IV. LA PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
L'article unique de la présente proposition de loi constitutionnelle entend mieux promouvoir l'existence d'un principe d'innovation dans la Charte de l'environnement.
Il modifie ainsi trois articles de la Charte.
L'article 5, relatif au principe de précaution, est complété par un alinéa précisant que les autorités publiques doivent veiller, en plus de la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et de l'adoption de mesures provisoires et proportionnées en application du principe de précaution, à ce que cette mise en oeuvre constitue un « encouragement à la recherche, à l'innovation et au progrès technologique ». Cette modification, qui met sur un même plan application du principe de précaution et promotion de l'innovation, montre que le principe de précaution, loin de s'opposer au progrès, impose au contraire de promouvoir la recherche et l'innovation.
L'article 7, relatif au droit à l'information et à la participation à l'élaboration des décisions publiques pouvant avoir un impact sur l'environnement, est également modifié afin de prévoir, d'une part, la diffusion des résultats de la recherche et le recours à une expertise pluridisciplinaire , d'autre part, que la loi définisse les conditions de l'indépendance de l'expertise scientifique et de la publication des résultats.
L'article 8, relatif à l'éducation et la formation à l'environnement, est enfin modifié afin de préciser que la promotion de la culture scientifique contribue également à l'exercice des droits et devoirs définis par la Charte.
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Au cours de sa réunion du mercredi 14 mai 2014, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cette proposition de loi constitutionnelle . |