B. LA RECHERCHE D'UNE STABILITÉ FINANCIÈRE
1. Une meilleure progression de la dotation forfaitaire
Le projet de loi ouvre au comité des finances locales la faculté de faire progresser la dotation forfaitaire selon un taux compris entre 50 et 55 % du taux de progression de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes (article premier).
Néanmoins, cette faculté serait limitée au cas où la part du taux d'évolution du produit intérieur brut dans l'indice d'évolution de la DGF représenterait 33 % au moins de la valeur de cet indice.
Dans le cas contraire, le montant de la dotation forfaitaire progresserait de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la DGF.
On rappellera que, dans le droit en vigueur, la dotation forfaitaire doit progresser chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la DGF (article L. 234-7 du code des communes).
La nouvelle marge de progression autorisée pour la dotation forfaitaire se fonde sur la prise en compte, à compter de 1996, de la moitié de la croissance du produit intérieur brut dans l'indice d'évolution de la DGF, ce qui permet une progression de celle-ci en 1996 à hauteur de 3,6 %.
La dotation d'aménagement connaîtrait ainsi une progression de l'ordre de 20 %, soit environ 1,5 milliard de francs.
En conséquence, il a paru possible, sans mettre en cause l'effort de péréquation, de prévoir une augmentation plus élevée de la dotation forfaitaire qui est servie à toutes les communes.
Par coordination, les compétences du comité des finances locales définies à l'article L. 234-21 du code des communes sont aménagées (article 4).
2. La suppression des effets de seuil en matière de répartition
Afin de supprimer les effets de seuil, mis en évidence par l'examen des répartitions de 1994 et 1995, le projet de loi prévoit de substituer aux coefficients multiplicateurs de 1,5 - 1 et 0,5 affectés aux trois quartiles regroupant les communes éligibles de 10 000 habitants et plus, un coefficient diminuant linéairement de 2 à 0,5 avec le rang de classement de la commune (article 3).
En outre, le mode de calcul pour les communes de plus et de moins de 10 000 habitants est harmonisé, notamment pour ce qui est de l'effort fiscal qui sera pris en compte dans la limite de 1,3.
Enfin, serait institué, tant pour la DSU que pour le FSRIF, un mécanisme de garantie destiné à atténuer les effets sur les budgets locaux d'une sortie du dispositif. En conséquence, toute commune sortant de l'un de ces dispositifs percevrait, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle aurait perçue l'année précédente (articles 3 et 6).