Proposition de résolution la situation et la gestion des personnels enseignants et non enseignants de l'Education nationale
FAUCHON (Pierre)
AVIS 52 (98-99) - COMMISSION DES LOIS
N° 52
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 novembre 1998
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) en application de l'article 11, alinéa 1, du Règlement, sur la proposition de résolution de MM. Jean ARTHUIS, Guy CABANEL, Henri de RAINCOURT, Josselin de ROHAN et Adrien GOUTEYRON visant à créer une commission d'enquête sur la situation et la gestion des personnels enseignants et non enseignants de l' Education nationale ,
Par M.
Pierre FAUCHON,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier,
Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques
Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex
Türk, Maurice Ulrich.
Voir les numéros
:
Sénat
:
30
et
46
(1998-1999).
Enseignement.
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est appelé à statuer sur une proposition de
résolution (n° 30, 1998-1999)
visant à
créer
une commission d'enquête
sur la situation et la
gestion des
personnels enseignants et non enseignants de l'Education
nationale
,
présentée par MM. Jean Arthuis, Guy
Cabanel, Henri de Raincourt, Josselin de Rohan et Adrien Gouteyron.
Conformément au Règlement du Sénat, la commission des Lois
doit émettre un avis sur la recevabilité de cette proposition de
résolution, examinée au fond par la commission des Affaires
culturelles.
L'article 11 de notre Règlement prévoit, en effet, que
" lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant
à la création d'une commission d'enquête, la commission des
lois est appelée à émettre un avis sur la
conformité de cette proposition avec les dispositions de
l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958, modifiée, relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires ".
On rappellera que, profondément modifié par la loi
n° 91-698 du 20 juillet 1991, l'article 6 de
l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée regroupe
désormais les commissions d'enquête et les commissions de
contrôle sous la dénomination commune de commissions
d'enquête.
En dépit de ce changement de terminologie, la dualité entre les
commissions d'enquête
stricto sensu
et les commissions
chargées de contrôler le fonctionnement d'une entreprise ou d'un
service public n'a pas pour autant disparu.
Tels qu'ils résultent de la loi du 20 juillet 1991, les
deuxième et troisième alinéas de l'article 6 de
l'ordonnance de 1958 disposent, en effet, que :
"
Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir
des éléments d'information,
soit
sur des faits
déterminés,
soit
sur la gestion des services publics ou
des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à
l'assemblée qui les a créées.
" Il ne peut être créé de commission d'enquête
sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et
aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a
déjà été créée, sa mission prend fin
dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur
lesquels elle est chargée d'enquêter. "
Lorsque la proposition de résolution tend à créer une
commission d'enquête "
pour recueillir des éléments
d'information (...) sur des faits déterminés "
, la
pratique qui était suivie pour les commissions d'enquête
stricto sensu
continue à être observée. Dans ce cas,
le Président de la commission des Lois demande à M. le
Président du Sénat de bien vouloir interroger le Garde des Sceaux
sur l'existence éventuelle de poursuites judiciaires concernant les
faits en cause.
En revanche, cette procédure d'information ne s'impose pas dans la
seconde hypothèse envisagée par l'article 6 de l'ordonnance
de 1958, dans laquelle la proposition de résolution a pour objet de
créer une commission d'enquête "
pour recueillir des
éléments d'informations (...) sur la gestion des services publics
ou des entreprises nationales ".
En l'espèce, la présente proposition de résolution
correspond à cette seconde hypothèse.
Son article unique prévoit, en effet, la création d'une
commission d'enquête de vingt et un membres qui serait chargée de
" recueillir des informations sur la
situation
et la
gestion
des
personnels
enseignants
et
non
enseignants
de l'
Education nationale
".
Il s'agirait, selon l'exposé des motifs, de tenter de faire la
lumière sur une gestion jugée " opaque ", de savoir
quels sont les effectifs enseignants et non enseignants de l'Education
nationale, quels sont les effectifs payés et éventuellement
inemployés. Au total, les investigations de la commission
d'enquête devraient permettre d'apprécier s'il y a
adéquation entre les moyens humains mis en oeuvre et les objectifs
pédagogiques de l'Education nationale.
Dans ces conditions, cette commission n'aurait nullement pour objet
d'enquêter sur des faits déterminés, pouvant le cas
échéant donner lieu à des poursuites judiciaires.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois estime que la proposition de résolution soumise à l'examen du Sénat n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958.