B. UNE VOLONTÉ D'ALIGNEMENT DU RÉGIME CONTENTIEUX DES DÉFÉRÉS PRÉFECTORAUX

Dans le cadre de la préparation et de l'organisation des Jeux, les communes destinées à accueillir les villages olympiques et paralympiques ainsi que les épreuves seront, eu égard à leurs compétences en matière d'urbanisme, directement impliquées dans la programmation et la conduite des projets d'aménagement et d'infrastructure .

Les autorités communales sont en effet compétentes pour délivrer les autorisations de construction ou d'aménagement, compétence qu'elles partagent avec l'État 15 ( * ) .

Dans les communes qui se seront dotées d'un plan national ou d'un document d'urbanisme, le maire aura ainsi la charge de délivrer les permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que de se prononcer sur tout projet faisant l'objet d'une déclaration préalable de travaux 16 ( * ) .

Par ailleurs, comme le soulignait votre rapporteur dans son rapport relatif à la loi sur les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, « l'organisation des Jeux [...] pourrait nécessiter de modifier, dans des délais relativement contraints, des documents d'urbanisme et des documents prescriptifs de rang supérieur ». Pourraient notamment être concernés des plans locaux d'urbanisme (PLU), dont la définition relève du conseil municipal.

Conformément aux articles L. 2131-2, L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, les actes individuels ou réglementaires qui seront pris par les autorités communales à cette occasion, en particulier les permis de construire, les autorisations d'utilisation du sol et les certificats d'urbanisme, de même que les éventuelles modifications des documents locaux d'urbanisme, seront susceptibles d'être déférés par le préfet au juge administratif , dès lors qu'il les jugerait contraires à la légalité.

En l'état du droit, l'article L. 2131-6 précité confie au tribunal administratif la compétence pour connaître de ces déférés.

La procédure du déféré préfectoral contre les actes communaux

En application des articles L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet peut déférer au tribunal administratif les actes des autorités communales qu'il estime contraires à la légalité.

Deux cas doivent être distingués :

- les actes soumis à une obligation de transmission au préfet préalablement à leur entrée en vigueur, listés par l'article L. 2131-2 du même code, doivent être déférés dans un délai de deux mois à compter de leur transmission ;

- les actes non soumis à cette obligation de transmission, ne peuvent être déférés que si le préfet a demandé leur communication dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils sont devenus exécutoires et dans un délai de deux mois à compter de leur communication au préfet.

Par dérogation à ce cadre légal, l'article 2 du projet de loi tend, dans la continuité du décret du 26 décembre 2018 précité, à donner compétence à la cour administrative d'appel de Paris pour connaître des déférés préfectoraux formés à l'encontre des actes pris par les autorités communales pour les opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes à la préparation et à l'organisation des Jeux. Sont visés l'ensemble des actes listés par le 5° de l'article R. 311-2 du code de la justice administrative.

La cour statuerait en premier et dernier ressort, sans préjudice de la compétence du Conseil d'État pour les pourvois en cassation.

L'article 2 ne prévoit, en revanche, aucune dérogation s'agissant des déférés préfectoraux qui pourraient être formés à l'encontre des actes des autres catégories de collectivités territoriales. Il a été indiqué à votre rapporteur qu'une telle disposition n'était pas nécessaire dès lors que les départements et les régions ne seraient pas amenés, dans le cadre de la préparation des Jeux, à prendre des actes en matière d'urbanisme.


* 15 Art. L. 422-1 et suivants du code de l'urbanisme.

* 16 Dans les autres communes, il reviendra au préfet de délivrer ces autorisations.

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