B. UN TRANSFERT BIENVENU DES POUVOIRS DE POLICE DE LA CIRCULATION AUX AUTORITÉS ÉTATIQUES

1. La police de la circulation et du stationnement, une compétence éclatée

En l'état du droit, le pouvoir de police de la circulation et du stationnement est réparti entre plusieurs autorités :

- le maire est compétent sur toutes les voies situées en agglomération, qu'elle qu'en soit l'autorité gestionnaire (routes nationales, routes départementales et voies de communication) ainsi que, en dehors des agglomérations, sur les routes communales et intercommunales 2 ( * ) ;

- le président du conseil départemental exerce ce pouvoir de police sur les routes départementales situées en dehors des agglomérations 3 ( * ) ;

- le préfet de département est, quant à lui, compétent sur les routes nationales situées hors agglomération ainsi que sur les autoroutes 4 ( * ) . Il peut également se substituer aux autorités locales, en cas de carence de celles-ci, après mise en demeure restée infructueuse 5 ( * ) . Enfin, il doit également être saisi pour avis de tous les arrêtés des maires et des présidents de conseils départementaux concernant les routes à grande circulation 6 ( * ) .

La police de la circulation et du stationnement

La police spéciale de la circulation et du stationnement recouvre :

- la réglementation des voies (fermeture de certaines portions, délimitation des vitesses maximales autorisées, délimitation des pistes cyclables, etc. ) ;

- la définition des zones de stationnement, le contrôle du stationnement payant et la répression du stationnement gênant ;

- la gestion des fourrières.

Source : extrait du rapport (n° 262, 2017-2018) de Mme Muriel Jourda,
fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi
relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Ce partage des compétences s'applique dans l'ensemble de la région Île-de-France, à l'exception de la ville de Paris . En effet, si le maire de Paris dispose de la compétence de droit commun en matière de police de la circulation et du stationnement, son intervention sur certaines catégories de voies est limitée au bénéfice du préfet de police.

Compétence du préfet de police en matière de police de la circulation
et du stationnement à Paris

En vertu de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, le préfet de police conserve un pouvoir de police sur :

- certains sites, voies ou portions de voies qui, pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens, continuent d'être régulés de manière permanente par le préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, après avis du maire de Paris ;

- les axes environnant le siège des institutions de la République ou des représentations diplomatiques. Ces axes sont également réglementés de manière permanente par le préfet de police ;

- les axes nécessaires pour assurer la sécurité des personnes faisant l'objet de mesures particulières par les autorités publiques (par exemple, pour des transferts de prisonniers vers le Palais de justice). Ces axes peuvent être temporairement régis par le préfet de police ;

- les axes où se déroulent des manifestations de voie publique itinérantes à caractère revendicatif ou à caractère festif, sportif ou culturel. Sur ces voies, le préfet de police est autorisé à prendre des mesures de régulation temporaire, après avis du maire de Paris.

En outre, il bénéficie d'un pouvoir d'avis ou de prescription :

- sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, dont la liste est définie par décret, le maire de Paris exerçant la police de la circulation et du stationnement, dans le respect des prescriptions du préfet de police émises lors de l'aménagement des voies ;

- sur les axes concourant à la sécurité des personnes et des biens à Paris, la régulation de la circulation et du stationnement relève du maire de Paris mais nécessite un avis du préfet de police.

2. Le transfert temporaire des pouvoirs de police aux autorités étatiques

Conformément aux termes de l'habilitation, les articles 2 et 3 de l'ordonnance tendent à transférer, de manière temporaire, les pouvoirs de police de la circulation aux autorités étatiques .

En Île-de-France, ce transfert se ferait au bénéfice du préfet de police . Dans les autres départements accueillant des sites de compétition ainsi que dans les départements limitrophes, serait compétent le préfet de la zone de sécurité et de défense .

Ce transfert de compétence comporterait deux volets .

Il s'agit, tout d'abord, de donner compétence à ces autorités préfectorales pour déterminer, par arrêté, les voies ou les portions de voies qui :

- soit permettront d'assurer le délestage des voies réservées par décret ;

- soit concourront au déroulement des Jeux, en raison des incidences ou de l'utilité qu'elles peuvent avoir sur la circulation sur les voies réservées ou pour la desserte des sites olympiques (article 2 de l'ordonnance).

Sur ces voies ainsi que sur les voies et portions de voies réservées qui seront déterminées par décret, les mêmes autorités préfectorales disposeraient, ensuite, du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, par dérogation au cadre légal de droit commun (article 3 de l'ordonnance).

Le transfert de compétence serait limité dans le temps : il ne s'appliquerait que du 1 er juillet au 15 septembre 2024, de manière cohérente avec la période au cours de laquelle des voies réservées pourront être mises en place.

Votre commission a approuvé ces dispositions , qui, comme l'indiquait votre rapporteur lors de l'examen du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques, se justifient par la nécessité « de fluidifier le dispositif de circulation mis en place dans le cadre des Jeux ainsi que [de] réduire le nombre d'interlocuteurs pour le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques ».

Par l' amendement COM-6 de son rapporteur, elle a néanmoins souhaité encadrer les conditions de ce transfert de compétence, en :

- précisant, à l'article 2 de l'ordonnance, la période pendant laquelle les voies de délestage ainsi que les voies concourant au déroulement des Jeux pourront être déterminées ;

- prévoyant que cette décision soit précédée d'une consultation des autorités normalement détentrices du pouvoir de police de la circulation, comme cela est, par exemple, le cas à Paris pour la détermination de certaines voies relevant de la compétence du préfet de police, afin d'assurer une parfaite collaboration entre les autorités compétentes 7 ( * ) .


* 2 Art. L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.

* 3 Art. L. 3221-1 du code général des collectivités territoriales.

* 4 Art. R. 411-9 du code de la route.

* 5 Art. L. 2215-1 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriale.

* 6 Art. R. 411-8 du même code.

* 7 À Paris, il est d'ores et déjà prévu que le maire soit consulté préalablement à la détermination des voies ou portions de voies qui, pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens, continuent d'être régulés par le préfet de police.

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