Avis n° 246 (2022-2023) de Mme Florence LASSARADE , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 18 janvier 2023
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L'ESSENTIEL
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I. CRÉATION D'UNE POLYCLINIQUE ET
AUTORISATION D'EXERCICE DES MÉDECINS ÉTRANGERS
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II. DÉROGER AU REPOS DOMINICAL DANS CERTAINS
COMMERCES POUR LES BESOINS DU PUBLIC ATTENDU PENDANT LES JEUX
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III. EXTENSION DES CAPACITÉS DE TESTS
GÉNÉTIQUES À DES FINS DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
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I. CRÉATION D'UNE POLYCLINIQUE ET
AUTORISATION D'EXERCICE DES MÉDECINS ÉTRANGERS
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article premier
(délégué)
Polyclinique olympique et paralympique
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Article 2
(délégué)
Autorisation d'exercice des médecins et professionnels de santé étrangers
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Article 4
Autorisation d'analyses de caractéristiques génétiques
à des fins de contrôle antidopage
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Article 17
(délégué)
Dérogation au repos dominical
pour les commerces situés à proximité des sites de compétition
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Article premier
(délégué)
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EXAMEN EN COMMISSION
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RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45
LE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
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LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 246
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023
• Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 janvier 2023
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le
projet de loi relatif
aux
jeux Olympiques
et
Paralympiques
de
2024
(procédure accélérée),
Par Mme Florence LASSARADE,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Deroche , présidente ; Mme Élisabeth Doineau , rapporteure générale ; M. Philippe Mouiller, Mme Chantal Deseyne, MM. Alain Milon, Bernard Jomier, Mme Monique Lubin, MM. Olivier Henno, Martin Lévrier, Mmes Laurence Cohen, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge , vice-présidents ; Mmes Florence Lassarade, Frédérique Puissat, M. Jean Sol, Mmes Corinne Féret, Jocelyne Guidez , secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mme Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Laurent Burgoa, Jean-Noël Cardoux, Mmes Catherine Conconne, Annie Delmont-Koropoulis, Brigitte Devésa, MM. Alain Duffourg, Jean-Luc Fichet, Mmes Frédérique Gerbaud, Pascale Gruny, MM. Abdallah Hassani, Xavier Iacovelli, Mmes Corinne Imbert, Annick Jacquemet, M. Jean-Marie Janssens, Mmes Victoire Jasmin, Annie Le Houerou, Viviane Malet, Colette Mélot, Michelle Meunier, Brigitte Micouleau, Annick Petrus, Émilienne Poumirol, Catherine Procaccia, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, M. René-Paul Savary, Mme Nadia Sollogoub, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme Mélanie Vogel .
Voir le numéro :
Sénat : |
220 (2022-2023) |
L'ESSENTIEL
La commission des affaires sociales a reçu délégation au fond de la commission des lois pour l'examen des articles 1 er , 2 et 17 du projet de loi relatif aux Jeux de Paris 2024 qui relèvent du champ de la santé et du droit du travail . Elle s'est également saisie de l'article 4 qui relève de la bioéthique .
Elle a, sous réserve de certaines adaptations mineures, donné un avis favorable à l'adoption de ces dispositions .
I. CRÉATION D'UNE POLYCLINIQUE ET AUTORISATION D'EXERCICE DES MÉDECINS ÉTRANGERS
A. UNE « POLYCLINIQUE » POUR RÉPONDRE À DES BESOINS DE SANTÉ PRIMAIRES AU SEIN DU VILLAGE OLYMPIQUE
1. Une réponse aux conditions du contrat ville hôte concernant une offre médicalisée au sein du village à destination principalement des athlètes
• L'article 1 er crée la polyclinique olympique et paralympique prévue par le contrat ville hôte en vue de mettre à disposition des athlètes, membres des délégations, et des personnes accréditées par les comités internationaux, une offre de soins de premier recours .
La création de cette polyclinique sous forme de centre de santé vise à préserver la « bulle sécuritaire » qu'est le village olympique et paralympique pour les athlètes, mais aussi à ne pas reporter des besoins propres à ces derniers sur l'offre de soins de la région.
Doivent pouvoir être dispensés au sein de la structure des soins primaires, de médecine du sport , des services médicaux spécialisés, des services pharmaceutiques, des soins dentaires , des thérapies physiques, des actes de radiologie et imagerie à résonnance magnétique , ainsi que d'optométrie durant 16 heures par jour . Des services médicaux d'urgence doivent en outre être accessibles 24 heures sur 24 . Une partie de ces prestations peut être assurée de manière externalisée ; cela sera le cas pour les analyses biologiques et examens de scanner. Les soins dépassant le premier niveau de recours comme des prises en charge complexes ou interventions chirurgicales sont renvoyés vers l'offre hospitalière classique.
La polyclinique sera gérée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et les dépenses engagées par celle-ci intégralement remboursées par Paris 2024.
Son fonctionnement reposera sur un encadrement soignant assuré par des praticiens de l'AP-HP mais, pour l'essentiel, les professionnels de santé qui y exerceront seront des volontaires olympiques et paralympiques . Au pic d'activité, les besoins médicaux, paramédicaux et administratifs sont estimés à 193 volontaires .
Besoins au pic d'activité du centre de santé
2. Un centre de santé « sur mesure » pour les besoins temporaires des Jeux de Paris 2024
Soucieux de trouver un modèle de structure suffisamment souple, adapté aux besoins des Jeux et aux prestations qui doivent être délivrées, Paris 2024, l'AP-HP et l'agence régionale de santé ont retenu la forme d'un centre de santé pour établir la polyclinique olympique et paralympique.
Cependant, plusieurs dérogations explicites sont rendues nécessaires pour répondre aux particularités de la polyclinique. L'article 1 er permet ainsi de préciser le public spécifique du centre de santé , non ouvert au public, mais aussi de prévoir la gratuité de ses prestations . Plusieurs aspects de fonctionnement sont également prévus par le texte : autorisation de matériels d'imagerie hors procédure ; présence d'une pharmacie à usage intérieur .
• La commission, sur proposition de sa rapporteure, propose d'adopter cet article dans une version modifiée en vue notamment de préciser le statut dérogatoire du centre de santé et prévoir expressément la participation des volontaires olympiques et paralympiques .
B. UNE AUTORISATION D'EXERCICE DES MÉDECINS ÉTRANGERS FACILITÉE DANS DES CAS LIMITÉS AUX BESOINS DES ATHLÈTES ET DES COMPÉTITIONS
L'article 2 complète l'article 1 er sur l'organisation d'une offre de soins spécifique aux Jeux en autorisant l'exercice de leur profession à trois grandes catégories de professionnels de santé mobilisés par l'événement mais qui ne justifieraient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France :
- les médecins des fédérations accréditées sont d'abord autorisés à exercer sur les seuls sites des compétitions à l'égard des athlètes qui y participent . Dans certaines disciplines, telles la boxe ou le rugby, c'est en effet le médecin de la fédération qui intervient pour évaluer la capacité d'un sportif à poursuivre ou non la compétition.
- les professionnels de santé des délégations et des organismes participant à l'organisation des Jeux sont ensuite autorisés à exercer à l'égard du personnel et des membres des délégations qu'ils accompagnent , à l'exclusion explicite des établissements et services de santé. Cette catégorie regroupe les médecins accompagnant les délégations de sportifs, des professionnels de santé accompagnant les organisations participant à l'organisation des Jeux, et de la commission médicale et scientifique du CIO et du CIP.
- enfin, l'article 2 autorise l'exercice de leur profession aux professionnels de santé étrangers qui pourraient participer à l'activité de la polyclinique en tant que volontaires : l'article leur donne l'autorisation d'exercer à l'attention exclusive, par hypothèse, des sportifs et membres des délégations. La procédure de cooptation des soignants volontaires du centre de santé reste à élaborer : l'ordre des médecins participerait à la vérification des qualifications des volontaires français ; pour les volontaires étrangers, Paris 2024 choisira des professionnels connus, du fait par exemple de leur participation à des olympiades antérieures.
II. DÉROGER AU REPOS DOMINICAL DANS CERTAINS COMMERCES POUR LES BESOINS DU PUBLIC ATTENDU PENDANT LES JEUX
A. LES DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL NE SONT PAS ADAPTÉES AUX BESOINS DU PUBLIC ATTENDU PENDANT LES JOP
Si le droit du travail pose le principe du repos dominical des salariés , des dérogations sont prévues pour répondre à diverses situations. Certains établissements bénéficient de dérogations permanentes, en raison des besoins de production ou du public . Dans le champ des commerces, sont par exemple concernés les magasins d'ameublement et de bricolage, les jardineries et les débits de tabac. C'est également le cas des hôtels, cafés et restaurants.
Des dérogations existent également pour les commerces alimentaires , le dimanche jusqu'à 13 heures. Les commerces de vente au détail de biens ou de services peuvent aussi déroger au repos dominical s'ils sont situés dans des zones touristiques .
Des dérogations sont aussi accordées par le maire , pour un maximum de 12 dimanches par an. Sont concernés les commerces de détail, qui ouvrent le plus souvent les dimanches des périodes de soldes et en amont des fêtes de fin d'année. Le préfet peut aussi accorder des dérogations au repos dominical, à condition qu'un préjudice au public soit avéré ou que le fonctionnement normal de l'établissement concerné soit compromis.
Le caractère exceptionnel des JOP impose toutefois de créer une dérogation au repos dominical spécifique . Une affluence considérable de touristes et de travailleurs est attendue, en particulier à proximité des sites de compétition qui seront situés en Île-de-France mais dans des villes telles que Lille, Marseille, Bordeaux, Nantes ou encore en Polynésie française. Les critères sectoriels, géographiques ou les conditions particulières qui permettent aujourd'hui de déroger au repos dominical ne correspondent pas parfaitement aux besoins des JOP.
B. L'INSTITUTION D'UNE DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL POUR CERTAINS COMMERCES SITUÉS À PROXIMITÉ DES SITES DE COMPÉTITION
L'article 17 crée une dérogation au repos dominical qui concernera les commerces de vente au détail de biens ou de services . Entrent notamment dans ce champ les commerces alimentaires, d'habillement, d'électronique ou encore les coiffeurs. Seront éligibles les établissements qui sont situés dans les communes d'implantation des sites de compétition, ainsi que dans les communes limitrophes ou à proximité de ces sites. La dérogation s'étalera du 1 er juin au 30 septembre 2024, afin de couvrir la venue de touristes attendus en amont et en aval de la tenue des JOP.
Pour déroger au repos dominical, un établissement devra obtenir l'autorisation du préfet, qui appréciera les besoins du public. Il devra saisir pour avis le conseil municipal, l'EPCI, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et de l'artisanat et les organisations patronales et syndicales intéressées. Seuls les salariés volontaires travailleront le dimanche et bénéficieront d'une rémunération doublée et d'un repos compensateur équivalent en temps.
La commission a considéré que la dérogation proposée était justifiée par les besoins exceptionnels qui résulteront de la tenue des JOP . Elle permettra d'accueillir le public dans de bonnes conditions et de favoriser le développement économique des territoires concernés. Elle apporte des garanties aux salariés concernés.
L'article 17 prévoit qu'une fois que le préfet aura autorisé un établissement donné à déroger au repos dominical, il pourra prendre un arrêté étendant la dérogation à plusieurs établissements exerçant la même activité dans la même commune. Compte tenu des nombreuses demandes de dérogations attendues, des besoins du public déjà prévisibles pendant cette période et du caractère bien circonscrit de la mesure, la commission a simplifié la procédure d'autorisation : le préfet pourra d'emblée autoriser un ou plusieurs établissements à déroger au repos dominical.
La commission a approuvé la possibilité de déroger au repos dominical pour certains commerces pendant les JOP, en simplifiant la procédure d'autorisation préfectorale applicable.
III. EXTENSION DES CAPACITÉS DE TESTS GÉNÉTIQUES À DES FINS DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
L'article 4 complète l'arsenal de la lutte
antidopage en autorisant l'examen de caractéristiques
génétiques
pour rechercher quatre possibles
méthodes d'amélioration des performances : la
détection d'une transfusion sanguine par un don homologue, la
substitution d'échantillons prélevés, la recherche
d'une mutation génétique dans un gène impliqué dans
la performance induisant une production endogène de substance interdite
- telle l'EPO -, ou enfin la manipulation génétique
destinée à modifier les caractéristiques somatiques du
sportif.
Un seul alinéa concernait plus spécifiquement la commission des affaires sociales : celui qui, reprenant les précautions figurant déjà dans le code civil, prévoyait l'information du sportif dans le cas d'une découverte incidente de caractéristiques génétiques responsables d'une possible affection justifiant des soins pour lui-même ou son entourage, et son orientation vers une consultation appropriée. D'après la direction générale de la santé, une telle découverte est possible dans une seule hypothèse, celle de la recherche d'une mutation sur le gène produisant de l'EPO, qui exige donc cette précaution.
Les auditions de la rapporteure ont soulevé deux difficultés : d'une part, l'application dans le temps d'un dispositif, ici borné aux Jeux, mais qui a vocation à être pérennisé puisqu'il découle des règles mondiales antidopage. D'autre part, la possibilité de se dispenser du consentement du sportif pour procéder à un tel examen. La commission des affaires sociales a choisi de s'en remettre sur ces deux points à la solution proposée par la rapporteure de la commission des lois.
Réunie le mercredi 18 janvier 2023 sous la présidence de Catherine Deroche, présidente, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de Florence Lassarade sur le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
Elle a proposé à la commission des lois d'adopter les articles 1 er , 2 et 17 modifiés par les amendements qu'elle a adoptés.
Elle a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 4.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(délégué)
Polyclinique olympique et paralympique
Cet article propose la création d'un centre de santé géré par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au sein du village olympique, en vue de répondre à la nécessité d'un accès immédiat à des soins primaires pour les athlètes et membres des délégations.
La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article modifié par les deux amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé
A. La création d'un centre de santé au sein du village olympique
1. Une polyclinique prévue par le contrat « ville hôte »
Le présent article vise à répondre aux conditions établies dans la lettre d'engagement signée en 2016 par le Premier ministre et le contrat de ville hôte signé en 2017.
Les conditions opérationnelles du contrat ville hôte , définies en 2018, comprennent vingt-et-un points relatifs aux services médicaux, dont quatorze relatifs aux questions de santé 1 ( * ) .
MED 06 - Polyclinique du Village olympique / paralympique
• Établir une polyclinique pluridisciplinaire dans le Village olympique / paralympique pour apporter un ensemble complet de soins aux athlètes et officiels.
Services fournis :
- soins primaires, médecine du sport, services médicaux spécialisés, services pharmaceutiques (notamment stockage, administration et enregistrement des médicaments en fonction de la législation du Pays hôte et intégration des réglementations de l'AMA en vigueur), services dentaires (y compris soins d'urgence, examens de contrôle et confection de protection intra-buccale pour les athlètes), thérapies physiques (y compris massage, services de prévention et de traitement en cas de blessure ou de maladie), radiologie (imagerie avec scanners, appareils de radiographie, imagerie à résonnance magnétique (IRM), tomodensitomètres et autres si nécessaire) et optométrie 16 heures par jour ;
- services médicaux d'urgence 24 heures sur 24.
Source : Extrait du contrat ville hôte
Le centre de santé créé par le présent article entend satisfaire cet engagement. L'étude d'impact précise ainsi les services délivrés par la polyclinique :
- zone de quarantaine ;
- soins non programmés , urgences : pour tous (4 boxes, salle de déchoquage, salle d'isolement, etc .) ;
- laboratoire d'analyse ;
- physiothérapie (bains froids, cryothérapie, boxes kiné, espace récupération physique) ;
- imagerie (2 IRM, salle de radiologie, échographie) ;
- pharmacie à usage intérieur et produits de santé ;
- médecine générale, du sport et orthopédie ;
- podologie ;
- centre de soins dentaires (5 boxes, salle de stérilisation, etc .) ;
- soins optiques (4 boxes de consultation en orthoptie, 1 boxe de consultation en ophtalmologie) ;
- médecine de spécialités dont soins gynécologiques ;
- soins en santé mentale ;
- fabrication d'orthèses sportives et attelles ;
Et des spécificités liées aux Jeux paralympiques :
- médecine physique et de réadaptation ;
- équipe de cicatrisation ;
- infirmier spécialisé en urologie.
Certaines activités seraient cependant externalisées :
- examens de scanner (50 à 70 examens prévus sur l'intégralité des Jeux olympiques et paralympiques) ;
- certaines consultations spécialisées (notamment pneumologie, ORL, dermatologie en phase olympique, psychiatrie) ;
- analyses biologiques .
Selon les prévisions actualisées fournies par Paris 2024 et l'AP-HP, les volontaires estimés nécessaires pour le centre de santé sont, par jour et au pic d'activité, au nombre de 193, dont :
- 35 médecins, dont 6 urgentistes et 8 médecins du sport ;
- 16 dentistes ;
- 98 paramédicaux , dont 28 masseurs-kinésithérapeutes et 14 infirmiers ;
- 44 administratifs.
Enfin, alors que la polyclinique a vocation à répondre à un ensemble de besoins de soins de premier recours, différents hôpitaux sont déjà envisagés pour prendre en charge les soins excédant ses capacités : l'hôpital Bichat serait destiné aux athlètes quand l'hôpital Avicenne et l'hôpital européen Georges Pompidou accueilleraient respectivement les médias et la famille olympique et paralympique. Paris 2024 a précisé à la rapporteure que les prévisions d'activité pour chacun de ces hôpitaux, sur la base des Olympiades précédentes, sont de 50 à 100 consultations, et 10 à 20 hospitalisations, sur l'ensemble de la période .
• Le Gouvernement met en avant un double avantage : pour les athlètes , la possibilité de disposer de soins dans le village , leur permettant de demeurer dans la « bulle sécuritaire » qu'est celui-ci ; pour les usagers dans leur ensemble, diminuer la charge sur l'offre de soins à proximité du village qui pourrait être générée par les athlètes et les délégations.
• Le calibrage de la polyclinique tient compte des précédentes olympiades . Ainsi, l'étude d'impact précise que, sur la base des Jeux de Rio en 2016 « la polyclinique peut recevoir jusqu'à 670 patients par jour : 250 consultations médicales (50 % en médecine du sport, 30 % en consultation dentaire, 10 % en ophtalmologie) ; 100 actes d'imagerie ; 320 actes de thérapie physique ». Les Jeux de Tokyo en 2021 ont montré une activité comparable, toujours selon l'étude d'impact, avec une activité autour de 400 à 500 patients par jour et un pic observé à 600 patients sur une journée.
La rapporteure souligne enfin que le schéma retenu est cohérent avec l'expérience de Londres en 2012 2 ( * ) . La polyclinique alors mise en place avait, sur la période de seize jours des seuls Jeux olympiques et en ne retenant dans l'analyse que les athlètes eux-mêmes 3 ( * ) , réalisé 2105 consultations médicales pour 3 220 sportifs , avec un pic à 250 consultations sur une seule journée, pour une moyenne de 201. Plus de la moitié (52 %) concernaient des consultations dans le champ musculo-squelettique , près d'un tiers (30 %) des soins dentaires.
2. La création de cette structure sous la forme d'un centre de santé
• Le I de l'article 1 er crée un centre de santé spécifique à la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le comité international olympique (CIO) et le comité international paralympique (CIP) au sein du village olympique et paralympique.
Ce centre est créé pour la « durée d'accueil » de ces personnes. Selon Paris 2024, la polyclinique devrait ainsi être ouverte a priori du 12 juillet au 10 septembre 2024 .
Aux termes du I , la création et la gestion de ce centre de santé sont confiées à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) .
• Comme l'explique l'étude d'impact et comme l'ont unanimement rappelé tant Paris 2024 que l'AP-HP et l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, plusieurs options ont été envisagées.
L'étude d'impact jointe au projet de loi présente les avantages ou difficultés identifiés pour des statuts existants, que sont les établissements de santé et les centres de santé et, sur le mode de gestion, pour des schémas de coopérations comme le groupement de coopération sanitaire (GCS), les groupements d'intérêt public ou économique (GIP, GIE).
Particulièrement, la création d'un « établissement de santé » ad hoc n'a pas été retenue , jugée excessivement lourde et ne correspondant pas aux besoins réels de la polyclinique.
Comme le constate l'AP-HP, le modèle d'un centre de santé 4 ( * ) a été jugé préférable, considérant que ces structures ont par nature vocation à assurer « une offre de soins allégée qui ne prévoit pas d'hébergement des patients ou de bloc opératoire », pouvant répondre au cahier des charges du contrat ville hôte.
Il convient de souligner que le centre de santé temporaire ne nécessite pas de construction nouvelle : comme précisé par Paris 2024, le centre de santé occupera les locaux d'un institut de formation en ostéopathie, massage-kinésithérapie et pédicurie-podologie.
B. Un régime adapté par rapport au droit commun pour tenir compte des besoins particuliers de Paris 2024
Par le présent article, il est dérogé au régime de droit commun des centres de santé sur trois aspects substantiels :
- l'accessibilité au centre de santé, le centre de santé du village olympique étant réservé exclusivement aux membres des délégations et personnes accréditées ;
- la facturation des actes et prestations et leur possibilité de prise en charge par la sécurité sociale , les prestations étant délivrées à titre gratuit ;
- la possibilité de présence d'une pharmacie hospitalière .
1. Des dispositions adaptées par rapport au régime habituel des centres de santé en matière d'accès et de tarification
Le I précise ainsi que la création du centre de santé est formulée comme dérogeant expressément au dernier alinéa de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique 5 ( * ) , lequel prévoit qu' un centre de santé est ouvert à toute personne sollicitant une prise en charge .
Le II prévoit que le centre de santé réalise à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au I , soulignant le public spécifique dérogatoire déjà établi au I d'une part, mais aussi la dérogation aux règles de prise en charge par la sécurité sociale d'autre part.
Dans ce même cadre de gratuité , le II précise que différentes dispositions relatives à la prise en charge des soins ne sont pas applicables :
- de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS) relatif à la transmission électronique des documents nécessaires à la prise en charge des soins, produits ou prestations par l'assurance maladie ;
- de l'article L. 162-32 du CSS relatif à la subvention versée par les CPAM aux centres de santé conventionnés pour les professionnels de santé qu'ils emploient ;
- de l'article L. 162-32-3 du CSS relatif à la faculté, pour les CPAM, de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l'accord national ;
- de l'article L. 162-32-4 du CSS relatif aux conditions de remboursement, sur la base des tarifs d'autorité, des prestations des centres de santé n'adhérant pas à l'accord national ;
- de l'article L. 6323-1-7 du CSP relatif au tiers payant dans les centres de santé et à l'absence de dépassement d'honoraires.
L'accord national régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé - mentionné aux articles L. 162-32-1 et L. 162-32-2 du CSS - ne lui est pas davantage applicable .
2. Une gestion confiée à l'AP-HP mais reposant pour partie sur des volontaires olympiques
• Alors que les établissements de santé peuvent, dans le droit commun, gérer des centres de santé, l'article 1 er désigne expressément l'AP-HP, qui assurera la création et la gestion du centre de santé. Cependant, elle n'assurera pas seule l'ensemble des missions.
Ainsi, il est prévu que dans le modèle présenté à ce jour l' AP-HP recrute et salarie directement l'équipe de direction du centre, ainsi que le personnel encadrant, responsables médicaux ou paramédicaux dans chaque discipline , soit quinze à vingt personnes.
Les autres professionnels exerçant dans le centre, majoritaires, seront des volontaires olympiques et paralympiques . Ceux-ci seront recrutés par le comité international et Paris 2024 dans le cadre d'un appel à bénévoles , suivant la charte du volontariat olympique et paralympique 6 ( * ) .
Paris 2024 estime que, suivant l'expérience des précédents Jeux, sur la période d'ouverture de la polyclinique, près de 200 volontaires-bénévoles seront mobilisés par jour à son pic d'activité ; 10 % devraient être des professionnels étrangers.
• Enfin, le II prévoit que les modalités de financement sont définies par une convention conclue entre l'AP-HP et Paris 2024 , en application de l'article L. 6134-1 du CSP relatif aux actions de coopération auxquelles peuvent participer les établissements de santé.
Comme le précise l'étude d'impact, Paris 2024 s'engage à prendre en charge « à l'euro près » les dépenses directes et indirectes de l'AP-HP dans le cadre de la polyclinique.
3. Des adaptations à venir concernant les exigences relatives au projet de santé
Aux termes du I , les articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du CSP, relatifs au projet de santé , sont expressément signalés comme applicables, sous réserve d'adaptations prévues au III.
Suivant le même besoin d'adaptation des conditions de droit commun applicables aux centres de santé aux réalités de la polyclinique olympique et paralympique, le III permet ainsi au directeur général de l'ARS d'adapter, par arrêté :
- le contenu du projet de santé et du règlement de fonctionnement qui lui est annexé , lesquels figurent à l'article L. 6323-1-10 du code de la santé publique ;
- le contenu de l'engagement de conformité et L. 6323-1-11 du même code ;
- les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l'élaboration du projet de santé .
4. Une autorisation d'installation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire et d'un scanographe à utilisation médicale
Le IV autorise expressément l'installation et le fonctionnement , au sein du centre de santé, d'appareils d'imagerie médicale par résonance magnétique (IRM) nucléaire et d'un scanographe à utilisation médicale.
Ces appareils sont, en principe, soumis à autorisation de l'ARS 7 ( * ) . Cependant, comme l'ont expliqué les différents acteurs entendus, le droit commun applicable requerrait un dépôt de demande d'autorisation avant le 31 décembre 2022, laquelle aurait été, du fait de la réforme en cours du régime, caduque au 31 décembre 2023 , nécessitant un nouveau dossier suivant une nouvelle procédure. En outre, comme l'a souligné la direction générale de l'offre de soins, « ce système d'autorisation repose ainsi notamment sur la satisfaction des besoins de la population de l'ensemble du territoire », ce qui n'est ici pas pertinent, et « les autorisations données par l'ARS ont une durée légale de 7 ans, en inadéquation avec la durée de fonctionnement du centre de santé ».
Afin de lever des incertitudes préjudiciables et ne pas s'inscrire dans des procédures inadaptées , le choix d'une autorisation postulée par la loi a été préféré. Outre l'autorisation expresse, est également formulée l'exclusion des dispositions des chapitres II et III du titre II du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique, lesquelles concernent le régime des autorisations et les conditions d'implantations de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds .
La rapporteure constate que si l'installation d'un scanner est autorisée aux termes du présent IV, celle-ci n'est à ce jour pas prévue dans le projet présenté, les examens de scanner étant renvoyés a priori vers les hôpitaux de l'AP-HP.
L'utilisation de ces équipements demeure cependant, aux termes du même IV , soumise aux conditions de droit commun et doit répondre aux exigences techniques de fonctionnement 8 ( * ) .
Enfin, en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le dernier alinéa du IV précise que le directeur général de l'ARS peut prononcer l'interruption immédiate , totale ou partielle, de l'utilisation des équipements. Il est ainsi renvoyé aux dispositions de droit commun (II de l'article L. 6122-13 du CSP).
5. La mise en place d'une pharmacie à usage intérieur
a) L'autorisation d'une PUI en dehors du milieu hospitalier
Le V prévoit la possibilité pour le centre de santé de disposer d'une pharmacie à usage intérieur (PUI) par le biais d'une installation de locaux d'une PUI de l'AP-HP au sein de la structure.
Il s'agit notamment d'assurer la dispensation de spécialités relevant de la réserve hospitalière. Il est à cette fin dérogé à :
- l' article L. 5126-1 du code de la santé publique qui définit les missions des PUI et leur nature hospitalière ;
- l' article L. 5126-4 du code de la santé publique qui subordonne la création d'une PUI à une autorisation du directeur général de l'ARS.
Concrètement, la PUI de l'hôpital Bichat disposera de locaux au sein de la polyclinique olympique et paralympique.
Comme le précise le deuxième alinéa du V , la PUI du centre de santé est autorisée à délivrer au détail aux membres des délégations et personnes accréditées une liste de médicaments , de produits ou objets réservés au monopole des pharmaciens (article L. 4211-1 du CSP) et de dispositifs médicaux stériles . La prise en charge au sein du centre de santé n'est pas requise pour permettre cette délivrance.
Les conditions de délivrance sont fixées par décret et la liste des produits de santé éligibles est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
b) Une extension du champ des pharmaciens autorisés à exercer dans cette PUI temporaire
Toujours au titre du fonctionnement de la PUI du centre de santé, le VI prévoit une dérogation aux règles d'exercice des pharmaciens en ce qui concerne l'inscription à l'ordre des pharmaciens dans les conditions prévues aux articles L. 4221-1 et L. 4232-1 du CSP.
Ainsi, alors que les pharmaciens exerçant en PUI doivent être inscrits au tableau de la section H de l'ordre, sont autorisés à exercer au sein de la PUI du centre de santé les pharmaciens inscrits aux tableaux des sections A, D et E, soit principalement les pharmaciens d'officine (A), adjoints ou remplaçants (D) et pharmaciens exerçant outre-mer (E). Une information est exigée du conseil central ou du conseil régional dont les pharmaciens relèvent, aux termes de l'article L. 4222-3 du CSP.
Concernant la PUI créée, le conseil national de l'ordre des pharmaciens estime que ce dispositif dérogatoire et temporaire ne pose pas difficultés particulières, soulignant notamment la supervision par un pharmacien de l'AP-HP des pharmaciens susceptibles d'intervenir.
II - La position de la commission
A. Un dispositif conforme aux engagements du contrat « ville hôte »
1. Une formulation juridique à préciser
La rapporteure s'est interrogée sur le statut retenu pour la polyclinique olympique et paralympique.
En effet, les arguments avancés contre une création sous la forme d'un établissement de santé relèvent essentiellement de la lourdeur des obligations légales encadrant cette catégorie. Pourtant, la rapporteure constate que les dispositions du code de la santé publique relatives aux centres de santé ne trouveront pour l'essentiel pas à s'appliquer à la polyclinique créée sous cette forme, soit que leur application soit exclue par le présent article, soit qu'elle s'en trouve sans portée.
Aussi, la rapporteure estime que, si la création d'un statut pleinement dérogatoire sous une forme « hors cadre existant » aurait mérité d'être explorée davantage, la forme retenue satisfait aux exigences posées .
La commission constate que le schéma présenté, en termes d'activités prévues comme d'équipements, semble répondre aux conditions posées par le contrat ville hôte.
En outre, la gestion confiée à l'AP-HP et l'articulation proposée avec les hôpitaux de celle-ci permettent d'offrir une organisation graduée selon les besoins, assurée par un opérateur d'envergure.
La commission propose ainsi de conserver le modèle proposé par l'article 1 er , qui a fait l'objet d'un consensus entre Paris 2024, l'ARS et l'AP-HP.
Cependant, la rapporteure a souhaité par l'amendement COM-100 proposer différentes modifications à la commission qui les a soutenues, visant à :
- préciser le caractère dérogatoire de la structure et la désigner par le nom communément utilisé par l'ensemble des acteurs, à savoir « polyclinique olympique et paralympique » ;
- clarifier la dérogation à certaines dispositions de l'article L. 6323-1 du CSP ;
- préciser la finalité de la convention financière entre Paris 2024 et l'AP-HP ;
- prévoir expressément la possibilité pour les volontaires olympiques et paralympiques de participer aux activités du centre de santé. Sur ce dernier point, la rapporteure souhaite apporter une sécurité juridique au fonctionnement du centre de santé. Elle estime en effet que l'article L. 6323-1-5 du CSP prévoit que « les centres de santé peuvent bénéficier de la participation de bénévoles à leurs activités. ». La disposition ne semble pas couvrir un fonctionnement qui de fait serait essentiellement assuré par des bénévoles comme cela sera le cas pour la polyclinique.
Enfin, différentes clarifications rédactionnelles ont été apportées par l'amendement COM-100 ainsi que par l'amendement COM-101.
2. De nombreux aspects échappent à la seule disposition législative
Pour un certain nombre de questions substantielles relatives à l'organisation des parcours de soins, à la gestion des patients reçus ou encore par exemple aux données récoltées, la rapporteure constate qu'il n'est pas prévu de dispositions au sein du présent article.
Interrogés sur ces éléments, Paris 2024, l'AP-HP ou l'ARS d'Île-de-France ont renvoyé à la c onvention qui liera Paris 2024 et l'AP-HP, et dont l'ARS est « témoin ». Cette convention, outre son volet financier prévu par la loi, a vocation à définir précisément l'organisation du centre et son fonctionnement, sans qu'une base légale complémentaire ne soit a priori nécessaire.
B. Des enjeux de santé essentiellement hors du champ du dispositif
• La rapporteure s'est cependant interrogée dans le cadre de l'examen de ce projet de loi sur les effets de la polyclinique sur le reste de l'offre de soins.
A ainsi particulièrement été questionné le risque d'un « déport » de certains professionnels vers la polyclinique ou la mobilisation de l'hôpital au bénéfice du public visé par la polyclinique, au détriment d'une offre de soins déjà particulièrement sous tension.
Sur ce point, les acteurs se sont unanimement montrés rassurants, soulignant que les professionnels médicaux et paramédicaux mobilisés par jour au sein de la polyclinique étaient en nombre réduit d'une part, mais que ces professionnels majoritairement volontaires avaient vocation d'autre part à venir de l'ensemble du pays - et pour certains de l'étranger - et non exclusivement de l'AP-HP ou de la seule région francilienne. Cependant, la rapporteure estime qu'il conviendra de veiller à ne pas mettre en tension certains services déjà fragiles. Enfin, les volumes de consultations à l'hôpital ou d'hospitalisations anticipés comme provenant de la polyclinique sont jugés « parfaitement absorbables dans l'activité "quotidienne" de ces hôpitaux et ne semblent donc pas en mesure de déstabiliser l'organisation des soins » selon l'AP-HP.
• Il apparaît que le risque de déstabilisation de l'offre de soins ne résulte pas du centre de santé, mais bien de l'affluence de visiteurs durant la période des Jeux .
Pour rappel, la rapporteure souligne que le contrat ville hôte prévoit un engagement pour le système de santé qui dépasse les seuls services dus aux athlètes ou dans le village olympique et paralympique.
MED 04 - Planification des services médicaux avant les Jeux
• Garantir que le niveau des services médicaux de la communauté ne soit pas compromis durant les Jeux. Tout problème de capacité doit être résolu durant la phase de planification afin d'assurer l'utilisation optimale des ressources sanitaires communautaires et un niveau approprié de soins pour la communauté et les patients liés aux Jeux.
Comme cela a été relevé par l'ARS d'Île-de-France comme par la direction générale de l'offre de soins (DGOS), la période des Jeux se présente comme un défi pour notre système de soins, en Île-de-France et au-delà. D'une part car la période estivale est une période de baisse d'activité et de disponibilité des professionnels en ville comme à l'hôpital, du fait de congés ; d'autre part car les difficultés constatées l'an dernier par exemple et les tensions persistantes sur l'offre de soins ne sauraient malheureusement être résorbées d'ici à 2024.
Pour répondre à ce défi, la direction générale de l'offre de soins a signalé à la rapporteure que, « dans le cadre des travaux interministériels, des groupes de travail ont été constitués dont trois s'intéressent précisément à la problématique concernée : " moyens sanitaires ", " continuité du système sanitaire " et " appui interrégional " ». Une instruction du secrétariat général des ministères sociaux a en outre été adressée en mai 2022 aux ARS. Selon la DGOS, « un des enjeux est de proposer une organisation permettant d'assurer la continuité et la qualité de la prise en charge sanitaire des personnes dans les territoires concernés par cet évènement ».
En parallèle, la direction générale a indiqué qu'une mission Igas était en cours « afin de s'assurer de la capacité du système de santé francilien à s'organiser face à un probable surcroît d'activité ainsi que de gérer des évènements imprévus et des crises diverses ». Celle-ci devra livrer une estimation des renforts nécessaires mais aussi identifier des points de rupture et les enjeux de solidarité. Ses préconisations sont attendues pour février 2023.
Enfin, la rapporteure souligne cependant une nécessaire vigilance sur le suivi des coûts engagés et le bon remboursement à l'AP-HP des prestations que ses hôpitaux délivreront, tant dans le cadre du centre de santé qu'auprès des visiteurs étrangers, et ce alors que des difficultés de recouvrement sont connues. Elle appelle ainsi à une traçabilité renforcée des actes réalisés et de leur facturation.
La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié .
Article 2
(délégué)
Autorisation d'exercice des médecins
et professionnels de santé étrangers
Cet article autorise certains médecins et professionnels de santé étrangers à exercer leur activité dans le cadre des missions qui leur sont confiées pendant les Jeux olympiques
La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé : l'autorisation d'exercer donnée à certains professionnels de santé étrangers dont la présence est requise par les Jeux
Cet article autorise l'exercice de leur profession à trois grandes catégories de professionnels de santé appelés à participer à l'événement.
A. L'autorisation d'exercice, sur les sites des compétitions, des médecins des fédérations accréditées
Les fédérations internationales encadrent et régulent les compétitions, et leurs règlements font foi. Dans certaines disciplines, telles la boxe ou le rugby, leur médecin est le premier à intervenir pour évaluer la capacité d'un sportif à poursuivre ou non la compétition.
C'est pourquoi le I autorise les médecins des fédérations internationales de sports accrédités par le comité international olympique, le comité international paralympique ou le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 pour assurer le contrôle des compétitions et qui ne justifieraient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France, à l'exercer néanmoins sur les sites des compétitions à l'égard des athlètes qui y participent.
L'étude d'impact précise qu'ils ne seraient « amenés à intervenir que sur les sites de compétitions et dans un périmètre restreint au terrain de compétition et au poste médical des athlètes y étant rattachés à des fins principalement de diagnostic ».
B. L'autorisation d'exercice, à l'égard des membres des délégations, des professionnels de santé accrédités
La deuxième catégorie de personnel de santé visée à cet article est composée des professionnels des délégations sportives, qui peuvent être :
- les médecins accompagnant les délégations , qui sont chargés du suivi des athlètes qui les composent. Ils peuvent être amenés à intervenir en compétition, si les soins apportés par les médecins des fédérations internationales ne sont pas suffisants - pour arrêter un saignement abondant, par exemple ;
- les professionnels de santé qui accompagnent les organisations participant à l'organisation des Jeux : ceux-ci sont susceptibles d'intervenir sur le personnel qu'ils accompagnent, principalement dans les enceintes sportives, les lieux d'hébergement ou encore les centres des médias ;
- la commission médicale et scientifique du CIO et du CIP, laquelle est composée de groupes d'experts médicaux couvrant des spécialités nécessaires à la livraison des Jeux - médecins du sport ou d'urgence, dentistes, pharmaciens, kinésithérapeutes... Leur rôle est essentiellement de supervision mais ils peuvent contribuer à la prise en charge des membres de leurs organisations et, plus exceptionnellement, d'un sportif ou d'un membre d'un organisme concourant à l'organisation.
Le II dispose ainsi que les professionnels de santé accrédités par le comité international olympique, paralympique ou le comité d'organisation des Jeux qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du Mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont autorisés à exercer leur profession à l'égard du personnel et des membres de la délégation qu'ils accompagnent. L'article précise explicitement que cet exercice ne serait pas autorisé au sein des établissements et services de santé.
Ce faisant, le II se borne à étendre aux professionnels de santé autres que les médecins les dispositions déjà prévues par le code de la santé publique s'agissant des délégations de sportifs 9 ( * ) . Un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des sports fixera la liste des organismes concernés et la période d'autorisation d'exercice, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2024.
Cette borne temporelle pourrait prêter à débat, car les Jeux paralympiques prendront fin le 8 septembre 2024. Il semble toutefois nécessaire, ainsi que l'avancent Paris 2024 et la direction générale de l'offre de soins, de prévoir un délai supplémentaire dans l'éventualité d'un report de quelques semaines de l'ouverture des Jeux, ainsi que de maintenir l'accès aux soins, en tant que de besoin, aux membres des délégations et organismes restés sur place jusqu'à la fin de la phase de démontage des installations.
C. Autorisation d'exercice, au sein du centre de santé, des professionnels de santé engagés comme volontaires olympiques
Enfin, le III dispose que les professionnels de santé engagés en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ne justifiant pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à l'exercer au sein du centre de santé prévu à l'article 1 er .
Les professionnels de santé appartenant au programme des volontaires de Paris 2024 seront soit proposés par le CIO, qui coordonne un programme de formation de médecins du sport de toutes nationalités, soit cooptés par Paris 2024 après vérification des diplômes via un processus à définir avec l'appui du Conseil national de l'ordre des médecins (Cnom). Leur mission sera limitée à la pratique de leur spécialité au sein du centre de santé du village olympique, exerçant uniquement au profit des sportifs et des membres de délégations sportives.
Le service de santé de Paris 2024 a indiqué à la rapporteure que la procédure en cours de définition avec le Cnom et le ministère de la santé reposerait essentiellement, s'agissant des volontaires français, sur la vérification de la validité des diplômes par le contrôle des numéros RPPS et l'exigence d'une attestation de bonne conduite datant de moins de trois mois et, s'agissant des volontaires étrangers, sur la sélection de professionnels déjà connus du mouvement olympique, en raison par exemple de leur participation à de précédentes olympiades.
L'étude d'impact indique que sont prévus environ 3 000 volontaires français dont, au titre du service de santé, une trentaine de volontaires étrangers et une centaine de professionnels membres de la famille olympique, ce qui correspond en termes de mobilisation par jour et au pic d'activité à 35 médecins dont 6 urgentistes et 8 médecins du sport, 16 dentistes, 98 paramédicaux, dont 14 infirmiers, 44 administratifs.
L'étude d'impact précise que les volontaires exerçant à la polyclinique sont considérés comme des préposés de l'AP-HP, au sens du cinquième alinéa de l'article 1242 du code civil : l'AP-HP assume la responsabilité des conséquences dommageables des agissements de ces bénévoles. Paris 2024 souscrira une police d'assurance spécifique pour les activités de prévention, de diagnostic et de soins menées au sein de la polyclinique - à l'exclusion des accidents médicaux -, qui couvrira l'ensemble du personnel y exerçant, y compris les bénévoles, à hauteur de 200 000 euros par personne. Les sommes engagées au-delà de ce montant seraient prises en charge par l'État.
Enfin, le IV précise que les professionnels mentionnés aux I, II et III sont soumis, dans l'exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France.
II - La position de la commission : une proposition d'adoption sans modification
Ces dispositions semblent à la rapporteure de nature à permettre le bon exercice par les professionnels de santé de leurs missions à l'égard des différentes catégories de participants à l'événement, en évitant la lourdeur des procédures de droit commun applicables aux praticiens diplômés hors Union européenne, lesquelles prévoient notamment des épreuves de vérification des connaissances organisées en principe annuellement et un parcours de consolidation de compétences d'un an ou deux selon les spécialités 10 ( * ) .
La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.
Article 4
Autorisation
d'analyses de caractéristiques génétiques
à des
fins de contrôle antidopage
Cet article autorise la réalisation d'analyses de caractéristiques génétiques à des fins de lutte antidopage.
La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.
I - Le dispositif proposé : la création de nouvelles hypothèses d'examen de caractéristiques génétiques aux fins de lutte antidopage
A. Le dopage génétique : une méthode de triche encore mal appréhendée par le droit français de la lutte antidopage
1. Les nécessités de la lutte antidopage
L'article 6 du code mondial antidopage prévoit le principe de l'analyse des échantillons antidopage prélevés par les organisations antidopage auprès de laboratoires spécialisés et accrédités par l'Agence mondiale antidopage. Ces derniers sont une trentaine dans le monde ; en fait partie, en France, le laboratoire antidopage désormais rattaché, depuis 2022, à l'université Paris-Saclay.
Si les organisations antidopage doivent recourir obligatoirement à l'un des laboratoires antidopage, ceux-ci doivent, en contrepartie, être uniquement affectés à l'analyse d'échantillons antidopage. Dans ce cadre, l'article 6.2 du code mondial antidopage prévoit expressément qu'ils doivent être en mesure d'effectuer des analyses génétiques.
Le code mondial antidopage n'est pas directement opposable aux États mais ceux-ci se sont engagés à en mettre en oeuvre les principes en signant la convention internationale de l'Unesco contre le dopage dans le sport, adoptée le 19 octobre 2005 et ratifiée par la France le 5 février 2007. Son article 3 stipule que les États parties s'engagent « à adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le code ».
Aux termes de son article 4, ses annexes « font partie intégrante de la convention » : y figure notamment la liste des interdictions, où l'on trouve le dopage génétique, la transfusion homologue, l'EPO qui est une substance interdite, ou encore la substitution d'urines. Le dopage génétique est interdit depuis l'origine de la liste de substances et méthodes interdites édictées en 2003 et annexée à la convention Unesco.
En réponse aux questions de la rapporteure pour avis, l'Agence française de lutte antidopage (AFLD) fait encore valoir que « la Convention précise, dans son préambule, que l'élimination du dopage dans le sport dépend en partie d'une harmonisation progressive des normes et des pratiques antidopage dans le sport et de la coopération à l'échelle nationale et mondiale. Cet objectif d'harmonisation, également rappelé dans le préambule du code mondial antidopage en tant que but dudit code, constitue à l'évidence un principe de ce document, qui ne peut être satisfait si la liste des interdictions donne lieu à des applications hétérogènes au gré des lois nationales » .
2. Une circonstance encore mal appréhendée par le droit français
Si aucune sanction n'a été prononcée à ce jour pour dopage génétique, on ne saurait affirmer que le risque est inexistant. Il était relevé, en 2013, par le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité de la lutte contre le dopage qui y consacrait l'un de ses développements. Ses auteurs y voyaient déjà « une menace déjà bien réelle » 11 ( * ) .
Ces dernières années, l'Agence mondiale antidopage a multiplié, compte tenu des progrès scientifiques notamment en matière de thérapie génique, des alertes sur le sujet, et son département sciences et laboratoire a publié en 2021 ses premières recommandations en la matière.
L'AFLD avance en outre que l'existence d'une technique de détection d'une substance ou méthode interdite - et la publicité qui l'entoure - a également pour objectif affiché d'opérer une dissuasion sur les sportifs ou leurs encadrements quant à l'utilisation de cette méthode ou substance.
Si cette technique n'est certes pas à la portée de tout sportif, les enjeux sportifs et nationaux liés aux compétitions internationales et la structuration sans équivalent des délégations nationales présentes aux Jeux de Paris permet d'estimer qu'elle serait possible pour un État souhaitant améliorer la performance de ses sportifs.
Or pour l'heure, le code civil n'autorise l'examen de « caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne [...] qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique », et un tel examen est « subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen » 12 ( * ) .
Quant à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, elle ne peut être recherchée que dans quatre conditions 13 ( * ) :
- dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ;
- à des fins médicales ou de recherche scientifique ;
- aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ;
- afin d'établir, pour les militaires engagés en opération extérieure, l'identité ainsi que la participation antérieure aux hostilités de personnes décédées au combat, capturées par les forces armées, ou dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu'elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou les populations civiles.
B. Le dispositif proposé
1. La création de nouvelles hypothèses d'examens de caractéristiques génétiques
Le I dispose que le laboratoire antidopage accrédité en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires effectués à l'occasion des Jeux et des manifestations sportives internationales qui les précèdent, à la comparaison d'empreintes génétiques et à l'examen de caractéristiques génétiques pour la recherche de quatre méthodes dopantes :
- une administration de sang homologue ;
- une substitution d'échantillons prélevés ;
- une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance ;
- une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance.
Le I prend la précaution de préciser que cette recherche se fait « par dérogation aux articles 16-10 et 16-11 du code civil à titre temporaire », le temps des Jeux, aux seules fins de mettre en évidence la présence et l'usage d'une substance ou méthode dopante interdite. Les analyses sont effectuées sur des échantillons anonymes et portent sur les seules parties du génome pertinentes au regard de la recherche des cas mentionnés ci-dessus. Elles ne peuvent conduire à donner d'autres informations que celles recherchées, ni permettre d'avoir une connaissance d'ensemble du patrimoine génétique de la personne. Les données analysées ne peuvent servir à l'identification ou au profilage des sportifs ni à la sélection de sportifs à partir d'une caractéristique génétique donnée.
2. L'orientation vers une consultation de génétique en cas de découvertes incidentes
Le III précise qu'en cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsable d'une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour lui-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf s'il s'y est préalablement opposé, le sportif est informé de l'existence d'une telle découverte et invité à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge.
D'après la direction générale de la santé en effet, « la découverte incidente ne peut être totalement exclue lors de la recherche de mutation au gène de l'EPO ». La probabilité d'une telle découverte est en revanche « nulle pour les trois autres motifs ». L'article reprend sur ce point la circonstance prévue à l'article 16-10 du code civil.
3. Des dispositions relatives aux données personnelles
Le IV dispose que ces analyses sont réalisées dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le traitement des données issues des analyses prévues au I serait strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités qu'il mentionne, et les données génétiques analysées détruites sans délai lorsqu'elles ne révèlent la présence d'aucune substance ou l'utilisation d'aucune méthode interdite ou, dans le cas contraire, au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées.
Le V précise que cet article serait applicable jusqu'au 31 décembre 2024.
II - La position de la commission : un avis favorable
Les auditions de la rapporteure pour avis ont mis en lumière deux catégories de difficultés, qui ne relèvent toutefois pas directement de la compétence de la commission des affaires sociales.
La première est relative à l'application de ces dispositions dans le temps. Les attendus contemporains de la lutte antidopage n'étant pas circonscrits à la période des Jeux olympiques, ces dispositions ont vocation à être pérennisées d'une manière ou d'une autre. Le bornage dans le temps de la dérogation aux dispositions du code civil n'apporte par conséquent qu'une solution incomplète.
La seconde catégorie de difficultés concerne la conformité aux principes constitutionnels du dispositif retenu, qui prétend se dispenser du consentement du sportif pour procéder à un examen de caractéristiques génétiques. On en comprend la nécessité, puisque la lutte antidopage perdrait de son efficace à prier le tricheur de se dévoiler. Reste que le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, estime que « l'atteinte à la vie privée induite par ces analyses exige, sauf à ce que le projet encoure un grief d'inconstitutionnalité, que la personne contrôlée y ait préalablement et expressément consenti et qu'elle ait été informée de la finalité et de la nature de ces examens ».
La rapporteure pour avis s'en remettra par conséquent à la rédaction proposée par la commission des lois sur ces deux aspects qui relèvent plus immédiatement de sa compétence, tout en approuvant, pour ce qui la concerne, la mention d'une procédure d'information du sportif sur lequel une découverte incidente serait faite à l'occasion d'un examen de caractéristiques génétiques.
La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.
Article 17
(délégué)
Dérogation au repos dominical
pour
les commerces situés à proximité des sites de
compétition
Cet article permet au préfet d'autoriser, du 1 er juin au 30 septembre 2024, des établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens ou des services à déroger au repos dominical s'ils se trouvent dans les communes d'implantation des sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques, dans des communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites.
La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article en simplifiant la procédure applicable afin que le préfet puisse autoriser d'emblée un ou plusieurs établissements éligibles à déroger au repos dominical.
I - Le dispositif proposé
A. Les dérogations au repos dominical prévues par le code du travail
Le code du travail interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine 14 ( * ) . Il prévoit que, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche 15 ( * ) .
Plusieurs dérogations au repos dominical sont prévues par le code du travail.
? Des dérogations permanentes de droit sont accordées, d'une part, aux établissements « dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public. 16 ( * ) » Sont notamment concernés, s'agissant des commerces, les jardineries, les commerces d'ameublement, les commerces de bricolage, les débits de tabac, les commerces fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou encore les hôtels, cafés et restaurants 17 ( * ) .
D'autre part, elles sont accordées aux commerces de détail alimentaires, au sein desquels le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures 18 ( * ) . Dans les commerces d'une surface supérieure à 400 m 2 , la rémunération des salariés est majorée d'au moins 30 %.
? Des dérogations conventionnelles sont prévues afin qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu permette d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement dans les industries ou les entreprises industrielles 19 ( * ) . Pour ces entreprises, de tels accords peuvent également prévoir la mise en place d'équipes de suppléance destinées à remplacer les autres salariés pendant leurs jours de repos. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est alors attribué un autre jour que le dimanche 20 ( * ) . La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise 21 ( * ) .
? Des dérogations sur un fondement géographique sont également prévues par le code du travail. Sont concernés les commerces de vente au détail qui mettent à disposition des biens ou des services implantés dans des zones touristiques internationales, des zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes, des zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes et des emprises de gares 22 ( * ) .
La mise en oeuvre de cette dérogation est soumise au volontariat du salarié qui bénéficie de contreparties, notamment salariales, déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche 23 ( * ) .
? Des dérogations au repos dominical peuvent aussi être accordées par le maire . Aux termes de l'article L. 3132-26 du code du travail, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile et la liste des dimanches éligibles est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Les salariés concernés doivent être volontaires et bénéficier d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement perçue, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps 24 ( * ) .
? Enfin, des dérogations au repos dominical peuvent être accordées par le préfet 25 ( * ) . S'il est établi que le repos dominical donné à tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement , le préfet peut autoriser l'établissement à accorder le repos des salariés, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année, selon les modalités suivantes :
- un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
- du dimanche midi au lundi midi ;
- le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
- par roulement à tout ou partie des salariés.
L'autorisation du préfet est donnée pour une durée qui ne peut excéder trois ans , après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.
L'application de cette dérogation est également soumise au volontariat des salariés concernés. Les salariés acceptant de travailler le dimanche bénéficient de contreparties déterminées par accord collectif. En l'absence d'accord collectif applicable, une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum auprès du personnel concerné fixe les contreparties applicables, qui doivent prévoir le doublement de la rémunération et des repos compensateurs 26 ( * ) . Cette autorisation peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité , s'adressant à la même clientèle.
? L'affluence exceptionnelle du public qui assistera aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et qui visitera le territoire à cette occasion engendrera des besoins qui pourront nécessiter l'ouverture de certains commerces le dimanche. Cet évènement sera également source de développement économique pour les territoires qui accueilleront des compétitions. Or, aucune des dérogations au repos dominical prévues aujourd'hui par le code du travail ne semble adaptée aux besoins qui résulteront de la tenue des JOP . En effet, les zones géographiques visées ne correspondent pas forcément aux lieux d'affluence attendue du fait de l'organisation des compétitions. Les catégories d'établissement visées par les dérogations permanentes ne permettront pas à certains commerces d'ouvrir le dimanche.
En outre, les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées par le préfet doivent faire l'objet d'une instruction par établissement demandeur, afin de s'assurer que le préjudice au public est réel compte tenu de besoins avérés ou que le fonctionnement normal de l'établissement est compromis. De telles conditions ne seront pas forcément réunies pour l'ouverture des commerces qui pourront néanmoins répondre aux besoins des touristes et des travailleurs présents pendant les JOP.
En conséquence, le présent article propose de créer une dérogation au repos dominical spécifique , pendant la période des JOP, pour les commerces de vente au détail de biens ou de services, afin de répondre à l'affluence exceptionnelle attendue dans les territoires accueillant des compétitions sportives.
B. Une dérogation spécifique pendant les JOP
? Champ d'application de la dérogation
Le premier alinéa du présent article prévoit que la dérogation au repos dominical pourra être accordée à un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services . Les services du ministère du travail ont indiqué à la rapporteure que les commerces visés pourraient notamment être des commerces alimentaires, qui ne peuvent actuellement être ouverts que le dimanche matin, des commerces vendant du matériel informatique, de photographie ou de téléphonie, des commerces d'habillement ou encore des commerces de services, tels que des coiffeurs.
Seront éligibles les établissements situés dans les communes d'implantation des sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites.
Les dérogations pourront être accordées pour une période comprise entre le 1 er juin 2024 et le 30 septembre 2024 .
? Procédure d'autorisation de la dérogation
L'autorisation donnée à l'établissement demandeur sera accordée par le préfet , qui devra apprécier la recevabilité de la demande en tenant compte, aux termes du premier alinéa, « des besoins du public résultant de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs ».
L'autorisation sera donnée sous réserve des dérogations au repos dominical déjà applicables. Elle ne pourra donc se substituer aux dérogations déjà prévues par le code du travail.
En vertu du deuxième alinéa du présent article, l'autorisation sera accordée après avis du conseil municipal, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de l'artisanat et des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans le délai d'un mois à compter de la saisine du préfet.
Aux termes du troisième alinéa, les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail pourront, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en oeuvre de la dérogation. Ces arrêtés sont pris par le préfet afin d'imposer un jour de fermeture hebdomadaire pour l'ensemble des établissements exerçant une même profession et dans une zone géographique déterminée, lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations d'employeurs et de salariés concernés.
? Modalités de mise en oeuvre
Le quatrième alinéa prévoit que l'autorisation sera mise en oeuvre par l'employeur sous réserve du volontariat du salarié, qui pourra revenir à tout moment sur sa décision sous réserve d'en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs.
Le salarié volontaire bénéficiera des contreparties définies au premier alinéa de l'article L. 3132-27 du code du travail : rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.
? Procédure d'extension
En vertu du cinquième alinéa, lorsqu'une autorisation aura été donnée à un établissement de déroger au repos dominical, tout ou partie des établissements de la même commune exerçant la même activité pourra également y déroger dans les mêmes conditions si le préfet le décide par voie d'arrêté.
II - La position de la commission
Compte tenu de l'affluence exceptionnelle du public attendue à l'occasion des JOP 2024, il sera nécessaire de répondre aux besoins des touristes et des travailleurs. À cette fin, l'ouverture de commerces le dimanche dans les communes concernées par cette affluence exceptionnelle est pleinement justifiée.
Les spécificités des Jeux olympiques et paralympiques (lieux des compétitions ; période générant des flux de touristes avant, pendant et après les compétitions ; afflux d'un public international) justifient qu'une dérogation au repos dominical temporaire soit prévue pendant cet évènement exceptionnel.
La rapporteure est donc favorable au dispositif proposé.
Compte tenu du droit international applicable, en particulier la Convention n° 106 de l'OIT de 1957 sur le repos hebdomadaire 27 ( * ) , et du principe du repos dominical posé par le droit du travail, la dérogation proposée doit être adaptée et proportionnée aux besoins attendus et apporter des garanties suffisantes pour les travailleurs concernés.
À cet égard, la rapporteure considère que le dispositif est suffisamment encadré : la période de la dérogation, son étendue géographique et le champ des établissements visés sont circonscrits aux nécessités de répondre aux besoins du public attendu pendant les JOP.
La procédure d'autorisation prévue par le présent article est construite en deux étapes. Le préfet pourra autoriser des commerces de vente au détail de biens ou de services situés à proximité des sites de compétition des JOP à déroger au repos dominical des salariés. Puis, lorsque le préfet aura autorisé un établissement à déroger au repos dominical, il pourra prendre un arrêté d'extension visant à autoriser tout ou partie des établissements de la même commune exerçant la même activité.
Or, compte tenu des nombreuses demandes attendues de la part des commerçants concernés par la mesure et des besoins qui sont largement prévisibles, il semble souhaitable de simplifier la procédure d'autorisation en permettant au préfet d'autoriser d'emblée un ou plusieurs établissements éligibles à déroger au repos dominical. Des autorisations collectives pourront ainsi être délivrées pour plusieurs établissements dont l'ouverture le dimanche répondra aux besoins du public.
En conséquence, la commission a adopté l'amendement COM-102 de la rapporteure prévoyant de modifier la procédure en ce sens.
Elle a également adopté l'amendement rédactionnel COM-103 de la rapporteure.
La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié .
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 18 janvier 2023 sous la présidence de Mme Catherine Deroche, présidente, la commission des affaires sociales examine le rapport pour avis de Mme Florence Lassarade, rapporteure pour avis, sur le projet de loi n° 220 (2022-2023) relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
Mme Catherine Deroche , présidente . - Nous commençons nos travaux par l'examen du rapport pour avis de notre collègue Florence Lassarade sur le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Mme Florence Lassarade , rapporteure pour avis . - Sur les dix-neuf articles du projet de loi, la commission des lois a délégué à notre commission l'examen au fond des articles 1 er et 2 relatifs à la santé ainsi que de l'article 17 relatif au travail. Notre commission s'est également saisie pour avis de l'article 4 relatif au contrôle antidopage.
L'article 1 er vise à créer, pour la période des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP), un centre de santé destiné aux seuls athlètes et membres des délégations, au sein même du village olympique.
Cet article traduit directement l'un des engagements du contrat de ville hôte qui prévoit la mise à disposition au sein du village olympique et paralympique d'une « polyclinique » destinée à délivrer des soins de premiers recours et à préserver la « bulle sécuritaire » que constitue ce village. Doivent ainsi pouvoir être dispensés les soins primaires, la médecine du sport, les services médicaux spécialisés, les services pharmaceutiques, les services dentaires, les thérapies physiques, la radiologie, l'imagerie à résonance magnétique et l'optométrie durant seize heures par jour. Des services médicaux d'urgence doivent être accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Certaines activités sont susceptibles d'être externalisées, comme les analyses biologiques, quand d'autres seront assurées, du fait d'un besoin limité, directement à l'hôpital comme les examens de scanner.
Cette « polyclinique », qui ne sera active que pendant la durée des Jeux, sera gérée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP).
Le format proposé, qui est conjointement élaboré par Paris 2024 et l'AP-HP, sous la supervision de l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France et de la direction générale de l'offre de soins, me paraît correspondre aux exigences du contrat de ville hôte.
Je souligne en outre qu'il s'agit ici d'une offre limitée, comme je le disais, à des soins de premier recours et que les éventuels besoins de soins plus importants seront gérés par l'offre hospitalière classique. Les athlètes seront ainsi dirigés vers l'hôpital Bichat, quand l'hôpital Avicenne et l'hôpital européen Georges-Pompidou accueilleront respectivement les médias et la famille olympique et paralympique.
En matière d'effectifs, selon les prévisions actualisées fournies par Paris 2024 et l'AP-HP, les professionnels estimés nécessaires pour le centre de santé sont, par jour et au pic d'activité, au nombre de 193 : 35 médecins, dont 6 urgentistes et 8 médecins du sport ; 16 dentistes ; 98 paramédicaux, dont 28 masseurs-kinésithérapeutes et 14 infirmiers ; 44 administratifs. Ces chiffres, s'ils ne sont pas négligeables, ne sont pas de nature, selon les acteurs entendus, à perturber l'organisation des soins sur le territoire. Je souligne par ailleurs que, en termes de fonctionnement, la plupart des praticiens seront des volontaires olympiques, bénévoles, l'encadrement étant assuré par des praticiens de l'AP-HP, qui seront salariés du centre.
J'en viens au dispositif lui-même porté par l'article 1 er .
Le choix a été fait de retenir la forme d'un centre de santé. Je me suis interrogée sur la pertinence de cette structure. Toutefois, les arguments invoqués s'agissant de la souplesse, mais aussi de la cohérence du schéma avec les soins dispensés, m'invitent à valider cette option, privilégiée à la création d'un établissement de santé pour une durée si brève.
Cependant, des dérogations au régime de droit commun sont nécessaires, pour trois raisons principales. Premièrement, le centre de santé n'accueillera pas de public autre que les seuls membres des délégations et personnes accréditées ayant accès au village. Ensuite, cette polyclinique réalisera l'intégralité de ses actes à titre gratuit, sans prise en charge par l'assurance maladie. Enfin, le centre doit pouvoir dispenser des produits réservés à l'usage hospitalier.
En conséquence, le présent article prévoit un ensemble de dérogations expresses au code de la santé publique afin d'adapter le cadre juridique aux réalités de ce centre de santé très particulier et à la durée limitée. C'est le cas notamment des dispositions relatives au projet de santé. L'installation d'appareils d'imagerie est par ailleurs autorisée pour éviter des procédures d'autorisation longues et non pertinentes, et la pharmacie à usage intérieur de l'hôpital Bichat sera autorisée à disposer de locaux au sein du centre.
Je vous proposerai d'adopter cet article en y apportant plusieurs modifications tendant à clarifier le régime dérogatoire du centre de santé et à ajouter en outre sa dénomination usuelle ; à préciser le champ de la convention financière qui lie Paris 2024 et l'AP-HP et qui prévoit le remboursement à l'euro près à l'AP-HP des frais engagés ; et, enfin, à inscrire expressément dans la loi la possibilité pour les volontaires olympiques et paralympiques de participer aux activités du centre. Le droit commun autorisant les bénévoles à contribuer au fonctionnement des centres de santé ne me semble pas suffisamment protecteur sur ce point.
Enfin, je tiens à souligner que les principales préoccupations que nous pouvons avoir ne relèvent pas de cet article ni du centre de santé, mais bien de la capacité de l'offre de soins francilienne et nationale à répondre aux besoins de la population et de l'ensemble des visiteurs pour cet événement mondial en plein coeur du mois d'août. Notre commission devra suivre durant les prochains mois la préparation de l'événement sur ces aspects.
L'article 2 complète l'article 1 er sur l'organisation d'une offre de soins spécifique aux Jeux en autorisant l'exercice de leur profession à trois grandes catégories de professionnels de santé mobilisés par l'événement, mais qui ne justifieraient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France.
Il s'agit d'abord des médecins des fédérations accréditées. Dans certaines disciplines, telles que la boxe ou le rugby, c'est en effet le médecin de la fédération qui intervient pour évaluer la capacité d'un sportif à poursuivre ou non la compétition. L'article autorise donc ces médecins à exercer sur les seuls sites des compétitions à l'égard des athlètes qui y participent.
La deuxième catégorie de personnel autorisée à exercer lors des Jeux est composée des médecins accompagnant les délégations de sportifs, des professionnels de santé accompagnant les organisations participant à l'organisation des Jeux, et de la commission médicale et scientifique du Comité international olympique (CIO) et du Comité international paralympique (CIP). Ces professionnels - médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, etc . -, accrédités par le CIO ou le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop), ne pourraient exercer qu'à l'égard du personnel et des membres de la délégation qu'ils accompagnent, à l'exclusion explicite des établissements et services de santé. Ce n'est, au fond, que l'extension à d'autres professions d'une disposition du code de la santé publique concernant déjà les médecins accompagnant des délégations de sportifs.
Enfin, l'article 2 autorise l'exercice de leur profession aux professionnels de santé étrangers qui pourraient participer à l'activité de la polyclinique en tant que volontaires : l'article leur donne l'autorisation d'exercer à l'attention exclusive, par hypothèse, des sportifs et membres des délégations.
Il reste à ce stade à préciser la procédure de cooptation des soignants volontaires du centre de santé. Le Conseil national de l'ordre des médecins participera à la vérification des qualifications des volontaires français ; pour les volontaires étrangers, Paris 2024 nous dit privilégier la sélection de professionnels connus, du fait, par exemple, de leur participation à des olympiades antérieures. Ces dispositions ne posent à mon sens pas grande difficulté.
L'article 17 crée une dérogation exceptionnelle au repos dominical des salariés de certains commerces situés à proximité de sites de compétition des JOP, sur autorisation du préfet.
Je rappelle que le droit du travail pose le principe du repos dominical des salariés. Il peut être dérogé à ce principe dans plusieurs situations. Certains établissements bénéficient de dérogations permanentes, en raison des besoins de production ou du public. Dans le champ des commerces, sont, par exemple, concernés les magasins d'ameublement et de bricolage, les jardineries et les débits de tabac. C'est également le cas des hôtels, cafés et restaurants.
Des dérogations existent également pour les commerces alimentaires, le dimanche jusqu'à 13 heures. Les commerces de vente au détail de biens ou de services peuvent aussi déroger au repos dominical s'ils sont situés dans des zones touristiques.
Des dérogations peuvent aussi être accordées par le maire, pour un maximum de douze dimanches par an. Sont concernés les commerces de détail, qui ouvrent le plus souvent les dimanches des périodes de soldes et en amont des fêtes de fin d'année.
Le préfet peut aussi accorder des dérogations au repos dominical, à condition qu'un préjudice au public soit avéré ou que le fonctionnement normal de l'établissement soit compromis.
Le caractère exceptionnel des JOP impose toutefois de créer une dérogation au repos dominical spécifique. Une affluence considérable de touristes et de travailleurs est attendue, en particulier à proximité des sites de compétition qui seront situés en Île-de-France, dans des villes telles que Lille, Marseille, Bordeaux, Nantes, ou encore en Polynésie française.
Les critères sectoriels, géographiques ou les conditions particulières qui permettent aujourd'hui de déroger au repos dominical ne correspondent pas parfaitement aux besoins des JOP. C'est pourquoi il est prévu de créer, à titre temporaire, une dérogation au repos dominical qui concernera les commerces de vente au détail de biens ou de services. Entrent notamment dans ce champ les commerces alimentaires, d'habillement, d'électronique ou encore les coiffeurs. Seront éligibles les établissements qui sont situés dans les communes d'implantation des sites de compétition ainsi que dans les communes limitrophes ou à proximité de ces sites. La dérogation s'étalera du 1 er juin au 30 septembre 2024, afin de couvrir la venue de touristes attendus quelques semaines en amont et en aval de la tenue des jeux. Pour déroger au repos dominical, un établissement devra obtenir l'autorisation du préfet, qui devra tenir compte « des besoins du public résultant de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs ». Le préfet devra saisir pour avis le conseil municipal, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que les organisations patronales et syndicales intéressées. Les salariés concernés ne travailleront le dimanche que sur la base du volontariat et bénéficieront d'une rémunération doublée et d'un repos compensateur équivalent en temps.
Du fait des besoins exceptionnels, la dérogation proposée me paraît donc justifiée et adaptée. Elle permettra d'accueillir le public dans de bonnes conditions et de favoriser le développement économique des territoires concernés. Elle est suffisamment encadrée et apporte des garanties aux salariés concernés.
La procédure d'autorisation prévue se décompose en deux étapes. Une fois que le préfet aura autorisé un établissement à déroger au repos dominical, il pourra prendre un arrêté étendant la dérogation à plusieurs établissements exerçant la même activité dans la même commune.
Compte tenu des nombreuses demandes de dérogations attendues, des besoins du public déjà prévisibles pendant cette période et du caractère bien circonscrit de la mesure, il me paraît préférable de simplifier cette procédure d'autorisation. Je vous proposerai donc que le préfet puisse d'emblée autoriser un ou plusieurs établissements à déroger au repos dominical. Il pourra ainsi délivrer des autorisations collectives pour des établissements dont l'ouverture répond aux besoins du public.
Enfin, l'article 4 complète l'arsenal de la lutte antidopage en autorisant l'examen de caractéristiques génétiques pour rechercher quatre méthodes possibles d'amélioration des performances : une transfusion sanguine par un don homologue ; la substitution d'échantillons prélevés ; une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène de substance interdite, telle l'érythropoïétine (EPO) ; ou enfin la manipulation génétique destinée à modifier les caractéristiques somatiques du sportif.
Le dopage génétique n'a encore jamais fondé de décision de sanction, mais ce n'est pas pour autant de la science-fiction : un rapport d'information sénatorial de 2013 s'en inquiétait déjà, et l'Agence mondiale antidopage multiplie depuis peu les mises en garde. Quoi qu'il en soit, le code mondial antidopage, qui s'impose à nous, l'interdit au même titre que les autres méthodes.
Reste à éclaircir deux zones d'ombre. D'une part, l'application dans le temps d'un dispositif, ici borné aux Jeux, mais qui a vocation à être pérennisé puisqu'il découle des règles mondiales antidopage. D'autre part, la possibilité de se dispenser du consentement du sportif pour procéder à un tel examen. Dans son avis, le Conseil d'État estimait la disposition contraire à la Constitution ; l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) soutient que le Conseil constitutionnel n'a jamais été si explicite dans sa jurisprudence.
La rapporteur de la commission des lois proposera une solution prudente pour tenter de résoudre ces deux difficultés : en pérennisant dans le code du sport la recherche d'une administration de sang homologue ou d'une possible substitution d'échantillons, qui posent moins de difficultés de consentement ; pour les deux autres techniques, plus intrusives, elle prévoit une expérimentation en bonne et due forme, suivie par le Conseil consultatif national d'éthique (CCNE) et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), et soldée par la remise au Parlement d'un rapport d'évaluation.
Un seul alinéa concerne plus spécifiquement la commission des affaires sociales : celui qui, reprenant les précautions figurant déjà dans le code civil, prévoit l'information du sportif dans le cas d'une découverte incidente de caractéristiques génétiques responsables d'une possible affection justifiant des soins pour lui-même ou son entourage, et son orientation vers une consultation appropriée. D'après la direction générale de la santé, une telle découverte est possible dans une seule hypothèse, celle de la recherche d'une mutation sur le gène produisant de l'érythropoïétine (EPO), qui exige donc cette précaution.
Sous réserve des modifications proposées par notre collègue de la commission des lois, je vous propose donc de donner un avis favorable sur cet article.
Il me revient enfin de vous proposer un périmètre pour l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution. Pour les dispositions dont l'examen a été délégué à notre commission, je considère qu'il comprend des dispositions relatives à l'organisation d'une offre de soins de premiers recours dérogatoire, destinée aux athlètes et membres des délégations au sein du village olympique et paralympique ; à l'autorisation d'exercice de certains professionnels de santé dans le cadre de leurs missions à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques ; et aux dérogations au repos dominical des salariés liées à la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Mme Raymonde Poncet Monge . - Il sera possible d'instaurer une dérogation aux règles de repos dominical dans les « communes limitrophes » d'un site de compétition. Pourriez-vous préciser ce que recouvre cette notion ? Suffira-t-il à une commune d'avoir une frontière avec une autre hébergeant des sites de compétition pour être concernée ? Le périmètre d'application des dérogations serait ainsi considérablement élargi ! J'entends bien que les salariés ne travailleront le dimanche que s'ils sont volontaires, mais le volontariat est toujours très relatif dans les entreprises, car le rapport de forces ne permet pas toujours aux salariés de refuser... De nombreuses possibilités de dérogations au repos dominical existent déjà, je comprends mal l'intérêt d'en créer de nouvelles.
Mme Cathy Apourceau-Poly . - Les jeux olympiques constituent toujours un moment festif, il faut le rappeler.
Les patients qui ne seront pas pris en charge par le centre de santé du village olympique seront transférés dans des hôpitaux franciliens. Comment, dans ces conditions, le Gouvernement répondra-t-il aux besoins de santé supplémentaires liés aux Jeux sans réduire la capacité d'offre de soins, qui est déjà saturée ? De nouveaux lits seront-ils ouverts à l'hôpital pendant la durée des Jeux ? Le plan Blanc sera-t-il déclenché ?
Mme Corinne Féret . - On estime que les professionnels de santé nécessaires pour faire fonctionner le centre de santé du village olympique sont au nombre de 193. Le texte reste muet sur les moyens qui seront donnés à l'AP-HP pour compenser, alors que notre système de santé est déjà en forte tension. Comment faire pour ne pas perturber l'organisation des soins pendant les Jeux ?
L'article 17 autorise le préfet à octroyer par arrêté des dérogations aux règles relatives à l'ouverture des commerces le dimanche du 1 er juin au 30 septembre 2024 ; toutefois, les Jeux ne commenceront que le 26 juillet. Pourquoi cette période est-elle si longue ? Il s'agirait, dit-on, de prévoir l'arrivée de touristes, mais des dérogations de droit commun sont déjà possibles, d'autant que la période concernée englobe déjà celle des soldes d'été.
Mme Frédérique Puissat . - Je salue les simplifications proposées par notre rapporteure à la procédure relative à l'octroi des dérogations au repos dominical. Les jeux olympiques et paralympiques constituent une opportunité unique de faire vivre notre tissu économique local : ne ratons pas l'occasion ! Les dérogations seront-elles aussi valables dans les communes qui ont le label « Terres de Jeux 2024 » ? Des équipes viendront s'y entraîner ; des manifestations et des événements seront organisés. Il conviendrait que le tissu économique local dans les territoires puisse en bénéficier.
Mme Catherine Deroche , présidente . - Les Jeux constituent en effet un événement particulier ; nous devons faire en sorte qu'ils soient une réussite.
Mme Colette Mélot . - Il s'agit d'un texte d'ordre technique qui n'appelle pas beaucoup de commentaires. Il contient notamment des avancées en matière de lutte antidopage ou en ce qui concerne la formation au secourisme. Les Jeux sont une opportunité pour notre pays, nous devons la saisir.
Mme Florence Lassarade , rapporteure pour avis . - Les communes « limitrophes » sont celles qui ont une frontière avec une commune qui accueille un site de compétition. Le texte mentionne aussi les communes situées « à proximité » de ces sites. Celles-ci ne sont pas nécessairement limitrophes. Outre l'éloignement géographique, il s'agit d'apprécier si les commerces situés dans la commune répondent aux besoins des travailleurs et du public. En tout état de cause, c'est le préfet qui déterminera les établissements concernés. L'enjeu est de bien accueillir les visiteurs et les travailleurs.
Les hôpitaux franciliens seront en partie ouverts aux athlètes : la plupart sont en bonne santé, mais ils peuvent avoir des accidents, qui requièrent, notamment, des soins d'orthopédie. On peut donc s'attendre à une augmentation des besoins dans cette discipline à l'hôpital. La plupart des visiteurs ont une assurance sociale ; le texte ne prévoit pas à leur endroit des dérogations aux règles de droit commun de participation aux frais de santé. Le centre de santé du village olympique sera destiné aux seuls athlètes, membres des délégations, et personnes accréditées non au public. Doit-on craindre une diminution de l'offre de soins pendant les Jeux ? En réalité, cela dépendra beaucoup de ce que feront les Parisiens au mois d'août : déserteront-ils Paris pendant les Jeux comme les Londoniens l'ont fait en 2012 ? Nul ne le sait. Nous avons en tout cas fait part de notre inquiétude à la ministre. Un rapport de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) sur la capacité de l'offre francilienne à répondre aux besoins de la période est attendu pour ce début d'année. L'agence régionale de santé d'Île-de-France et la direction générale de l'offre de soins travaillent aussi sur ce point.
Le centre de santé mobilisera une quinzaine de praticiens de l'AP-HP, uniquement pour la gouvernance de la polyclinique et la chefferie des différentes spécialités. Le reste de l'effectif sera constitué de volontaires. Les Jeux suscitent beaucoup d'enthousiasme dans le corps médical et paramédical. J'ai été surprise par le nombre de dentistes - 36 - mobilisés chaque jour dans le centre : en fait, beaucoup d'athlètes viennent de pays où les soins dentaires ou en ophtalmologie ne sont pas très développés, et les Jeux sont pour eux l'occasion de bénéficier de soins en ce domaine - c'est une préoccupation du CIO à chaque olympiade.
Vous m'avez interrogée sur la durée des dérogations au repos dominical. Il faut savoir que des équipes de travailleurs viendront en France pour participer à la préparation des Jeux, qui constituent, rappelons-le, une chance pour notre pays. On attend de nombreux visiteurs. Les commerçants sont impatients, ils espèrent réaliser une bonne année, après des années de vaches maigres. L'extension des dérogations au repos dominical ne devrait pas, dans ce contexte, soulever de problèmes particuliers. Les salariés concernés ne travailleront le dimanche que sur la base du volontariat et bénéficieront d'une rémunération doublée et d'un repos compensateur équivalent en temps.
Les communes labellisées « Terres de Jeux 2024 » ne sont pas spécifiquement visées par les dérogations. Elles seront éligibles si elles répondent aux critères fixés, sur décision du préfet. Les commerçants souhaitaient que la procédure soit simplifiée, c'est pourquoi je vous proposerai de permettre aux préfets de prononcer des dérogations pour plusieurs établissements sur un secteur, et non simplement commerce par commerce. J'ajoute que les dérogations prévues par le texte ne se substituent pas aux dérogations déjà prévues par la loi, celles que peut prononcer le maire, ou celles qui sont possibles dans les zones touristiques.
Mme Catherine Deroche , présidente . - La loi Macron de 2015 visait à faciliter le travail le dimanche, mais les commerces n'ouvrent que s'ils ont des clients et que le surcroît de chiffre d'affaires est intéressant. En réalité, comme on le constate à Angers, par exemple, peu de commerces ouvrent le dimanche, sauf peut-être en Île-de-France.
Mme Florence Lassarade , rapporteure pour avis. - Nous avons fait part de notre inquiétude à la ministre sur le remboursement des soins, car l'AP-HP n'est pas réputée pour sa capacité à récupérer les sommes qui lui sont dues. Paris 2024 devrait rembourser tous les frais avancés pour le centre de santé et les prises en charge qui y seront assurées. Nous devrons veiller à ce que les sommes engagées dans les autres hôpitaux, sur adressage du centre, tant pour les soins que pour les transports, soient bien remboursées à l'euro près.
Mme Brigitte Micouleau . - Pourquoi créer ce régime de dérogations supplémentaires au repos dominical ? N'aurait-il pas été plus simple de laisser la liberté aux maires d'autoriser les commerçants qui le souhaitent à ouvrir ?
Mme Florence Lassarade , rapporteure pour avis . - La législation actuelle ne le permet pas et le régime existant ne suffisait pas. Le préfet aura une marge d'appréciation ; il pourra délivrer des autorisations collectives pour plusieurs établissements d'un même secteur, dont l'ouverture le dimanche répondra aux besoins du public.
Mme Michelle Meunier . - Des actions d'éducation et de prévention en matière de santé, d'alimentation ou de promotion du sport sont-elles prévues ?
Mme Florence Lassarade , rapporteure pour avis . - Des actions de prévention sont prévues dans le village olympique, en matière, comme je l'ai dit, de soins dentaires et ophtalmologiques, ou encore d'alimentation, même si les athlètes sont en général conscients des enjeux dans ce domaine. Une communication aura lieu autour des Jeux afin de favoriser le sport. Un plan global de prévention est aussi prévu à l'attention des visiteurs sur différents sujets, tels l'alcool ou les infections sexuellement transmissibles (IST) par exemple.
EXAMEN DES ARTICLES DÉLÉGUÉS AU FOND
Mme Florence Lassarade , rapporteure pour avis . - Mon amendement COM-100 vise à clarifier le cadre dérogatoire du statut du « centre de santé » créé au sein du village olympique.
Outre des modifications rédactionnelles, je vous propose de désigner le centre de santé par la dénomination retenue dans le contrat de ville hôte ; de déroger explicitement aux dispositions de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique relatives au public visé et aussi au caractère remboursable par l'assurance maladie des prestations délivrées ; de clarifier la finalité de la convention financière entre l'AP-HP et Paris 2024 ; et de prévoir explicitement la possibilité de participation des volontaires olympiques et paralympiques aux missions du centre de santé.
L'amendement COM-100 est adopté.
L'amendement rédactionnel COM-101 est adopté.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 1 er ainsi modifié.
Article 2 (délégué)
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 2 sans modification.
Mme Florence Lassarade , rapporteure pour avis. - L'amendement COM-12 vise à supprimer cet article. Je considère que la dérogation au repos dominical prévue à l'article 17 est justifiée par les besoins du public qui sera présent pendant les jeux olympiques et paralympiques et qu'elle est suffisamment encadrée dans le temps et dans l'espace. L'article apporte des garanties aux salariés concernés. Je ne suis donc pas favorable à sa suppression.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-12.
Mme Florence Lassarade , rapporteure pour avis. - L'amendement COM-96 vise à donner au maire, plutôt qu'au préfet, la compétence pour autoriser les dérogations au repos dominical pour les commerces pendant les Jeux. Plusieurs communes étant susceptibles d'être concernées, pour un ensemble d'établissements qui répondent aux besoins d'un même public, il apparaît plus pertinent de maintenir la compétence du préfet pour délivrer les autorisations. Je rappelle que la dérogation proposée ne se substituera pas aux dérogations déjà existantes, dont les « dimanches du maire ». Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-96.
Mme Florence Lassarade , rapporteure pour avis. - Avis défavorable à l'amendement COM-98 : bien que l'on puisse considérer que les communes « limitrophes » de la commune qui accueillera un site de compétition sont forcément situées « à proximité » de cette commune, il me paraît moins risqué de maintenir les deux notions.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-98.
Mme Florence Lassarade , rapporteure pour avis. - Aux termes de l'article 17, le préfet pourra autoriser des commerces de vente au détail de biens ou de services situés à proximité des sites de compétition des Jeux à déroger au repos dominical des salariés. Il est prévu que lorsque le préfet aura autorisé un établissement à déroger au repos dominical, il pourra prendre ensuite un arrêté d'extension au profit de tout ou partie des établissements de la même commune exerçant la même activité. Mon amendement COM-102 vise à simplifier la procédure en permettant au préfet d'autoriser d'emblée un ou plusieurs établissements éligibles à déroger au repos dominical.
L'amendement COM-102 est adopté.
Mme Florence Lassarade , rapporteure pour avis . - L'amendement COM-78 impose d'obtenir un avis favorable de la commune, de l'EPCI, des chambres consulaires, des organisations patronales et syndicales pour que le préfet puisse autoriser un commerce à déroger au repos dominical. Avis défavorable. Une telle disposition risque de bloquer toute procédure d'autorisation. Pour des raisons déjà évoquées, notamment liées à l'implantation territoriale des sites de compétition des Jeux sur plusieurs communes, il est pertinent de donner la compétence au préfet, qui tiendra compte des besoins du public sur le territoire en consultant les maires. Le dispositif semble suffisamment encadré tout en étant opérationnel.
Avis défavorable pour les mêmes raisons à l'amendement COM-95 , qui prévoit un avis conforme du conseil municipal sur l'autorisation préfectorale de déroger au repos dominical.
La commission émet un avis défavorable aux amendements COM-78 et COM-95.
L'amendement rédactionnel COM-103 est adopté.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 17 ainsi modifié.
Après l'article 17 (délégué)
La commission propose à la commission des lois de déclarer irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution les amendements identiques COM-8 et COM-68 , de même que les amendements COM-7 , COM-70 , COM-22 et COM-116 rectifié.
EXAMEN DE L'ARTICLE POUR AVIS
La commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 4.
TABLEAU DES SORTS
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Article 1
er
|
|||
Mme LASSARADE, rapporteure pour avis |
COM-100 |
Clarification du régime dérogatoire de la polyclinique olympique et paralympique et précisions sur son fonctionnement |
Adopté |
Mme LASSARADE, rapporteure pour avis |
COM-101 |
Corrections rédactionnelles |
Adopté |
Article 17
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Mme LASSARADE, rapporteure pour avis |
COM-102 |
Possibilité pour le préfet de délivrer des autorisations de dérogation au repos dominical pour un ou plusieurs établissements |
Adopté |
Mme LASSARADE, rapporteure pour avis |
COM-103 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
TABLEAU DES AVIS
Auteur |
N° |
Objet |
Avis de la commission |
Article 17
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Mme APOURCEAU-POLY |
COM-12 |
Suppression de l'article |
Défavorable |
Mme de LA GONTRIE |
COM-96 |
Compétence du maire pour accorder à certains commerces une dérogation au repos dominical pendant les JOP |
Défavorable |
M. THÉOPHILE |
COM-98 |
Suppression de la notion de commune limitrophe et maintien de celle de commune située à proximité des sites de compétition pour l'application de la dérogation |
Défavorable |
M. BENARROCHE |
COM-78 |
?Avis conforme des organismes saisis sur l'autorisation préfectorale de déroger au repos dominical |
Défavorable |
Mme de LA GONTRIE |
COM-95 |
?Avis conforme du conseil municipal sur l'autorisation préfectorale de déroger au repos dominical |
Défavorable |
Articles additionnels après l'article 17 |
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Mme DUMONT |
COM-8 |
Allongement du préavis de grève dans le secteur des transports |
Irrecevable au titre de l'article 45 de
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M. TABAROT |
COM-68 rect. |
Allongement du préavis de grève dans le secteur des transports |
Irrecevable au titre de l'article 45 de
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Mme DUMONT |
COM-7 |
Conditions de caducité d'un préavis de grève dans le secteur des transports |
Irrecevable au titre de l'article 45 de
|
M. TABAROT |
COM-70 rect. |
Conditions de caducité d'un préavis de grève dans le secteur des transports |
Irrecevable au titre de l'article 45 de
|
Mme DUMONT |
COM-22 |
Encadrement des délais ouvrant le droit de rejoindre un mouvement de grève |
Irrecevable au titre de l'article 45 de
|
Mme de MARCO |
COM-116 rect. |
Encadrement de la durée du travail des bénévoles recrutés par le comité organisateur des JOP |
Irrecevable au titre de l'article 45 de
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RÈGLES RELATIVES
À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
LE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44
BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
(« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 28 ( * ) .
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 29 ( * ) . Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 30 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 31 ( * ) .
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires sociales a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 18 janvier 2023, le périmètre indicatif du projet de loi (n° 220, 2022-2023) relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Elle a considéré que ce périmètre incluait, au titre des articles dont l'examen lui a été délégué par la commission des lois, des dispositions relatives :
- à l'organisation d'une offre de soins de premiers recours dérogatoire, destinée aux athlètes et membres des délégations au sein du village olympique et paralympique ;
- à l'autorisation d'exercice de certains professionnels de santé dans le cadre de leurs missions à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ;
- aux dérogations au repos dominical des salariés liées à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
• Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
Dominique Laurent , présidente
Jérémy Roubin , secrétaire général
• Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024
Colleen Désamais , juriste senior - Direction de l'administration et des finances
Pierre Mauger , responsable des services médicaux de Paris 2024
• Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)
Florent Bousquié , directeur de cabinet du directeur général
Marc Dupont , directeur adjoint de la direction des affaires juridiques
• Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France
Sophie Martinon , directrice générale adjointe
Pierre Ouanhnon , directeur-adjoint de l'offre de soins
• Direction générale de l'offre de soins (DGOS)
Cécile Lambert , cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins
Aurélie Avondo Ray , conseillère médicale pour les « crises sanitaires »
• Direction générale du travail (DGT)
Eva Jallabert , adjointe à la sous-directrice des relations du travail
Marion Gaudemet , adjointe au chef du bureau Durée et rémunération du travail
Sylvie Lavergne , chargée de mission
• Fédération du commerce et de la distribution (FCD)
Renaud Giroudet , directeur des affaires sociales
Sophie Amoros , responsable Affaires publiques et communication
• Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité (FECP)
Virginie Grimault , secrétaire général
• Chambre de commerce et d'industrie (CCI France)
Edmond de La Panouse , membre élu de la CCI Paris-Île-de-France
Céline Delacroix , secrétaire générale de la commission Commerce de la CCI Paris-Île-de-France
Pierre Dupuy , chargé de mission Affaires publiques ultramarines et relations avec le Parlement, direction des affaires publiques
CONTRIBUTIONS ÉCRITES
• Direction générale de la santé (DGS)
• Association des maires de France (AMF)
• Chambres de métiers et de l'artisanat (CMA France)
• Conseil national de l'ordre des pharmaciens (Cnop)
• Conseil national de l'ordre des médecins (Cnom)
• Mouvement des entreprises de France (Medef)
• Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)
• Confédération française démocratique du travail (CFDT)
• Confédération générale du travail (CGT)
• Confédération française de l'encadrement-confédération générale des cadres (CFE-CGC)
• Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl22-220.html
* 1 Les dispositions relatives au contrôle du dopage complètent cette partie.
* 2 Vanhegan IS, Palmer-Green D, Soligard T, et al . , The London 2012 Summer Olympic Games: an analysis of usage of the Olympic Village `Polyclinic' by competing athletes . British Journal of Sports Medicine 2013 ; 47:415-419.
* 3 Les Jeux olympiques de Londres 2012 ont impliqué 10 568 athlètes en compétition.
* 4 Prévu au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique (articles L. 6323-1 et suivants).
* 5 « Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale ou paramédicale relevant de la compétence des professionnels y exerçant. »
* 6 Prévue à l'article 8 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
* 7 Articles L. 6122-1 et R. 6122-26 du code de la santé publique.
* 8 Article L. 6124-1 du code de la santé publique.
* 9 Article L. 4051-1 du code de la santé publique.
* 10 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et article L. 4111-2 du code de la santé publique.
* 11 « Lutte contre le dopage : avoir une longueur d'avance », rapport n° 782 (2012-2013) de M. Jean-Jacques Lozach, fait au nom de la Commission d'enquête sur la lutte contre le dopage, déposé le 17 juillet 2013, p. 55.
* 12 Article 16-10 du code civil.
* 13 Article 16-11 du code civil.
* 14 Art. L. 3132-1 du code du travail.
* 15 Art. L. 3132-3 du code du travail.
* 16 Art. L. 3132-12 du code du travail.
* 17 Art. R. 3132-5 du code du travail.
* 18 Art. L. 3132-13 du code du travail.
* 19 Art. L. 3132-14 du code du travail.
* 20 Art. L. 3132-16 du code du travail.
* 21 Art. L. 3132-19 du code du travail.
* 22 Art. L. 3132-24 à L. 3132-25-6 du code du travail.
* 23 II de l'art. 3132-25-3 et art. L. 313225-4 du code du travail
* 24 Art. L. 3132-25-4 et L. 3132-27 du code du travail.
* 25 Art. L. 3132-20 à L. 3132-23 du code du travail.
* 26 I de l'art. L. 3132-25-3 et art. L. 3132-25-4 du code du travail.
* 27 Voir notamment les 2. et 3. de l'art. 6 qui prévoient que « la période de repos hebdomadaire sera, autant que possible, accordée en même temps à toutes les personnes intéressées d'un même établissement. / La période de repos hebdomadaire coïncidera, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région . »
* 28 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 29 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 30 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 31 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.