II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. MAINTENIR UN CONTRÔLE RÉGULIER DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT ET ASSURER L'EFFECTIVITÉ DES DISPOSITIONS VOTÉES PAR LES DÉPUTÉS SUR LE VOLET LITTORAL

1. Maintenir un contrôle régulier des installations d'assainissement non collectif, adapté aux enjeux sanitaires et environnementaux

Soucieuse d' assurer un contrôle régulier des installations d'assainissement non collectif (ANC) , adapté aux enjeux sanitaires et environnementaux de ces équipements, et de permettre aux collectivités territoriales d'organiser librement ce service public local , votre commission n'a pas souhaité maintenir les dispositions insérées à l'Assemblée nationale sur ce sujet.

Votre commission a considéré qu'en augmentant de trois à dix ans la durée de validité du document attestant le contrôle des installations d'ANC, intégré par le propriétaire au dossier de diagnostic technique lors d'une vente, l' article 21 bis C ne permettait manifestement plus à l'acquéreur de disposer d'une information fiable sur l'état de ces installations, qui nécessitent un entretien régulier pour éviter une dégradation et des risques d'ordre sanitaire ou environnemental. La durée de trois ans actuellement prévue lui a paru adaptée, sans qu'il soit nécessaire de l'augmenter. Elle a donc proposé l'adoption de l' amendement COM-90 de suppression de l'article.

Votre commission n'a pas non plus jugé opportune l'évolution prévue par l' article 21 bis F , fixant à dix ans la fréquence des contrôles d'installations d'ANC. Les communes peuvent actuellement fixer librement la fréquence de ces contrôles, sans qu'ils puissent être espacés de plus de dix ans. Précisée au niveau réglementaire, cette disposition permet aux collectivités d'adapter la périodicité des contrôles aux enjeux sanitaires et environnementaux - notamment à la sensibilité du milieu - et de tenir compte des spécificités techniques de certaines installations. Afin de ne pas rigidifier l'organisation des services publics locaux et de prendre en considération la diversité des installations, votre commission a proposé l'adoption de l' amendement COM-91 de suppression de l'article.

2. Adopter une position pragmatique sur les évolutions apportées par les députés à la loi « Littoral »

Votre commission pour avis a souhaité appuyer l'initiative de M. Michel Vaspart (Les Républicains), président du groupe d'études « Mer et Littoral », visant à rendre effectives les évolutions apportées par les députés à la loi « Littoral » 24 ( * ) .

Depuis plus de cinq ans, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est fortement mobilisée sur ces sujets , que ce soit à travers le rapport de M. Jean Bizet et de Mme Odette Herviaux de 2014 25 ( * ) ou la proposition de loi de M. Vaspart relative au développement durable des territoires littoraux adoptée par le Sénat en janvier dernier 26 ( * ) . Il s'agit désormais de mener ce travail à son terme pour redonner des marges de manoeuvre aux territoires et conforter le rôle d'avant-garde qu'a su jouer la France en matière de conciliation entre les objectifs de protection de l'environnement et de mise en valeur des espaces littoraux .

Rappelant que l'application de cette loi emblématique, qui a permis une urbanisation et une accessibilité maîtrisées du littoral français , est dévoyée par la jurisprudence de certains tribunaux administratifs et fait peser des contraintes sans commune mesure avec l'esprit originel du législateur , notre collègue Michel Vaspart a déposé quatre amendements, visant à apporter une réponse aux blocages constatés concrètement.

Votre commission pour avis a proposé deux amendements identiques à ceux déposés par M. Vaspart sur la question des « dents creuses » (article 12 quinquies ) et des cultures marines (12 sexies ).

a) Accélérer la mise en oeuvre de la procédure relative au comblement des « dents creuses »

L'amendement COM-106 adopté par votre commission pour avis, autorise les collectivités territoriales à recourir, pour une durée limitée (jusqu'au 31 décembre 2021), à la procédure de modification simplifiée , prévue par le code de l'urbanisme, du schéma de cohérence territoriale (SCOT) 27 ( * ) et du plan local d'urbanisme (PLU) 28 ( * ) , pour délimiter les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages au sein desquels des constructions et installations pourront être autorisées, en dehors de la bande littorale des cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

Cette procédure simplifiée permettra d' éviter une procédure de révision générale longue (entre 5 et 8 ans pour un SCOT par exemple) et coûteuse (plusieurs centaines de milliers d'euros) de ces documents.

b) Permettre le développement pérenne des activités liées aux cultures marines

En application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'urbanisation sur le littoral doit être menée en continuité de l'urbanisation existante ou par la création de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement . Il s'agit d'un principe important de l'aménagement durable des zones littorales, tel que défini par la loi « Littoral ».

Le principal infléchissement de cette règle est la dérogation prévue à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme , qui autorise, en discontinuité, des constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

L'amendement COM-107 adopté par votre commission vise à permettre l'installation, dans les espaces proches du rivage, des installations et constructions nécessaires aux cultures marines et à leur valorisation , compte tenu de la spécificité de ces activités.

En l'état actuel du droit, ces constructions ne peuvent être implantées dans les espaces proches du rivage mais peuvent l'être dans la bande littorale des 100 mètres dès lors qu'elles exigent la proximité immédiate de l'eau, aux termes de l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme. Cet amendement vise ainsi à combler une lacune dans la législation actuelle, en levant la restriction relative aux espaces proches du rivage pour le seul cas des activités nécessaires aux cultures marines et à leur valorisation locale.


* 24 Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

* 25 Rapport d'information précité.

* 26 https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-717.html

* 27 Articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l'urbanisme.

* 28 Articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l'urbanisme.

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