B. LES NOMINATIONS DES DIRIGEANTS DE LA SOCIÉTÉ SNCF RÉSEAU

Aux termes de l'article L. 2111-16 du code des transports tel que résultant de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019, la société SNCF Réseau sera notamment chargée d'assurer :

- l'accès à l'infrastructure ferroviaire (répartition des capacités et tarification) ;

- la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ;

- la maintenance (entretien et renouvellement de l'infrastructure) ;

- le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;

- la gestion unifiée des gares de voyageurs, à travers une filiale.

D'une part, SNCF Réseau, en tant que gestionnaire d'infrastructure , joue un rôle central dans l'accès à l'infrastructure ferroviaire, rendu plus important encore dans le contexte de l'ouverture à la concurrence du transport national de voyageurs.

D'autre part, les décisions du gestionnaire d'infrastructure ont des conséquences importantes en matière d' aménagement du territoire.

Enfin, si SNCF Réseau constituera bien, au 1 er janvier 2020, une filiale de la société nationale SNCF, il n'en demeure pas moins que le gestionnaire d'infrastructure doit présenter, conformément au droit européen 17 ( * ) , des garanties d'indépendance vis à vis des entreprises ferroviaires sur ses fonctions essentielles .

Ainsi, la seule audition du directeur général de la société nationale SNCF, dont SNCF Réseau sera une filiale, ne justifie pas la suppression de l'audition du dirigeant de la société SNCF Réseau.

Au contraire, le fait même d'avoir choisi de maintenir une structure verticalement intégrée justifie d'encadrer à plus forte raison la nomination des dirigeants de SNCF Réseau , et en particulier de son directeur général.

Le directeur général d'une société anonyme est, d'après le code de commerce, « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société [...]. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers » 18 ( * ) .

Le directeur général de la société SNCF Réseau jouera donc un rôle central dans la gouvernance du futur groupe public unifié et, de fait, dans la vie économique de la Nation .

Lors de son audition devant la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable en 2016, Patrick Jeantet, candidat proposé aux fonctions de président délégué du directoire de la SNCF (et donc de président du conseil d'administration de SNCF Réseau), avait souligné l'importance que revêt cette procédure pour la nomination du dirigeant du gestionnaire d'infrastructure : « L'onction parlementaire me donnerait une légitimité certaine dans le management de SNCF Réseau et dans celui de l'établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) de tête de la SNCF . C'est important puisque la SNCF est un service public, et que SNCF Réseau gère le patrimoine ferré national. » 19 ( * ) .

À ce titre, le rapporteur considère qu'il est indispensable que le directeur général de SNCF Réseau (ou le président directeur général, si les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général ne sont pas dissociées) soit nommé par le Président de la République après avis des commissions parlementaires compétentes.

De plus, l'ordonnance de juin 2019 prévoit que « la nomination, le renouvellement et la révocation du directeur général, ou le cas échéant du président-directeur général, de la société SNCF Réseau sont préalablement soumis à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » 20 ( * ) .

Le fait d'encadrer une nomination par un avis conforme du régulateur ne s'oppose pas au fait de la soumettre à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution. Dans une décision du Conseil constitutionnel de 2009 21 ( * ) , il est ainsi précisé que : « le recours à la procédure prévue par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution n'interdi[t] pas au législateur de fixer ou d'ajouter, dans le respect de la Constitution, et, notamment, du principe de la séparation des pouvoirs, des règles encadrant le pouvoir de nomination du Président de la République afin de garantir l'indépendance de ces sociétés ».

D'ailleurs, la nomination du président du conseil d'administration de l'Epic SNCF Réseau, également président délégué du directoire, était jusqu'à présent à la fois soumise à l'avis conforme de l'Arafer 22 ( * ) et à l'avis des commissions parlementaires compétentes.

En outre, comme pour la société nationale SNCF, la commission a ajouté à la liste des fonctions soumises à la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution la présidence du conseil d'administration de la société SNCF Réseau.

L'amendement DEVDUR.1 au projet de loi organique prévoit donc d'ajouter la direction générale et la présidence du conseil d'administration de la société SNCF Réseau à la liste des fonctions soumises à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution .

L'amendement au projet de loi ordinaire DEVDUR.1 précise que la commission compétente pour ces auditions est celle compétente en matière de transports. L'amendement DEVDUR.2 procède aux coordinations nécessaires dans l'ordonnance de juin 2019. Il prévoit que le président du conseil d'administration sera nommé par décret du Président de la République sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres nommés sur proposition de l'État. Le directeur général, s'il ne s'agit pas du président du conseil d'administration, sera quant à lui nommé par décret du Président de la République, sur proposition du conseil d'administration.

La commission a donc adopté un amendement au projet de loi organique ( DEVDUR.1 ) ajoutant les fonctions de président du conseil d'administration de la société nationale SNCF et de la société SNCF Réseau à la liste des emplois soumis à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Quatre fonctions seraient ainsi soumises à cette procédure :

- la présidence du conseil d'administration de la société nationale SNCF ;

- la direction générale de la société SNCF ;

- la présidence du conseil d'administration de la société SNCF Réseau ;

- la direction générale de la société SNCF Réseau.

Toutefois, si le conseil d'administration de chacune de ces deux sociétés fait le choix d'une gouvernance par un président-directeur général cumulant les fonctions de président et de directeur général, seules deux auditions seraient organisées.

Deux autres amendements ( DEVDUR.1 et DEVDUR.2 ) visent à tirer les conséquences de la modification du projet de loi organique dans la loi ordinaire. Le premier vise à préciser que la commission compétente pour ces auditions est la commission compétente en matière de transports. Le second procède aux coordinations nécessaires dans l'ordonnance de juin 2019


* 17 Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.

* 18 Article L. 225-56 du code de commerce.

* 19 Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, 24 mai 2016, audition de M. Patrick Jeantet, candidat proposé aux fonctions de Président délégué du directoire de la SNCF.

* 20 Article 4 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF.

* 21 Conseil constitutionnel, décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 (Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision).

* 22 Article L. 2111-16 du code des transports.

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