C. PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

Compte tenu des exigences propres au métier des armes et des contraintes liées à la Défense nationale, votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées souscrit à la conception du droit pénal militaire sur laquelle s'appuie le présent projet de loi, et qui vise à limiter la spécificité du droit pénal militaire, en temps de paix, " à ce qui est strictement nécessaire à la vie des armées ", tout en assurant aux militaires le respect des garanties désormais offertes par le code de procédure pénale à l'ensemble des justiciables.

Dans cet esprit, sans s'opposer aux modifications apportées au présent projet de loi par l'Assemblée nationale, votre commission souhaite cependant :

- améliorer les conditions de la transition entre le système actuel et le dispositif qui résultera de la compétence générale reconnue, pour les infractions commises, en temps de paix et en dehors du territoire national, au tribunal aux armées de Paris,

- restaurer l'un des cas où intervient l' avis préalable du ministre de la défense,

- préciser les conditions de la refonte du code de justice militaire et confirmer le maintien, par le présent projet de loi, du statu quo s'agissant des dispositions valables pour le temps de guerre.

1. Améliorer la transition entre le système actuel et celui qui résultera de la présente loi

L'Assemblée nationale a, pour le temps de paix, supprimé les tribunaux aux armées établis hors du territoire de la République, et a posé le principe de la compétence générale conférée au tribunal aux armées de Paris, établi en lieu et place du tribunal des forces armées siégeant à Paris (articles 1 er et 2 quater du projet de loi). La transition entre le tribunal des forces armées siégeant à Paris et le tribunal aux armées de Paris est assurée par l'article 4 du projet de loi, qui modifie l'article 5 du code de justice militaire de manière à prévoir, en cas de suppression d'un tribunal aux armées, le renvoi des affaires de ses compétences au tribunal aux armées de Paris.

De manière quelque peu paradoxale cependant, l'Assemblée nationale a, dans le même temps, introduit dans le code de justice militaire une disposition nouvelle (l'article 4-1) maintenant les juridictions des forces armées établies hors du territoire national en vertu de conventions internationales. Or l'article 1 er du projet de loi, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, exclut la formation de telles juridictions.

L'article 4-1 du code de justice militaire vise, en effet, à préserver, à titre provisoire, jusqu'à sa prochaine suppression, le tribunal aux armées des Forces françaises en Allemagne, dont le maintien ne sera plus justifié au-delà du retrait des FFSA. Dans cette perspective, il semble peu heureux de codifier l'existence :

- de tribunaux aux armées dont l'existence est exclue par le présent projet de loi,

- d'une juridiction vouée à une prochaine suppression.

Votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées propose donc :

- de supprimer les articles 3 bis et 4 du projet de loi ;

- de les remplacer par un article additionnel renvoyant explicitement au maintien du tribunal aux armées des Forces françaises stationnées en Allemagne, et prévoyant, dans l'hypothèse de la suppression de ce tribunal, le renvoi des affaires de sa compétence au tribunal aux armées de Paris ;

- d'insérer cette nouvelle disposition, non pas dans le code de justice militaire, car il s'agit d'une mesure transitoire, mais à la fin du projet de loi, parmi les dispositions non codifiées.

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