EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Votre commission des lois s'est saisie pour avis de la proposition de loi n° 184 (2016-2017), adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse.

Cette saisine s'explique par les importantes difficultés constitutionnelles et conventionnelles du texte transmis par l'Assemblée nationale, et notamment en raison de l'atteinte substantielle portée à la liberté d'expression.

La liberté d'opinion et la liberté d'expression bénéficient d'une protection particulière tant par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Que celles-ci « heurtent, choquent ou inquiètent », les opinions sont libres et nul ne peut être inquiété tant qu'elles ne troublent pas l'ordre public. Il n'appartient pas au législateur de définir une vérité d'État.

Votre commission ne peut que regretter l'examen en procédure accélérée d'un texte aussi complexe, moins d'une semaine après son adoption par l'Assemblée nationale, sans que soit pris le temps d'un débat public approfondi sur la question légitime de l'exercice de la liberté d'expression, au moyen des nouvelles technologies de l'information, ni que soit examinées d'autres voies d'intervention pour réprimer les entraves à l'interruption volontaire de grossesse.

I. LE DÉLIT D'ENTRAVE À L'INTERRUPTION LÉGALE DE GROSSESSE : UNE EXTENSION PROGRESSIVE

A. LE DÉLIT D'ENTRAVE À L'INTERRUPTION LÉGALE DE GROSSESSE : UNE PROTECTION D'UNE LIBERTÉ INDIVIDUELLE

1. L'interruption volontaire de grossesse : une liberté individuelle reconnue par la loi

Depuis la promulgation de la loi « Veil » le 17 janvier 1975, la loi garantit la liberté de toute femme de recourir, sous certaines conditions, à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et en protège l'exercice.

L'article L. 2212-1 du code de la santé publique reconnaît ainsi la possibilité pour toute « femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse » d'y mettre un terme avant la fin de la douzième semaine de grossesse.

Est également autorisée, selon les termes et dans les conditions définies à l'article L. 2213-1 du même code, l'interruption de grossesse pour motif médical, sans condition de délai, soit lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit lorsqu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

La reconnaissance juridique de l'interruption volontaire de grossesse (IVG)

La reconnaissance de la liberté des femmes de procéder à une interruption volontaire de grossesse est le fruit d'une construction juridique progressive .

Promulguée le 17 janvier 1975, la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse (IVG), dite loi « Veil », a procédé à la dépénalisation de l'avortement pour des raisons autres que thérapeutiques, en introduisant dans le code pénal un fait justificatif empêchant les poursuites pénales quand l'interruption de grossesse était pratiquée sous certaines conditions. Était ainsi accordée aux femmes une liberté de choisir de mettre fin à une grossesse, au nom de leur droit à disposer librement de leur corps. La loi a par ailleurs réaffirmé et codifié le droit de pratiquer, sans condition de délai, une interruption de grossesse pour motif médical, soit pour protéger la santé de la femme, soit en raison d'une affection de l'enfant à naître.

D'une durée initiale de cinq ans, les dispositions de la loi Veil ont été pérennisées par la loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979 relative à l'interruption volontaire de grossesse. Cette dernière a par ailleurs étendu le droit de pratiquer une IVG en supprimant certaines limites qui y étaient posées relatives, d'une part, aux modalités d'accord du médecin, d'autre part, à l'accueil dans les services hospitaliers.

En parallèle, afin de garantir le droit effectif de toutes les femmes de recourir à une interruption de grossesse, a été rendue possible, dès 1983, la couverture des frais médicaux afférents à la pratique d'une IVG par l'assurance-maladie 1 ( * ) .

Des évolutions juridiques sont intervenues successivement dans le sens de la consécration d'un véritable droit à l'interruption volontaire de grossesse , lui faisant progressivement perdre dans la loi son statut dérogatoire.

La dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse a ainsi été renforcée par le nouveau code pénal de 1992 , qui a supprimé l'infraction d'avortement et l'a remplacée par des délits sanctionnant les interruptions illégales de grossesse.

La loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception a par ailleurs allongé le délai légal d'interruption volontaire de grossesse, pour des raisons autres que thérapeutiques, de 10 à 12 semaines.

Enfin, la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a supprimé de l'article L. 2212-1 du code de la santé publique la référence à la situation de « détresse » dans laquelle se trouverait une femme enceinte, posée jusque-là comme un élément conditionnant le recours à l'IVG, et l'a remplacée par la référence au souhait de la femme de ne pas poursuivre sa grossesse.

Le Conseil constitutionnel a jugé, dès 1975, que l'interruption volontaire de grossesse n'était pas « contraire à l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et ne méconnaissait pas « le principe énoncé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l'enfant la protection de la santé, non plus qu'aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle édictées par le même texte » 2 ( * ) .

S'il l'a rattachée à « la liberté de la femme découlant de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen » 3 ( * ) , il ne lui est toutefois pas reconnue de valeur constitutionnelle.

Outre l'encadrement des conditions d'exercice de l'acte médical 4 ( * ) , la loi prévoit une procédure préalable à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse relativement stricte, afin, comme le prévoyait déjà l'exposé de motifs de la loi Veil de 1975, d'assurer à la femme une décision éclairée.

Ont notamment été définies des règles fortes en matière d'information des patientes. Il est ainsi fait obligation à tout professionnel de santé d'informer de manière exhaustive les femmes venues le consulter sur les méthodes abortives, ainsi que sur les risques et les effets secondaires potentiels d'une IVG. Il lui remet un dossier-guide comportant les dispositions légales se rapportant à l'IVG, la liste et les adresses des établissements autorisés à pratique une IVG. Doit également être proposée à toute femme envisageant de procéder à une interruption volontaire de grossesse une consultation avec une personne qualifiée en conseil conjugal ou au sein d'un établissement d'information et de consultation en matière de conseil familial.

Toute pratique d'une interruption volontaire de grossesse est par ailleurs soumise à une demande écrite de la patiente ou, dans le cas d'une femme mineure et dans la mesure du possible, de l'autorité parentale.

2. La création du délit d'entrave à l'interruption légale de grossesse

Afin de garantir l'effectivité de la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, le législateur a mis en place des garde-fous, notamment pour protéger les femmes contre toute personne qui viserait à leur en empêcher l'accès.

La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a ainsi introduit, dans le code de la santé publique, un délit d'entrave à l'interruption légale de grossesse , en réaction à la multiplication, au début des années 1990, des actions de groupes activistes anti-IVG.

Communément dénommées « commandos anti-IVG », ces opérations, parfois spectaculaires, visaient à empêcher les femmes de recourir à une interruption de grossesse, soit en bloquant l'accès à des établissements de santé pratiquant l'IVG, soit en en perturbant le fonctionnement. Peut être à cet égard citée la première opération anti-IVG menée en France, en janvier 1990, contre la maternité des Lilas, en Seine-Saint-Denis, établissement réputé à l'avant-garde des techniques d'accouchement et de contraception.

Bien que faisant obstacle à l'exercice d'une liberté individuelle, ces actions ne faisaient toutefois que difficilement l'objet de poursuites, les incriminations existantes - violences, coups et blessures, etc. - étant, du fait du caractère passif et généralement non-violent des opérations menées, inopérantes. Si la loi protégeait les femmes contre la pratique d'un avortement forcé, aucune infraction ne permettait en revanche de sanctionner ceux qui, à l'inverse, entendaient empêcher une interruption volontaire de grossesse .

Dans sa rédaction initiale, le délit d'entrave avait pour objet de sanctionner les actes physiques empêchant la réalisation d'une interruption de grossesse .

Il punissait ainsi de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 francs d'amende toute action consistant à empêcher ou tenter d'empêcher de pratiquer une interruption de grossesse :

- soit en perturbant l'accès aux établissements pratiquant des IVG ou la libre circulation à l'intérieur de ceux-ci ;

- soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption de grossesse.


* 1 Loi n° 82-1172 du 31 décembre 1982 relative à la couverture des frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse non thérapeutique et aux modalités de financement de cette mesure.

* 2 Décision du Conseil constitutionnel n° 74-54 du 15 janvier 1975.

* 3 Décision du Conseil constitutionnel n° 2001-446 du 27 juin 2001.

* 4 Le code de la santé publique prévoit ainsi que l'interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin, ou par une sage-femme, si elle est pratiquée par voie médicamenteuse. Elle ne peut par ailleurs avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou auprès d'un praticien, d'une sage-femme, d'un centre de planification ou d'éducation familiale ou d'un centre de santé qui aurait conclu une convention avec un centre de santé.

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