II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. L'ACTION DE GROUPE EN MATIÈRE DE SANTÉ : UNE VOIE DE DROIT COMPLÉMENTAIRE QUI DOIT ÊTRE MIEUX ENCADRÉE, POUR ÊTRE PLUS PERTINENTE

Votre commission s'est interrogée avec son rapporteur sur l'opportunité de la création d'une action de groupe en matière de santé : parce qu'elle porte sur des dommages corporels, dont l'évaluation doit être individualisée et ne peut être standardisée, comme en matière de dommages de consommation, la procédure est nécessairement plus complexe et plus longue.

L'action de groupe en ce domaine ne peut donc être au mieux qu'un mode subsidiaire de réparation des dommages de santé, aux côtés de l'action individuelle, de l'action civile dans le cadre d'une procédure pénale et des dispositifs généraux ou ad hoc de réparation au titre de la solidarité nationale.

• La nécessité d'assurer une concentration des moyens pour garantir le succès de l'action de groupe

Compte tenu des moyens que mobilisera une action de groupe « santé », le succès de ce dispositif dépendra de la disponibilité de ceux-ci. C'est pourquoi votre commission a adopté plusieurs amendements à l'article 45 visant à assurer cette disponibilité des moyens, qui :

- confèrent la qualité à agir dans le cadre d'une action de groupe aux seules associations d'usagers du système de santé agréées au niveau national ;

- attribuent au juge qui s'est prononcé sur la responsabilité du professionnel, et non au juge de droit commun, la charge d'assurer l'exécution de son jugement et, notamment, de procéder à l'indemnisation des victimes. Ceci permettra de concentrer les moyens d'expertises et d'éviter des divergences d'appréciation ;

- diminuent le délai maximum de constitution du groupe des victimes, de cinq à trois ans. Ceci évite que l'action de groupe se prolonge trop longtemps.

• Une procédure de médiation rapprochée du droit commun

Votre commission a adopté trois amendements visant à supprimer certaines exceptions que la procédure de médiation créée par le texte apporte au droit commun, s'agissant de l'engagement de la médiation à l'initiative des parties, de la soumission du médiateur à l'approbation de la commission d'indemnisation placée auprès de lui et de l'interdiction de tout recours contre l'homologation de la convention d'indemnisation amiable conclue par les parties à la médiation.

• La préservation du droit au recours des justiciables

Enfin, votre commission vous propose de reprendre une disposition existante en matière de consommation qui autorise le dépôt d'une nouvelle action de groupe lorsqu'elle ne porte pas sur la réparation des mêmes préjudices qu'une action précédente.

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