EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - Modération de l'exposition aux champs électromagnétiques et concertation lors de l'installation d'équipements radioélectriques
Article 1er (articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques) - Modération de l'exposition aux champs électromagnétiques et concertation préalable à l'implantation d'installations radioélectriques

Objet : cet article crée un principe de modération de l'exposition aux champs électromagnétiques et complète la procédure d'implantation des installations radioélectriques en prévoyant une phase d'information et de concertation pilotée par le maire.

I. Le droit en vigueur

• Une procédure pilotée par l'Agence nationale des fréquences

La procédure d'implantation des antennes-relais est définie par le code des postes et des communications électroniques. C'est une police administrative spéciale, confiée par la loi à l'Agence nationale des fréquences (ANFR).

Au sein de l'ANFR, pour instruire les décisions en matière de stations électriques, une commission des sites et servitudes (COMSIS) réunit tous les affectataires de fréquences et les administrations ainsi que les opérateurs désignés par les affectataires. La procédure suivie vise à informer tous les affectataires et opérateurs de l'intention d'ajouter ou de modifier une installation, dans la mesure où elle pourrait générer des interférences.

Au cours de l'instruction des demandes, l'ANFR s'assure, par l'analyse du dossier transmis par l'opérateur, que les valeurs limites d'exposition sont respectées. Si les affectataires et opérateurs présents à la COMSIS n'ont pas émis d'objections en termes de compatibilité des radiofréquences, l'autorisation est délivrée. Il existe même une présomption d'accord en l'absence de réponse de l'ANFR dans un délai de deux mois après la saisine de l'agence.

• Des rôles clarifiés par le Conseil d'État et le Tribunal des conflits

Dans le cadre de l'implantation des antennes-relais, les maires ne disposent que de leurs pouvoirs traditionnels en matière d'urbanisme.

La répartition des rôles entre l'État et les communes a d'ailleurs été précisée à l'occasion d'un arrêt du Conseil d'État du 26 octobre 2011 et d'une décision du Tribunal des conflits du 14 mai 2012.

Ces décisions, qui font suite à divers arrêtés municipaux par lesquels des maires avaient restreint les possibilités d'installations d'antennes ou refusé des autorisations, ont rappelé le droit applicable en matière d'implantation des antennes-relais :

- le I de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que les activités de communications électroniques, si elles s'exercent librement, doivent respecter les autorisations prévues par le code, notamment celles relatives à l'utilisation des fréquences radioélectriques et à l'implantation des stations radioélectriques de toute nature ;

- le II du même article charge le ministre des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) de veiller au respect de l'ordre public par les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques ainsi qu'à la gestion efficace des fréquences radioélectriques ;

- l'article L. 42-1 prévoit que les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques attribuées par l'Arcep précisent les conditions techniques nécessaires pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

- l'article L. 43 du code donne mission à l'ANFR de coordonner l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature en autorisant ces implantations et de veiller au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

- les valeurs limites ont été définies, en application de l'article L. 34-9-1, par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 , qui s'appuie sur les valeurs fixées par la recommandation 1999/519/CE du 12 juillet 1999 du Conseil de l'Union européenne relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

- l'article 5 de ce décret impose à tout exploitant de justifier, sur demande de l'Arcep ou de l'ANFR, des actions engagées pour s'assurer, au sein des établissements scolaires, des crèches ou des établissements de soins situés dans un rayon de cent mètres de leur installation, que l'exposition du public aux champs électromagnétiques est aussi faible que possible, tout en préservant la qualité du service rendu ;

- les articles R. 20-44-10 et suivants du code permettent à l'ANFR de diligenter des vérifications sur place, effectuées par des organismes répondant à des exigences de qualité fixées par décret et selon un protocole de mesure déterminé par arrêté ministériel ;

- l'article L. 34-9-2 dispose que toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une installation radioélectrique est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de l'installation ;

- l'article 42 de la loi du 3 août 2009 dite Grenelle I prévoit que les communes soient associées « aux décisions d'implantation d'antennes des opérateurs dans le cadre de la mise en place de chartes locales ou de nouvelles procédures de concertation communales ou intercommunales » .

La procédure d'implantation des antennes est donc particulièrement bien encadrée par le législateur. Les compétences de police spéciale des communications électroniques sont confiées à l'État. L'objectif est de garantir sur l'ensemble du territoire national, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique, d'autre part, un fonctionnement optimal des réseaux.

Le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits relèvent donc que si le législateur a prévu que le maire soit informé, à sa demande, de l'état des installations exploitées sur le territoire de sa commune, et si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales l'habilitent à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire ne saurait adopter une réglementation relative à l'implantation des antennes-relais en vue de protéger le public des ondes sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale confiés aux autorités de l'État .

II. Le dispositif proposé

• L'affirmation du principe de modération de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques

Le 1° du présent article modifie l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, qui définit les objectifs assignés au régulateur et au Gouvernement en matière de politique des télécommunications, afin de prévoir que l'Arcep et le ministre chargé des télécommunications veillent « à la modération de l'exposition de la population et des usagers aux champs électromagnétiques » .

• La mise en place d'une procédure de concertation et le renforcement de l'information préalablement à l'implantation d'antennes-relais

Le 2° réécrit l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques afin de renforcer l'information des élus locaux et du public et de prévoir une procédure de concertation. La procédure retenue s'inspire des conclusions du rapport de MM. Tourtelier, Girard et Le Bouler sur le développement des usages mobiles et le principe de sobriété, remis le 10 décembre 2013 au Gouvernement.

L'article renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des conditions de mise en oeuvre de l'objectif de modération de l'exposition de la population et des usagers aux champs électromagnétiques.

Ce décret doit avoir trois axes :

- fixer les valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques ;

- prévoir la procédure d'implantation et de modification des installations radioélectriques, et donc définir les compétences de l'ANFR et le rôle du maire, le déroulement de la concertation au niveau communal, les travaux à conduire en vue de rendre compte de l'objectif de modération, la procédure de mesure des niveaux de champs, les conditions d'exercice du droit à l'information des résidents des immeubles concernés, et les modalités de conciliation au niveau national ;

- fixer les conditions de recensement et de traitement des points atypiques. Ces points sont définis comme les points du territoire où le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale.

• L'abrogation de l'article L. 34-9-2

Le 3° abroge l'article L. 34-9-2 qui dispose que toute personne prévoyant d'exploiter une antenne-relais transmet au maire de la commune concernée, à sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette installation. En effet, les dispositions relatives à l'information des maires sont désormais détaillées dans l'article L. 34-9-1.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Le présent article a été largement réécrit lors de son examen en commission des affaires économiques , par l'adoption de trois amendements et de sept sous-amendements.

Concernant l'insertion dans le code des postes et des communications électroniques d'un nouvel objectif de modération de l'exposition, un amendement de Suzanne Tallard, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable a été adopté. L'actuelle rédaction du 12° bis du II de l'article L. 32-1 du code est maintenue, et les dispositions initialement prévues dans le texte sont renvoyées à un 12° ter .

Concernant la mise en place d'une procédure de concertation et le renforcement de l'information préalablement à l'implantation d'antennes-relais, les députés ont souhaité, à l'initiative de Suzanne Tallard, inscrire directement dans la loi un certain nombre de dispositions renvoyées, dans le texte initial, au décret en Conseil d'État.

Le I reprend désormais les dispositions actuelles de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, relatives à la fixation des valeurs limites réglementaires, aux mesures permettant de vérifier le respect de ces seuils et à la publication des résultats des mesures.

Le II prévoit qu'un décret en Conseil d'État définit les procédures de concertation dans les territoires.

Le III établit un lien entre l'objectif de modération de l'exposition aux ondes et la mise en oeuvre de procédures de concertation, d'information et de résorption des points atypiques.

Le A reprend les dispositions de l'article L. 34-9-2, permettant au maire de demander aux opérateurs l'état des lieux des antennes-relais existantes sur le territoire de sa commune.

Les B et C prévoient l'information en amont des maires sur les nouveaux projets d'implantation d'antennes, la transmission systématique d'un dossier d'information sur ces projets ainsi que sur la modification des antennes existantes, l'information des occupants des bâtiments d'habitation et la possibilité pour les maires de demander aux opérateurs des estimations du niveau de champs généré par une antenne en projet.

Le D crée un comité national de dialogue placé auprès de l'ANFR en vue d'informer les parties prenantes sur les questions liées à l'exposition du public aux radiofréquences.

Le E définit les points atypiques, en reprenant les critères présents dans la rédaction initiale de l'article, et prévoit la procédure de résorption, qui peut aller jusqu'à la mise en demeure des autorités affectataires de fréquences par l'ANFR.

Le F renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser la manière dont le principe de modération s'applique aux établissements accueillant des personnes particulièrement vulnérables et les modalités de mutualisation des antennes.

Enfin, un 4° , inséré à l'initiative de Suzanne Tallard, complète l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, relatif aux missions de l'ANFR, pour indiquer qu'elle est chargée de veiller à l'objectif de modération de l'exposition nouvellement créé.

En séance , dix-neuf amendements rédactionnels ou de précision ont été adoptés, dont quinze à l'initiative de la rapporteure Laurence Abeille, trois à l'initiative de Corinne Erhel et des membres du groupe socialiste, et un à l'initiative du Gouvernement.

Quinze autres amendements ont été adoptés, prévoyant entre autres la mise à disposition des maires et du grand public, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, d'une cartographie à l'échelle communale ou intercommunale des antennes-relais existantes ainsi que des mesures déjà effectuées, ou encore la réalisation d'un recensement national des points atypiques du territoire en vue de sa publication par l'ANFR au plus tard le 31 décembre de chaque année.

IV. La position de votre commission

Le présent article rénove en profondeur la procédure d'installation des antennes, en plaçant le maire au coeur du dispositif de concertation, d'information et de facilitation du dialogue entre les parties prenantes. Le maire deviendrait la porte d'entrée, d'une part, pour les opérateurs souhaitant établir une antenne, d'autre part, pour le public concernant l'exposition aux ondes et les risques sanitaires.

Votre commission estime que cette modification de la procédure en vigueur n'est pas souhaitable , dans la mesure où la répartition des rôles entre l'État, à travers ses bras armés que sont l'Agence nationale des fréquences et l'Arcep, et les communes a été clarifiée dans un arrêt du Conseil d'État d'octobre 2011 et une décision du Tribunal des conflits de mai 2012. Alourdir la procédure en prévoyant systématiquement une transmission pour instruction des dossiers au maire ne paraît pas opportun, alors même que le maire n'a pas de pouvoir de décision finale.

Votre commission souligne en outre que l'association des élus et du public à l'implantation des antennes se fait aujourd'hui de manière relativement apaisée, grâce, en particulier, aux chartes signées entre les maires et les opérateurs. L'Association des maires de France a publié en 2007 un Guide des relations entre opérateurs et communes, qui organise le dialogue et la concertation. Ce format contractuel souple s'adapte bien à la diversité des situations locales.

Dans cette optique, votre commission a adopté dix-huit amendements visant à :

- améliorer la qualité rédactionnelle et la cohérence du dispositif ;

- remplacer la notion de modération de l'exposition par celle de maîtrise : la modération implique l'existence d'un risque sanitaire et une diminution progressive des expositions. Or, le risque sanitaire n'est pas mis en évidence par les études scientifiques les plus récentes et la diminution de l'exposition n'est pas compatible avec les objectifs d'aménagement numérique du territoire. Le terme de maîtrise, employé par l'Anses dans son expertise collective d'octobre 2013, exprime en revanche bien la nécessité d'un contrôle et d'une surveillance constante par les pouvoirs publics ;

- supprimer la possibilité existant aujourd'hui pour les occupants de locaux d'habitation de s'opposer à la mise à disposition du public des résultats des mesures d'exposition réalisées par l'ANFR. Votre commission juge en effet qu'il faut renforcer l'information sur la réalité de l'exposition de nos concitoyens aux ondes et introduire plus de transparence ;

- supprimer les alinéas confiant au maire un rôle central en matière de concertation et de médiation lors de l'instruction des demandes d'implantations des antennes-relais. Le maire n'a ni la compétence, ni l'expertise pour exercer cette mission ;

- augmenter l'information des élus sur l'implantation des antennes-relais en prévoyant une transmission systématique par les opérateurs du dossier établissant l'état des lieux de l'installation au maire et au président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés ;

- viser les estimations de l'exposition générée par une installation plutôt que les simulations de l'exposition ;

- enfin, redéfinir les points atypiques, qui sont les points de mesure, situés dans les lieux de vie fermés, où les expositions du public aux champs électromagnétiques sont les plus fortes à l'échelle nationale et peuvent être réduites, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. Concernant ces points, un amendement supprime la possibilité de mise en demeure pour les résorber. Dans la mesure où ils ne présentent pas de risque sanitaire, mais constituent simplement un enjeu d'acceptabilité sociale, il convient de privilégier la concertation pour leur traitement.

Votre commission est favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 2 - Harmonisation des protocoles de mesures et de simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques

Objet : cet article prévoit la publication par l'Agence nationale des fréquences, dans un délai d'un an, de lignes directrices concernant les protocoles de mesure et les simulations de l'exposition générée par une installation radioélectrique.

I. Le droit en vigueur

L'arrêté du 3 novembre 2003 relatif au protocole de mesure in situ visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de l'exposition du public aux champs électromagnétiques a été pris en application du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.

Cet arrêté détermine le protocole employé pour évaluer l'exposition générée par les antennes-relais en particulier. La troisième version du protocole de mesure in situ ANFR/DR 15 a été publiée par arrêté en date du 26 août 2011.

Ce protocole s'applique aux mesures réalisées par l'Agence nationale des fréquences, et permet aux organismes respectant les exigences de qualité et d'indépendance visés à l'article D. 100 du code des postes et des communications électroniques, et, en particulier, accrédités à cette fin par le COFRAC, de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition du public prévues par le décret du 3 mai 2002.

II. Le dispositif proposé

Dans sa rédaction initiale, le texte prévoyait la publication par l'Agence nationale des fréquences, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, de lignes directrices nationales en vue d'harmoniser les outils de simulation de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen de la proposition de loi en commission, les députés ont adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de la rapporteure, Laurence Abeille, ainsi qu'un amendement de précision à l'initiative de Corinne Erhel. Cet amendement indique que les lignes directrices visent à harmoniser non pas les technologies utilisées par l'Agence, mais bien le contenu et la présentation des résultats obtenus au travers de ces outils.

En séance, un amendement adopté à l'initiative de la rapporteure a complété l'article pour prévoir l'harmonisation des protocoles de mesure de l'exposition générée par les installations radioélectriques.

IV. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement visant à supprimer la référence aux protocoles de mesure. Il n'est pas nécessaire de demander à l'Agence nationale des fréquences la publication de lignes directrices nationales afin d'harmoniser ces protocoles dans la mesure où cette harmonisation a été réalisée par l'arrêté du 3 novembre 2003 relatif au protocole de mesure in situ visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de l'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Par ailleurs, l'amendement adopté vise les estimations, plutôt que les simulations de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique. Le terme consacré pour le calcul de prévisions de champs électromagnétiques émis par une antenne-relais est celui d'estimation, comme l'indique par exemple la fiche réalisée par l'État en novembre 2011 à l'occasion du Grenelle des ondes.

Votre commission est favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

TITRE II - Information, sensibilisation et protection du public et des utilisateurs en cohérence avec les objectifs d'aménagement numérique du territoire, de qualité de service et de développement de l'innovation dans l'économie numérique
Article 3 - Évaluation périodique des risques pour la santé des radiofréquences

Objet : cet article complète les missions assignées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en matière d'effets des radiofréquences.

I. Le droit en vigueur

L'agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) est un établissement public de l'État, issu de la fusion le 1 er juillet 2010 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset).

Cette agence contribue, dans le cadre d'une expertise scientifique indépendante et pluraliste, à assurer la sécurité sanitaire humaine en matière d'environnement, de travail et d'alimentation.

Ses missions sont définies à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique. Elles comprennent également la protection de la santé et du bien-être des animaux, la protection de la santé des végétaux ou encore l'évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments.

Dans son champ de compétence, l'agence réalise l'évaluation des risques, ainsi qu'une veille sanitaire et le financement de programmes de recherche.

En matière d'ondes électromagnétiques, l'Anses mène depuis plus de dix ans des évaluations des risques.

L'agence a été saisie pour la première fois en 2002 par les ministères de la santé et de l'environnement sur le sujet de la téléphonie mobile, en vue d'établir un premier bilan scientifique sur la base des publications internationales existantes. L'avis rendu en 2003 distinguait clairement les antennes-relais et les téléphones mobiles en termes d'évaluation et de gestion des risques. Une deuxième saisine en 2004 sur le même sujet a conduit à la publication d'une mise à jour du rapport en 2005.

En 2007, les ministères de la santé et de l'environnement ont à nouveau saisi l'Anses pour que l'agence actualise son avis sur les effets biologiques et sanitaires de la téléphonie mobile et qu'elle l'étende à l'ensemble du domaine des radiofréquences. L'avis, rendu en 2009, s'inscrit parfaitement dans l'application de la loi Grenelle I, dont l'article 42 prévoyait « qu'une synthèse des études scientifiques relatives aux effets des champs électromagnétiques sur la santé soit présentée par le Gouvernement au Parlement avant fin 2009 » .

Cet avis est le fruit des travaux d'un groupe de travail multidisciplinaire intégrant notamment des experts du domaine des sciences humaines et sociales ainsi qu'un observateur du milieu associatif. Il marque, pour la première fois, la prise en compte de l'ensemble des radiofréquences, et non pas seulement de la téléphonie mobile.

À la suite d'une auto-saisine en date du 14 juin 2011, l'Anses a publié une mise à jour de l'évaluation de 2009 en octobre 2013.

II. Le dispositif proposé

L'article 3 de la proposition de loi prévoit que l'Anses évalue périodiquement les risques pour la santé en matière de radiofréquences, particulièrement pour les produits et équipements innovants et en considérant l'organisation des infrastructures de réseau.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Un amendement de réécriture de l'article a été adopté en séance à l'initiative de Geneviève Gaillard et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, complété par l'adoption de deux sous-amendements de Corinne Erhel.

Aux termes de cette réécriture, l'Anses assure la mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences. Elle évalue périodiquement les risques potentiels et les effets de ces ondes. Elle met en oeuvre des programmes de recherche scientifiques et techniques dans ce domaine, qui peuvent inclure des évaluations d'impact sanitaire des champs électromagnétiques.

IV. La position de votre commission

L'article 118 de la loi de finances pour 2011 a institué une contribution additionnelle à la taxe sur les stations radioélectriques. Sur le produit de cette taxe, deux millions d'euros sont attribués chaque année à l'Anses pour financer les activités de recherche en la matière. Il n'est donc pas inutile, bien que l'Anses réalise déjà depuis plus d'une décennie une veille sur les radiofréquences, de lui confier clairement cette mission.

Votre commission est favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 4 (article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement) - Mention du débit d'absorption spécifique, recommandations d'usages et normes techniques des équipements radioélectriques

Objet : cet article complète les obligations imposées aux fabricants d'équipements radioélectriques en matière d'information et de recommandations d'usage.

I. Le droit en vigueur

Le présent article réécrit l'article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite Grenelle II.

Article 184 de la loi Grenelle II

Pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d'absorption spécifique est indiqué de façon lisible et en français. Mention doit également être faite de la recommandation d'usage de l'accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications, prévu au cinquième alinéa du I de l'article 183 de la présente loi.

Aux termes de cet article, le débit d'absorption spécifique (DAS) doit être indiqué de manière lisible et en français pour tous les téléphones mobiles proposés à la vente sur le territoire national. Mention doit également être faite de la recommandation d'usage du kit mains libres afin de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications vocales.

Le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le débit d'absorption spécifique représente la valeur maximale de la quantité d'énergie électromagnétique dégagée par l'appareil radioélectrique qui se trouve absorbée par le corps humain. Le DAS se mesure en Watt par kilogramme (W/kg). Pour les téléphones mobiles, le DAS mesuré correspond à une utilisation à l'oreille, et donc à l'énergie absorbée par la tête. Sa valeur doit être inférieure à 2 W/kg, en application des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des téléphones mobiles commercialisés aujourd'hui présentent un DAS inférieur à 1 W/kg.

II. Le dispositif proposé

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 184.

Il crée un I reprenant les dispositions actuelles tout en étendant l'obligation de mentionner le DAS à l'ensemble des terminaux connecté à un réseau ouvert au public. L'objectif est ici de viser les tablettes, généralement utilisées à proximité du corps et pour lesquelles l'information présente donc un intérêt pour le consommateur.

Le dernier alinéa du I prévoit même que les mentions relatives au DAS et à l'usage du kit mains libres devront figurer sur l'appareil.

Le II vise à limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Le 1° impose à tout appareil radioélectrique équipé la désactivation par défaut de l'accès sans fil à internet.

Le 2° prévoit la présence d'un mécanisme simple de désactivation de l'accès sans fil à internet sur les modems et les boîtiers multiservices, ainsi que la mention, dans les notices d'utilisation de ces équipements, de la procédure à suivre pour activer ou désactiver cet accès sans fil.

Le 3° renvoie à un décret la définition d'une liste d'appareils devant indiquer explicitement qu'ils émettent des champs électromagnétiques.

Le 4° interdit l'installation d'équipements émetteurs de champs électromagnétiques sans l'accord préalable des occupants d'un logement préalablement. Les équipements visés sont en particulier les compteurs intelligents. Les occupants du logement devront en outre recevoir une information claire et lisible sur les modalités techniques de fonctionnement de ces appareils, leur niveau d'émission et les risques pour la santé.

Le 5° prévoit la désactivation par défaut de la technologie femtocell , qui consiste à utiliser une box internet comme relais de communication entre un réseau mobile et un réseau filaire.

Le 6° impose aux établissements recevant du public d'indiquer par un pictogramme l'existence d'un réseau permettant l'accès sans fil à internet.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Quinze amendements ont été adoptés sur cet article en commission des affaires économiques :

- cinq amendements rédactionnels ou de précision ;

- un amendement de Corinne Erhel et du groupe socialiste visant à élargir l'obligation de mention du DAS à tout équipement terminal radioélectrique. L'objectif est d'intégrer en particulier les objets de domotique privée ;

- un amendement de Laure de La Raudière limitant l'obligation de mention du DAS aux seuls appareils pour lesquels le fabricant doit le mesurer, conformément à la réglementation communautaire ;

- un amendement de la rapporteure précisant que les mentions relatives au DAS et aux recommandations d'usage du kit mains libres doivent figurer sur tout document promotionnel proposé par les distributeurs des appareils concernés ;

- un amendement de Corinne Erhel et du groupe socialiste remplaçant la désactivation par défaut des appareils permettant un accès sans fil à internet par l'obligation de présence d'un mécanisme simple de désactivation. Deux amendements de conséquence ont été adoptés au 2° ;

- deux amendements identiques de Lionel Tardy et Corinne Erhel supprimant la mention des mesures de précaution à prendre lors de l'activation d'appareils émettant des champs électromagnétiques ;

- un amendement de Corinne Erhel et du groupe socialiste supprimant l'autorisation préalable des occupants d'un logement lors de l'installation d'un équipement émettant des champs électromagnétiques. Une simple information est prévue ;

- un amendement de Corinne Erhel et du groupe socialiste supprimant la désactivation par défaut des femtocell .

En séance, deux amendements de précision ont été adoptés à l'initiative de Corinne Erhel.

IV. La position de votre commission

Votre commission se félicite de l'extension de l'obligation de mention du débit d'absorption spécifique pour tout équipement terminal radioélectrique, et non plus uniquement pour les téléphones mobiles. L'objectif de la mesure est de viser en particulier les tablettes, dont l'emploi va croissant, et qui sont le plus souvent utilisées à proximité du corps. Il n'est pas inutile que le consommateur dispose, au moment de l'achat, de l'information relative au DAS, afin de porter son choix, s'il le souhaite, sur une tablette peu émettrice en ondes, de la même manière que pour les téléphones mobiles

Votre commission a néanmoins adopté deux amendements :

- le premier précise la portée de l'obligation d'indiquer le débit d'absorption spécifique. Il supprime la référence aux objets pour lesquels le fabricant a l'obligation de faire mesurer le DAS, tout en conservant le renvoi à un décret pour la définition de la liste définitive ;

- le second indique que les mesures concernées visent à maîtriser, et non limiter, l'exposition du public aux ondes. La notion de limite implique l'existence d'un risque sanitaire, qui n'est pas mis en évidence par les études scientifiques récentes. Il est donc préférable d'utiliser la notion de maîtrise de l'exposition, qui n'implique pas nécessairement une limitation mais bien une vigilance et un contrôle.

Votre commission est favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 5 (articles L. 5231-3 et L. 5232-1-1 à L. 5232-1-3 [nouveaux] du code de la santé publique) - Encadrement de la publicité pour les téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques

Objet : cet article renforce l'encadrement de la publicité pour les téléphones mobiles et les autres équipements radioélectriques.

I. Le droit en vigueur

L'article 183 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle II a complété le code de la santé publique par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4.

L'article L. 5231-3 du code de la santé publique dispose que toute publicité, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.

L'article L. 5231-4 permet au ministre chargé de la santé d'interdire la distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans, afin de limiter leur exposition excessive.

II. Le dispositif proposé

Le 1° du présent article réécrit l'article L. 5231-3 du code de la santé publique afin d'étendre l'interdiction de la publicité à destination des moins de quatorze ans, aujourd'hui limitée aux téléphones mobiles, à l'ensemble des terminaux radioélectriques destinés à être connecté à un réseau ouvert au public.

Le 2° crée deux nouveaux articles dans le code de la santé publique :

- l'article L. 5232-1-1 précise que toute publicité ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile doit mentionner l'usage recommandé d'un dispositif permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l'équipement ;

- l'article L. 5232-1-2 interdit toute publicité ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission des affaires économiques, deux amendements de précision rédactionnelle ont été adoptés à l'initiative de la rapporteure.

Trois amendements ont été adoptés en séance :

- un amendement de Corinne Erhel et des membres du groupe socialiste pour préciser les équipements visés, à savoir les équipements terminaux radioélectriques, et renvoyant la liste exacte à un décret ;

- un amendement d'André Chassaigne prévoyant une sanction de 75 000 euros en cas de non-respect de l'interdiction de publicité ;

- un amendement de François Pupponi créant un article L. 5232-1-3 du code de la santé publique imposant aux opérateurs de fournir, à la demande de l'acheteur, un kit mains libres adapté aux enfants de moins de quatorze ans.

IV. La position de votre commission

Votre commission a adopté cinq amendements au présent article :

- deux amendements de clarification rédactionnelle ;

- un amendement supprimant l'extension de l'interdiction de publicité à destination des moins de quatorze ans à tous les équipements terminaux radioélectriques. Votre commission estime en effet que l'extension de cette interdiction n'est pas souhaitable. L'attitude de précaution recommandée par l'Anses dans son rapport de 2013 concerne l'usage du téléphone en mode conversation, téléphone contre l'oreille, et non les usages par sms, mail, ou internet. Il n'est donc pas opportun d'appliquer la même interdiction de publicité aux tablettes et autres terminaux connectés à internet ;

- un amendement prévoyant une sanction en cas de non-respect de l'obligation de mentionner clairement l'usage d'un kit oreillette pour diminuer l'exposition aux ondes lors de l'utilisation d'un téléphone en mode conversation ;

- un amendement de suppression de l'obligation de fourniture d'un kit mains libres adapté aux moins de quatorze ans. Votre commission estime qu'un kit oreillette est d'ores et déjà fourni lors de l'achat de tout téléphone mobile et que ce dispositif s'adapte parfaitement aux enfants.

Votre commission est favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 6 - Politique de sensibilisation et d'information concernant l'usage responsable et raisonné des terminaux mobiles

Objet : cet article prévoit la mise en place par le Gouvernement d'une politique de sensibilisation et d'information concernant les terminaux mobiles.

I. Le dispositif proposé

Le I prévoit, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, la réalisation d'une campagne afin de promouvoir une utilisation plus responsable du téléphone mobile et de diffuser les informations relatives aux précautions d'utilisation des appareils utilisant des radiofréquences.

Cette campagne devra encourager un usage responsable des téléphones mobiles, notamment par l'utilisation d'un kit mains libres. Tous les publics doivent être pris en compte, avec un accent mis sur les parents et les enfants.

Le II prévoit la réalisation par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) d'une brochure reprenant les préconisations d'usage des téléphones mobiles. Elle devra être diffusée en particulier dans les établissements scolaires, les structures d'accueil de la petite enfance et les maternités.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission des affaires économiques, quatre amendements ont été adoptés :

- deux amendements de précision ;

- deux amendements de Corinne Erhel et du groupe socialiste afin de prévoir la réalisation d'une campagne d'information plutôt qu'une brochure, et d'imposer la diffusion de cette campagne sur le site internet de l'INPES.

En séance, un amendement adopté à l'initiative de Corinne Erhel et des membres du groupe socialiste a chargé le Gouvernement de mettre en place une politique de santé publique volontaire concernant l'exposition aux ondes électromagnétiques. Cet amendement supprime les détails présents dans le texte initial sur les modalités de mise en oeuvre et le contenu des campagnes.

L'amendement ajoute en outre une demande de rapport annuel sur les actions de prévention et de sensibilisation menées nationalement en matière de bonne utilisation des téléphones mobiles.

III. La position de votre commission

Votre commission est favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 7 - Protection des jeunes enfants et limitation de l'exposition aux champs électromagnétiques dans les établissements scolaires

Objet : cet article prévoit une limitation de l'installation de boîtiers équipés d'un accès sans fil à internet et un encadrement de l'usage du wifi dans les établissements fréquentés par les enfants en bas âge.

I. Le dispositif proposé

Le I vise à interdire l'installation d'un boîtier multiservices dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités avec des enfants dans les établissements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, à savoir les établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. Il s'agit des crèches ou garderies, et non des établissements scolaires relevant du code de l'éducation.

Le II dispose que l'accès sans fil à internet n'est possible, dans les établissements scolaires, que dans le cadre d'activités le nécessitant.

Le III prévoit, dans les écoles maternelles et élémentaires, que l'installation d'un nouveau réseau de communications électroniques fasse l'objet de devis préalables au lancement des travaux, envisageant notamment l'opportunité d'une solution de connexion filaire. Les options techniques seront soumises pour avis au conseil d'école.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adoptés deux amendements rédactionnels ainsi qu'un amendement du Gouvernement visant à supprimer l'avis consultatif du conseil d'école, dans la mesure où ce conseil a déjà pour mission de donner un avis sur les questions intéressant la vie de l'école.

En séance, trois amendements ont été adoptés à l'initiative du Gouvernement :

- un amendement limitant l'application du I aux espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans, et non de moins de six ans comme il était initialement prévu ;

- un amendement de réécriture du II, dans la mesure où sa rédaction avait pour conséquence de restreindre considérablement les possibilités d'installation du wifi dans les établissements scolaires et de placer les enseignants, les directeurs d'écoles primaires et les chefs d'établissements du second degré dans une situation de grande insécurité juridique. La nouvelle rédaction prévoit, dans les écoles primaires, la désactivation des accès sans fil lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les activités numériques pédagogiques ;

- un amendement de réécriture du III qui supprime l'obligation de réalisation d'un devis pour connexion filaire et qui ne retient que l'information préalable du conseil d'école.

III. La position de votre commission

Votre commission estime que cet article est fortement anxiogène dans la mesure où les dispositions prévues ne sont étayées par aucune étude scientifique suggérant un risque spécifique ou supplémentaire pour les enfants. Votre commission a donc adopté un amendement de suppression.

En effet, le dispositif pourrait entraîner la mise en cause de la responsabilité du maître d'ouvrage, le maire, ou des enseignants. En outre, la question, légitime, de l'information lors de l'installation d'antennes relais à proximité d'établissements scolaires a été résolue par le décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Son article 5 précise que les opérateurs doivent indiquer les actions engagées pour assurer qu'au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins situés dans un rayon de cent mètres de l'installation, l'exposition du public au champ électromagnétique doit être aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu.

Votre commission n'est pas favorable à l'adoption de cet article.

Article 8 - Rapport sur l'électro-hypersensibilité

Objet : cet article prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur le sujet de l'électro-hypersensibilité.

I. L'électro-hypersensibilité

La question des risques potentiels encourus par l'homme du fait de son exposition aux radiofréquences est aujourd'hui l'objet de nombreuses études scientifiques. À ce jour, et comme l'établit notamment le dernier rapport de l'Anses paru en octobre 2013, la recherche n'a apporté aucun élément de preuve significatif d'effets néfastes avérés pour la santé humaine résultant de l'exposition aux radiofréquences.

Pour autant, et bien que les études scientifiques n'aient pas pu fournir de données établissant un lien de causalité, un certain nombre d'individus signalent divers problèmes de santé qu'ils attribuent à leur exposition aux champs électromagnétiques. Cette sensibilité présumée aux radiofréquences est connue sous le nom d'électro-hypersensibilité, ou hypersensibilité électromagnétique.

Selon le rapport de l'Afsset sur les radiofréquences de 2009, le concept d'hypersensibilité électromagnétique est né en Suède au début des années 1980. Dans les services de dermatologie et de médecine du travail, plusieurs personnes se sont plaintes de manifestations cutanées diverses, subjectives (démangeaisons, picotements etc.) et parfois objectives (rougeurs, éruptions etc.) qu'elles attribuaient à leur travail sur ordinateur.

Avec le développement des nouvelles technologies, et notamment de la téléphonie mobile devenue source d'exposition la plus souvent mise en cause, les plaintes se sont progressivement étendues à toute une gamme de signes fonctionnels attribués à la proximité d'un nombre croissant d'appareils électriques.

La définition de l'OMS

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'électro-hypersensibilité est un syndrome récent, de plus en plus observé dans les pays industriels. Il se caractérise par divers symptômes que les individus concernés attribuent à leur exposition à des champs électromagnétiques. Parmi les symptômes les plus fréquemment présentés, l'OMS relève des symptômes dermatologiques (rougeurs, sensations de brûlure), neurasthéniques et végétatifs (fatigue, difficultés de concentration, nausées, palpitations cardiaques et troubles digestifs).

Dans une étude de 2005, l'OMS a mis en évidence les analogies que présente l'électro-hypersensibilité avec la sensibilité chimique multiple, un trouble associé à des expositions environnementales de bas niveau à des produits chimiques, comprenant une série de symptômes non spécifiques qui restent encore inexpliqués sur le plan médical. Pour désigner cette sensibilité aux facteurs environnementaux, se caractérisant par un ensemble de symptômes non spécifiques restant inexpliqués sur le plan médical et dont les effets sont préjudiciables pour la santé des personnes, l'OMS parle plus généralement d'intolérance environnementale idiopathique.

Bien que la relation de causalité entre les symptômes décrits par les individus se plaignant d'électro-hypersensibilité et l'exposition aux champs électromagnétiques ne soit pas scientifiquement établie, ces symptômes sont réels et peuvent présenter une gravité certaine. Aussi, et quelle qu'en soit la cause, l'électro-hypersensibilité peut s'avérer être un réel handicap pour l'individu affecté, qui justifie la prise en compte de cette problématique dans la recherche sanitaire sur les radiofréquences.

II. Le dispositif proposé

Le présent article prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, sur la problématique de l'électro-hypersensibilité. Ce rapport doit étudier en particulier l'opportunité de créer des zones à rayonnements électromagnétiques limités, y compris en milieu urbain, les modalités de prise en compte de cette pathologie dans le milieu professionnel, et l'efficacité des dispositifs d'isolement aux ondes.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement supprimant la fin de cet article. En effet, préciser que le rapport doive étudier l'opportunité de créer des zones à rayonnement électromagnétique limité semble présupposer l'existence d'un lien de causalité entre cette pathologie et l'exposition aux ondes. S'il est bien nécessaire de réaliser une étude sur les modalités de prise en compte de l'électro-hypersensibilité, il convient de ne pas présumer des conclusions de ce rapport.

Votre commission est favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

TITRE III - Dispositions diverses
Article 9 - Application de la loi aux outre-mer

Objet : cet article prévoit l'application de la présente proposition de loi aux outre-mer.

I. Le dispositif proposé

Le présent article prévoit que la loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Un amendement rédactionnel a été adopté en commission à l'initiative de la rapporteure.

En séance, un amendement de précision de la rapporteure a été adopté afin d'indiquer que l'application des dispositions du texte devait se faire dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique. Cette précision vise les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie.

III. La position de votre commission

Votre commission est favorable à l'adoption de cet article sans modification.

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