2. Autoriser la création d'entreprises à partenariat évolutif
De nature patrimoniale, le droit commercial français ne prend que très imparfaitement en considération l'importance croissante du capital compétence dans la constitution des entreprises.
Si la comptabilisation des apports immatériels constitués de droits, d'inventions ou de création ou des apports en industrie est certes possible, une suspicion entoure toujours leur évaluation (qui est subordonnée à l'accord d'un commissaire aux apports). De plus, la valeur de ces apports ne se détermine réellement qu'au cours du processus d'exploitation industrielle de l'innovation. L'apport d'une innovation ou d'une invention doit donc pouvoir être réévalué au cours de la vie de l'entreprise. Or, dans l'état actuel du droit, il est évalué, une fois pour toutes, lors de la création de l'entreprise.
Pour favoriser la création et le développement d'entreprises innovantes et permettre l'instauration d'un partenariat équitable entre apporteurs d'innovations et de capitaux, il convient que le capital compétence puisse être réévalué au fil des ans par simple accord entre les parties.
À cette fin, votre rapporteur avait déposé une proposition de loi tendant à autoriser la création d'entreprises à partenariat évolutif caractérisées par la libre négociation entre apporteurs de compétences et de capitaux (Sénat n° 1, 1993-1994).
Cette novation proposée dans le droit des sociétés vise à reconnaître qu'apporteurs de compétences et apporteurs financiers peuvent décider librement de constituer puis de développer, dans les conditions déterminées par eux et consignées dans un contrat institutif, une entreprise à partenariat évolutif.
Créées dans la perspective de la valorisation d'une invention, de telles entreprises devraient, même si elles restaient peu nombreuses, constituer le fer de lance des économies modernes et générer autour d'elles la création de sociétés de service.
Faciliter leur création et leur développement revient donc à favoriser la dynamique économique.