2. Simplifier les règles de compétence applicables aux juridictions militaires
.
L'Assemblée nationale a
confirmé la
compétence
générale du tribunal des forces armées siégeant
à Paris -qu'elle propose de dénommer tribunal aux armées
de Paris-
pour le jugement des infractions commises
hors du territoire
de la République
par les personnes relevant du code de justice
militaire (c'est-à-dire les militaires, les civils " à la
suite des armées " et, dans certaines conditions, les membres des
familles des militaires).
La nouvelle rédaction ainsi retenue pour l'article 1
er
du
projet de loi
supprime toute référence aux tribunaux aux
armées établis hors du territoire de la République.
Dans cette logique, le texte adopté par l'Assemblée nationale
exclut la possibilité de créer des tribunaux aux armées
en dehors du territoire de la République,
sous la double
réserve suivante :
- d'une part, l'article 3 du projet de loi prévoit
l'institution,
à titre temporaire, de chambres détachées du tribunal aux
armées de Paris
. Cette disposition résulte d'un amendement du
gouvernement qui, dans un souci de bonne administration de la justice, a
souhaité que soit rendu possible le
jugement, sur place, des
infractions susceptibles d'être commises à
l'étranger
: la formule des chambres détachées a
paru de nature à préserver la souplesse nécessaire aux
institutions judiciaires, à l'égard, entre autres exemples, des
difficultés liées à la situation des témoins ;
- d'autre part, l'article 3 bis du projet de loi préserve -de
manière quelque peu paradoxale- les juridictions des forces
armées établies en dehors du territoire national en vertu de
conventions internationales. Cette disposition vise, en pratique, le tribunal
aux armées de Baden, institué en application de la convention de
Londres de 1951 précitée.
. L'Assemblée nationale a, dans le même souci de simplification,
souhaité
éviter l'élargissement de la compétence
des chambres spécialisées des juridictions de droit commun
aux crimes et délits de droit commun commis par des militaires
à l'intérieur d'un
établissement militaire
.
Rappelons que le texte initial du projet de loi (article 42) fondait la
compétence des chambres spécialisées des juridictions de
droit commun sur
deux critères : celui de l'établissement
militaire, et celui de l'exécution du service en dehors d'un
établissement militaire.
L'Assemblée nationale a
objecté
que cette disposition revenait à rendre plus
complexes encore les règles de compétence applicables aux
chambres spécialisées, et que le critère de
l'établissement militaire tendait à faire juger selon des
procédures dérogatoires des infractions totalement
étrangères au service. L'Assemblée nationale, en
supprimant l'article 42, s'est donc montrée favorable, s'agissant des
règles de compétence des juridictions de droit commun, au
maintien du statu quo, tout en reconnaissant les limites de celui-ci.