EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er bis
Indemnités journalières des travailleurs indépendants

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à renforcer la protection des travailleurs indépendants au regard de la maladie et de la maternité dans le contexte de la crise sanitaire.

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, inséré à l'initiative du Gouvernement, adapte les modalités de calcul des indemnités journalières maladie et maternité des travailleurs indépendants afin de prendre en compte l'impact potentiel de la crise sanitaire sur leur activité en 2020.

Le I concerne les travailleurs indépendants bénéficiant du régime des micro-entrepreneurs et du régime déclaratif spécial visés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, pour le bénéfice des seules indemnités journalières liées à la covid-19 (personne testée positive, cas contact ou faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine, etc.). Il s'agit, comme l'indique l'exposé sommaire, de permettre aux personnes ayant de faibles ressources de percevoir ces prestations, même lorsque les règles de calcul de droit commun n'ouvrent pas de droits. Est ainsi ouverte la possibilité, selon des conditions renvoyées à un décret, d'une part, de déroger au paiement d'un montant minimal de cotisations au titre de l'année 2020 pour le bénéfice de ces indemnités et, d'autre part, d'exclure le revenu d'activité de l'année 2020 pour le calcul de ces prestations. La condition de période minimale d'affiliation - d'un an en ce qui concerne la maladie 20 ( * ) - n'est pas concernée.

Le II concerne l'ensemble des travailleurs indépendants visés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et le calcul des prestations en espèces au titre de la maladie et de la maternité. Il ouvre la possibilité de neutraliser , « si cela lui est favorable » aux termes de l'exposé sommaire, les revenus d'activité de l'année 2020 du travailleur indépendant pour le calcul de ces prestations. Les modalités, applicables aux arrêts de travail débutant jusqu'au 31 décembre 2021, sont également renvoyées au décret.

A l'heure actuelle, les indemnités journalières équivalent à 1/730 e du revenu d'activité annuel moyen, calculé sur la moyenne des revenus cotisés des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail, dans la limite, généralement, du plafond annuel de la sécurité sociale 21 ( * ) .

Les dispositions prévues par cet article complètent plusieurs dérogations applicables en matière d'indemnités journalières dans le contexte de la crise sanitaire. C'est notamment le cas de celles prévues par le III de l'article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui a ouvert la possibilité de prévoir par décret, jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, « des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces dérogatoires au droit commun » : l'article 1 er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021, modifié, permet ainsi de déroger aux « conditions d'ouverture de droit » fixées par l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale pour le bénéfice des indemnités journalières liées à la crise sanitaire. Ces dispositions sont applicables à ce jour jusqu'au 30 septembre 2021 22 ( * ) .

D'après les indications transmises au rapporteur par la direction de la sécurité sociale, il s'agit par les dispositions introduites par cet article, en l'occurrence celles visant la situation particulière des micro-entrepreneurs, d'adapter une règle de calcul de la prestation plutôt que de déroger à une condition d'ouverture de droits (qui est pour eux la durée d'affiliation).

II - La position de la commission

La commission partage la volonté de renforcer la protection sociale des travailleurs indépendants dont l'activité est susceptible d'avoir été affectée par la crise sanitaire. Elle s'interroge cependant sur la place de ces dispositions dans ce projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire.

Sous réserve de cette observation, la commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.


* 20 Cf. article D. 622-1 du code de la sécurité sociale.

* 21 Cf. article D. 622-7 du code de la sécurité sociale.

* 22 En application du décret n° 2021 657 du 26 mai 2021.

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