CHAPITRE X - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 40 - Habilitation à légiférer par ordonnances - Conditions d'exercice des nouvelles compétences de police en mer de l'État à la suite de la ratification du protocole relatif
à la convention pour la répression d'actes illicites
contre la sécurité de la navigation maritime

L'article 40 du projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions définies par l'article 38 de la Constitution, des dispositions tendant à modifier la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994, relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer.

1. Adapter la loi pour tirer les conséquences de la ratification du protocole de 2005 modifiant la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

Ce protocole introduit dans la convention un nouvel article 8 bis qui précise la procédure à suivre et les modalités de la coopération à mettre en oeuvre quand un État partie veut arraisonner, dans les eaux internationales, un navire battant le pavillon d'un autre État partie. Cet arraisonnement est possible quand l'État a des raisons sérieuses de soupçonner qu'une infraction réprimée par la convention a été commise, est en train d'être commise ou est sur le point de l'être.

Le protocole est entré en vigueur le 28 juillet 2010. Par la loi n° 2017-1576 du 17 novembre 2017, le Parlement a autorisé sa ratification par la France. Le Gouvernement va très prochainement déposer les instruments de ratification auprès de l'Organisation maritime internationale.

En droit interne, la ratification de ce protocole impose de faire évoluer la loi de 1994 précitée afin de préciser les conditions dans lesquelles les commandants des navires de l'État pourront, en haute mer, procéder aux opérations permises par la convention.

Selon l'étude d'impact, la loi devra, en particulier, mentionner les autorités chargées de superviser ces opérations (préfet maritime en métropole ou délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer outre-mer), ainsi que les modalités d'information de l'autorité judiciaire. La loi devra également prévoir la possibilité de dérouter le navire contrôlé et de saisir des produits, objets ou documents paraissant liés à l'infraction qui a motivé l'intervention.

2. Les conditions de l'habilitation

Le Gouvernement n'a pas été en mesure, pour des raisons de délai, de faire figurer dans le projet de loi les modifications à apporter à la loi de 1994. En conséquence, il demande à être habilité à modifier ce texte par ordonnance.

L'ordonnance serait publiée dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi de programmation militaire et le projet de loi de ratification serait déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance 129 ( * ) .

L'ordonnance aurait un objet plus large que la seule adaptation de la loi de 1994 pour tirer les conséquences du protocole. Le projet de loi prévoit en effet que l'habilitation autoriserait aussi le Gouvernement à simplifier et à réorganiser les dispositions de ladite loi et à prendre les mesures de cohérence nécessaires. L'objectif du Gouvernement est donc de procéder, à cette occasion, à un travail de toilettage rédactionnel de la loi afin d'en améliorer la lisibilité.

3. Une demande d'habilitation qui ne soulève pas d'objection de la part de votre commission.

L'Assemblée nationale a adopté, en commission, trois amendements rédactionnels à cet article, sur proposition de notre collègue député Jean-Jacques Bridey, rapporteur de la commission de la défense. L'un de ces amendements fait courir le délai de douze mois prévu pour prendre l'ordonnance à compter de la promulgation de la loi de programmation militaire par le président de la République, au lieu de retenir la date de publication.

Votre commission estime qu'il n'y a aucune raison de s'opposer, en l'espèce, à la technique de l'habilitation qui permettra une mise en oeuvre rapide des évolutions utiles qu'il est proposé d'apporter à la loi de 1994.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 40.

*

* *

Au bénéfice de ces observations et sous réserve de l'adoption de ses amendements, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption des articles du projet de loi dont elle s'est saisie.


* 129 On rappelle que l'absence de dépôt du projet de loi de ratification dans le délai prévu entraîne la caducité de l'ordonnance.

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