DEUXIÈME PARTIE -
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER -
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE

Le titre premier du présent projet de loi est composé des articles 1 à 40, qui tendent à modifier le code de justice militaire. Le titre II (articles 41 à 48) concerne le code de procédure pénale. Le titre III (articles 49 à 53) comporte des dispositions diverses qui ne sont pas destinées à être codifiées.

Article premier -
Principes généraux d'organisation de la justice militaire en temps de paix pour les infractions commises hors du territoire de la République

L'article premier du projet de loi induit un changement majeur dans les règles de compétence applicables au jugement des infractions qui, relevant du code de justice militaire, ont été commises en temps de paix et hors du territoire de la République.

Le dispositif actuel relève, en effet, de règles particulièrement complexes que le présent projet de loi vise opportunément à simplifier, dans l'intérêt des justiciables.

Comme il a été dit précédemment, les infractions commises à l'étranger par des militaires français peuvent actuellement être jugées, en fonction du lieu où elles ont été commises, soit par un tribunal aux armés établi sur le territoire étranger où stationnent ou opèrent les forces françaises -quand un tel tribunal existe 14( * ) - soit, quand un tel tribunal n'a pas été constitué, par la juridiction de droit commun spécialisée en matière militaire dont relève, sur le territoire national, l'unité à laquelle appartient le militaire en opération extérieure. La complexité de ces règles de compétence territoriale se trouve de surcroît à l'origine d'une certaine inégalité de traitement entre justiciables militaires.

A ce dispositif, l'article premier du projet de loi, tel qu'il était proposé par le Gouvernement, apportait les modifications suivantes :

- d'une part, il introduisait dans le code de justice militaire l'existence du tribunal des forces armées de Paris, créé par la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, en modifiant sa dénomination au profit de celle de "tribunal aux armées de Paris" , dans un souci d'alignement sur la dénomination des juridictions militaires ;

- d'autre part, il posait le principe de la compétence, en temps de paix, et pour les infractions commises hors du territoire national, des tribunaux aux armées -lorsque ceux-ci existent- et du tribunal aux armées de Paris ;

- enfin, il créait la possibilité d'un appel pour les justiciables militaires ;

- par ailleurs, il maintenait, pour le temps de guerre , la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées, ainsi que, le cas échéant, celle des tribunaux prévôtaux, conformément aux principes définis par le code de justice militaire dans sa rédaction issue de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982.

L'Assemblée nationale a souhaité poursuivre cet effort de clarification des modalités de l'organisation de la justice militaire, en proposant que toutes les infractions commises hors du territoire relèvent du tribunal aux armées de Paris. La formule retenue par l'Assemblée nationale exclut donc la création de tribunaux aux armées en dehors du territoire national.

Cette disposition permet, comme l'a souligné Mme le garde des Sceaux lors de l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, de " mettre le droit en conformité avec la pratique, puisque aucun tribunal aux armées, hors le cas de Landau, n'a été institué en application des dispositions actuelles ". L'article premier, tel qu'il est transmis au Sénat, met fin à la possibilité de créer des tribunaux aux armées hors du territoire français, du fait de la compétence générale reconnue au tribunal aux armées de Paris. Votre rapporteur souscrit d'autant plus à cette démarche de clarification que :

- d'une part, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale prévoit la possibilité de constituer, à titre temporaire, sur arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre de la justice, des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris , hors du territoire de la République ;

- d'autre part, le projet de loi préserve les règles de compétence prévues pour le temps de guerre.

Notons que les chambres détachées sont destinées, comme l'a souligné Mme le ministre de la Justice lors de l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale, à permettre que les infractions éventuellement commises par des militaires en opérations extérieures soient jugées sur place. En effet, " nul ne peut connaître précisément la nature et la durée des opérations que l'armée française pourra, dans l'avenir, être conduite à mener hors du territoire national". Ces chambres détachées peuvent donc contribuer à la bonne administration de la justice et à l'efficacité de notre armée.

- L'autre modification introduite par l'Assemblée nationale à l'article premier du présent projet de loi consiste à supprimer, en cas d'appel, la compétence des autres cours d'appel que celle de Paris : cette disposition procède d'un souci de simplification auquel souscrit votre rapporteur, car il correspond à l'intérêt des justiciables.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 -
Règles applicables devant les tribunaux aux armées

L'article 2 définit les règles applicables, en temps de paix , aux infractions relevant des tribunaux aux armées.

Cet article pose le principe de l'application du code de procédure pénale , sous réserve de certaines dispositions particulières, soit du code de procédure pénale, soit du code de justice militaire.

Le premier alinéa de l'article 2 se réfère aux dispositions particulières prévues par les articles 698-1 à 698-9 du code de procédure pénale. Ceux-ci renvoyaient, dans le texte initial du projet de loi, à :

- l'exigence, préalable à l'engagement des poursuites par le procureur de la République, et sauf cas de flagrant délit ou de crime, de l' avis du ministre de la défense (article 698-1) ;

- la limitation de la mise en mouvement de l'action civile en réparation par la partie lésée aux cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente (article 698-2) ;

- la nécessité, avant toute intervention du procureur de la République, d'officiers de police judiciaire ou de juge d'instruction dans des établissements militaires, d'adresser une réquisition motivée aux autorités militaires pour obtenir l'entrée dans lesdits établissements (article 698-3) ;

- l'obligation de mettre à disposition des officiers de police judiciaire un militaire en activité de service, en fonction des nécessités de l'enquête (article 698-4) ;

- l'application, aux justiciables des juridictions des forces armées, des garanties offertes aux justiciables du droit commun, notamment en matière de garde à vue et de détention provisoire (article 137 du code de procédure pénale, adopté dans le cadre de la réforme de 1993) (article 698-5) ;

- la composition de la Cour d'assises compétente pour le jugement des crimes commis dans l'exécution du service par des militaires, et s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale : est alors exclue l'existence d'un jury (articles 698-6 et 698-7) ;

- l'intégration de la dégradation et de la destitution parmi les peines susceptibles d'être prononcées par les juridictions compétentes (article 698-8).

L'Assemblée nationale a, à ces divers articles du code de procédure pénale -qu'elle a d'ailleurs modifiés-, ajouté, par cohérence, une référence à un article nouveau (698-9) du code de procédure pénale, qu'elle a inséré au chapitre premier du titre onzième de ce code (article 48 du projet de loi). Ce nouvel article du code de procédure pénale prévoit la possibilité de recourir au débat à huis clos (sous réserve d'une décision rendue en audience publique), " si la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale ".

Notons aussi que le texte adopté par l'Assemblée Nationale a levé les limitations apportées par l'article 698-2 du code de procédure pénale à la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée (article 45 bis du projet de loi), à partir du ler janvier 2002.

Enfin, l'article 2, tel qu'il nous est transmis par l'Assemblée Nationale, uniformise la terminologie retenue en matière de droit pénal militaire et celle retenue dans le domaine du droit pénal général, qu'il s'agisse du titre des magistrats ou de la dénomination des juridictions . Cette démarche s'inscrit dans la logique tendant à limiter les spécificités du droit pénal militaire pour le temps de paix.

L'Assemblée nationale a renforcé la logique d'assimilation du droit pénal militaire au droit pénal général en proposant de substituer :

- au terme de "commissaire du Gouvernement", retenu par la rédaction actuelle du code de justice militaire, celui de procureur de la République,

- au terme de "chambre de contrôle de l'instruction" celui de chambre d'accusation.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis -
Application du code de justice militaire en temps de guerre

Cet article tend à insérer dans le code de justice militaire un nouvel article (2-1) relatif au temps de guerre.

Les dispositions de ce nouvel article résultent de l'article 52 du texte initial du projet, qui prévoit, pour le temps de guerre, d'appliquer :

- le code de justice militaire dans sa rédaction issue de la réforme de 1982, mais sans tenir compte des réformes postérieures telles que celles qu'induit le présent projet de loi,

- les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (titre onzième) dans sa version antérieure à la réforme de 1993.

Cette formule d'un droit pénal militaire à "géométrie variable" entre le temps de paix et le temps de guerre, chaque régime relevant de textes de loi différents, présente l'inconvénient d'une complexité certaine. Il devra, en effet, subsister deux versions différentes du code de justice militaire :

- une version antérieure à 1999, valable pour le temps de guerre ;

- une version conforme aux modifications induites par le présent projet de loi, qui s'appliquera pour le temps de paix.

La même remarque vaut pour le titre onzième du code de procédure pénale , puisque :

- c'est la version antérieure à la réforme de 1993 qui s'appliquera au temps de guerre,

- alors que, pour le temps de paix, la référence sera le code de procédure pénale dans sa version postérieure à la réforme de 1993.

Cette complexité persistera d'ailleurs jusqu'à ce qu'aient été refondues en un ensemble unique et cohérent les dispositions du code de justice militaire valables pour le temps de guerre.

L'Assemblée nationale propose, tout en convenant que cette solution ne lève pas l'ambiguïté ci-dessus évoquée, d'intégrer les dispositions de l'article 52 du projet de loi au code de justice militaire. Même s'il peut paraître contestable de codifier une disposition transitoire, la formule retenue par l'Assemblée nationale présente au moins le mérite de rendre nécessaire un réexamen d'ensemble du code de justice militaire.

La commission a adopté l'article 2 bis sans modification.

Article 2 ter -
Modification d'un intitulé du code de justice militaire

Cet article, inséré dans le présent projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à tirer les conséquences des modifications apportées à l'article premier et de la compétence de principe reconnue au tribunal aux armées de Paris pour les infractions commises en dehors du territoire national.

La commission a adopté l'article 2 ter sans modification.

Article 2 quater -
Etablissement du tribunal aux armées de Paris

Cet article, inséré dans le présent projet de loi par l'Assemblée nationale, tire les conséquences, sur l'article 3 du code de justice militaire, du principe posé à l'article premier du projet de loi -dans la version transmise au Sénat- qui reconnaît la seule compétence du tribunal aux armées de Paris pour le jugement des infractions commises en temps de paix et hors du territoire français.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 -
Organisation du tribunal aux armées
et détermination de la cour d'appel compétente

- Le premier paragraphe de cet article, dans le texte proposé par le Gouvernement, définissait l'organisation de la justice militaire : liste des tribunaux aux armées et, pour chaque tribunal, nombre de leurs chambres de jugement, ressort dans lequel s'exerce leur juridiction, et cours d'appel compétente (en conséquence du double degré de juridiction créé à l'article premier du présent projet).

Dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, ce paragraphe tire les conséquences de la compétence de principe conférée au tribunal aux armées de Paris pour le jugement des infractions commises en temps de paix et hors du territoire de la République.

- Le second paragraphe résulte d'un amendement du Gouvernement, qui prévoit la possibilité de créer, à titre temporaire, des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris hors du territoire de la République. Cette solution a pour objet de permettre de juger sur place les infractions qui seraient commises par des militaires à l'occasion d'opérations extérieures. Une telle formule présente l'avantage de garantir une certaine souplesse en matière de justice militaire -est-il, en effet, nécessaire de juger sur le territoire national une infraction dont les victimes et témoins se trouvent à l'étranger ?- tout en préservant la simplicité du dispositif.

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 3 bis -
Dispositions applicables au tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale dans le présent projet de loi, tend à ajouter au code de justice militaire un nouvel article 4-1, afin de maintenir, dans ce code, une base légale pour le tribunal de Baden.

Le nouvel article 4-1 dispose donc que " les juridictions des forces armées établies hors du territoire national en vertu de conventions internationales sont maintenues ". Est, à ce jour, visé le tribunal aux armées des Forces françaises stationnées en Allemagne.

Cette disposition est cependant quelque peu paradoxale, si l'on considère que l'Assemblée Nationale a -de manière fort pertinente d'ailleurs- exclu la création de juridictions des forces armées établies hors du territoire national. La seule juridiction de cette catégorie étant vouée à une disparition prochaine, liée à la dissolution des FFSA, il paraît peu pertinent de renvoyer, dans le code de justice militaire, à une juridiction dont le maintien est provisoire.

La commission a donc adopté un amendement tendant à la suppression de l'article 3 bis, et a retenu le principe de l'insertion, parmi les dispositions du projet de loi non destinées à être codifiées, d'un article portant sur le maintien, à titre provisoire, du tribunal aux armées des Forces françaises stationnées en Allemagne, et sur les conditions de la suppression prochaine de cette juridiction.

Article 4 -
Renvoi devant le tribunal aux armées de Paris

L'article 4 modifie l'article 5 du code de justice militaire en précisant que, en temps de paix, les affaires relevant de la justice militaire sont, quand un tribunal n'a pas été établi auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République, portées devant le tribunal aux armées de Paris. Par rapport au texte actuel de l'article 5, cette nouvelle rédaction intègre la possibilité d'appel (qui relève de la Cour d'appel de Paris), et tire les conséquences de la compétence dévolue, en temps de paix, au tribunal aux armées de Paris.

Compte tenu, d'une part, de la compétence générale reconnue au tribunal aux armées de Paris et, d'autre part, de l'impossibilité, posée par le projet de loi transmis par l'Assemblée nationale, de créer d'autres tribunaux aux armées hors du territoire national, à l'exception du tribunal de Baden, le maintien de l'article 5 du code de justice militaire ne paraît pas justifié.

En cohérence avec la suppression de l'article 3 bis et avec la formule liée au renvoi à une disposition non codifiée pour définir les conditions de la transition entre le tribunal de Baden et celui de Paris, la commission a, à l'article 4 du projet de loi, adopté un amendement tendant à l'abrogation de l'article 5 du code de justice militaire.

Article 5 -
Composition du tribunal aux armées

La portée de l'article 5, modifiant l'article 6 du code de justice militaire, a été considérablement élargie par l'Assemblée nationale.

L'objet de l'article 5, dans le texte proposé par le Gouvernement, était d'étendre au tribunal aux armées de Paris -compétent pour les infractions commises en temps de paix et hors du territoire de la République- les nouvelles dispositions du code de procédure pénale relatives à l'intervention du juge unique.

Ainsi l'article 5 du projet de loi prévoyait-il, dans sa version initiale, que le jugement des contraventions relèverait du président du tribunal aux armées. Le recours au juge unique devrait également s'appliquer, pour le jugement des délits , dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale.

En ce qui concerne le jugement des crimes , le dispositif prévu par l'article 5 a été considérablement modifié par l'Assemblée nationale.

Le texte proposé par le Gouvernement se conformait à la composition du tribunal aux armées d'ores et déjà prévue par le code de justice militaire, c'est-à-dire un président et six assesseurs.

L'Assemblée nationale a considéré paradoxal que les crimes relevant du tribunal aux armées, compétent à l'égard des infractions commises par des militaires ou assimilés hors du territoire de la République , soient jugés sans qu'intervienne un jury populaire, alors que les crimes relevant de la compétence des formations spécialisées des juridictions de droit commun, c'est-à-dire les crimes commis par les militaires sur le territoire de la République , pourraient être jugés par un jury populaire, selon les conditions définies par les articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale.

C'est pourquoi le texte de l'article 5 transmis par l'Assemblée nationale tend à faire intervenir un jury populaire pour le jugement des crimes de droit commun devant le tribunal aux armées de Paris, conformément aux principes définis par les articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale.

La commission a adopté l'article 5 sans modification.

Articles 5 bis à 5 undecies -
Modification de la terminologie et conséquence de la suppression des tribunaux aux armées hors du territoire de la République

Ces dix articles résultent d'amendements de conséquence adoptés par l'Assemblée nationale. Ainsi l'intitulé de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de justice militaire, de même que les articles 10 à 16, 21, 22, 82, 83, 86, 87 et 90 du code de justice militaire sont-ils modifiés pour tenir compte :

- de la substitution du terme de procureur de la République à celui de commissaire du Gouvernement,

- de la substitution du terme de chambre d'accusation à celui de chambre de contrôle de l'instruction,

- de l'impossibilité de créer des tribunaux aux armées hors du territoire de la République (exception faite du maintien provisoire du tribunal de Baden), et de la compétence de principe dévolue au tribunal aux armées de Paris pour les infractions commises en temps de paix et hors du territoire de la République.

La commission a adopté ces articles sans modification.

Article 6 -
Qualité des défenseurs devant le tribunal aux armées

Cet article modifie l'article 23 du code de justice militaire, qui concerne les personnes habilitées à assurer la défense des auteurs d'infractions relevant de la justice militaire. Rappelons que, selon les articles 59 à 66 du code de justice militaire, auxquels renvoie l'article 23, la compétence des juridictions aux armées est établie si les infractions sont commises par des membres des forces armées (militaires de carrière, militaires sous contrat, appelés), ou par les personnes "à la suite de l'armée" (personnels civils employés à titre contractuel ou statutaire par les forces armées, ainsi que les personnes à la charge des militaires ou des personnels civils, quand elles accompagnent le chef de famille hors du territoire de la République).

L'article 23 du code de justice militaire prévoit la possibilité de faire intervenir un défenseur civil ou militaire. La modification introduite par l'article 6 du présent projet concerne le choix de l'éventuel défenseur militaire dont l'intervention, au lieu d'un avocat civil, peut être rendue nécessaire par l'éloignement géographique (dans le cas, par exemple, d'audiences foraines tenues par le tribunal aux armées de Paris sur des théâtres extérieurs). Au lieu d'être "agréé par l'autorité militaire", conformément à la version actuelle du code de justice militaire, le défenseur militaire serait choisi par le justiciable sur une liste établie par le président de la juridiction des forces armées.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 bis -
Nouvelle rédaction partielle de l'article 59 du code de justice militaire

Cet article, inséré dans le présent projet de loi par l'Assemblée nationale, propose une rédaction différente de l'article 59 du code de justice militaire, qui tire les conséquences de la compétence de principe reconnue au tribunal aux armées pour les infractions commises, hors du territoire de la République, par des membres des forces armées ou des personnes "à la suite de l'armée".

La commission a adopté l'article 6 bis sans modification.

Article 6 ter -
Nouvelle rédaction partielle de l'article 64 du code de justice militaire

Cet article procède de la même logique que l'article précédent : il tire les conséquences, sur la définition du champ de compétence du tribunal aux armées à l'égard des mineurs, de la compétence de principe reconnue au tribunal aux armées de Paris pour les infractions commises, hors du territoire de la République, par des membres des forces armées ou par des personnes "à la suite de l'armée".

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 -
Abrogation partielle de l'article 67 du code de justice militaire

Cet article abroge le second aliéna de l'article 67 du code de justice militaire, qui pose le principe de la compétence, par défaut, du tribunal aux armées de Paris. Cette disposition est, en effet, devenue sans objet du fait des dispositions prévues par l'article 5 du projet de loi.

Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 67 a été modifié par l'Assemblée nationale pour tirer les conséquences de la compétence de principe du tribunal aux armées de Paris.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 -
Adaptation du code de justice militaire ou code de procédure pénale

Cet article modifie l'article 76 du code de justice militaire pour appliquer l'article 665 du code de procédure pénale aux justiciables du code de justice militaire, au lieu de l'article 662 . Celui-ci a été modifié par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, et traite du renvoi d'une juridiction à une autre (en cas de suspicion légitime, si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve interrompu). L'article 665 du code de procédure pénale, qui résulte de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, prévoit le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre "dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ". Les cas prévus par l'article 76 du code de justice militaire concernent notamment l'hypothèse où un justiciable avait établi sa résidence, après l'ouverture des poursuites, hors du ressort de la juridiction saisie.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 -
Adaptation du code de justice militaire au code de procédure pénale

Cet article vise à adapter l'article 80 du code de justice militaire aux modifications introduites, dans les articles du code de procédure pénale auxquels se réfère l'article 80, par la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, qui a inséré un nouvel article 4-1 dans le code de procédure pénale (modifié par la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987).

L'article 80 du code de justice militaire confie au commissaire du Gouvernement placé auprès des juridictions des forces armées les mêmes attributions et prérogatives qu'au procureur de la République, telles que les définit le code de procédure pénale. Il importait donc de tenir compte, dans la présentation de cet article, de l'introduction, dans le code de procédure pénale, de l'article 41-1.

Par ailleurs, l'article 9 du projet de loi, dans le texte transmis au Sénat, tire les conséquences des modifications de terminologie intervenues à l'article 5, s'agissant plus particulièrement de la substitution du terme de procureur de la République à celui de commissaire du Gouvernement.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 -
Adaptation du code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale en matière d'enquête préliminaire

Cet article modifie l'article 82 du code de justice militaire, relatif aux officiers de police judiciaire des forces armées, en intégrant parmi les compétences de ceux-ci les nouvelles dispositions du code de procédure pénale en matière d'enquêtes préliminaires résultant de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993. En effet, le code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires sous la surveillance du procureur général et, en cas de garde à vue sous le contrôle du procureur de la République. La réforme de 1993 a ainsi harmonisé le régime de la garde à vue décidée lors d'une enquête préliminaire avec le régime applicable au cours d'une enquête de flagrance. Le procureur de la République est avisé sans délai de la mesure prise par l'officier de police judiciaire, et les conditions de prolongation de la garde à vue sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux cas de flagrance, de même que les droits de la personne gardée à vue (examen médical, entretien avec un avocat, droit de faire prévenir un membre de la famille).

Le présent projet de loi étend donc au justiciables relevant du code de justice militaire les nouvelles garanties reconnues dans le cadre du code de procédure pénale.

La commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11 -
Adaptation du code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale relatives à la mise en examen

Cet article tire les conséquences, sur le code de justice militaire, des modifications intervenues dans le code de procédure pénale, en matière d'inculpation, du fait de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993. Celle-ci a, en effet, substitué le terme de mise en examen à celui d'inculpation.

Comme l'article 10, l'article 11 vise donc à étendre aux justiciables relevant du code de justice militaire les garanties adoptées dans le cadre du code de procédure pénale.

La commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 12
Abrogation de l'article 89 du code de justice militaire

L'article 12 du projet de loi abroge l'article 89 du code de justice militaire, qui prévoit, en matière de garde à vue, lorsque la personne concernée est un militaire, une procédure dérogatoire consistant en la détention de l'intéressé dans un local disciplinaire.

La suppression de cet article permet l'application, aux justiciables du code de justice militaire, des dispositions de droit commun prévues par le code de procédure pénale en matière de garde à vue, et a donc pour objet d'étendre au droit pénal militaire les améliorations intervenues du fait de la réforme de 1993 (droit d'être visité par un médecin, droit de prévenir un membre de la famille, droit à un entretien avec un avocat, information sur ses droits).

La commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13 -
Règles applicables en matière de mise en mouvement
de l'action publique

Cet article tend à harmoniser les dispositions du code de justice militaire relatives à la mise en mouvement de l'action publique pour les infractions commises, en temps de paix, hors du territoire de la République, avec les dispositions du code de procédure pénale. Ainsi, conformément aux modifications apportées par l'article 2 du projet de loi, la référence aux dispositions générales du code de procédure pénale devient-elle la règle, sous réserve des spécificités du code de justice militaire.

Comme le relève le rapporteur de l'Assemblée nationale, ces spécificités demeurent relativement importantes en matière de mise en mouvement de l'action publique, car elles concernent (si l'on se réfère au texte initial du projet de loi) :

- les dispositions relatives à la prescription (article 94),

- les poursuites à l'encontre des magistrats militaires ainsi que ces maréchaux de France, amiraux, officiers généraux et assimilés et membres du contrôle général des armées, qui relèvent d'un avis préalable du ministre de la défense (article 95 : cet article maintenu pour l'essentiel dans le projet de loi proposé par le Gouvernement a été supprimé par l'Assemblée nationale),

- la présomption de compétence du tribunal aux armées en cas d'infractions dont les auteurs sont restés inconnus (article 99).

Par ailleurs, le texte de l'article 91 du code de justice militaire tel qu'il a été modifié par l'Assemblée Nationale tire les conséquences des modifications intervenues, en matière de mise en mouvement de l'action publique, du fait de l'article 45 bis du projet de loi qui a supprimé, à dater du ler janvier 2002, les limitations apportées par l'article 698-2 du code de procédure pénale à la mise en mouvement de l'action publique (possibilité de mettre en mouvement l'action publique par la partie lésée aux seuls cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente).

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14 -
Abrogation de l'article 52 du code de justice militaire

Cet article abroge la possibilité, reconnue au ministre de la défense ou aux autorités militaires par l'article 92 du code de justice militaire, de dénoncer l'infraction ou de donner un avis sur les poursuites éventuelles. En effet, l'article 92 du code de justice militaire, qui concerne les infractions commises en temps de paix et hors du territoire de la République, est devenu sans objet, puisque le code de procédure pénale est devenu la référence.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 -
Adaptation du code de justice militaire
au code de procédure pénale

Tel qu'il est transmis au Sénat, l'article 15 tend à abroger l'article 95 du code de justice militaire. Celui-ci subordonne les poursuites à l'encontre des magistrats militaires et de certains justiciables militaires (officiers généraux, maréchaux, amiraux, et des membres du contrôle général des armées) à la dénonciation ou à un avis du ministre de la défense (ainsi qu'à un avis du garde des Sceaux en ce qui concerne les magistrats détachés). L'article 95 du code de justice militaire constitue l'une des spécificités du droit pénal militaire, puisque la seule autorité compétente pour dénoncer l'infraction ou donner un avis est le ministre de la défense, et que, même en cas de flagrance, un avis du ministre est nécessaire à l'ouverture de poursuites.

L'Assemblée nationale a pris le parti de mettre un terme à ces spécificités, liées à la qualité des justiciables, jugeant que celle-ci ne justifiait pas le maintien de dispositions dérogatoires.

La commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16 -
Abrogation des articles 96 à 98 et 100 du code de justice militaire

L'application du code de procédure pénale étant devenue la règle, ce principe étant posé par l'article 2 du présent projet (sous réserve des spécificités du code de justice militaire et du code de procédure pénale maintenus par ce projet), les articles 96 à 98 et 100 du code de justice militaire, qui concernent les attributions du commissaire au Gouvernement dans l'exercice de l'action publique, deviennent sans objet et sont donc abrogés par l'article 16.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 -
Règles relatives à l'instruction des infractions relevant
de la compétence du tribunal aux armées

L'article 101 du code de justice militaire, tel qu'il est modifié par le présent article, aligne les dispositions du code de justice militaire relatives à l'instruction préparatoire sur celles du code de procédure pénale. L'article 101 renvoie néanmoins aux spécificités du code de justice militaire en matière d'instruction. Celles-ci résultent des articles 109 à 112 et ont trait à la citation des témoins (article 109), au choix d'experts (article 110) ainsi qu'aux mandats d'arrêt, d'amener et de dépôt (articles 111 et 112).

La commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article 18 -
Abrogation des articles 102 à 108 du code de justice militaire

En conséquence de l'article 17, qui aligne les dispositions relatives à l'instruction des infractions commises par des militaires, en temps de paix et hors du territoire de la République, sur le régime défini par le code de procédure pénale, l'article 18 abroge des articles du code de justice militaire devenus sans objet.

La commission a adopté l'article 18 sans modification.

Article 19 -
Adaptation du code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale relatives à la mise en examen

Dans le texte initial du projet de loi, cet article tirait les conséquences de modifications intervenues dans le code de procédure pénale, du fait de la réforme de 1993, en substituant le terme de personne mise en examen à celui d'inculpé. L'article 19 s'inscrit donc dans la logique tendant à limiter les spécificités du droit pénal militaire par rapport au droit pénal général.

L'Assemblée nationale propose une nouvelle rédaction de l'article 112 du code de justice militaire qui, sans modifier la signification de cet article sur le fond par rapport au texte initial du projet de loi, tire en outre les conséquences des modifications de terminologie adoptées à l'article 5 du projet de loi, et tendant à substituer le terme de procureur de la République à celui de commissaire du Gouvernement.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 -
Abrogation des articles 113 à 130 du code de justice militaire

En conséquence de l'article 17 du présent projet de loi, qui modifie l'article 101 du code de justice militaire de manière à faire prévaloir, s'agissant de l'instruction préparatoire, les dispositions du code de procédure pénale, les articles 113 à 130 code de justice militaire deviennent sans objet.

La commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article 21 -
Règles relatives à la détention provisoire

Cet article modifie l'article 131 du code de justice militaire relatif à la détention provisoire, en étendant au droit pénal militaire les règles définies par le code de procédure pénale. Sont néanmoins maintenues les spécificités du code de justice militaire concernant :

- les règles de détention des militaires (l'article 135 renvoie, dans la mesure du possible, à un "quartier spécial aux militaires"),

- les modalités du contrôle judiciaire (article 137).

Le texte initial de l'article 21 renvoyait aussi au maintien de l'article 150 parmi les spécificités du droit pénal militaire préservées par le présent projet de loi. Cet article du code de justice militaire permet l'indemnisation, dans certains cas, des personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'incarcération provisoire (voir infra, article 24). L'Assemblée Nationale a considéré que la référence à ce dernier article n'avait pas sa place dans un article concernant au premier chef la détention provisoire.

La commission a adopté l'article 21 sans modification.

Article 22 -
Abrogation des articles 132 à 134 du code de justice militaire

Cet article abroge les articles du code de justice militaire définissant un régime particulier, en matière d'incarcération provisoire, pour le droit pénal militaire. En effet, les articles 132 à 134 du code de justice militaire deviennent sans objet du fait de l'application des dispositions du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, aux justiciables des juridictions militaires, conformément au principe posé par l'article 131 du code de justice militaire tel qu'il est modifié par l'article 21 du présent projet de loi.

La commission a adopté l'article 22 sans modification.

Article 23 -
Conséquences de la suppression de l'ordre d'incarcération provisoire et de l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la mise en examen

L'article 23 actualise l'article 135 du code de justice militaire, de manière à étendre au droit pénal militaire la terminologie retenue dans le cadre du code de procédure pénal. Ainsi le terme de "personne mise en examen" se substitue-t-il à celui d'"inculpé", de même que l'ordonnance prescrivant la détention provisoire se substitue à l'"ordre d'incarcération" visé par l'article 135 du code de justice militaire.

Sous réserve de ces adaptations, les particularités prévues par l'article 135 du code de justice militaire sont maintenues par le présent projet de loi. Les personnes relevant du code de justice militaire faisant l'objet d'une mesure de détention provisoire sont ainsi détenues dans des conditions spécifiques :

- soit dans un quartier spécial réservé aux militaires au sein d'une maison d'arrêt,

- soit dans une prison prévôtale,

- soit dans un établissement militaire.

La commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article 24 -
Abrogation complète des articles 136, 138 à 149 et partielle de l'article 137 du code de justice militaire

. L'article 21 ayant prévu l'application, aux justiciables du code de justice militaire, des dispositions du code de procédure pénale en matière de détention provisoire, le présent article précise quelles dispositions du code de justice militaire sont abrogées en conséquence. Il s'agit :

- de l'article 136, relatif aux mandats d'arrêt et de dépôt,

- des articles 138 à 149, relatifs à la mise en liberté.

. En ce qui concerne les modifications introduites à l'article 137 du code de justice militaire relatif au contrôle judiciaire, l'article 24 du présent projet s'appuie sur le principe de l'application des dispositions du code de procédure pénale (articles 138 et suivants), sauf aux militaires (de carrière, sous contrat, appelés) et aux personnes visées par l'article 33 du code de justice militaire (personnes portées présentes sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine, prisonniers de guerre...).

Cette exception tire les conséquences du fait que les obligations liées au contrôle judiciaire (interdiction du port d'arme, restrictions à la liberté d'aller et venir) sont malaisément compatibles avec les contraintes et la nature du métier des armes et que, comme le précise le rapporteur de l'Assemblée Nationale, les conditions d'exécution de ce métier pallient l'absence de contrôle militaire.

Par ailleurs, l'énumération des articles du code de justice militaire abrogés par le présent article a été, par cohérence, étendue par l'Assemblée Nationale à l'aticle 150.

La commission a adopté l'article 24 sans modification.

Article 25 -
Règles applicables à la chambre de contrôle de l'instruction

L'article 25 modifie l'article 151 du code de justice militaire afin de renvoyer au code de procédure pénale pour les règles applicables à la chambre d'accusation, lorsque des crimes sont commis par des justiciables du code de justice militaire (l'article 161 du code de justice militaire, auquel se réfère l'article 151, est par ailleurs abrogé par l'article 26 du projet de loi).

L'article 25 a été amendé par l'Assemblée Nationale pour tirer les conséquences de la substitution du terme de chambre d'accusation à celui de chambre de contrôle de l'instruction.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 26 -
Nouvelle rédaction d'intitulé et de l'article 151 du code de justice militaire et abrogation des articles 152 à 164 du même code

L'article 26 a pour objet de créer une division nouvelle dans le code de justice militaire, consacrée à la réouverture de l'information sur charges nouvelles.

L'article 189 du code de procédure pénale, auquel renvoie le texte proposé pour l'article 152 du code de justice militaire, définit les charges nouvelles comme les "déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux" qui n'ont pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, mais qui sont susceptibles de "donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité", ou de "fortifier des charges qui auraient été trouvées trop faibles." La nouvelle rédaction proposée pour l'article 152 du code de justice militaire définit toutefois des règles spécifiques par rapport aux procédures prévues par le code de procédure pénale (article 190 du code de procédure pénale : il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles). En effet, l'article 152 prévoit qu'il revient au ministre chargé de la défense de dénoncer au procureur de la République les charges nouvelles, et que ce dernier doit en outre recueillir l'avis du ministre chargé de la défense avant de réouvrir l'information sur ces charges nouvelles.

Par ailleurs, l'article 26 abroge les articles 151 à 164 du code de justice militaire, et permet l'application du code de procédure pénale à la chambre d'accusation dont relèvent les infractions commises par des justiciables du code de justice militaire.

La commission a adopté l'article 26 sans modification.

Article 27 -
Règles de procédure applicables devant les tribunaux aux armées

Cet article modifie très substantiellement les règles de procédure valables, en temps de paix et en dehors du territoire de la République, devant le tribunal aux armées. L'article 27 propose une nouvelle rédaction des articles 202 à 204 du code de justice militaire qui renvoient au code de procédure pénale.

Article 202 du code de justice militaire -
Principe de base

Cet article aligne la procédure suivie, en temps de paix et hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées sur celle que prévoit le code de procédure pénale.

Article 203 du code de justice militaire -
Institution de l'appel

Cet article pose le principe de la possibilité d'attaquer, par voie de l'appel, les jugements rendus en matière délictuelle et contraventionnelle. Il s'agit là d'une des dispositions les plus importantes du présent projet de loi.

Article 204 du code de justice militaire -
Saisine du tribunal aux fins d'annulation

L'article 302 du code de justice militaire étant abrogé par l'article 35 du présent projet de loi, l'article 204 reprend les dispositions de l'article 302, qui concernent les cas d'insoumission ou de désertion condamnés par défaut (c'est-à-dire quand la personne poursuivie ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation). L'article 204 prévoit que le ministère public saisit la juridiction compétente, aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut, si la preuve est faite que le condamné ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion.

Votre rapporteur s'interroge sur le nombre de cas d'insoumission ou de désertion susceptibles de se présenter, en temps de paix, dans le cadre d'une armée professionnelle.

La commission a cependant adopté l'article 27 sans modification.

Article 28 -
Abrogation des articles 205 à 210 du code de justice militaire

En conséquence des modifications apportées par l'article 27 au code de justice militaire, l'article 28 abroge les articles 205 à 210 du code de justice militaire.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 29 -
Pourvoi en cassation

Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article 263 du code de justice militaire, relatif aux modalités du pourvoi en cassation des jugements rendus par les juridictions des forces armées. La nouvelle rédaction proposée renvoie aux dispositions du code de procédure pénale.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 30 -
Abrogation des articles 264 à 271 du code de justice militaire

En conséquence de l'article 29, l'article 30 abroge les articles du code de procédure pénale qui renvoient aux spécificités du code de justice militaire. Ces spécificités ne sont plus justifiées, en effet, en temps de paix. Elles sont néanmoins maintenues pour le temps de guerre et, notamment, la réduction à un jour (au lieu de cinq) du délai pendant lequel peut être demandée la cassation contre un jugement.

La commission a adopté l'article 30 sans modification.

Article 31 -
Demandes en révision

L'article 31 propose une nouvelle rédaction de l'article 273 du code de justice militaire, qui prévoit l'application du code de procédure pénale (articles 622 à 626) aux demandes en révision présentées contre des jugements des juridictions des forces armées. Cette nouvelle présentation vaut pour le temps de paix, l'article 52 du projet de loi renvoyant, comme l'article 52 bis qui résulte du texte adopté par l'Assemblée Nationale, à l'application, pour le temps de guerre, des dispositions du code de justice antérieures à la présente loi : cette disposition induit, en cas de guerre, la réactivation des articles du code de justice militaire induisant une procédure de demande en révision spécifique par rapport aux dispositions du code de procédure pénale.

La commission a adopté l'article 31 sans modification.

Article 32 -
Abrogation des articles 274 et 275 du code de justice militaire

En conséquence de l'article 31, l'article 32 abroge les articles du code de justice militaire prévoyant des réserves à l'application des dispositions du code de procédure pénale en matière de demande de révision. Ces réserves ont, en effet, été supprimées par la nouvelle rédaction prévue pour l'article 273 du code de justice militaire.

La commission a adopté l'article 32 sans modification.

Article 32 bis -
Suppression de la référence à l'assignation

En conséquence de la suppression des assignations, prévue par le nouveau code de procédure pénale, cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée Nationale, modifie l'intitulé du titre IV du livre II du code de justice militaire.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 -
Règles applicables aux citations et significations

Dans le texte proposé par le gouvernement, l'article 33 proposait une nouvelle rédaction de l'article 277 du code de justice militaire tendant à l'alignement des dispositions du code de justice militaire relatives aux citations, assignations et significations sur les dispositions du code de procédure pénale. Dans le même esprit que précédemment, l'Assemblée Nationale a supprimé la référence aux assignations, devenue sans objet dans le nouveau code de procédure pénale.

La commission a adopté l'article 33 sans modification.

Article 34 -
Abrogation des articles 278 à 282, 284 et 285 du code de justice militaire et suppression de la référence à l'assignation

En conséquence de l'article 33, l'article 34 abroge les articles 278 à 282, 284 et 285 du code de justice militaire relatifs aux citations, assignations et notifications, ne maintenant que l'article 283..

La commission a adopté l'article 34 sans modification.

Article 35 -
Abrogation de chapitres devenus inutiles

L'article 35 abroge quatre chapitres du code de justice militaire (livre II, titre V : des procédures particulières et des procédures d'exécution) :

- le chapitre premier, relatif aux jugements par défaut ou d'itératif défaut,

- le chapitre II, relatif au séquestre et à la confiscation des biens,

- le chapitre III, relatif à la reconnaissance d'identité d'un condamné,

- le chapitre IV, relatif aux règlements de juges et aux renvois d'un tribunal à un autre tribunal.

36 articles du code de justice militaire (articles 286 à 321) sont ainsi abrogés par l'article 35.

Ces dispositions sont, en effet, rendues inutiles par deux nouvelles dispositions du code de justice militaire qui résulteront du présent projet de loi :

- l'article 202, qui prévoit l'application du code de procédure pénale pour les jugements rendus par le tribunal aux armées en matière délictuelle et contraventionnelle,

- l'article 345, qui prévoit l'exécution, selon les règles du code de procédure pénale, des jugements rendus par les juridictions des forces armées en temps de paix.

La commission a adopté l'article 35 sans modification.

Article 36 -
Exécution des jugements : principe

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 345 du code de justice militaire renvoyant à l'application du code de procédure pénale pour l'exécution des jugements rendus par les juridictions des forces armées en temps de paix, sous réserve des dispositions du chapitre VI (de l'exécution des jugements) du titre V (des procédures particulières et des procédures d'exécution) du code de justice militaire.

La commission a adopté l'article 36 sans modification.

Article 37 -
Exécution des jugements : modalités particulières -
Abrogation d'articles divers

Cet article abroge des dispositions du code de justice militaire devenues sans objet du fait de modifications intervenues dans le code de procédure pénale. Il s'agit :

- des articles 346 à 348 relatifs au pourvoi,

- des articles 350 à 354 relatifs aux modalités d'exécution des jugements,

- de l'article 355 relatif au recouvrement des frais de justice 15( * ) ,

- des articles 365 et 367 relatifs à la libération conditionnelle,

- de l'article 378 relatif à l'usurpation d'identité par un condamné,

- de l'article 379 relatif à la condamnation d'un prévenu aux frais de l'Etat,

- de l'article 382 relatif au relèvement des interdictions, incapacités ou déchéances,

- de l'article 387 relatif à la destitution,

- de l'article 394 relatif à la portée de la notion de circonstances atténuantes.

L'article 37 prévoit en outre l'abrogation du troisième alinéa de l'article 384 du code de justice militaire, relatif à l'exclusion de l'armée et la privation du grade des militaires condamnés à la dégradation des droits civiques.

La commission a adopté l'article 37 sans modification.

Article 37 bis -
Conséquences de la suppression des tribunaux aux armées hors du territoire de la République

En cohérence avec l'article ler du projet de loi, l'article 37 bis, introduit dans le présent projet par l'Assemblée Nationale, supprime la référence, dans l'article 479 du code de justice militaire, aux tribunaux aux armées, pour les infractions commises en temps de paix et hors du territoire de la République. Cette disposition est une conséquence de la compétence générale reconnue au tribunal aux armées de Paris, pour les infractions commises en temps de paix hors du territoire de la République. En revanche, la référence aux tribunaux militaires aux armées, susceptibles d'être créés en temps de guerre, est maintenue.

La nouvelle rédaction proposée par l'article 37 bis pour l'article 479 du code de justice militaire a donc pour conséquence que les tribunaux prévôtaux ne seront institués qu'en temps de guerre hors du territoire de la République.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 37 ter -
Conséquence de la suppression des tribunaux aux armées hors du territoire de la République

Par cohérence avec l'article 37 bis, cet article tire les conséquences, sur l'article 482 du code de justice militaire, de l'impossibilité d'instituer des tribunaux prévôtaux en temps de paix.

Est donc supprimé l'alinéa relatif à la saisine des tribunaux prévôtaux en temps de paix.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 38 -
Application de la suppression des frais de justice
aux tribunaux prévôtaux

En conséquence de l'abrogation de l'article 355, relatif au recouvrement des frais de justice aux dépens du prévenu, et de l'extension au code de justice militaire du principe selon lequel les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police et de police sont à la charge de l'Etat (voir l'article 37 du projet de loi), l'article 38 du projet de loi supprime de l'article 491 du code de justice militaire toute référence au recouvrement des frais de justice devant les tribunaux prévôtaux.

Or ces tribunaux ne peuvent plus exercer leur juridiction qu'en temps de guerre, conformément aux articles 37 bis et 37 ter insérés dans le présent projet de loi par l'Assemblée nationale.

Celle-ci ayant, de surcroît, adopté le principe selon lequel il sera procédé, à l'échéance de 2002, à une refonte du code de justice militaire destinée notamment à réécrire les dispositions valables pour le temps de guerre, il paraît plus judicieux de s'abstenir, pour le moment, de toute retouche concernant le temps de guerre.

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer l'article 38.

Article 39 -
Recouvrement des amendes

Dans la même logique que précédemment, l'article 39 abroge le second alinéa de l'article 492 du code de justice militaire, qui précise dans quelles conditions le commissaire du gouvernement près le tribunal prévôtal asssure le recouvrement des frais de justice et amendes. Dans le texte proposé par le gouvernement, ce dernier alinéa se référait à l'article 355 du code de justice militaire. Par cohérence avec l'article 37 du projet de loi, l'Assemblée Nationale a abrogé l'alinéa de l'article 492, se référant à un texte devenu caduc.

La commission a, par cohérence avec la suppression de l'article 38, adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer l'article 39.

Article 40 -
Introduction de l'appel devant les juridictions prévôtales

L'article 40 du projet de loi modifie l'article 493 du code de justice militaire pour introduire la possibilité d'appel des jugements des juridictions prévôtales, en conséquence de l'institution de l'appel prévue par l'article 27 du présent proje. Le texte adopté par l'Assemblée Nationale prévoit, de surcroît, le pourvoi en cassation des jugements des juridictions prévôtales.

Compte tenu des modifications apportées par l'Assemblée nationale aux dispositions du code de justice militaire relatives aux juridictions prévôtales, et qui limitent l'institution de celles-ci au temps de guerre, la commission a, par cohérence avec la suppression des articles 39 et 40, adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 40.

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