C. LE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX DE TÉLÉPHONIE MOBILE
Le développement des réseaux de téléphonie mobile pose un problème de moins grande ampleur en matière de politique des paysages, mais qui est néanmoins préoccupant. En effet la loi de réglementation des télécommunications ne s'applique pas aux licences d'exploitation déjà délivrées, et les efforts de concertation entre les opérateurs et les autorités locales n'ont pas encore démontré leur efficacité.
1. Des obligations juridiques insuffisantes
Afin de
couvrir correctement le territoire desservi, chacun des trois opérateurs
de téléphonie mobile doit implanter une antenne tous les quatre
kilomètres.
Or, il convient de noter que les contraintes d'environnement prévues par
la loi de réglementation des télécommunications du 26
juillet 1996 ne s'imposeront pas aux réseaux de téléphonie
mobile avant le renouvellement des licences d'exploitation, ce qui laisse aux
opérateurs un délai de 10 à 15 ans. Ainsi
l'article 22 paragraphe IV du Code des postes et des
télécommunications précise que "
les autorisations
d'établissement de réseaux et de fourniture de services de
télécommunications délivrées pour une durée
déterminée avant la date de publication de la présente loi
conservent leurs effets jusqu'à leur terme prévu "
. Dans
ce contexte, chaque opérateur cherche à obtenir dès
à présent les meilleurs emplacements sans souci de
rationalisation des implantations des équipements nécessaires.
Votre rapporteur craint donc, compte tenu de la rapidité du
développement de la téléphonie mobile que la loi de
réglementation des télécommunications ne puisse
s'appliquer suffisamment tôt pour empêcher la prolifération
des antennes et leur implantation désordonnée, portant atteinte
aux paysages.
L'implantation des infrastructures de radiotéléphonie est soumise
aux dispositions du code de l'urbanisme qui ne prennent cependant pas en compte
la spécificité des installations de téléphonie
mobile. S'appliquent notamment : l'article L. 110 relatif à la
préservation des milieux naturels et des paysages, l'article L. 142
relatif aux espaces sensibles des départements, l'article
R 111.14.2 relatif au permis de construire en ce qui concerne les
prescriptions spéciales qui peuvent lui être subordonnées
et l'article R 111.21 relatif au permis de construire qui peut être
refusé ou soumis à des prescriptions spéciales lorsque les
construction sont de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants.
En outre, les réglementations relatives aux zones
bénéficiant de protections particulières s'appliquent aux
opérateurs de téléphonie mobile ; c'est le cas des
monuments classés et des monuments inscrits, ainsi que leurs abords (loi
du 31 décembre 1913), des sites classés et des sites inscrits
(loi du 2 mai 1930), des secteurs sauvegardés (loi du 4 août 1962)
et des zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (loi
du 7 janvier 1983). L'autorisation ou l'avis de l'Architecte des
Bâtiments de France est requise pour les secteurs relevant de sa
compétence avant toute nouvelle installation d'antenne de
téléphonie mobile.
2. Les efforts de mise en place de procédures de concentration
Si les
opérateurs s'efforcent de limiter la construction de nouveaux
pylônes en utilisant les points hauts déjà existants, le
résultat de leurs efforts n'est pas toujours très heureux et ne
compense pas leur mauvaise volonté à partager les emplacements
disponibles.
Un effort de rationalisation des implantations a été
engagé. Ainsi, la circulaire interministérielle du 31 juillet
1998, élaborée par le ministère de l'aménagement du
territoire et de l'environnement, le secrétariat d'Etat à
l'industrie et le secrétariat au logement, a proposé la mise en
place de structures de concertation regroupant les représentants des
services déconcentrés de l'Etat, les collectivités
territoriales, les services locaux de l'Agence nationale des fréquences
et les opérateurs de télécommunications. Il est encore
trop tôt pour mesurer les effets de cette circulaire, mais votre
rapporteur ne peut qu'approuver la démarche de concertation ainsi mise
en oeuvre.
De même, des chartes départementales signées par les
préfets et les trois opérateurs de téléphonie
mobile incitent au regroupement entre les opérateurs et à une
meilleure insertion de leurs infrastructures dans le paysage. On peut citer
à titre d'exemple la charte DIREN Ile de France du 15 septembre
1997 qui tend à préciser les modalités de consultations
préalables à l'implantation des pylônes de
radiotéléphonie. Les chartes départementales, de Haute
Saône, de l'Orne et du Loiret, en cours de préparation,
poursuivent le même objectif.
De plus, le ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement prépare une charte nationale afin d'harmoniser les
recommandations au niveau national.
Ces différentes démarches, qui tendent toutes à
favoriser la concertation entre les parties intéressées et la
prise en compte des impératifs de protection de l'environnement, sont
incontestablement positives. Elles sont par ailleurs indispensables en
l'absence de dispositions législatives ou réglementaires
adaptées au cas particulier d'infrastructures de
téléphonie mobile.
Il conviendra donc d'en suivre attentivement l'application, afin
d'apprécier si elles suffisent à concilier la protection des
paysages et le développement de la téléphonie mobile.