Avis n° 491 (2014-2015) de M. Jean-François HUSSON , fait au nom de la commission des finances, déposé le 9 juin 2015

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N° 491

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juin 2015

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte ,

Par M. Jean-François HUSSON,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Michèle André , présidente ; M. Albéric de Montgolfier , rapporteur général ; Mme Marie-France Beaufils, MM. Yvon Collin, Vincent Delahaye, Mmes Fabienne Keller, Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. André Gattolin, Charles Guené, Francis Delattre, Georges Patient, Richard Yung , vice-présidents ; MM. Michel Berson, Philippe Dallier, Dominique de Legge, François Marc , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, François Baroin, Éric Bocquet, Yannick Botrel, Jean-Claude Boulard, Michel Bouvard, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Thierry Carcenac, Jacques Chiron, Serge Dassault, Éric Doligé, Philippe Dominati, Vincent Eblé, Thierry Foucaud, Jacques Genest, Didier Guillaume, Alain Houpert, Jean-François Husson, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Bernard Lalande, Marc Laménie, Nuihau Laurey, Antoine Lefèvre, Gérard Longuet, Hervé Marseille, François Patriat, Daniel Raoul, Claude Raynal, Jean-Claude Requier, Maurice Vincent, Jean Pierre Vogel .

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 2188 , 2230 et T.A. 412

Nouvelle lecture : 466 (2014-2015)

Première lecture : 16 , 236 , 237 , 244 , 263 , 263 , 265 , 264 et T.A. 67 (2014-2015)

Commission mixte paritaire : 331

Nouvelle lecture : 2611 et 2736

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES

Réunie le mardi 9 juin 2015 sous la présidence de Michèle André, présidente, la commission des finances du Sénat a procédé à l'examen du rapport pour avis en nouvelle lecture de Jean-François Husson sur le projet de loi n° 466 (2014-2015) relatif à la transition énergétique pour la croissance verte .

La commission a pris acte des modifications intervenues à l'Assemblée nationale dans le champ de sa saisine, ciblée sur les articles fiscaux et ceux dont l'adoption aurait un impact direct sur les finances publiques.

Elle a relevé les interrogations relatives à l'introduction , par l'Assemblée nationale, à l'article 5 quater , d'une nouvelle disposition visant à créer un Fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition énergétique » au sein du Fonds de financement de la transition énergétique, notamment s'agissant des ressources de ce nouveau fonds, de son champ concret d'intervention et de ses modalités de gestion .

Sur proposition du rapporteur pour avis, la commission a adopté un amendement à l'article 50 qui vise à réintroduire la refonte de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) proposée par le Sénat en première lecture à l'issue d'un accord avec la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie , et supprimée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Cette réforme vise à permettre au Parlement de voter annuellement en loi de finances le niveau de la contribution et le plafond d'achats d'électricité et à recentrer la CSPE , dont le montant est en progression constante et dynamique, sur le seul financement de la production d'électricité d'origine renouvelable, afin d'assurer la compatibilité juridique de cette imposition avec le droit communautaire .

Par cohérence avec la refonte de la CSPE, la commission a en outre adopté un amendement de coordination à l'article 46 bis et un amendement de conséquence à l'article 60.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption des articles 46 bis , 50 et 60 tels que modifiés par ses amendements.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

En première lecture, la commission des finances s'est saisie pour avis du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte de douze articles portant sur des dispositions fiscales ou ayant un impact sur les finances publiques .

Elle a adopté douze amendements dont la moitié ont été repris ou confirmés dans le texte établi par la commission des affaires économiques.

Votre commission avait relevé la grande hétérogénéité de ce projet de loi, dont le contenu est d'une très grande diversité. Elle avait également souligné trois lacunes principales de ce texte :

- d'une part, la multiplicité des objectifs à échéance variable et dépourvus de lien évident entre eux ;

- d'autre part, la création de nombreux outils ou structures dont les contours demeurent flous ;

- enfin et surtout, l'absence d'informations relatives aux modalités de financement des mesures proposées , alors que la transition énergétique aura un coût certain, ce qui ne peut que faire peser un doute sur la crédibilité des engagements annoncés.

Le texte tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture ne permet pas de répondre à ces écueils , les députés ayant supprimé plusieurs apports importants du Sénat ( cf. infra ).

Le présent rapport a pour objet de présenter les votes de l'Assemblée nationale intervenus sur les articles dont s'était saisie votre commission des finances.

À titre liminaire, on peut relever le nombre limité d'articles « fermés » , seuls 78 articles ayant été adoptés sans modification, sur un total de 209 articles, soit à peine 37,3 % des dispositions du projet de loi . Cette situation n'est toutefois pas surprenante, dans la mesure où l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas été en mesure de s'accorder en commission mixte paritaire.

En outre, le Gouvernement a déposé de nombreux amendements au cours de la nouvelle lecture , faisant adopter des dispositions d'une grande technicité ou présentant de forts enjeux politiques. Pour la bonne information du Parlement, celles-ci auraient nécessité une évaluation préalable ou une étude d'impact. Votre rapporteur pour avis estime donc qu'elles auraient davantage dû trouver leur place dans le cadre de la première lecture.

A. LES VOTES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE SUR LES ARTICLES ENTRANT DANS LE CHAMP DE LA SAISINE DE LA COMMISSION DES FINANCES

1. La confirmation bienvenue d'articles supprimés par le Sénat (article 5 bis C, article 22 septies A, article 22 septies)

Plusieurs suppressions d'articles recommandées par votre commission des finances ont été confirmées par l'Assemblée nationale. Il s'agit de :

- l'article 5 bis C , relatif à la possibilité temporaire de modulation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) en fonction de critères de performance.

Pour mémoire, la commission des finances avait recommandé la suppression de cet article en raison du caractère illisible et inopérant du dispositif retenu . Elle avait émis des doutes sur l'efficacité d'une telle mesure, qui aurait pour effet de se superposer à une multitude de dispositifs fiscaux et financiers incitatifs, et dont la mise en oeuvre serait complexe ;

- l'article 22 septies A instaurant une incitation à la réduction de l'éclairage public ;

- l'article 22 septies instaurant une incitation à la maîtrise de l'éclairage public.

S'agissant de ces deux articles, la commission des finances avait critiqué un dispositif peu opérationnel et pénalisant pour les communes ayant déjà réalisé des efforts de réduction du volume de leur éclairage public.

2. Des modifications mineures qui conservent l'économie générale de plusieurs articles votés par le Sénat (article 6, article 9 bis A, article 13, article 13 bis)

L'Assemblée nationale a adopté des modifications mineures (amendements rédactionnels ou de cohérence, modifications terminologiques) à plusieurs articles, conservant l'économie générale des dispositifs adoptés par le Sénat.

C'est le cas des articles 6 « Autorisation d'accorder des prêts pour les sociétés de tiers-investissement » 1 ( * ) et 9 bis A « Réduction d'impôt au titre de la mise à disposition d'une flotte de vélo » 2 ( * ) .

L'Assemblée nationale a en outre conservé l'article 13 bis « Création d'une indemnité kilométrique vélo » 3 ( * ) en dépit d'un amendement de suppression déposé par le Gouvernement. Le débat en séance a révélé l'attachement des parlementaires de tous les groupes politiques à ce dispositif .

Enfin, à l'article 13 « Création de zones à circulation restreinte en cas de mauvaise qualité de l'air, et principe de prime à la conversion des véhicules », s'agissant de la modulation du bonus-malus automobile sur lequel s'était saisie la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui vise à harmoniser la rédaction du projet de loi en remplaçant les dénominations de « véhicules sobres », de « véhicules écologiques » ou de « véhicules propres » utilisés dans les différents articles par deux dénominations suivant les cas : soit « véhicules à faibles émissions », correspondant à un niveau d'exigence ambitieux, soit « véhicules à très faibles émissions », avec un niveau d'exigence plus élevé.

3. L'introduction d'une « enveloppe spéciale transition énergétique » dont le financement et le champ concret d'intervention demeurent flous (article 5 quater)

À l'article 5 quater , l'Assemblée nationale a adopté sans modification les dispositions relatives au Fonds de garantie pour la rénovation énergétique des logements privés .

Le développement de garanties visant à faciliter l'octroi de prêts en vue de réaliser des travaux de rénovation énergétique constitue une solution intéressante pour permettre, en particulier, le financement d'opérations qui doivent être réalisées par les ménages les plus modestes et des copropriétés ayant recours à des prêts collectifs. Votre rapporteur pour avis souhaite toutefois rappeler qu'il conviendra de rester vigilant sur les modalités de mise en oeuvre et d'alimentation de ce fonds , les conditions concrètes garantissant son bon fonctionnement restant encore floues.

Interrogée en séance sur ces différents points par votre rapporteur pour avis en première lecture, Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a précisé que ce fonds accompagnerait la mise en place des sociétés de tiers-financement par les régions et qu'une expérimentation serait réalisée afin d'« étudier les modalités de l'articulation de son intervention avec les avances financières consenties par les régions ». Elle a également confirmé que la Caisse des dépôts et consignations viendrait « apporter une garantie au bénéfice des personnes disposant de ressources modestes , qui n'ont pas accès au crédit ni à l'éco-prêt à taux zéro compte tenu de leur solvabilité insuffisante, ainsi que des propriétaires de logements régis par une copropriété », les établissements financiers pouvant parfois hésiter à accorder le prêt 4 ( * ) .

D'un point de vue financier, la ministre a également indiqué que le fonds de garantie serait doté , dans un premier temps, de 10 millions d'euros, somme qui paraît faible au regard des ambitions affichées . En tout état de cause, il conviendra que le fonds dispose des ressources nécessaires et ne figure pas parmi ceux qui, une fois créés, ne sont que trop peu voire pas alimentés.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, un amendement du Gouvernement visant à créer un Fonds dénommé « enveloppe spéciale transition énergétique » , dont les ressources seront définies en loi de finances.

Le ministre présent en séance a indiqué que « cet amendement vise à préciser les modalités de gestion de l'enveloppe spéciale transition énergétique qui, avec le fonds de garantie pour la rénovation énergétique, constitue l'une des composantes du fonds de financement de la transition énergétique (FFTE). Les actions du FFTE seront également financées par la mobilisation des certificats d'économies d'énergie (CEE) et du programme d'investissements d'avenir (PIA) » 5 ( * ) .

D'après les informations communiquées à votre rapporteur pour avis par le secrétariat général du ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable (MEDDE), la disposition introduite par l'Assemblée nationale vise à donner une base légale à une enveloppe spéciale au sein du FFTE , qui aurait pour principale vocation de financer des aides aux collectivités territoriales pour des actions en faveur de la transition énergétique, notamment dans les « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » . Cet outil est ainsi perçu comme un « accélérateur » de la transition énergétique dans les territoires.

L'enveloppe spéciale, dont l'amendement adopté par l'Assemblée nationale pose les bases législatives, doit être régie par une convention signée par les ministres de l'écologie, des finances et de l'économie et la Caisse des dépôts et Consignations (CDC). Elle devrait être alimentée par cette dernière, à travers des fonds propres et un moindre versement de dividendes à l'État, en contrepartie de versements de dividendes plus importants par EDF.

Elle sera dotée de 750 millions d'euros sur trois ans, tandis que le FFTE sera doté de 1,5 milliard d'euros sur la même période , comme l'a annoncé le Président de la République le 27 novembre 2014, au cours de la troisième conférence environnementale.

Si le principe d'une aide ciblée sur des projets locaux en faveur de la transition énergétique n'est pas contestable, il n'en reste pas moins que les modalités de création et de financement de cette enveloppe spéciale peuvent être qualifiées de « montage byzantin ». En effet, des incertitudes demeurent sur l'articulation des rôles respectifs de l'État et de la Caisse des dépôts et consignations , ainsi que sur le circuit de financement des fonds . Ainsi, leur abondement n'apparaîtrait pas comme des dépenses de l'État puisqu'il serait financé par le biais d'un moindre versement de dividendes de la Caisse des dépôts et consignations à celui-ci. Ce procédé peut poser question du point de vue de la transparence budgétaire, du respect de la norme de dépense et du principe de l'universalité budgétaire qui prohibe, sauf procédures particulières, la contraction des recettes et des dépenses.

En outre, il conviendrait que les aides annoncées irrigue l'ensemble du territoire , selon des critères précis, afin qu'elles ne se concentrent pas sur un nombre limité de zones privilégiées.

Par ailleurs, sur la forme, on peut s'étonner de l'introduction en nouvelle lecture d'une disposition substantielle, qui aura des conséquences financières. Il aurait été appréciable de disposer d'une évaluation préalable ou d'une étude d'impact sur ce sujet . En ce sens, ni l'objet de l'amendement déposé par le Gouvernement, plus que concis, ni les éléments fournis par le ministre présent en séance publique n'ont réellement permis de pallier ce manque.

Enfin, plus globalement, l'articulation des différents financements dans le cadre du FFTE (certificats d'économie d'énergie, programme d'investissements d'avenir, enveloppe spéciale, fonds propres de la Caisse des dépôts et consignations) demeure floue . A cet égard, votre rapporteur pour avis relève que la superposition de différents dispositifs de financement, source de complexité voire d'illisibilité , est contradictoire avec l'objectif de simplification affiché par le Gouvernement.

Au regard de ces éléments, comme pour le fonds de garantie pour la rénovation énergétique des logements privés, il conviendra de faire preuve d'une grande vigilance, notamment dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2016, afin que cette enveloppe spéciale ne constitue pas une « coquille vide » et que le Parlement demeure informé des conséquences budgétaires de ce dispositif.

4. Un assouplissement ciblé des conditions de renouvellement du contrat d'achat et du complément de rémunération au profit de certaines installations (article 23)

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé la disposition introduite à l'initiative de votre commission des finances , visant à préciser que la durée maximale des contrats de complément doit être, pour chaque filière, fixée par arrêté.

En revanche, elle a adopté un amendement du Gouvernement visant à aligner la limitation de la durée des contrats de rémunération dont bénéficient les installations outre-mer sur celle des installations situées sur le territoire métropolitain (soit vingt ans), qui revient donc en pratique sur la disposition introduite à l'initiative de la commission des finances.

D'après les informations communiquées à votre rapporteur pour avis par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), cette durée de vingt ans est suffisante pour permettre l'amortissement des installations ultra-marines , d'autant plus que les conditions climatiques de ces territoires ont tendance à réduire la durée de vie des équipements.

L'Assemblée nationale a, par ailleurs, introduit plusieurs modifications significatives à l'article 23 , notamment à l'initiative du Gouvernement, qui a déposé de nombreux amendements.

On relève en particulier deux amendements de Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure du texte :

- un amendement visant à rétablir la rédaction du Sénat s'agissant de la suppression du régime de subrogation des contrats d'obligation d'achat gérés par les organismes agréés et son remplacement par un régime de cession, qui avait été supprimé en commission ;

- un amendement supprimant une disposition introduite à l'initiative du groupe écologiste . Pour mémoire, celle-ci prévoyait que la puissance d'une installation de production d'électricité d'origine renouvelable puisse varier de 10 % par rapport à la puissance mentionnée dans le contrat d'achat ou dans le contrat offrant un complément de rémunération, cette possibilité de variation étant justifiée par le délai important qui peut s'écouler entre la demande du bénéfice de ces contrats et la mise en route des installations ;

En outre, six amendements du Gouvernement ont été adoptés :

- un amendement visant à élargir et simplifier les expérimentations du complément de rémunération. Pour mémoire, celles-ci ont été introduites au Sénat à l'initiative du groupe UMP 6 ( * ) . Elles concernent les petits et moyens projets, ainsi que les filières non matures, et devront être effectuées avant le 1 er janvier 2016 pour respecter les obligations européennes ;

- un amendement encadrant dans le temps la période transitoire entre l'ancien dispositif de l'obligation d'achat et le nouveau dispositif de complément de rémunération ;

- un amendement visant à prévoir la compensation des charges résultant des primes d'autoconsommation par la contribution au service public de l'électricité (CSPE), qui tire les conséquences de l'amendement adopté au Sénat en la matière ;

- trois amendements créant des dérogations visant à permettre le renouvellement des contrats d'achat et de complément de rémunération, sans que la condition d'investissement soit remplie, dans le cas de certaines installations situées en métropole continentale et dans les zones non interconnectées (ZNI). Ces amendements ont donc pour effet d'élargir le champ des dérogations relatives au renouvellement des contrats d'achat et de complément de rémunération par rapport à la version du projet de loi adoptée par le Sénat.

Une première dérogation est relative à la possibilité de bénéficier plusieurs fois d'un contrat d'achat et vise « les installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental » et « les installations, définies par décret, situées sur le territoire métropolitain continental ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible ». En outre, « lorsque ces installations demandent à bénéficier une nouvelle fois de l'obligation d'achat, les conditions d'achat mentionnées à l'article L. 314-7 sont adaptées à leur nouvelles conditions économiques de fonctionnement ».

Une seconde dérogation est relative à la possibilité de pouvoir bénéficier d'un contrat de rémunération à la suite d'un contrat d'achat et vise « les installations pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre leur contrat d'achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial et les installations ayant été amorties et dont les coûts d'exploitation sont supérieurs à leurs recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elles sont éligibles. En outre, les conditions de rémunération mentionnées à l'article L. 314-20 applicables à ces installations tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement ».

Enfin, un troisième type de dérogation concerne la possibilité de pouvoir bénéficier plusieurs fois d'un contrat de complément de rémunération , et vise « les installations, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible ». Cette possibilité n'est ouverte que « tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes », le complément de rémunération ayant simplement vocation à égaliser la différence entre les recettes et le coût d'exploitation .

Les dérogations introduites par le Gouvernement s'agissant de la possibilité de renouveler un contrat d'achat ou un contrat de rémunération sans condition d'investissement visent des situations spécifiques : elles ont ainsi pour but d'éviter que des installations productrices d'énergies renouvelables cessent leur production car elles n'y auraient plus un intérêt économique suffisant, ce qui irait à l'encontre de l'objectif de développement des énergies renouvelables. En outre, elles prennent en compte la spécificité des ZNI , caractérisées notamment par des situations de monopole au niveau de l'activité de fourniture.

Elles sont acceptables à condition que le complément versé aboutisse à garantir une production à coût nul, dans la mesure où les installations concernées ont d'ores et déjà été amorties. La rédaction de l'article 23 paraît encadrer suffisamment les possibilités de dérogation à cet égard.

On peut néanmoins s'interroger sur les conséquences éventuelles de la dérogation offerte aux producteurs qui le souhaitent de rompre leur contrat d'achat pour un complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial. En effet , la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a indiqué à votre rapporteur pour avis que ce type de situation induirait probablement des effets d'aubaine .

Pour mémoire, aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'énergie, les niveaux des tarifs « ne peuvent conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé ». La durée du contrat d'obligation d'achat et les conditions de rémunération qui y sont attachées permettent donc de rentabiliser normalement une installation de production .

Toutefois, si un producteur décide de quitter le dispositif d'obligation d'achat pour celui du complément de rémunération sur la durée résiduelle de son contrat, on peut postuler qu'il y trouve un intérêt économique lui permettant d'obtenir une rentabilité supérieure à la rentabilité normale de son contrat initial . Ce pourrait notamment être le cas des installations éoliennes pour lesquelles le tarif d'obligation d'achat diminue les cinq dernières années du contrat en fonction du productible moyen - et donc de la rémunération -constaté sur les dix premières années du contrat. Il y aurait sans doute, dans ce cas, un réel effet d'aubaine à quitter l'obligation d'achat pour le complément de rémunération au titre des cinq dernières années .

Pour autant, cette possibilité de dérogation sera précisée et encadrée par des textes d'application - décret, arrêtés tarifaires sur lesquels la CRE pourra se prononcer -, le principe général, qui figure dans la loi, demeurant que le niveau du complément de rémunération « ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés , résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités » 7 ( * ) .

Enfin, d'après les informations communiquées par le Gouvernement à votre rapporteur pour avis, l'introduction de la possibilité de rompre le contrat d'achat pour un contrat de rémunération sur la durée résiduelle du contrat vise à accélérer le passage de l'ancien système vers le nouveau système . Cette préoccupation peut s'analyser comme la volonté de répondre à un souci de sécurité juridique , de manière à se mettre le plus rapidement possible en conformité avec les nouvelles exigences européennes en matière de soutien aux énergies renouvelables 8 ( * ) .

5. La nécessaire compensation au gestionnaire du réseau de la réduction du TURPE au profit des électro-intensifs (article 43)

À l'article 43 « Tarification d'utilisation du réseau public de transport différencié pour les consommateurs électro-intensifs », l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à tirer les conséquences de la réduction du tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (TURPE) au profit des électro-intensifs . La disposition introduite prévoit ainsi une compensation immédiate de cette mesure au gestionnaire du réseau public de transport .

L'exposé des motifs de l'amendement gouvernemental indique à cet égard que la réduction du TURPE au profit des électro-intensifs telle que prévue par l'article 43 « induit une perte de recettes significative à court terme pour le gestionnaire du réseau public de transport (de l'ordre de 100 millions d'euros par an) si le niveau du TURPE n'est pas modifié en conséquence dès son instauration, et augmente d'autant la « dette » de la collectivité des utilisateurs du réseau envers le tarif, enregistrée au compte de régulation des charges et des produits, cette perte devant nécessairement être compensée » 9 ( * ) .

La disposition adoptée par l'Assemblée nationale a donc pour objectif « d'éviter une hausse trop brutale du tarif pour la collectivité des utilisateurs du réseau à l'entrée en vigueur du futur TURPE 5, en 2017, et de limiter à court terme l'impact sur le résultat et la trésorerie du gestionnaire de réseau de transport pour lui permettre de développer ses investissements afin d'accompagner la transition énergétique » 10 ( * ) .

Il s'agit donc d'une mesure de bonne gestion et de prudence qui permettra de lisser l'augmentation du TURPE pesant sur les utilisateurs du réseau.

6. La suppression regrettable de la demande de rapport sur les conséquences financières de l'objectif de réduction de la part du nucléaire à l'horizon 2025 (article 1er bis)

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a supprimé l'article 1 er bis , introduit à l'initiative de votre commission des finances, qui demandait au Gouvernement un rapport sur les conséquences financières de l'objectif de réduction de la part du nucléaire à l'horizon 2025.

La co-rapporteure a estimé que l'objet de l'article 1 er bis était satisfait et que le rapport demandé était redondant avec le contenu de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) 11 ( * ) prévue à l'article 49 du projet de loi 12 ( * ) et celui du plan stratégique que l'exploitant EDF sera tenu de réaliser, en application de l'article 55 13 ( * ) . D'après elle, « ces deux documents déclineront concrètement les moyens nécessaires pour réaliser l'objectif de 50 % de nucléaire dans le mix électrique d'ici 2025 » 14 ( * ) .

Pourtant, il paraît peu probable que la PPE prévue précise avec autant de détails que ne l'aurait fait le rapport demandé les conséquences financières, économiques et juridiques de la réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique.

L 'article 1 er bis visait en particulier à évaluer, dans une démarche de transparence et de vérité vis-à-vis de nos concitoyens, le coût que représentera l'atteinte de cet objectif en raison des fermetures et du démantèlement de réacteurs et de l'indemnisation que l'État devra verser à Électricité de France (EDF).

Comme votre rapporteur pour avis l'avait rappelé en première lecture, une telle évaluation aurait dû être menée en amont du présent projet de loi afin de permettre au législateur de se prononcer en toute connaissance de cause. Cette préoccupation a été relayée par notre collègue député Bertrand Pancher au cours du débat en séance publique : « monsieur le ministre, vous nous dites que des analyses et un plan pluriannuel seront présentés à la fin de l'année. Mais je n'ai jamais vu, monsieur le ministre, qu'on réalise des études d'impact après qu'on a voté un texte de loi » 15 ( * ) .

7. La suppression de la réforme de la CSPE votée à l'initiative du Sénat et la modification des prérogatives du comité de gestion de la CSPE (article 50)

L'Assemblée nationale a rétabli son texte initial en ce qui concerne l'article 50 « Comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité ». Elle a donc supprimé , dès le stade de la commission spéciale, la refonte de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) proposée par la commission des finances , et issue d'un amendement de compromis entre le Sénat et le Gouvernement. Votre rapporteur pour avis considère pourtant que cette réforme est essentielle et propose donc de la rétablir par amendement (cf. infra ).

Outre la suppression de la réforme de la CSPE, l'Assemblée nationale a procédé à plusieurs modifications s'agissant des prérogatives du comité de gestion de la CSPE. Au stade de la commission , ont été adoptés :

- un amendement du président de la commission spéciale visant à inclure, dans le périmètre du comité de gestion, le suivi semestriel des coûts couverts par la CSPE résultant des appels d'offre relatifs au développement des capacités d'effacement ;

- un amendement du co-rapporteur visant à supprimer une disposition introduite par la commission des affaires économiques du Sénat, qui prévoyait que le comité de gestion propose au Gouvernement, lorsqu'il l'estime nécessaire, des évolutions de la CSPE, afin notamment d'assurer la soutenabilité de cette contribution pour les consommateurs finals.

En séance publique , un amendement du co-rapporteur a été adopté afin que l'avis que le comité de gestion doit émettre sur la soutenabilité des scénarios d'évolution de la CSPE à moyen terme prenne en compte le poids financier que représente cette contribution pour les différentes catégories de consommateurs.

8. La contribution de la CSPE au mécanisme de financement du chèque énergie et l'expérimentation du chèque énergie (article 60)

En première lecture, par coordination avec la réforme de la CSPE adoptée à l'article 50 (cf. infra ), le Sénat avait supprimé toute mention à cette imposition dans le mécanisme de financement du chèque énergie défini à l'article 60 du projet de loi. L'Assemblée nationale ayant supprimé ladite réforme en nouvelle lecture, elle a également, par coordination, réintroduit les références à la CSPE dans l'assiette du financement du chèque énergie .

En revanche, a été conservée la disposition introduite par le Sénat à l'initiative de votre commission des finances, et qui précise le critère d'éligibilité au chèque énergie, en remplaçant le terme de revenus par le revenu fiscal de référence du ménage .

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements à l'article 60. Au stade de la commission, a été adopté un amendement autorisant une expérimentation visant à étendre l'utilisation du chèque énergie au remplacement ou à l'acquisition d'équipements énergétiques performants, ainsi qu'un amendement prévoyant que la notice d'information qui accompagne la délivrance du chèque énergie contienne des informations pour mieux maîtriser la consommation énergétique.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements rédactionnels ainsi qu'un amendement gouvernemental visant à inscrire le principe d'une mise en oeuvre progressive du chèque énergie dans le cadre d'une expérimentation , en reportant l'extinction des tarifs sociaux au plus tard à fin 2018 . L'expérimentation consisterait à mettre en oeuvre le chèque énergie sur un ou plusieurs territoires, en remplacement des tarifs sociaux. Elle se déroulerait en 2016 et 2017, en vue d'une généralisation du dispositif en 2018 16 ( * ) .

B. LA NÉCESSITÉ DE RÉTABLIR LA RÉFORME DE LA CSPE VOTÉE PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a supprimé la réforme de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) proposée par la commission des finances et votée par le Sénat en première lecture . Tout en reconnaissant le travail accompli par le Sénat, le co-rapporteur du texte, notre collègue député Denis Baupin, a justifié ainsi le choix du retour au texte initial : « si votre co-rapporteur reconnaît l'ampleur du travail accompli par le Sénat en vue de procéder à une réforme de la CSPE, il ne lui paraît pas opportun d'engager à moitié ce chantier, alors que le Gouvernement a confié à plusieurs administrations une mission visant à identifier des pistes de réforme en vue du prochain projet de loi de finances. Par ailleurs, la réforme proposée par les sénateurs a pour conséquence de priver de financement la péréquation tarifaire, les tarifs sociaux et le chèque énergie » 17 ( * ) .

La réforme de la CSPE proposée visait, d'une part, à rendre le fonctionnement de cet impôt plus transparent et démocratique, en fixant dans la loi son taux ainsi que le plafond du montant des charges compensées , et, d'autre part, à resserrer le champ des charges que finance la CSPE sur le seul surcoût dû à la production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables.

Cette réforme avait pour double intérêt de permettre au Parlement, chaque année en loi de finances, de se prononcer sur le montant de la CSPE, et d'assurer la compatibilité du régime juridique de cette imposition avec le droit communautaire 18 ( * ) . Dans sa version initiale, telle qu'issue des travaux de la commission des finances et de la commission des affaires économiques, le plafond annuel d'achats d'électricité pour lesquels le surcoût serait compensé par la CSPE s'appliquait par filière de production. Le niveau de ce plafond correspondait au développement anticipé de ces filières en 2016 par la commission de régulation de l'énergie (CRE). En effet, l'objectif de cette réforme n'était pas de pénaliser le développement des énergies renouvelables, mais de permettre aux parlementaires d'exercer un contrôle sur l'évolution de la CSPE. Il est en effet inacceptable qu'une telle imposition, qui représente actuellement un montant supérieur à 6 milliards d'euros, demeure soustraite au vote du Parlement .

En séance publique, le Gouvernement s'était rallié à cette réforme , après un accord trouvé avec la commission des affaires économiques et la commission des finances. Afin de ne pas risquer de freiner le développement des énergies renouvelables, le plafond retenu dans la version définitive du texte était supérieur de 20 % à celui initialement proposé , et s'appliquait de manière globale à l'ensemble des différentes filières bénéficiant d'un soutien public . Ce plafond était ainsi fixé à un montant de 7,7 milliards d'euros pour l'année 2016, et le taux de la CSPE proposé était de 22,5 euros par mégawattheure. À l'issue des débats, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie avait indiqué : « nous sommes parvenus à un juste équilibre entre le pouvoir qui est celui du Parlement en matière de fixation des règles, en l'occurrence du plafond, et la nécessaire souplesse qui conduira ce même Parlement à redéfinir annuellement un seuil et, éventuellement, à le faire pour chacune des filières, sans que rien ne soit figé dans le présent projet de loi » 19 ( * ) .

Votre rapporteur pour avis regrette que l'Assemblée nationale soit revenue sur cette refonte pourtant nécessaire au regard de l'impératif démocratique et des enjeux juridiques et financiers qui s'attachent à la CSPE , et ce d'autant plus que le rapport de la mission des inspections, qui était attendu pour la fin du mois d'avril, n'a toujours pas été remis à la ministre. Il convient par conséquent de poser les jalons d'une réforme avant l'examen du projet de loi de finances pour 2016 .

En outre, la réforme proposée ne revient en aucun cas sur le principe de la compensation pour la péréquation tarifaire, les tarifs sociaux et le chèque énergie . Seules les modalités de financement resteraient à préciser d'ici à 2016, par exemple dans le cas de la prochaine loi de finances. De par leur nature, ces dépenses auraient d'ailleurs davantage vocation à figurer dans le budget général.

Votre commission a donc adopté un amendement reprenant la rédaction issue de l'accord entre le Sénat et le Gouvernement , afin de répondre à l'urgence démocratique que constitue la refonte de la CSPE.

Par cohérence avec le rétablissement de la réforme de la CSPE, elle a également adopté un amendement visant à exclure de l'assiette de cette dernière le financement du futur chèque énergie prévu à l'article 60 du projet de loi, ainsi qu'un amendement de coordination à l'article 46 bis .

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mardi 9 juin, 2015, sous la présidence de Mme Michèle André, présidente, la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis, sur le projet de loi n° 466 (2014-2015), adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

M. Jean-François Husson , rapporteur pour avis . - Notre commission s'était saisie pour avis, en première lecture, du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. La commission mixte paritaire n'a pu s'accorder sur un texte commun et l'Assemblée nationale l'a examiné en nouvelle lecture, le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée.

Nous avions relevé, en première lecture, la grande hétérogénéité de ce texte, affecté de trois travers principaux : d'une part, la multiplicité des objectifs, à échéance variable et dépourvus de lien évident entre eux ; d'autre part, la création de nombreux outils ou structures dont les contours demeurent flous ; enfin et surtout, l'absence d'informations relatives aux modalités de financement des mesures proposées, alors que la transition énergétique aura un coût certain.

Tout cela fait planer un doute sur la crédibilité des engagements annoncés. Or, à mon sens, le texte issu de la nouvelle lecture ne permet toujours pas d'éviter ces écueils.

Quelles sont les principales modifications apportées en nouvelle lecture, dans le champ de notre saisine ? Je rappelle que celle-ci s'était limitée aux articles fiscaux ainsi qu'à ceux dont l'adoption aurait un impact direct sur les finances publiques.

Le projet de loi comprend désormais 209 articles. A ce stade, seuls 78 articles ont été adoptés sans modification par nos collègues députés. L'Assemblée nationale a conservé plusieurs dispositions sénatoriales et proposé plusieurs modifications pertinentes à certains des articles qui nous concernent. Elle a notamment confirmé la suppression de trois articles dont nous avions relevé le caractère inopérant : l'article 5 bis C relatif à la possibilité temporaire de modulation des droits de mutations à titre onéreux (DMTO) en fonction de critères de performance, et les articles 22 septies A et 22 septies visant à inciter les communes à réduire l'éclairage public.

En outre, à l'article 43 relatif à la réduction du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) au profit des électro-intensifs, l'Assemblée nationale a opportunément introduit une compensation de cette réduction au profit du gestionnaire du réseau public de transport, afin de limiter l'impact de cette disposition sur sa trésorerie et de lui permettre de développer ses investissements en faveur de la transition énergétique. Cette mesure permettra aussi d'éviter une hausse trop brutale du TURPE pour les autres utilisateurs.

En revanche, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications qui suscitent davantage d'interrogations.

À l'article 5 quater , les dispositions relatives au Fonds de garantie pour la rénovation énergétique des logements privés ont été adoptées sans modification. Je rappelle ici qu'il conviendra de rester vigilant sur les modalités de mise en oeuvre et d'alimentation de ce fonds, les conditions concrètes garantissant son bon fonctionnement demeurant floues.

En outre, l'Assemblée nationale a introduit à cet article, à l'initiative du Gouvernement, une nouvelle disposition visant à créer un Fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition énergétique » au sein du Fonds de financement de la transition énergétique (FFTE). D'après les informations que j'ai pu recueillir auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la principale vocation de cette enveloppe, abondée par la Caisse des dépôts et consignations, serait de financer des aides aux collectivités territoriales pour des actions en faveur de la transition énergétique. Elle serait de 750 millions d'euros sur trois ans.

Pour autant, de nombreuses interrogations subsistent sur le montage financier de cette enveloppe, que je qualifierai de « byzantin » : nous ignorons quelles ressources viendront l'alimenter, c'est la loi de finances qui le définira. Nous ne savons pas grand-chose non plus ni de son champ concret d'intervention ni des modalités de sa gestion et de son fonctionnement. Quelle sera, en particulier, l'articulation entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations ? Quel sera le circuit budgétaire des fonds ? Il conviendra donc de faire preuve d'une grande vigilance, notamment dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2016, afin que cette enveloppe spéciale ne reste pas une « coquille vide ».

À l'article 23, qui réforme le soutien à la production électrique d'origine renouvelable, l'Assemblée nationale a conservé la disposition adoptée à l'initiative de notre commission, qui visait à préciser que la durée maximale des contrats de complément doit être, pour chaque filière, fixée par arrêté. Elle a en outre adopté plusieurs amendements du Gouvernement qui ont pour conséquence d'assouplir, de façon ciblée et encadrée, les conditions de renouvellement du contrat d'achat et du complément de rémunération au profit de certaines installations.

Toutefois, l'une de ces dérogations donne aux producteurs des installations qui le souhaitent la faculté de rompre leur contrat d'achat pour un complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial. Cela pourrait induire des effets d'aubaine ; il conviendra donc que les textes d'application encadrent suffisamment cette dérogation pour garantir l'application du principe législatif selon lequel le niveau du complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.

J'en viens, pour terminer, à la suppression regrettable de deux apports importants de notre assemblée. L'Assemblée nationale a ainsi supprimé l'article 1 er bis , introduit à l'initiative de notre commission des finances, qui demandait au Gouvernement un rapport sur les conséquences financières de l'objectif de réduction de la part du nucléaire à l'horizon 2025. Il s'agissait d'évaluer, dans une démarche de transparence et de vérité vis-à-vis de nos concitoyens, le coût que représentera l'atteinte de cet objectif en raison des fermetures et du démantèlement de réacteurs et de l'indemnisation que l'État devra verser à EDF.

J'avais déposé cet amendement en première lecture, car il me semble primordial que le Parlement ne se contente pas d'avaliser de belles pétitions de principe mais sache bien ce qu'il vote, en particulier quand ses choix auront des conséquences fiscales, économiques ou financières.

En outre, l'Assemblée nationale a rétabli son texte initial à l'article 50, supprimant, dès l'examen en commission spéciale, la réforme de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) adoptée par le Sénat, à l'initiative de la commission des finances. Si le co-rapporteur a salué le travail accompli par les sénateurs, il a estimé qu'il n'était « pas opportun d'engager à moitié ce chantier, alors que le Gouvernement a confié à plusieurs administrations une mission visant à identifier des pistes de réforme en vue du prochain projet de loi de finances ».

Pour ma part, je considère que cette réforme est essentielle et urgente au regard de l'impératif démocratique et des enjeux juridiques et financiers qui s'attachent à la CSPE - dont je rappelle que le produit s'élève à 6 milliards d'euros. Il n'est pas acceptable qu'elle demeure soustraite au vote du Parlement.

Je souligne au passage que le rapport des inspections n'a toujours pas été remis au Gouvernement, alors qu'il était attendu pour la fin avril. Surtout, ce rapport a été annoncé par la ministre en février, c'est à dire postérieurement à notre proposition de refonte de la CSPE votée en commission fin janvier. Il convient par conséquent de poser dès maintenant les jalons d'une réforme, avant l'examen du projet de loi de finances pour 2016. Je vous proposerai donc de rétablir, par amendement, notre version de l'article 50.

Enfin, à l'article 60, par coordination avec la suppression de la réforme de la CSPE à l'article 50, l'Assemblée nationale a réintroduit la CSPE dans l'assiette du financement du chèque énergie. Elle a également adopté un amendement gouvernemental visant à inscrire le principe d'une mise en oeuvre progressive du chèque énergie dans le cadre d'une expérimentation, en reportant l'extinction des tarifs sociaux au plus tard à fin 2018.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 50

M. Jean-François Husson , rapporteur pour avis . - Mon amendement n° 1 vise à revenir à la réforme de la CSPE, dans la version adoptée par le Sénat à l'issue de l'accord intervenu en séance publique entre notre assemblée et le Gouvernement. Je rappelle qu'à l'issue du débat, la ministre s'était félicitée du travail accompli en ces termes : « Nous sommes parvenus à un juste équilibre entre le pouvoir qui est celui du Parlement en matière de fixation des règles, en l'occurrence du plafond, et la nécessaire souplesse qui conduira ce même Parlement à redéfinir annuellement un seuil et, éventuellement, à le faire pour chacune des filières, sans que rien ne soit figé dans le présent projet de loi. »

Afin de ne pas risquer de freiner le développement des énergies renouvelables, le plafond ici retenu est supérieur de 20 % à celui initialement proposé, et s'applique de manière globale à l'ensemble des différentes filières bénéficiant d'un soutien public.

Je rappelle les grands objectifs de cette réforme : il s'agit, d'une part, de rendre le fonctionnement de cet impôt plus transparent et démocratique, en fixant dans la loi son taux ainsi que le plafond du montant des charges compensées et, d'autre part, de resserrer le champ des charges que finance la CSPE sur le seul surcoût dû à la production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables.

Ce faisant, nous remédions à deux lacunes : nous permettons au Parlement de se prononcer chaque année, en loi de finances, sur cette imposition dont le montant dépasse celui de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), et nous assurons la compatibilité du régime juridique de la CSPE avec le droit communautaire.

Je vous proposerai deux autres amendements, de conséquence, mais en revanche, à ce stade de la navette, je n'ai pas souhaité déposer un amendement tendant à rétablir l'article 1 er bis : en effet, mon collègue Ladislas Poniatowski, rapporteur au fond, m'a indiqué qu'il déposerait un amendement tendant à rétablir la rédaction de l'article 1 er du texte votée par le Sénat qui supprime, s'agissant de la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité, la référence à l'horizon 2025.

M. Albéric de Montgolfier , rapporteur général . - Compte tenu de l'accord intervenu en première lecture avec la ministre, j'imagine que nos collègues suivront le rapporteur. Moi de même, au bénéfice de quelques rappels. Le produit de la CSPE, rangée sous les impositions de toutes natures par le Conseil constitutionnel, est de 6 milliards d'euros, et pourrait passer à 11 milliards d'euros. Or, nous nous sommes dessaisis de notre pouvoir, en le transférant à la commission de régulation de l'énergie (CRE). Alors qu'il nous arrive, lors de la discussion du projet de loi de finances, de débattre des heures durant sur des écarts ne dépassant pas le centime, nous nous dessaisissons sur des sommes de cette importance ! C'est le rôle du Parlement que de se prononcer sur l'impôt, et la commission des finances est pleinement dans son rôle en présentant cet amendement. J'ajoute que la CSPE est actuellement un « fourre-tout », puisqu'elle sert à financer aussi bien les tarifs sociaux de l'énergie que les énergies renouvelables ou l'approvisionnement des îles non reliées au réseau. Cela pose, ainsi que l'a relevé la ministre, un problème juridique au plan communautaire. Il faut clarifier les choses. Il serait logique de financer par du budgétaire ce qui relève de missions particulières comme le soutien aux tarifs sociaux ou l'alimentation électrique des îles isolées et par la CSPE, dont le taux devrait être fixé annuellement par le Parlement, ce qui relève du soutien aux énergies renouvelables. Cet amendement, tant sur le plan des principes que des enjeux financiers mérite donc d'être soutenu, position que nous avions soutenue lors du débat en première lecture.

L'amendement n° 1 est adopté.

Article 46 bis

L'amendement de coordination n°2  est adopté.

Article 60

M. Jean-François Husson , rapporteur pour avis . - Mon amendement n° 3 vise à exclure de l'assiette de la CSPE le financement du futur chèque énergie. Nous l'avions déjà adopté en première lecture.

L'amendement de conséquence n° 3 est adopté.

À l'issue de ce débat, la commission a émis un avis favorable à l'adoption des articles 46 bis , 50 et 60 tels que modifiés par ses amendements.

ANNEXE - AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES

ARTICLE 50

I.- Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quinze alinéas ainsi rédigés :

bis L'article L. 121-7 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du 1°, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « , pour ce qui concerne les installation de production d'électricité d'origine renouvelable, » et cette même phrase est complétée par les mots : « , dans les limites définies à l'article L. 121-7-1 » ;

b) La même première phrase est complétée par les mots : «  , dans les limites définies à l'article L. 121-7-1 » ;

c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution concernées, autres que ceux mentionnés au 1°. Ces surcoûts sont calculés dans les conditions définies au 1° ; »

ter Après l'article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-1. - Les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 sont compensés dans la limite d'un plafond correspondant aux montants d'achats d'électricité liés à la mise en oeuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Électricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances. Pour l'année 2016, il est fixé à 7,7 milliards. » ;

quater A l'article L. 121-10, les mots : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 121-7 est assuré » ;

quinquies L'article L. 121-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-13. - La contribution est plafonnée à 22,50 € par mégawattheure pour l'année 2016. Ce plafond est fixé annuellement par la loi de finances. » ;

sexies L'article L. 121-16 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « définies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au 1° de l'article L. 121-7 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

septies A l'article L. 121-19-1, les références : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 » sont remplacées par la référence : « au 1° de l'article L. 121-7» ;

octies A la fin de la première phrase de l'article L. 121-20, la référence : « à la présente sous-section » est remplacée par la référence : « au présent paragraphe » ;

II.- Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

B.- La troisième phrase de l'article L. 122-5 est supprimée ;

C.- L'article L. 123-2 est abrogé ;

D.- Le premier alinéa de l'article L. 311-10 est complété par les mots : « dans le respect du plafond fixé à l'article L. 121-7-1 » ;

E.- Au premier alinéa de l'article L. 314-1 et à la première phrase de l'article L. 314-8, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la présente loi, après les mots : « fonctionnement des réseaux », sont insérés les mots : « et du respect du plafond fixé à l'article L. 121-7-1 » ;

F.- Après le mot « prévues », la fin de la seconde phrase du II de l'article L. 121-3 est ainsi rédigée : « au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section. »

III. Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des 1° et 2° du A, qui s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

ARTICLE 46 BIS

I.- Alinéas 28, 29 et 31

Supprimer ces alinéas.

ARTICLE 60

I.- Alinéas 14

Remplacer les mots :

par une part des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité mentionnés à l'article L. 121-10,

par le mot :

notamment

II. Alinéas 18 à 20

Supprimer ces alinéas.

III. Alinéas 30 et 31

Supprimer ces alinéas.


* 1 Pour mémoire, la commission des finances avait adopté à cet article un amendement visant à ce que le décret destiné à fixer les conditions dans lesquelles les sociétés de tiers-financement seront autorisées à octroyer des prêts par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévoie des ratios prudentiels spécifiques (ratio de solvabilité et ratio de liquidité) applicables à l'activité de crédit des sociétés de tiers financement. En outre, la commission des finances avait souhaité que le décret d'application prévu par l'article 6 soit soumis à la consultation du Conseil d'État.

* 2 Pour mémoire, la commission des finances avait proposé la suppression de cet article.

* 3 Pour mémoire, la commission des finances avait proposé la suppression de cet article.

* 4 Voir le compte rendu intégral des débats de la séance du 12 février 2015.

* 5 Source : compte-rendu des débats de l'Assemblée nationale, examen en séance publique du projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte en nouvelle lecture, article 5 quater, deuxième séance du 20 mai 2015.

* 6 Le groupe Union pour un Mouvement Populaire (UMP) a pris la dénomination de groupe Les Républicains à compter du 2 juin 2015.

* 7 Source : alinéa 21 de l'article 23 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte issu de la nouvelle lecture de l'Assemblée nationale.

* 8 Voir à cet égard le commentaire de l'article 23, rapport n° 236 (2014-2015), avis de la commission des finances en première lecture sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, 21 janvier 2015.

* 9 Exposé des motifs de l'amendement n° 960 déposé à l'article 43 par le Gouvernement en nouvelle lecture en séance publique à l'Assemblée nationale.

* 10 Idem.

* 11 La PPE définit « les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle ».

* 12 « Programmation pluriannuelle de l'énergie et programmation des capacités énergétiques ».

* 13 « Pilotage du mix énergétique : réforme des autorisations d'exploiter et plan stratégique des exploitants produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité ».

* 14 Assemblée nationale, rapport n° 2736 de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, nouvelle lecture, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Sabine Buis, Denis Baupin et Philippe Plisson, co-rapporteurs, avril 2015.

* 15 Compte-rendu de l'examen de l'article 1 er bis en séance publique par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, première séance du mercredi 20 mai 2015.

* 16 En séance publique, le dispositif d'expérimentation tel qu'introduit par la commission spéciale a été repris dans une version plus précise par l'amendement gouvernemental.

* 17 Assemblée nationale, rapport n° 2736 de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, nouvelle lecture, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Sabine Buis, Denis Baupin et Philippe Plisson, co-rapporteurs, avril 2015.

* 18 Voir à cet égard le commentaire de l'article 50, rapport n° 236, avis de la commission des finances en première lecture sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, 21 janvier 2015.

* 19 Compte-rendu de l'examen de l'article 50 en séance publique par le Sénat en première lecture, 19  février 2015.

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