II. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR VOTRE COMMISSION
La simplification de la vie des entreprises, défendue de longue date par l'actuelle majorité du Sénat, est un objectif désormais largement partagé .
Votre commission a donc abordé l'examen du présent projet de loi avec le souci d'être constructive et de soutenir, voire même d'amplifier ou d'accélérer, les mesures qui lui paraissent correspondre aux besoins des entreprises et de notre économie . Les amendements qu'elle propose d'adopter, sur lesquels votre rapporteur reviendra plus loin, attestent du caractère constructif de cette approche.
Pour autant, parce qu'au-delà des intentions affichées c'est la réalité des actes qui importent en premier lieu, votre rapporteure ne peut qu'exprimer une certaine déception devant le manque d'ambition de ce texte et devant la méthode suivie par le Gouvernement pour légiférer. Si, indéniablement, il y a des mesures utiles dans les articles dont votre commission s'est saisie, on n'en trouve aucune qui soit de nature à simplifier de façon significative la vie de nos entreprises. Il n'y a pas de mesure forte. Il n'y a pas non plus d'effet démultiplicateur , d'élan qui pourrait naître de la rencontre de mesures individuellement modestes mais qui, ensemble, dessineraient une stratégie et des axes forts. On a affaire à une collection de mesures disparates et ponctuelles, des micro-mesures dont l'impact sur les entreprises sera malheureusement microscopique .
Peu ambitieux sur le fond, le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises est également maladroit et confus sur la forme .
D'une part en effet, une grande partie des mesures proposées ne nécessite pas le recours à des ordonnances , mais pourraient être mises en oeuvre directement et plus simplement par le projet de loi lui-même, via une modification du droit en vigueur. Ainsi, paradoxalement, le recours aux ordonnances, qui se justifie par le besoin d'accélérer l'adoption de dispositions urgentes, apparaît ici comme un facteur de retard. C'est d'autant plus vrai que le Gouvernement demande des délais très longs, de neuf ou douze mois, pour prendre des ordonnances parfois très simples.
D'autre part, votre rapporteure déplore une improvisation législative , antinomique avec la stabilité et la lisibilité de la norme. Les problèmes sont en effet traités de manière pointilliste, en revenant sans cesse, par petites touches, sur les mêmes sujets, au lieu de poser les problèmes à plat et de les traiter en une fois de manière cohérente et globale. Par exemple, les sujets abordés à l'article 7 ont été abordés dans plusieurs textes au cours des mois précédents, qu'il s'agisse de la loi du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, de l'ordonnance du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement ou encore de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. On peut faire les mêmes remarques concernant l'article 7 ter , qui revient sur des dispositions de la loi ALUR ; de l'article 10 qui devrait se rattacher au projet de loi sur la transition énergétique en cours d'examen au Parlement ; de l'article 28, dont le thème aurait dû être traité sur l'enseignement supérieur et la recherche ; ou encore de l'article 34, qui corrige des erreurs formelles de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Au total, dans un souci d'opposition constructive et sans grand enthousiasme du fait des défauts de fond et de forme de ce projet de loi, votre commission a proposé d'amender les articles dont elle est saisie :
- en supprimant les nombreuses demandes d'habilitation injustifiées , et éventuellement pour les remplacer par des modifications directes du droit en vigueur. C'est le cas en ce qui concerne les 1° à 3° de l'article 7, les 2° à 4° de l'article 7 ter, de l'article 28, 1° et 3° à 6° de l'article 31 bis ;
- en précisant le champ de certaines demandes d'habilitation . C'est le cas pour le 4° de l'article 7 et le 1° de l'article 7 ter .
- en replaçant les besoins des entreprises au centre des dispositifs envisagés : ainsi, il est proposé, non pas de fusionner les deux opérateurs en charge du soutien aux exportateurs et de l'attractivité mais de les rassembler dans un groupement d'intérêt public, c'est-à-dire une structure ouverte dont la vocation à regrouper efficacement des opérateurs aux statuts divers a été démontrée.
Elle a également introduit quelques dispositions additionnelles ponctuelles dans les articles 28 bis et 28 ter relatifs aux possibilités de fusion des chambres de commerces et d'industries territoriales au sein de la chambre de région.
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