C. PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES
Compte
tenu des exigences propres au métier des armes et des contraintes
liées à la Défense nationale, votre commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces
armées souscrit à la conception du droit pénal militaire
sur laquelle s'appuie le présent projet de loi, et qui vise à
limiter la spécificité du droit pénal militaire, en temps
de paix, " à ce qui est strictement nécessaire à la
vie des armées ", tout en assurant aux militaires le respect des
garanties désormais offertes par le code de procédure
pénale à l'ensemble des justiciables.
Dans cet esprit, sans s'opposer aux modifications apportées au
présent projet de loi par l'Assemblée nationale, votre commission
souhaite cependant :
- améliorer les conditions de la
transition
entre le
système actuel et le dispositif qui résultera de la
compétence générale reconnue, pour les infractions
commises, en temps de paix et en dehors du territoire national, au tribunal aux
armées de Paris,
- restaurer l'un des cas où intervient l'
avis préalable du
ministre de la défense,
- préciser les
conditions de la refonte du code de justice militaire
et confirmer le maintien, par le présent projet de loi, du
statu
quo s'agissant des dispositions valables pour le temps de guerre.
1. Améliorer la transition entre le système actuel et celui qui résultera de la présente loi
L'Assemblée nationale a, pour le temps de paix,
supprimé les tribunaux aux armées établis hors du
territoire de la République, et a posé le principe de la
compétence générale conférée au tribunal aux
armées de Paris, établi en lieu et place du tribunal des forces
armées siégeant à Paris (articles 1
er
et 2
quater du projet de loi). La transition entre le tribunal des forces
armées siégeant à Paris et le tribunal aux armées
de Paris est assurée par l'article 4 du projet de loi, qui modifie
l'article 5 du code de justice militaire de manière à
prévoir, en cas de suppression d'un tribunal aux armées, le
renvoi des affaires de ses compétences au tribunal aux armées de
Paris.
De manière quelque peu paradoxale cependant, l'Assemblée
nationale a, dans le même temps, introduit dans le code de justice
militaire une disposition nouvelle (l'article 4-1) maintenant les juridictions
des forces armées établies hors du territoire national en vertu
de conventions internationales. Or l'article 1
er
du projet de loi,
dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, exclut la
formation de telles juridictions.
L'article 4-1 du code de justice militaire vise, en effet, à
préserver, à titre provisoire, jusqu'à sa prochaine
suppression, le tribunal aux armées des Forces françaises en
Allemagne, dont le maintien ne sera plus justifié au-delà du
retrait des FFSA. Dans cette perspective, il semble peu heureux de codifier
l'existence :
- de tribunaux aux armées dont l'existence est exclue par le
présent projet de loi,
- d'une juridiction vouée à une prochaine suppression.
Votre commission des affaires étrangères, de la défense et
des forces armées propose donc :
- de supprimer les articles 3 bis et 4 du projet de loi ;
- de les remplacer par un article additionnel renvoyant explicitement au
maintien du tribunal aux armées des Forces françaises
stationnées en Allemagne, et prévoyant, dans l'hypothèse
de la suppression de ce tribunal, le renvoi des affaires de sa
compétence au tribunal aux armées de Paris ;
- d'insérer cette nouvelle disposition, non pas dans le code de justice
militaire, car il s'agit d'une mesure transitoire, mais à la fin du
projet de loi, parmi les dispositions non codifiées.