositions du temps de guerre, par les auteurs du projet qui devait devenir la loi du 21 juillet 1982.

B. LA POURSUITE DE LA " BANALISATION " ET DE LA SIMPLIFICATION DU DROIT PÉNAL MILITAIRE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les modifications apportées au présent projet de loi par l'Assemblée nationale sont inspirées par deux préoccupations, qui s'inscrivent dans la volonté, affirmée par le rapporteur, de renforcer les droits des justiciables :

- d'une part, poursuivre le rapprochement entre le droit pénal militaire et le droit pénal général,

- d'autre part, simplifier, dans un souci de bonne administration de la justice, les règles de compétence applicables aux juridictions militaires.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité améliorer la lisibilité des dispositions du code de justice militaire valables pour le temps de guerre.

1. Poursuivre le rapprochement entre le droit pénal militaire et le droit pénal général

. L'établissement d'une terminologie commune aux juridictions de droit commun et aux juridictions militaires, par assimilation des dénominations en vigueur dans les juridictions de droit commun, vise à supprimer l'une des spécificités de la justice militaire, qui consistait en l'existence de commissaires du gouvernement et de chambres de contrôle de l'instruction .

L'Assemblée nationale a ainsi jugé souhaitable de retenir le terme de Procureur de la République , de préférence à celui de commissaire du gouvernement, qu'elle a estimé en contradiction avec une réforme dont l'un des objectifs est de renforcer l'autonomie du Parquet.

Dans un souci de banalisation de la justice militaire, elle a également souhaité substituer la dénomination de chambre d'accusation , en référence au droit commun, à celle de chambre de contrôle de l'instruction.

. L'Assemblée nationale a limité substantiellement l'une des spécificités du code de justice militaire, qui tenait à la composition du tribunal des forces armées siégeant à Paris en matière criminelle. Alors que le code de justice militaire exclut tout jury populaire (l'article 6 se réfère, en effet, à un président et six assesseurs, de même que le projet de loi dans sa version initiale), l'Assemblée nationale a adopté un amendement instaurant un jury populaire au tribunal des forces armées siégeant à Paris pour le jugement des crimes, tout en renvoyant aux articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale, qui permettent la désignation d'un jury populaire :

- s'il n'existe pas de menace de divulgation d'un secret de la défense nationale,

- et s'il s'agit d'un crime de droit commun commis dans l'exécution du service.

. Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale à l'égard de la mise en mouvement de l'action publique par la victime lésée s'inscrivent également dans une logique favorable au rapprochement entre le droit pénal militaire et le droit pénal général :

- D'une part, l'article 45 bis inséré par l'Assemblée nationale dans le projet de loi supprime les conditions très restrictives du code de procédure pénale (article 698-2) limitant les possibilités de mise en mouvement de l'action publique par la victime lésée aux cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente. Le texte proposé par l'article 45 bis du projet de loi pour l'article 698-2 du code de procédure pénale se réfère donc aux conditions définies par les articles 85 et suivants du codes de procédure pénale (plainte déposée devant le juge d'instruction).

- D'autre part, l'Assemblée nationale a, à la demande du gouvernement, reporté au 1 er janvier 2002, c'est-à-dire à la fin de la transition entre armée mixte et armée professionnelle, l'application de cette mesure. Le gouvernement a, en effet, souhaité éviter tout risque de déstabilisation de l'armée par des recours abusifs d'appelés. L'inquiétude exprimée par Mme le Garde des Sceaux lors de l'examen du projet de loi pour l'Assemblée nationale se rapportait à la possibilité, pour " une personne refusant de participer à un exercice qu'elle juge périlleux (...) de déposer plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction, en invoquant le nouveau délit (...) de mise en danger de la personne d'autrui ". Le rapporteur de l'Assemblée nationale ayant fait observer que ce danger serait sans objet dans le contexte de l'armée professionnelle, l'Assemblée nationale a défini la date du 1 er janvier 2002 pour l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition du code de procédure pénale relative aux conditions de mise en mouvement de l'action publique par la victime lésée.

- Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé l'avis du ministre de la défense, en cas de mise en mouvement de l'action publique par la personne lésée, qui figurait, dans le texte du projet de loi initial, à l'article 46. L'Assemblée nationale a, sur ce point également, souhaité aligner la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée sur les dispositions de droit commun.

2. Simplifier les règles de compétence applicables aux juridictions militaires

. L'Assemblée nationale a confirmé la compétence générale du tribunal des forces armées siégeant à Paris -qu'elle propose de dénommer tribunal aux armées de Paris- pour le jugement des infractions commises hors du territoire de la République par les personnes relevant du code de justice militaire (c'est-à-dire les militaires, les civils " à la suite des armées " et, dans certaines conditions, les membres des familles des militaires).

La nouvelle rédaction ainsi retenue pour l'article 1 er du projet de loi supprime toute référence aux tribunaux aux armées établis hors du territoire de la République. Dans cette logique, le texte adopté par l'Assemblée nationale exclut la possibilité de créer des tribunaux aux armées en dehors du territoire de la République, sous la double réserve suivante :

- d'une part, l'article 3 du projet de loi prévoit l'institution, à titre temporaire, de chambres détachées du tribunal aux armées de Paris . Cette disposition résulte d'un amendement du gouvernement qui, dans un souci de bonne administration de la justice, a souhaité que soit rendu possible le jugement, sur place, des infractions susceptibles d'être commises à l'étranger : la formule des chambres détachées a paru de nature à préserver la souplesse nécessaire aux institutions judiciaires, à l'égard, entre autres exemples, des difficultés liées à la situation des témoins ;

- d'autre part, l'article 3 bis du projet de loi préserve -de manière quelque peu paradoxale- les juridictions des forces armées établies en dehors du territoire national en vertu de conventions internationales. Cette disposition vise, en pratique, le tribunal aux armées de Baden, institué en application de la convention de Londres de 1951 précitée.

. L'Assemblée nationale a, dans le même souci de simplification, souhaité éviter l'élargissement de la compétence des chambres spécialisées des juridictions de droit commun aux crimes et délits de droit commun commis par des militaires à l'intérieur d'un établissement militaire . Rappelons que le texte initial du projet de loi (article 42) fondait la compétence des chambres spécialisées des juridictions de droit commun sur deux critères : celui de l'établissement militaire, et celui de l'exécution du service en dehors d'un établissement militaire. L'Assemblée nationale a objecté que cette disposition revenait à rendre plus complexes encore les règles de compétence applicables aux chambres spécialisées, et que le critère de l'établissement militaire tendait à faire juger selon des procédures dérogatoires des infractions totalement étrangères au service. L'Assemblée nationale, en supprimant l'article 42, s'est donc montrée favorable, s'agissant des règles de compétence des juridictions de droit commun, au maintien du statu quo, tout en reconnaissant les limites de celui-ci.

3. Améliorer la lisibilité du code de justice militaire

Jugeant peu pertinente la formule retenue par le projet de loi pour le temps de guerre, l'Assemblée nationale a souhaité :

- prévoir une refonte du code de justice militaire avant le 1 er janvier 2002,

- insérer dans le code de justice militaire , à titre provisoire, une disposition précisant, dans l'esprit de l'article 52 du projet de loi initial, que le droit applicable en temps de guerre correspond au code de justice militaire dans sa rédaction antérieure à la loi actuellement en préparation, et au code de procédure pénale en vigueur avant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993.

Dans l'attente de la refonte du code de justice militaire -à laquelle avaient procédé  les auteurs du projet de loi de 1982 relatif à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire- la législation applicable en temps de guerre procède donc du " gel " du code de justice militaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et du code de procédure pénale avant celle de la loi du 4 janvier 1993.

C. PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

Compte tenu des exigences propres au métier des armes et des contraintes liées à la Défense nationale, votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées souscrit à la conception du droit pénal militaire sur laquelle s'appuie le présent projet de loi, et qui vise à limiter la spécificité du droit pénal militaire, en temps de paix, " à ce qui est strictement nécessaire à la vie des armées ", tout en assurant aux militaires le respect des garanties désormais offertes par le code de procédure pénale à l'ensemble des justiciables.

Dans cet esprit, sans s'opposer aux modifications apportées au présent projet de loi par l'Assemblée nationale, votre commission souhaite cependant :

- améliorer les conditions de la transition entre le système actuel et le dispositif qui résultera de la compétence générale reconnue, pour les infractions commises, en temps de paix et en dehors du territoire national, au tribunal aux armées de Paris,

- restaurer l'un des cas où intervient l' avis préalable du ministre de la défense,

- préciser les conditions de la refonte du code de justice militaire et confirmer le maintien, par le présent projet de loi, du statu quo s'agissant des dispositions valables pour le temps de guerre.

1. Améliorer la transition entre le système actuel et celui qui résultera de la présente loi

L'Assemblée nationale a, pour le temps de paix, supprimé les tribunaux aux armées établis hors du territoire de la République, et a posé le principe de la compétence générale conférée au tribunal aux armées de Paris, établi en lieu et place du tribunal des forces armées siégeant à Paris (articles 1 er et 2 quater du projet de loi). La transition entre le tribunal des forces armées siégeant à Paris et le tribunal aux armées de Paris est assurée par l'article 4 du projet de loi, qui modifie l'article 5 du code de justice militaire de manière à prévoir, en cas de suppression d'un tribunal aux armées, le renvoi des affaires de ses compétences au tribunal aux armées de Paris.

De manière quelque peu paradoxale cependant, l'Assemblée nationale a, dans le même temps, introduit dans le code de justice militaire une disposition nouvelle (l'article 4-1) maintenant les juridictions des forces armées établies hors du territoire national en vertu de conventions internationales. Or l'article 1 er du projet de loi, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, exclut la formation de telles juridictions.

L'article 4-1 du code de justice militaire vise, en effet, à préserver, à titre provisoire, jusqu'à sa prochaine suppression, le tribunal aux armées des Forces françaises en Allemagne, dont le maintien ne sera plus justifié au-delà du retrait des FFSA. Dans cette perspective, il semble peu heureux de codifier l'existence :

- de tribunaux aux armées dont l'existence est exclue par le présent projet de loi,

- d'une juridiction vouée à une prochaine suppression.

Votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées propose donc :

- de supprimer les articles 3 bis et 4 du projet de loi ;

- de les remplacer par un article additionnel renvoyant explicitement au maintien du tribunal aux armées des Forces françaises stationnées en Allemagne, et prévoyant, dans l'hypothèse de la suppression de ce tribunal, le renvoi des affaires de sa compétence au tribunal aux armées de Paris ;

- d'insérer cette nouvelle disposition, non pas dans le code de justice militaire, car il s'agit d'une mesure transitoire, mais à la fin du projet de loi, parmi les dispositions non codifiées.

2. Restaurer l'un des cas où doit intervenir un avis du ministre de la Défense

Soucieuse de limiter la spécificité de la procédure applicable au droit pénal militaire, l'Assemblée nationale a contesté l'extension, prévue par le texte initial du projet de loi, des cas où est requise l'intervention du ministre de la Défense (par le biais d'un avis préalable), à l'hypothèse de la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée (rappelons que, dans le même temps, l'article 45 bis inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale a considérablement ouvert les possibilités de mise en mouvement de l'action publique par la victime, en supprimant les conditions qui réduisaient cette faculté aux cas de décès, mutilation ou infirmité permanente).

Certes, l'article 45 bis du projet de loi se réfère aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale, c'est-à-dire à la constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Selon les informations transmises à votre rapporteur, cette procédure renverrait implicitement à un avis du ministre de la Défense, induit par l'intervention du procureur de la République.

Votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées propose néanmoins de restaurer l'article 46 du projet de loi, supprimé par l'Assemblée nationale, et prévoyant explicitement l'intervention d'un avis préalable du ministre de la Défense dans le cas où l'action publique est mise en mouvement par la victime lésée .

En effet, l'avis du ministre de la Défense est conçu, non pas pour influencer le juge, mais pour expliquer à celui-ci les conditions particulières de l'exercice de l'activité militaire. Dans cet esprit, l'avis du ministre de la Défense est une garantie, qui au demeurant ne lie en aucune manière le juge. Les délais requis par l'article 698-1 du code de procédure pénale sont relativement courts (un mois, moins en cas d'urgence). Le dossier de la procédure n'est pas entaché de nullité si l'avis n'a pas été formulé dans les délais.

3. Préciser les conditions de la refonte du code de justice militaire et confirmer le maintien du statu quo à l'égard des dispositions valables pour le temps de guerre

. L'Assemblée nationale a souhaité qu'il soit procédé à une nouvelle rédaction du code de justice militaire , de manière à intégrer les dispositions valables pour le temps de guerre, pour lesquelles le présent projet de loi se réfère à la version du code de justice militaire en vigueur avant qu'intervienne la loi en préparation.

Dans cet esprit, l'article 52 bis invite à une refonte du code de justice militaire avant le 1 er janvier 2002.

Or cette date -pour autant qu'elle soit respectée- ne permet pas la prise en compte des incidences éventuelles de la suspension de la conscription (prévue, elle aussi, pour le 1 er janvier 2002) sur la justice militaire.

C'est pourquoi votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées propose de reporter au 31 décembre 2002 l'échéance prévue par l'article 52 bis, afin que puissent être tirées les éventuelles conséquences de la professionnalisation sur le code de justice militaire.

. Par ailleurs, certaines modifications apportées par l'Assemblée nationale reviennent à retoucher les dispositions du code de justice militaire valables pour le temps de guerre. Il s'agit des articles 38 à 40 du projet de loi, qui concernent les tribunaux prévôtaux . Or l'article 37 ter adopté par l'Assemblée nationale supprime les tribunaux prévôtaux pour le temps de paix, par cohérence avec la suppression des tribunaux aux armées établis en dehors du territoire national (en effet, le code de justice militaire, dans sa version actuelle, prévoit la création, en temps de paix, de tribunaux prévôtaux dès lors qu'a été établi un tribunal des forces armées à l'étranger).

L'ensemble des dispositions du projet de loi relatives aux tribunaux prévôtaux (articles 38 à 40) concernent, dès lors, le temps de guerre.

L'article 52 bis du projet de loi renvoyant à une refonte ultérieure du code de justice militaire, notamment en vue de rendre plus homogènes les dispositions relatives au temps de guerre, votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées propose de supprimer les articles 38 à 40 du projet de loi, dans l'attente de la future mise à jour du code de justice militaire.

DEUXIÈME PARTIE -
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER -
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE

Le titre premier du présent projet de loi est composé des articles 1 à 40, qui tendent à modifier le code de justice militaire. Le titre II (articles 41 à 48) concerne le code de procédure pénale. Le titre III (articles 49 à 53) comporte des dispositions diverses qui ne sont pas destinées à être codifiées.

Article premier -
Principes généraux d'organisation de la justice militaire en temps de paix pour les infractions commises hors du territoire de la République

L'article premier du projet de loi induit un changement majeur dans les règles de compétence applicables au jugement des infractions qui, relevant du code de justice militaire, ont été commises en temps de paix et hors du territoire de la République.

Le dispositif actuel relève, en effet, de règles particulièrement complexes que le présent projet de loi vise opportunément à simplifier, dans l'intérêt des justiciables.

Comme il a été dit précédemment, les infractions commises à l'étranger par des militaires français peuvent actuellement être jugées, en fonction du lieu où elles ont été commises, soit par un tribunal aux armés établi sur le territoire étranger où stationnent ou opèrent les forces françaises -quand un tel tribunal existe 14( * ) - soit, quand un tel tribunal n'a pas été constitué, par la juridiction de droit commun spécialisée en matière militaire dont relève, sur le territoire national, l'unité à laquelle appartient le militaire en opération extérieure. La complexité de ces règles de compétence territoriale se trouve de surcroît à l'origine d'une certaine inégalité de traitement entre justiciables militaires.

A ce dispositif, l'article premier du projet de loi, tel qu'il était proposé par le Gouvernement, apportait les modifications suivantes :

- d'une part, il introduisait dans le code de justice militaire l'existence du tribunal des forces armées de Paris, créé par la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, en modifiant sa dénomination au profit de celle de "tribunal aux armées de Paris" , dans un souci d'alignement sur la dénomination des juridictions militaires ;

- d'autre part, il posait le principe de la compétence, en temps de paix, et pour les infractions commises hors du territoire national, des tribunaux aux armées -lorsque ceux-ci existent- et du tribunal aux armées de Paris ;

- enfin, il créait la possibilité d'un appel pour les justiciables militaires ;

- par ailleurs, il maintenait, pour le temps de guerre , la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées, ainsi que, le cas échéant, celle des tribunaux prévôtaux, conformément aux principes définis par le code de justice militaire dans sa rédaction issue de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982.

L'Assemblée nationale a souhaité poursuivre cet effort de clarification des modalités de l'organisation de la justice militaire, en proposant que toutes les infractions commises hors du territoire relèvent du tribunal aux armées de Paris. La formule retenue par l'Assemblée nationale exclut donc la création de tribunaux aux armées en dehors du territoire national.

Cette disposition permet, comme l'a souligné Mme le garde des Sceaux lors de l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, de " mettre le droit en conformité avec la pratique, puisque aucun tribunal aux armées, hors le cas de Landau, n'a été institué en application des dispositions actuelles ". L'article premier, tel qu'il est transmis au Sénat, met fin à la possibilité de créer des tribunaux aux armées hors du territoire français, du fait de la compétence générale reconnue au tribunal aux armées de Paris. Votre rapporteur souscrit d'autant plus à cette démarche de clarification que :

- d'une part, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale prévoit la possibilité de constituer, à titre temporaire, sur arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre de la justice, des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris , hors du territoire de la République ;

- d'autre part, le projet de loi préserve les règles de compétence prévues pour le temps de guerre.

Notons que les chambres détachées sont destinées, comme l'a souligné Mme le ministre de la Justice lors de l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale, à permettre que les infractions éventuellement commises par des militaires en opérations extérieures soient jugées sur place. En effet, " nul ne peut connaître précisément la nature et la durée des opérations que l'armée française pourra, dans l'avenir, être conduite à mener hors du territoire national". Ces chambres détachées peuvent donc contribuer à la bonne administration de la justice et à l'efficacité de notre armée.

- L'autre modification introduite par l'Assemblée nationale à l'article premier du présent projet de loi consiste à supprimer, en cas d'appel, la compétence des autres cours d'appel que celle de Paris : cette disposition procède d'un souci de simplification auquel souscrit votre rapporteur, car il correspond à l'intérêt des justiciables.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 -
Règles applicables devant les tribunaux aux armées

L'article 2 définit les règles applicables, en temps de paix , aux infractions relevant des tribunaux aux armées.

Cet article pose le principe de l'application du code de procédure pénale , sous réserve de certaines dispositions particulières, soit du code de procédure pénale, soit du code de justice militaire.

Le premier alinéa de l'article 2 se réfère aux dispositions particulières prévues par les articles 698-1 à 698-9 du code de procédure pénale. Ceux-ci renvoyaient, dans le texte initial du projet de loi, à :

- l'exigence, préalable à l'engagement des poursuites par le procureur de la République, et sauf cas de flagrant délit ou de crime, de l' avis du ministre de la défense (article 698-1) ;

- la limitation de la mise en mouvement de l'action civile en réparation par la partie lésée aux cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente (article 698-2) ;

- la nécessité, avant toute intervention du procureur de la République, d'officiers de police judiciaire ou de juge d'instruction dans des établissements militaires, d'adresser une réquisition motivée aux autorités militaires pour obtenir l'entrée dans lesdits établissements (article 698-3) ;

- l'obligation de mettre à disposition des officiers de police judiciaire un militaire en activité de service, en fonction des nécessités de l'enquête (article 698-4) ;

- l'application, aux justiciables des juridictions des forces armées, des garanties offertes aux justiciables du droit commun, notamment en matière de garde à vue et de détention provisoire (article 137 du code de procédure pénale, adopté dans le cadre de la réforme de 1993) (article 698-5) ;

- la composition de la Cour d'assises compétente pour le jugement des crimes commis dans l'exécution du service par des militaires, et s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale : est alors exclue l'existence d'un jury (articles 698-6 et 698-7) ;

- l'intégration de la dégradation et de la destitution parmi les peines susceptibles d'être prononcées par les juridictions compétentes (article 698-8).

L'Assemblée nationale a, à ces divers articles du code de procédure pénale -qu'elle a d'ailleurs modifiés-, ajouté, par cohérence, une référence à un article nouveau (698-9) du code de procédure pénale, qu'elle a inséré au chapitre premier du titre onzième de ce code (article 48 du projet de loi). Ce nouvel article du code de procédure pénale prévoit la possibilité de recourir au débat à huis clos (sous réserve d'une décision rendue en audience publique), " si la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale ".

Notons aussi que le texte adopté par l'Assemblée Nationale a levé les limitations apportées par l'article 698-2 du code de procédure pénale à la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée (article 45 bis du projet de loi), à partir du ler janvier 2002.

Enfin, l'article 2, tel qu'il nous est transmis par l'Assemblée Nationale, uniformise la terminologie retenue en matière de droit pénal militaire et celle retenue dans le domaine du droit pénal général, qu'il s'agisse du titre des magistrats ou de la dénomination des juridictions . Cette démarche s'inscrit dans la logique tendant à limiter les spécificités du droit pénal militaire pour le temps de paix.

L'Assemblée nationale a renforcé la logique d'assimilation du droit pénal militaire au droit pénal général en proposant de substituer :

- au terme de "commissaire du Gouvernement", retenu par la rédaction actuelle du code de justice militaire, celui de procureur de la République,

- au terme de "chambre de contrôle de l'instruction" celui de chambre d'accusation.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis -
Application du code de justice militaire en temps de guerre

Cet article tend à insérer dans le code de justice militaire un nouvel article (2-1) relatif au temps de guerre.

Les dispositions de ce nouvel article résultent de l'article 52 du texte initial du projet, qui prévoit, pour le temps de guerre, d'appliquer :

- le code de justice militaire dans sa rédaction issue de la réforme de 1982, mais sans tenir compte des réformes postérieures telles que celles qu'induit le présent projet de loi,

- les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (titre onzième) dans sa version antérieure à la réforme de 1993.

Cette formule d'un droit pénal militaire à "géométrie variable" entre le temps de paix et le temps de guerre, chaque régime relevant de textes de loi différents, présente l'inconvénient d'une complexité certaine. Il devra, en effet, subsister deux versions différentes du code de justice militaire :

- une version antérieure à 1999, valable pour le temps de guerre ;

- une version conforme aux modifications induites par le présent projet de loi, qui s'appliquera pour le temps de paix.

La même remarque vaut pour le titre onzième du code de procédure pénale , puisque :

- c'est la version antérieure à la réforme de 1993 qui s'appliquera au temps de guerre,

- alors que, pour le temps de paix, la référence sera le code de procédure pénale dans sa version postérieure à la réforme de 1993.

Cette complexité persistera d'ailleurs jusqu'à ce qu'aient été refondues en un ensemble unique et cohérent les dispositions du code de justice militaire valables pour le temps de guerre.

L'Assemblée nationale propose, tout en convenant que cette solution ne lève pas l'ambiguïté ci-dessus évoquée, d'intégrer les dispositions de l'article 52 du projet de loi au code de justice militaire. Même s'il peut paraître contestable de codifier une disposition transitoire, la formule retenue par l'Assemblée nationale présente au moins le mérite de rendre nécessaire un réexamen d'ensemble du code de justice militaire.

La commission a adopté l'article 2 bis sans modification.

Article 2 ter -
Modification d'un intitulé du code de justice militaire

Cet article, inséré dans le présent projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à tirer les conséquences des modifications apportées à l'article premier et de la compétence de principe reconnue au tribunal aux armées de Paris pour les infractions commises en dehors du territoire national.

La commission a adopté l'article 2 ter sans modification.

Article 2 quater -
Etablissement du tribunal aux armées de Paris

Cet article, inséré dans le présent projet de loi par l'Assemblée nationale, tire les conséquences, sur l'article 3 du code de justice militaire, du principe posé à l'article premier du projet de loi -dans la version transmise au Sénat- qui reconnaît la seule compétence du tribunal aux armées de Paris pour le jugement des infractions commises en temps de paix et hors du territoire français.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 -
Organisation du tribunal aux armées
et détermination de la cour d'appel compétente

- Le premier paragraphe de cet article, dans le texte proposé par le Gouvernement, définissait l'organisation de la justice militaire : liste des tribunaux aux armées et, pour chaque tribunal, nombre de leurs chambres de jugement, ressort dans lequel s'exerce leur juridiction, et cours d'appel compétente (en conséquence du double degré de juridiction créé à l'article premier du présent projet).

Dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, ce paragraphe tire les conséquences de la compétence de principe conférée au tribunal aux armées de Paris pour le jugement des infractions commises en temps de paix et hors du territoire de la République.

- Le second paragraphe résulte d'un amendement du Gouvernement, qui prévoit la possibilité de créer, à titre temporaire, des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris hors du territoire de la République. Cette solution a pour objet de permettre de juger sur place les infractions qui seraient commises par des militaires à l'occasion d'opérations extérieures. Une telle formule présente l'avantage de garantir une certaine souplesse en matière de justice militaire -est-il, en effet, nécessaire de juger sur le territoire national une infraction dont les victimes et témoins se trouvent à l'étranger ?- tout en préservant la simplicité du dispositif.

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 3 bis -
Dispositions applicables au tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale dans le présent projet de loi, tend à ajouter au code de justice militaire un nouvel article 4-1, afin de maintenir, dans ce code, une base légale pour le tribunal de Baden.

Le nouvel article 4-1 dispose donc que " les juridictions des forces armées établies hors du territoire national en vertu de conventions internationales sont maintenues ". Est, à ce jour, visé le tribunal aux armées des Forces françaises stationnées en Allemagne.

Cette disposition est cependant quelque peu paradoxale, si l'on considère que l'Assemblée Nationale a -de manière fort pertinente d'ailleurs- exclu la création de juridictions des forces armées établies hors du territoire national. La seule juridiction de cette catégorie étant vouée à une disparition prochaine, liée à la dissolution des FFSA, il paraît peu pertinent de renvoyer, dans le code de justice militaire, à une juridiction dont le maintien est provisoire.

La commission a donc adopté un amendement tendant à la suppression de l'article 3 bis, et a retenu le principe de l'insertion, parmi les dispositions du projet de loi non destinées à être codifiées, d'un article portant sur le maintien, à titre provisoire, du tribunal aux armées des Forces françaises stationnées en Allemagne, et sur les conditions de la suppression prochaine de cette juridiction.

Article 4 -
Renvoi devant le tribunal aux armées de Paris

L'article 4 modifie l'article 5 du code de justice militaire en précisant que, en temps de paix, les affaires relevant de la justice militaire sont, quand un tribunal n'a pas été établi auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République, portées devant le tribunal aux armées de Paris. Par rapport au texte actuel de l'article 5, cette nouvelle rédaction intègre la possibilité d'appel (qui relève de la Cour d'appel de Paris), et tire les conséquences de la compétence dévolue, en temps de paix, au tribunal aux armées de Paris.

Compte tenu, d'une part, de la compétence générale reconnue au tribunal aux armées de Paris et, d'autre part, de l'impossibilité, posée par le projet de loi transmis par l'Assemblée nationale, de créer d'autres tribunaux aux armées hors du territoire national, à l'exception du tribunal de Baden, le maintien de l'article 5 du code de justice militaire ne paraît pas justifié.

En cohérence avec la suppression de l'article 3 bis et avec la formule liée au renvoi à une disposition non codifiée pour définir les conditions de la transition entre le tribunal de Baden et celui de Paris, la commission a, à l'article 4 du projet de loi, adopté un amendement tendant à l'abrogation de l'article 5 du code de justice militaire.

Article 5 -
Composition du tribunal aux armées

La portée de l'article 5, modifiant l'article 6 du code de justice militaire, a été considérablement élargie par l'Assemblée nationale.

L'objet de l'article 5, dans le texte proposé par le Gouvernement, était d'étendre au tribunal aux armées de Paris -compétent pour les infractions commises en temps de paix et hors du territoire de la République- les nouvelles dispositions du code de procédure pénale relatives à l'intervention du juge unique.

Ainsi l'article 5 du projet de loi prévoyait-il, dans sa version initiale, que le jugement des contraventions relèverait du président du tribunal aux armées. Le recours au juge unique devrait également s'appliquer, pour le jugement des délits , dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale.

En ce qui concerne le jugement des crimes , le dispositif prévu par l'article 5 a été considérablement modifié par l'Assemblée nationale.

Le texte proposé par le Gouvernement se conformait à la composition du tribunal aux armées d'ores et déjà prévue par le code de justice militaire, c'est-à-dire un président et six assesseurs.

L'Assemblée nationale a considéré paradoxal que les crimes relevant du tribunal aux armées, compétent à l'égard des infractions commises par des militaires ou assimilés hors du territoire de la République , soient jugés sans qu'intervienne un jury populaire, alors que les crimes relevant de la compétence des formations spécialisées des juridictions de droit commun, c'est-à-dire les crimes commis par les militaires sur le territoire de la République , pourraient être jugés par un jury populaire, selon les conditions définies par les articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale.

C'est pourquoi le texte de l'article 5 transmis par l'Assemblée nationale tend à faire intervenir un jury populaire pour le jugement des crimes de droit commun devant le tribunal aux armées de Paris, conformément aux principes définis par les articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale.

La commission a adopté l'article 5 sans modification.

Articles 5 bis à 5 undecies -
Modification de la terminologie et conséquence de la suppression des tribunaux aux armées hors du territoire de la République

Ces dix articles résultent d'amendements de conséquence adoptés par l'Assemblée nationale. Ainsi l'intitulé de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de justice militaire, de même que les articles 10 à 16, 21, 22, 82, 83, 86, 87 et 90 du code de justice militaire sont-ils modifiés pour tenir compte :

- de la substitution du terme de procureur de la République à celui de commissaire du Gouvernement,

- de la substitution du terme de chambre d'accusation à celui de chambre de contrôle de l'instruction,

- de l'impossibilité de créer des tribunaux aux armées hors du territoire de la République (exception faite du maintien provisoire du tribunal de Baden), et de la compétence de principe dévolue au tribunal aux armées de Paris pour les infractions commises en temps de paix et hors du territoire de la République.

La commission a adopté ces articles sans modification.

Article 6 -
Qualité des défenseurs devant le tribunal aux armées

Cet article modifie l'article 23 du code de justice militaire, qui concerne les personnes habilitées à assurer la défense des auteurs d'infractions relevant de la justice militaire. Rappelons que, selon les articles 59 à 66 du code de justice militaire, auxquels renvoie l'article 23, la compétence des juridictions aux armées est établie si les infractions sont commises par des membres des forces armées (militaires de carrière, militaires sous contrat, appelés), ou par les personnes "à la suite de l'armée" (personnels civils employés à titre contractuel ou statutaire par les forces armées, ainsi que les personnes à la charge des militaires ou des personnels civils, quand elles accompagnent le chef de famille hors du territoire de la République).

L'article 23 du code de justice militaire prévoit la possibilité de faire intervenir un défenseur civil ou militaire. La modification introduite par l'article 6 du présent projet concerne le choix de l'éventuel défenseur militaire dont l'intervention, au lieu d'un avocat civil, peut être rendue nécessaire par l'éloignement géographique (dans le cas, par exemple, d'audiences foraines tenues par le tribunal aux armées de Paris sur des théâtres extérieurs). Au lieu d'être "agréé par l'autorité militaire", conformément à la version actuelle du code de justice militaire, le défenseur militaire serait choisi par le justiciable sur une liste établie par le président de la juridiction des forces armées.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 bis -
Nouvelle rédaction partielle de l'article 59 du code de justice militaire

Cet article, inséré dans le présent projet de loi par l'Assemblée nationale, propose une rédaction différente de l'article 59 du code de justice militaire, qui tire les conséquences de la compétence de principe reconnue au tribunal aux armées pour les infractions commises, hors du territoire de la République, par des membres des forces armées ou des personnes "à la suite de l'armée".

La commission a adopté l'article 6 bis sans modification.

Article 6 ter -
Nouvelle rédaction partielle de l'article 64 du code de justice militaire

Cet article procède de la même logique que l'article précédent : il tire les conséquences, sur la définition du champ de compétence du tribunal aux armées à l'égard des mineurs, de la compétence de principe reconnue au tribunal aux armées de Paris pour les infractions commises, hors du territoire de la République, par des membres des forces armées ou par des personnes "à la suite de l'armée".

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 -
Abrogation partielle de l'article 67 du code de justice militaire

Cet article abroge le second aliéna de l'article 67 du code de justice militaire, qui pose le principe de la compétence, par défaut, du tribunal aux armées de Paris. Cette disposition est, en effet, devenue sans objet du fait des dispositions prévues par l'article 5 du projet de loi.

Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 67 a été modifié par l'Assemblée nationale pour tirer les conséquences de la compétence de principe du tribunal aux armées de Paris.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 -
Adaptation du code de justice militaire ou code de procédure pénale

Cet article modifie l'article 76 du code de justice militaire pour appliquer l'article 665 du code de procédure pénale aux justiciables du code de justice militaire, au lieu de l'article 662 . Celui-ci a été modifié par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, et traite du renvoi d'une juridiction à une autre (en cas de suspicion légitime, si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve interrompu). L'article 665 du code de procédure pénale, qui résulte de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, prévoit le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre "dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ". Les cas prévus par l'article 76 du code de justice militaire concernent notamment l'hypothèse où un justiciable avait établi sa résidence, après l'ouverture des poursuites, hors du ressort de la juridiction saisie.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 -
Adaptation du code de justice militaire au code de procédure pénale

Cet article vise à adapter l'article 80 du code de justice militaire aux modifications introduites, dans les articles du code de procédure pénale auxquels se réfère l'article 80, par la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, qui a inséré un nouvel article 4-1 dans le code de procédure pénale (modifié par la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987).

L'article 80 du code de justice militaire confie au commissaire du Gouvernement placé auprès des juridictions des forces armées les mêmes attributions et prérogatives qu'au procureur de la République, telles que les définit le code de procédure pénale. Il importait donc de tenir compte, dans la présentation de cet article, de l'introduction, dans le code de procédure pénale, de l'article 41-1.

Par ailleurs, l'article 9 du projet de loi, dans le texte transmis au Sénat, tire les conséquences des modifications de terminologie intervenues à l'article 5, s'agissant plus particulièrement de la substitution du terme de procureur de la République à celui de commissaire du Gouvernement.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 -
Adaptation du code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale en matière d'enquête préliminaire

Cet article modifie l'article 82 du code de justice militaire, relatif aux officiers de police judiciaire des forces armées, en intégrant parmi les compétences de ceux-ci les nouvelles dispositions du code de procédure pénale en matière d'enquêtes préliminaires résultant de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993. En effet, le code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires sous la surveillance du procureur général et, en cas de garde à vue sous le contrôle du procureur de la République. La réforme de 1993 a ainsi harmonisé le régime de la garde à vue décidée lors d'une enquête préliminaire avec le régime applicable au cours d'une enquête de flagrance. Le procureur de la République est avisé sans délai de la mesure prise par l'officier de police judiciaire, et les conditions de prolongation de la garde à vue sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux cas de flagrance, de même que les droits de la personne gardée à vue (examen médical, entretien avec un avocat, droit de faire prévenir un membre de la famille).

Le présent projet de loi étend donc au justiciables relevant du code de justice militaire les nouvelles garanties reconnues dans le cadre du code de procédure pénale.

La commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11 -
Adaptation du code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale relatives à la mise en examen

Cet article tire les conséquences, sur le code de justice militaire, des modifications intervenues dans le code de procédure pénale, en matière d'inculpation, du fait de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993. Celle-ci a, en effet, substitué le terme de mise en examen à celui d'inculpation.

Comme l'article 10, l'article 11 vise donc à étendre aux justiciables relevant du code de justice militaire les garanties adoptées dans le cadre du code de procédure pénale.

La commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 12
Abrogation de l'article 89 du code de justice militaire

L'article 12 du projet de loi abroge l'article 89 du code de justice militaire, qui prévoit, en matière de garde à vue, lorsque la personne concernée est un militaire, une procédure dérogatoire consistant en la détention de l'intéressé dans un local disciplinaire.

La suppression de cet article permet l'application, aux justiciables du code de justice militaire, des dispositions de droit commun prévues par le code de procédure pénale en matière de garde à vue, et a donc pour objet d'étendre au droit pénal militaire les améliorations intervenues du fait de la réforme de 1993 (droit d'être visité par un médecin, droit de prévenir un membre de la famille, droit à un entretien avec un avocat, information sur ses droits).

La commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13 -
Règles applicables en matière de mise en mouvement
de l'action publique

Cet article tend à harmoniser les dispositions du code de justice militaire relatives à la mise en mouvement de l'action publique pour les infractions commises, en temps de paix, hors du territoire de la République, avec les dispositions du code de procédure pénale. Ainsi, conformément aux modifications apportées par l'article 2 du projet de loi, la référence aux dispositions générales du code de procédure pénale devient-elle la règle, sous réserve des spécificités du code de justice militaire.

Comme le relève le rapporteur de l'Assemblée nationale, ces spécificités demeurent relativement importantes en matière de mise en mouvement de l'action publique, car elles concernent (si l'on se réfère au texte initial du projet de loi) :

- les dispositions relatives à la prescription (article 94),

- les poursuites à l'encontre des magistrats militaires ainsi que ces maréchaux de France, amiraux, officiers généraux et assimilés et membres du contrôle général des armées, qui relèvent d'un avis préalable du ministre de la défense (article 95 : cet article maintenu pour l'essentiel dans le projet de loi proposé par le Gouvernement a été supprimé par l'Assemblée nationale),

- la présomption de compétence du tribunal aux armées en cas d'infractions dont les auteurs sont restés inconnus (article 99).

Par ailleurs, le texte de l'article 91 du code de justice militaire tel qu'il a été modifié par l'Assemblée Nationale tire les conséquences des modifications intervenues, en matière de mise en mouvement de l'action publique, du fait de l'article 45 bis du projet de loi qui a supprimé, à dater du ler janvier 2002, les limitations apportées par l'article 698-2 du code de procédure pénale à la mise en mouvement de l'action publique (possibilité de mettre en mouvement l'action publique par la partie lésée aux seuls cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente).

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14 -
Abrogation de l'article 52 du code de justice militaire

Cet article abroge la possibilité, reconnue au ministre de la défense ou aux autorités militaires par l'article 92 du code de justice militaire, de dénoncer l'infraction ou de donner un avis sur les poursuites éventuelles. En effet, l'article 92 du code de justice militaire, qui concerne les infractions commises en temps de paix et hors du territoire de la République, est devenu sans objet, puisque le code de procédure pénale est devenu la référence.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 -
Adaptation du code de justice militaire
au code de procédure pénale

Tel qu'il est transmis au Sénat, l'article 15 tend à abroger l'article 95 du code de justice militaire. Celui-ci subordonne les poursuites à l'encontre des magistrats militaires et de certains justiciables militaires (officiers généraux, maréchaux, amiraux, et des membres du contrôle général des armées) à la dénonciation ou à un avis du ministre de la défense (ainsi qu'à un avis du garde des Sceaux en ce qui concerne les magistrats détachés). L'article 95 du code de justice militaire constitue l'une des spécificités du droit pénal militaire, puisque la seule autorité compétente pour dénoncer l'infraction ou donner un avis est le ministre de la défense, et que, même en cas de flagrance, un avis du ministre est nécessaire à l'ouverture de poursuites.

L'Assemblée nationale a pris le parti de mettre un terme à ces spécificités, liées à la qualité des justiciables, jugeant que celle-ci ne justifiait pas le maintien de dispositions dérogatoires.

La commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16 -
Abrogation des articles 96 à 98 et 100 du code de justice militaire

L'application du code de procédure pénale étant devenue la règle, ce principe étant posé par l'article 2 du présent projet (sous réserve des spécificités du code de justice militaire et du code de procédure pénale maintenus par ce projet), les articles 96 à 98 et 100 du code de justice militaire, qui concernent les attributions du commissaire au Gouvernement dans l'exercice de l'action publique, deviennent sans objet et sont donc abrogés par l'article 16.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 -
Règles relatives à l'instruction des infractions relevant
de la compétence du tribunal aux armées

L'article 101 du code de justice militaire, tel qu'il est modifié par le présent article, aligne les dispositions du code de justice militaire relatives à l'instruction préparatoire sur celles du code de procédure pénale. L'article 101 renvoie néanmoins aux spécificités du code de justice militaire en matière d'instruction. Celles-ci résultent des articles 109 à 112 et ont trait à la citation des témoins (article 109), au choix d'experts (article 110) ainsi qu'aux mandats d'arrêt, d'amener et de dépôt (articles 111 et 112).

La commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article 18 -
Abrogation des articles 102 à 108 du code de justice militaire

En conséquence de l'article 17, qui aligne les dispositions relatives à l'instruction des infractions commises par des militaires, en temps de paix et hors du territoire de la République, sur le régime défini par le code de procédure pénale, l'article 18 abroge des articles du code de justice militaire devenus sans objet.

La commission a adopté l'article 18 sans modification.

Article 19 -
Adaptation du code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale relatives à la mise en examen

Dans le texte initial du projet de loi, cet article tirait les conséquences de modifications intervenues dans le code de procédure pénale, du fait de la réforme de 1993, en substituant le terme de personne mise en examen à celui d'inculpé. L'article 19 s'inscrit donc dans la logique tendant à limiter les spécificités du droit pénal militaire par rapport au droit pénal général.

L'Assemblée nationale propose une nouvelle rédaction de l'article 112 du code de justice militaire qui, sans modifier la signification de cet article sur le fond par rapport au texte initial du projet de loi, tire en outre les conséquences des modifications de terminologie adoptées à l'article 5 du projet de loi, et tendant à substituer le terme de procureur de la République à celui de commissaire du Gouvernement.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 -
Abrogation des articles 113 à 130 du code de justice militaire

En conséquence de l'article 17 du présent projet de loi, qui modifie l'article 101 du code de justice militaire de manière à faire prévaloir, s'agissant de l'instruction préparatoire, les dispositions du code de procédure pénale, les articles 113 à 130 code de justice militaire deviennent sans objet.

La commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article 21 -
Règles relatives à la détention provisoire

Cet article modifie l'article 131 du code de justice militaire relatif à la détention provisoire, en étendant au droit pénal militaire les règles définies par le code de procédure pénale. Sont néanmoins maintenues les spécificités du code de justice militaire concernant :

- les règles de détention des militaires (l'article 135 renvoie, dans la mesure du possible, à un "quartier spécial aux militaires"),

- les modalités du contrôle judiciaire (article 137).

Le texte initial de l'article 21 renvoyait aussi au maintien de l'article 150 parmi les spécificités du droit pénal militaire préservées par le présent projet de loi. Cet article du code de justice militaire permet l'indemnisation, dans certains cas, des personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'incarcération provisoire (voir infra, article 24). L'Assemblée Nationale a considéré que la référence à ce dernier article n'avait pas sa place dans un article concernant au premier chef la détention provisoire.

La commission a adopté l'article 21 sans modification.

Article 22 -
Abrogation des articles 132 à 134 du code de justice militaire

Cet article abroge les articles du code de justice militaire définissant un régime particulier, en matière d'incarcération provisoire, pour le droit pénal militaire. En effet, les articles 132 à 134 du code de justice militaire deviennent sans objet du fait de l'application des dispositions du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, aux justiciables des juridictions militaires, conformément au principe posé par l'article 131 du code de justice militaire tel qu'il est modifié par l'article 21 du présent projet de loi.

La commission a adopté l'article 22 sans modification.

Article 23 -
Conséquences de la suppression de l'ordre d'incarcération provisoire et de l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la mise en examen

L'article 23 actualise l'article 135 du code de justice militaire, de manière à étendre au droit pénal militaire la terminologie retenue dans le cadre du code de procédure pénal. Ainsi le terme de "personne mise en examen" se substitue-t-il à celui d'"inculpé", de même que l'ordonnance prescrivant la détention provisoire se substitue à l'"ordre d'incarcération" visé par l'article 135 du code de justice militaire.

Sous réserve de ces adaptations, les particularités prévues par l'article 135 du code de justice militaire sont maintenues par le présent projet de loi. Les personnes relevant du code de justice militaire faisant l'objet d'une mesure de détention provisoire sont ainsi détenues dans des conditions spécifiques :

- soit dans un quartier spécial réservé aux militaires au sein d'une maison d'arrêt,

- soit dans une prison prévôtale,

- soit dans un établissement militaire.

La commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article 24 -
Abrogation complète des articles 136, 138 à 149 et partielle de l'article 137 du code de justice militaire

. L'article 21 ayant prévu l'application, aux justiciables du code de justice militaire, des dispositions du code de procédure pénale en matière de détention provisoire, le présent article précise quelles dispositions du code de justice militaire sont abrogées en conséquence. Il s'agit :

- de l'article 136, relatif aux mandats d'arrêt et de dépôt,

- des articles 138 à 149, relatifs à la mise en liberté.

. En ce qui concerne les modifications introduites à l'article 137 du code de justice militaire relatif au contrôle judiciaire, l'article 24 du présent projet s'appuie sur le principe de l'application des dispositions du code de procédure pénale (articles 138 et suivants), sauf aux militaires (de carrière, sous contrat, appelés) et aux personnes visées par l'article 33 du code de justice militaire (personnes portées présentes sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine, prisonniers de guerre...).

Cette exception tire les conséquences du fait que les obligations liées au contrôle judiciaire (interdiction du port d'arme, restrictions à la liberté d'aller et venir) sont malaisément compatibles avec les contraintes et la nature du métier des armes et que, comme le précise le rapporteur de l'Assemblée Nationale, les conditions d'exécution de ce métier pallient l'absence de contrôle militaire.

Par ailleurs, l'énumération des articles du code de justice militaire abrogés par le présent article a été, par cohérence, étendue par l'Assemblée Nationale à l'aticle 150.

La commission a adopté l'article 24 sans modification.

Article 25 -
Règles applicables à la chambre de contrôle de l'instruction

L'article 25 modifie l'article 151 du code de justice militaire afin de renvoyer au code de procédure pénale pour les règles applicables à la chambre d'accusation, lorsque des crimes sont commis par des justiciables du code de justice militaire (l'article 161 du code de justice militaire, auquel se réfère l'article 151, est par ailleurs abrogé par l'article 26 du projet de loi).

L'article 25 a été amendé par l'Assemblée Nationale pour tirer les conséquences de la substitution du terme de chambre d'accusation à celui de chambre de contrôle de l'instruction.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 26 -
Nouvelle rédaction d'intitulé et de l'article 151 du code de justice militaire et abrogation des articles 152 à 164 du même code

L'article 26 a pour objet de créer une division nouvelle dans le code de justice militaire, consacrée à la réouverture de l'information sur charges nouvelles.

L'article 189 du code de procédure pénale, auquel renvoie le texte proposé pour l'article 152 du code de justice militaire, définit les charges nouvelles comme les "déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux" qui n'ont pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, mais qui sont susceptibles de "donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité", ou de "fortifier des charges qui auraient été trouvées trop faibles." La nouvelle rédaction proposée pour l'article 152 du code de justice militaire définit toutefois des règles spécifiques par rapport aux procédures prévues par le code de procédure pénale (article 190 du code de procédure pénale : il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles). En effet, l'article 152 prévoit qu'il revient au ministre chargé de la défense de dénoncer au procureur de la République les charges nouvelles, et que ce dernier doit en outre recueillir l'avis du ministre chargé de la défense avant de réouvrir l'information sur ces charges nouvelles.

Par ailleurs, l'article 26 abroge les articles 151 à 164 du code de justice militaire, et permet l'application du code de procédure pénale à la chambre d'accusation dont relèvent les infractions commises par des justiciables du code de justice militaire.

La commission a adopté l'article 26 sans modification.

Article 27 -
Règles de procédure applicables devant les tribunaux aux armées

Cet article modifie très substantiellement les règles de procédure valables, en temps de paix et en dehors du territoire de la République, devant le tribunal aux armées. L'article 27 propose une nouvelle rédaction des articles 202 à 204 du code de justice militaire qui renvoient au code de procédure pénale.

Article 202 du code de justice militaire -
Principe de base

Cet article aligne la procédure suivie, en temps de paix et hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées sur celle que prévoit le code de procédure pénale.

Article 203 du code de justice militaire -
Institution de l'appel

Cet article pose le principe de la possibilité d'attaquer, par voie de l'appel, les jugements rendus en matière délictuelle et contraventionnelle. Il s'agit là d'une des dispositions les plus importantes du présent projet de loi.

Article 204 du code de justice militaire -
Saisine du tribunal aux fins d'annulation

L'article 302 du code de justice militaire étant abrogé par l'article 35 du présent projet de loi, l'article 204 reprend les dispositions de l'article 302, qui concernent les cas d'insoumission ou de désertion condamnés par défaut (c'est-à-dire quand la personne poursuivie ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation). L'article 204 prévoit que le ministère public saisit la juridiction compétente, aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut, si la preuve est faite que le condamné ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion.

Votre rapporteur s'interroge sur le nombre de cas d'insoumission ou de désertion susceptibles de se présenter, en temps de paix, dans le cadre d'une armée professionnelle.

La commission a cependant adopté l'article 27 sans modification.

Article 28 -
Abrogation des articles 205 à 210 du code de justice militaire

En conséquence des modifications apportées par l'article 27 au code de justice militaire, l'article 28 abroge les articles 205 à 210 du code de justice militaire.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 29 -
Pourvoi en cassation

Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article 263 du code de justice militaire, relatif aux modalités du pourvoi en cassation des jugements rendus par les juridictions des forces armées. La nouvelle rédaction proposée renvoie aux dispositions du code de procédure pénale.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 30 -
Abrogation des articles 264 à 271 du code de justice militaire

En conséquence de l'article 29, l'article 30 abroge les articles du code de procédure pénale qui renvoient aux spécificités du code de justice militaire. Ces spécificités ne sont plus justifiées, en effet, en temps de paix. Elles sont néanmoins maintenues pour le temps de guerre et, notamment, la réduction à un jour (au lieu de cinq) du délai pendant lequel peut être demandée la cassation contre un jugement.

La commission a adopté l'article 30 sans modification.

Article 31 -
Demandes en révision

L'article 31 propose une nouvelle rédaction de l'article 273 du code de justice militaire, qui prévoit l'application du code de procédure pénale (articles 622 à 626) aux demandes en révision présentées contre des jugements des juridictions des forces armées. Cette nouvelle présentation vaut pour le temps de paix, l'article 52 du projet de loi renvoyant, comme l'article 52 bis qui résulte du texte adopté par l'Assemblée Nationale, à l'application, pour le temps de guerre, des dispositions du code de justice antérieures à la présente loi : cette disposition induit, en cas de guerre, la réactivation des articles du code de justice militaire induisant une procédure de demande en révision spécifique par rapport aux dispositions du code de procédure pénale.

La commission a adopté l'article 31 sans modification.

Article 32 -
Abrogation des articles 274 et 275 du code de justice militaire

En conséquence de l'article 31, l'article 32 abroge les articles du code de justice militaire prévoyant des réserves à l'application des dispositions du code de procédure pénale en matière de demande de révision. Ces réserves ont, en effet, été supprimées par la nouvelle rédaction prévue pour l'article 273 du code de justice militaire.

La commission a adopté l'article 32 sans modification.

Article 32 bis -
Suppression de la référence à l'assignation

En conséquence de la suppression des assignations, prévue par le nouveau code de procédure pénale, cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée Nationale, modifie l'intitulé du titre IV du livre II du code de justice militaire.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 -
Règles applicables aux citations et significations

Dans le texte proposé par le gouvernement, l'article 33 proposait une nouvelle rédaction de l'article 277 du code de justice militaire tendant à l'alignement des dispositions du code de justice militaire relatives aux citations, assignations et significations sur les dispositions du code de procédure pénale. Dans le même esprit que précédemment, l'Assemblée Nationale a supprimé la référence aux assignations, devenue sans objet dans le nouveau code de procédure pénale.

La commission a adopté l'article 33 sans modification.

Article 34 -
Abrogation des articles 278 à 282, 284 et 285 du code de justice militaire et suppression de la référence à l'assignation

En conséquence de l'article 33, l'article 34 abroge les articles 278 à 282, 284 et 285 du code de justice militaire relatifs aux citations, assignations et notifications, ne maintenant que l'article 283..

La commission a adopté l'article 34 sans modification.

Article 35 -
Abrogation de chapitres devenus inutiles

L'article 35 abroge quatre chapitres du code de justice militaire (livre II, titre V : des procédures particulières et des procédures d'exécution) :

- le chapitre premier, relatif aux jugements par défaut ou d'itératif défaut,

- le chapitre II, relatif au séquestre et à la confiscation des biens,

- le chapitre III, relatif à la reconnaissance d'identité d'un condamné,

- le chapitre IV, relatif aux règlements de juges et aux renvois d'un tribunal à un autre tribunal.

36 articles du code de justice militaire (articles 286 à 321) sont ainsi abrogés par l'article 35.

Ces dispositions sont, en effet, rendues inutiles par deux nouvelles dispositions du code de justice militaire qui résulteront du présent projet de loi :

- l'article 202, qui prévoit l'application du code de procédure pénale pour les jugements rendus par le tribunal aux armées en matière délictuelle et contraventionnelle,

- l'article 345, qui prévoit l'exécution, selon les règles du code de procédure pénale, des jugements rendus par les juridictions des forces armées en temps de paix.

La commission a adopté l'article 35 sans modification.

Article 36 -
Exécution des jugements : principe

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 345 du code de justice militaire renvoyant à l'application du code de procédure pénale pour l'exécution des jugements rendus par les juridictions des forces armées en temps de paix, sous réserve des dispositions du chapitre VI (de l'exécution des jugements) du titre V (des procédures particulières et des procédures d'exécution) du code de justice militaire.

La commission a adopté l'article 36 sans modification.

Article 37 -
Exécution des jugements : modalités particulières -
Abrogation d'articles divers

Cet article abroge des dispositions du code de justice militaire devenues sans objet du fait de modifications intervenues dans le code de procédure pénale. Il s'agit :

- des articles 346 à 348 relatifs au pourvoi,

- des articles 350 à 354 relatifs aux modalités d'exécution des jugements,

- de l'article 355 relatif au recouvrement des frais de justice 15( * ) ,

- des articles 365 et 367 relatifs à la libération conditionnelle,

- de l'article 378 relatif à l'usurpation d'identité par un condamné,

- de l'article 379 relatif à la condamnation d'un prévenu aux frais de l'Etat,

- de l'article 382 relatif au relèvement des interdictions, incapacités ou déchéances,

- de l'article 387 relatif à la destitution,

- de l'article 394 relatif à la portée de la notion de circonstances atténuantes.

L'article 37 prévoit en outre l'abrogation du troisième alinéa de l'article 384 du code de justice militaire, relatif à l'exclusion de l'armée et la privation du grade des militaires condamnés à la dégradation des droits civiques.

La commission a adopté l'article 37 sans modification.

Article 37 bis -
Conséquences de la suppression des tribunaux aux armées hors du territoire de la République

En cohérence avec l'article ler du projet de loi, l'article 37 bis, introduit dans le présent projet par l'Assemblée Nationale, supprime la référence, dans l'article 479 du code de justice militaire, aux tribunaux aux armées, pour les infractions commises en temps de paix et hors du territoire de la République. Cette disposition est une conséquence de la compétence générale reconnue au tribunal aux armées de Paris, pour les infractions commises en temps de paix hors du territoire de la République. En revanche, la référence aux tribunaux militaires aux armées, susceptibles d'être créés en temps de guerre, est maintenue.

La nouvelle rédaction proposée par l'article 37 bis pour l'article 479 du code de justice militaire a donc pour conséquence que les tribunaux prévôtaux ne seront institués qu'en temps de guerre hors du territoire de la République.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 37 ter -
Conséquence de la suppression des tribunaux aux armées hors du territoire de la République

Par cohérence avec l'article 37 bis, cet article tire les conséquences, sur l'article 482 du code de justice militaire, de l'impossibilité d'instituer des tribunaux prévôtaux en temps de paix.

Est donc supprimé l'alinéa relatif à la saisine des tribunaux prévôtaux en temps de paix.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 38 -
Application de la suppression des frais de justice
aux tribunaux prévôtaux

En conséquence de l'abrogation de l'article 355, relatif au recouvrement des frais de justice aux dépens du prévenu, et de l'extension au code de justice militaire du principe selon lequel les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police et de police sont à la charge de l'Etat (voir l'article 37 du projet de loi), l'article 38 du projet de loi supprime de l'article 491 du code de justice militaire toute référence au recouvrement des frais de justice devant les tribunaux prévôtaux.

Or ces tribunaux ne peuvent plus exercer leur juridiction qu'en temps de guerre, conformément aux articles 37 bis et 37 ter insérés dans le présent projet de loi par l'Assemblée nationale.

Celle-ci ayant, de surcroît, adopté le principe selon lequel il sera procédé, à l'échéance de 2002, à une refonte du code de justice militaire destinée notamment à réécrire les dispositions valables pour le temps de guerre, il paraît plus judicieux de s'abstenir, pour le moment, de toute retouche concernant le temps de guerre.

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer l'article 38.

Article 39 -
Recouvrement des amendes

Dans la même logique que précédemment, l'article 39 abroge le second alinéa de l'article 492 du code de justice militaire, qui précise dans quelles conditions le commissaire du gouvernement près le tribunal prévôtal asssure le recouvrement des frais de justice et amendes. Dans le texte proposé par le gouvernement, ce dernier alinéa se référait à l'article 355 du code de justice militaire. Par cohérence avec l'article 37 du projet de loi, l'Assemblée Nationale a abrogé l'alinéa de l'article 492, se référant à un texte devenu caduc.

La commission a, par cohérence avec la suppression de l'article 38, adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer l'article 39.

Article 40 -
Introduction de l'appel devant les juridictions prévôtales

L'article 40 du projet de loi modifie l'article 493 du code de justice militaire pour introduire la possibilité d'appel des jugements des juridictions prévôtales, en conséquence de l'institution de l'appel prévue par l'article 27 du présent proje. Le texte adopté par l'Assemblée Nationale prévoit, de surcroît, le pourvoi en cassation des jugements des juridictions prévôtales.

Compte tenu des modifications apportées par l'Assemblée nationale aux dispositions du code de justice militaire relatives aux juridictions prévôtales, et qui limitent l'institution de celles-ci au temps de guerre, la commission a, par cohérence avec la suppression des articles 39 et 40, adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 40.

TITRE II -
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 41 -
Possibilité de décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt

L'article 41 du projet de loi modifie l'article 465 du code de procédure pénale. Celui-ci autorise le tribunal à décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt en cas de délit de droit commun, et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis. L'article 41 du projet de loi étend les dispositions de cet article aux délits d'ordre militaire visés par le code de justice militaire. Il s'agit :

- de l'insoumission (article 397),

- des différentes formes de désertion (articles 398 à 413),

- de la provocation à la désertion (article 414) et du recel de déserteur (article 416),

- de la mutilation volontaire dans le but de se soustraire aux obligations militaires (articles 418 à 420),

- des infractions contre l'honneur et le devoir (capitulation ; complot militaire ; pillage ; destructions ; faux, falsifications, détournements ; usurpation d'uniformes, de décorations, de signes distinctifs et emblèmes ; outrage au drapeau ou à l'armée ; incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline),

- des infractions contre la discipline (insubordination, rébellion, refus d'obéïssance, voies de fait et outrages envers les supérieurs, violences ou insultes à sentinelle ou vedette, refus d'un service dû légalement, abus d'autorité),

- des infractions aux consignes.

Le livre III du code de justice militaire renvoie aussi aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation en temps de guerre (article 476-1 à 476-9) : trahison, espionnage, entreprise de démoralisation de l'armée, provocation des militaires français à passer au service d'une puissance étrangère...

Parmi ces nombreux types d'infraction, certaines peuvent induire des peines d'emprisonnement d'une durée parfois inférieure à un an -du moins en temps de paix - et de ce fait n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 41 du projet de loi. Il s'agit notament de l'insoumission (emprisonnement de deux mois à un an), des destructions (emprisonnement de six mois à trois ans - article 429 du code de justice militaire), et des usurpations d'uniforme (emprisonnement de deux mois à deux ans - article 438 du code de justice militaire).

La commission a adopté l'article 41 sans modification.

Article 42 (supprimé)

(Elargissement des compétences des chambres spécialisées)

Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, prévoyait de modifier les critères de compétence des chambres spécialisées en matière de crimes et délits de droit commun en substituant au critère de l'exécution du service deux nouveaux critères :

- soit les crimes et délits étaient commis dans l'exécution du service en dehors d'un établissement militaire,

- soit les crimes et délits étaient commis à l'intérieur d'un établissement militaire.

L'Assemblée nationale a considéré que cet élargissement des critères de compétence des chambres spécialisées ne permettait pas de résoudre les incertitudes liées à la complexité de la notion de service. Dans le même temps, l'article 42 se référait à la notion peu satisfaisante d'établissement militaire. Lors de son audition par la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale, Mme le garde des Sceaux a estimé contestable que, dans le cas d'infractions de droit commun (citant l'exemple de violences conjugales), commises dans un établissement militaire, les dispositions spécifiques du code de procédure pénale applicables aux infractions commises dans des établissements militaires restreignent la possibilité, pour la personne lésée, de mettre en mouvement l'action publique.

La suppression de l'article 42 par l'Assemblée nationale revient donc à préserver la notion d'exécution du service comme critère de compétence des chambres spécialisées de juridiction de droit commun.

Article 43 -
Conséquences de la compétence du tribunal aux armées de Paris

Cet article abroge l'article 697-2 du code de procédure pénale, devenu sans objet du fait de la compétence reconnue au tribunal aux armées de Paris. En effet, l'article 697-2 prévoit que, quand un tribunal aux armées n'a pas été établi auprès d'une force qui stationne hors du territoire de la République, -ce qui constitue la totalité des cas, le tribunal de Baden constituant, à ce jour, le seul exemple de ces tribunaux aux armées établis hors de France- les crimes et délits qui seraient de la compétence de ce tribunal sont portés devant les chambres spécialisées des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article 697 du code de procédure pénale.

La commission a adopté l'article 43 sans modification.

Article 44 -
Correction rédactionnelle due à l'introduction d'un nouvel article

En conséquence de l'insertion d'un nouvel article 698-9 dans le code de procédure pénale (voir l'article 8 du projet de loi), l'article 44 étend à ce nouvel article 698-9 la liste des articles du code de procédure pénale auquel se réfère l'article 698 du même code. Cette liste définit la procédure particulière applicable à l'instruction et au jugement des infractions relevant de la compétence des chambres spécialisées de juridiction de droit commun.

La commission a adopté l'article 44 sans modification.

Article 45 -
Restriction de la notion de flagrance
au regard de l'avis du ministre de la défense

Cet article modifie l'article 698-1 du code de procédure pénale relatif à la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République, en cas de crimes et délits en matière militaire et en temps de paix.

. La situation actuellement en vigueur, quand le ministre de la défense ne procède pas à la dénonciation des faits (ce qui a pour conséquence de saisir la justice), est la suivante:

- en dehors du cas de flagrance : le procureur de la République doit demander l'avis préalable du ministre de la défense pour engager les poursuites (le délai requis pour rendre cet avis est d'un mois ; il est réduit en cas d'urgence). L'absence d'avis du ministre de la défense est un cas de nullité, sauf si l'avis n'a pas été formulé dans les délais prescrits ;

- en cas de flagrance, l'avis du ministre de la défense n'est pas requis, et le procureur de la République met en mouvement l'action publique sans solliciter cet avis ;

- la définition de la flagrance obéit aux critères définis par l'article 53 du code de procédure pénale : le crime ou le délit se commet actuellement (ou vient de se commettre) ; la personne soupçonnée est " poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets (...) laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit " ; le crime ou le délit a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République (ou un officier de police judiciaire) pour le constater.

En vertu de ce dernier critère (second alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale), un chef de corps peut donc saisir le procureur de la République et faire engager des poursuites contre l'auteur d'un crime ou d'un délit sans qu'intervienne l'avis du ministre de la défense.

. Le projet de loi supprime la référence au second alinéa de l'article 53 (cas où un chef de corps ferait intervenir directement le procureur de la République), en cohérence avec une modification en cours du code de procédure pénale, qui tendrait à supprimer la notion de flagrance par assimilation, rendant sans objet le second alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale.

La commission a adopté l'article 45 sans modification.

Article 45 bis -
Extension des conditions de mise en mouvement de l'action publique

Cet article, inséré dans le présent projet de loi par l'Assemblée nationale, met fin aux restrictions apportées à la mise en action de l'action publique par l'article 698-2 du code de procédure pénale.

. En effet, le projet de loi, dans sa version initiale, maintenait les conditions prévues par l'article 698-2 du code de procédure pénale en matière de mise en mouvement de l'action publique par une victime lésée (décès, mutilation ou invalidité permanente).

Par ailleurs, l'article 46 du projet de loi faisait intervenir un avis préalable du ministre de la Défense en cas de mise en mouvement de l'action publique par une victime lésée. Cet avis n'est pas prévu par la loi actuellement en vigueur.

. Rappelons que la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 a permis aux victimes d'une infraction, dans le cadre d'une procédure pénale militaire, d'obtenir réparation d'un dommage, ce que ne prévoyait pas les textes en vigueur avant 1982. Cette réforme de 1982 n'a cependant pas autorisé les victimes d'une infraction à mettre elles-mêmes en mouvement l'action publique.

La loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a, par la suite, assoupli l'article 698-2 du code de procédure pénale, en permettant aux victimes de mettre elles-mêmes en mouvement l'action publique. Cette faculté demeurait cependant limitée aux hypothèses très restrictives ci-dessus précisées (décès, mutilation ou infirmité permanente).

. L'Assemblée nationale propose d'aller plus loin que la réforme de 1992 en alignant les conditions de mise en mouvement de l'action publique prévues par le code de procédure pénale, pour les crimes et délits en matière militaire et en temps de paix, sur les articles 85 et suivants du code de procédure pénale.

Ceux-ci définissent les conditions dans lesquelles " une personne lésée peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ". Notons toutefois que ces articles du code de procédure pénale excluent la citation directe devant la juridiction de jugement. La nouvelle rédaction de l'article 698-2 du code de procédure pénale proposée par l'Assemblée nationale semble donc revenir à limiter l'ouverture de la mise en mouvement de l'action publique par la victime aux cas où intervient implicitement un avis préalable du ministre de la défense, par le biais du procureur de la République. L'intervention de celui-ci serait, selon les informations transmises à votre rapporteur, induite par le dépôt d'une plainte devant le juge d'instruction.

. Par ailleurs, l'article 45 bis du projet de loi reporte l'entrée en vigueur de ces nouvelles modalités de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée à la fin de la période de transition entre l'armée mixte et l'armée professionnelle (c'est-à-dire au 1er janvier 2002). Cette disposition a été ajoutée à l'article 45 bis au cours des débats éviter que, en autorisant tout militaire -et donc tout appelé- à mettre en mouvement l'action publique pour des infractions de faible gravité souvent liées à la nature même des activités militaires, la nouvelle rédaction proposée pour l'article 698-2 du code de procédure pénale ne déstabilise l'institution militaire.

La commission a adopté l'article 45 bis sans modification.

Article 46

Confirmation de l'avis du ministre de la défense en cas d'engagement des poursuites sur plainte ou constitution de parties civiles

Souhaitant confirmer que l'ouverture de la mise en mouvement de l'action publique par la victime lésée selon les procédures définies par les articles 85 et suivants du code de procédure pénale passe explicitement par l'intervention d'un avis préalable du ministre de la défense, et soucieuse de préserver un élément important de l'information des juridictions, la commission a adopté un amendement tendant à rétablir l'article 46, supprimé par l'Assemblée nationale, et qui prescrit très clairement l'avis du ministre de la défense en cas de mise en mouvement de l'action publique par la victime lésée.

Article 47 -
Abrogation d'articles divers

Cet article supprime de l'article 698-5 du code de procédure pénale, les références à des articles du code de justice militaire abrogés par le présent projet de loi, et introduit des références aux articles nouveaux insérés par ce projet dans le code de justice militaire.

La commission a adopté l'article 47 sans modification.

Article 48 -
Décision d'audience à huis clos

Cet article ajoute une disposition nouvelle aux articles du code de procédure pénale relatifs à la procédure de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire commis en temps de paix sur le territoire de la République.

L'article 698-9, que l'article 48 du projet de loi tend à insérer dans le titre XI du code de procédure pénale, autorise le huis clos des débats en cas de risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.

L'Assemblée nationale a introduit dans la présentation de ce nouvel article 698-9 une nuance importante, en réduisant le champ d'application de cet article aux juridictions visées à l'article 697 du code de procédure pénale, c'est-à-dire aux chambres spécialisées en matière militaire des juridictions de droit commun. Le texte initial de l'article 48 du projet de loi, en effet, concernait " toute juridiction de jugement ". Le rapporteur de l'Assemblée nationale a considéré qu'une disposition aussi importante du code de procédure pénale devait faire l'objet d'une étude approfondie, avant d'être étendue à toutes les juridictions, compte tenu de la complexité des questions relatives au secret de la défense nationale.

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III -
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 49 -
Abrogation d'un article

L'article 49 abroge une disposition devenue sans objet de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.

L'article 229 de cette loi prévoyait l'application de celle-ci " aux procédures de la compétence des tribunaux énumérés aux livres premier et quatrième du code de justice militaire le 1er janvier 1995 ".

Aucun projet de loi modifiant le code de justice militaire et le code de procédure pénale n'ayant été déposé dans les délais requis, cette échéance n'a pu être respectée et a été reportée à plusieurs reprises. Un article du projet de loi portant réforme du service national prévoyait d'autoriser le Gouvernement à procéder par ordonnance (sur le fondement de l'article 38 de la Constitution) à cette adaptation du droit pénal militaire. Le Parlement, réticent à laisser modifier par ordonnance un texte relatif aux libertés publiques, a préféré repousser une nouvelle fois -au 1er janvier 1999- l'échéance relative à la mise à jour du droit pénal militaire (loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national).

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 50
Recouvrement des droits fixes de procédure

Cet article tire les conséquences des articles 37 à 39 du projet de loi, qui étendent aux jugements rendus par les juridictions des forces armées (c'est-à-dire par le tribunal aux armées et les chambres spécialisées), la prise en charge par l'Etat de frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (article 800-1 du code de procédure pénale).

Demeure cependant dû par le condamné un droit fixe de procédure, recouvré par le comptable du Trésor au titre des décisions des juridictions répressives. Le montant de ce droit, défini de manière forfaitaire par l'article 1018 A du code général des impôts auquel se réfère l'article 50 du projet de loi, est par exemple de 600 francs pour les décisions des tribunaux correctionnels, et de 2 500 francs s'agissant des décisions des cours d'assises.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 51
Modification de la loi du 21 juillet 1982

Cet article abroge certaines dispositions de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat. Ces dispositions sont, en effet, devenues sans objet du fait de la compétence de principe reconnue au tribunal aux armées de Paris.

Il s'agit :

- de l'article 8, qui prévoit, en cas de suppression d'une juridiction des forces armées, le renvoi à une autre juridiction des affaires de la compétence de la juridiction supprimée ;

- de l'article 10, qui renvoie à la compétence du tribunal aux armées de Paris en cas d'absence de juridiction militaire française dans un territoire étranger où stationnent des forces françaises ;

- du troisième alinéa de l'article 14, qui concerne les modalités du transfert des procédures en cours aux chambres spécialisées des juridictions de droit commun.

La commission a adopté l'article 51 sans modification.

Article additionnel après l'article 51 -
Dispositions relatives au tribunal aux armées
des Forces françaises en Allemagne

Par cohérence avec la suppression des articles 3 bis et 4, concernant les juridictions des forces armées établies hors du territoire, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à insérer, parmi les dispositions du projet de loi qui ne sont pas destinées à être codifiées, un article additionnel concernant :

- le maintien, à titre provisoire, du tribunal aux armées des Forces françaises en Allemagne,

- la référence à l'article 2 du code de justice militaire posant le principe de l'application du code de procédure pénale par cette juridiction,

- la suppression éventuelle, par décret, de cette juridiction (parallèlement à la dissolution prochaine des forces françaises stationnées en Allemagne),

- le transfert, dans cette hypothèse, des infractions relevant de la compétence du tribunal de Baden au tribunal aux armées de Paris.

Article 52 bis -
Recodification du code de justice militaire avant le 1er janvier 2002

Cet article constitue la disposition la moins satisfaisante du projet de loi, en dépit de l'incontestable clarification apportée par l'Assemblée nationale.

L'article 52 bis, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, renvoie à une refonte prochaine du code de justice militaire dont l'échéance est fixée au 1 er janvier 2002.

Par ailleurs, l'article 52 bis précise que le code de justice militaire applicable en temps de guerre fait abstraction des modifications introduites par le présent projet de loi, dont l'objet reste limité au temps de paix.

Souhaitant que la refonte du code de justice militaire puisse, le cas échéant, tirer les conséquences de la professionnalisation, et soucieuse de déterminer une échéance susceptible d'être respectée, la commission a adopté un amendement du rapporteur reportant au 31 décembre 2002 la date limite fixée par l'article 52 bis.

Article 53 -
Application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte

Cet article prévoit l'application de la loi portant réforme du code de procédure pénale et du code de justice militaire à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer.

La commission a adopté l'article 53 sans modification.

*

* *

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 17 février 1999.

A l'issue de son exposé, M. Serge Vinçon, rapporteur pour avis, à la demande de M. Michel Caldaguès , a commenté l'accueil favorable réservé au projet de loi par les justiciables du code de justice militaire.

Avec M. Xavier de Villepin, président, MM. Michel Caldaguès et Christian de La Malène, le rapporteur pour avis est revenu sur les difficultés susceptibles de résulter de l'absence de lisibilité des dispositions valables pour le temps de guerre, jusqu'à la refonte du code de justice militaire susceptible d'intervenir en 2002, même si, a-t-il fait observer, la mise en oeuvre de ces dispositions relève d'hypothèses théoriques à ce jour.

Puis le rapporteur pour avis a, à la demande de M. André Boyer , précisé la portée de l'article 698-7 du code de procédure pénale, relatif à l'intervention d'un jury populaire en matière criminelle.

MM. Serge Vinçon, rapporteur pour avis, et Xavier de Villepin, président, ont alors jugé souhaitable de confirmer la cohérence, sur ce projet de loi, entre les propositions de la commission des lois, saisie au fond, et celles de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, saisie pour avis.

La commission a ensuite examiné les amendements proposés par le rapporteur pour avis.

Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 3 bis du projet de loi, qui tendait à insérer dans le code de justice militaire un nouvel article 4-1, désormais en contradiction avec d'autres dispositions du projet de loi excluant la création de nouveaux tribunaux aux armées à l'étranger, et confiant une compétence de principe au tribunal aux armées de Paris.

A l'article 4 du projet de loi, la commission a adopté un amendement tendant à abroger l'article 5 du code de justice militaire, qui prévoyait notamment le renvoi, devant le tribunal aux armées de Paris, des affaires de la compétence d'un tribunal aux armées établi en dehors du territoire national, en cas de suppression de ce tribunal.

Puis la commission a adopté un amendement de suppression de l'article 38, relatif aux tribunaux prévôtaux. Ceux-ci ne devant plus intervenir qu'en temps de guerre, la commission a, avec le rapporteur pour avis, jugé préférable d'examiner cette modification du code de justice militaire lors de la refonte de ce code prévue par l'article 52 bis du projet de loi.

La commission a adopté deux amendements de conséquence tendant à supprimer les articles 39 et 40.

La commission a alors adopté un amendement tendant à rétablir l'article 46 , supprimé par l'Assemblée nationale, afin de confirmer que la mise en mouvement de l'action publique, dans les conditions prévues par l'article 45 bis du projet de loi, implique explicitement l'intervention d'un avis préalable du ministre de la défense.

Après l'article 51 , la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel prenant acte du maintien, à titre provisoire, du tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne, et prévoyant, en cas de suppression, le transfert des affaires de sa compétence au tribunal aux armées de Paris .

Puis la commission a, à l'article 52 bis, adopté un amendement décalant au 31 décembre 2002 la date de la refonte du code de justice militaire.

La commission a alors adopté l'ensemble du projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale ainsi amendé.

AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION

Article 3 bis

(article 4-1 du code de justice militaire)

Supprimer cet article.

Article 4

(article 5 du code de justice militaire)

Rédiger ainsi cet article :

L'article 5 du même code est abrogé.

Article 38

(article 491 du code de justice militaire)

Supprimer cet article.

Article 39

(article 492 du code de justice militaire)

Supprimer cet article.

Article 40

(article 493 du code de justice militaire)

Supprimer cet article.

Article 46

(article 698-2 du code de procédure pénale)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 698-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Lorsque la partie lésée a mis en mouvement l'action publique, la juridiction saisie demande l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, sur les poursuites engagées si l'avis prévu par l'article 698-1 ne figure pas déjà dans la procédure. Cet avis est donné dans le délai d'un mois. La demande d'avis ne suspend pas le déroulement de l'information. "

Article additionnel après l'article 51

Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne est provisoirement maintenu. Son ressort s'étend sur l'aire de stationnement des forces françaises en Allemagne et à tous lieux de ce territoire où ces forces sont appelées à se déplacer. Les infractions relevant de sa compétence sont instruites et jugées selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du code de justice militaire.

Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de la Défense détermine la cour d'appel compétente.

Le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne peut être supprimé par décret pris sur rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense. Les affaires de sa compétence sont alors renvoyées devant le tribunal aux armées de Paris.

Article 52 bis

A la fin du premier alinéa de cet article, remplacer la date :

1 er janvier 2002

par la date :

31 décembre 2002



1 Voir le rapport de M. Jean Gatel sur le projet de loi portant suppression des tribunaux permanents des forces armées en temps de paix et modifiant le code de procédure pénale et le code de justice militaire (AN, 1981-1983, n° 758).

2 Voir la liste établie par Mme Edwige Avice dans son rapport sur la proposition de loi relative à la suppression des tribunaux permanents des forces armées en temps de paix (AN, 1980-1981, n° 2183).

3 Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 portant institution du code de justice militaire

4 M. Jean Gatel, rapport n° 758, AN, 1981-1982

5 Les dispositions valables pour le temps de guerre sont exposées à l'occasion de la présentation du projet de loi (voir II).

6 Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat.

7 On relève une diversification des missions imparties à ces magistrats détachés, en relation avec l'importance croissante des engagements militaires français sur des théâtres extérieurs. Ainsi un magistrat a-t-il été mis à disposition, pendant deux ans, de l'Etat-major de l'OTAN à Zagreb. Un magistrat est actuellement chargé des fonctions d'assistant juridique du commandement français à Mostar.

8 Robert Jourdan, " La suppression des tribunaux permanents des forces armées : une réforme inachevée ", Revue Droit et défense, 1977/2.

9 Assemblée nationale, n° 959, XIè législature, rapport de M. Jean Michel.

10 Assemblée nationale, n° 758, VIIè législature, 1981-1982, rapport de M. Jean Gatel.

11 M. Jean Gatel, op.cit.

12 Rapport de M. Jean Michel, op.cit.

13 Militaires de carrière et sous contrat : 5 021, appelés : 7 012, civils : 2 147.

14 De facto
n'a été créé, à ce jour, que le tribunal aux armées des forces stationnées en Allemagne, et situé à Baden. Les opérations extérieures (Guerre du Golfe, interventions en ex-Yougoslavie, au Rwanda...) n'ont pas donné lieu à la constitution de tribunaux aux armées hors du territoire national.

15 La réforme de 1993 a posé le principe de l'imputation à l'Etat, sans recours envers les condamnés, des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police (article 800.1 du code de procédure pénale). L'article 37 du projet de loi permet d'appliquer cette mesure au code de justice militaire.



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