II. LE PÉRIMÈTRE DE LA SAISINE DE VOTRE COMMISSION
Votre commission s'est saisie pour avis de onze articles qui entrent directement dans le périmètre de ses compétences en matière d'environnement, de transports et d'aménagement du territoire.
A. LA PLANIFICATION RÉGIONALE EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT ET D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L'article 5 crée un plan régional de prévention et de gestion des déchets , qui a vocation à remplacer les trois schémas coexistant actuellement, à savoir le plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux, le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion de déchets non dangereux, et le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment. L'objectif est de simplifier et de mettre en cohérence les mesures applicables en matière de prévention et de gestion des déchets, en prenant en compte, au niveau régional, chaque type de déchet, et de mieux intégrer les évolutions démographiques, techniques, et les objectifs de valorisation.
L'article 6 crée un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) . À terme, ce schéma doit remplacer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, les schémas régionaux de l'intermodalité et les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. Le SRADDT est conçu pour devenir le document central de planification des orientations stratégiques des régions en matière d'aménagement du territoire, de mobilité et de lutte contre le dérèglement climatique. L'article 6 confère une valeur prescriptive à l'égard des documents d'urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, chartes des parcs naturels régionaux) élaborés par les communes ou leurs groupements.
L'article 7 encadre l'entrée en vigueur du SRADDT . Les anciens schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi, ou pour lesquels une procédure d'élaboration ou de révision a été engagée, resteront régis par la loi de 1983 jusqu'à la date fixée pour leur expiration ou jusqu'à la publication de l'arrêté préfectoral approuvant le nouveau SRADDT. L'article 7 habilite par ailleurs le Gouvernement à légiférer par ordonnance , dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi, afin de préciser le contenu du SRADDT, en améliorer la cohérence, en clarifier la porter et en faciliter la mise en oeuvre .