LES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Amendement DEVDUR-1

Article additionnel après l'article 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui exercent la compétence d'organisation de la mobilité en application du III de l'article 1 er de la loi n°       du       d'orientation des mobilités et qui n'ont pas institué le versement mentionné à l'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé aux communautés de communes s'élève à 10 euros par habitant.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités, le Sénat s'était alarmé de l'absence de financement prévu pour permettre aux communautés de communes qui se saisiront de la compétence d'organisation des mobilités de développer une offre de transports dans les territoires qui en sont aujourd'hui dépourvus.

Dans la mesure où la plupart de ces intercommunalités ne mettront pas en place des services réguliers de transport, compte tenu du coût que de tels services représentent, elles ne bénéficieront pas des recettes du versement mobilité. Or, sans ressources dédiées et pérennes, les communautés de communes ne pourront pas mettre en place des services de mobilité, pourtant essentiels pour lutter contre les fractures sociales et territoriales et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En l'état actuel, le projet de loi de finances ne comporte aucune mesure permettant d'assure un financement dédié et pérenne de cette compétence.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à attribuer aux communautés de communes qui exercent la compétence d'organisation des mobilités, et qui ne perçoivent pas de versement mobilité, une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour financer la mise en place de services de mobilité, d'un montant de 10 euros par habitant, c'est-à-dire le montant moyen que coûte la mise en place d'un « bouquet de services de mobilité » (transport à la demande, plateforme d'autopartage ou de covoiturage, vélos en libre-service, etc.).

Amendement DEVDUR-2

Article 4

I.- Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II.- Alinéa 34, première phrase

Après le mot :

propriétaire

insérer les mots :

, locataire ou occupant à titre gratuit,

III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux locataires et occupants à titre gratuit s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l'article 4 du projet de loi de finances pour 2020.

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux locataires et occupants à titre gratuit est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 4 du projet prévoit que le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), qui sera maintenu en 2020 pour les ménages aux revenus intermédiaires, ne pourra plus bénéficier aux locataires et aux occupants à titre gratuit réalisant des travaux de rénovation énergétique dans leur habitation principale.

Une telle restriction pourrait décourager la rénovation des logements en location, qui font pourtant l'objet d'un nombre de rénovations insuffisant.

D'après l'enquête TREMI (travaux de rénovation énergétique des maisons individuelles) de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) publiée en octobre 2018, 24 % des travaux de rénovation réalisés entre 2014 et 2016 dans des maisons individuelles ont été menés par des locataires, et 76 % par des propriétaires occupants.

Par conséquent, le présent amendement prévoit de maintenir l'éligibilité des locataires et des occupants à titre gratuit au CITE au titre des travaux de rénovations qu'ils réalisent dans leur habitation principale.

Amendement DEVDUR-3

Article 4

I.- Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

- au 1°, les mots : « à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie », sont remplacés par les mots : « gaz à très haute performance énergétique » ;

II.- Alinéa 52, tableau, après la treizième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

«

Chaudières gaz à très haute performance énergétique

600 €

(Sans objet)

»

III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux dépenses d'acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l'article 4 du projet de loi de finances pour 2020.

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux dépenses d'acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir l'éligibilité des chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE) au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE).

L'article 4 du projet de loi prévoit que les ménages aux revenus intermédiaires ne pourront bénéficier du CITE que pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l'énergie solaire thermique.

Seuls les ménages modestes et très modestes pourront continuer à bénéficier d'une aide à l'achat de chaudières gaz à THPE, à travers de la prime de transition énergétique.

Or de tels équipements, lorsqu'ils remplacent des chaudières anciennes comme des chaudières au fioul, permettent des gains énergétiques importants, et constituent, notamment dans les habitats collectifs, une solution indiquée là où les chaudières à biomasse ou à énergie solaire peuvent représenter des investissements onéreux ou inadaptés.

Amendement DEVDUR-4

Article 4

I. - Alinéa 49

Après les mots :

au 3° du b

insérer les mots :

et au o

II. - En conséquence, alinéa 52, tableau, dernière ligne, dernière colonne

Remplacer les mots :

(Sans objet)

par les mots :

150 € par mètre carré de surface habitable

III.- Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9 ème et 10 ème déciles n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9 ème et 10 ème déciles est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 4 du projet de loi de finances vise à transformer le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) en aide financière directement perceptible au moment des travaux.

Au 1 er janvier 2020, le CITE sera remplacé par une prime de transition énergétique pour les ménages modestes et très modestes, versée lors de la réalisation des travaux par l'Agence nationale de l'habitat (Anah). Les autres ménages continueront de bénéficier du CITE jusqu'au 31 décembre 2020 à l'exception des ménages les plus aisés (déciles de revenus 9 et 10) qui en seront exclus.

Le choix de recentrer les aides à la rénovation énergétique sur les ménages modestes, en excluant les ménages des déciles 9 et 10 du CITE, pourrait conduire à freiner le rythme des travaux de rénovation énergétique, ce qui va à l'encontre de l'objectif de rénovation de 500 000 logements par an que s'est fixé le Gouvernement dans le plan rénovation énergétique des bâtiments adopté en 2018. En effet, comme le rappelle l'évaluation préalable annexée au projet de loi de finances, 50 % des travaux de rénovation éligibles au CITE ont été réalisés par ces ménages en 2017.

Lors de l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a présenté un amendement permettant à ces ménages de bénéficier du CITE au titre des travaux d'isolation des parois opaques.

Cet amendement propose d'aller plus loin, en permettant à ces ménages de continuer à bénéficier du crédit d'impôt lorsqu'ils réalisent des travaux de rénovation globale de leurs logements énergivores (étiquettes F ou G) permettant un gain énergétique important (passage à une étiquette A, B ou C).

Amendement DEVDUR-5

Article 4

I.- Alinéa 52, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le nombre :

40

par le nombre :

100

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'augmentation du montant du crédit d'impôt pour la transition énergétique applicable aux matériaux d'isolation thermique des parois vitrées s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l'article 4 du projet de loi de finances pour 2020.

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant du crédit d'impôt pour la transition énergétique applicable aux matériaux d'isolation thermique des parois vitrées est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 40 à 100 euros par équipement le montant du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) dont les ménages aux revenus intermédiaires peuvent bénéficier au titre des fenêtres à double ou triple vitrage qu'ils installent en remplacement d'une fenêtre simple vitrage.

Les travaux de remplacement de fenêtres simple vitrage permettent de réaliser des gains énergétiques non négligeables lorsque les logements sont vétustes.

Comme l'a montré une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) parue en octobre 2018, le remplacement de ces fenêtres permet une économie d'énergie comparable à l'isolation des combles et des murs, à surface égale.

Par ailleurs, le remplacement des fenêtres peut constituer un point d'entrée des ménages dans la rénovation énergétique et conduire par la suite à la réalisation de travaux plus ambitieux.

Amendement DEVDUR-6

Article 18

I. -  Alinéa 7

Remplacer le montant :

30 000 €

par le montant :

33 000 €

II. -  Alinéa 8

Remplacer le montant :

20 300 €

par le montant :

24 300 €

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du plafond du prix d'acquisition des véhicules à faibles et très faibles émissions à partir duquel les charges ne sont pas déductibles pour l'établissement de l'impôt des entreprises est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à augmenter les montants pouvant être déduits par les entreprises de l'impôt qu'elles acquittent au titre de l'amortissement de leurs véhicules à faibles et très faibles émissions, en portant le plafond du prix d'acquisition à partir duquel les charges ne sont pas déductibles pour l'établissement de l'impôt de 30 000 à 33 000 euros pour les véhicules émettant mois de 20 grammes de CO 2 par kilomètre et de 20 300 à 24 300 euros pour les véhicules émettant entre 20 et 50 grammes de CO 2 par kilomètre.

Il s'agit d'inciter fiscalement les entreprises à acquérir des véhicules à faibles et très faibles émissions pour accélérer le verdissement du parc automobile français, considérant que plus de 50 % des véhicules neufs mis en circulation appartiennent à des entreprises ou à des administrations publiques et que, parmi ces véhicules, 79 % sont des véhicules diesel et seulement 4 % des véhicules électriques et hybrides.

Amendement DEVDUR-7

Article 18

I.- Alinéa 202

Après le mot :

vigueur

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au 1 er janvier 2021.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du report de l'entrée en vigueur du cadre fiscal relatif aux véhicules adapté à la norme d'émissions WLTP au 1 er janvier 2021 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 18 prévoit de réviser le barème des taxes applicables aux véhicules pour prendre en compte la hausse des émissions de véhicules constatées en application du nouveau cadre règlementaire européen WLTP. Initialement envisagée au 1 er janvier 2020, la mise en place de ce nouveau cadre fiscal doit être repoussée étant donné le retard pris pour adapter le système d'immatriculation des véhicules et mettre en place un nouveau certificat de conformité électronique.

L'article 18 prévoit ainsi un passage à la norme WLTP à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1 er juillet 2020. Ce faisant, le barème du malus applicable au 1 er janvier 2020 sera remplacé au cours du premier semestre 2020 par un nouveau barème.

Or, bien qu'il s'applique à partir d'un niveau d'émissions plus élevé, ce nouveau barème ne permettra pas d'assurer la neutralité fiscale du changement de norme pour l'ensemble des véhicules, étant donné que la nouvelle norme WLTP conduit à attribuer un niveau d'émissions à chaque véhicule et non à une famille de véhicules.

Le passage en cours d'année - à une date encore inconnue - au système WLTP conduira donc à une augmentation du montant du malus sur certains véhicules, ce qui sera source de complexité pour les professionnels et pour les consommateurs.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à reporter au 1 er janvier 2021 l'entrée en vigueur de la norme WLTP.

Amendement DEVDUR-8

Article 21

I.- Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression du plafonnement de la compensation versée en application de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la baisse de 45 millions d'euros de la compensation que l'État verse aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM), à la suite du relèvement du seuil de salariés à partir duquel les employeurs sont assujettis au versement mobilité opéré en 2016.

Outre le fait qu'elle revient sur l'engagement de l'État à compenser la perte de recettes subie par les AOM, cette baisse va à l'encontre des objectifs de développement des mobilités affichés par le Gouvernement, en privant les autorités organisatrices de ressources importantes pour financer leur politique de mobilité. Elle pénalise de surcroît les collectivités qui ont fait des efforts pour encourager l'installation d'entreprises et la création d'emplois.

Par ailleurs, elle s'ajouterait à la perte de recettes de 45 millions d'euros en 2023, puis de 30 millions d'euros par an à partir de 2024 que les autorités organisatrices connaîtront du fait de la réforme des modalités de franchissement des seuils sociaux prévue par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE » ).

Amendement DEVDUR-9

Article 33

Supprimer cet article.

Objet

L'article 33 du projet de loi de finances entend supprimer le compte d'affectation spéciale « aides à l'acquisition de véhicules propres », afin d'intégrer les dépenses relatives au bonus automobile et à la prime à la conversion au sein de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » du budget général de l'État.

Cette suppression rend toutefois moins lisible les montants dédiés au dispositif « bonus-malus », en mettant fin à l'affectation directe de la recette du malus au soutien à l'évolution du parc automobile.

Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer l'article 33 pour maintenir le compte d'affectation spéciale « bonus-malus ».

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