DEUXIÈME PARTIE -
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER -
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE
JUSTICE MILITAIRE
Le titre premier du présent projet de loi est composé des articles 1 à 40, qui tendent à modifier le code de justice militaire. Le titre II (articles 41 à 48) concerne le code de procédure pénale. Le titre III (articles 49 à 53) comporte des dispositions diverses qui ne sont pas destinées à être codifiées.
Article premier -
Principes généraux
d'organisation de la justice militaire en temps de paix pour les infractions
commises hors du territoire de la République
L'article premier du projet de loi induit un changement majeur
dans
les règles de compétence applicables au jugement des infractions
qui, relevant du code de justice militaire, ont été commises en
temps de paix et hors du territoire de la République.
Le dispositif actuel relève, en effet, de règles
particulièrement complexes que le présent projet de loi vise
opportunément à simplifier, dans l'intérêt des
justiciables.
Comme il a été dit précédemment, les infractions
commises à l'étranger par des militaires français peuvent
actuellement être jugées, en fonction du lieu où elles ont
été commises, soit par un tribunal aux armés établi
sur le territoire étranger où stationnent ou opèrent les
forces françaises -quand un tel tribunal existe
14(
*
)
- soit, quand un tel tribunal n'a pas
été constitué, par la juridiction de droit commun
spécialisée en matière militaire dont relève, sur
le territoire national, l'unité à laquelle appartient le
militaire en opération extérieure. La complexité de ces
règles de compétence territoriale se trouve de surcroît
à l'origine d'une certaine inégalité de traitement entre
justiciables militaires.
A ce dispositif, l'article premier du projet de loi, tel qu'il était
proposé par le Gouvernement, apportait les modifications suivantes :
- d'une part, il introduisait dans le code de justice militaire l'existence du
tribunal des forces armées de Paris, créé par la loi
n° 82-621 du 21 juillet 1982, en modifiant sa dénomination au
profit de celle de
"tribunal aux armées de Paris"
, dans un souci
d'alignement sur la dénomination des juridictions militaires ;
- d'autre part, il posait le principe de la compétence, en temps de
paix, et pour les infractions commises hors du territoire national, des
tribunaux aux armées -lorsque ceux-ci existent- et du tribunal aux
armées de Paris ;
- enfin, il créait la possibilité d'un
appel
pour les
justiciables militaires ;
- par ailleurs, il maintenait, pour le
temps de guerre
, la
compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des
tribunaux militaires aux armées, ainsi que, le cas
échéant, celle des tribunaux prévôtaux,
conformément aux principes définis par le code de justice
militaire dans sa rédaction issue de la loi n° 82-621 du 21 juillet
1982.
L'Assemblée nationale a souhaité poursuivre cet effort de
clarification des modalités de l'organisation de la justice militaire,
en proposant que
toutes les infractions commises hors du territoire
relèvent du tribunal aux armées de Paris.
La formule retenue
par l'Assemblée nationale exclut donc la création de tribunaux
aux armées en dehors du territoire national.
Cette disposition permet, comme l'a souligné Mme le garde des Sceaux
lors de l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée
nationale, de "
mettre le droit en conformité avec la pratique,
puisque aucun tribunal aux armées, hors le cas de Landau, n'a
été institué en application des dispositions
actuelles
". L'article premier, tel qu'il est transmis au Sénat, met
fin à la possibilité de créer des tribunaux aux
armées hors du territoire français, du fait de la
compétence générale reconnue au tribunal aux armées
de Paris. Votre rapporteur souscrit d'autant plus à cette
démarche de clarification que :
- d'une part, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale
prévoit la possibilité de constituer, à titre temporaire,
sur arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre
de la justice, des
chambres détachées du tribunal aux
armées de Paris
, hors du territoire de la République ;
- d'autre part, le projet de loi préserve les règles de
compétence prévues pour le temps de guerre.
Notons que les chambres détachées sont destinées, comme
l'a souligné Mme le ministre de la Justice lors de l'examen de ce texte
par l'Assemblée nationale, à permettre que les infractions
éventuellement commises par des militaires en opérations
extérieures soient jugées sur place. En effet, "
nul ne peut
connaître précisément la nature et la durée des
opérations que l'armée française pourra, dans l'avenir,
être conduite à mener hors du territoire national".
Ces
chambres détachées peuvent donc contribuer à la bonne
administration de la justice et à l'efficacité de notre
armée.
- L'autre modification introduite par l'Assemblée nationale à
l'article premier du présent projet de loi consiste à supprimer,
en cas d'appel, la compétence des autres cours d'appel que celle de
Paris : cette disposition procède d'un souci de simplification auquel
souscrit votre rapporteur, car il correspond à l'intérêt
des justiciables.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 2 -
Règles applicables devant les
tribunaux aux armées
L'article 2 définit les règles applicables,
en
temps de paix
, aux infractions relevant des tribunaux aux armées.
Cet article
pose le principe
de l'application du code de
procédure pénale
, sous réserve de certaines
dispositions particulières, soit du code de procédure
pénale, soit du code de justice militaire.
Le premier alinéa de l'article 2 se réfère aux
dispositions particulières prévues par les articles 698-1
à 698-9 du code de procédure pénale. Ceux-ci renvoyaient,
dans le texte initial du projet de loi, à :
- l'exigence, préalable à l'engagement des poursuites par le
procureur de la République, et sauf cas de flagrant délit ou de
crime, de l'
avis du ministre de la défense
(article 698-1) ;
- la limitation de la mise en mouvement de l'action civile en réparation
par la partie lésée aux cas de décès, de mutilation
ou d'infirmité permanente (article 698-2) ;
- la nécessité, avant toute intervention du procureur de la
République, d'officiers de police judiciaire ou de juge d'instruction
dans des établissements militaires, d'adresser une réquisition
motivée aux autorités militaires pour obtenir l'entrée
dans lesdits établissements (article 698-3) ;
- l'obligation de mettre à disposition des officiers de police
judiciaire un militaire en activité de service, en fonction des
nécessités de l'enquête (article 698-4) ;
- l'application, aux justiciables des juridictions des forces armées,
des garanties offertes aux justiciables du droit commun, notamment en
matière de garde à vue et de détention provisoire (article
137 du code de procédure pénale, adopté dans le cadre de
la réforme de 1993) (article 698-5) ;
- la composition de la Cour d'assises compétente pour le jugement des
crimes commis dans l'exécution du service par des militaires, et s'il
existe un risque de divulgation d'un secret de la défense
nationale : est alors exclue l'existence d'un jury (articles 698-6 et
698-7) ;
- l'intégration de la dégradation et de la destitution parmi les
peines susceptibles d'être prononcées par les juridictions
compétentes (article 698-8).
L'Assemblée nationale a, à ces divers articles du code de
procédure pénale -qu'elle a d'ailleurs modifiés-,
ajouté, par cohérence, une référence à un
article nouveau (698-9) du code de procédure pénale, qu'elle a
inséré au chapitre premier du titre onzième de ce code
(article 48 du projet de loi). Ce nouvel article du code de procédure
pénale prévoit la possibilité de recourir au
débat à huis clos
(sous réserve d'une
décision rendue en audience publique), "
si la publicité
risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense
nationale
".
Notons aussi que le texte adopté par l'Assemblée Nationale a
levé les limitations apportées par l'article 698-2 du code de
procédure pénale à la mise en mouvement de l'action
publique par la partie lésée (article 45 bis du projet de
loi), à partir du ler janvier 2002.
Enfin, l'article 2, tel qu'il nous est transmis par l'Assemblée
Nationale,
uniformise la terminologie retenue en matière de droit
pénal militaire
et celle retenue dans le domaine du droit
pénal général, qu'il s'agisse du
titre des
magistrats
ou de la
dénomination des juridictions
. Cette
démarche s'inscrit dans la logique tendant à limiter les
spécificités du droit pénal militaire pour le temps de
paix.
L'Assemblée nationale a renforcé la logique d'assimilation du
droit pénal militaire au droit pénal général en
proposant de substituer :
- au terme de "commissaire du Gouvernement", retenu par la rédaction
actuelle du code de justice militaire, celui de procureur de la
République,
- au terme de "chambre de contrôle de l'instruction" celui de chambre
d'accusation.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 2 bis -
Application du code de justice
militaire en temps de guerre
Cet
article tend à insérer dans le code de justice militaire un
nouvel article (2-1) relatif au
temps de guerre.
Les dispositions de ce nouvel article résultent de l'article 52 du texte
initial du projet, qui
prévoit, pour le temps de guerre,
d'appliquer
:
- le code de justice militaire dans sa rédaction issue de la
réforme de 1982, mais sans tenir compte des réformes
postérieures telles que celles qu'induit le présent projet de loi,
- les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (titre
onzième) dans sa version antérieure à la réforme de
1993.
Cette formule d'un droit pénal militaire à
"géométrie variable" entre le temps de paix et le temps de
guerre, chaque régime relevant de textes de loi différents,
présente l'inconvénient d'une complexité certaine. Il
devra, en effet, subsister deux versions différentes du
code de
justice militaire
:
- une version antérieure à 1999, valable pour le temps de guerre ;
- une version conforme aux modifications induites par le présent projet
de loi, qui s'appliquera pour le temps de paix.
La même remarque vaut pour le titre onzième du
code de
procédure pénale
, puisque :
- c'est la version antérieure à la réforme de 1993 qui
s'appliquera au temps de guerre,
- alors que, pour le temps de paix, la référence sera le code de
procédure pénale dans sa version postérieure à la
réforme de 1993.
Cette complexité persistera d'ailleurs jusqu'à ce qu'aient
été refondues en un ensemble unique et cohérent les
dispositions du code de justice militaire valables pour le temps de guerre.
L'Assemblée nationale propose, tout en convenant que cette solution ne
lève pas l'ambiguïté ci-dessus évoquée,
d'intégrer les dispositions de l'article 52 du projet de loi au code de
justice militaire. Même s'il peut paraître contestable de codifier
une disposition transitoire, la formule retenue par l'Assemblée
nationale présente au moins le mérite de rendre nécessaire
un réexamen d'ensemble du code de justice militaire.
La commission a adopté l'article 2 bis sans modification.
Article 2 ter -
Modification d'un intitulé
du
code de justice militaire
Cet
article, inséré dans le présent projet de loi par
l'Assemblée nationale, tend à tirer les conséquences des
modifications apportées à l'article premier et de la
compétence de principe reconnue au tribunal aux armées de Paris
pour les infractions commises en dehors du territoire national.
La commission a adopté l'article 2 ter sans modification.
Article 2 quater -
Etablissement du tribunal aux
armées de Paris
Cet
article, inséré dans le présent projet de loi par
l'Assemblée nationale, tire les conséquences, sur l'article 3 du
code de justice militaire, du principe posé à l'article premier
du projet de loi -dans la version transmise au Sénat- qui
reconnaît la seule compétence du tribunal aux armées de
Paris pour le jugement des infractions commises en temps de paix et hors du
territoire français.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 -
Organisation du tribunal aux
armées
et détermination de la cour d'appel
compétente
- Le
premier paragraphe de cet article, dans le texte proposé par le
Gouvernement, définissait l'organisation de la justice militaire : liste
des tribunaux aux armées et, pour chaque tribunal, nombre de leurs
chambres de jugement, ressort dans lequel s'exerce leur juridiction, et cours
d'appel compétente (en conséquence du double degré de
juridiction créé à l'article premier du présent
projet).
Dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, ce paragraphe tire les
conséquences de la
compétence de principe
conférée au tribunal aux armées de Paris
pour le
jugement des infractions commises en temps de paix et hors du territoire de la
République.
- Le second paragraphe résulte d'un amendement du Gouvernement, qui
prévoit la
possibilité de créer, à titre
temporaire, des chambres détachées du tribunal aux armées
de Paris hors du territoire de la République.
Cette solution a pour
objet de permettre de juger sur place les infractions qui seraient commises par
des militaires à l'occasion d'opérations extérieures. Une
telle formule présente l'avantage de garantir une certaine souplesse en
matière de justice militaire -est-il, en effet, nécessaire de
juger sur le territoire national une infraction dont les victimes et
témoins se trouvent à l'étranger ?- tout en
préservant la simplicité du dispositif.
La commission a adopté l'article 3 sans modification.
Article 3 bis -
Dispositions applicables au
tribunal
aux armées des forces françaises stationnées en
Allemagne
Cet
article, inséré par l'Assemblée nationale dans le
présent projet de loi, tend à ajouter au code de justice
militaire un nouvel article 4-1, afin de maintenir, dans ce code, une base
légale pour le tribunal de Baden.
Le nouvel article 4-1 dispose donc que "
les juridictions des forces
armées établies hors du territoire national en vertu de
conventions internationales sont maintenues
". Est, à ce jour,
visé le tribunal aux armées des Forces françaises
stationnées en Allemagne.
Cette disposition est cependant quelque peu paradoxale, si l'on
considère que l'Assemblée Nationale a -de manière fort
pertinente d'ailleurs- exclu la création de juridictions des forces
armées établies hors du territoire national. La seule juridiction
de cette catégorie étant vouée à une disparition
prochaine, liée à la dissolution des FFSA, il paraît peu
pertinent de renvoyer, dans le code de justice militaire, à une
juridiction dont le maintien est provisoire.
La commission a donc adopté un amendement tendant à la
suppression de l'article 3 bis, et a retenu le principe de l'insertion,
parmi les dispositions du projet de loi non destinées à
être codifiées, d'un article portant sur le maintien, à
titre provisoire, du tribunal aux armées des Forces françaises
stationnées en Allemagne, et sur les conditions de la suppression
prochaine de cette juridiction.
Article 4 -
Renvoi devant le tribunal aux
armées de Paris
L'article 4 modifie l'article 5 du code de justice militaire en
précisant que, en temps de paix, les affaires relevant de la justice
militaire sont, quand un tribunal n'a pas été établi
auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du
territoire de la République, portées devant le tribunal aux
armées de Paris. Par rapport au texte actuel de l'article 5, cette
nouvelle rédaction intègre la possibilité d'appel (qui
relève de la Cour d'appel de Paris), et tire les conséquences de
la compétence dévolue, en temps de paix, au tribunal aux
armées
de Paris.
Compte tenu, d'une part, de la compétence générale
reconnue au tribunal aux armées de Paris et, d'autre part, de
l'impossibilité, posée par le projet de loi transmis par
l'Assemblée nationale, de créer d'autres tribunaux aux
armées hors du territoire national, à l'exception du tribunal de
Baden, le maintien de l'article 5 du code de justice militaire ne paraît
pas justifié.
En cohérence avec la suppression de l'article 3 bis et avec la
formule liée au renvoi à une disposition non codifiée pour
définir les conditions de la transition entre le tribunal de Baden et
celui de Paris, la commission a, à l'article 4 du projet de loi,
adopté un amendement tendant à l'abrogation de l'article 5
du code de justice militaire.
Article 5 -
Composition du tribunal aux
armées
La
portée de l'article 5, modifiant l'article 6 du code de justice
militaire, a été considérablement élargie par
l'Assemblée nationale.
L'objet de l'article 5, dans le texte proposé par le Gouvernement,
était d'étendre au tribunal aux armées de Paris
-compétent pour les infractions commises en temps de paix et hors du
territoire de la République- les nouvelles dispositions du code de
procédure pénale relatives à l'intervention du juge unique.
Ainsi l'article 5 du projet de loi prévoyait-il, dans sa version
initiale, que le jugement des
contraventions
relèverait du
président du tribunal aux armées. Le recours au juge unique
devrait également s'appliquer, pour le jugement des
délits
, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de
procédure pénale.
En ce qui concerne le jugement des
crimes
, le dispositif prévu
par l'article 5 a été considérablement modifié par
l'Assemblée nationale.
Le texte proposé par le Gouvernement se conformait à la
composition du tribunal aux armées d'ores et déjà
prévue par le code de justice militaire, c'est-à-dire un
président et six assesseurs.
L'Assemblée nationale a considéré paradoxal que les crimes
relevant du tribunal aux armées, compétent à
l'égard des infractions commises par des militaires ou assimilés
hors du territoire de la République
, soient jugés sans
qu'intervienne un jury populaire, alors que les crimes relevant de la
compétence des formations spécialisées des juridictions de
droit commun, c'est-à-dire les crimes commis par les militaires
sur
le territoire de la République
, pourraient être jugés
par un jury populaire, selon les conditions définies par les articles
698-6 et 698-7 du code de procédure pénale.
C'est pourquoi le texte de l'article 5 transmis par l'Assemblée
nationale tend à faire intervenir un jury populaire pour le jugement des
crimes de droit commun devant le tribunal aux armées de Paris,
conformément aux principes définis par les articles 698-6 et
698-7 du code de procédure pénale.
La commission a adopté l'article 5 sans modification.
Articles 5 bis à 5 undecies -
Modification
de
la terminologie et conséquence de la suppression des tribunaux aux
armées hors du territoire de la République
Ces dix
articles résultent d'amendements de conséquence adoptés
par l'Assemblée nationale. Ainsi l'intitulé de la section III du
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de justice militaire, de
même que les articles 10 à 16, 21, 22, 82, 83, 86, 87 et 90 du
code de justice militaire sont-ils modifiés pour tenir compte :
- de la substitution du terme de procureur de la République à
celui de commissaire du Gouvernement,
- de la substitution du terme de chambre d'accusation à celui de chambre
de contrôle de l'instruction,
- de l'impossibilité de créer des tribunaux aux armées
hors du territoire de la République (exception faite du maintien
provisoire du tribunal de Baden), et de la compétence de principe
dévolue au tribunal aux armées de Paris pour les infractions
commises en temps de paix et hors du territoire de la République.
La commission a adopté ces articles sans modification.
Article 6 -
Qualité des défenseurs
devant le tribunal aux armées
Cet
article modifie l'article 23 du code de justice militaire, qui concerne les
personnes habilitées à assurer la défense des auteurs
d'infractions relevant de la justice militaire. Rappelons que, selon les
articles 59 à 66 du code de justice militaire, auxquels renvoie
l'article 23, la compétence des juridictions aux armées est
établie si les infractions sont commises par des membres des forces
armées (militaires de carrière, militaires sous contrat,
appelés), ou par les personnes "à la suite de l'armée"
(personnels civils employés à titre contractuel ou statutaire par
les forces armées, ainsi que les personnes à la charge des
militaires ou des personnels civils, quand elles accompagnent le chef de
famille hors du territoire de la République).
L'article 23 du code de justice militaire prévoit la possibilité
de faire intervenir un défenseur civil ou militaire. La modification
introduite par l'article 6 du présent projet concerne le choix de
l'éventuel défenseur militaire dont l'intervention, au lieu d'un
avocat civil, peut être rendue nécessaire par l'éloignement
géographique (dans le cas, par exemple, d'audiences foraines tenues par
le tribunal aux armées de Paris sur des théâtres
extérieurs). Au lieu d'être "agréé par
l'autorité militaire", conformément à la version actuelle
du code de justice militaire, le défenseur militaire serait choisi par
le justiciable sur une liste établie par le président de la
juridiction des forces armées.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 6 bis -
Nouvelle rédaction
partielle de
l'article 59 du code de justice militaire
Cet
article, inséré dans le présent projet de loi par
l'Assemblée nationale, propose une rédaction différente de
l'article 59 du code de justice militaire, qui tire les conséquences de
la compétence de principe reconnue au tribunal aux armées
pour les infractions commises, hors du territoire de la République, par
des membres des forces armées ou des personnes "à la suite de
l'armée".
La commission a adopté l'article 6 bis sans modification.
Article 6 ter -
Nouvelle rédaction
partielle de
l'article 64 du code de justice militaire
Cet
article procède de la même logique que l'article
précédent : il tire les conséquences, sur la
définition du champ de compétence du tribunal aux
armées
à l'égard des mineurs, de la
compétence de principe reconnue au tribunal aux armées
de
Paris pour les infractions commises, hors du territoire de la
République, par des membres des forces armées ou par des
personnes "à la suite de l'armée".
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 7 -
Abrogation partielle de l'article 67
du
code de justice militaire
Cet
article abroge le second aliéna de l'article 67 du code de justice
militaire, qui pose le principe de la compétence, par défaut, du
tribunal aux armées
de Paris. Cette disposition est, en effet,
devenue sans objet du fait des dispositions prévues par l'article 5 du
projet de loi.
Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 67 a été
modifié par l'Assemblée nationale pour tirer les
conséquences de la compétence de principe du tribunal aux
armées
de Paris.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 8 -
Adaptation du code de justice
militaire ou
code de procédure pénale
Cet
article modifie l'article 76 du code de justice militaire pour appliquer
l'article 665 du code de procédure pénale aux justiciables du
code de justice militaire, au lieu de l'article 662 . Celui-ci a
été modifié par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, et
traite du renvoi d'une juridiction à une autre (en cas de suspicion
légitime, si la juridiction normalement compétente ne peut
être légalement composée, ou si le cours de la justice se
trouve interrompu). L'article 665 du code de procédure pénale,
qui résulte de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, prévoit le
renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre
"dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice
". Les cas
prévus par l'article 76 du code de justice militaire concernent
notamment l'hypothèse où un justiciable avait établi sa
résidence, après l'ouverture des poursuites, hors du ressort de
la juridiction saisie.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 9 -
Adaptation du code de justice
militaire au
code de procédure pénale
Cet
article vise à adapter l'article 80 du code de justice militaire aux
modifications introduites, dans les articles du code de procédure
pénale auxquels se réfère l'article 80, par la loi n°
85-1407 du 30 décembre 1985, qui a inséré un nouvel
article 4-1 dans le code de procédure pénale (modifié par
la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987).
L'article 80 du code de justice militaire confie au commissaire du Gouvernement
placé auprès des juridictions des forces armées les
mêmes attributions et prérogatives qu'au procureur de la
République, telles que les définit le code de procédure
pénale. Il importait donc de tenir compte, dans la présentation
de cet article, de l'introduction, dans le code de procédure
pénale, de l'article 41-1.
Par ailleurs, l'article 9 du projet de loi, dans le texte transmis au
Sénat, tire les conséquences des modifications de terminologie
intervenues à l'article 5, s'agissant plus particulièrement de la
substitution du terme de procureur de la République à celui de
commissaire du Gouvernement.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 10 -
Adaptation du code de justice
militaire
aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale en
matière d'enquête préliminaire
Cet
article modifie l'article 82 du code de justice militaire, relatif aux
officiers de police judiciaire des forces armées, en intégrant
parmi les compétences de ceux-ci les nouvelles dispositions du code de
procédure pénale en matière d'enquêtes
préliminaires résultant de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993.
En effet, le code de procédure pénale dispose que les officiers
de police judiciaire procèdent à des enquêtes
préliminaires sous la surveillance du procureur général
et, en cas de garde à vue sous le contrôle du procureur de la
République. La réforme de 1993 a ainsi harmonisé le
régime de la garde à vue décidée lors d'une
enquête préliminaire avec le régime applicable au cours
d'une enquête de flagrance. Le procureur de la République est
avisé sans délai de la mesure prise par l'officier de police
judiciaire, et les conditions de prolongation de la garde à vue sont les
mêmes que celles qui s'appliquent aux cas de flagrance, de même que
les droits de la personne gardée à vue (examen médical,
entretien avec un avocat, droit de faire prévenir un membre de la
famille).
Le présent projet de loi étend donc au justiciables relevant du
code de justice militaire les nouvelles garanties reconnues dans le cadre du
code de procédure pénale.
La commission a adopté l'article 10 sans modification.
Article 11 -
Adaptation du code de justice
militaire
aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale relatives
à la mise en examen
Cet
article tire les conséquences, sur le code de justice militaire, des
modifications intervenues dans le code de procédure pénale, en
matière d'inculpation, du fait de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993.
Celle-ci a, en effet, substitué le terme de mise en examen à
celui d'inculpation.
Comme l'article 10, l'article 11 vise donc à étendre aux
justiciables relevant du code de justice militaire les garanties
adoptées dans le cadre du code de procédure pénale.
La commission a adopté l'article 11 sans modification.
Article 12
Abrogation de l'article 89 du code de
justice militaire
L'article 12 du projet de loi abroge l'article 89 du code de
justice
militaire, qui prévoit, en matière de garde à vue, lorsque
la personne concernée est un militaire, une procédure
dérogatoire consistant en la détention de
l'intéressé dans un local disciplinaire.
La suppression de cet article permet l'application, aux justiciables du code de
justice militaire, des dispositions de droit commun prévues par le code
de procédure pénale en matière de garde à vue, et a
donc pour objet d'étendre au droit pénal militaire les
améliorations intervenues du fait de la réforme de 1993 (droit
d'être visité par un médecin, droit de prévenir un
membre de la famille, droit à un entretien avec un avocat, information
sur ses droits).
La commission a adopté l'article 12 sans modification.
Article 13 -
Règles applicables en
matière de mise en mouvement
de l'action publique
Cet
article tend à harmoniser les dispositions du code de justice militaire
relatives à la mise en mouvement de l'action publique pour les
infractions commises, en temps de paix, hors du territoire de la
République, avec les dispositions du code de procédure
pénale. Ainsi, conformément aux modifications apportées
par l'article 2 du projet de loi, la référence aux
dispositions générales du code de procédure pénale
devient-elle la règle, sous réserve des
spécificités du code de justice militaire.
Comme le relève le rapporteur de l'Assemblée nationale, ces
spécificités demeurent relativement importantes en matière
de mise en mouvement de l'action publique, car elles concernent (si l'on se
réfère au texte initial du projet de loi) :
- les dispositions relatives à la prescription (article 94),
- les poursuites à l'encontre des magistrats militaires ainsi que ces
maréchaux de France, amiraux, officiers généraux et
assimilés et membres du contrôle général des
armées, qui relèvent d'un avis préalable du ministre de la
défense (article 95 : cet article maintenu pour l'essentiel dans le
projet de loi proposé par le Gouvernement a été
supprimé par l'Assemblée nationale),
- la présomption de compétence du tribunal aux armées
en cas d'infractions dont les auteurs sont restés inconnus (article
99).
Par ailleurs, le texte de l'article 91 du code de justice militaire tel qu'il a
été modifié par l'Assemblée Nationale tire les
conséquences des modifications intervenues, en matière de mise en
mouvement de l'action publique, du fait de l'article 45 bis du projet de
loi qui a supprimé, à dater du ler janvier 2002, les limitations
apportées par l'article 698-2 du code de procédure pénale
à la mise en mouvement de l'action publique (possibilité de
mettre en mouvement l'action publique par la partie lésée aux
seuls cas de décès, de mutilation ou d'infirmité
permanente).
La commission a adopté l'article 13 sans modification.
Article 14 -
Abrogation de l'article 52 du code de
justice militaire
Cet
article abroge la possibilité, reconnue au ministre de la défense
ou aux autorités militaires par l'article 92 du code de justice
militaire, de dénoncer l'infraction ou de donner un avis sur les
poursuites éventuelles. En effet, l'article 92 du code de justice
militaire, qui concerne les infractions commises en temps de paix et hors du
territoire de la République, est devenu sans objet, puisque le code de
procédure pénale est devenu la référence.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 15 -
Adaptation du code de justice
militaire
au code de procédure pénale
Tel
qu'il est transmis au Sénat, l'article 15 tend à abroger
l'article 95 du code de justice militaire. Celui-ci subordonne les poursuites
à l'encontre des magistrats militaires et de certains justiciables
militaires (officiers généraux, maréchaux, amiraux, et des
membres du contrôle général des armées) à la
dénonciation ou à un avis du ministre de la défense (ainsi
qu'à un avis du garde des Sceaux en ce qui concerne les magistrats
détachés). L'article 95 du code de justice militaire constitue
l'une des spécificités du droit pénal militaire, puisque
la seule autorité compétente pour dénoncer l'infraction ou
donner un avis est le ministre de la défense, et que, même en cas
de flagrance, un avis du ministre est nécessaire à l'ouverture de
poursuites.
L'Assemblée nationale a pris le parti de mettre un terme à ces
spécificités, liées à la qualité des
justiciables, jugeant que celle-ci ne justifiait pas le maintien de
dispositions dérogatoires.
La commission a adopté l'article 15 sans modification.
Article 16 -
Abrogation des articles 96 à
98 et
100 du code de justice militaire
L'application du code de procédure pénale
étant
devenue la règle, ce principe étant posé par l'article 2
du présent projet (sous réserve des spécificités du
code de justice militaire et du code de procédure pénale
maintenus par ce projet), les articles 96 à 98 et 100 du code de justice
militaire, qui concernent les attributions du commissaire au Gouvernement dans
l'exercice de l'action publique, deviennent sans objet et sont donc
abrogés par l'article 16.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 17 -
Règles relatives à
l'instruction des infractions relevant
de la compétence du tribunal
aux armées
L'article 101 du code de justice militaire, tel qu'il est
modifié par le présent article, aligne les dispositions du code
de justice militaire relatives à l'instruction préparatoire sur
celles du code de procédure pénale. L'article 101 renvoie
néanmoins aux spécificités du code de justice militaire en
matière d'instruction. Celles-ci résultent des articles 109
à 112 et ont trait à la citation des témoins (article
109), au choix d'experts (article 110) ainsi qu'aux mandats d'arrêt,
d'amener et de dépôt (articles 111 et 112).
La commission a adopté l'article 17 sans modification.
Article 18 -
Abrogation des articles 102 à
108
du code de justice militaire
En
conséquence de l'article 17, qui aligne les dispositions relatives
à l'instruction des infractions commises par des militaires, en temps de
paix et hors du territoire de la République, sur le régime
défini par le code de procédure pénale, l'article 18
abroge des articles du code de justice militaire devenus sans objet.
La commission a adopté l'article 18 sans modification.
Article 19 -
Adaptation du code de justice
militaire
aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale relatives
à la mise en examen
Dans le
texte initial du projet de loi, cet article tirait les conséquences de
modifications intervenues dans le code de procédure pénale, du
fait de la réforme de 1993, en substituant le terme de personne mise en
examen à celui d'inculpé. L'article 19 s'inscrit donc dans la
logique tendant à limiter les spécificités du droit
pénal militaire par rapport au droit pénal général.
L'Assemblée nationale propose une nouvelle rédaction de l'article
112 du code de justice militaire qui, sans modifier la signification de cet
article sur le fond par rapport au texte initial du projet de loi, tire en
outre les conséquences des modifications de terminologie adoptées
à l'article 5 du projet de loi, et tendant à substituer le terme
de procureur de la République à celui de commissaire du
Gouvernement.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 20 -
Abrogation des articles 113 à
130
du code de justice militaire
En
conséquence de l'article 17 du présent projet de loi, qui modifie
l'article 101 du code de justice militaire de manière à faire
prévaloir, s'agissant de l'instruction préparatoire, les
dispositions du code de procédure pénale, les articles 113
à 130 code de justice militaire deviennent sans objet.
La commission a adopté l'article 20 sans modification.
Article 21 -
Règles relatives à la
détention provisoire
Cet
article modifie l'article 131 du code de justice militaire relatif à la
détention provisoire, en étendant au droit pénal militaire
les règles définies par le code de procédure
pénale. Sont néanmoins maintenues les spécificités
du code de justice militaire concernant :
- les règles de détention des militaires (l'article 135 renvoie,
dans la mesure du possible, à un "quartier spécial aux
militaires"),
- les modalités du contrôle judiciaire (article 137).
Le texte initial de l'article 21 renvoyait aussi au maintien de l'article 150
parmi les spécificités du droit pénal militaire
préservées par le présent projet de loi. Cet article du
code de justice militaire permet l'indemnisation, dans certains cas, des
personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'incarcération provisoire
(voir infra, article 24). L'Assemblée Nationale a
considéré que la référence à ce dernier
article n'avait pas sa place dans un article concernant au premier chef la
détention provisoire.
La commission a adopté l'article 21 sans modification.
Article 22 -
Abrogation des articles 132 à
134
du code de justice militaire
Cet
article abroge les articles du code de justice militaire définissant un
régime particulier, en matière d'incarcération provisoire,
pour le droit pénal militaire. En effet, les articles 132 à 134
du code de justice militaire deviennent sans objet du fait de l'application des
dispositions du code de procédure pénale, en matière de
détention provisoire, aux justiciables des juridictions militaires,
conformément au principe posé par l'article 131 du code de
justice militaire tel qu'il est modifié par l'article 21 du
présent projet de loi.
La commission a adopté l'article 22 sans modification.
Article 23 -
Conséquences de la suppression
de
l'ordre d'incarcération provisoire et de l'application des dispositions
du code de procédure pénale relatives à la mise en
examen
L'article 23 actualise l'article 135 du code de justice
militaire,
de manière à étendre au droit pénal militaire la
terminologie retenue dans le cadre du code de procédure pénal.
Ainsi le terme de "personne mise en examen" se substitue-t-il à celui
d'"inculpé", de même que l'ordonnance prescrivant la
détention provisoire se substitue à l'"ordre
d'incarcération" visé par l'article 135 du code de justice
militaire.
Sous réserve de ces adaptations, les particularités
prévues par l'article 135 du code de justice militaire sont maintenues
par le présent projet de loi. Les personnes relevant du code de justice
militaire faisant l'objet d'une mesure de détention provisoire sont
ainsi détenues dans des conditions spécifiques :
- soit dans un quartier spécial réservé aux militaires au
sein d'une maison d'arrêt,
- soit dans une prison prévôtale,
- soit dans un établissement militaire.
La commission a adopté l'article 23 sans modification.
Article 24 -
Abrogation complète des
articles
136, 138 à 149 et partielle de l'article 137 du code de justice militaire
.
L'article 21 ayant prévu l'application, aux justiciables du code de
justice militaire, des dispositions du code de procédure pénale
en matière de détention provisoire, le présent article
précise quelles dispositions du code de justice militaire sont
abrogées en conséquence. Il s'agit :
- de l'article 136, relatif aux mandats d'arrêt et de dépôt,
- des articles 138 à 149, relatifs à la mise en liberté.
.
En ce qui concerne les modifications introduites à l'article
137 du code de justice militaire relatif au contrôle judiciaire,
l'article 24 du présent projet s'appuie sur le principe de l'application
des dispositions du code de procédure pénale (articles 138 et
suivants), sauf aux militaires (de carrière, sous contrat,
appelés) et aux personnes visées par l'article 33 du code de
justice militaire (personnes portées présentes sur le rôle
d'équipage d'un bâtiment de la marine, prisonniers de guerre...).
Cette exception tire les conséquences du fait que les obligations
liées au contrôle judiciaire (interdiction du port d'arme,
restrictions à la liberté d'aller et venir) sont
malaisément compatibles avec les contraintes et la nature du
métier des armes et que, comme le précise le rapporteur de
l'Assemblée Nationale, les conditions d'exécution de ce
métier pallient l'absence de contrôle militaire.
Par ailleurs, l'énumération des articles du code de justice
militaire abrogés par le présent article a été, par
cohérence, étendue par l'Assemblée Nationale à
l'aticle 150.
La commission a adopté l'article 24 sans modification.
Article 25 -
Règles applicables à la
chambre de contrôle de l'instruction
L'article 25 modifie l'article 151 du code de justice
militaire afin
de renvoyer au code de procédure pénale pour les règles
applicables à la chambre d'accusation, lorsque des crimes sont commis
par des justiciables du code de justice militaire (l'article 161 du code de
justice militaire, auquel se réfère l'article 151, est par
ailleurs abrogé par l'article 26 du projet de loi).
L'article 25 a été amendé par l'Assemblée Nationale
pour tirer les conséquences de la substitution du terme de chambre
d'accusation à celui de chambre de contrôle de l'instruction.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 26 -
Nouvelle rédaction
d'intitulé et de l'article 151 du code de justice militaire et
abrogation des articles 152 à 164 du même code
L'article 26 a pour objet de créer une division
nouvelle dans
le code de justice militaire, consacrée à la réouverture
de l'information sur charges nouvelles.
L'article 189 du code de procédure pénale, auquel renvoie le
texte proposé pour l'article 152 du code de justice militaire,
définit les charges nouvelles comme les "déclarations des
témoins, pièces et procès-verbaux" qui n'ont pu être
soumis à l'examen du juge d'instruction, mais qui sont susceptibles de
"donner aux faits de nouveaux développements utiles à la
manifestation de la vérité", ou de "fortifier des charges qui
auraient été trouvées trop faibles." La nouvelle
rédaction proposée pour l'article 152 du code de justice
militaire définit toutefois des règles spécifiques par
rapport aux procédures prévues par le code de procédure
pénale (article 190 du code de procédure pénale : il
appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de
requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles).
En effet, l'article 152 prévoit qu'il revient au ministre chargé
de la défense de dénoncer au procureur de la République
les charges nouvelles, et que ce dernier doit en outre recueillir l'avis du
ministre chargé de la défense avant de réouvrir
l'information sur ces charges nouvelles.
Par ailleurs, l'article 26 abroge les articles 151 à 164 du code de
justice militaire, et permet l'application du code de procédure
pénale à la chambre d'accusation dont relèvent les
infractions commises par des justiciables du code de justice militaire.
La commission a adopté l'article 26 sans modification.
Article 27 -
Règles de procédure
applicables devant les tribunaux aux armées
Cet article modifie très substantiellement les règles de procédure valables, en temps de paix et en dehors du territoire de la République, devant le tribunal aux armées. L'article 27 propose une nouvelle rédaction des articles 202 à 204 du code de justice militaire qui renvoient au code de procédure pénale.
Article 202 du code de justice militaire -
Principe de
base
Cet article aligne la procédure suivie, en temps de paix et hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées sur celle que prévoit le code de procédure pénale.
Article 203 du code de justice militaire -
Institution
de
l'appel
Cet article pose le principe de la possibilité d'attaquer, par voie de l'appel, les jugements rendus en matière délictuelle et contraventionnelle. Il s'agit là d'une des dispositions les plus importantes du présent projet de loi.
Article 204 du code de justice militaire -
Saisine du
tribunal aux fins d'annulation
L'article 302 du code de justice militaire étant
abrogé par l'article 35 du présent projet de loi, l'article 204
reprend les dispositions de l'article 302, qui concernent les cas
d'insoumission ou de désertion condamnés par défaut
(c'est-à-dire quand la personne poursuivie ne comparaît pas au
jour et à l'heure fixés dans la citation). L'article 204
prévoit que le ministère public saisit la juridiction
compétente, aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut,
si la preuve est faite que le condamné ne se trouvait pas en état
d'insoumission ou de désertion.
Votre rapporteur s'interroge sur le nombre de cas d'insoumission ou de
désertion susceptibles de se présenter, en temps de paix, dans le
cadre d'une armée professionnelle.
La commission a cependant adopté l'article 27 sans modification.
Article 28 -
Abrogation des articles 205 à
210
du code de justice militaire
En
conséquence des modifications apportées par l'article 27 au
code de justice militaire, l'article 28 abroge les articles 205 à 210 du
code de justice militaire.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 29 -
Pourvoi en cassation
Cet
article propose une nouvelle rédaction pour l'article 263 du code de
justice militaire, relatif aux modalités du pourvoi en cassation des
jugements rendus par les juridictions des forces armées. La nouvelle
rédaction proposée renvoie aux dispositions du code de
procédure pénale.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 30 -
Abrogation des articles 264 à
271
du code de justice militaire
En
conséquence de l'article 29, l'article 30 abroge les articles du code de
procédure pénale qui renvoient aux spécificités du
code de justice militaire. Ces spécificités ne sont plus
justifiées, en effet, en temps de paix. Elles sont néanmoins
maintenues pour le temps de guerre et, notamment, la réduction à
un jour (au lieu de cinq) du délai pendant lequel peut être
demandée la cassation contre un jugement.
La commission a adopté l'article 30 sans modification.
Article 31 -
Demandes en révision
L'article 31 propose une nouvelle rédaction de
l'article 273
du code de justice militaire, qui prévoit l'application du code de
procédure pénale (articles 622 à 626) aux demandes en
révision présentées contre des jugements des juridictions
des forces armées. Cette nouvelle présentation vaut pour le temps
de paix, l'article 52 du projet de loi renvoyant, comme l'article 52 bis qui
résulte du texte adopté par l'Assemblée Nationale,
à l'application, pour le temps de guerre, des dispositions du code de
justice antérieures à la présente loi : cette disposition
induit, en cas de guerre, la réactivation des articles du code de
justice militaire induisant une procédure de demande en révision
spécifique par rapport aux dispositions du code de procédure
pénale.
La commission a adopté l'article 31 sans modification.
Article 32 -
Abrogation des articles 274 et 275 du
code
de justice militaire
En
conséquence de l'article 31, l'article 32 abroge les articles du code de
justice militaire prévoyant des réserves à l'application
des dispositions du code de procédure pénale en matière de
demande de révision. Ces réserves ont, en effet,
été supprimées par la nouvelle rédaction
prévue pour l'article 273 du code de justice militaire.
La commission a adopté l'article 32 sans modification.
Article 32 bis -
Suppression de la
référence à l'assignation
En
conséquence de la suppression des assignations, prévue par le
nouveau code de procédure pénale, cet article,
inséré dans le projet de loi par l'Assemblée Nationale,
modifie l'intitulé du titre IV du livre II du code de justice militaire.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 33 -
Règles applicables aux
citations et
significations
Dans le
texte proposé par le gouvernement, l'article 33 proposait une nouvelle
rédaction de l'article 277 du code de justice militaire tendant à
l'alignement des dispositions du code de justice militaire relatives aux
citations, assignations et significations sur les dispositions du code de
procédure pénale. Dans le même esprit que
précédemment, l'Assemblée Nationale a supprimé la
référence aux assignations, devenue sans objet dans le nouveau
code de procédure pénale.
La commission a adopté l'article 33 sans modification.
Article 34 -
Abrogation des articles 278 à
282,
284 et 285 du code de justice militaire et suppression de la
référence à l'assignation
En
conséquence de l'article 33, l'article 34 abroge les articles 278
à 282, 284 et 285 du code de justice militaire relatifs aux citations,
assignations et notifications, ne maintenant que l'article 283..
La commission a adopté l'article 34 sans modification.
Article 35 -
Abrogation de chapitres devenus
inutiles
L'article 35 abroge quatre chapitres du code de justice
militaire
(livre II, titre V : des procédures particulières et des
procédures d'exécution) :
- le chapitre premier, relatif aux jugements par défaut ou
d'itératif défaut,
- le chapitre II, relatif au séquestre et à la confiscation des
biens,
- le chapitre III, relatif à la reconnaissance d'identité d'un
condamné,
- le chapitre IV, relatif aux règlements de juges et aux renvois d'un
tribunal à un autre tribunal.
36 articles du code de justice militaire (articles 286 à 321) sont ainsi
abrogés par l'article 35.
Ces dispositions sont, en effet, rendues inutiles par deux nouvelles
dispositions du code de justice militaire qui résulteront du
présent projet de loi :
- l'article 202, qui prévoit l'application du code de procédure
pénale pour les jugements rendus par le tribunal aux armées en
matière délictuelle et contraventionnelle,
- l'article 345, qui prévoit l'exécution, selon les règles
du code de procédure pénale, des jugements rendus par les
juridictions des forces armées en temps de paix.
La commission a adopté l'article 35 sans modification.
Article 36 -
Exécution des jugements :
principe
Cet
article propose une nouvelle rédaction de l'article 345 du code de
justice militaire renvoyant à l'application du code de procédure
pénale pour l'exécution des jugements rendus par les juridictions
des forces armées en temps de paix, sous réserve des dispositions
du chapitre VI (de l'exécution des jugements) du titre V (des
procédures particulières et des procédures
d'exécution) du code de justice militaire.
La commission a adopté l'article 36 sans modification.
Article 37 -
Exécution des jugements :
modalités particulières -
Abrogation d'articles divers
Cet
article abroge des dispositions du code de justice militaire devenues sans
objet du fait de modifications intervenues dans le code de procédure
pénale. Il s'agit :
- des articles 346 à 348 relatifs au pourvoi,
- des articles 350 à 354 relatifs aux modalités
d'exécution des jugements,
- de l'article 355 relatif au recouvrement des frais de justice
15(
*
)
,
- des articles 365 et 367 relatifs à la libération conditionnelle,
- de l'article 378 relatif à l'usurpation d'identité par un
condamné,
- de l'article 379 relatif à la condamnation d'un prévenu aux
frais de l'Etat,
- de l'article 382 relatif au relèvement des interdictions,
incapacités ou déchéances,
- de l'article 387 relatif à la destitution,
- de l'article 394 relatif à la portée de la notion de
circonstances atténuantes.
L'article 37 prévoit en outre l'abrogation du troisième
alinéa de l'article 384 du code de justice militaire, relatif à
l'exclusion de l'armée et la privation du grade des militaires
condamnés à la dégradation des droits civiques.
La commission a adopté l'article 37 sans modification.
Article 37 bis -
Conséquences de la
suppression
des tribunaux aux armées hors du territoire de la République
En
cohérence avec l'article ler du projet de loi, l'article 37 bis,
introduit dans le présent projet par l'Assemblée Nationale,
supprime la référence, dans l'article 479 du code de justice
militaire, aux tribunaux aux armées, pour les infractions commises en
temps de paix et hors du territoire de la République. Cette disposition
est une conséquence de la compétence générale
reconnue au tribunal aux armées de Paris, pour les infractions commises
en temps de paix hors du territoire de la République. En revanche, la
référence aux tribunaux militaires aux armées,
susceptibles d'être créés en temps de guerre, est maintenue.
La nouvelle rédaction proposée par l'article 37 bis pour
l'article 479 du code de justice militaire a donc pour conséquence que
les tribunaux prévôtaux ne seront institués qu'en temps de
guerre hors du territoire de la République.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 37 ter -
Conséquence de la
suppression
des tribunaux aux armées hors du territoire de la République
Par
cohérence avec l'article 37 bis, cet article tire les
conséquences, sur l'article 482 du code de justice militaire, de
l'impossibilité d'instituer des tribunaux prévôtaux en
temps de paix.
Est donc supprimé l'alinéa relatif à la saisine des
tribunaux prévôtaux en temps de paix.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 38 -
Application de la suppression des
frais de
justice
aux tribunaux prévôtaux
En
conséquence de l'abrogation de l'article 355, relatif au recouvrement
des frais de justice aux dépens du prévenu, et de l'extension au
code de justice militaire du principe selon lequel les frais de justice
criminelle, correctionnelle et de police et de police sont à la charge
de l'Etat (voir l'article 37 du projet de loi), l'article 38 du projet de loi
supprime de l'article 491 du code de justice militaire toute
référence au recouvrement des frais de justice devant les
tribunaux prévôtaux.
Or ces tribunaux ne peuvent plus exercer leur juridiction qu'en temps de
guerre, conformément aux articles 37 bis et 37 ter insérés
dans le présent projet de loi par l'Assemblée nationale.
Celle-ci ayant, de surcroît, adopté le principe selon lequel il
sera procédé, à l'échéance de 2002, à
une refonte du code de justice militaire destinée notamment à
réécrire les dispositions valables pour le temps de guerre, il
paraît plus judicieux de s'abstenir, pour le moment, de toute retouche
concernant le temps de guerre.
La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à
supprimer l'article 38.
Article 39 -
Recouvrement des amendes
Dans la
même logique que précédemment, l'article 39 abroge le
second alinéa de l'article 492 du code de justice militaire, qui
précise dans quelles conditions le commissaire du gouvernement
près le tribunal prévôtal asssure le recouvrement des frais
de justice et amendes. Dans le texte proposé par le gouvernement, ce
dernier alinéa se référait à l'article 355 du code
de justice militaire. Par cohérence avec l'article 37 du projet de loi,
l'Assemblée Nationale a abrogé l'alinéa de l'article 492,
se référant à un texte devenu caduc.
La commission a, par cohérence avec la suppression de l'article 38,
adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer l'article
39.
Article 40 -
Introduction de l'appel devant les
juridictions prévôtales
L'article 40 du projet de loi modifie l'article 493 du code de
justice militaire pour introduire la possibilité d'appel des jugements
des juridictions prévôtales, en conséquence de
l'institution de l'appel prévue par l'article 27 du présent
proje. Le texte adopté par l'Assemblée Nationale prévoit,
de surcroît, le pourvoi en cassation des jugements des juridictions
prévôtales.
Compte tenu des modifications apportées par l'Assemblée nationale
aux dispositions du code de justice militaire relatives aux juridictions
prévôtales, et qui limitent l'institution de celles-ci au temps de
guerre, la commission a, par cohérence avec la suppression des articles
39 et 40, adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 40.